L ASSURANCE CONSTRUCTION

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1 L ASSURANCE CONSTRUCTION Octobre 2012 DOA octobre

2 SOMMAIRE CHAPITRE 1 - L ASSURANCE CONSTRUCTION... 5 I - PRÉSENTATION DES RELATIONS ENTRE LES INTERVENANTS A UNE OPERATION DE CONSTRUCTION... 5 A) SCHEMA D'UNE OPERATION DE CONSTRUCTION TYPE ) Quelques définitions : ) Opération type de construction :... 6 B) APPLICATION DANS LE TEMPS DES DIFFERENTS CONTRATS ) Les assurances en cours de travaux ) Les assurances après travaux ou après livraison II - ORGANISATION ET GESTION DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION (DU PASSAGE DE L'ANCIEN AU NOUVEAU REGIME) A) LES ORIGINES DE L ASSURANCE CONSTRUCTION B) LA GESTION EN CAPITALISATION C) LA GESTION DU PASSE INCONNU : C) LA SITUATION DU MARCHE DE L ASSURANCE CONSTRUCTION D) L EVOLUTION DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION E) LES ACTEURS DE L ASSURANCE CONSTRUCTION CHAPITRE 2 - LA RESPONSABILITE CIVILE DES CONSTRUCTEURS I - ASSURABILITE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE A) L ALEA DU RISQUE GARANTI B) DEFINITION DU RISQUE GARANTI C) NATURE DE LA RESPONSABILITE GARANTIE D) LE CAS DE L ARCHITECTE ET DU MAITRE D ŒUVRE E) MISE EN JEU DES RESPONSABILITES II - DURÉE DE LA GARANTIE A) LA POSITION TRADITIONNELLE DES ASSUREURS : ) Cas de la reprise du passé ) Cas de la garantie subséquente B) LA JURISPRUDENCE DU CLAIM S MADE DU 19/12/ C) LA LOI DE SECURITE FINANCIERE DU 1 AOUT III - QUELQUES EXEMPLES DE GARANTIES R.C A) DISTINCTION ENTRE RC EXPLOITATION ET RC PROFESSIONNELLE B) CAS DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE INEXCUSABLE DE L EMPLOYEUR : IV - LA R.C. DES PRODUITS DEFECTUEUX A) NATURE DE CETTE RESPONSABILITE B) MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE C) DOMMAGES REPARABLES D) DEFINITION DU PRODUIT E) DEFINITION DU PRODUCTEUR F) DEFINITION D UN PRODUIT DEFECTEUX G) MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT V - MONTANTS DE GARANTIE ET DE FRANCHISE VI COTISATIONS ET SINISTRALITE CHAPITRE 3 - LES PRINCIPES JURIDIQUES DE LA LOI DU I - UN RÉGIME DE PRÉSOMPTION A) PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS D UN OUVRAGE (ARTICLE 1792 CC) B) PRESOMPTION D ORDRE PUBLIC (ARTICLE C.C.) II - DÉFINITION DES CONSTRUCTEURS A) LE CAS DU SOUS-TRAITANT B) LE CAS DES AUTRES INTERVENANTS III - LA NOTION D'OUVRAGE A) ABSENCE DE DEFINITION LEGALE DE LA NOTION D OUVRAGE DOA octobre

3 B) INSTALLATION IMMOBILIERE C) TRAVAUX NEUFS OU REHABILITATION D) BATIMENT OU GENIE CIVIL E) LES EPERS IV - LES DOMMAGES A) PRINCIPE B) DOMMAGES FUTURS ET DOMMAGES EVOLUTIFS V - LA RÉCEPTION : (ART DU CODE CIVIL) VI - GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT : (ART C.C.) VII PRESCRIPTION CHAPITRE 4 - L ASSURANCE R.C. DECENNALE I LES OUVRAGES SOUMIS A OBLIGATION D ASSURANCE A) ABSENCE DE DEFINITION DANS LA LOI DU B) ANNULATION DE L ARTICLE A DU CODE DES ASSURANCES PAR LE CONSEIL D ETAT C) L ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005 : II - DATE DE SOUSCRIPTION, PRISE D'EFFET ET DURÉE A) DATE DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT : B) PRISE D EFFET DES GARANTIES : C) DUREE DES GARANTIES : III - LA NOTION D ACTIVITÉ GARANTIE A) ENTREPRISES EXECUTANT LES TRAVAUX B) CAS DES ENTREPRISES N EXECUTANT PAS LES TRAVAUX C) CAS DE LA SOUS-TRAITANCE D) CAS DES GROUPEMENTS MOMENTANES IV - LA NOTION DE TECHNIQUES COURANTES A) DELIMITATION DES DOMAINES B) L ASSURABILITE V LE MONTANT DU CHANTIER VI - LES GARANTIES ACCORDÉES A) L ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE B) L ASSURANCE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES VII - MONTANT DES GARANTIES A) L ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE OBLIGATOIRE A) L ASSURANCE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES VIII - FRANCHISES IX - LES EXCLUSIONS DE GARANTIES X LE BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION CHAPITRE 5 - L ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE I - GÉNÉRALITÉS II - ÉVOLUTION III - LES ASSUJETTIS A) PRINCIPE B) CAS PARTICULIERS IV - SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT DE SOUSCRIPTION A) SANCTIONS PENALES B) SANCTIONS CIVILES V - BÉNÉFICIAIRES DE L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE VI - DATE DE SOUSCRIPTION, PRISE D'EFFET ET DURÉE A) DATE DE SOUSCRIPTION B) PRISE D'EFFET C) DUREE VII - NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE A) DOMMAGES GARANTIS ) Dommages garantis avant réception ) Dommages garantis après réception pendant le délai de parfait achèvement ) Dommages garantis après la fin du délai de parfait achèvement B) CAS PARTICULIERS ) Dommages immatériels ) Biens d'équipements ) Dommages consécutifs à une absence d'ouvrage C) MONTANT DE LA GARANTIE DOA octobre

