république française ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales
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- Bernard Roux
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1 N o (Août 2007) 30 janvier 2008 république française ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales bulletin officiel Sommaire thématique Sommaire chronologique Direction des Journaux officiels 26, rue Desaix Paris Cedex 15 Renseignements : ISSN : Edité par : La délégation à l information et à la communication du ministère de l intérieur, et de l aménagement du territoire Directeur de la publication : Monsieur Etienne GUEPRATTE, délégué à l information Application du titre I er de la loi n o du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d accès aux documents administratifs
2 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L INTérieur Sommaire thématique Textes Finances locales Financement des transferts de compétences Circulaire du 13 août 2007 relative à la répartition du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l établissement et de la mise en œuvre des documents d urbanisme. Exercice Financement des transferts de compétences Circulaire du 28 août 2007 relative au concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif à la compensation des accroissements de charges résultant de la souscription de contrats destinés à garantir les communes et leurs groupements contre les risques contentieux liés à la délivrance des autorisations d utilisation du sol. Exercice Fonction publique territoriale Circulaire du 20 août 2007 relative à la nomenclature des emplois territoriaux (NET)... 3 Libertés publiques Circulaire du 20 août 2007 relative à la mise en œuvre des interdictions administratives de stade... 4 Personnel Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 5 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 6 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 7 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 8 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 9 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature août intérieur 2007/8 THE Page 1
3 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L INTérieur Textes Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Réglementation Circulaire du 1 er août 2007 relative à la simplification de la procédure applicable aux libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte ainsi qu à la tutelle sur les actes de disposition des associations, des fondations reconnues d utilité publique et des établissements congréganistes Circulaire du 1 er août 2007 relative à l acquisition et renouvellement des effets d uniforme au sein de la Police nationale août intérieur 2007/8 THE Page 2
4 Sommaire chronologique Textes Circulaire du 1 er août 2007 relative à la simplification de la procédure applicable aux libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte ainsi qu à la tutelle sur les actes de disposition des associations, des fondations reconnues d utilité publique et des établissements congréganistes Circulaire du 1 er août 2007 relative à l acquisition et renouvellement des effets d uniforme au sein de la Police nationale Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 5 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 6 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 7 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 8 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature... 9 Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Décision du 10 août 2007 portant délégation de signature Circulaire du 13 août 2007 relative à la répartition du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l établissement et de la mise en œuvre des documents d urbanisme. Exercice Circulaire du 20 août 2007 relative à la nomenclature des emplois territoriaux (NET)... 3 Circulaire du 20 août 2007 relative à la mise en œuvre des interdictions administratives de stade... 4 Circulaire du 28 août 2007 relative au concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif à la compensation des accroissements de charges résultant de la souscription de contrats destinés à garantir les communes et leurs groupements contre les risques contentieux liés à la délivrance des autorisations d utilisation du sol. Exercice août INTéRIEUR 2007/8 CHR Page
5 Ministère de l intérieur, DE l outre-mer et des collectivités territoriales Direction générale des collectivités locales Sous-direction des finances locales et de l action économique Bureau du financement des transferts de compétences Circulaire du 13 août 2007 relative à la répartition du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l établissement et de la mise en œuvre des documents d urbanisme. Exercice 2007 NOR : INTB C Références : Code de l urbanisme, notamment ses articles L , L et suivants, L et suivants, L et suivants ; Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et R à R ; Circulaires n o du 22 mars 1984 et n o NOR/MCT/B/06/00069/C du 12 septembre Pièce jointe : une (préfets de région seulement). Résumé : la présente circulaire indique le montant global de la compensation financière due aux communes de métropole pour l année 2007 au titre de l établissement et de la mise en œuvre des documents d urbanisme. Elle demande aux préfets de région de faire connaître la répartition départementale de l enveloppe allouée à la région avant le 28 septembre La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales à Messieurs les préfets de région (pour attribution) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (pour information). L article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) a institué, au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD), un concours particulier destiné à compenser les accroissements de charges qui résultent, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, du