LETTRE CIRCULAIRE N

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1 PARIS, le 25/05/2007 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Diffusion des dispositions du décret n du 11 avril 2007 (JO du 13 avril 2007) relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales modifiant le code de la Sécurité sociale (2ème partie : décrets en conseil d Etat) Le décret comporte diverses mesures visant à accroître les droits et garanties des cotisants lors du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour les organismes de recouvrement du régime général. Il modifie le dispositif des majorations de retard, précise le contenu de la mise en demeure transmise au cotisant et organise le pouvoir d arbitrage de l ACOSS entre les URSSAF dès lors qu elles prennent des décisions contradictoires sur un même dispositif juridique. Il instaure en outre une procédure contradictoire pour la fiabilisation des données, autorise une procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation, organise une procédure de contrôle dans les locaux de l organisme de recouvrement relevant de la compétence d une nouvelle catégorie d agents dénommés contrôleurs du recouvrement. Il permet d identifier la personne responsable des obligations d employeur pour les vendeurs à domicile indépendants affiliés au régime général, interdit aux établissements universitaires d appliquer des frais de gestion au recouvrement de la cotisation maladie des étudiants et simplifie le versement des cotisations et contributions sociales pour les organismes d accueil des volontaires civils de cohésion sociale 1

2 SOMMAIRE Le dispositif des majorations de retard 1 Le recours hiérarchique.. 2 La fiabilisation des données 3 Le contrôle sur place : R Le contrôle des comptabilités informatisées : R Les méthodes statistiques de contrôle : R Le contrôle sur pièces : R Recours élargi à la Taxation forfaitaire : R Le contenu de la mise en demeure : R La responsabilité du versement des cotisations des vendeurs à domicile indépendants : R Les cotisations d assurance maladie «étudiants» R Le versement des cotisations «volontariat civil» R Cette circulaire énonce les différentes dispositions contenues dans ce décret «droits des cotisants» qui représente un cadre juridique essentiel pour la branche du recouvrement dans le cadre de la mise en œuvre de la convention d objectifs et de gestion Certaines mesures «innovantes» ayant d importantes incidences sur la pratique des organismes de recouvrement, notamment dans le domaine des majorations de retard, du contrôle et de la fiabilisation des données feront l objet de documents informatifs complémentaires destinés à leur application par la branche du recouvrement. La procédure de recours hiérarchique fait l objet d une lettre circulaire spécifique séparée. La mesure du volontariat civil est précisée par lettre circulaire séparée. 2

3 1. LA REFORME DES MAJORATIONS DE RETARD : MODIFICATION DES ARTICLES R , R , R , R DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 1.1 OBJECTIF DE LA REFORME La Convention d objectifs et de gestion Etat-ACOSS prévoit d assouplir le dispositif des majorations de retard. La Convention constate que «les majorations de retard sont aujourd hui élevées et déconnectées du taux d intérêt mêlant pénalités et loyer de l argent. Ce taux pénalise la qualité de la relation de service avec les URSSAF, alors même que, sur demande du cotisant, ces majorations de retard font souvent l objet de remise. La réglementation devra évoluer pour mieux distinguer la pénalité et le loyer de l argent. Les majorations de retard à la suite d un contrôle devront aussi faire l objet d une réflexion de branche pour que le cotisant soit incité à respecter la législation et que les régularisations spontanées en cours de contrôle soient favorisées». Le dispositif institué distingue la sanction proprement dite du loyer de l argent et définit une sanction plus lourde en cas de travail dissimulé ou en cas de constat d absence de bonne foi dans le cadre d un contrôle. En décomptant plus vite les majorations de retard, ce système incite à un règlement plus rapide des cotisations dues, il module la sanction en fonction du comportement du cotisant et permet l application d une sanction différenciée en cas de régularisation suite à contrôle ou de constat de travail dissimulé. 1.2 CALCUL ET POINT DE DEPART DES MAJORATIONS DE RETARD Le cas général L employeur qui ne s est pas acquitté du paiement des cotisations dans les délais légaux s expose à des majorations de retard. Le taux des majorations initiales est ramené de 10 % à 5 %. Le loyer de l argent appelé «majoration de retard complémentaire» est fixé à 0,4 % par mois, soit 4,80 % par an. Cette majoration complémentaire est calculée dès le premier mois de retard, c est-à-dire à compter de la date d exigibilité des cotisations. Auparavant, la majoration initiale de 10 % était augmentée d une majoration complémentaire de 2 % par trimestre supplémentaire. A l expiration d un délai d un mois à compter de la date d exigibilité, une fraction de 0,6 % de ces majorations par mois ou fraction de mois de retard était dite»irréductible». Le cas des contrôles sur place et sur pièces En cas de régularisation suite à contrôle, ce décompte de la majoration complémentaire est différent. Il intervient à partir du 1 er février de l année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. A titre d illustration : Un contrôle opéré en mai 2007 porte sur l assiette constituée de sommes versées au titre du 1er janvier 2004 au 31 décembre Sur le redressement effectué sur l année 2004, la majoration complémentaire sera calculée à compter du 1 er février 2005, cette règle est appliquée de la même façon pour les autres années contrôlées et redressées. 3