4 1) Plafond de la garantie ) Franchise VIII - EXCLUSIONS IX - MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE A) LA PROCEDURE D ORIGINE ) 1ère étape : déclaration + 60 jours ) 2ème étape : 90 jours à compter de la déclaration de sinistre ) Règlement de l'indemnité ) Opposabilité de l expertise Dommage Ouvrage B) LA PROCEDURE PREVUE PAR L ARRETE DU 30/05/97 ET DU 7 FEVRIER X - RAPPEL GÉNÉRAL DES SANCTIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE DU FAIT DE L'ASSUREUR ) En cas de dépassement du seul délai de 60 jours ) En cas de dépassement du délai de 90 jours XI - LE RECOURS DE L'ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE A) DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D ORIGINE ) l'opposabilité du rapport d'expertise aux parties mises en cause ) La Convention de Règlement entre assureurs B) DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE CHAPITRE 6 - LE CONTRAT TOUS RISQUES CHANTIER I - L OBJET DE LA TOUS RISQUES CHANTIER II - LES ASSURES A) L OUVRAGE ASSURE B) LES INTERVENANTS ASSURES III - LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES A LA SOUSCRIPTION IV - PHASES A GARANTIR A) LES ETUDES A) LA FABRICATION ET LE TRANSPORT C) LE STOCKAGE D) LES TRAVAUX E) LES ESSAIS F) LA RECEPTION G) LA PERIODE DE MAINTENANCE V - LES DIFFÉRENTES GARANTIES DU CONTRAT T.R.C A) LA GARANTIE DES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR L OUVRAGE B) DOMMAGES GARANTIS : C) CAS PARTICULIERS : ) Vice du matériau ) Mise en œuvre défectueuse ) Erreur de conception VI - LES EXTENSIONS ET CLAUSES SPECIFIQUES DE LA TRC A) LES GARANTIES DE MAINTENANCE : a) La maintenance visite : b) La maintenance monteur ou «limited maintenance»» : c) La maintenance du constructeur ou «full maintenance» : B) LES CLAUSES SUE AND LABOUR : C) LE CAS DES RECEPTIONS MULTIPLES : CHAPITRE 7 LES REGIMES D ASSURANCE CONSTRUCTION EN EUROPE I/ L ESPAGNE : A ) LE REGIME DE RESPONSABILITE B) LE REGIME D ASSURANCE CONSTRUCTION OBLIGATOIRE C) SANCTION A L OBLIGATION D ASSURANCE D) LES ASSURANCE FACULTATIVES E) CONCLUSION II/ LA GRANDE BRETAGNE A ) LE REGIME LEGAL B) ABSENCE D OBLIGATION D ASSURANCE (SAUF POUR LES ARCHITECTES) COMPENSEE PAR UNE DIFFUSION TRES LARGE DES PRODUITS D ASSURANCE C) L OFFRE D UNE GARANTIE ADOSSEE A UNE CAUTION EST QUASI-OBLIGATOIRE III/ L ALLEMAGNE IV/ TABLEAU DES RESPONSABILITES ET GARANTIES PAR PAYS EUROPEENS DOA octobre

5 CHAPITRE 1 - L ASSURANCE CONSTRUCTION Au sens strict, le terme assurance construction se rapporte aux seuls risques relevant de la Loi de 1978 (RC Décennale des Constructeurs et Dommages-Ouvrage), c est ainsi que l entend traditionnellement la FFSA. Mais on peut lui donner un sens plus général et considérer l ensemble des contrats relatifs à l assurance du risque construction, c est à dire les contrats de : Responsabilité Décennale des Constructeurs (Entreprises, Architectes, Bureaux d'etudes, Ingénieurs Conseils, Maîtres d ouvrage), Dommages-Ouvrage Mais aussi : Responsabilité Civile Travaux des Entreprises (RC aux tiers, Responsabilité vis-à-vis des salariés ), Responsabilité Civile Professionnelle des Bureaux d Etudes, Ingénieurs Conseils et Architectes Responsabilité civile Professionnelle des Fabricants et Négociants Tous Risques Chantier, C est l étude de l ensemble de ces contrats que nous allons aborder, même si une part importante sera réservée à l étude de la loi de 1978 (dite loi Spinetta). Mais avant toute chose, je vous propose de définir quelques termes relatifs à l assurance construction et de vous présenter les relations entre les intervenants à une opération de construction. I - PRÉSENTATION DES RELATIONS ENTRE LES INTERVENANTS A UNE OPERATION DE CONSTRUCTION Afin d'avoir une vue générale de ces différents contrats, je vous propose de visualiser leur application dans le temps à partir d'une opération type. A) Schéma d'une opération de construction type Que l'on se trouve dans le cadre de la construction d'un ouvrage de "bâtiment" 1 ou d'un ouvrage de "génie civil", les intervenants sont sensiblement les mêmes, c'est à dire, un maître d'ouvrage (privé ou public), un architecte, un ou des bureaux d'études, une entreprises générale ou plusieurs entreprises traitantes, des entreprises sous-traitantes, des fournisseurs (fabricants ou négociants), généralement un bureau de contrôle ainsi qu un contrôleur S.P.S (Sécurité,Protection et Santé des salariés du Btp du chantier). 1) Quelques définitions : Le maître d ouvrage : il s agit de la personne physique ou morale pour le compte de qui l ouvrage est réalisé. Lorsqu il fait construire pour revendre il est considéré par la loi comme un constructeur et engage sa responsabilité décennale. (Constructeur Non Réalisateur). 1 Par simplification les termes «bâtiment» et «génie civil» ont été conservés. Il faut toutefois entendre par «bâtiment» les «ouvrages soumis à obligation d assurance» et par «génie civil» les «ouvrages non soumis à obligation d assurance» (ordonnance n du 8 juin 2005). DOA octobre

6 Le promoteur : il s agit de la personne physique ou morale qui initie l opération de construction et en assume la gestion pour le compte du maître d ouvrage. Il n est pas constructeur au sens de la loi de Il engage par contre sa responsabilité professionnelle sur la base de l article 1147 du code civil, (la promotion au sens de l article du code civil n est quasiment plus utilisée. Dans ce cas le promoteur est un constructeur comme le maître d ouvrage qui fait construire pour revendre). Les concepteurs : il s agit des architectes en premier lieu (ils bénéficient du monopole de la maîtrise d œuvre sur les constructions soumises à permis de construire depuis la loi du 3 janvier 1977). Mais il peut s agir également de techniciens spécialisés tels que Bureaux d Etudes ou Ingénieurs Conseils qui engagent leur responsabilité décennale lorsqu ils traitent directement avec le maître d ouvrage. Les artisans et entreprises : il s agit de la personne physique ou morale qui exécute matériellement les travaux. Ils sont soumis à responsabilité décennale lorsqu ils traitent directement avec le maître d ouvrage (on parle d entreprise traitante ou d entreprise principale). Ils engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du code civil) lorsqu ils sont sous-traitants de l entreprise principale. Les négociants : il s agit généralement de fournisseurs de matériaux qu ils n ont pas fabriqué eux-mêmes. A ce titre ils sont tenus selon le droit de la vente (vice caché, obligation de délivrance ) Les fabricants : il s agit des entreprises qui créent le produit. Ils peuvent le vendre directement aux entreprises ou à un négoce qui fait l intermédiaire. On distingue les fabricants (droit commun de la vente) et les fabricants d EPERS soumis à la responsabilité décennale (article du code civil). 2) Opération type de construction : Ces différents intervenants sont liés par des liens juridiques différents selon leur statut dans l opération de construction. OPERATION DE CONSTRUCTION TYPE BATIMENT Relations contractuelles entre les intervenants FABRICANT VENTE PROMOTEUR PRESTATION DE SERVICE NEGOCIANT VENTE MAITRE D OUVRAGE SCI, SA, PARTICULIER BUREAU DE CONTRÔLE LOUAGE D OUVRAGE ENTREPRISES TRAITANTES LOUAGE D OUVRAGE ARCHITECTE LOUAGE D OUVRAGE ENTREPRISES SOUS- TRAITANTES SOUS-TRAITANCE BUREAUX D ETUDES SOUS-TRAITANCE 09/2011 DOA octobre

