L égalité de traitement entre les hommes et les femmes en dehors de l emploi accès à des biens et services

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1 L égalité de traitement entre les hommes et les femmes en dehors de l emploi accès à des biens et services Kristina Koldinská Faculté de droit, Charles Université de Prague

2 L égalité de traitement entre les hommes et les femmes en dehors de l emploi Principe de l égalité de traitement pierre angulaire du droit CE, indice du niveau de démocratie Pendant des décennies priorité à l égalité de traitement en matière d emploi et de protection sociale Après le traité d Amsterdam possibilité d étendre la portée de l égalité de traitement Autres motifs Égalité de traitement en dehors de l emploi

3 Base juridique dans le droit primaire CE Art. 13 du Traité CE 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère á la Communauté, le Conseil, statuant à l unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l âge ou l orientation sexuelle. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil adopte des mesures d encouragement communautaires, à l exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires de États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, il statue conformément à la procédure visée à l article 251. Aujourd hui :Art. 19 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne

4 Égalité de traitement hommesfemmes en dehors de l emploi Première directive relative á l égalité de traitement en dehors de l emploi et de la formation professionnelle directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

5 Pourquoi cette directive? Les inégalités entre les femmes et les hommes existent également dans d autres secteurs que l emploi Secteurs à problèmes: Media et publicité Éducation (les stéréotypes ont pas disparus) Assurance Services proposés en fonction du sexe Tarification différente

6 Accès à des biens et services ailleurs? Directive 2000/43/EC du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d origine ethnique Art. 3, paragraphe 1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: h) l accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, á la disposition du public, y compris en matière de logement. Proposition de directive de la Commission relative á la mise en œuvre du principe de l égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, d un handicap, de l âge ou de l orientation sexuelle Discussions: le sexe est-il moins protégé que la race? Avec la proposition de directive de la Commission relative à l égalité de traitement en dehors de l emploi le sexe est-il moins important? Le libellé actuel de la directive 2004/113 justifie en partie cette analyse

7 Directive 2004/113 Article 3 1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s applique à toutes les personnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée, tant pour le secteur public que pour le secteur privé y compris les organismes publics, et qui sont offerts en dehors de la sphère de la vie privée et de la vie familiale, ainsi qu aux transactions qui se déroulent dans ce cadre. 2. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de choisir un cocontractant à condition que le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de l intéressé(e). 3. La présente directive ne s applique ni au contenu des médias et de la publicité ni à l éducation. 4. La présente directive ne s applique pas aux questions relatives à l emploi et au travail. Elle ne s applique pas aux questions relatives au travail non salarié, dans la mesures où celles-ci sont régies par d autres actes législatifs communs.

8 Directive 2004/113 Article 4 Principe de l égalité de traitement 1. Aux fins de la présente directive, le principe de l égalité de traitement entre les femmes et les hommes signifie: (a) qu il ne peut y avoir de discrimination directe fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse ou de la maternité; (b) qu il ne peut y avoir de discrimination indirecte fondée sur le sexe. 2. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables relatives á la protection des femmes en ce qui concerne la grossesse et la maternité. 3. Le harcèlement et le harcèlement sexuel au sens de la présente directive sont considérés comme des discriminations fondées sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. 4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est considérée comme une discrimination au sens de la présente directive. 5. La présente directive n exclut pas les différences de traitement si la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires.

9 Assurance facteurs actuariels Les barèmes des primes d assurance ne sont pas toujours les mêmes pour les hommes et les femmes Secteurs á problèmes: Assurance automobile Assurance retraite privées Affaire Coloroll : dans un régime professionnel de pension, la différence du montant la prime entre les hommes et les femmes constitue une discrimination Longue période de transition (jusqu à 8 ans)

10 Facteurs actuariels dans la directive Article 5 1. Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d assurance et des services financiers connexes n entraîne pas, pour les assurés de différences en matière de primes et de prestations. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l utilisation du sexe en tant que facteur actuariel soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la commission. 3. En tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité n entraînent pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