transfert de compétences relatif à l établissement et à la mise en œuvre des documents d urbanisme et servitudes visés aux articles L et suivants du code de l urbanisme. Le champ et les modalités d application de ces dispositions sont régis par les articles R à 51 du CGCT. La circulaire du 22 mars 1984, qui a précisé les modalités de mise en œuvre, demeure applicable. Par ailleurs, une note d information en date du 16 juillet 2002 vous a présenté l impact de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) sur le concours particulier. Les nouveaux schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d urbanisme (PLU), qui se substituent respectivement aux schémas directeurs et aux plans d occupation des sols sont les uns et les autres éligibles à ce concours particulier, de même que la carte communale, nouveau document d urbanisme rendu éligible par le décret n o du 6 juin Les répartitions : par l administration centrale de l enveloppe globale entre les régions ; par le préfet de région, de l enveloppe régionale entre les départements de son ressort ; par le préfet de département, de l enveloppe départementale entre les communes et établissements publics bénéficiaires, et des versements effectués ; sont régies par cet ensemble de textes. La fiche ci-annexée vous donne le montant de l enveloppe à répartir entre les départements de votre région dès réception de la présente circulaire. Montant global de la compensation 2007 L enveloppe à répartir en 2007 entre les communes de métropole est de Elle progresse chaque année, du taux d évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF), soit 2,501 9 % entre 2006 et août intérieur 2007/8 Texte 1/28 Page 1
6 Il est demandé à chaque préfet de région de répartir entre les départements de son ressort territorial les crédits de l enveloppe notifiée en pièce jointe. Les résultats de cette répartition devront être communiqués avant le 28 septembre 2007 et simultanément : à la direction générale des collectivités locales (sous-direction des finances locales et de l action économique bureau du financement des transferts de compétences), pour lui permettre de déléguer à chaque préfet de département les crédits lui revenant ; aux préfets de département, afin qu ils puissent engager la procédure de répartition du concours particulier entre les communes et groupements bénéficiaires. Il est souligné que l étroitesse de la période de gestion impose un strict respect de ces délais. Pour que les versements puissent intervenir très rapidement après la délégation des crédits, je vous engage à inviter mesdames et messieurs les préfets de département à faire établir la liste des bénéficiaires et le barème dès réception de la présente circulaire. Enfin, pour obtenir des informations complémentaires concernant : la répartition des crédits, vous vous adresserez à la direction générale des collectivités locales (sous-direction des finances locales et de l action économique bureau du financement des transferts de compétences tél. : ), avec copie pour information à la direction générale de l urbanisme, de l habitat et de la construction ; les priorités d urbanisme à prendre en compte, vous vous adresserez à la direction générale de l urbanisme, de l habitat et de la construction du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables (sous-direction de la planification et de l aménagement, bureau PA2 tél. : ), avec copie pour information à la direction générale des collectivités locales (sous-direction des compétences et des institutions locales). Pour la ministre et par délégation : L adjointe au directeur général des collectivités locales, S. Delaporte août intérieur 2007/8 Texte 1/28 Page 2
7 Ministère de l intérieur, DE l outre-mer et des collectivités territoriales Direction générale des collectivités locales Sous-direction des finances locales et de l action économique Bureau du financement des transferts de compétences Circulaire du 28 août 2007 relative au concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif à la compensation des accroissements de charges résultant de la souscription de contrats destinés à garantir les communes et leurs groupements contre les risques contentieux liés à la délivrance des autorisations d utilisation du sol. Exercice 2007 NOR : INTB C Références : Loi n o 83-8 du 7 janvier 1983, notamment ses articles 4 et 17 ; Loi n o du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), notamment ses articles 4 et 6 (art. L et suivants et L et suivants du code de l urbanisme) ; Loi urbanisme et habitat n o du 2 juillet 2003, notamment ses articles 12 et 14 à 27, modifiant les articles L et suivants du code de l urbanisme ; Code de l urbanisme, notamment ses articles L , L et L ; Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L et R à 57 ; Mes circulaires n o du 22 août 1984 et n o NOR/MCT/B/06/00068/C du 12 septembre Résumé : La présente circulaire indique pour l année 2007 : 1. le montant global de la compensation par l Etat des accroissements de charges résultant de la souscription de contrats destinés à garantir les communes et leurs groupements contre les risques contentieux liés à la délivrance des autorisations d utilisation du sol. 2. les valeurs de point nationales 2007 et le mode de calcul permettant de déterminer la dotation revenant aux collectivités concernées. Elle demande aux préfets de faire connaître pour le 28 septembre, délai de rigueur, le montant des crédits à attribuer à leur département. La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets des départements de métropole et d outre-mer. 1. Rappel du cadre juridique de la compensation 1.1. Les mesures législatives récentes relatives aux documents d urbanisme En application de la loi n o 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le maire délivrait les permis de construire (et autres autorisations d utilisation du