7 Selon le statut de ces intervenants à la construction des contrats seront mis en place. Pour certains la souscription est obligatoire (sous peine de sanctions pénales) et d autres purement facultatifs. B) Application dans le temps des différents contrats Les contrats d'assurance proposés sur le marché français permettent de garantir les opérations de construction dès leur mise en chantier, voir antérieurement, (études par les maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études...) et longtemps après leur achèvement (responsabilité décennale des intervenants vis-à-vis de maîtres d'ouvrages, responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers à la construction, responsabilité contractuelle du sous-traitant...). On peut classer ces contrats en distinguant d'une part les contrats destinés à garantir les "dommages causés aux tiers par les intervenants à la construction" et les "dommages subis par les biens et ouvrages de ces intervenants", et d'autre part les contrats destinés à garantir des sinistres intervenant «avant réception» et ceux destinés à garantir les sinistres intervenant «après réception». 1) Les assurances en cours de travaux En cours de travaux, ou plus précisément avant réception, ou avant livraison, hormis l'assurance de la responsabilité professionnelle de l'architecte, aucune assurance de responsabilité n'est obligatoire. On notera par contre que l assurance Dommages-Ouvrage dont la souscription est obligatoire dès l ouverture du chantier et dont l objet principal est d intervenir après réception peut être appelée à jouer avant réception dans certains cas particuliers. État des contrats et garanties applicables avant réception D O M M A G E S Garantie Effondrement (Garantie facultative sur contrat RCD entreprises) Garantie Incendie (Garantie sur certains contrats RCP entreprises) Contrat Tous Risques Chantier (garantie par chantier) Garantie Dommages avant réception sur contrat Dommages-Ouvrage Contrat Multirisques P.N.O. (garantie par chantier) Avenant de Maintenance R E S P C I V Contrat RC Professionnelle des entreprises et artisans (RC Travaux) Contrat RC Professionnelle des concepteurs (Architectes, bureaux d'étude, coordonnateurs...) Contrat RC Professionnelle des promoteurs et maître d'ouvrage Contrat Multirisques P.N.O. (garantie par chantier) 1 an 2 ans Réception NB 1 : en fonds vert les contrats d abonnement, en fonds jaune les contrats de chantier DOA octobre

8 Les assurances de dommages Le constructeur, quel que soit le type d'ouvrage exécuté, est gardien de celui-ci. Selon une jurisprudence constante, il est tenu à une obligation de résultat envers le maître d ouvrage et ne peut s'exonérer de sa responsabilité, qu'en prouvant la "cause étrangère" au sens de l'article du Code Civil. De plus, l article 1788 du Code Civil prévoit que "Si dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose". De la combinaison de cette jurisprudence et de la loi, on peut conclure que l'entrepreneur a tout intérêt à garantir l'ouvrage qu'il réalise, au moins tant que le maître d ouvrage n'a pas été mis en demeure de le réceptionner. Mais également le maître d ouvrage peut avoir intérêt à s assurer soit pour s éviter de devoir recourir contre le ou les entrepreneurs responsables du sinistre, soit pour accélérer le règlement du sinistre. Cette garantie peut être délivrée de deux manières, soit sous la forme d'une garantie de "responsabilité contractuelle" de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d ouvrage. Je ne la cite que pour mémoire car elle est peu utilisée et présente peu d'intérêt pour l'assuré (l'assureur accepte de garantir, au titre du contrat R.C Professionnelle de l'entreprise, la responsabilité civile contractuelle de l'entrepreneur vis-à-vis du maître d ouvrage sur ce point spécifique). Dans ce cas s agissant d une garantie de responsabilité le maître d ouvrage ne bénéficie pas des garanties Attentats, Catastrophes Naturelles et Tempêtes attachées aux garanties Incendie et dommages aux biens et de plus si le dommage résulte d une cause étrangère, l assuré verra sa responsabilité dégagée et aucune garantie ne permettra de couvrir le dommage. Elle est plus généralement souscrite sous la forme d'une "garantie de dommages", soit par adjonction à un contrat existant, (Responsabilité Civile Travaux ou Responsabilité Décennale), soit par un contrat spécifique du type Tous Risques Chantier. Le contrat Tous Risques Chantier est le contrat par excellence destiné à garantir les dommages à l'ouvrage en cours de chantier. Son but est de couvrir l'ouvrage en son entier, y compris les matériaux entreposés, le matériel de chantier, à l'exclusion, en principe, du matériel automoteur qui relève de l'assurance Bris de Machine. Ce contrat a la particularité de prévoir une garantie très large, puisqu il s agit d un contrat «Tous sauf» mais dont la souscription n'est pas obligatoire, et même peu courante pour les ouvrages de faible importance même si l on constate un développement de la souscription pour les ouvrages de bâtiment (à L Auxiliaire cette garantie est systématiquement proposée en complément d un contrat D.O. et nous souscrivons en moyenne un contrat T.R.C pour quatre contrats D.O.). Certains contrats Tous Risques Chantier comportent une extension de garantie Responsabilité Civile, soit au profit du maître d ouvrage, soit au profit des entreprises intervenant sur le chantier. La loi de sécurité financière qui a réglementé la durée dans le temps des garanties de RC rend toutefois cette pratique très limitée, voir déconseillée par la FFSA. Enfin le contrat Tous Risques Chantier peut garantir l ouvrage après réception moyennant mise en place d extensions que l on nomme «avenant de maintenance» et dont la durée est variable (1 à 5 ans selon les ouvrages et le contenu de la garantie). Parallèlement les entreprises peuvent souscrire des garanties «dommages» dans le cadre de leurs contrats de Responsabilité Professionnelle (Responsabilité Civile Travaux et Responsabilité Civile Décennale) qui permettent d apporter des solutions d assurances satisfaisantes dans le cadre de sinistres de moyenne importance. 2 Article 1147 C.C. : le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part. DOA octobre