11 Affaire C-236/09 Est-il compatible avec les droits fondamentaux garantis dans l Union européenne de prendre le sexe de l assuré en considération en tant que facteur de risque lors de l élaboration de contrats privés d assurance vie? Telle est en substance la question que la Cour devra tirer au clair en l espèce. Elle devra pour cela examiner pour la première fois des dispositions de droit matériel énoncées dans la directive 2004/113/CE (2), l une des directives anti-discrimination (3) qui ont fait l objet de vives controverses récemment. La Cour constitutionnelle belge demande si l article 5 (2) de la directive est compatible avec des normes de rang supérieur du droit de l Union, et plus précisément avec l interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, interdiction ancrée dans le droit primaire.

12 Affaire 236/09 Conclusions AG L article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 permet aux États membres d autoriser, aux conditions qu il énonce, des différences fondées sur le sexe en matière de primes et de prestations d assurance. Cette disposition permet ainsi de stipuler dans les contrats d assurance des clauses qui sont directement liées au sexe de l assuré. Cela ne signifie pas forcément que l article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 trace la voie à une discrimination directe en raison du sexe prohibée par le droit de l Union. Selon une jurisprudence constante, le principe de l égalité de traitement ou le principe de non-discrimination, dont l interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe n est qu une expression particulière, exige que des situations comparables ne soient pas traitées différemment et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière dans la mesure où un tel traitement n est pas objectivement justifié

13 Affaire 236/09 Conclusions AG L article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 a pour objet de permettre la prise en considération des particularités du secteur des assurances. Les compagnies d assurance offrent des prestations dont on ne peut pas dire avec certitude au moment de la conclusion d un contrat si, quand et dans quelle mesure l assuré pourra s en prévaloir. Pour permettre d évaluer ce risque et de configurer les produits d assurance d une manière compatible avec le risque, les compagnies n ont d autres ressources que de recourir à des projections lorsqu elles calculent les primes et prestations sur la base de données actuarielles. Pour ce faire, les compagnies ne dressent pas en premier lieu un pronostic individuel pour chaque assuré, mais utilisent des données statistiques. C est pourquoi il est en principe parfaitement légitime d établir un profil de groupe plutôt qu un profil individuel ou en sus de celui-ci.

14 Défense des droits Article 8 Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d une discrimination au sens de la présente directive soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi.

15 Charge de la preuve Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu une personne s estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l existence d une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu il n y a pas eu violation du principe de l égalité de traitement.

16 Organismes de promotion de l égalité de traitement bodies Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d analyser, de surveiller et de soutenir l égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d organes chargés de défendre à l échelon national les droits de l homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l égalité de traitement.

17 Évaluation de la directive 2004/113 Ne constitue pas un élément vraiment réussi de la législation CE A certains égards, le sexe est en recul par rapport à d autres motifs Absence de définition des biens et services Accent très vague quant aux problèmes liés à la grossesse Exclusion de certains secteurs importants de la vie sociale dans lesquels c est surtout la dignité de la femme qui est remise en question: Publicité Média Éducation

18 Certaines questions sans réponses définitives pour l instant Services réservés à un sexe contre décence piscines, saunas Activités interdites à l autre sexe Clubs réservés aux hommes, cafés réservés aux femmes Transports aériens, certains sports favorisant la montée d adrénaline interdits aux femmes enceintes Tarification différente Coiffeurs pour hommes ou femmes, dating services

19 Existe-t-il une jurisprudence? Absence de mise en œuvre C-186/09 European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Gibraltar Respect Pologne C-326/09, Estonie C- 328/09, C-44/09 (Gr) C-227/04 Lindorfer

20 Ouvrages? Aleen McColgan Eugenia Caracciolo di Torella Le Réseau d experts dans les questions d égalité des genres European Gender Equality Law Review - sp?type=0&policyarea=418&subcategory =641&country=0&year=0&advSearchKey= noelr&mode=advancedsubmit&langid=en

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