sol) au nom de la commune dès que celle-ci disposait d un POS (plan d occupation des sols) devenu exécutoire depuis six mois (ancien art. L du code de l urbanisme), sauf dans les hypothèses légalement définies dans lesquelles les permis de construire restaient délivrés au nom de l Etat (par le maire ou par le préfet). La loi du 13 décembre 2000 citée en référence a par la suite modifié ce dispositif : les POS ont été remplacés par les PLU (plans locaux d urbanisme), et la carte communale, qui était appelée MARNU (modalités d application du règlement national d urbanisme), est devenue un véritable document d urbanisme fournissant aux petites communes un document adapté ; la compétence des communes en matière de délivrance des permis de construire est étendue aux communes dotées d une carte communale lorsque le conseil municipal, dans sa délibération approuvant la carte communale, en a décidé ainsi (art. L du code de l urbanisme) ; août intérieur 2007/8 Texte 2/28 Page 1
8 la compétence des communes en matière de délivrance des permis de construire est effective dès que la délibération approuvant le PLU est devenue exécutoire ; toutefois, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou un schéma directeur, l acte publié approuvant le PLU devient exécutoire un mois après sa transmission au préfet ou dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications qu il a éventuellement demandées (art. L du code de l urbanisme) Règles spécifiques aux cartes communales Pour les cartes communales, le transfert au maire de la responsabilité de délivrer les autorisations d utilisation du sol est effectif lorsque sont remplies les trois conditions suivantes : la délibération d approbation du conseil municipal est dévenue exécutoire ; cette délibération a décidé expressément que les permis de construire seront délivrés par le maire au nom de la commune (art. L du code de l urbanisme) ; la carte a été approuvée par arrêté préfectoral Couverture du risque lié à la délivrance des autorisations d utilisation du sol Le transfert de cette responsabilité entraînant un transfert des risques liés à son exercice, les communes, ainsi que leurs groupements dotés de la compétence en matière de PLU ou de carte communale (communautés urbaines, d agglomération, de communes,...) reçoivent, conformément à l article 17 de la loi du 7 janvier 1983, une compensation financière de la part de l Etat, s ils choisissent de s assurer (contrat ou avenant à un contrat déjà existant) contre les risques contentieux liés à la délivrance des autorisations d utilisation du sol. 2. Modalités de calcul des valeurs de point nationales 2007 La masse à répartir en 2007 pour le concours particulier cité en objet est de (crédits ouverts en loi de finances initiale). Peuvent bénéficier de la compensation au titre de 2007, les communes disposant d un POS, d un PLU ou d une carte communale dont l approbation sera entrée en vigueur avant le 31 décembre 2007 et qui auront souscrit le contrat d assurance ou l avenant précité avant cette date. Pour bénéficier de ce concours, il convient de produire un contrat d assurance ou un avenant. Compte tenu du calendrier de gestion, il vous est demandé de ne retenir que les POS, les PLU ou les cartes communales approuvés au 30 juin Les droits acquis au cours du second semestre seront pris en compte dans le cadre de la gestion Les valeurs de point nationales pour 2007 Les trois valeurs de point nationales applicables à chaque critère de répartition, ont été déterminées, comme en 2006, à partir des données relatives aux évaluations périodiques de populations produites par l INSEE, des enquêtes relatives à l état d avancement des documents d urbanisme effectuées auprès des directions départementales de l équipement (DDE), et enfin, à partir de l exploitation de données statistiques extraites de la base «SITADEL» (système d information et de traitement automatisé des données relatives à la construction), gérée au sein des services centraux du ministère de l écologie, du développement et de l aménagement durables (direction des affaires économiques et internationales). Ces valeurs de point sont les suivantes : population des communes ou des groupements de communes concernés : 0,024 par habitant ; nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans les communes ou les groupements concernés : 1,171 par logement ; nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans les communes ou les groupements concernés : 1,399 par permis de construire Les données issues de l application «SITADEL» Les valeurs de point nationales ont été établies à partir des données suivantes remontées dans la base «SITADEL» : le nombre des permis de construire accordés, refusés ou annulés tous susceptibles d engendrer des contentieux au cours des trois dernières années (2004 à 2006) concernant aussi bien des logements ou annexes à l habitation que des locaux à usage autre que d habitation, qu il y ait ou non création de surface hors œuvre nette (SHON) ; Sont exclues les déclarations de travaux et autres autorisations d utilisation du sol (installations et travaux divers, etc.). le nombre de logements («ordinaires» ou «en résidence») correspondant à ces demandes de permis de construire, et retenus selon les mêmes modalités : logements dont la construction a été autorisée ou refusée, ou dont le permis de construire a été annulé, au cours des trois dernières années (2004 à 2006). Les annexes à l habitation sont écartées. août intérieur 2007/8 Texte 2/28 Page 2