9 Les plus courantes de ces garanties sont la garantie "Effondrement" délivrée au titre des garanties facultatives des contrats d'assurance décennale et la garantie "Incendie sur chantier" délivrée dans certains contrats de Responsabilité Civile Travaux. Si la nature de la garantie est la même que dans le cadre d'un contrat Tous Risques Chantier, c est à dire une garantie dommages à l ouvrage réalisé, l'approche en est totalement différente car il s agit de garanties ayant pour objet de : proposer une garantie limitée à des événements strictement et limitativement définis (effondrement, incendie...), limiter cette garantie aux seuls ouvrages et biens de l'assuré et non de garantir l'ensemble du chantier comme dans un contrat Tous Risques Chantier, garantir tous les chantiers réalisés par l'assuré pendant la période d'assurance couverte, et non seulement les chantiers déclarés par l'assuré. Pour des montants de garanties forfaitaires et non adaptés chantier par chantier comme pour le contrat Tous Risques Chantier. Cette garantie ne jouant d ailleurs qu au seul profit de l assuré et non du maître de l ouvrage qui ne peut prétendre à bénéficier de l indemnité en cas de sinistre (notamment si l entreprise a disparu). Parallèlement les maîtres d'ouvrage peuvent bénéficier, avant réception, de garanties "dommages", en souscrivant, un contrat Incendie ou Multirisques (Incendie, Dégât des Eaux...) en général à compter du hors d'eau - hors d'air et nous verrons que dans certains cas exceptionnels le contrat Dommages- Ouvrage peut-être appelé à jouer avant réception lors d un sinistre de nature décennale si l entreprise responsable est défaillante (et que son marché est résilié par le maître d ouvrage). Les assurances de responsabilité avant réception Avant réception ou livraison des travaux, l'intervenant à l'acte de construire est responsable de ses actes dans le cadre du droit commun de la responsabilité délictuelle (article 1382 C.C.) 3. C'est à dire qu'il doit répondre des dommages que lui-même ou ses préposés sont susceptibles de causer aux tiers dans l'exercice de leurs fonctions. Ceci est la base même de la couverture accordée par tous les contrats de Responsabilité, que ce soit dans le cadre d un contrat "R.C. Travaux" d'entreprise, d un contrat "R.C. Professionnelle" de bureau d'études ou d'architectes, ou d un contrat "R.C. Négociant" ou "R.C. Fabricant". Cette garantie n'a pas pour objet de garantir les dommages résultant de l'exécution du marché confié à l'assuré. C'est pourquoi la plupart des contrats font référence aux articles 1382 et suivants du Code Civil pour définir l'objet de la garantie, les actions fondées sur l'application des articles 1147, ou autres du Code Civil ne pouvant prospérer. Toutefois si le domaine de la responsabilité civile avant réception ou livraison est essentiellement celui de la responsabilité civile délictuelle caractérisée par l'accident de chantier (exemple : un ouvrier qui blesse un passant), dans certains cas la responsabilité contractuelle de l assuré peut également être engagée. Par exemple pour un bureau d'études "béton armé" ce sera une erreur de calcul qui provoquera un effondrement de dalle en cours de pose. Dans ce cas la responsabilité contractuelle de l'assuré (soit vis à vis du maître d ouvrage, soit vis à vis de l entreprise de maçonnerie) doit être couverte. C'est l'objet des "garanties Complémentaires avant réception" des contrats "Architectes" ou "Bureaux d'études" et des volets «responsabilité professionnelle» des polices destinées à couvrir les négociants et les fabricants de matériaux de construction (garantie contractuelle des vices cachés notamment). Nous verrons dans le chapitre 2 consacré à la garantie de la responsabilité civile que l'apparition sur le marché de contrats "Tous Sauf" permet une approche moins parcellaire de la garantie puisque dans ces contrats la garantie est exprimée sous la forme de «sont garantis tous faits engageant la 3 Art C.C. : tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 4 Art C.C. : le vendeur est tenu à garantie à raison des défauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre à l usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l acheteur ne l aurait pas acquise, ou n en aurait donné qu un moindre prix, s il les avait connus. DOA octobre

10 responsabilité de l assuré sauf exclusion dûment mentionnée au contrat» et sous réserves de limitations spécifiques (par exemple pour les dommages aux salariés de l entreprise, pour les dommages de pollution, pour les dommages liés à l utilisation de véhicules automobiles ). 2) Les assurances après travaux ou après livraison En matière de "Dommages après réception", différents contrats peuvent intervenir tels que les contrats "Dommages Ouvrage", "Incendie", "Dégât des eaux", "Vol", "Multirisques habitation" ou "Multirisques commerce ou professionnelle". De tous ces contrats "Dommages", seul le contrat "Dommages-Ouvrage" relève du domaine spécifique de l'assurance construction. Par contre, différents contrats de "Responsabilité" peuvent intervenir après réception, et selon les sociétés d'assurance, la présentation des garanties varie, même si l'objet reste toujours de garantir la Responsabilité Professionnelle de l'assuré, tant vis à vis des tiers que du propriétaire de l ouvrage. La RC Décennale étant une variante de la RC Professionnelle. le contrat Dommages-Ouvrage Il constitue le premier volet du système à double détente voulu par la Loi Spinetta. Ce contrat est souscrit par le maître d ouvrage au profit des propriétaires successifs de la construction. L objet d un contrat Dommages Ouvrage est de permettre au maître d ouvrage, victime d'un sinistre de nature décennale d'obtenir rapidement, sur simple constatation des dommages et sans recherche de responsabilité le préfinancement des frais de réparation. Il s'agit d'un contrat de préfinancement, plus que de dommages, dont le régime est calqué sur celui de l'assurance de responsabilité décennale. Une fois le règlement du sinistre effectué, l'assureur D.O exécute ses recours contre les assureurs de responsabilité décennale. Toutefois nous verrons que ce contrat peut très bien être appelé à jouer même en l absence de responsabilité décennale des constructeurs. Dans ce cas l assureur ne pourra exercer aucun recours et le contrat Dommages-Ouvrage devient un véritable contrat de dommages sans recours. DOA octobre

