COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L ATLANTIQUE

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1 INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L ATLANTIQUE COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO PLE-102/2014 RECUEIL DE RECOMMANDATIONS DE GESTION ET RÉSOLUTIONS ANNEXES ADOPTÉES PAR L ICCAT POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS ET ESPÈCES VOISINES DE L ATLANTIQUE ESPÈCES: YFT (Albacore) BET (Thon obèse) SWO (Espadon) ALB (Germon) BFT (Thon rouge) BIL (Istiophoridés) BYC (Prises accessoires) SUIVI ET APPLICATION: GEN (Questions d ordre général) SANC (Sanctions, mesures commerciales) SDP (Programmes de Documents Statistiques) DIVERS: TOR (Mandat) MISC (Divers) 2014 Corazón de María, MADRID Spain, Espagne, España Tel: Fax info@iccat.int

2 RECUEIL DE RECOMMANDATIONS DE GESTION ET RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR L ICCAT L'ICCAT produit, chaque année, un «Recueil des Recommandations de gestion et Résolutions annexes adoptées par l'iccat pour la conservation des thonidés et espèces voisines de l'atlantique». Ce Recueil inclut généralement les Recommandations et Résolutions actuellement en vigueur (même si seule une partie de la mesure est en application), ainsi que celles qui ne sont éventuellement plus en vigueur mais ont un rapport direct avec une mesure actuelle. Aux fins d'une utilisation plus aisée de cette information, les mesures portent un numéro de référence. Le code d'année, les deux premiers chiffres, correspond à l'année d'adoption par la Commission (par exemple, 94-01, 97-07, 99-11, etc.). En 2003, le Secrétariat a procédé à un examen exhaustif de tous les anciens rapports des réunions de la Commission afin de compiler un Recueil historique complet de toutes les Recommandations, Résolutions et autres principales décisions adoptées par l'iccat. Celui-ci a été actualisé en 2014 en vue d inclure les mesures adoptées en 2013 et de supprimer les mesures périmées. Le Recueil est maintenant publié en deux formats. La version sur support papier ne comporte que les décisions considérées comme étant en vigueur actuellement. Une version interactive du Recueil des décisions de gestion de l ICCAT est maintenant disponible dans son intégralité sur la page web de l ICCAT qui peut être consultée sur Cette version permet aux utilisateurs d accéder aux Recommandations et aux Résolutions par catégorie, par année, par état (en vigueur ou inactive) ou par numéro. Le Recueil est classé par thèmes principaux, comme suit: Espèces : YFT (Albacore) BET (Thon obèse) SWO (Espadon) ALB (Germon) BFT (Thon rouge) BIL (Istiophoridés) BYC (Prises accessoires) Suivi et Application : GEN (Questions d'ordre général) SANC (Sanctions, mesures commerciales) SDP (Programmes de Documents Statistiques) Divers: TOR (Mandat) MISC (Divers) 2014

3 RECUEIL DES RECOMMANDATIONS ET RÉSOLUTIONS DE GESTION DE L ICCAT -- TABLE DES MATIÈRES -- ESPÈCES : BET - THON OBÈSE (Thunnus obesus) [11-01] Recommandation de l ICCAT sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore... 1 [13-01] Recommandation de l ICCAT amendant la Recommandation sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore SWO - ESPADON (Xiphias gladius) [94-14] Recommandation de l ICCAT concernant la gestion de l espadon de l Atlantique [01-04] Résolution de l ICCAT visant à évaluer des alternatives pour réduire les prises de juvéniles ou les rejets d espadon morts [03-04] Recommandation de l ICCAT sur l espadon de la Méditerranée [13-02] Recommandation de l ICCAT sur la conservation de l espadon de l Atlantique Nord [13-03] Recommandation de l ICCAT sur des limites de capture pour l espadon de l Atlantique Sud.. 23 [13-04] Recommandation de l ICCAT sur des mesures de gestion de l espadon de la Méditerranée dans le cadre de l ICCAT ALB - GERMON (Thunnus alalunga) [98-08] Recommandation de l ICCAT sur la limitation de la capacité de pêche concernant le germon du nord [99-05] Recommandation de l ICCAT sur d éventuelles mesures de gestion pour le germon de l Atlantique nord [09-05] Recommandation de l ICCAT visant à établir un programme de rétablissement pour le germon de l Atlantique Nord [11-04] Recommandation supplémentaire de l ICCAT concernant le programme de rétablissement du germon de l Atlantique Nord [13-05] Recommandation supplémentaire de l ICCAT concernant le programme de rétablissement du germon de l Atlantique Nord [13-06] Recommandation de l'iccat sur les limites de capture de germon du Sud pour la période i

4 BFT - THON ROUGE (Thunnus thynnus) [01-08] Recommandation supplémentaire de l ICCAT concernant la recherche sur le thon rouge dans l Atlantique centre-nord [01-09] Résolution de l ICCAT concernant le rapport du SCRS sur les échanges du thon rouge de l Atlantique [06-07] Recommandation de l ICCAT sur l engraissement du thon rouge [06-08] Résolution de l ICCAT relative a la pêche du thon rouge dans l océan Atlantique [08-06] Résolution de l ICCAT concernant la recherche scientifique sur l origine et les échanges du stock de thon rouge [11-06] Recommandation de l'iccat concernant le programme de recherche sur le thon rouge englobant tout l'atlantique (GBYP) [13-07] Recommandation de l ICCAT pour amender la Recommandation de l ICCAT visant à l établissement d un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l Atlantique Est et de la Méditerranée [13-08] Recommandation de l ICCAT complétant la Recommandation qui établissait un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l Atlantique Est et de la Méditerranée [13-09] Recommandation de l ICCAT amendant la Recommandation supplémentaire de l ICCAT concernant le programme de rétablissement du thon rouge de l Atlantique Ouest BIL - ISTIOPHORIDÉS: Makaire bleu (Makaira nigricans), Makaire blanc (Tetrapturus albidus) Voiliers (Istiophorus albicans), Spearfish (Tetrapturus pfluegeri et T. belone) [12-04] Recommandation de l ICCAT visant à renforcer davantage le plan de rétablissement des stocks de makaire bleu et de makaire blanc BYC - PRISES ACCESSOIRES [95-02] Résolution de l ICCAT concernant une coopération avec l Organisation des Nations-Unies pour l Alimentation et l Agriculture (FAO) pour l étude de l état des stocks de requins et de leur capture accidentelle [03-10] Résolution de l ICCAT sur la pêcherie de requins [04-10] Recommandation de l ICCAT concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par l ICCAT [05-05] Recommandation de l ICCAT visant à amender la Recommandation [04-10] concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par l ICCAT [06-10] Recommandation supplémentaire de l ICCAT concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par l ICCAT [07-06] Recommandation supplémentaire de l ICCAT concernant les requins [07-07] Recommandation sur la réduction des captures accidentelles d oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières [09-07] Recommandation de l ICCAT sur la conservation des renards de mer capturés en association avec les pêcheries dans la zone de la convention de l ICCAT ii