9 Est retenue la date de la décision et non celle de sa prise en compte par «SITADEL». Pour les permis de construire annulés, la date retenue est celle de l autorisation de construire et non celle de son annulation. L application «SITADEL» distingue les permis de construire délivrés au nom de la commune (par le maire), ou de l établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent (par le président de l EPCI pour un PLU ou un POS intercommunal, voire une carte intercommunale), des permis délivrés au nom de l Etat soit par le maire ou le président de l EPCI, soit par le préfet. Il est précisé que pour le calcul des valeurs de point «nombre de permis de construire» et «nombre de logements», sont seuls pris en compte, les permis de construire accordés ou refusés (ou annulés après accord) en leur nom par les communes ou les groupements de communes compétents en manière de délivrance des autorisations d utilisation des sols. Ceux accordés ou refusés (annulés après accord) au nom de l Etat sont donc exclus (contentieux à la charge de l Etat). 3. Modalités de calcul et de versement de la dotation aux collectivités concernées Les modalités de calcul et de versement de la dotation aux collectivités concernées, sont toujours celles exposées dans mes circulaires citées en référence Calcul de la dotation à verser aux bénéficiaires Le montant de la dotation à attribuer est obtenu en multipliant chaque valeur de point nationale par les données correspondant pour la collectivité bénéficiaire à chacun des trois critères suivants : population, nombre de permis de construire et nombre de logements, puis en additionnant ces trois résultats. Le cas échéant pour la première année le calcul sera opéré, prorata temporis, à compter de la date du contrat d assurance. Vous procéderez à ces calculs pour les communes ou groupements de communes qui délivrent les autorisations d utilisation du sol en leur nom, c est-à-dire pour celles et ceux qui sont dotés de PLU ou de POS, ainsi que pour les communes qui sont dotées de cartes communales lorsqu elles en ont décidé ainsi. Vous actualiserez les données relatives aux trois critères de répartition pour les communes et groupements de communes déjà bénéficiaires de la dotation en 2006 et réunirez les informations relatives à ces critères pour les communes nouvellement bénéficiaires de la dotation en Les données statistiques extraites de «SITADEL» relatives aux permis de construire et aux logements sont transmises aux statisticiens de chaque direction régionale de l équipement (DRE), afin d être mises à disposition de chaque DDE à sa demande. Votre DDE pourra donc réunir ces informations et déterminer, sur la base de la liste des communes bénéficiaires, la population, le nombre de permis de construire et de logements tels que définis plus haut, ou même effectuer directement le calcul de la dotation à attribuer à chaque commune Demande de délégation des crédits à l administration centrale Vous voudrez bien me faire connaître, avant la date limite du 28 septembre 2007, le montant total des crédits revenant aux communes et groupements de communes concernés du département, arrondi à l euro entier inférieur, au titre de la compensation des charges découlant de la souscription des contrats d assurance. Je souligne que votre demande globale de délégation sera considérée comme définitive. Toute difficulté dans l application des dispositions énoncées ci-dessus devra être signalée, par écrit (courrier ou messagerie) ou par téléphone. Pour la ministre et par délégation : L adjointe au directeur général des collectivités locales, S. Delaporte août intérieur 2007/8 Texte 2/28 Page
10 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Direction générale des collectivités locales Sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale Bureau de l emploi territorial et de la protection sociale FP3 Département des études et des statistiques locales Circulaire du 20 août 2007 relative à la nomenclature des emplois territoriaux (NET) NOR : INTB C Référence : circulaire MCT/B/05/10027/C du 29 novembre Pièce jointe : une nomenclature. Résumé : vous trouverez, ci-joint, une nouvelle version de la nomenclature des emplois territoriaux (NET) prenant en compte les évolutions statutaires intervenues pour les agents de la fonction publique territoriale. Elle doit être utilisée en particulier dans le cadre de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) destinée notamment aux organismes sociaux et fiscaux ainsi qu à l occasion de l établissement des bilans sociaux bisannuels. Vous la diffuserez à l ensemble des collectivités et des établissements publics locaux en les invitant à en généraliser l utilisation dans la collecte d informations sur les personnels territoriaux. La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets. Par circulaire du 29 novembre 2005, je vous présentais une version de la nomenclature des emplois territoriaux (NET) à utiliser par les collectivités territoriales, d une part, pour l établissement des rapports sur l état de la collectivité (bilans sociaux) mentionnés à l article 33 de la loi n o relative à la fonction publique territoriale et, d autre part, pour la déclaration annuelle de données sociales (DADS) prévue par le code de la sécurité sociale ainsi que le code des impôts et instituée par le décret n o du 16 décembre Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une nouvelle version de cette nomenclature qui intègre les importantes modifications statutaires intervenues depuis la précédente édition. Cette nomenclature devra être utilisée pour les données portant sur l année 2007 (norme DADS-U version 08 et bilans sociaux au 31 décembre 2007). J appelle à nouveau votre attention sur le fait que la zone «emploi» de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) doit être obligatoirement remplie avec la NET. Son utilisation systématique contribue à la réalisation des objectifs de meilleure connaissance et de suivi des personnels territoriaux recherché par l observatoire de l emploi public. Je vous saurais gré de bien vouloir procéder à la diffusion de cette nomenclature, jointe en annexe, à l ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics locaux de votre département, en leur rappelant à nouveau son rôle et son intérêt. Vous voudrez bien insister tout particulièrement sur l objectif d une harmonisation croissante des exploitations statistiques au sein de la fonction publique territoriale. Vous leur signalerez que cette nomenclature est disponible sur le site internet de la direction générale des collectivités locales ( sous la rubrique «droit des collectivités/fonction publique». Par ailleurs, elle est également accessible sur le site intranet de la DGCL (dgcl.mi) au sein de la même rubrique. Pour la ministre et par délégation : L adjointe au directeur général des collectivités locales, S. Delaporte août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 1