4 Le cas de travail dissimulé En cas de régularisation suite à constat de travail dissimulé, la majoration de retard initiale est fixée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations versées ou dues à des salariés et réintégrées dans ce cadre. 1.3 LES MODALITES GENERALES DE REMISE Cas de remise gracieuse La majoration initiale de 5 % peut faire l objet d une demande de remise auprès de l URSSAF. Celle-ci est accordée soit par le directeur, soit par la commission de recours amiable dès lors que le montant des majorations est supérieur à un montant fixé par l arrêté du 9 décembre 1999 différent selon la catégorie d organisme. Les conditions dans lesquelles elle peut être accordée ne changent pas : la bonne foi doit être dûment prouvée et le règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations doit avoir été effectué. La fraction de 0,6 % dite «irréductible» selon définition rappelée plus haut est supprimée mais la majoration de retard complémentaire de 0,4 % représentant le loyer de l argent, ne peut faire l objet d une remise sauf dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Cependant, la majoration complémentaire de 0,4 % peut faire l objet d une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date d exigibilité. Cas de remise automatique Actuellement, les majorations de retard font l objet d une remise automatique par le directeur de l organisme de recouvrement dans les conditions suivantes : - il doit s agir d une première infraction ; - les sommes sont inférieures à 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; - dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni ses déclarations. En application de la réforme, la remise automatique de la majoration initiale et de la majoration complémentaire de 0,4 % sera désormais possible lorsque trois conditions sont réunies : - aucune infraction n a été constatée dans les 24 mois précédents ; - le montant des majorations de retard est inférieur au plafond mensuel fixé pour l année civile en cours (2.682 euros pour 2007) ; - dans le mois suivant la date d exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni ses déclarations. Cas des remises à la suite de certains contrôles ou d un constat de travail dissimulé Le nouveau décret prévoit explicitement deux cas d exclusion du champ de la remise automatique : 4

5 - lorsque les cotisations ont été réintégrées à la suite du constat de travail dissimulé ; - lorsque les cotisations ont été réintégrées à la suite d un contrôle au cours duquel il a été constaté une absence de bonne foi dûment prouvée par l inspecteur ou le contrôleur et contresignée par le directeur de l organisme. Sur demande du cotisant, aucune remise gracieuse de la majoration de 5 % des cotisations réintégrées à la suite d un contrôle ne peut être accordée en l absence de bonne foi de l employeur. De la même façon, la majoration de retard de 10 % applicable en cas d infraction de travail dissimulé ne peut pas faire l objet de remise. 1.4 LA DATE D ENTREE EN VIGUEUR La réforme des majorations de retard (taux et remise) s appliquera le 1 er janvier 2008, elle concernera les majorations applicables aux cotisations exigibles à compter du 1 er janvier LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE «RECOURS HIERARCHIQUE» Création d un Article R OBJECTIF DU DISPOSITIF L article 72 de la loi de financement pour 2004 permet à l ACOSS d assurer une application homogène des lois et des règlements par les organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de Sécurité sociale sur le fondement des orientations définies au niveau national. A cet effet, la loi a créé dans le code de la Sécurité sociale un article L inséré dans une section intitulée «Droits des cotisants». Il confie à l ACOSS l instruction d un recours instauré au bénéfice de tout cotisant confronté à des interprétations contradictoires d organismes de recouvrement relatives à plusieurs de ses établissements placés dans une même situation au regard d un même dispositif juridique. Le cotisant a la possibilité de solliciter l intervention de l ACOSS concernant l appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement. A la suite de l analyse du litige, l Agence centrale est chargée de communiquer aux organismes concernés la position à retenir au regard du litige en cause dans le délai d un mois. A l expiration de ce délai, l ACOSS peut se substituer à l organisme qui ne s est pas conformé à l instruction qui lui a été donnée pour prendre les mesures nécessaires. 2.2 LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE Le décret fixe les règles d application de la procédure instaurée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour Le champ d application, les modalités d exercice et d instruction de ce recours sont détaillées dans une lettre circulaire spécifique séparée. 5

