Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ;"

Transcription

1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2058/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 20/02/ Affaire : Société BENEOUA (M e YAPI Kotchi Pascal) Contre Banque Nationale d Investissement (BNI) (Me OBENG Kofi Fian) DECISION : Reçoit la société BENEOUA en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société BENEOUA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt février de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, ALLAH-KOUAME Jean Marie et René DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE BENEOUA, SARL dont le siège social est sis à Tanda, BP 47 Tanda, Tél. : / ; Demanderesse représentée par Maître YAPI Kotchi Pascal, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et LA BANQUE NATIONALE D INVESTISSEMENT dite BNI, dont le siège social est à Abidjan immeuble SCIAM, Avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01 ; Défenderesse représentée par Maître OBENG Kofi Fian, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 19 décembre 2013, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la nonconciliation des parties. Une mise en état a alors été 1

2 ordonnée, confiée au juge KACOU Bredoumou et la cause renvoyée au 30 janvier 2014 en audience publique. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 004/14 du 29 janvier A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 20 février Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 décembre 2013, la société BENEOUA a assigné la Banque Nationale d Investissement dite BNI, à comparaître le 19 décembre 2013 devant le tribunal de ce siège à l entendre : - juger que la dette consolidée d un montant de deux cent soixante-quinze millions ( ) de F CFA ne lui sera pas imputable ; - annuler ladite dette à son égard ; - condamner la BNI à lui payer la somme d un milliard ( ) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir 2

3 A l appui de son action, il expose que pour accroître ses capacités de fonctionnement devant lui permettre de couvrir ses charges liées à l exécution des marchés de travaux publics dont elle est adjudicataire, elle a sollicité de son partenaire financier, la Banque Nationale d Investissement dite BNI, le bénéfice de divers concours financiers ; Qu ainsi, un accord de financement est intervenu en février 2008, lequel se décomposait ainsi qu il suit : - un découvert pour un montant de soixante-dix millions ( ) de francs CFA remboursable au taux de 13 % ; - un crédit à moyen terme pour l achat de matériels roulants d un montant de quatre-vingt millions ( ) de francs CFA remboursable au taux de 12,5 % ; - une ligne d avance sur des marchés en cours de cent millions ( ) de francs CFA remboursable au taux de 12 % ; - une ligne d engagement par signature de cinquante millions ( ) de francs CFA, remboursable au taux de 4 % ; Que pour garantir le recouvrement de toutes sommes d argent dont elle serait redevable au terme de cet accord, elle a constitué un dépôt à terme (DAT) de plus de quatre-vingt millions ( ) de francs CFA, provenant des résultats positifs de son exercice social antérieur, lequel sera porté à la somme de cent quatre millions ( ) de francs CFA ; Que cependant, la mise en place des lignes ou des concours financiers susvisés n a pu suivre le rythme effréné et sans cesse croissant des besoins résultant des travaux à exécuter ; Qu en effet, le crédit à moyen terme n a été octroyé que trois mois plus tard c est-à-dire en mai 2008 alors même qu elle avait dans l intervalle, acquis sur 3

4 fonds propres, le matériel roulant dont elle avait besoin ; Que la ligne d avance sur travaux, censée lui permettre de couvrir toutes les charges liées aux travaux de voirie n a été mise en place que le 18 septembre 2008, soit sept (07) mois après l accord de financement intervenu entre les parties ; Que tout au long de l année 2008, elle a dû fonctionner à partir de la ligne de découvert plafonnée à la somme de soixante-dix millions ( ) de francs CFA, sans recourir aux autres lignes ; Que le 24 décembre 2008, le gestionnaire du compte, en proie à des difficultés de trésorerie personnelle, a sollicité la société pour obtenir un prêt de douze millions ( ) de francs CFA, en l informant de l existence de la ligne sur avance travaux, qui serait logée dans un compte séquestre ; Que ne se doutant de rien, elle demanda alors la mise à disposition d une partie de cette avance sur travaux, le solde ne devant être libéré que lorsque le besoin se fera sentir ; Qu en fin d année 2008, elle recevait un relevé de compte indiquant le débit, au profit de la banque de deux (02) intérêts à valoir sur deux comptes, dont l un est inconnu d elle ; Que les diligences entreprises en vue de clarifier cette situation sont restées vaines ; Qu en janvier 2009, alors qu elle sollicitait le renouvellement de ses lignes de financement qui arrivaient à expiration, elle était interpellée par la direction de la banque sur le niveau anormal qu avait atteint sa ligne de découvert ; Que selon le relevé de compte le montant des engagements se chiffrait à la somme de cent vingt millions ( ) de francs CFA ; 4