11 Les contrats de responsabilité après réception Les contrats destinés à couvrir la responsabilité des assurés après réception doivent prendre en compte deux aspects différents de la responsabilité, la R.C Délictuelle et la R.C Contractuelle qui se dissocie elle-même en R.C Décennale et autres R.C Contractuelles. La R.C. Délictuelle : A l occasion de la construction d un ouvrage les intervenants à la construction peuvent avoir commis une faute dans l exécution des travaux entraînant des dommages à l ouvrage et des dommages à des tiers. Par exemple un balcon peut s effondrer et blesser un passant, ou même le propriétaire... Dans ce cas, pour les dommages aux personnes nous sommes dans le domaine de la Responsabilité Délictuelle couvert par les contrats de R.C. Travaux des entreprises, ou par des contrats de R.C. Professionnelle d'architectes, bureaux d'études... Cette garantie est en fait le prolongement de la garantie R.C. Exploitation en cours de travaux que nous avons évoqué précédemment. La R.C Décennale : Pour ce qui concerne les dommages à l ouvrage lui-même (le balcon effondré), l assuré engage sa Responsabilité Décennale édictée par les articles et suivants du Code Civil dont nous verrons les fondements et principes d application plus en détail (elle joue lorsque certains critères définis par la loi sont réunis (importance des dommages, siège des dommages, délais de survenance des sinistres ). Cette responsabilité est couverte par les contrats de "Responsabilité Décennale" des entreprises, bureaux d'études, architectes... Les R.C Contractuelles hors décennale : Dans certains cas la responsabilité après travaux ou après livraison peut être engagée sur une base contractuelle qui n est pas la RC Décennale. Il s'agit de la Responsabilité Contractuelle liée à la non exécution du contrat qui peut faire l objet de garanties spécifiques. - Pour un Négociant ou un Fabricant, il s'agira de couvrir sa responsabilité du fait des produits livrés, avec ou sans remplacement du produit, avec prise en compte des frais de pose et repose, des frais de retrait du marché... - Pour un exploitant de chauffage il s'agira de garantir les conséquences d'une mauvaise utilisation de l'installation qui lui a été confiée. - Pour un Entrepreneur Général il s'agira de couvrir sa responsabilité du fait ou pour le compte de ses sous-traitants. Il est même possible que cette responsabilité contractuelle soit engagée au côté de la responsabilité décennale des constructeurs. Nous verrons que la jurisprudence a développé la théorie des "dommages intermédiaires" qui sont des dommages à la construction ne relevant pas de la responsabilité décennale (absence d'impropriété à destination) mais engageant la responsabilité pour faute de l'assuré. Cette responsabilité qui ne relève pas de la garantie de base des contrats d assurance RC Décennale peut faire l objet d une garantie spécifique. Plus récemment, à propos de travaux de peinture à caractère esthétique, la Cour de Cassation a considéré que ces travaux ne constituant pas des ouvrages ne pouvaient engager la responsabilité décennale du constructeur mais relevait de la responsabilité contractuelle du peintre sur la base de l article 1147 du code civil. De même depuis 2007 certains équipements professionnels dont la vocation est purement professionnelle ont été exclus de par la loi du domaine de la responsabilité décennale. De ce fait seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut-être recherchée. 5 Art C.C. : tout constructeur d un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d ouvrage ou l acquéreur de l ouvrage, des dommages, même résultant d un vice du sol, qui compromettent la solidité de l ouvrage ou l affectant dans l un de ses éléments constitutifs ou l un de ses éléments d équipement, le rendent impropre à sa destination. DOA octobre

12 Enfin, depuis le «Grenelle de l environnement» et les incitations gouvernementales à construire «écologique» (le cycle de construction» est responsable de 40% de la production de gaz à effet de serre), les constructeurs sont fortement encouragés à délivrer des garanties de «performance», notamment en ce qui concerne la production d électricité (panneaux photovoltaïques) et bâtiments basse consommation. Ces incitations ont provoqué une réflexion de la part des assureurs, qui travaillent à des solutions, notamment au sein d un groupe de travail initié par la FFSA. Voici présentés en quelques mots les différents contrats ou garanties pouvant intervenir à l'occasion d'un sinistre construction. Mais avant d'étudier plus en détail les contrats d assurance «construction», abordons rapidement les principes d'organisation et de gestion de l'assurance construction en France. II - ORGANISATION ET GESTION DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION (du passage de l'ancien au nouveau régime) Depuis le l'assurance Construction ne présente plus de spécificités d'organisation par rapport aux autres risques tels que l'incendie, le Dégât des Eaux, l'automobile...dans la mesure où chaque assureur gère son risque en toute indépendance sous réserve de respecter certaines règles pour les ouvrages soumis à obligation d assurance (tant en RC Décennale qu en Dommages Ouvrage). Il s agit toutefois de dispositions spécifiques d importance, qui touchent tant la rédaction des contrats que leur gestion. Ces dispositions sont les suivantes : existence de clauses types mises au point par le pouvoir réglementaire (annexes n 1 et 2 de l article A du Code des Assurances), existence d une obligation d'assurance pour certains ouvrages pour les constructeurs et le maître d ouvrage, mise en place d un Bureau Central de Tarification pour la construction la gestion en capitalisation du risque décennale obligatoire une procédure de gestion des sinistres Dommages-Ouvrage strictement réglementée Le tout complété par une convention de règlement des sinistres Dommages-Ouvrage passée entre assureurs membres de la FFSA (CRAC) qui permet au système en son entier (RCD+DO) de fonctionner et de donner satisfaction tant aux assureurs qu aux assurés. Pour les autres garanties dites «facultatives» ou «complémentaires» et pour la garantie RC Décennale et Dommages-Ouvrage des ouvrages non soumis à l obligation d assurance (art. L du code des assurances), le régime est celui en vigueur pour l assurance IARD en général (durée des garanties, franchises, plafond des garanties ). A) Les origines de l assurance construction Bien que le principe de la responsabilité des constructeurs existe depuis l antiquité (code Hammourabi) et que l Ancien Régime connaissait en France déjà un principe de responsabilité décennale que le code Napoléon précisa, l assurance construction est de création récente. C est au début des années 50 que l assurance construction s est développée et a fait l objet d un régime particulier du fait de la nécessité d'encadrer les conditions de la reconstruction de la France après les dommages subis pendant la deuxième guerre mondiale. C'est à cette époque que furent créés : les bureaux de contrôle (Socotec, Véritas ), la qualification des entreprises (J.O ), ainsi que deux associations (au sein du Groupement Technique d Assurance), la Section Responsabilité Décennale et la Section Construction, dont le rôle était de gérer les contrats d assurance construction de ses membres (Production et Sinistres) et surtout de répartir les risques entre tous ses membres par un système de CO-REASSURANCE. DOA octobre

