LETTRE CIRCULAIRE N

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1 PARIS, le 11/08/2005 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : «Questions-réponses» relatif à la rémunération du droit à l image collective versée à des sportifs professionnels TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n du 18/02/2005 La mise en œuvre du dispositif de rémunération du droit à l image collective des sportifs professionnels, issu de l article 1er de la loi n du 15 décembre 2004, a soulevé certaines questions. Des propositions de réponses ont été soumises pour avis à la Direction de la Sécurité sociale. Une lettre ministérielle du 17 juin 2005 vient valider les propositions de réponses de l ACOSS. La loi du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, prévoit que la part de rémunération versée à un sportif professionnel, correspondant à la commercialisation de l image collective de l équipe à laquelle le sportif appartient, n est pas considérée comme du salaire. Elle n est donc pas assujettie à cotisations de Sécurité sociale. Cette part de rémunération, déterminée par conventions collectives conclues pour chaque discipline sportive, peut atteindre au maximum 30% de la rémunération brute. Un accord emportant modifications de la Charte du football professionnel est intervenu le 3 février 2005 et la convention collective du rugby a été conclue le 29 mars Ainsi, le dispositif de rémunération du droit à l image collective au sein de la Ligue de Football Professionnel est applicable depuis le 3 février 2005 et au sein de la Ligue Nationale de Rugby depuis le 1 er avril Il est rappelé que les règles relatives à la rémunération du droit à l image individuel, issues de la circulaire interministérielle DSS/AAF/A1/94 n 60 du 28 juillet 1994, visant à assujettir ce type de rémunération à cotisations de Sécurité sociale, demeurent applicables. 1

2 En outre, toute rémunération du droit à l image collective d un joueur qui ne serait pas versée en stricte application de la loi du 15 décembre 2004, serait assujettie à cotisations de Sécurité sociale. Vous trouverez ci-après les réponses aux questions qui ont été posées par les ligues sportives professionnelles lors de la mise en place du dispositif issu de la loi du 15 décembre La rémunération du droit à l image, à défaut d être soumise aux cotisations dues au Régime Général, est-elle soumise aux cotisations dues au régime des non salariés non agricoles? La rémunération du droit à l image n est considérée au plan social ni comme du salaire, ni comme un revenu professionnel résultant d une activité non salariée. Elle n est à ce titre assujettie à aucune cotisation de Sécurité sociale. A quelle date l élément de rémunération concerné (prime, bonus ou autre) bénéficie-t-il du dispositif? En bénéficie-t-il au moment où la rémunération est accordée (selon le cas, lors de la signature du contrat, de l avenant ou lors de l événement générateur) ou à la date à laquelle la rémunération est versée? Il résulte des dispositions combinées des articles L et R du code de la Sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations. Le dispositif d abattement applicable à la rémunération du droit à l image collective s apprécie donc au moment du versement de ladite rémunération. La rémunération du droit à l image collective est-elle assujettie à CSG et CRDS? Dans l affirmative, l assiette de ces contributions comprend-elle l intégralité de cette rémunération ou seulement 97% de cette dernière? Le dispositif issu de la loi du 15 décembre 2004 vise à accorder aux sportifs professionnels le bénéfice d un régime équivalent à celui des artistes interprètes, qui distingue le salaire perçu en contrepartie de l exécution du contrat de travail, stricto sensu, des rémunérations perçues par l artiste à l occasion de l exploitation des enregistrements réalisés pendant son interprétation. En application des articles L à L du code de la Sécurité sociale, la CSG constitue un prélèvement sur l ensemble des revenus et notamment sur les revenus d activité et de remplacement, qu ils aient ou non le caractère de salaires (lettre ministérielle du 12 octobre 1992). Ainsi, par assimilation au régime des artistes interprètes, les rémunérations du droit à l image collective sont assujetties à la CSG et à la CRDS. En application de l article L du code de la Sécurité sociale, est appliquée sur l ensemble des revenus d activité une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3% de ce montant. Les allocations versées par les organismes de Sécurité sociale étant les seuls revenus exclus de l application de cet abattement forfaitaire, la CSG et la CRDS sur les rémunérations du droit à l image sont assises sur 97% de leur montant. 2