5 Que d un commun accord, les parties décidaient de la liquidation du DAT afin de niveler le niveau de découvert pour le porter à la somme de dix-sept millions ( ) de francs CFA ; Que dans le courant de l année 2009, elle n a reçu aucun nouveau financement de la banque ; Que dans le mois de mai de cette même année, elle sollicitait la mise en disponibilité du solde soit la somme de cinquante millions ( ) de la ligne d avance sur travaux ; Que de cette somme qui lui était destinée, elle ne percevra que la somme de dix-sept millions ( ) de francs CFA, la différence ayant été utilisée d office par la banque pour apurer une partie des engagements de cette dernière ; Que le refus de la banque de l accompagner financièrement dans ses activités résulte du dépassement du plafond du découvert autorisé ; Que cette situation va perdurer jusqu en août 2010, date à laquelle elle bénéficiera de nouveaux concours financiers revus largement à la baisse ; Que ces nouveaux concours financiers, ajoutés aux précédents, faisaient ressortir un solde débiteur de deux cent soixante-dix-huit millions ( ) de francs CFA que la banque exigeait d apurer dans un délai d un an ; Que la situation délétère de sa trésorerie va s aggraver au point que ses engagements financiers sont évalués à la somme de deux cent quatre-vingtcinq millions ( ) de francs CFA ; Que pour appréhender les causes et envisager leur résolution, elle a sollicité et obtenu la délivrance des relevés de compte couvrant les périodes de 2008 à 2012 ; Que l analyse des relevés bancaires a relevé des causes de dysfonctionnement liées à une faute 5

6 contractuelle imputable à la banque et à l origine du déficit de sa trésorerie ; Qu en effet, ces relevés bancaires ont permis de noter que : - le crédit à moyen terme a été mis en place en mai 2008, soit trois mois après l accord intervenu et après l acquisition des engins sur fonds propres de la société BENEOUA ; - la ligne sur avance sur marché d un montant de cent millions ( ) de francs CFA a été mise en place, le 18 septembre 2008 ; - une semaine après la mise en place de cette ligne de cent millions ( ) de francs CFA, la banque a de manière unilatérale débité son compte du même montant pour affecter les fonds sur un compte ce, à son insu ; la conséquence d une telle opération irrégulière est le dépassement du niveau autorisé par le découvert et l application de facto d un taux d intérêt supérieur ; - les différents virements du compte bancaire qu elle a sollicités n ont pas été suivis d effet du fait de l incurie et de la résistance injustifiées de la banque. Pour preuve, la liquidation du DAT est intervenue trois ans après la demande formulée en janvier 2009, tandis que le déblocage du compte séquestre est intervenu un an après ; - la retenue injustifiée d une partie de l avance sur marché censée être mise entièrement à sa disposition pour les besoins d exécution des marchés en cours ; Que l ensemble de ces actes et opérations ont contribué à créer un déficit savamment entretenu par la banque, lequel déficit s est accru d année en année passant ainsi de la somme de cent vingt et un millions ( ) de francs CFA en fin 2008 à celle de deux cent soixante-quinze millions ( ) de francs CFA en 2012 ; 6

7 Que la cause de ce déficit étant essentiellement liée aux opérations portant sur l avance de cent millions ( ) de francs CFA initiée à la seule initiative de la BNI, une telle dette ne peut être inscrite au débit de son compte ; Qu elle doit être déclarée comme n étant pas débitrice de la somme de deux cent soixante-quinze millions ( ) de francs CFA à l égard de la banque ; Que dans sa relation avec la BNI, elle fait montre d une grande qualité de gestion à travers un respect scrupuleux de ses engagements contractuels ; Qu avant l année 2008, elle a pu ainsi constituer une épargne de quatre-vingt millions ( ) de francs CFA qui passera à cent quatre millions ( ) de francs CFA pour un financement de trente millions ( ) de francs CFA ; Qu alors qu elle bénéficiait d un marché d une valeur de plus de huit cent millions ( ) de francs CFA, elle a été victime d une faute contractuelle de gestion de la part de la BNI qui a déstructuré sa trésorerie au point de ne plus être capable de couvrir les charges liées à ses activités ; Qu elle évalue l énorme préjudice commercial qu elle a subi forfaitairement à la somme d un milliard ( ) de francs CFA que la BNI doit lui payer à titre de dommages et intérêts ; En réplique, la BNI fait valoir que la société BENEOUA a ouvert, dans ses livres le compte n ; Que ladite société a sollicité des concours financiers à la banque pour le financement de marchés dont elle était adjudicataire ; Que pour ce faire, la société BENEOUA a renseigné et signé, le 10 mars 2008, un document intitulé : "proposition de termes et conditions" ; 7