6 2.3 LA DATE D ENTREE EN VIGUEUR Celle ci est fixée au 1 er septembre LA FIABILISATION DES DONNEES : ARTICLE R ET R OBJECTIF DU DISPOSITIF La fiabilisation des données déclarées par les cotisants s inscrit dans les missions confiées par l article L aux unions de recouvrement. Dans le cadre de cette mission, les gestionnaires de comptes sont amenés à détecter des anomalies dans les déclarations, notamment par regroupement d informations émanant de tiers (notamment l administration fiscale, la direction départementale de l emploi et de la formation professionnelle). Ces opérations de fiabilisation des données déclaratives conduisent à des régularisations des versements opérés par les cotisants, positives ou négatives. Le décret crée deux articles qui fixent les modalités selon lesquelles les URSSAF peuvent opérer ces opérations de régularisation dans le cadre d une procédure contradictoire. Ce dispositif renforce les droits des cotisants en leur assurant une meilleure sécurité juridique par leur information préalable sur les régularisations envisagées compte tenu des erreurs ou omissions relevées dans leurs déclarations. 3.2 LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE Le décret crée une nouvelle sous-section au code de la Sécurité sociale contenant les articles R et R consacrés aux modalités de vérification des déclarations des cotisants. Les URSSAF vérifient la conformité des déclarations fournies par les employeurs, personnes privées ou publiques, à la législation de Sécurité sociale en vigueur (article R ). Cette vérification est opérée à l aide des documents précédemment communiqués par l employeur ou, le cas échéant, des éléments transmis par d autres administrations ou organismes. A cette fin, l organisme peut demander par écrit au cotisant de communiquer tout document ou information complémentaire. Les résultats de vérifications effectuées n engagent pas les agents de contrôle (inspecteurs ou contrôleur) qui seraient amenés à réaliser un contrôle sur place ou sur pièces pour la même entreprise. L article R instaure une procédure particulière à l issue des vérifications opérées et lorsque l organisme envisage un redressement. Toute vérification donnant lieu à une régularisation doit faire l objet d une information écrite adressée au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui indique les déclarations et documents examinés, les périodes, le motif, le mode de calcul et le montant de redressement envisagé. Ce document doit aussi informer le cotisant de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour répondre à la proposition de régularisation et du fait qu à défaut de réponse dans le délai de 30 jours, la régularisation sera mise en recouvrement. Pendant cette période contradictoire de 30 jours, le cotisant peut formuler ses observations à l organisme. Dans tous les cas, le recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ne peut intervenir avant l expiration du délai de 30 jours ou avant d avoir répondu par courrier aux observations formalisées du cotisant. 6

7 La procédure est la même qu il s agisse d un redressement ou d un remboursement. Dans ce dernier cas, l organisme précise les modalités d imputation du crédit ou du remboursement. La date d entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er septembre LA PROCEDURE DE CONTROLE SUR PLACE ET SUR PIECES : MODIFICATION DE ARTICLES R , ET CREATION DES ARTICLES R ET R ET R Le décret contient des dispositions qui ont pour objectif de préciser le cadre juridique dans lequel les organismes de recouvrement opèrent des contrôles sur place en complétant l article R du code de la Sécurité sociale et en créant trois nouveaux articles. L article R prévoit des dispositions spécifiques relatives aux contrôles des comptabilités informatisées. L article R prévoit notamment la faculté pour les inspecteurs de recourir à des méthodes d échantillonnage et d extrapolation. L article R prévoit une procédure contradictoire de contrôle sur pièces pour les entreprises occupant au plus 9 salariés. 4.1 MODIFICATIONS APPORTEES A L ARTICLE R : CONTROLE SUR PLACE Au stade de l avis de contrôle instauration d une charte du cotisant contrôlé Les opérations de contrôle ne peuvent être engagées sans l envoi préalable d un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception informant le cotisant que dès le début du contrôle, un document lui sera remis présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son terme. Ce document intitulé «Charte du cotisant contrôlé» est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité sociale. Cette obligation ne concerne pas les cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé. Cette obligation prendra effet pour les procédures de contrôle engagées par avis adressés à compter du 1 er septembre 2007 (contrôles sur place et sur pièces). mention de la faculté de se faire représenter. L avis de contrôle doit obligatoirement mentionner le droit pour le cotisant de se faire assister pendant le contrôle par le conseil de son choix Au stade de la lettre d observations La lettre d observations communiquée à l employeur ou au travailleur indépendant par l inspecteur du recouvrement à la fin du contrôle, récapitule les constatations relevées et ouvre au cotisant un délai de 30 jours pour y répondre. Le cas échéant, l inspecteur de recouvrement doit porter sur la lettre d observations une mention motivée constatant l absence de bonne foi du cotisant contrôlé. Ce constat doit être contresigné par le Directeur de l organisme chargé du recouvrement. 7