3 Une part des avantages en nature perçus par les sportifs professionnels est-elle considérée comme correspondant à la commercialisation de l image collective à laquelle le sportif appartient? L article 1 er de la loi 15 décembre 2004 dispose que la part de rémunération du droit à l image ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale versée au sportif professionnel. Or, un avantage en nature est un élément de la rémunération brute totale. Ainsi, nonobstant le terme «versée» utilisé dans la loi, qui désigne généralement une rémunération en espèces, les avantages en nature sont pris en compte au même titre que la rémunération en espèces pour la détermination de la rémunération brute totale. Ils comportent donc une part représentative du droit à l image. L indemnité de congés payés obéit-elle au même régime que les autres éléments de rémunération et bénéficie-t-elle de l abattement de 30%? L indemnité de congés payés, définie par l article L du code de la Sécurité sociale comme une rémunération, comporte une part de rémunération du droit à l image. Le complément de salaire versé par l employeur en cas de maladie comporte-t-il une part de rémunération du droit à l image, éligible au dispositif? Le complément de salaire versé par l employeur en cas de maladie, étant une rémunération, comporte également une part représentative du droit à l image. Cependant, la condition d éligibilité au dispositif relative au seuil de rémunération est appréciée au regard du seul montant correspondant au complément de salaire (les indemnités journalières de Sécurité sociale n étant pas considérées comme une rémunération). Dans quelles conditions s effectue la régularisation des cotisations sociales compte tenu, d une part, de la variation des revenus des joueurs, d autre part, du calendrier sportif qui ne coïncide pas avec l année civile? Il est proposé d utiliser le dispositif prévu pour la régularisation de plafonds. En effet, l article R du code de la Sécurité sociale prévoit que «pour les cotisations calculées dans la limite d un plafond, les employeurs doivent procéder, à l expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé ( ). Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d une paie à l autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l année ou à dater de l embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations». Ainsi la régularisation peut s effectuer : 3

4 - soit à la fin de chaque année civile : régularisation annuelle (1), - soit d une paie à l autre : régularisation progressive (2). 1. Régularisation de fin d année Il s agit de faire le total en fin d année des rémunérations versées à chaque salarié entre le premier et le dernier jour de l année considérée. La part annuelle de rémunération de droit à l image est calculée à partir de la somme des plafonds mensuels de Sécurité sociale correspondant à la période travaillée. Le cas échéant, le versement régularisateur doit parvenir à l URSSAF, avec le tableau récapitulatif des cotisations, au plus tard le 31 janvier de l année suivante. A cette même date, la déclaration annuelle des données sociales (DADS), doit être adressée à la Caisse Nationale d assurance vieillesse (CNAV). 2. Régularisation progressive Appliquée au monde sportif professionnel, la régularisation progressive permet de lisser la rémunération correspondant au droit à l image collective de l équipe sur l année. La régularisation progressive s effectue à chaque échéance de paie en comparant : - la rémunération totale versée au salarié depuis la mise en place du dispositif et - le seuil à partir duquel la rémunération a le caractère de rémunération du droit à l image, ce seuil étant déterminé par convention collective. Dans ce cas, la régularisation progressive est effectuée sur le bordereau récapitulatif à l aide des codes type de personnel suivants : - le Code 100 correspondant à la rémunération ayant le caractère de salaire, - le Code 068 (ou 069 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) pour la rémunération relative au droit à l image. Exemple : Mise en place du dispositif dans le club en février 2005 : 4

5 Février rémunération versée en février : seuil d application du droit à l image fixé à deux plafonds de Sécurité sociale : Le montant de la rémunération étant inférieur au seuil, l intégralité de la rémunération est soumise à cotisations sociales. BRC février 2005 : Code 100 totalité : Mars 2005 Code 100 plafond : rémunération versée en mars rémunération cumulée depuis février seuil d application du droit à l image (cumul des mois de février et mars) Le montant de la rémunération étant supérieur au seuil cumulé, il y a lieu de distinguer : - la part de rémunération correspondant à du salaire et soumise à cotisations sociales, - la part correspondant au droit à l image. La part de rémunération du droit à l image collective est calculée à partir du seuil fixé à deux fois le plafond de sécurité sociale (soit ) et un seuil maximum égal à 30% de la rémunération totale, soit x 30% = La part totale correspondant au salaire est donc de ( ). Une partie ayant déjà été soumise à cotisation sur le BRC de février, la part de salaire soumise à cotisation en mars est donc de 5500 ( ). BRC mars 2005 Code 100 totalité Code 100 plafond Code Avril rémunération versée en avril rémunération cumulée seuil d application du droit à l image cumulé

6 La part régularisée de rémunération du droit à l image, fixée à 30% de la rémunération totale, est égale à ( x 30%). Sur le BRC d avril, la part de droit à l image sera égale à ( déjà déclaré en mars). La part de salaire est égale à [ (droit à l image) (déjà déclarés sur BRC précédents) ]. BRC avril 2005 Code 100 totalité Code 100 plafond Code Mai rémunération versée en mai rémunération cumulée seuil cumulé Part correspondant au droit à l image = [ x 30 % (déjà déclaré)] Part de salaire = 4200 [ (droit à l image) (déjà déclarés) ] BRC mai 2005 Code 100 totalité Code 100 plafond Code Juin rémunération versée en juin rémunération cumulée seuil cumulé Part correspondant au droit à l image = [ x 30% (déjà déclarés) ] Part de salaire = [ (droit l image) (déjà déclarés)] BRC juin 2005 Code 100 totalité Code 100 plafond Code

7 Dans la perspective d une mise en place fiabilisée du dispositif de régularisation progressive des cotisations, les clubs sont invités à prendre contact avec leur URSSAF en cas de difficultés dans l accomplissement de leurs formalités déclaratives. 7

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