8 Qu il y a été spécifié que la société BENEOUA «accepte et s engage à respecter les termes et conditions du crédit décrit, sous réserve de leur validation par le comité de la BNI». Que par cette requête, la demanderesse a sollicité un concours global de trois cent quatre-vingt millions ( ) de francs CFA ; Que par la suite, suivant une convention d ouverture de crédit passée par devant notaire en date du 11 juin 2008, elle a consenti à accorder à la société BENEOUA, les concours financiers suivants : - un crédit à moyen terme de quatre-vingt millions ( ) de francs CFA ; - un découvert d un montant de soixante-dix millions ( ) de francs CFA ; - une ligne d avance de trésorerie d un montant de cent millions ( ) de francs CFA ; - une ligne de caution sur marché d un montant de cinquante millions ( ) de francs CFA ; - une ligne de Lettre de Crédit de quatre-vingt millions ( ) de francs CFA qui est préalable à la mise en place du crédit moyen terme et qui n intervient qu au moment du règlement de l importation, une fois la marchandise expédiée ; Que pour garantir l opération de financement, la société BENEOUA s est engagée à : - domicilier les recettes à provenir de l exécution des marchés avec l AGEROUTE et la PALM-CI ; - constituer les garanties proposées notamment, le gage du solde du compte DAT, le nantissement du marché avec l AGEROUTE, la cession du marché avec la PAML-CI et le nantissement du matériel à acquérir ; Que dans ce cadre, les parties ont conclu le 11 juin 2008 une convention de gage de dépôt suivant 8

9 laquelle la société BENEOUA a affecté à titre de gage commercial au profit de la banque, le solde de son compte DAT ouvert dans les livres de celle-ci tel qu elle s est engagée à le rendre créditeur au 31 décembre 2008 d une somme de cent soixantequinze millions ( ) de francs CFA jusqu au terme de l ouverture de crédit ; Que la demanderesse s est par ailleurs obligée dans cette convention tant qu elle sera débitrice d une somme quelconque vis-à-vis de la banque à maintenir la somme gagée dans les livres de celleci ; Que les griefs formulés par la société BENEOUA pour justifier sa demande d annulation de sa dette de deux cent soixante-quinze millions ( ) de francs CFA manquent de pertinence ; Qu en effet, la mise en place des concours sollicités par la demanderesse s est faite dans les délais puisque juste après la signature de l accord de financement en date du 11juin 2008, la lettre de crédit a été honorée, le 18 juin 2008 ; Que le crédit à moyen terme a été mise en place, le 04 juillet 2008 et l avance sur marché, le 18 septembre 2008 tandis que le découvert était disponible dès la signature de la convention ; Qu en tout état de cause, la société BENEOUA ne peut articuler de grief contre elle relativement aux dates de mise en place ou d ouverture des lignes, étant entendu que celle-ci n a pas porté le niveau du compte DAT gagé à la somme de cent soixantequinze millions ( ) de francs CFA exigée au titre des conditions préalables au déblocage des fonds ; Qu en ce qui concerne le refus de nouveaux prêts à la société BENEOUA en 2009 opposé par elle, il s explique par le fait que les précédentes avances consenties n étaient pas apurées et qu aucune perspective de remboursement n était offerte par ladite société ; 9