5 [10-06] Recommandation de l ICCAT sur le requin-taupe bleu de l Atlantique capturé en association avec les pêcheries de l ICCAT [10-07] Recommandation de l ICCAT sur la conservation du requin océanique capturé en association avec les pêcheries dans la zone de la Convention de l ICCAT [10-08] Recommandation de l ICCAT sur le requin marteau (famille Sphyrnidae) capturé en association avec les pêcheries gérées par l'iccat [10-09] Recommandation de l ICCAT sur les prises accessoires de tortues marines dans les Pêcheries e l ICCAT [11-08] Recommandation de l ICCAT sur la conservation du requin soyeux capturé en association avec les pêcheries de l ICCAT [11-09] Recommandation supplémentaire de l'iccat sur la réduction des captures accidentelles d oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières de l'iccat [11-10] Recommandation de l ICCAT sur la collecte d'informations et l harmonisation des données sur les prises accessoires et les rejets dans les pêcheries de l ICCAT [12-05] Recommandation de l ICCAT sur le respect des mesures en vigueur concernant la conservation et la gestion des requins [13-10] Recommandation de l ICCAT sur l'échantillonnage biologique des espèces interdites de requins par des observateurs scientifiques [13-11] Recommandation de l ICCAT amendant la Recommandation sur les prises accessoires de tortues marines dans les pêcheries de l ICCAT SUIVI ET APPLICATION : GEN - QUESTIONS D ORDRE GÉNÉRAL [75-02] Schéma conjoint ICCAT d inspection internationale [94-09] Résolution de l ICCAT visant à assurer le respect des mesures de conservation et de gestion de l ICCAT [96-14] Recommandation de l ICCAT sur l application dans les pêcheries de thon rouge de l Atlantique et d espadon de l Atlantique Nord [96-15] Résolution de l ICCAT concernant la pêche aux grands filets pélagiques dérivants [97-01] Recommandation de l ICCAT visant à accroître l application des réglementations de taille minimum [97-08] Recommandation de l ICCAT sur l application dans la pêcherie d espadon de l Atlantique Sud [97-11] Recommandation de l ICCAT sur les transbordements et les observations de bateaux [98-11] Recommandation de l'iccat sur l interdiction concernant les débarquements et transbordements de bateaux de Parties non-contractantes identifiés comme ayant commis une infraction grave [99-11] Résolution de l ICCAT sur des mesures supplémentaires à l encontre des activités de pêche illégales, non-réglementées et non-déclarées des grands palangriers dans la zone de la Convention et dans d autres zones iii

6 [99-12] Résolution de l ICCAT sur la nécessité de nouvelles approches visant à décourager les activités qui nuisent à l efficacité des mesures de conservation et de gestion de l ICCAT [00-14] Recommandation de l ICCAT sur l application des mesures de gestion définissant des quotas et/ou limites de capture [01-12] Recommandation de l ICCAT sur l ajustement temporaire de quotas [01-13] Recommandation supplémentaire de l ICCAT sur l application dans les pêcheries de thon rouge et d espadon de l Atlantique [01-18] Résolution de l ICCAT pour mieux définir la portée de la pêche IUU [01-25] Critères de l'iccat pour l'allocation de Possibilités de Pêche [02-26] Résolution de l'iccat concernant des mesures coopératives visant à éliminer les activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées des grands palangriers thoniers [02-31] Présentation Générale des Mesures de Contrôle Intégré adoptées par l'iccat [03-12] Recommandation de l ICCAT relative aux devoirs des Parties contractantes et Parties, Entités ou Entités de pêche non-contractantes coopérantes en ce qui concerne leurs bateaux pêchant dans la zone de la Convention ICCAT [03-13] Recommandation de l ICCAT relative à l enregistrement des captures par les navires de pêche dans la zone de la Convention ICCAT [03-14] Recommandation de l ICCAT relative à des normes minimum pour l établissement d un système de surveillance des bateaux dans la zone de la Convention ICCAT [03-16] Recommandation de l ICCAT visant à adopter des mesures supplémentaires contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU) [04-12] Recommandation de l ICCAT visant à adopter des mesures concernant les activités de la pêche sportive et récréative en Méditerranée [05-07] Résolution de l ICCAT sur le changement d immatriculation et de pavillon des navires [05-08] Résolution de l ICCAT sur les hameçons circulaires [06-13] Recommandation de l ICCAT concernant des mesures commerciales [06-14] Recommandation de l ICCAT visant à promouvoir l application des mesures de conservation et de gestion de l ICCAT par les ressortissants des Parties contractantes et des Parties, Entités ou Entités de pêche non-contractantes coopérantes [07-08] Recommandation de l ICCAT concernant un format et un protocole d échange des données en ce qui concerne le système de surveillance des navires (VMS) dans la zone de la Convention ICCAT pour la pêche du thon rouge [08-09] Recommandation de l ICCAT visant à établir un processus aux fins de l examen et de la déclaration des informations sur l application [08-10] Recommandation de l ICCAT visant à l harmonisation de la mesure de la longueur des navires autorisés a pêcher dans la zone de la Convention [09-09] Recommandation de l ICCAT amendant trois Recommandations conformément à la Recommandation de 2009 de l ICCAT concernant l établissement d un registre ICCAT de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la Convention iv

7 [10-10] Recommandation de l ICCAT visant à établir des normes minimales pour les programmes d observateurs scientifiques des navires de pêche [11-11] Recommandation de l'iccat visant à clarifier la mise en oeuvre des recommandations d application et aux fins de l élaboration de l Annexe d application [11-13] Recommandation de l'iccat sur les principes de la prise de décisions sur des mesures de conservation et de gestion de l ICCAT [11-14] Résolution de l ICCAT en vue de standardiser la présentation des informations scientifiques dans le rapport annuel du SCRS et dans les rapports détaillés des groupes de travail [11-15] Recommandation de l ICCAT sur les pénalisations applicables en cas de non-respect des obligations en matière de déclaration [11-16] Recommandation de l'iccat sur des accords d'accès [11-17] Résolution de l'iccat sur la meilleure science disponible [11-18] Recommandation de l ICCAT amendant de nouveau la Recommandation de l ICCAT visant l établissement d une liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (IUU) dans la zone de la Convention ICCAT [12-06] Recommandation de l ICCAT sur un programme pour le transbordement [12-07] Recommandation de l ICCAT concernant un système ICCAT de normes minimales pour l inspection au port [13-12] Recommandation de l'iccat sur un règlement intérieur pour le Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) [13-13] Recommandation de l ICCAT concernant l établissement d un registre ICCAT de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la Convention [13-14] Recommandation de l ICCAT concernant l affrètement de navires de pêche [13-15] Résolution de l ICCAT en vue de parachever la standardisation de la présentation des informations scientifiques dans le rapport annuel du SCRS SANC - SANCTIONS, MESURES COMMERCIALES [02-20] Recommandation de l'iccat concernant la sanction commerciale frappant Saint-Vincent et les Grenadines [04-13] Recommandation de l ICCAT sur la levée des sanctions commerciales contre la Guinée équatoriale SDP - PROGRAMMES DE DOCUMENTS STATISTIQUES [01-21] Recommandation de l ICCAT concernant le Programme ICCAT de Document Statistique Thon Obèse [01-22] Recommandation de l ICCAT portant création d un Programme de Document Statistique Espadon [03-19] Recommandation de l ICCAT concernant l amendement des formulaires des Documents Statistiques ICCAT pour le thon rouge, le thon obèse et l espadon v

8 [06-16] Recommandation de l ICCAT sur un programme pilote de Document Statistique électronique [08-11] Recommandation de l ICCAT amendant dix recommandations et trois résolutions [10-11] Recommandation de l ICCAT sur un programme électronique de documentation des captures de thon rouge (e-bcd) [11-20] Recommandation de l ICCAT amendant la Recommandation sur un Programme ICCAT de Documentation des captures de thon rouge [12-09] Recommandation de l ICCAT sur un processus visant à l'établissement d'un programme de certification des captures de thonidés et d espèces apparentées [13-16] Recommandation de l ICCAT amendant l'annexe 1 de la Recommandation sur un programme ICCAT de documentation des captures de thon rouge [13-17] Recommandation de l'iccat complétant la Recommandation pour un système électronique de documentation des captures de thon rouge (ebcd) DIVERS: TOR - MANDAT [00-20] Résolution de l ICCAT sur des mesures de contrôle intégré [06-17] Résolution de l ICCAT visant à établir un groupe de travail sur les pêcheries sportives et récréatives [06-18] Résolution de l ICCAT visant à renforcer l ICCAT [06-19] Résolution de l ICCAT visant à établir un groupe de travail sur la capacité [11-23] Recommandation de l ICCAT visant à amender le mandat du Groupe de travail permanent sur l'amélioration des statistiques et des mesures de conservation de l ICCAT (PWG) [11-24] Recommandation de l ICCAT visant à amender le mandat et les attributions adoptés par la Commission pour le Comité d'application des mesures de conservation et de gestion de l'iccat [11-25] Résolution de l ICCAT sur un plan de travail destiné au Groupe de travail sur le futur de l ICCAT [12-10] Recommandation de l ICCAT visant à établir un groupe de travail pour élaborer des amendements à la Convention de l'iccat [13-18] Recommandation de l ICCAT visant à renforcer le dialogue entre les halieutes et les gestionnaires des pêcheries MISC - DIVERS [66-01] Résolution de l ICCAT sur la collecte de statistiques sur la pêche des thonidés dans l'atlantique [93-08] Résolution de l'iccat concernant la coopération avec la Convention sur le Commerce International des Espèces sauvages de la Flore et de la Faune menacées d'extinction (CITES) vi

9 [93-09] Résolution de l'iccat concernant la composition des délégations des Parties contractantes à l'iccat auprès de la CITES [94-06] Résolution de l ICCAT concernant la coordination avec les Parties non-contractantes [99-07] Résolution de l ICCAT concernant l amélioration des statistiques sur la pêche sportive [99-13] Résolution de l ICCAT soutenant le Plan d Action International de la FAO sur la gestion de la capacité de pêche (IPOA) [01-16] Résolution de l ICCAT sur les dates limites et procédures de transmission des données [03-20] Recommandation de l ICCAT sur les critères visant à l octroi du statut de Partie, Entité ou Entité de pêche non-contractante coopérante à l ICCAT [03-21] Résolution de l ICCAT visant à améliorer la collecte des données et l assurance de la qualité [05-09] Recommandation de l ICCAT sur le respect des obligations en matière de déclaration des statistiques [05-11] Résolution de l ICCAT sur le Sargassum pélagique [05-12] Directives et critères pour la concession du statut d'observateur aux réunions de l'iccat [11-26] Recommandation de l ICCAT sur l établissement d'un fonds de participation aux réunions destiné aux Parties contractantes en développement de l ICCAT [12-11] Résolution de l ICCAT concernant la présentation d objections en vue de promouvoir l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par l'iccat [12-12] Résolution de l ICCAT sur la mer des Sargasses [12-13] Directives révisées concernant la préparation et présentation des Rapports annuels [13-19] Recommandation de l ICCAT sur l établissement d un fonds pour le renforcement des capacités scientifiques pour les États en développement qui sont des Parties contractantes de l ICCAT. 303 vii

10 11-01 TRO RECOMMANDATION DE L ICCAT SUR UN PROGRAMME PLURIANNUEL DE CONSERVATION ET DE GESTION POUR LE THON OBÈSE ET L ALBACORE (Entrée en vigueur: 7 juin 2012) CONSIDÉRANT que l adoption d un programme pluriannuel à moyen terme contribuera à la conservation et à la gestion durable des stocks de thon obèse et d albacore ; MANIFESTANT UNE GRANDE PRÉOCCUPATION relative aux difficultés rencontrées par le Comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) dans la réalisation de recherches sur l état du stock de thon obèse et de l albacore dans la zone de la Convention compte tenu de l absence de mécanismes de collecte de données fiables par quelques CPC ; COMPTE TENU DÈS LORS DE LA NÉCESSITÉ de procéder à un suivi étroit des activités de pêche des navires de pêche ; CONSCIENTE des efforts considérables ayant déjà été déployés par les CPC prenant part à ces pêcheries ; RECONNAISSANT qu une réduction des prises de thonidés juvéniles dans le golfe de Guinée peut contribuer à la durabilité à long terme des stocks ; NOTANT que le SCRS ne dispose pas de suffisamment de données afin d évaluer intégralement les options de fermetures spatio-temporelles et de proposer des recommandations pertinentes et précises ; RECONNAISSANT qu'une phase pilote de mise en œuvre d une fermeture spatio-temporelle contribuera à recueillir ces données nécessaires et favorisera la réduction des prises de juvéniles de thon obèse et d albacore ; RECONNAISSANT ÉGALEMENT que la soumission de la prise en temps opportun contribuera grandement au suivi de ces pêcheries ; RECONNAISSANT la nécessité d adopter des mesures de suivi et de contrôle afin de garantir le respect des mesures de conservation et de gestion et d améliorer l évaluation scientifique de ces stocks, si cela s avère nécessaire ; LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS DE L ATLANTIQUE (ICCAT) RECOMMANDE QUE : Programme de conservation et de gestion pluriannuel 1. Les Parties contractantes et Parties, Entités ou Entités de pêche non-contractantes coopérantes («CPC») dont les navires se livrent à la pêche du thon obèse et/ou de l albacore dans la zone de la Convention devront mettre en œuvre un programme pluriannuel de gestion et de conservation pour la période Limitation de la capacité applicable au thon obèse 2. La capacité devrait être limitée pendant la durée du programme pluriannuel, dans le respect des dispositions suivantes : a) La limitation de la capacité devrait être appliquée aux navires de 20 mètres ou plus de longueur horstout (LOA) se livrant à des activités de pêche de thon obèse dans la zone de la Convention. b) Les CPC qui se sont vues allouer une limite de capture conformément au paragraphe 11 seront tenues chaque année de : i. ajuster leur effort de pêche de manière à ce qu il soit proportionnel à leurs possibilités disponibles de pêche ; 1

11 ii. limiter leur capacité au nombre de navires de pêche de thon obèse notifié à l ICCAT en 2005 en tant que navire de pêche de thon obèse. Toutefois, le nombre maximum de palangriers et de senneurs devra chaque année être soumis aux limites suivantes : CPC Palangriers Senneurs Chine 45 - UE Ghana - 13 Japon Panama - 3 Philippines 11 - Corée 14 - Taipei chinois 75 - c) Le Ghana devra être autorisé à modifier le nombre de ses navires par type d'engin dans le respect de ses limites de capacité communiquées à l ICCAT en 2005, sur la base de la proportion de deux canneurs par senneur. Ce changement doit être approuvé par la Commission. À cet effet, le Ghana devra fournir un plan de gestion de la capacité exhaustif et détaillé à la Commission au moins 90 jours avant la tenue de la réunion annuelle. L approbation fait notamment l objet de l évaluation par le SCRS de l'incidence que pourrait avoir ledit plan sur le niveau des captures. d) La limitation de la capacité ne sera pas applicable aux CPC dont la prise annuelle de thon obèse dans la zone de la Convention de 1999, tel que présentée au SCRS en 2000, se chiffre à moins de t. Autorisation spécifique de pêcher du thon obèse et/ou de l albacore 3. Les CPC devront émettre des autorisations spécifiques aux navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors-tout battant leur pavillon autorisés à pêcher du thon obèse et/ou de l'albacore dans la zone de la Convention, ainsi qu'aux navires battant leur pavillon qui fournissent quelconque type de support à cette activité de pêche (ci-après dénommés «navires autorisés»). Registre ICCAT des navires autorisés de thon obèse et d albacore 4. Avant le 1er juillet de chaque année, les CPC seront tenues de fournir la liste des navires autorisés au Secrétaire exécutif en version électronique, conformément au format stipulé dans les Directives pour la soumission des données et des informations requises par l ICCAT. 5. La Commission devra élaborer et tenir à jour le registre ICCAT des navires autorisés de thon obèse et d albacore. Les navires de pêche mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors-tout ne figurant pas dans ledit registre sont considérés comme n'étant pas autorisés à pêcher, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à traiter ou à débarquer du thon obèse et/ou de l albacore provenant de la zone de la Convention. 6. Les CPC devront notifier immédiatement au Secrétaire exécutif les ajouts, les radiations et/ou les modifications ayant été apportés à la liste initiale dès que ce type de changement survient. En ce qui concerne les CPC soumises à une limitation de la capacité en vertu des dispositions du paragraphe 2b, les navires de pêche de thon obèse et/ou d'albacore dans la zone de la Convention ne peuvent être remplacés que par des navires ayant la même capacité ou une capacité inférieure. Au terme de la création de la liste initiale de l ICCAT, l inscription rétroactive des navires ne sera pas autorisée. 7. Le Secrétaire exécutif devra immédiatement publier le registre des navires autorisés sur la page web de l ICCAT. Navires pêchant activement du thon obèse et/ou de l albacore au cours d une année donnée 8. Avant le 1er juillet de chaque année, chaque CPC devra communiquer au Secrétaire exécutif la liste des navires autorisés battant leur pavillon qui ont pêché du thon obèse et/ou de l albacore dans la zone de la Convention au cours de l année civile précédente. Tous les ans, le Secrétaire exécutif devra soumettre ces listes de navires au Comité d application. 2

12 9. Les dispositions des paragraphes 3 à 8 ne s appliquent pas aux navires de pêche récréative. Limites de capture s appliquant au thon obèse 10. Le total annuel des prises admissibles (TAC) pour 2012 et les années ultérieures du programme pluriannuel s élève à t en ce qui concerne le thon obèse. Les éléments suivants seront à appliquer : a) Si le total des prises dépasse le TAC au cours d une année donnée, le montant excédentaire devra être remboursé par les CPC auxquelles une limite de capture pour les espèces concernées a été octroyée. Les montants excédentaires devront être déduits au cours de l année suivante au prorata des limites de capture /quotas ajustés de la CPC concernée, en vertu des paragraphes 14 et 15. b) Le TAC et les limites de capture au titre de 2012 et des années suivantes du programme pluriannuel devront être ajustés sur la base de l évaluation scientifique la plus récente. Quel que soit le résultat, les parts relatives utilisées pour établir les limites annuelles de capture des CPC, mentionnées au paragraphe 11, demeureront inchangées. 11. Les limites de capture suivantes seront appliquées au titre de 2012 et des années suivantes du programme pluriannuel aux CPC suivantes : CPC Limites de capture annuelles pour la période (t) Chine Union européenne Ghana Japon Panama Philippines Corée Taipei chinois Les limites de capture ne seront pas applicables aux CPC dont la prise annuelle de thon obèse dans la zone de la Convention de 1999, tel que présentée au SCRS en 2000, se chiffre à moins de t. Les éléments suivants seront toutefois à appliquer : a) Les CPC qui ne sont pas des États côtiers en développement devront s efforcer de maintenir leurs captures en deçà de t. b) Si la prise de thon obèse d une CPC côtière en développement qui ne figure pas dans le tableau du paragraphe 11 ci-dessus dépasse t au cours d une année, une limite de capture devra être établie pour cette CPC en développement pour les années suivantes. Dans ce cas-là, la CPC concernée devra ajuster son effort de pêche de manière à ce qu il soit proportionnel à ses possibilités disponibles de pêche. Transferts 13. Les transferts annuels suivants de thon obèse en devront être autorisés : a) Du Japon à la Chine : 3000 t. b) Du Japon au Ghana : 70 t c) De la Chine au Ghana : 70 t d) Du Taipei chinois au Ghana : 70 t e) De la Corée au Ghana : 20 t. Sous-consommation ou surconsommation de capture 14. Les sous-consommations ou surconsommations de la limite de capture annuelle de thon obèse des CPC reprises au paragraphe 11 pourraient être ajoutées à la limite de capture annuelle ou devront être déduites de celle-ci, comme suit : 3

13 Année de la capture Année d ajustement et/ou et/ou et/ou et/ou et/ou 2017 Toutefois, a) la sous-consommation maximale qu une Partie pourrait transférer lors d une année donnée ne devra pas dépasser 30% de sa limite de capture annuelle initiale ; b) Pour le Ghana, la surconsommation de thon obèse au cours de la période sera remboursée en réduisant la limite de capture de thon obèse du Ghana par un montant annuel de 337 t pour la période Nonobstant les dispositions du paragraphe 14, si une CPC dépasse sa limite de capture au cours de deux périodes de gestion consécutives, la Commission recommandera des mesures appropriées, qui pourraient inclure, sans s y limiter, une réduction de la limite de capture équivalant au minimum à 125 % de la surconsommation, et, si nécessaire, des mesures de restriction commerciale. Les mesures commerciales visées dans le présent paragraphe seront des restrictions d importation de l espèce en question qui seront conformes aux obligations internationales de chaque CPC. La durée et les modalités des mesures commerciales seront déterminées par la Commission. TAC s appliquant à l albacore 16. Le TAC pour 2012 et les années ultérieures du programme pluriannuel s élève à t pour l albacore et restera d application tant qu il ne sera pas changé en fonction de l avis scientifique. Si la prise totale au cours de toute année dépasse le TAC de l albacore, la Commission devra examiner les mesures pertinentes de conservation et de gestion en vigueur. Consignation de la prise et des activités de pêche 17. Chaque CPC devra s'assurer que ses navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout se livrant à des activités de pêche de thon obèse et/ou de l albacore dans la zone de la Convention consignent leur prise conformément aux exigences énoncées à l'annexe 1 et dans la Recommandation de l ICCAT relative à l enregistrement des captures par les navires de pêche dans la zone de la Convention ICCAT [Rec ]. 18. Les CPC devront s'assurer que les senneurs et les canneurs battant leur pavillon, lorsqu ils se livrent à des activités de pêche en association avec des objets qui pourraient affecter la concentration de poissons, y compris les dispositifs de concentration de poissons (DCP), identifient dans un carnet de pêche : a) tout déploiement et récupération de DCP et b) la position, la date, l'identification du dispositif de concentration et les résultats de l'opération. 19. Les CPC devront s'assurer que les données des carnets de pêche visées au paragraphe 17 sont rapidement collectées et que ces informations sont mises à la disposition du SCRS. Fermeture spatio-temporelle concernant la protection des juvéniles 20. Les activités de pêche de thon obèse et d albacore, ou les activités de soutien à ces activités de pêche en association avec des objets qui pourraient affecter la concentration de poissons, DCP y compris, sont interdites : a) du 1 er janvier au 28 février de tous les ans ; et b) dans la zone délimitée comme suit : Limite Nord : Limite Sud : Limite Ouest : Limite Est : côte africaine parallèle 10º Latitude Sud méridien 5º Longitude Ouest méridien 5º Longitude Est 4

14 21. L interdiction visée au paragraphe 20 porte sur : le déploiement de tout objet flottant, avec ou sans bouées ; la pêche autour, sous ou en association avec des objets artificiels, y compris des navires ; la pêche autour, sous ou en association avec des objets naturels ; le remorquage d objets flottants de l intérieur vers l extérieur de la zone. 22. L efficacité de la fermeture spatio-temporelle visée au paragraphe 20 visant à réduire les prises des juvéniles de thon obèse et d albacore devra être évaluée par le SCRS en 2014 ou lorsque le SCRS disposera d information adéquate pour formuler un avis détaillé sur toute autre fermeture spatio-temporelle alternative. 23. Chaque CPC pêchant dans la zone géographique de la fermeture spatio-temporelle devra : a) Prendre les mesures adéquates à l encontre des navires battant leur pavillon qui ne respectent pas la fermeture spatio-temporelle visée au paragraphe 20. b) Soumettre un rapport annuel portant sur la mise en œuvre de la fermeture spatio-temporelle au Secrétaire exécutif, qui le soumettra au Comité d application à chaque réunion annuelle. Plans de gestion des DCP 24. Chaque année, avant le 1er juillet, les CPC comptant des senneurs et des canneurs qui se livrent à des activités de pêche de thon obèse et d albacore en association avec des objets qui pourraient affecter la concentration de poissons, DCP y compris, devront soumettre au Secrétaire exécutif des plans de gestion quant à l utilisation de ces dispositifs de concentration par les navires battant leur pavillon, en appliquant les directives pour l élaboration des plans de gestion des DCP suggérées à l Annexe Le Secrétaire exécutif devra déclarer le contenu de ces plans de gestion au SCRS et au Comité d application aux fins de leur examen lors de la réunion annuelle. VMS 26. En cas de dysfonctionnement ou de panne technique du dispositif de suivi par satellite (VMS) d un navire visé au paragraphe 3 qui se trouve dans la zone faisant l objet d une fermeture spatio-temporelle visée au paragraphe 20, l État de pavillon sera tenu de sommer le navire d abandonner la zone sans délai. Le navire de pêche ne devra pas être autorisé à retourner dans la zone tant que le dispositif de suivi par satellite n aura pas été réparé ou remplacé. Programme régional d observateurs de l ICCAT 27. Le Programme régional d observateurs de l ICCAT, décrit à l Annexe 3, devra être établi en 2013 afin de garantir une couverture par observateurs de 100 % de tous les navires de pêche de surface de 20 m de longueur hors tout (LOA) ou plus qui pêchent du thon obèse et/ou de l albacore pendant la fermeture spatio-temporelle visée au paragraphe 20. Identification des activités IUU 28. Le Secrétaire exécutif devra sans délai vérifier que tout navire identifié ou signalé dans le contexte de ce programme pluriannuel figure sur le registre ICCAT des navires autorisés et respecte les dispositions des paragraphes 20 et 21. Si une éventuelle infraction est détectée, le Secrétaire exécutif devra immédiatement la notifier à la CPC de pavillon. La CPC de pavillon devra immédiatement mener une enquête sur la situation et, si l activité de pêche du navire a un rapport avec des objets qui pourraient affecter la concentration de poissons, DCP y compris, elle sommera le navire de cesser son activité et, si nécessaire, d abandonner la zone sans délai. La CPC de pavillon devra immédiatement transmettre au Secrétaire exécutif les résultats de ses enquêtes et les mesures correspondantes prises. 29. Le Secrétaire exécutif devra faire un rapport au Comité d application, à chaque réunion annuelle, sur toute question relative à l identification des navires non autorisés, à la mise en œuvre du VMS, aux dispositions relatives aux observateurs régionaux et aux résultats des enquêtes pertinentes menées par les CPC de pavillon concernées. 5

15 30. Le Secrétaire exécutif devra proposer d inclure tout navire identifié en vertu du paragraphe 28, ou les navires pour lesquels la CPC de pavillon n a pas effectué les enquêtes requises en vertu du paragraphe 29, sur la liste IUU provisoire de l ICCAT. Programme d échantillonnage au port 31. La Commission demande au SCRS d'élaborer, avant 2012, un programme d échantillonnage au port destiné à recueillir des données halieutiques sur le thon obèse, l albacore et le listao qui sont capturés dans la zone géographique de la fermeture spatio-temporelle visée au paragraphe À compter de 2013, le programme d échantillonnage au port visé au paragraphe 31 devra être mis en œuvre dans tous les ports de débarquement ou de transbordement. Les données et les informations collectées dans le cadre de ce programme devront être déclarées à l ICCAT chaque année, à compter de 2014, avec une description, au minimum, des éléments suivants par pays de débarquement et par trimestre : composition spécifique ; débarquements par espèces ; composition de la taille ; et poids. Les échantillons biologiques appropriés pour déterminer le cycle vital devraient être prélevés dans la mesure du possible. Dispositions générales 33. La présente recommandation remplace les [Rec ], [Rec ], [Rec ], [Rec ], [Rec ], [Rec ] et [Rec ]. 6

16 Exigences aux fins de la déclaration des captures Annexe 1 Spécifications minimales pour les carnets de pêche électroniques ou sur support papier : 1. Le carnet de pêche doit être numéroté par feuille. 2. Le carnet de pêche doit être rempli tous les jours (minuit) ou avant l arrivée au port. 3. Un exemplaire des feuilles doit rester attaché au carnet de pêche. 4. Les carnets de pêche doivent rester à bord pour couvrir les opérations d une sortie. Information standard minimum pour les carnets de pêche : 1. Nom et adresse du capitaine. 2. Dates et ports de départ, dates et ports d arrivée. 3. Nom du navire, numéro de registre, numéro de l ICCAT et numéro de l OMI (si disponible). 4. Engin de pêche : a) Code type d engin de la FAO b) Dimension (longueur, taille de la maille, nombre d hameçons, etc.) 5. Opérations en mer avec une ligne (minimum) par jour de sortie, fournissant : a) Activité (pêche, navigation ) b) Position : positions quotidiennes exactes (en degré et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu aucune pêche n a été réalisée au cours de cette journée. c) Registre des captures 6. Identification des espèces : a) Par code FAO b) Poids vif (RWT) en tonne par opération c) Mode de pêche (DCP, banc libre, etc.) 7. Signature du capitaine. 8. Signature de l observateur régional de l ICCAT, le cas échéant. 9. Moyens de mesure du poids : estimation, pesée à bord et comptage. 10. Le carnet de pêche est rempli en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l évaluation. Information minimale en cas de débarquement/transbordement 1. Dates et port de débarquement/transbordement. 2. Produits : nombre de poissons et quantité en kg 3. Signature du capitaine ou de l agent du navire. 7