13 Il faut préciser que cette organisation ne concernait que l'assurance des travaux de Bâtiment (par opposition aux travaux de génie civil), et que l assurance n était pas obligatoire, sauf en ce qui concernait les architectes, qui pour être inscrits à l Ordre des Architectes devaient (et doivent toujours) être assurés en RC Décennale. Cette garantie est la plupart du temps souscrite auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) qui délivre un contrat de type «tout sauf» garantissant à la fois la RC Décennale et la RC Professionnelle au sens large. Par ailleurs quelques professions (les fabricants ou les négociants notamment) pouvaient être assurées en direct par quelques compagnies d'assurance spécialisées sur le risque (notamment les mutuelles qui rejoindront plus tard le groupe AXA). Toutefois la charge des sinistres gérés par ces différentes sections devenant de plus en plus lourde, les problèmes de financement se répétant au fil des ans, un certain nombre de réformes sont intervenues, créant de nouveaux organismes, G.A.B., G.A.R.C.O., G.E.C.O., A.R.C.E.S. sans parvenir à régler le problème. Après la loi du instituant l'obligation d'assurance décennale pour les entreprises traitantes, les artisans, les Bureaux d études et les maîtres d'ouvrages (les architectes étaient déjà obligés de s assurer), sont apparus le G.A.B.A.T, le G.A.D.O.B.A.T., le G.A.F.N.I.C..., tous ces organismes coexistant pour les besoins de liquidation des polices souscrites pour les affaires relevant de leur propre régime et même changeant de nom à l'occasion comme ce fut le cas pour le G.E.C.O. qui devint le S.T.A.C. (Service Technique d'assurance Construction). Au début des années 2010 ces groupements sont en cours de liquidation les uns après les autres B) La gestion en capitalisation A partir de la Loi du 4 janvier 1978 (applicable aux ouvrages construits à compter du 1 janvier 1979) la présomption de responsabilité décennale pèse sur les assurés, ainsi que l obligation d assurance. C'est-à-dire que les constructeurs sont obligés de s assurer mais par contre les contrats d'assurance sont toujours gérés en semi-répartition. C'est à dire que les cotisations de l'année en cours servent au financement des sinistres déclarés pendant l'année en cours et que les garanties cessent à la résiliation du contrat sauf clause de maintien de garantie (garantie subséquente dont la souscription est facultative) et dont les assurés ignorent généralement l existence. C'est à la suite du dépôt du rapport établi par M. CONSIGNY, que l'organisation générale de l'assurance construction fut modifiée et que nous sommes passés à compter du 1er janvier 1983, au régime de capitalisation (article 30 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982 complétée par un décret 30 décembre 1982) tandis que sur l avis de M. SPINETTA de nouveau consulté, fut supprimé la centralisation de la gestion des contrats constructions auprès des groupements parisiens afin de mettre fin à la situation monopolistique dans laquelle l'assurance construction s'était engluée. Cette double réforme devait permettre d adapter les garanties des contrats à la durée de la responsabilité des constructeurs (capitalisation) et enfin aboutir à l équilibre économique du système par une responsabilisation des assureurs. C'est ainsi que pour toutes les opérations de construction entreprises depuis le 1er janvier 1983 l assurance construction vit sous le double régime de la liberté d'entreprise et de la gestion des cotisations et des garanties en capitalisation pour ce qui concerne le domaine de l assurance obligatoire des travaux de bâtiment. Par contre toutes les autres garanties restent gérées sous le régime de la répartition. C'est-à-dire que dans un même contrat d assurance la garantie de responsabilité décennale obligatoire est gérée sous le régime de la capitalisation, tandis que les garanties complémentaires sont gérées sous le régime de la répartition (nous verrons que cet écart important au départ à été réduit avec la mise en place de la loi de sécurité financière du 1 août 2003). DOA octobre

14 Toutefois le passage du système de la semi-répartition au système de la capitalisation a posé un problème de financement des sinistres. En effet, les cotisations perçues à partir de 1983 étant affectées intégralement aux sinistres à venir relatif à des chantiers ouvert à partir de 1983 (années DOC par année DOC) ; il n existait plus aucun financement pour les sinistres à venir à partir de 1983 et relatifs à des chantiers ouverts avant C'est ce que les assureurs ont appelé les sinistres du "passé inconnu" pour lesquels il a été nécessaire de prévoir un mode de financement spécifique. C) La gestion du passé inconnu : Les assureurs ne bénéficiant plus d'aucun encaissement pour financer les sinistres à venir à compter du 1 janvier 1983 et relatifs à des chantiers ouverts antérieurement à cette date la loi de finances rectificative, a créé le fonds de compensation de l'assurance construction dont le financement a été assuré par une taxe spécifique dont le montant a été porté jusqu à 8,5 % pour les artisans et 25,5% pour les autres constructeurs. Cette taxe, uniquement applicable sur les garanties obligatoires, s'ajoutait à la taxe d'état de 9 % ce qui portait les taxes du contrat d'assurance décennale obligatoire à 17,5 % pour les artisans et 34,5 % pour les autres constructeurs. Mais cette taxe ne suffisant pas à alimenter le fonds de compensation, l État, après quelques transferts de provisions au détriment des assureurs, a créé par la loi de finances rectificative du , la contribution additionnelle au fond de compensation dont la perception a cessé le Le taux de cette taxe s élevait à 0,40 % du Chiffre d'affaires bâtiment des constructeurs. Toutefois la charge de sinistre relevant du passé inconnu se stabilisant puis s épuisant avec le temps le montant de cette taxe a été divisée par deux en 2003, puis supprimée le 1 janvier Passage de la gestion en répartition à la gestion en capitalisation : FONDS DE COMPENSATION, PASSE INCONNU Chantiers antérieurs à 83 (taxe 8,5% et 25,5%) Chantiers 83 (cotisations 83) Chantiers 84 (cotisations 84) Passé inconnu (fonds de compensation) Garantie acquise pendant 10 ans après la réception des chantiers ouverts en 1983 Garantie acquise pendant 10 ans après la réception des chantiers ouverts en 1984 Garantie acquise pendant 10 ans après la réception des chantiers ouverts avant 1983 C) La situation du marché de l assurance construction Au milieu des années 90 soit près de 20 ans après la mise en application de la loi Spinetta du 4 janvier 1978 et quinze ans après la mise en application du principe de capitalisation de l assurance R.C. DOA octobre

15 Décennale des ouvrages de bâtiment, les acteurs de l'assurance construction se sont demandés si le système était toujours viable, tant sur le plan juridique que sur le plan économique. Sur le plan économique, la situation était en effet préoccupante avec un chiffre d'affaires qui se dégradait progressivement depuis 1989/90, suivant en cela la chute du chiffre d affaires du bâtiment de cette période (par exemple le nombre de logements mis en chantier s élevait à en 1991 pour n être plus que de environ en 1996). Toutefois de 1999 à 2007 le nombre de mises en chantiers et de réalisation a été de nouveau à la hausse pour dépasser mises en chantier en 2005 et 2006 mais depuis le nombre de permis de construire délivrés et de chantier réalisés est en nette baisse notamment dans le collectif d habitation et l habitat individuel, conséquence de la crise financière et économique. Cet accroissement de la matière assurable s est accompagné à partir de 1995 d une forte progression des encaissements de l assurance construction du fait des fortes augmentations tarifaires pratiquées par les assureurs pour tenter de juguler le déficit de cette branche. Cette remontée a permis de retrouver l équilibre comptable du risque en 1999 (états C1) et de le conserver jusqu à ce jour. Toutefois l assurance construction reste très dépendante de la situation économique générale et des produits financiers générés par les provisions importantes nécessitées par la gestion en capitalisation. De ce fait les mauvais résultats de la bourse en 2002, puis la crise de 2008 ont provoqué une nouvelle chute des résultats de l assurance construction. La FFSA, dans son rapport sur l assurance construction 2011 (juillet 2012) indique d ailleurs qu en dépit de 7 années consécutives positives ( ) l assurance construction reste déficitaire depuis la mise en place du régime en capitalisation en Ceci s explique par la faiblesse des rendements des placement financiers qui ne viennent plus compenser les insuffisances tarifaires (on a l habitude de dire que la baisse de 1 point de la bourse entraîne une hausse tarifaire de 10%) et les années 2004, 2006 et 2011 ont été marquées par une forte augmentation des indices de la construction (+ 5 à 6%) nettement supérieur à ces mêmes rendement des produits financiers résultant des provisions techniques. C est pour mieux apprécier les résultats comptables de l assurance construction que le ministère a mis en place un état comptable nouveau (l état C12) plus proche du mode de gestion en capitalisation. Toutefois cet état reste très difficile à exploiter car si nous commençons à maîtriser les cadences de déclarations de sinistres par type d assurés (entreprises, artisans, bureaux d études ) il est très difficile de modéliser l évolution des coûts moyens qui restent dépendant de l évolution des coûts des matériaux et de la main d œuvre. Toute la difficulté de l assurance construction résidant dans la pertinence des calculs de projections. LES RESULTATS TECHNIQUES (État C1 source FFSA) 5,00 4,00 4,4 3,8 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 2,5 1,6 1, ,6 0,10 0,6 0,20 0,10 0,00 0,00 0,1 0,2-0,20-0,1-0,40-0,40-0,80 3,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,452 0,535 0,405-2, (p) Ass. Construction (Mds ) Ass. De biens et Resp (Mds ) Malgré 7 années consécutives ( ) de résultats techniques bénéficiaires, l assurance construction, depuis l instauration de sa gestion en capitalisation, reste déficitaire. Cette situation ne devrait pas s améliorer dans les années à venir puisque, du fait de la gestion en capitalisation, de la crise financière et du retournement de l activité du bâtiment, les prochains états C1 mettrons en parallèle le ralentissement des encaissements, une baisse des produits financiers et une sinistralité basée sur des années record de construction (FFSA 07/2012) DOA octobre