10 Que les taux d intérêts applicables sont stipulés par l article 10 de la convention d ouverture de crédit selon la nature du concours octroyé ; Que les deux types d intérêts facturés par la banque sont justifiés puisqu ils ont une base conventionnelle ; Que les opérations passées par la banque ont soit été autorisées par la société BENEOUA, soit été passées conformément à la convention d ouverture de crédit du 11 juin 2008 ; Que pour preuve, le paiement de la lettre de crédit a été ordonné par la demanderesse par courrier en date du 12 juin 2008 et la liquidation partielle du DAT sollicitée par celle-ci suivant lettre datée du 17 mars 2010 ; Qu en outre, sur le compte de la société BENEOUA, ont été honorés des ordres de paiement émis par cette dernière ; Que les mises en place des divers concours et les écritures passées au débit et au crédit du compte de la demanderesse trouvent aussi leur fondement dans les articles 6 et 18 de la convention de crédit du 11 juin 2008 ; Que la société BENEOUA qui allègue que des ordres de virement ont été rejetés par la banque ne prend toutefois pas soin de les produire ; Que de plus, elle n indique pas la nature et ne rapporte encore moins la preuve de la retenue que la banque aurait opérée à son détriment ; Qu aux termes de l article 1 er de convention de gage de DAT du 11 juin 2008, le gage devait être maintenu jusqu à l apurement de la dernière échéance des engagements souscrits par la demanderesse d une durée de 36 mois à compter du 11 juin 2008 ; 10

11 Que la demanderesse demeurant jusqu à ce jour, débitrice à l égard de la banque, elle ne peut soutenir que la liquidation partielle du DAT intervenue le 17 mars 2010 a été tardive ; Que tout ce qui précède, les griefs de la société BENEOUA ne résistent pas à l analyse et doivent être rejetés ; Que la banque n ayant commis aucune faute, il est impossible d annuler la dette de la demanderesse, sauf à démontrer qu elle a été éteinte par l une des causes prévues par l article 1234 du code civil ; Que la créance de la banque est fondée en son principe et en son montant d autant plus qu il résulte des propres productions de la société BENEOUA notamment de son courrier en date du 26 mars 2012 que ses engagements au titre des premiers concours s élèvent à la somme de deux cent soixante-dix-huit millions ( ) de francs CFA ; Que tous ces éléments établissent à suffisance que l annulation de la dette de la demanderesse est infondée ; Que s agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, elle est à rejeter également puisqu il a été démontré que la banque n a commis aucune faute en ce qu elle s est conformée, soit aux instructions de la société BENEOUA, soit à la convention d ouverture de crédit en date du 11 juin 2008 ; Que de plus, ladite société ne peut faire état d un quelconque préjudice imputable à la banque car la créance de celle-ci est fondée et n a pas été payée par la demanderesse ; EN LA FORME SUR CE 11

12 Sur le caractère de la décision La BNI a conclu et fait valoir ses moyens. Il sera statué contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité L action de la société BENEOUA a été régulièrement introduite. Il convient de la recevoir. AU FOND Sur la demande en annulation de la dette La société BENEOUA soutient que sa dette d un montant de deux cent soixante-quinze millions ( ) de francs CFA dans les livres de la BNI est la résultante de plusieurs fautes contractuelles et de gestion commises par la banque ayant eu pour effet de déstructurer sa trésorerie, de sorte que ladite dette doit être annulée. L article 1147 du code civil dispose : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» Ce texte nécessite pour son application l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité. Il est constant en l espèce que la société BENEOUA, liée à la BNI par une convention d ouverture de crédit, reproche à celle-ci les fautes suivantes : - la mise en place tardive du crédit à moyen terme et de la ligne d avance sur travaux ; - le refus par la banque du renouvellement des lignes de financement arrivées à expiration ; - la passation d écritures à son insu avec 12

13 application de nouveaux taux d intérêts sans information préalable du client ; - le rejet de différents ordres de virement ; - la retenue injustifiée d une partie de l avance sur marché. Il ressort des pièces du dossier que la convention d ouverture de crédit a été signée par la société BENEOUA et la BNI le 11 juin La demanderesse considère à tort que sa requête en date du 10 mars 2008 par laquelle elle sollicite les concours financiers à la banque correspond au contrat d ouverture de crédit et procède ainsi de manière erronée à la computation des délais d exécution du contrat à partir de cette date. De l examen des relevés de compte bancaires de la société BENEOUA, il apparaît clairement que la ligne de crédit à moyen terme a été mise en place, le 04 juillet 2008 et la lettre honorée le 18 juin 2008, tandis que l avance sur marché est intervenue le 18 septembre Contrairement à ce que prétend la société BENEOUA, les lignes de crédit ont été donc mises en place dans des délais très proches de la signature du contrat d ouverture de crédit. S agissant du refus du renouvellement des lignes par la banque en 2009, la société BENEOUA reconnaît dans son exploit d assignation avoir été «interpellée par la direction de la banque sur le niveau anormal qu avait atteint sa ligne de découvert. Selon le relevé de compte, le montant des engagements se chiffraient à la somme de cent vingt millions ( ) de francs CFA». Il en résulte que la santé financière de la société BENEOUA n étant pas reluisante au moment de sa demande, c est à bon endroit que la BNI a refusé l octroi de nouveaux crédits à celle-ci qui n arrivait pas à exécuter convenablement ses premiers 13