8 La lettre d observation doit comporter la mention selon laquelle le cotisant a la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix pour répondre aux observations de l inspecteur de recouvrement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trente jours. La lettre d observations doit aussi indiquer, le cas échéant, les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l employeur ou le travailleur indépendant. Ce constat d absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l organisme de recouvrement. L organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l objet du redressement avant d avoir adressé au cotisant la réponse à ses observations. En l absence de réponse de l employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de 30 jours, l organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l objet du redressement. Les inspecteurs du recouvrement transmettent à l organisme de recouvrement chargé de la mise en recouvrement le procès verbal de contrôle faisant état de leurs observations accompagné, s il y a lieu, de la réponse de l intéressé, et de celles des inspecteurs du recouvrement. L absence d observation de l inspecteur vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. 4.2 LE CONTROLE DES COMPTABILITES INFORMATISEES : ARTICLE R Lorsque la tenue et la conservation des documents et informations qui doivent être mis à la disposition de l inspecteur du recouvrement à sa demande sont réalisées par des moyens informatiques, le contrôle peut être effectué par l inspecteur par la mise en œuvre de traitements informatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Dans ce cas, le cotisant met alors à la disposition de l inspecteur du recouvrement les copies des documents, données et traitements nécessaires à l exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique, répondant aux normes définies par l inspecteur et sont restituées avant l engagement de la mise en recouvrement. Le cotisant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires au contrôle. Dans ce cas, l inspecteur lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer. L ensemble de ces dispositions est applicable le 1 er compter de cette date). septembre 2007 (avis adressés à 4.3 METHODES STATISTIQUES UTILISABLES PAR LES INSPECTEURS DU RECOUVREMENT Article R Objectif de la mesure : la convention d objectif et de gestion La Convention d objectifs et de gestion Etat- ACOSS prévoit de faire évoluer les méthodes et les moyens du contrôle pour optimiser son efficacité et garantir sa transparence. La procédure mise en place par le décret sécurise le cadre juridique du recours aux techniques de contrôle par échantillonnage et extrapolation en donnant une base réglementaire et méthodologique à l utilisation de ces techniques. Elle permet d assurer une procédure 8

9 contradictoire renforcée visant à garantir le respect des droits des cotisants L introduction des techniques de contrôle par échantillonnage et extrapolation Ces méthodes statistiques constituent une alternative à l examen exhaustif des chefs de redressement potentiels sur la totalité des salariés de l entreprise contrôlée. Elles diffèrent des techniques de reconstitution forfaitaire d assiette. En effet, elles ne visent pas à compenser l absence d éléments justificatifs fournis par l entreprise mais à déterminer le montant des redressements à partir de l examen d une partie de la population contrôlée. L inspecteur pourra utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation pour procéder au contrôle d un point de législation, sauf opposition formulée par l entreprise. Il remet à l employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes et les formules statistiques utilisées pour leur application en respectant un délai de prévenance d au moins quinze jours. En cas d acceptation de l employeur de la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation : A l issue de l examen d un échantillon, l inspecteur transmet à l entreprise les constats effectués sur l échantillon et une proposition d extrapolation. L initiative de la régularisation appartient dès lors à l entreprise : elle peut procéder d elle-même, à partir de son système de paye, à la régularisation des anomalies constatées sur l échantillon pour l ensemble de la population source. A défaut de régularisation spontanée par l entreprise des anomalies constatées, la proposition d extrapolation sera mise en œuvre par l inspecteur lui-même. En cas de refus de l employeur de l utilisation de la méthode de contrôle par échantillonnage et extrapolation : L employeur peut s opposer par un écrit à l utilisation de la méthode proposée dans le délai de quinze jours suivant la notification du document expliquant la méthode envisagée. Dans ce cas, l inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l issue de ce délai, l inspecteur notifie à l employeur le lieu et les critères définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d un commun accord entre l employeur et l inspecteur, dans la limite de 60 jours. Si ces conditions de centralisation des éléments nécessaires au contrôle ne sont pas remplies, l opposition de l employeur à l utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. 9

