CIRCULAIRE AFER N 24/2009. Bruxelles, le 9 mai 2009

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1 CIRCULAIRE AFER N 24/2009 Service Public Fédéral FINANCES Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus Services centraux Direction I/5 B Ci.RH.241/ OBJET : Impôts sur les revenus. Bruxelles, le 9 mai 2009 Avantage de toute nature. Avantage obtenu autrement qu en espèces. Option sur actions. Régime fiscal des options sur actions. Loi. Plan d action belge pour l emploi Loi-programme. Loi de relance économique. A tous les fonctionnaires. I. INTRODUCTION Le régime d imposition applicable aux avantages de toute nature qui découlent de l attribution à partir du 1er janvier 1999 d options sur actions en raison ou à l occasion de l activité professionnelle du bénéficiaire, est en principe régi par les art. 41 à 47 et 49 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge pour l emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur Belge du 1 er avril 1999). Ce régime est commenté dans la circulaire n AAF/ du 17 déc embre Après que l art. 407 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Moniteur Belge du 31 décembre 2002, 1ère édition) ait déjà prévu dans le passé une possibilité de prolonger (d un maximum de 3 ans) la période d exercice de plans d options sur actions conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002 (voir à cet égard la circulaire administrative n Ci.RH.241/ du 28 avril 200 3), l art. 21 de la loi de 1

2 relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur Belge du 7 avril 2009) prévoit maintenant une possibilité analogue de prolonger (d un maximum de 5 ans) la période d exercice de plans d options sur actions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août II. DISPOSITIONS LEGALES Loi de relance économique du 27 mars 2009 Titre 2 : Finances Chapitre 5 : Options sur actions Art. 21. L'article 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " 5. Pour les plans d'options sur actions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2008, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2009, en accord avec les bénéficiaires des options, allonger la période d'exercice de cinq ans au maximum sans charge fiscale supplémentaire. Toutefois, la prolongation ne vaut, pour l'ensemble des plans souscrits par un même bénéficiaire auprès d'une même société, que pour des options à concurrence d'une valeur fiscale de euros. Cet accord doit être notifié à l'administration avant le 31 juillet Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des sociétés. " III. PROLONGATION DE LA PERIODE D EXERCICE : ECLAIRCISSEMENTS Conformément à l art. 21 de la loi de relance économique, la société qui offre les options peut, pour les plans d'options sur actions 2

3 conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2008, allonger avant le 30 juin 2009, en accord avec les bénéficiaires des options, la période d'exercice de celles-ci de maximum 5 ans sans charge fiscale supplémentaire. La période d exercice d une option est la période pendant laquelle le porteur de l option peut exercer son droit afin d acheter, ou de souscrire à l occasion de l augmentation du capital d une société, un nombre déterminé d actions à un prix déterminé. Quelles options sur actions entrent en considération pour la prolongation? Les options qui répondent simultanément aux conditions suivantes, entrent en considération pour la prolongation : les options doivent être attribuées d un point de vue fiscal ; c est-à-dire que les options doivent avoir été acceptées par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l offre (application de l art. 42, 1 er, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée ; pour les options offertes avant le 10 janvier 2003, il suffisait que les options n aient pas été refusées par écrit avant le soixantième jour qui a suivi la date de l offre) ; les options doivent toujours être en cours, c est-à-dire qu elles n ont pas encore été exercées, qu elles n ont pas été annulées et que la période d exercice n est pas encore expirée ; les options doivent avoir été offertes dans la période allant du 2 novembre 2002 au 31 août 2008 inclus. En effet, il peut être admis que de telles options soient, pour des raisons pratiques, «conclues» entre le 1 er janvier 2003 et le 31 août Entrent donc également en considération pour la prolongation : les options offertes dans la période allant du 2 novembre 2002 au 31 décembre 2002 inclus et qui n ont pas été refusées par écrit avant le soixantième jour qui a suivi la date de l offre. Ces options sont censées avoir été fiscalement attribuées en 2003 (le soixantième jour qui a suivi la date de l offre application de l art. 42, 1 er, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1999 précitée, tel qu il était en 3

4 vigueur avant sa modification par l art. 404 de la Loiprogramme (I) du 24 décembre 2002) ; les options qui ont été attribuées en 2008 après le 31 août, au soixantième jour qui suit une offre effectuée avant le 1 er septembre Il s agit d options offertes dans la période allant du 3 juillet 2008 au 31 août 2008 inclus. Il est toutefois exclu que la période d exercice d options qui a déjà été allongée une fois dans le passé sans charge fiscale supplémentaire conformément à l art. 47, 4, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d action belge pour l emploi 1998 et portant des dispositions diverses, inséré par l art. 407 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, soit de nouveau allongée sans charge fiscale supplémentaire, cette fois en vertu de l art. 21 de la loi de relance économique du 27 mars Limite La possibilité d allonger la période d'exercice sans charge fiscale supplémentaire est limitée par bénéficiaire à un certain nombre d options dont la valeur fiscale totale n excède pas euros. A cet égard, il y a lieu de remarquer ce qui suit : la valeur fiscale d une option est égale, pour l application de la limite, au montant de l avantage de toute nature qui découle de l attribution des options et qui a été calculé conformément aux dispositions de l art. 43 de la loi du 26 mars 1999 précitée. Il s agit du montant de l avantage qui a été déterminé au moment de l attribution, après l éventuelle réduction de moitié (art. 43, 6), en incluant la différence positive entre la valeur des actions au moment de l offre et le prix d exercice de l option (art. 43, 7) ainsi que la valeur, comptée dans l avantage, de la clause qui a pour effet d accorder un avantage certain au bénéficiaire (art. 43, 8), et après la diminution, en cas d options payantes, à concurrence de l intervention du bénéficiaire (art. 43, 1) ; la limite de euros doit être considérée par bénéficiaire pour l ensemble des plans que ce bénéficiaire a souscrits auprès d une même société. Cette limite doit 4

5 donc être appréciée dans le chef d un bénéficiaire par société qui attribue les options. A proprement parler, il n est donc pas exclu que pour un même contribuable, des options d une valeur fiscale supérieure à euros fassent l objet d une prolongation sans charge fiscale supplémentaire, si ces options lui ont été attribuées par plusieurs sociétés ; lorsque la limite de euros est dépassée, les options ne peuvent pas être prises en considération pour la prolongation dans la mesure où elles dépassent cette limite. Accord des bénéficiaires Afin de pouvoir prolonger la période d exercice des plans d options, l accord des bénéficiaires est requis pour l application de la législation fiscale. Il est toutefois entendu : qu'il n est pas exigé que l accord sur la prolongation soit demandé à tous les bénéficiaires des options sur actions susceptibles d entrer en considération pour cette prolongation, en vue de procéder à une telle prolongation. Il suffit donc que l accord soit uniquement demandé aux personnes pour lesquelles la prolongation est envisagée ; que la circonstance que toutes les personnes à qui l accord sur la prolongation a été demandé n acceptent pas la prolongation, ne constitue pas une entrave à la prolongation de la période d exercice des plans d options pour ceux qui l ont effectivement acceptée ; que, compte tenu de l obligation de notification à l Administration de l accord sur la prolongation (voir ci-après Notification de l accord ), l accord des bénéficiaires doit en principe ressortir d un document écrit. 5

6 Notification de l accord Un accord sur la prolongation doit être notifié à l Administration avant le 31 juillet En pratique, la société qui offre les options doit notifier l accord, avant cette date, au Dirigeant du service compétent pour traiter le dossier fiscal de cette société en matière d impôts sur les revenus. Il est possible que des options soient attribuées par une société non résidente, sans établissement en Belgique, en raison ou à l occasion de l activité professionnelle du bénéficiaire (porteur des options), au profit d un contribuable belge. Dans ce cas, l accord sur une éventuelle prolongation doit être notifié au Dirigeant du service compétent pour traiter le dossier fiscal en matière d impôts sur les revenus du contribuable belge au profit duquel l activité professionnelle est exercée par le bénéficiaire des options (par analogie avec les dispositions de l art. 44 de la loi du 26 mars 1999 précitée en matière d établissement des fiches individuelles et des relevés récapitulatifs à l occasion de l octroi d avantages imposables découlant d options sur actions). Exemple : une société étrangère X, sans établissement en Belgique, a attribué des options sur actions aux travailleurs de sa filiale belge Y. L accord sur une éventuelle prolongation doit être notifié au Dirigeant du service compétent pour traiter le dossier fiscal de la société Y. Une telle notification doit comporter une identification précise et les caractéristiques essentielles (description de l action sous-jacente, prix et période d exercice, conditions importantes) des options attribuées, les modalités de la prolongation, ainsi que l identité (nom, adresse, numéro national ou pour un non-résident le numéro banque-carrefour et le numéro d identification fiscal «NIF» du pays de résidence, ou bien, à défaut de ces numéros, la date et le lieu de naissance) des personnes au profit desquelles la prolongation est effectuée. Les documents relatifs à l accord des bénéficiaires doivent être conservés par la société notamment dans l optique de contestations éventuelles. 6

7 Pour l administrateur Petites et Moyennes Entreprise: Le Directeur, S. QUINTENS. 7

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