La protection de la santé des sportifs

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1 La protection de la santé des sportifs Aspects réglementaires Dr Gilles EINSARGUEIX Bureau de la protection des sportifs et du public Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

2 La protection de la santé des sportifs Surveillance médicale des SHN et des sportifs dans les filières -CSP : articles L à L décret n du 6 février arrêté du 11 février décret n du 29 avril 2002-projet de loi Lamour Certificat médical de non contre indication à la pratique sportive -CSP : articles L et L arrêté du 28 avril instruction n JS du 7 avril 2000-projet de loi Lamour Surveillance médicale des sections sportives scolaires -circulaire EN du 24 avril 2003 Aspects réglementaires Formation continue et exercice professionnel -arrêté du 20 juin contrats CNO Recherche -CSP : article L décret n du 22 mars 2001 (CNRTAPS) -projet de loi Lamour Prévention du dopage -CSP: articles L et L CSP: articles L , L décret n du 28 avril projet de loi Lamour Surveillance médicale des compétitions sportives -article 49-1A loi règlement intérieur fédérations

3 La surveillance médicale des sportifs de haut niveau (SHN) et des sportifs dans les filières Le législateur, soucieux de préserver la santé des sportifs les plus soumis aux contraintes importantes de l entraînement et de la compétition, a souhaité que soit mis en place, à leur intention, une surveillance médicale particulière

4 La surveillance médicale des sportifs de haut niveau (SHN) et des sportifs dans les filières C est pourquoi, la loi du 23 mars 1999 relative à la protection des sportifs et à la lutte contre le dopage (codifiée dans le code de la santé publique le 15 juin 2000), a confié aux fédérations sportives le soin d'assurer l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau (SHN) ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau (article L3621-2). 2).

5 Le code de la santé publique : 2 textes d application (1) Un décret en conseil d Etat: Le Décret n du 6 février 2004 relatif aux examens médicaux obligatoires pour les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d accès au sport de haut niveau ou pour les candidats à cette inscription.

6 Le code de la santé publique : 2 textes d application (2) Un arrêté: L arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau. remplacé par l arrêté du 11 février 2004 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux prévus aux articles L et R du code de la santé publique. (étend la surveillance médicale au sportifs inscrits dans les filières d accès au sport de haut niveau)

7 Le décret d du 6 février f 2004 (1) précise que l objectif l de la mise en place de la surveillance médicale m est de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive (article R ). 1).

8 Le décret d du 6 février f 2004 (2) repose sur quatre principes : - la structuration en matière de santé des fédérations sportives, - la mise à disposition d un d outil par les services de l Etat pour effectuer cette surveillance médicale, m - la prise en compte des spécificit cificités s des différentes disciplines sportives, - l'évaluation annuelle de cette surveillance médicale.

9 Le décret d du 6 févrierf 2004 (3) Désignation d un d médecin m chargé de coordonner les examens médicauxm Création d un d réseau r de santé dans chaque région r à l initiative du directeur régional r de la jeunesse et des sports Spécificit cificité du suivi médical m selon les disciplines Bilan annuel des modalités s de mise en œuvre et synthèse se des résultats r collectifs de la surveillance médicale, adressé au ministère des sports

10 L arrêté du 11 février f 2004 un examen médical initial, standardisé, pour les candidats à l inscription en filière ou sur liste de haut niveau un suivi médical basé sur un tronc commun d examens d pour toutes les disciplines des examens supplémentaires, spécifiques à certaines disciplines obligatoires à l initiative des fédérationsf

11 L examen médical m initial Dans les 3 mois précédant la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste espoirs réalisé par un médecin du sport diplômé contenu: examen clinique bandelette urinaire un ECG de repos une échocardiographie trans-thoracique thoracique de repos une épreuve d effort maximale (couplée éventuellement avec VO2 max, EFR) un examen dentaire

12 Le suivi médicalm Commun à toutes les disciplines Un examen médicalm, 2 fois par an, par un médecin m du sport diplômé,, comprenant: examen clinique bilan diététique tique et conseils nutritionnels bilan psychologique mesures anthropométriques triques bandelette urinaire un ECG de repos annuel un examen dentaire annuel un examen biologique annuel : (NFS, réticulocytes, r ferritine) Une échocardiographie à renouveler entre 18 et 20 ans Une épreuve d effort maximale tous les 4 ans