10 4.3.3 L intégration de l utilisation de ces méthodes à un cadre respectant le contradictoire Le respect du contradictoire est assuré à tous les stades de la procédure par ce nouveau texte. Préalablement au démarrage des opérations, l employeur est avisé de leur utilisation et se voit remettre un descriptif complet des méthodes employées. Ce document intègre notamment les formules statistiques qui seront utilisées par l inspecteur. Lors de la constitution de la base de sondage, l employeur est invité par l inspecteur à signaler les cas atypiques qui sont écartés de la population servant de base au tirage de l échantillon. Il fournit en outre à l inspecteur tous les éléments d information sur l entreprise permettant de déterminer des sous populations homogènes si la population de base est caractérisée par une dispersion importante au regard du point de législation examiné. Enfin, la lettre d observations adressée par l inspecteur rappelle les différentes étapes du contrôle et indique les propositions d extrapolation. En plus des possibilités offertes dans le cadre de la procédure contradictoire traditionnelle (délai de 30 jours laissé à l employeur pour répondre aux constats de l inspecteur), c est à ce stade que, dans le cadre de ces méthodes, l employeur peut indiquer son souhait de procéder de lui-même aux régularisations qui se substitueront aux propositions d extrapolation, après vérification de leur exactitude par l inspecteur. L employeur dispose dans ce cas d un délai supplémentaire de 30 jours pour y procéder Bilan de l utilisation de la méthode de chiffrage par échantillonnage et extrapolation Le décret a prévu expressément qu un bilan quantitatif et qualitatif de l application de l article R sera établi au 31 décembre Un arrêté du 11 avril 2007 (JO du 13 avril 2007) définit les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation en application de l article R tel que créé par le décret «droits des cotisants». 4.4 LE CONTROLE SUR PIECES : ARTICLE R Objectif de la mesure La Convention d objectifs et de gestion Etat- ACOSS prévoit de faire évoluer les méthodes et les moyens du contrôle pour optimiser son efficacité et garantir sa transparence. En complément du contrôle sur place, le contrôle sur pièces a été expérimenté par la branche dans le cadre de la précédente COG. Proposé par les organismes de recouvrement aux très petites entreprises, il est réalisé après accord express du cotisant par un inspecteur du recouvrement dans les locaux de l organisme et sur la base des documents communiqués par le cotisant. Le nouvel article R du code de la sécurité sociale répond à l objectif de sécurisation juridique de ce contrôle sur pièces La procédure mise en place Le contrôle sur pièces peut être diligenté auprès des employeurs et travailleurs indépendants occupant au plus neuf salariés au 31 décembre de l année qui précède celle de l avis de contrôle. Ce contrôle est réalisé dans les locaux de l organisme de recouvrement à partir des éléments dont il dispose et de ceux demandés pour le contrôle. 10

11 Cette mission peut être réalisée soit par un inspecteur du recouvrement, soit par un «contrôleur du recouvrement», agents agréés et assermentés dans les dispositions de l article L L article R prévoit que la procédure de contrôle sur pièces doit être réalisée dans le respect des garanties offertes au cotisant par l article R s appliquant au contrôle sur place. Il bénéficiera donc de l ensemble de la procédure contradictoire : envoi d un avis de contrôle, lettre d observations, période contradictoire de 30 jours, obligation de réponse du contrôleur, envoi d une mise en demeure. En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l examen des pièces nécessite d autres investigations, la procédure est clôturée par un document, se substituant à la lettre d observation prévue à l article R , informant l employeur ou le travailleur indépendant qu un contrôle va être engagé selon la procédure du contrôle sur place prévue à l article R La date d entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er septembre 2007 (avis de contrôle adressés à compter du 1 er septembre 2007). 5. RECOURS ELARGI A LA FIXATION FORFAITAIRE : ARTICLE COMPLETE Le recours à la fixation forfaitaire est désormais ouvert à l inspecteur du recouvrement lorsque les documents justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ne sont pas mis à disposition ou lorsque leur présentation ne permet pas un examen par celui-ci. Le montant des cotisations est alors chiffré forfaitairement compte tenu des conventions collectives en vigueur ou à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l emploi est déterminée d après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Cette nouvelle disposition vient compléter les dispositions de l article L sanctionnant pénalement le fait de faire obstacle à l accomplissement des fonctions des agents de contrôle. 6. LE CONTENU DE LA MISE EN DEMEURE : ARTICLE R Le décret complète l article R du code de la Sécurité sociale en précisant que l avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. 7. LES VENDEURS A DOMICILE INDEPENDANTS : ARTICLE R Le décret complète l article R du code de la sécurité sociale qui définit, en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs, les personnes qui ont la charge des obligations incombant aux employeurs. Le texte désigne expressément l entreprise signataire du contrat qui régit l activité du vendeur à domicile indépendant comme la personne à qui incombe la déclaration et le paiement des cotisations sociales. Ce dispositif entre en vigueur le 1 er septembre

