Ordonnance concernant le sport militaire 1. Dispositions générales. du 29 octobre 2003 (Etat le 1 er octobre 2013)

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1 Ordonnance concernant le sport militaire du 29 octobre 2003 (Etat le 1 er octobre 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 30, al. 1, de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l encouragement du sport et de l activité physique 2, vu les art. 62, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l armée 3, 4 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 5 Sport militaire pour les militaires 1 Le sport militaire vise à encourager les qualités physiques et militaires ainsi que l esprit de camaraderie des militaires. 2 A cet effet, la troupe organise ou participe à des cours et à des concours. Art. 2 6 Service militaire visant à améliorer les performances des sportifs d élite Le service militaire doit offrir aux sportifs d élite la possibilité d améliorer leurs performances. Art. 3 Compétence 1 Les cours et les concours hors du service de la troupe relèvent de la compétence du Groupement Défense. 2 Le Groupement Défense est responsable des services militaires visant à améliorer les performances des sportifs d élite. L Office fédéral du sport conseille et soutient le Groupement Défense dans le domaine sportif. 7 RO Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct RS RS Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct

2 Instruction Chapitre 2 Section 1 Cours et concours hors du service Championnats de l armée et concours de tir de l armée Art. 4 Organisation 1 Le Groupement Défense peut organiser chaque année des championnats de l armée. 2 Le concours de tir de l armée a lieu dans le cadre de la Fête fédérale de tir. 3 Le Groupement Défense désigne les commandants. Art. 5 8 Participation 1 Peuvent participer aux concours: les militaires, les anciens militaires et les membres du Corps des gardes-frontière. 2 Lors de la publication, des contingents peuvent être attribués à chaque groupe de participants. 3 La participation est possible au plus jusqu à l âge de 65 ans révolus. 9 Art. 5a 10 Art. 6 Frais d organisation Le décompte des frais d organisation doit être établi dans le cadre des crédits budgétisés et accordés. Section 2 Conseil International du Sport Militaire 11 Art. 7 Activités du CISM 1 La Suisse, en sa qualité de membre du Conseil International du Sport Militaire (CISM), participe aux concours de cette organisation Des cours d entraînement peuvent être organisés pour préparer les concours du CISM. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er juil (RO ). 9 Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Introduit par le ch. I de l O du 4 juin 2010 (RO ). Abrogé par le ch. I de l O du 21 août 2013, avec effet au 1 er oct Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct

3 Activité hors du service de la troupe Le Groupement Défense désigne le chef de délégation et nomme les délégués suisses ainsi que les représentants dans les différents comités et commissions Art. 8 Organisation de concours du CISM en Suisse L organisation de concours du CISM en Suisse doit se faire conformément aux dispositions de ce dernier relatives aux concours. Section 3 Concours internationaux de l armée Art. 9 Grandes manifestations internationales de sport militaire Sont reconnues comme grandes manifestations internationales de sport militaire: a. Patrouille des Glaciers (PDG); b. 14 c. Swiss Tank Challenge (STC); d. Swiss Air Force Competition (SAFC). Art. 10 Organisation Le Groupement Défense désigne les organisateurs. Art. 11 Participation 1 Les grandes manifestations internationales de sport militaire sont ouvertes à tous les militaires Les organisateurs peuvent former des catégories d invités pour les militaires d armées étrangères, pour d anciens militaires, pour les membres du Corps des gardes-frontière et ceux des corps de police. 3 Lors de la publication, des contingents peuvent être attribués à chaque groupe de participants La participation est possible au plus jusqu à l âge de 65 ans révolus Abrogé par le ch. I de l O du 21 août 2013, avec effet au 1 er oct Abrogée par le ch. I de l O du 21 août 2013, avec effet au 1 er oct Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct

4 Instruction Art. 12 Frais d organisation Le décompte des frais d organisation doit être établi dans le cadre des crédits budgétisés et accordés. Art. 13 Participation de délégations d armées étrangères Le Groupement Défense décide, dans le cadre des crédits autorisés, de l invitation de délégations d armée étrangères à des concours en Suisse. Art. 14 Participation à des concours d armées étrangères 1 Le Groupement Défense décide, dans le cadre des crédits autorisés, de la participation de délégations de l armée à des concours d armées étrangères Section 4 Cours de sport militaire facultatifs Art. 15 Organisation 1 Le Groupement Défense peut organiser des cours de sport militaire facultatifs d été et d hiver. Les dates de ces cours sont publiées chaque année au tableau des cours. 2 Ces cours sont destinés à l amélioration des conditions générales et à l enseignement des connaissances des techniques de sport actuelles. L instruction se fait sous les formes pratique et théorique. 3 Les cours durent cinq jours au maximum, les cours de cadres deux jours au plus. Art. 16 Participants 1 Les cours de sport militaire sont ouverts à tous les militaires. 2 Lorsque des places sont disponibles, d anciens militaires âgés de moins de 65 ans révolus peuvent également être admis en participant aux frais La participation à un cours de sport militaire d été et à un cours de sport militaire d hiver est autorisée, avec toutefois un maximum de deux cours facultatifs, au sens des art. 15 et 17, par année. 18 Abrogé par le ch. I de l O du 21 août 2013, avec effet au 1 er oct Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Abrogé par le ch. I de l O du 21 août 2013, avec effet au 1 er oct

5 Activité hors du service de la troupe Section 5 Cours alpins facultatifs Art. 17 Organisation 1 Le Centre de compétences du Service alpin de l armée peut organiser des cours alpins d été facultatifs et des cours alpins d hiver facultatifs. Les dates de ces cours sont publiées chaque année au tableau des cours. 2 Il inculque, dans ses cours, des parties de l instruction alpine. L instruction doit s effectuer sous les formes pratique et théorique. 3 Les cours durent cinq jours au maximum, les cours de cadres deux jours au plus. Art. 18 Participation 1 Les cours sont ouverts à tous les militaires qui disposent de l instruction militaire adéquate. 2 Lorsque des places sont disponibles, d anciens militaires âgés de moins de 65 ans révolus peuvent également être admis en participant aux frais La participation à un cours alpin d été et à un cours alpin d hiver est autorisée, avec toutefois un maximum de deux cours facultatifs, au sens des art. 15 et 17, par année. Section 6 Concours militaires aux fêtes cantonales de tir Art. 19 Organisation Des concours militaires peuvent être organisés dans le cadre de fêtes cantonales de tir. Art Participation La participation est possible au plus jusqu à l âge de 65 ans révolus. Art. 21 Subvention de la Confédération La Confédération verse, dans le cadre des crédits autorisés, une subvention de dix francs pour la subsistance de chaque militaire participant. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Abrogé par le ch. I de l O du 21 août 2013, avec effet au 1 er oct Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct

6 Instruction Section 7 Personnel nécessaire à l organisation des cours et des concours Art. 22 Recrutement des commissaires et du personnel de service 1 Il faut engager des militaires comme commissaires et comme personnel de service dans les cours et dans les concours. Ils peuvent accomplir ce service également sur base facultative. 2 D anciens militaires âgés de moins de 65 ans révolus peuvent, au besoin, être engagés comme commissaires volontaires ou comme personnel de service. 24 Art. 23 Conditions-cadres pour les commissaires et pour le personnel de service 1 Si les commissaires et le personnel de service engagés pour l organisation proviennent d une troupe en service qui assure leur subsistance, seule l indemnité de pension réduite pour quatre jours au maximum peut être décomptée. 2 Lorsque des unités de troupe entières, des corps de troupe ou des écoles sont engagés pour l organisation de concours, la subsistance des militaires concernés doit être assurée par la cuisine de troupe. Section 8 Solde, imputation, matériel et assurance 25 Art. 23a 26 Solde et imputation 1 Les militaires qui participent à des activités visées au présent chapitre dans le cadre d un service d instruction de base ou d un service de perfectionnement de la troupe touchent une solde pour les jours correspondants. 2 Les autres militaires qui participent à des activités visées au présent chapitre touchent dix jours de solde au plus par année. La participation au concours de tir de l armée ou à des concours militaires lors de fêtes cantonales de tir ne donne droit à aucune solde. 3 Les jours donnant droit à une solde sont imputés aux services d instruction obligatoires des militaires qui n ont pas encore accompli la durée totale des services d instruction, dans la mesure où ces jours ne sont pas effectués dans le cadre d un service volontaire. 4 Ne peuvent prétendre à aucune solde: a. les anciens militaires; 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Nouvelle teneur selon le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct

7 Activité hors du service de la troupe b. les autres participants. Art. 24 Matériel de l armée 1 Le matériel de l armée nécessaire à l organisation des cours ou des concours est mis gratuitement par l armée à la disposition des organisateurs. 2 Le Groupement Défense décide de la remise de matériel pour les grandes manifestations internationales de sport militaire. Art. 25 Matériel privé 1 Aucune indemnité n est versée pour le matériel privé utilisé lors de cours et de concours. 2 La perte, le remplacement et la réparation de pièces d équipement de sport ou de concours privées et d autre matériel privé sont à la charge du propriétaire. Art. 26 Assurance militaire Quiconque en tant que militaire ou ancien militaire participe ou prend part aux activités hors du service au sens de la présente ordonnance est assuré dans les limites de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l assurance militaire 27. Art. 27 Assurance-accidents Le Groupement Défense, en accord avec l Administration fédérale des finances, conclut une assurance-accidents pour les personnes qui ne sont pas assurées par l assurance militaire et qui ont la permission de participer à des activités hors du service au sens de la présente ordonnance. Chapitre 2a 28 Sport d élite au service militaire Art. 27a Sélection 1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définit les critères sportifs en vue de la sélection comme soldat de sport ou soldat CISM. Pour ce faire, il consulte au préalable la fédération faîtière du sport suisse et les fédérations sportives nationales concernées. 2 Le Groupement Défense décide de la sélection des soldats de sport et des soldats CISM sur proposition des fédérations sportives nationales concernées. Art. 27b Services militaires 1 Les soldats de sport peuvent accomplir l école de recrues pour sportifs d élite. 27 RS Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct

8 Instruction 2 Les soldats de sport et les soldats CISM peuvent chaque année: a. consacrer au plus 30 jours de service militaire soldés et imputés sur les services d instruction obligatoires à la pratique du sport d élite dans le cadre de services de perfectionnement de la troupe; b. accomplir en outre un maximum de 100 jours de service militaire soldés mais non imputés sur les services d instruction obligatoires. 3 Les al. 1 et 2 ne s appliquent pas aux soldats de sport ni aux soldats CISM engagés comme militaires contractuels. 4 Les militaires engagés comme entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires au profit de soldats de sport ou de soldats CISM peuvent, après avoir accompli la durée totale des services d instruction et au plus jusqu à la fin de l année au cours de laquelle ils atteignent l âge de 65 ans, accomplir chaque année un maximum de 100 jours de service militaire soldés. Art. 27c Entraînement et concours Dans le cadre des services militaires visés à l art. 27b ou de l engagement en qualité de militaire contractuel, il est possible: a. pour les soldats de sport, d effectuer des jours de préparation en vue de concours internationaux (par ex. Jeux olympiques, championnats du monde et d Europe) et de participer à ces concours; b. pour les soldats CISM, d effectuer des cours d entraînement en vue de concours CISM et de participer à ces concours. Chapitre 3 Dispositions finales Art Art. 29 Exécution 1 Le Groupement Défense est chargé de l exécution de la présente ordonnance et d émettre les prescriptions nécessaires. Il fixe notamment les détails concernant: a. l activité des cours d entraînement et des concours des cadres et des concurrents dans les diverses disciplines du CISM; b. l invitation de délégations d armées étrangères et le décompte des coûts imputables; c. la participation à des concours d armées étrangères, la sélection, la délégation et le décompte des coûts imputables; 29 Abrogé par le ch. II 38 de l O du 8 nov portant adaptation d ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1 er janv (RO ). 8

9 Activité hors du service de la troupe d. l organisation et la participation à des concours militaires lors de fêtes cantonales de tir; e Il désigne un service central responsable de: a. gérer les besoins en cours et concours hors du service de la troupe; b. faire respecter les prescriptions relatives à la solde et à l imputation des cours et des concours hors du service de la troupe aux services d instruction obligatoires Il remet au chef de l armée un rapport annuel sur les cours et les concours hors du service de la troupe, dans lequel il évalue les besoins de l armée en la matière et le profit qu elle en retire. 32 Art. 30 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance du 28 février 1996 sur les activités hors du service de la troupe 33 est abrogée. Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier Abrogée par le ch. I de l O du 21 août 2013, avec effet au 1 er oct Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct Introduit par le ch. I de l O du 21 août 2013, en vigueur depuis le 1 er oct [RO , ] 9

10 Instruction 10

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

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