16 - La première cause du déséquilibre des résultats de l assurance construction réside dans la soustarification opérée par les assureurs à partir du milieu des années Pendant 10 ans ( ), les assureurs ont privilégié, peut-être par méconnaissance du risque, la recherche de parts de marché au détriment de l'équilibre technique du risque (l'apsad estimait en 1993 que pour que les résultats deviennent de nouveau équilibrés, il fallait mettre fin à une sous-tarification estimée à l'époque entre 50 et 60% en RCD et en DO). - La deuxième cause réside dans l'absence de maîtrise du risque assuré, tant en ce qui concerne la définition juridique du domaine d'intervention de la loi de 78 (notion de bâtiment, désordres apparents à la réception, absence d'ouvrage...), que la notion d'obligation d'assurance (travaux de technique non courante, activités assurées, limitation de garantie...). Au vu de ce constat une première réflexion s est engagée au début des années 90 et a donné lieu à une prise de conscience généralisée en 1993/94. D) L évolution de l'assurance construction Pour tenter d améliorer cette situation une réflexion a été initiée dès 1995 par le ministre Jean ARTHUIS (voir "la Tribune Desfossés du 13/12/95") et le Ministère de l Équipement a été chargé de proposer des solutions. Un rapport a permis de régler dans un premier temps quelques points annexes : la refonte de la convention inter-assureurs de règlement de l'assurance construction (CRAC), la procédure de concertation entre assureurs pour les sinistres importants, la procédure de gestion par les assureurs des provisions techniques "construction", Mais c est un arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution des provisions techniques d assurance qui a provoqué une réaction des assureurs construction et les a incités à relever leur niveau tarifaire de manière conséquente. C'est ainsi que le taux moyen pratiqué en 1996 sur le marché en Dommages-Ouvrage qui se situait aux alentours de 0,80-0,90% HT en garanties obligatoires est remonté à plus de 2% HT, pour actuellement se stabiliser à environ 1,50% HT). De fait l équilibre technique de la branche construction a été rétabli depuis 1999, mais cela ne veut pas dire que l ensemble des problèmes sont désormais résolus dans la mesure où cet équilibre résulte d une part du fait que nous enregistrons maintenant les sinistres relatifs aux mises en chantier des années creuses du bâtiment et que par contre les encaissements de primes ont été en nette hausse du fait de la remontée des tarifs et de la reprise économique très forte dans le bâtiment entre 2000 et On peut penser d ailleurs que nous sommes à la veille d un retournement de tendance et que dans les années à venir nous allons assister à une augmentation des nombres de sinistres et une diminution des encaissements du fait de la diminution prévisible de l activité du bâtiment. La question étant de savoir si l ensemble des mesures visant à améliorer la qualité sur les chantiers viendra compenser la hausse du coût des matières premières et si les assureurs construction sauront résister à une guerre des tarifs face à une matière assurable en diminution Par contre restait en suspend un certain nombre de questions, notamment l absence de définition de la notion d ouvrage de Bâtiment qui générait de nombreux contentieux et était une source d insécurité juridique dans les relations entre les assurés et les assureurs. Une nouvelle étude fut confiée en 1997 à un groupe de juristes qui a débouché sur le dépôt, le 18 décembre 1997, du rapport "PERINET-MARQUET" (rapport rédigé à la demande du gouvernement par un avocat spécialisé en assurance construction Maître KARILA et deux professeurs de droit Monsieur PERINET-MARQUET et Madame SAINT-ALARY-HOIN). Ce rapport ne remettait pas en cause le principe de la responsabilité décennale, ni de l obligation d assurance. Il préconisait simplement une modification du champ de l obligation d assurance en instituant un principe d assurance obligatoire pour tous les ouvrages immobiliers sauf certains limitativement énumérés par la loi. DOA octobre