11 L a n o m e n c l at u r e d e s e m p l o i s t e r r i t o r i a u x ( N E T ) 1. Champ d application La nomenclature des emplois territoriaux (NET) a vocation à être mise en œuvre pour les organismes de la liste cidessous. organismes communaux : communes (y compris Paris) ; centres communaux d action sociale (CCAS) ; caisses des écoles (CDE) ; autre établissement public communal à caractère administratif. groupements de collectivités territoriales de forme fédérative (à fiscalité propre) ou associative (sans fiscalité propre) et organismes intercommunaux : centres intercommunaux d action sociale (CIAS) ; SIVU, SIVOM, syndicats mixtes ; communautés urbaines, communautés de communes, communautés d agglomérations ; syndicats d agglomération nouvelle. organismes régionaux ou départementaux : régions ; départements ; établissements publics départementaux ou régionaux : services départementaux de protection contre l incendie et de secours (y compris brigade de Paris et marinspompiers de Marseille) ; organismes départementaux à caractère social ; organismes paritaires prévus par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : centres de gestion, Centre national de formation de la fonction publique territoriale ; autres établissements publics départementaux ou régionaux à caractère administratif. offices publics de l habitat (issus de la transformation des OPHLM et des OPAC) pour l établissement du rapport sur l état de l établissement à présenter au comité technique paritaire (bilans sociaux au 31 décembre 2007) au titre des fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale. caisses de crédit municipal (CCM). associations syndicales autorisées (ASA). 2. Principes de la codification Les codes des colonnes 1 à 7 sont à utiliser pour les données portant sur l année 2007 (norme DADS-U V08R. 05, bilans sociaux au 31/12/2007). Selon le cas, un niveau plus ou moins détaillé ou une dimension particulière peut être utilisée pour codifier les situations d emploi. La nomenclature concerne à la fois les agents titulaires et les non-titulaires au niveau le plus détaillé. Pour ces derniers, il convient, autant que faire se peut, de les rapprocher d un grade équivalent de titulaire. Les formes particulières d emploi hors ces catégories (emplois aidés) sont répertoriés par filière seulement et non par grade et cadre d emplois. Le premier caractère code le statut de l agent : T pour titulaire de la fonction publique territoriale ; E pour titulaire de la fonction publique d Etat ; H pour titulaire de la fonction publique hospitalière ; M pour fonction publique militaire et autres ; (dans les trois cas précédents, il s agit d agents titulaires de la fonction publique d Etat, hospitalière ou militaire et détachés dans la fonction publique territoriale) B pour non titulaire ; S pour stagiaire ; N, X, Y pour autres cas. N emplois aidés, PACTE ; X statut inconnu ; Y autres (apprenti, élu...). août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 2
12 Le deuxième caractère correspond à la filière : A pour filière administrative ; T pour filière technique ; C pour filière culturelle ; S pour filière sportive ; M pour filière sociale ; O pour filière médico-sociale ; E pour filière médico-technique ; P pour filière sécurité ; R pour filière incendie et secours ; N pour filière animation ; H pour hors filières précédentes ; Y pour autres cas. Le 3 e caractère identifie le cadre d emplois à l intérieur de la filière : Exemple : la filière administrative : U pour emploi fonctionnel ; D pour administrateur ; T pour attaché ; S pour secrétaire de mairie ; R pour rédacteur ; J pour adjoint administratif ; X pour emploi spécifique ou non rattaché à un cadre d emplois ; Y pour emploi de titulaire non classé dans un cadre d emplois (titulaires de moins de 17 h 30) ; W pour non titulaire en CDI. Le 4 e caractère correspond au grade : 1 pour le grade le moins élevé du cadre d emplois ; 2 pour le grade suivant, etc. Lorsqu un salarié a changé d emploi au cours de la période (passage de non-titulaire en titulaire, d un cadre d emplois à un autre) indiquer l emploi correspondant à la plus longue durée d exercice. Les abréviations suivantes détaillent les fonctions publiques afin de préciser l administration d origine de l agent : FPT : fonction publique territoriale ; FPE : fonction publique d Etat ; FPH : fonction publique hospitalière ; FMA : fonction militaire (dispositions prévues par la loi de 2004 uniquement), ville de Paris et autres. Dans la plupart des filières, un code statut inconnu permet de classer les agents non-titulaires recrutés pour occuper des emplois saisonniers ou occasionnels en application du 2 e alinéa de l article 3 de la loi n o du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La codification des emplois fonctionnels et des collaborateurs de cabinet est prise par référence au statut d origine. août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page
13 Filières, cadres d emplois et grades Titulaires Titulaires Titulaires Titulaires FPT FPE FPH FMA Nontitulaires Stagiaires Autres cas Filière administrative Décret n du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés (Emplois fonctionnels) Directeur général des services ou directeur TAU2 EAU2 HAU2 MAU2 BAU2 Directeur général adjoint des services ou directeur adjoint TAU1 EAU1 HAU1 MAU1 BAU1 Décret n du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des administrateurs territoriaux Administrateur hors classe TAD2 EAD2 HAD2 MAD2 BAD2 Administrateur TAD1 EAD1 HAD1 MAD1 BAD1 Administrateur stagiaire SAD1 Décret n du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des attachés territoriaux Directeur territorial TAT3 EAT3 HAT3 MAT3 BAT3 Attaché principal TAT2 EAT2 HAT2 MAT2 BAT2 Attaché TAT1 EAT1 HAT1 MAT1 BAT1 Attaché stagiaire SAT1 Décret n du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des secrétaires de mairie Secrétaire de mairie TAS1 EAS1 HAS1 MAS1 BAS1 Décret n du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des rédacteurs territoriaux Rédacteur-chef TAR3 EAR3 HAR3 MAR3 BAR3 Rédacteur principal TAR2 EAR2 HAR2 MAR2 BAR2 Rédacteur TAR1 EAR1 HAR1 MAR1 BAR1 Rédacteur stagiaire SAR1 Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux Adjoint administratif principal de 1 re classe TAJ4 EAJ4 HAJ4 MAJ4 BAJ4 Adjoint administratif principal de 2 e classe TAJ3 EAJ3 HAJ3 MAJ3 BAJ3 Adjoint administratif de 1 re classe TAJ2 EAJ2 HAJ2 MAJ2 BAJ2 Adjoint administratif de 1 re classe stagiaire SAJ2 Adjoint administratif de 2 e classe TAJ1 EAJ1 HAJ1 MAJ1 BAJ1 Adjoint administratif de 2 e classe stagiaire SAJ1 Autres emplois administratifs Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A+ TAX4 EAX4 HAX4 MAX4 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A TAX3 EAX3 HAX3 MAX3 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie B TAX2 EAX2 HAX2 MAX2 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie C TAX1 EAX1 HAX1 MAX1 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A+ TAY4 EAY4 HAY4 MAY4 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A TAY3 EAY3 HAY3 MAY3 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie B TAY2 EAY2 HAY2 MAY2 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie C TAY1 EAY1 HAY1 MAY1 août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 4
14 Filières, cadres d emplois et grades Titulaires Titulaires Titulaires Titulaires FPT FPE FPH FMA Nontitulaires Stagiaires Autres cas Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A+ Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. B Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. C BAX4 BAX3 BAX2 BAX1 Non-titulaire en CDI, catégorie A+ Non-titulaire en CDI, catégorie A Non-titulaire en CDI, catégorie B Non-titulaire en CDI, catégorie C BAW4 BAW3 BAW2 BAW1 Agent sur contrat emploi-solidarité CES (administratif) Agent sur contrat emploi consolidé CEC (administratif Agent sur contrat emploi jeune CEJ (administratif) Agent sur contrat d insertion-revenu minimum d activité CI- RMA (administratif) Agent sur contrat d avenir CA (administratif) Agent sur contrat d accompagnement à l emploi CAE (administratif) Agent sur PACTE (administratif) Agent sur emploi à statut inconnu (administratif) NAX1 NAX2 NAX3 NAX4 NAX5 NAX6 NAX7 XAX1 Filière technique Décret n du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général de services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (Emplois fonctionnels) Directeur général des services techniques TTU2 ETU2 HTU2 MTU2 BTU2 Directeur des services techniques TTU1 ETU1 HTU1 MTU1 BTU1 Décret n du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des ingénieurs territoriaux Ingénieur en chef de classe exceptionnelle TTG4 ETG4 HTG4 MTG4 BTG4 Ingénieur en chef de classe normale TTG3 ETG3 HTG3 MTG3 BTG3 Ingénieur en chef stagiaire STG2 Ingénieur principal TTG2 ETG2 HTG2 MTG2 BTG2 Ingénieur TTG1 ETG1 HTG1 MTG1 BTG1 Ingénieur stagiaire STG1 Décret n du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens supérieurs territoriaux Technicien supérieur chef TTT3 ETT3 HTT3 MTT3 BTT3 Technicien supérieur principal TTT2 ETT2 HTT2 MTT2 BTT2 Technicien supérieur TTT1 ETT1 HTT1 MTT1 BTT1 Technicien supérieur stagiaire STT1 Décret n du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des contrôleurs territoriaux de travaux Contrôleur de travaux en chef TTO3 ETO3 HTO3 MTO3 BTO3 Contrôleur de travaux principal TTO2 ETO2 HTO2 MTO2 BTO2 août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 5
15 Filières, cadres d emplois et grades Titulaires Titulaires Titulaires Titulaires FPT FPE FPH FMA Nontitulaires Stagiaires Autres cas Contrôleur de travaux TTO1 ETO1 HTO1 MTO1 BTO1 Contrôleur de travaux stagiaire STO1 Décret n du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des agents de maîtrise territoriaux Agent de maîtrise principal TTM2 ETM2 HTM2 MTM2 BTM2 Agent de maîtrise TTM1 ETM1 HTM1 MTM1 BTM1 Agent de maîtrise stagiaire STM1 Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux Adjoint technique principal de 1 re classe TTH4 ETH4 HTH4 MTH4 BTH4 Adjoint technique principal de 2 e classe TTH3 ETH3 HTH3 MTH3 BTH3 Adjoint technique de 1 re classe TTH2 ETH2 HTH2 MTH2 BTH2 Adjoint technique de 1ère classe stagiaire STH2 Adjoint technique de 2 e classe TTH1 ETH1 HTH1 MTH1 BTH1 Adjoint technique de 2 e classe stagiaire STH1 Décret n du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement Adjoint technique principal de 1 re classe TTA4 ETA4 HTA4 MTA4 BTA4 Adjoint technique principal de 2 e classe TTA3 ETA3 HTA3 MTA3 BTA3 Adjoint technique principal de 2 e classe stagiaire STA3 Adjoint technique de 1ère classe TTA2 ETA2 HTA2 MTA2 BTA2 Adjoint technique de 1 re classe stagiaire STA2 Adjoint technique de 2 e classe TTA1 ETA1 HTA1 MTA1 BTA1 Adjoint technique de 2 e classe stagiaire STA1 Autres emplois techniques Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A+ TTX4 ETX4 HTX4 MTX4 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A TTX3 ETX3 HTX3 MTX3 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie B TTX2 ETX2 HTX2 MTX2 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie C TTX1 ETX1 HTX1 MTX1 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A+ TTY4 ETY4 HTY4 MTY4 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A TTY3 ETY3 HTY3 MTY3 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie B TTY2 ETY2 HTY2 MTY2 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie C TTY1 ETY1 HTY1 MTY1 Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A+ Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. B Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. C BTX4 BTX3 BTX2 BTX1 Non-titulaire en CDI, catégorie A+ Non-titulaire en CDI, catégorie A Non-titulaire en CDI, catégorie B Non-titulaire en CDI, catégorie C BTW4 BTW3 BTW2 BTW1 août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 6
16 Filières, cadres d emplois et grades Titulaires Titulaires Titulaires Titulaires FPT FPE FPH FMA Nontitulaires Stagiaires Autres cas Agent sur contrat emploi-solidarité CES (technique) Agent sur contrat emploi consolidé CEC (technique) Agent sur contrat emploi jeune CEJ (technique) Agent sur contrat d insertion-revenu minimum d activité CI- RMA (technique) Agent sur contrat d avenir CA (technique) Agent sur contrat d accompagnement à l emploi CAE (technique) Agent sur P.A.C.T.E. (technique) Agent sur emploi à statut inconnu (technique) NTX1 NTX2 NTX3 NTX4 NTX5 NTX6 NTX7 XTX1 Filière culturelle Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine Conservateur en chef TCM3 ECM3 HCM3 MCM3 BCM3 Conservateur de 1 re classe TCM2 ECM2 HCM2 MCM2 BCM2 Conservateur de 2 e classe TCM1 ECM1 HCM1 MCM1 BCM1 Conservateur stagiaire SCM1 Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques Conservateur en chef TCH3 ECH3 HCH3 MCH3 BCH3 Conservateur de 1 re classe TCH2 ECH2 HCH2 MCH2 BCH2 Conservateur de 2 e classe TCH1 ECH1 HCH1 MCH1 BCH1 Conservateur stagiaire SCH1 Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine Attaché de conservation du patrimoine TCA1 ECA1 HCA1 MCA1 BCA1 Attaché de conservation du patrimoine stagiaire SCA1 Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des bibliothécaires territoriaux Bibliothécaire TCB1 ECB1 HCB1 MCB1 BCB1 Bibliothécaire stagiaire SCB1 Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des directeurs d établissements territoriaux d enseignement artistique Directeur d établissement d enseignement artistique de 1 re catégorie Directeur d établissement d enseignement artistique de 2 e catégorie Directeur d établissement d enseignement artistique stagiaire TCD2 ECD2 HCD2 MCD2 BCD2 TCD1 ECD1 HCD1 MCD1 BCD1 SCD1 août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 7
17 Filières, cadres d emplois et grades Titulaires Titulaires Titulaires Titulaires FPT FPE FPH FMA Nontitulaires Stagiaires Autres cas Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des professeurs territoriaux d enseignement artistique Professeur d enseignement artistique hors classe TCP2 ECP2 HCP2 MCP2 BCP2 Professeur d enseignement artistique de classe normale TCP1 ECP1 HCP1 MCP1 BCP1 Professeur d enseignement artistique stagiaire SCP1 Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistant qualifié de conservation hors classe TCE3 ECE3 HCE3 MCE3 BCE3 Assistant qualifié de conservation de 1 re classe TCE2 ECE2 HCE2 MCE2 BCE2 Assistant qualifié de conservation de 2 e classe TCE1 ECE1 HCE1 MCE1 BCE1 Assistant qualifié de conservation stagiaire SCE1 Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux spécialisés d enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) Assistant spécialisé d enseignement artistique TCF1 ECF1 HCF1 MCF1 BCF1 Assistant spécialisé d enseignement artistique stagiaire SCF1 Décret n du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistant de conservation hors classe TCG3 ECG3 HCG3 MCG3 BCG3 Assistant de conservation de 1 re classe TCG2 ECG2 HCG2 MCG2 BCG2 Assistant de conservation de 2 e classe TCG1 ECG1 HCG1 MCG1 BCG1 Assistant de conservation stagiaire SCG1 Décret n du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux d enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) Assistant d enseignement artistique TCS1 ECS1 HCS1 MCS1 BCS1 Assistant d enseignement artistique stagiaire SCS1 Décret n du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints territoriaux du patrimoine Adjoint territorial du patrimoine principal de 1 re classe TCJ4 ECJ4 HCJ4 MCJ4 BCJ4 Adjoint territorial du patrimoine principal de 2 e classe TCJ3 ECJ3 HCJ3 MCJ3 BCJ3 Adjoint territorial du patrimoine de 1 re classe TCJ2 ECJ2 HCJ2 MCJ2 BCJ2 Adjoint territorial du patrimoine de 1 re classe stagiaire Adjoint territorial du patrimoine de 2 e classe TCJ1 ECJ1 HCJ1 MCJ1 BCJ1 Adjoint territorial du patrimoine de 2 e classe stagiaire SCJ2 SCJ1 Autres emplois culturels Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A+ TCX4 ECX4 HCX4 MCX4 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A TCX3 ECX3 HCX3 MCX3 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie B TCX2 ECX2 HCX2 MCX2 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie C TCX1 ECX1 HCX1 MCX1 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A+ TCY4 ECY4 HCY4 MCY4 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A TCY3 ECY3 HCY3 MCY3 août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 8