13 Examens complémentaires mentaires spécifiques à certaines disciplines examen ORL (annuel) - sports aériens a et sous-marins examen Ophtalmo (annuel) sports aériens, a mécaniquesm bilan biologique,, (3 fois par an) disciplines d enduranced radio rachis lombaire,, biennal (annuel avant 15 ans) plongeon, gymnastique, patinage artistique, rugby radio rachis cervical,, biennal rugby à XV et à XIII, lutte, football américain

14 Examens supplémentaires à l initiative des fédérationsf Afin de dépister d des risques sanitaires liés à la pratique de la discipline, notamment: d origine iatrogène liés à des conduites dopantes Définis sur argumentaire, en concertation avec le ministère des sports Dans le cadre des conventions d objectifsd

15 synthèse se années 1ère 2ème 3ème 4ème Examen Initial À l entrée oui non non Suivi médical: m Tronc commun 1 ou 2 examens cliniques 2 examens cliniques annuels -22 ex cliniques -Échocardio - épreuve d effortd Examens Spécifiques obligatoires oui /non Examens à l initiative fédérations oui / non

16 Évolution de la surveillance radiologique - Critiques car non en accord avec le CSP - Expertise IRSN - Groupe de travail du bilan psychologique -groupe de travail -fréquence -compétence Modification de l arrl arrêté du 11 février f 2004

17 Modification de l arrl arrêté du 11 février f 2004 Nouveau projet d arrd arrêté Suppression des examens radiologiques standards RMN cervicale pour certaines disciplines bilan psychologigue par médecin (sport ou psychiatre) ou par psychologue bilan psy 1 fois/an sauf mineurs (2/an) Précision objectifs du bilan psychologique

18 Certificat médical m de non contre indication à la pratique sportive article L du CSP: «La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités s physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées es par le médecin m et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée e par arrêté des ministres chargés s de la santé et des sports. La délivrance d de ce certificat est mentionnée e dans le carnet de santé prévu par l'article L »

19 Certificat médical m de non contre indication à la pratique sportive article L du CSP: «La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations f sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d d'un certificat médical m mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenci licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée e conforme, qui doit dater de moins d'un an.»

20 Disciplines à «risques» arrêté du 28 avril 2000 Examen médical approfondi pour: Sports de combat (avec «KO» autorisé) Alpinisme de pointe Sports utilisant des armes à feu Sports aériens a (sauf aéromoda romodélisme) Sports sous-marins Certificat de non contre indication les qualifications et diplômes nécessaires n pour les médecins sont précis cisés s dans le règlement r médical des fédérations f concernées es

21 Evolution: projet de loi Lamour Certificat médical m de non contre indication à la pratique sportive hors compétition tition: lors de la première licence valable pour 1 ou plusieurs disciplines données fréquence renouvellement prévue par les fédés disciplines à «risque» (arrêté) Certificat médical m de non contre indication à la pratique sportive en compétition tition: annuel, plus de photocopie certifiée e conforme Certificat médical m de contre indication pour les SHN et les Espoirs, selon les résultats r du suivi médical, m pouvant donner lieu à une suspension de compétition, temporaire ou définitive

22 Surveillance médicales m des sportifs en sections sportives scolaires (SSS) SSS sous tutelle du ministère de l él éducation nationale (EN) Circulaire EN du 24 avril 2003: examen médical m initial conditionnant l admissionl annuel, fait par médecin m du sport à la charge de la famille fiche médicale m + Certificat médical m de non contre indication (CMNCI) CMNCI < 3 mois avant la rentrée e scolaire CMNCI adressé au chef d éd établissement copie fiche médicale m adressée e au médecin m scolaire

23 Surveillance médicales m des sportifs en sections sportives scolaires (SSS) l examen médical m initial Interrogatoire et examen clinique complet Évaluation de la croissance et de la maturation Dépistage troubles visuels et auditifs Bilan des vaccinations Bandelette urinaire ECG de repos (obligatoire la 1ère 1 année) Conseils diététiques tiques suivi médicalm Par infirmière re et médecin m scolaire si besoin