14 engagements. En ce qui concerne les taux d intérêts appliqués, ils sont stipulés par l article 10 de la convention d ouverture de crédit du 11 juin La société BENEOUA ne rapportant pas la preuve que les taux conventionnels ont été dépassés, elle ne peut valablement soutenir qu un taux d intérêt supérieur au taux convenu a été appliqué par la BNI. Les écritures passées au compte de la société BENEOUA sont justifiées par la convention de crédit liant les parties. Il en est ainsi de la mise en place des lignes de concours notamment de l avance sur marché d un montant de cent millions ( ) de francs CFA qui apparaît bien sur le relevé bancaire des remboursements du crédit. Quant au paiement de la lettre de crédit et la liquidation partielle du DAT, elles ont été autorisées par la société BENEOUA par courriers respectifs en date des 12 juin 2008 et 17 mars Le moyen de la demanderesse tiré de ce que des opérations ont été effectuées sur son compte à son insu n est pas fondé. De même que le grief relatif à la non exécution des ordres de virements fait à la BNI par la société BENEOUA. En effet, la liquidation partielle du DAT invoquée par la demanderesse pour étayer ses allégations a été réalisée par la banque alors même que ledit DAT n avait pas atteint le niveau de cent soixante-quinze millions ( ) de francs CFA convenu par les parties. De ce fait, la société BENEOUA ne peut d ailleurs arguer que cette liquidation du DAT a été tardive. La retenue que la banque a opérée sur une partie de l avance sur marché, aux dires de la société 14

15 BENEOUA, n est toutefois pas prouvée par elle. De tout ce qui précède, il suit qu aucune des fautes reprochées à la BNI par la société BENEOUA n est établie. L une des conditions essentielles pour retenir la responsabilité contractuelle de la BNI faisant ainsi défaut, la responsabilité de celle-ci ne peut être retenue. La société BENEOUA, qui reconnaît devoir la somme de deux cent soixante-quinze millions ( ) de francs CFA à la banque, n est donc pas fondée à dire que celle-ci est à la base de son endettement et des dommages qu elle prétend avoir subi. Dès lors, la société BENEOUA doit être déboutée de sa demande en annulation de sa dette et en paiement de dommages et intérêts. Sur les dépens La société BENEOUA succombe à l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société BENEOUA en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société BENEOUA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 15

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 Le suivi des règlements clients Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 SOMMAIRE La mise en relation des parties La facturation Les délais de règlement Le paiement

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 9ème chambre 2ème section N MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015 Assignation du : 22 Juin 2012 DEMANDERESSE LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

DOCUMENT DE TRAVAIL. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*)

DOCUMENT DE TRAVAIL. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*) DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*) «Marchés publics de services Procédure d appel d offres Prestation de services visant à couvrir la spécification, le développement,

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants : Juridiction : Chambre d appel d expression française Date : 07/08/2012 Type de décision : par défaut Numéro de décision : 769 Syndic prélèvement indu de sommes non convocation d assemblées générales non

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

CONDITONS GENERALES DE LOCATION

CONDITONS GENERALES DE LOCATION CONDITONS GENERALES DE LOCATION Toute commande passée à COLOS implique de la part du locataire, et ce sans restriction aucune, l acceptation de nos conditions générales de location qui prévalent sur tout

Plus en détail

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02) TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

b ) La Banque Centrale Bilan de BC banques commerciales)

b ) La Banque Centrale Bilan de BC banques commerciales) b ) La Banque Centrale Notre système bancaire se complexifie puisqu il se trouve maintenant composer d une multitude de banques commerciales et d une Banque Centrale. La Banque Centrale est au cœur de

Plus en détail

Directive sur les services de paiement

Directive sur les services de paiement Directive sur les services de paiement Les principales dispositions - Novembre 2009 La Directive sur les Services de Paiement (DSP) est entrée en vigueur le 1er novembre dernier conformément à l Ordonnance

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail