AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2013

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1164/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/12/ Affaire : MAMADOU DAHO (SCPA LE PARACLET) C/ LA SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE VIE dite SOMAVIE Décision Contradictoire Reçoit Monsieur Mamadou DAHO en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la Société Mutuelle d Assurance Vie dite SOMAVIE à lui payer la somme de F CFA au titre du reversement de ses cotisations mensuelles ; Le déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne la SOMAVIE aux dépens AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-sept décembre deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE Léonnie SELIKA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR MAMADOU DAHO, né le 22 juillet 2013 à Dimbokro, archiviste, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Abobo Sogephia, 14 BP 1589 Abidjan 14 ; Lequel fait élection de domicile en l étude de la SCPA LE PARACLET, avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Cocody II Plateaux, BD des Martyrs, Résidences Latrille Sicogi, îlot B, Bâtiment I, 2 ème étage, porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, téléphone : , Fax : ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part, Et LA SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE dite SOMAVIE, société anonyme avec conseil d administration, au capital de FCFA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, Immeuble SIDM, 34, Avenue Houdaille, 01 BP 363 Abidjan 01, téléphone : /82/93, Fax : , pris en la personne de son représentant légal ; Défendeur non comparaissant et non concluant ; D autre part ; 1

2 Enrôlée le 26 juillet 2013, pour l audience du 30 juillet 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 25 octobre 2013, devant la 2 ème chambre, pour attribution ; Le Tribunal n ayant pu procéder à la conciliation des parties du fait de la non comparution de la défenderesse, constatait la non conciliation et renvoyait l affaire au 22 novembre 2013 puis au 06 décembre pour instruction ; A cette date, l affaire étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 27 décembre Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 22 Juillet 2013, Monsieur Mamadou DAHO a assigné la Société Mutuelle d Assurance Vie dite SOMAVIE, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, à l audience du 30 juillet 2013, pour entendre condamner celle-ci à lui payer la somme totale de FCFA, par décision assortie de l exécution provisoire ; Le demandeur expose, au soutien de son action, que courant année 1992, il a souscrit à la convention d assurances groupe SYNATEC- SIDAM-SOMAVIE et a opté pour le paiement de cotisations mensuelles ; Il précise, que ledit contrat, qui a été conclu pour une durée de 10 ans allant du premier paiement effectué par lui le 01 er novembre 1992 jusqu au 31 octobre 2002, prévoyait à son échéance, le versement à son bénéfice d une prime de F CFA ; Il indique, qu en octobre 1998, la SOMAVIE a changé la dénomination de ce contrat qui désormais était intitulé «Contrat temporaire de décès ou DECES/SYNATEC» ; Cependant, fait-il savoir, bien qu il n ait pas perçu cette prime, le contrat a été renouvelé pour une autre période de 10 ans avec le versement cette fois-ci d une autre prime de F CFA à l échéance ; 2

3 Poursuivant, il indique qu alors qu il s est régulièrement acquitté de ses cotisations relativement au nouveau contrat, de novembre 2002 à mars 2003, la SOMAVIE, qu il a sollicitée, par courrier du 05 juillet 2010, pour obtenir le reversement du capital diminué des montants non payés parce qu atteint d une invalidité, refuse de s exécuter prétendant que sa dernière cotisation perçue remonte à janvier 2003 ; Estimant, par conséquent, qu il détient, au regard de ce qui précède, une créance certaine liquide et exigible sur la SOMAVIE comme l a d ailleurs reconnu la juridiction des référés, dans son ordonnance N 2291 du 26 octobre 2010, en ces termes : «Contrairement aux prétentions de la SOMAVIE, les parties sont liées par un contrat d assurance vie invalidité qu il est acquis que le bénéficiaire de la police d assurance a été amputé d un membre que dès lors l existence d une créance à son égard ne fait aucun doute», il réclame la condamnation de la SOMAVIE à lui payer les primes qu elle lui doit au titre de la souscription de ces assurances à savoir : -pour le 1 er contrat allant du 1 er novembre 1992 au 31 octobre 2002 : la somme de FCFA ; -pour le 2 ème contrat allant du 1 er novembre 2002 au 31 octobre 2012 : valeur de rachat = prime cotisations non payées = FCFA FCFA = FCFA soit un total de : FCFA FCFA = FCFA ; En outre, sa créance ayant un caractère alimentaire, la décision devra être assortie de l exécution provisoire ; La SOMAVIE n a fait valoir aucun moyen de défense ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La SOMAVIE ayant été assignée à son siège social, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action de monsieur Mamadou DAHO ayant été exercée selon les prescriptions légales, elle est recevable ; AU FOND Sur le paiement de la somme de F CFA 3

4 Monsieur Mamadou DAHO sollicite la condamnation de la SOMAVIE à lui reverser sa prime d assurance d un montant de FCFA ; L article 1134 du code civil dispose que : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» ; En l espèce, il est constant, ainsi qu il résulte des pièces du dossier, qu un contrat d assurance initialement dénommé «Convention d assurances groupe SYNATEC-SIDAM-SOMAVIE», d une durée de 10 ans, a été conclu entre la SOVAMIE et monsieur Mamadou DAHO, contrat en vertu duquel ce dernier devait payer une cotisation mensuelle de FCFA ; Il en résulte que ce contrat étant en vertu de l article 1134 précité la loi des parties, il s impose à elles, chacune des parties étant tenue dans les termes de ses engagements ; Il n est pas contesté que les stipulations contractuelles prévoyaient qu à l échéance de ce contrat, les cotisations payées par l assuré devaient lui être reversées en tant que bénéficiaire ; En conséquence, étant entendu qu il n est pas contesté que le demandeur a régulièrement cotisé au titre de ses primes, la somme totale de FCFA, la SOMAVIE lui doit cette somme ; Il convient dès lors de la condamner, conformément aux stipulations du contrat, au reversement de cette somme à monsieur Mamadou DAHO ; Sur la demande en paiement de la somme de F CFA Monsieur Mamadou DAHO sollicite le paiement de la somme de FCFA au titre de son capital relativement aux cotisations payées par lui entre novembre 2002 et mars 2003 au motif qu il est atteint d une invalidité ; Cependant, si à l analyse du dossier, il est constant que le contrat initial, intitulé «contrat temporaire de décès ou DECES/SYNATEC» a été renouvelé pour une autre période de 10 ans, sur laquelle le demandeur reconnaît s être acquitté que des cotisations mensuelles de novembre 2002 à mars 2003, il n en demeure pas moins que celui-ci ne produit aucun certificat médical, ni rapport médical ou tout autre document de nature à établir l invalidité alléguée, bien qu ayant été invité par le Tribunal de céans, à produire ces pièces ; 4

5 Dans ces conditions, la demande en paiement de prime, n étant point justifiée, il y a lieu d en débouter monsieur DAHO ; Sur l exécution provisoire Monsieur Mamadou DAHO demande que l exécution provisoire de la décision soit ordonnée du fait que sa créance a un caractère alimentaire ; Toutefois, ne justifiant pas en quoi sa créance a un tel caractère se bornant à de simples allégations qui ne sauraient caractériser l existence des conditions exigées par l article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative pour que l exécution provisoire soit ordonnée, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les dépens La SOMAVIE succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort. Reçoit Monsieur Mamadou DAHO en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la Société Mutuelle d Assurance Vie dite SOMAVIE à lui payer la somme de F CFA au titre du reversement de ses cotisations mensuelles ; Le déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne la SOMAVIE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 5

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

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