17 Annexe 2 Directives pour l élaboration des plans de gestion des DCP Le plan de gestion des DCP pour une flottille de senneurs d une CPC devrait inclure au moins : a) Nombre de DCP devant être déployé par senneur et par type de DCP b) Caractéristiques de la conception des DPC (description) c) Marquages et identificateurs des DCP et pourrait inclure : 1. Objectif du plan de gestion des DCP 2. Description a. Types de navires, et navires de support et navires auxiliaires b. Types de DCP : DCPA = amarré ; DCPD = dérivant c. Procédures de déclaration pour les déploiements de DCPA et DCPD d. Déclaration de capture à partir des jeux de DCP (conforme aux normes de la Commission pour la transmission des données opérationnelles de prise et d effort) e. Distance minimum entre les DCPA f. Réduction des prises accessoires et politique d utilisation g. Considération d interaction avec d autres types d engins h. Déclaration ou politique sur «la propriété des DCP» 3. Accords institutionnels a. Responsabilités institutionnelles pour le plan de gestion des DCP b. Processus de demande d autorisation du déploiement des DCP c. Obligations des armateurs et des capitaines en ce qui concerne le déploiement et l utilisation des DCP d. Politique de remplacement des DCP e. Obligations de déclaration f. Obligations de l acceptation des observateurs g. Politique en matière de résolution des conflits en ce qui concerne les DCP 4. Spécifications et exigences en matière de construction des DCP a. Exigences en matière d éclairage b. Réflecteurs par radar c. Distance visible d. Radiobalises (exigence pour numéros de série) e. Transmetteurs par satellite (exigence pour numéros de série) 5. Zones applicables a. Détails de toute fermeture de zone ou fermeture de période, p.ex. eaux territoriales, couloirs maritimes, proximité à des pêcheries artisanales, etc. 6. Période applicable pour le plan de gestion des DPC 7. Moyens pour le suivi et l examen de la mise en œuvre du plan de gestion des DCP 8. Moyens de communication au Secrétaire exécutif 8

18 Annexe 3 Programme régional d observateurs de l ICCAT 1. Chaque CPC devra exiger que ses navires de pêche prenant part à la pêcherie de thon obèse dans la zone et pendant la période visées au paragraphe 20 de la présente Recommandation aient à leur bord un observateur de l ICCAT. 2. Avant le 1er novembre de chaque année, les CPC devront fournir au Secrétaire exécutif de l ICCAT une liste de leurs observateurs. 3. Le Secrétariat de la Commission devra désigner les observateurs avant le 15 novembre de chaque année et les faire embarquer à bord des navires de pêche battant le pavillon des Parties contractantes et des Parties, Entités ou Entités de pêche non-contractantes coopérantes qui mettent en œuvre le programme d observateurs de l ICCAT. Une carte d observateur de l ICCAT devra être délivrée pour chaque observateur. 4. Le Secrétariat devra émettre un contrat énumérant les droits et les obligations de l observateur et du capitaine du navire. Ce contrat devra être signé par les deux parties en question. 5. Le Secrétariat devra établir un manuel du programme d observateurs de l ICCAT. Désignation des observateurs 6. Les observateurs désignés devront posséder les qualifications suivantes afin d accomplir leurs tâches : expérience suffisante pour identifier les espèces et l engin de pêche ; connaissances satisfaisantes des mesures de conservation et de gestion de l ICCAT évaluées par un certificat fourni par les CPC et fondé sur les directives de formation de l ICCAT; capacité d observer et de consigner avec précision ; connaissances satisfaisantes de la langue du pavillon du navire observé. Obligations de l observateur 7. Les observateurs devront : a) avoir finalisé la formation technique requise dans les directives établies par l ICCAT ; b) être ressortissants d une des CPC et, dans la mesure du possible, ne pas être ressortissants de l État de pavillon du navire de pêche ; c) être capables d assumer les tâches énoncées au point 8 ci-dessous ; d) figurer dans la liste des observateurs maintenue par le Secrétariat de la Commission ; e) ne pas avoir actuellement d intérêts financiers ou avantageux dans la pêcherie de thon obèse et/ou d albacore. Tâches de l observateur 8. Les tâches de l observateur devront consister notamment à : a) Surveiller l application, par les navires de pêche, des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la Commission. Les observateurs devront notamment : i) Enregistrer et faire rapport sur les activités de pêche réalisées ; ii) Observer et estimer les captures et vérifier les entrées consignées dans les livres de bord ; iii) Observer et enregistrer les navires qui pourraient pêcher à l encontre des mesures de conservation et de gestion de l ICCAT ; iv) Vérifier la position du navire lorsqu il se livre à une activité de capture ; v) Réaliser des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de Tâche II, lorsque le requiert la Commission, sur la base des directives du SCRS ; 9