24 Prévention du dopage les antennes médicales m de prévention et de lutte contre le dopage (AMPLD) mise en place par la loi du 23 mars 1999 ( articles L et L du CSP) conditions d agrd agrément et de fonctionnement fixées par décret: d n du 28 avril 2000 prescription de produits dopants en à titre thérapeutique Articles L du CSP Rôle du médecin m en cas de suspicion de pratique dopante ou de prise en charge de cas de dopage Articles L , L; et L du CSP

25 AMPLD: articles L et L du CSP Agréé éées par arrêté par les ministres chargés de la santé et des sports Dirigées par un médecin, responsable Consultations anonymes pour personnes ayant eu recours à des pratiques dopantes Suivi médical si nécessairen Suivi => délivrance certificat médical (objet, durée) Renouvellement ou délivranced licence pour un sportif sanctionné => production certificat médical

26 AMPLD décret n n du 28 avril 2000 Consultation anonyme, suivi et soutien médicalm Recueil et évaluation des données médicales m liées aux cas de dopage Transmission anonyme des données au CPLD Information et prévention vis-à-vis des professionnels de santé Recherche sur risques liés s aux produits dopants Veille sanitaire et alerte autorités s compétentes Implantation dans un établissement public de santé Médecin responsable => compétence en pharmaco toxicologie ou prise en charge des dépendances

27 Prescription de produits dopants à titre thérapeutique Article L du CSP: Si prescription indispensable par le praticien de:» Substances ou procédés s interdits =>Information écrite du patient de l incompatibilitl incompatibilité avec la pratique sportive» Ou de substance ou procédés s interdits mais compatibles sous certaines conditions =>Information écrite du patient de la nature du produit et de l obligation de présenter la prescription à tout contrôle antidopage

28 Rôle du médecin m en cas de suspicion de pratique dopante Article L du CSP: Doit refuser délivrance d des certificats médicaux m de non contre indication à la pratique sportive Informe son patient des risques encourus Propose de le diriger vers une AMPLD Doit transmettre au médecin m responsable de l AMPLD les constatations effectuées es Informe le patient de l obligation l de cette transmission couverte par le secret médicalm Non transmission => sanction disciplinaires

29 Rôle du médecin m prenant en charge des cas de dopage Article L du CSP: «les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives cutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique du CPLD»

30 Évolution : projet de loi Lamour Antenne médicale m de prévention du dopage Pour personne ayant recours à l usage de produits ou susceptibles d y d y recourir Sportifs sanctionnés => entretien avec médecin AMPD, validé par attestation Restitution, renouvellement ou délivranced licence pour sportif sanctionné => présentation attestation utilisation possible de produits interdits si AUT: autorisation d usage à des fins thérapeutiques délivrée par l agence française aise de lutte contre le dopage après s avis conforme d un comité de médecins

31 La recherche Article L du CSP Le CPLD «dispose d une d cellule de coordination de la recherche fondamentale et appliquée e dans les domaines de la médecine m sportive et du dopage Décret n 2001n du 22 mars 2001: CNAPS Comité national de la recherche et de la technologie en activités s physique et sportives (CNRTAPS) 16 membres :» Etat : sports (2), santé (1), équipement (1), recherche (1), enseignement supérieur (1)» associations (2), syndicats (1), industries du sport(1)» personnes qualifiées en recherche (3)» personnes compétentes en recherche (3)

32 Évolution : projet de loi Lamour Article 1er: «le ministre chargé des sports,, en liaison avec les autres ministères et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d éducation mises en œuvre avec le concours notamment des fédérations sportives agréées.»

33 Surveillance médicale m des compétitions sportives Article 49-1A de la loi n 84n du 16 juillet 1984 modifiée Toute compétition ou manifestation publique dans une discipline sportive non organisée e ou autorisée par une fédération f sportive agréé éée => déclaration à l autorité administrative Si risques d atteinte à la dignité, à l intègrité physique ou à la santé des participants => possible interdiction par l autorité administrative Règlement intérieur des fédérations f sportives

34 Formation et exercice professionnel Diplômes en médecine du sport DU ou DIU Capacité DESC: arr arrêté du 20juin 2002, BOEN n 33 n du 12/09/02 Contrats type d exercice d en médecine du sport Établis par conseil national de l Ordrel Obligatoires selon code de déontologied 3 types» Surveillance des épreuves sportives» Salariés s donnant soins aux sportifs» Suivi et aptitude

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