L an deux mil quinze. Et le vingt et un mai

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 21/5/ RG N 1640/ La NSIA BANQUE COTE D IVOIRE (SCPA Lexways) C/ 1- Société NOUVELLE CIEPA BTP 2- Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE 3- Société ECOBANK COTE D IVOIRE DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la NSIA BANQUE COTE D IVOIRE dite NSIA BANQUE CI recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons à la société ECOBANK COTE D IVOIRE de payer le chèque ECOBANK n d un montant de F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP mais perdu par la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI, sur présentation d une copie dudit chèque ; Condamnons la société NOUVELLE CIEPA-BTP aux dépens de l instance. L an deux mil quinze Et le vingt et un mai AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2015 Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référé, en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 24 avril 2015, de Maître KOUADIO Kouassi Thomas Becket, Huissier de justice à Abidjan, la NSIA BANQUE COTE D IVOIRE dite NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI, société anonyme ayant son siège social à Abidjan Plateau, Avenue 8-10 Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, Tél : , représentée par son Directeur Général, Monsieur Philippe ATTOBRA, a assigné les sociétés NOUVELLE CIEPA-BTP et ECOBANK COTE D IVOIRE et Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE, devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre ordonner à la société ECOBANK COTE D IVOIRE d avoir à payer le chèque n ; Au soutien de son action, la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI expose que le 6 juin 2012, Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE lui a endossé un chèque ECOBANK n d un montant de F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP, aux fins d encaissement auprès de la société ECOBANK COTE D IVOIRE, par le moyen de la compensation ; Que cependant, elle a perdu ledit chèque et la société NOUVELLE CIEPA-BTP n a pas accepté d établir un second chèque en remplacement ; Qu ayant payé le montant du chèque à Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE, elle sollicite, sur le fondement de l article 85 du Règlement n 12/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement des Etats membres de l UEMOA qu il soit ordonné à la société ECOBANK COTE D IVOIRE, le paiement du chèque perdu dont elle justifie de la propriété dans ses livres par le bordereau de remise dudit chèque ;

2 La société NOUVELLE CIEPA-BTP s oppose à la demande de la NSIA BANQUE CI en expliquant que la BIAO-CI à laquelle la NSIA BANQUE a succédé avait déjà, en 2013, introduit la même demande, contre les mêmes parties, devant le tribunal de commerce d Abidjan ; Que par jugement RG n 360/2013 du 7 juin 2013, ledit tribunal a débouté la BIAO-CI de sa demande ; Que de ce fait, la présente action de la NSIA BANQUE CI doit être rejetée ou, à tout le moins, déclarée mal fondée. La forme Sur le caractère de la décision SUR CE Les défendeurs ont été assignés à leur siège social et professionnel ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l action L action de la NSIA BANQUE CI a été introduite selon les forme et délai prescrits ; Elle est recevable. Au fond Sur l injonction aux fins de paiement La NSIA BANQUE CI sollicite qu il soit ordonné à la société ECOBANK COTE D IVOIRE, le paiement du chèque ECOBANK n d un montant de F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP et qu elle a perdu ; Aux termes de l article 85 du Règlement n 12/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement des Etats membres de l UEMOA, «En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc. Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s en procurer un second, s adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d endosseur à endosseur jusqu au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais. Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, il

3 peut demander le paiement du chèque perdu et l obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution» ; En l espèce, il n est pas contesté que la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI a perdu le chèque ECOBANK n d un montant de F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP que Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE lui a endossé le 6 juin 2012, aux fins d encaissement auprès de la société ECOBANK COTE D IVOIRE, par le moyen de la compensation ; Il est également établi que la société NOUVELLE CIEPA-BTP refuse, depuis toujours, de lui remettre un second chèque en remplacement de celui qui est perdu ; Il se révèle encore des pièces produites au dossier que, sur assignation de Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE, la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI s est vue obligée de lui payer le montant du chèque ; Dès lors, la demanderesse se trouve dans la situation décrite par l article 85 susvisé ; La société NOUVELLE CIEPA-BTP qui veut faire obstacle à la demande de la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI fait valoir que cette dernière avait déjà été déboutée de la même demande par le Tribunal de commerce d Abidjan ; Cependant, le jugement RG n 360/2013 du 7 juin 2013 auquel elle renvoie, s il a été rendu entre les mêmes parties sur une demande en paiement, ne portait pas sur le même fondement ; En effet, cette précédente demande était fondée sur un enrichissement sans cause dont toutes les conditions, notamment celle relative à la subsidiarité de l action de in rem verso, n étaient pas réunies ; Que ce débouté ne faisait pas obstacle à ce que la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI emprunte la voie idoine pour obtenir le paiement du chèque perdu, à savoir celle prescrite par l article 85 du Règlement n 12/2002/CM/UEMOA suscité, surtout qu elle justifie de la propriété dudit chèque par le bordereau de remise de chèque ; Il en résulte que sa présente action est régulière et bien

4 fondée ; Il y a donc lieu d y faire droit et d ordonner à la société ECOBANK COTE D IVOIRE, de payer le chèque ECOBANK n d un montant de F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP mais perdu par la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI. Sur les dépens La société NOUVELLE CIEPA-BTP succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la NSIA BANQUE COTE D IVOIRE dite NSIA BANQUE CI recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons à la société ECOBANK COTE D IVOIRE de payer le chèque ECOBANK n d un montant de F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP mais perdu par la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI, sur présentation d une copie dudit chèque ; Condamnons la société NOUVELLE CIEPA-BTP aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /.

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