19 b) Déclarer sans délai, en tenant dûment compte de la sécurité de l observateur, toute activité de pêche en association avec des DCP réalisée par des navires dans la zone et pendant la période visées au paragraphe 20 de la présente Recommandation. c) Établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent paragraphe et permettre au capitaine d y inclure toute information pertinente. d) Soumettre au Secrétariat le rapport général susmentionné dans les 20 jours courant à partir de la fin de la période d observation. e) Assumer toutes autres fonctions, telles que définies par la Commission. 9. Les observateurs devront traiter confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transbordement des navires de pêche, et accepter par écrit cette exigence qui conditionne leur désignation. 10. Les observateurs devront respecter les exigences établies dans les lois et les réglementations de l État de pavillon qui exerce sa juridiction sur le navire auquel l observateur est affecté. 11. Les observateurs devront respecter la hiérarchie et les règles générales de conduite qui s appliquent à tout le personnel du navire, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations de l observateur dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel du navire énoncées au paragraphe 12 de ce programme. Obligations des États de pavillon des navires de pêche 12. Les responsabilités des États de pavillon des navires de pêche et de leurs capitaines en ce qui concerne les observateurs devront notamment se rapporter aux éléments ci-après : a) Autoriser les observateurs à avoir accès au personnel du navire ainsi qu à l engin et à l équipement ; b) Sur demande, les observateurs devront également être autorisés à avoir accès à l équipement décrit ciaprès, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l exécution de leurs tâches prévues au paragraphe 8 : i) équipement de navigation par satellite ii) écrans d affichage radar lorsque ceux-ci sont utilisés iii) moyens électroniques de communication c) Fournir aux observateurs un logement, de l alimentation et des installations sanitaires adéquates équivalents à ceux des officiers. d) Fournir aux observateurs un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi qu un espace adéquat sur le pont aux fins de l exécution des tâches d observateur. e) Les États de pavillon devront veiller à ce que les capitaines, l équipage et les armateurs n entravent pas, n intimident pas, ne portent pas atteinte, n influencent pas, ne soudoient ni ne tentent de soudoyer un observateur dans l exercice de ses fonctions. Il est demandé au Secrétariat de soumettre à l État de pavillon du navire de pêche des copies de toutes les données brutes, des résumés et des rapports correspondant à la sortie en mer, d'une manière conforme à toute exigence de confidentialité applicable. Le Secrétariat devra remettre les rapports des observateurs au Comité d application et au SCRS. Redevances des observateurs a) Les frais de mise en œuvre de ce programme devront être assumés par les propriétaires des navires de pêche. Les redevances devront être calculées sur la base de la totalité des frais du programme et au prorata de leur participation. Ces redevances devront être versées sur un compte spécial du Secrétariat de l ICCAT qui devra gérer ce compte aux fins de la mise en œuvre de ce programme. b) Aucun observateur ne devra être affecté sur un navire pour lequel les redevances requises aux termes du sous-paragraphe a) n auront pas été versées. 10

20 13-01 TRO RECOMMANDATION DE L ICCAT AMENDANT LA RECOMMANDATION SUR UN PROGRAMME PLURIANNUEL DE CONSERVATION ET DE GESTION POUR LE THON OBÈSE ET L'ALBACORE (Entrée en vigueur: 10 juin 2014) CONSIDÉRANT que le programme pluriannuel à moyen terme vise à contribuer à la conservation et à la gestion durable des pêcheries de thon obèse et d albacore ; RAPPELANT les recommandations formulées par le Comité permanent pour la recherche et les statistiques («SCRS») à l'effet de remédier à l'absence de mécanismes fiables de collecte de données, notamment dans les pêcheries de thon obèse et d'albacore menées en association avec des objets susceptibles d'affecter les concentrations de poissons, y compris les dispositifs de concentration du poisson («DCP») ; RAPPELANT que, dans son rapport de 2013, le SCRS a également constaté que l'utilisation croissante des DCP depuis le début des années 1990 a changé la composition spécifique des bancs libres, a provoqué une augmentation de la capturabilité des listaos et pourrait également avoir un impact sur la biologie des listaos ; RECONNAISSANT que les exigences en matière de déclaration des prises et des activités de pêche dans les pêcheries sous DCP établies dans la Recommandation ne permettent pas au SCRS d'évaluer adéquatement les mesures de conservation techniques, notamment celles reposant sur d'éventuelles fermetures spatio-temporelles ; RECONNAISSANT la nécessité d'adopter des mécanismes de collecte et de transmission des données afin d améliorer le suivi et l'évaluation scientifique des pêcheries connexes et des stocks associés ; CONSTATANT le manque de connaissances des pêcheries sous DCP dans la région du golfe de Guinée et le fait que le SCRS a souligné les déficiences chroniques en matière de données dans cette région ; CONSTATANT ÉGALEMENT que le SCRS, dans son rapport de 2013, a signalé que l'effet des DCP sur les prises accessoires de tortues marines et de requins a également été reconnu. Le SCRS a également reconnu la nécessité de formuler un avis sur la conception des DCP qui atténuerait leur impact sur les espèces capturées en tant que prise accessoire. Dès lors, des informations sur la dimension et le matériel de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue devraient être fournies. En particulier, le caractère emmêlant ou non emmêlant de la structure sous-marine suspendue devrait également être déclaré ; RAPPELANT que d autres ORGP thonières ont élaboré des dispositions associées à des plans de gestion des DCP ; LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDÉS DE L ATLANTIQUE (ICCAT) RECOMMANDE CE QUI SUIT : 1. Le paragraphe 18 de la Recommandation de l'iccat devra être remplacé comme suit : 18. Les CPC devront s'assurer que tous les senneurs et les canneurs et tous les navires de support (navires de ravitaillement y compris) battant leur pavillon, et/ou autorisés par les CPC à pêcher dans les zones relevant de leur juridiction, lorsqu ils se livrent à des activités de pêche en association avec des dispositifs de concentration de poissons (DCP), y compris des objets qui pourraient affecter la concentration de poissons, recueillent et déclarent, pour chaque déploiement d'un DCP, chaque visite à un DCP, qu'il soit suivi ou non d'une opération, ou chaque perte d'un DCP, les informations et les données suivantes : a) Déploiement d un DCP i. Position ii. Date iii. Type de DCP (DCP ancré, DCP artificiel dérivant) iv. Identificateur du DCP (à savoir, marque du DCP ou nº de la balise) v. Caractéristiques de la conception du DPC (dimension et matériel de la partie flottante et de la structure sous-marine suspendue et le caractère emmêlant ou non emmêlant de la structure sousmarine suspendue) 11

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