18 Filières, cadres d emplois et grades Titulaires Titulaires Titulaires Titulaires FPT FPE FPH FMA Nontitulaires Stagiaires Autres cas Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie B TCY2 ECY2 HCY2 MCY2 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie C TCY1 ECY1 HCY1 MCY1 Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A+ Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. B Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. C Non-titulaire en CDI, catégorie A+ Non-titulaire en CDI, catégorie A Non-titulaire en CDI, catégorie B Non-titulaire en CDI, catégorie C BCX4 BCX3 BCX2 BCX1 BCW4 BCW3 BCW2 BCW1 Agent sur contrat emploi-solidarité CES (culturel) Agent sur contrat emploi consolidé CEC (culturel) Agent sur contrat emploi jeune CEJ (culturel) Agent sur contrat d insertion-revenu minimum d activité CI- RMA (culturel) Agent sur contrat d avenir CA (culturel) Agent sur contrat d accompagnement à l emploi CAE (culturel) Agent sur PACTE (culturel) Agent sur emploi à statut inconnu (culturel) NCX1 NCX2 NCX3 NCX4 NCX5 NCX6 NCX7 XCX1 Filière sportive Décret n du 1 er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Conseiller principal de 1 re classe TSC3 ESC3 HSC3 MSC3 BSC3 Conseiller principal de 2 e classe TSC2 ESC2 HSC2 MSC2 BSC2 Conseiller TSC1 ESC1 HSC1 MSC1 BSC1 Conseiller stagiaire SSC1 Décret n du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives Educateur hors classe TSE3 ESE3 HSE3 MSE3 BSE3 Educateur de 1 re classe TSE2 ESE2 HSE2 MSE2 BSE2 Educateur de 2 e classe TSE1 ESE1 HSE1 MSE1 BSE1 Educateur stagiaire SSE1 Décret n du 1 er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives Opérateur principal TSP4 ESP4 HSP4 MSP4 BSP4 Opérateur qualifié TSP3 ESP3 HSP3 MSP3 BSP3 Opérateur TSP2 ESP2 HSP2 MSP2 BSP2 Opérateur stagiaire Aide-opérateur TSP1 ESP1 HSP1 MSP1 BSP1 SSP1 août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 9
19 Filières, cadres d emplois et grades Titulaires Titulaires Titulaires Titulaires FPT FPE FPH FMA Nontitulaires Stagiaires Autres cas Autres emplois sportifs Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A+ TSX4 ESX4 HSX4 MSX4 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A TSX3 ESX3 HSX3 MSX3 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie B TSX2 ESX2 HSX2 MSX2 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie C TSX1 ESX1 HSX1 MSX1 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A+ TSY4 ESY4 HSY4 MSY4 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A TSY3 ESY3 HSY3 MSY3 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie B TSY2 ESY2 HSY2 MSY2 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie C TSY1 ESY1 HSY1 MSY1 Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A+ Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. B Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. C BSX4 BSX3 BSX2 BSX1 Non-titulaire en CDI, catégorie A+ Non-titulaire en CDI, catégorie A Non-titulaire en CDI, catégorie B Non-titulaire en CDI, catégorie C BSW4 BSW3 BSW2 BSW1 Agent sur contrat emploi-solidarité CES (sportif) Agent sur contrat emploi consolidé CEC (sportif) Agent sur contrat emploi jeune CEJ (sportif) Agent sur contrat d insertion-revenu minimum d activité CI- RMA (sportif) Agent sur contrat d avenir CA (sportif) Agent sur contrat d accompagnement à l emploi CAE (sportif) Agent sur PACTE (sportif) Agent sur emploi à statut inconnu (sportif) NSX1 NSX2 NSX3 NSX4 NSX5 NSX6 NSX7 XSX1 Filière sociale Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des conseillers territoriaux socioéducatifs Conseiller socio-éducatif TMM1 EMM1 HMM1 MMM1 BMM1 Conseiller socio-éducatif stagiaire SMM1 Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des assistants territoriaux socioéducatifs Assistant socio-éducatif principal TMH2 EMH2 HMH2 MMH2 BMH2 Assistant socio-éducatif TMH1 EMH1 HMH1 MMH1 BMH1 Assistant socio-éducatif stagiaire SMH1 août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 10
20 Filières, cadres d emplois et grades Titulaires Titulaires Titulaires Titulaires FPT FPE FPH FMA Nontitulaires Stagiaires Autres cas Décret n du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Educateur-chef de jeunes enfants TMA3 EMA3 HMA3 MMA3 BMA3 Educateur principal de jeunes enfants TMA2 EMA2 HMA2 MMA2 BMA2 Educateur de jeunes enfants TMA1 EMA1 HMA1 MMA1 BMA1 Educateur de jeunes enfants stagiaire SMA1 Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux Moniteur-éducateur TMB1 EMB1 HMB1 MMB1 BMB1 Moniteur-éducateur stagiaire SMB1 Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles Agent spécialisé principal de 1 re classe des écoles maternelles TMD3 EMD3 HMD3 MMD3 BMD3 Agent spécialisé principal de 2 e classe des écoles maternelles TMD2 EMD2 HMD2 MMD2 BMD2 Agent spécialisé de 1 re classe des écoles maternelles TMD1 EMD1 HMD1 MMD1 BMD1 Agent spécialisé de 1 re classe des écoles maternelles stagiaire SMD1 Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des agents sociaux territoriaux Agent social principal de 1 re classe TMP4 EMP4 HMP4 MMP4 BMP4 Agent social principal de 2 e classe TMP3 EMP3 HMP3 MMP3 BMP3 Agent social de 1 re classe TMP2 EMP2 HMP2 MMP2 BMP2 Agent social de 1 re classe stagiaire SMP2 Agent social de 2 e classe TMP1 EMP1 HMP1 MMP1 BMP1 Agent social de 2 e classe stagiaire SMP1 Autres emplois sociaux Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A+ TMX4 EMX4 HMX4 MMX4 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie A TMX3 EMX3 HMX3 MMX3 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie B TMX2 EMX2 HMX2 MMX2 Titulaire sur emploi spécifique, catégorie C TMX1 EMX1 HMX1 MMX1 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A+ TMY4 EMY4 HMY4 MMY4 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie A TMY3 EMY3 HMY3 MMY3 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie B TMY2 EMY2 HMY2 MMY2 Titulaire à temps non complet de 17 h 30, catégorie C TMY1 EMY1 HMY1 MMY1 Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A+ Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. A Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. B Agent non titulaire sans référence à un cadre d emplois, cat. C Non-titulaire en CDI, catégorie A+ Non-titulaire en CDI, catégorie A Non-titulaire en CDI, catégorie B Non-titulaire en CDI, catégorie C BMX4 BMX3 BMX2 BMX1 BMW4 BMW3 BMW2 BMW1 Agent sur contrat emploi-solidarité CES (social) Agent sur contrat emploi consolidé CEC (social) NMX1 NMX2 août intérieur 2007/8 Texte 3/28 Page 11
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