12 8. LA COTISATION D ASSURANCE MALADIE DUE PAR LES ETUDIANTS : Article R du code de la sécurité sociale est complété L article R prévoit que la cotisation d assurance maladie due par les étudiants est indivisible et fait l objet d un versement unique pour chaque année d assurance. Elle est due dès lors que l étudiant remplissant les autres conditions requises n a pas atteint l âge limite pour être affilié au régime étudiant de sécurité sociale avant le 1 er octobre de l année considérée. Le montant de la cotisation des étudiants est fixé forfaitairement tous les ans par arrêté ministériel après consultation des associations d étudiants. Cette cotisation est recouvrée par les établissements qui la reversent ensuite à l Urssaf. Cet article sera désormais complété d un deuxième alinéa qui précise que le montant de la cotisation ne peut être majoré par l établissement chargé de son recouvrement. Le nouvel alinéa interdit ainsi que les établissements d enseignement supérieur majorent le montant fixé par les textes en raison des frais de gestion liés à son recouvrement auprès des étudiants. Cette dernière disposition entre en vigueur le 1 er juin LE VOLONTARIAT CIVIL : ARTICLE R LES LACUNES DU DISPOSITIF ACTUEL Dans le cadre de la réforme du service national, la loi n du 14 mars 2000 a défini les principes du volontariat civil. Les volontaires civils de cohésion sociale et de solidarité sont affiliés au régime général de Sécurité sociale. La protection du volontaire civil, en matière d assurance maladie- maternité et d assurance accidents du travail et maladies professionnelles est financée par des cotisations forfaitaires dues actuellement à des dates non coordonnées avec les obligations déclaratives et de paiement des entreprises d accueil. Ainsi, aujourd hui la gestion des volontaires n est pas aisée : - d une part, pour l employeur lorsqu il accueille plusieurs volontaires affectés à des dates différentes ; - d autre part, pour les Urssaf qui peuvent recevoir des déclarations et des paiements de cotisations pour ces volontaires chaque jour. 9.2 LE DISPOSITIF MIS EN PLACE Le décret modifie les deuxième et troisième alinéas de l article R : Une date fixe d exigibilité est déterminée pour le versement des cotisations dues au titre du volontariat civil. Le versement est effectué à la date d échéance applicable à l entreprise et à défaut au quinze du mois de janvier ou juillet si l entreprise ou l association n emploie que des volontaires. 12

13 Ainsi, dans ce dernier cas, les cotisations sont dues au cours du premier mois du semestre qui suit : Exemple - soit la fin du contrat pour les contrats d une durée inférieure à 12 mois ; - soit le douzième mois si le contrat est d une durée supérieure à 12 mois ; - soit le premier versement pour les cotisations afférentes à la période excédant les douze premiers mois des contrats en cours. Pour un contrat d une durée de 10 mois se terminant le 15 avril 2005, les cotisations seront dues selon la périodicité de l entreprise au 5, 15 ou 25 juillet Pour un contrat de douze mois (du 1 er août au 31 juillet 2005), les cotisations seront dues au 5, 15 ou 25 janvier 2006 suivant la périodicité de l entreprise. Si un premier versement est intervenu au cours du mois de janvier, le second versement interviendra au cours du mois de juillet. 9.3 CE DISPOSITIF CONSTITUE UNE REELLE MESURE DE SIMPLIFICATION Cette nouvelle rédaction de l article R entraîne une simplification des formalités pour les intéressés. L entreprise d accueil ne gère qu une seule date d exigibilité pour son personnel permanent et les volontaires. De même, cette modification simplifie la gestion dans le système national de production des URSSAF. Quelle que soit la date d affectation du volontaire, les déclarations et les paiements n interviendront qu à deux dates annuelles fixes. L entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1 er septembre P/Le Directeur, Le Directeur Adjoint Bernard BILLON 13

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