17 La Commission Technique de l Assurance Construction a mis en place un groupe de travail sur la définition du champ de l'assurance obligatoire le 19 octobre Au cours de cette réunion, bien que le ministère ait constaté des améliorations, les organisations professionnelles n ont pu aboutir à un consensus. En conséquence le Ministère de l Equipement a rédigé une proposition qui a été soumise aux différents membres du groupe de travail. Cette proposition a débouché sur l article 40 de la loi de simplification du droit votée le 18 novembre 2004 qui habilite le gouvernement à modifier le texte de la loi Spinetta par voie d ordonnance. De manière globale, le projet reprend la proposition du rapport Périnet-Marquet, c'est-à-dire que par principe, l'assurance est obligatoire pour tous les constructeurs d ouvrages excepté certains ouvrages précisés par la loi (voir chapitre assurance RC Décennale). Cette modification a été rendue effective par l ordonnance du 8 juin 2005 qui institue une obligation d assurance généralisée de tous les ouvrages immobilier à l exception d une liste prédéfinie (art. L du code des assurances). Mais la simple modification du domaine des ouvrages soumis à obligation d assurance ne règlera pas toute la question de l assurance construction. Il est également nécessaire de prendre des mesures concrètes qui vont au delà du simple aspect juridique. C est ainsi qu un groupe de travail réunissant autour d un ingénieur des ponts et chaussés (Monsieur Mercadal) des professionnels de l assurance, de la promotion immobilière, des bureaux de contrôle, des constructeurs a cherché, dans le respect de la législation actuelle, des pistes permettant d améliorer les résultats de l assurance construction. Les points les plus marquants de ce rapport concernent les engagements pris par les constructeurs à mettre en place un service après-vente qui éviterait de renvoyer vers l assureur DO les petits sinistres. De même les assureurs s engagent à modifier le libellé de leurs attestations d assurance pour mieux faire connaître les limites de garanties (activité, plafonds de garantie, franchises ). Egalement il est recherché des solutions d assurances pour les grands chantiers par la mise en place de polices globales intervenant au-delà des montants de garanties délivrés par les polices des constructeurs. De l ensemble de ces propositions, deux ont vu le jour. Il s agit de la mise en place d un référentiel d activités commun des entreprises de bâtiment (application obligatoire en ) et du Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont l objet est de proposer une couverture complémentaire aux contrats individuels des constructeurs afin de permettre de garantir les chantiers de plus de 15 M. La FFSA a validé le principe de ce contrat lors de son assemblée générale du 18 décembre 2008 et mis en place un «guide des bonnes pratiques» à effet du 1 janvier 2009 destiné à faciliter la mise en place de ce contrat de 2 ligne. Parallèlement le gouvernement confiait à un fonctionnaire du ministère des finances (Monsieur Marchand) une étude sur l assurance construction en France et en Europe (rapport a été déposé au mois d octobre 2006). Parmi les principales propositions une version de la DO en Maisons Individuelle ne garantissant que l effondrement du gros œuvre afin de réduire le coût de l assurance (on parle de la DO à euros), et la possibilité pour les maîtres d ouvrages publics de limiter leur demande de garantie pour certains types d ouvrages (par exemple les musées qui connaissent actuellement de grosses difficultés pour s assurer). Enfin dernière initiative, totalement inattendue à l époque, a été l amendement du sénateur Mercier au projet de loi de finances pour 2007 qui a été voté et accepté. Cet amendement prévoit : «après l article L du code des assurances, il est inséré un article L ainsi rédigé : Art. L Les contrats d assurance souscrits par les personnes assujetties à l obligation d assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour les travaux de construction destinés à un usage autre que l habitation, comporter des plafonds de garantie. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d assurance des différents intervenants à une même construction». Le but de cet amendement était de permettre à des ouvrages particuliers (type musée des Confluences à Lyon) de trouver une garantie décennale même limitée. Mais en cherchant à régler un cas particulier cet amendement a déstabilisé l ensemble du système et nécessité des rencontres entre professionnels du Btp et de l assurance pour arriver à trouver une solution viable et acceptable également par les maîtres d ouvrages (en effet cet amendement ne visait pas l assurance des immeubles d habitation pour lesquels DOA octobre

18 la question de l assurabilité des grandes tours reste entier et ne prévoit pas une limitation de la responsabilité des constructeurs mais seulement un plafonnement des garanties). Il faut savoir que le Sénateur Mercier a tout d abord proposé un texte beaucoup plus élaboré qui n a pas été maintenu sur avis défavorable du gouvernement. Ce premier texte prévoyait que pour des ouvrages autres que l habitation, l Etat, les Collectivités Publiques, pouvaient décider que les obligations des constructeurs étaient limitées en matière décennale. Cette proposition qui ne réglait pas la question des grands chantiers d habitation, était toutefois cohérente, car elle permettait aux assureurs de limiter leur engagement sans laisser leurs assurés sans garantie ce qui n est pas le cas de la deuxième version qui a été adoptée et qui laisse entière la responsabilité du constructeur mais permet aux assureurs de limiter leurs engagements. De plus cette version ne prévoit rien pour l assurance Dommages-Ouvrage qui doit toujours apporter une garantie à concurrence du montant du chantier, quel qu il soit. Les modalités d application ont fait l objet d échanges animés. Entre temps le cas de l assurance Dommages-Ouvrage a été réglé le 25 juin 2008 par la loi relative aux Partenariats Public Privé qui a prévu d aligner le régime de l obligation d assurance du maître d ouvrage sur celui des constructeurs. Et le décret d application de la loi «Mercier» a été signé le 22 décembre 2008 pour une mise en application aux chantiers ouverts à compter du 1 janvier Nous évoquerons au travers de l étude de la garantie décennale les conséquences pratiques de cette évolution importante pour l assurance construction qui légalise notamment les plafonds de garantie des contrats d assurance décennale en présence d un contrat collectif de responsabilité. Enfin il faut savoir que plusieurs affaires ont été pendantes devant le BCT et toutes concernent des musées. Celui qui nous touche de plus près à Lyon est le Musée des Confluences, il y a également le Musée du Quai Branly et le Musée Pompidou à Metz. Toutes ces opérations présentent la même caractéristique : un coût élevé de chantier (plus de 150 M d euros) et des techniques constructives innovantes qui ont suscité le refus de couverture de la part des réassureurs, tant en Dommages Ouvrage qu en Responsabilité Décennale. Dans le cas du Musée du Quai Branly le BCT avait même envisagé de limiter le montant des garanties obligatoire mais ce projet a été abandonné sur intervention du commissaire du gouvernement (le BCT relève de la censure du Conseil d Etat). En définitive l architecte qui avait saisi le BCT a obtenu gain da cause puisque son assureur a dû le garantir en Responsabilité Décennale mais au taux de 28% des honoraires soit plus du double de son taux normal E) les acteurs de l assurance construction A l heure actuelle, les Sociétés d Assurance qui s intéressent réellement à l Assurance Construction sont de moins en moins nombreuses. Il faut savoir qu après l Assurance Agricole, l Assurance Construction est la plus concentrée du marché. C est ainsi que 12 sociétés représentent 82 % du marché (contre 65% dans l assurance dommages aux biens des professionnels) et que cette tendance se confirme chaque année avec le désengagement total de certaines Sociétés (résiliation de portefeuille), ou du fait des regroupements de sociétés. Parallèlement l assurance construction ne représente que 5,7 % du Chiffre d Affaires de l assurance dommages (responsabilité civile et dommages aux biens) des entreprises et qu il s agit d une branche souvent accessoire pour les sociétés d assurance traditionnelle. A noter que depuis le 1 janvier 2007 les trois mutuelles du BTP (Smabtp, Camacte et L Auxiliaire) ont constituées une Sgam (la Sgam Btp) qui présente des comptes consolidés (du type de Covéa) qui représentent à elles seules le tiers du marché de l assurance RC Décennale. DOA octobre

19 LES ACTEURS DE L ASSURANCE CONSTRUCTION (Encaissements 2010source FFSA) RC DECENNALE DOMMAGES OUVRAGE Smabtp Covea (Mma, Maaf..) Axa Groupama Gan Allianz Maf Générali Camacte L Auxiliaire Aviva 420 M 280 M 246 M 153 M 125 M 116 M 48 M 45 M 39 M 38 M Smabtp Axa Agf Covea (Mma, Maaf ) Albingia Aviva Groupama-Gan Générali MAF Auxiliaire 185 M 138 M 96 M 94 M 41 M 31 M 24 M 17 M 12 M 5 M Total 10 groupes M Total 10 groupes 680 M Forte concentration du secteur de l assurance construction (12 sociétés représentent 82% de l assurance construction) DOA octobre

20 CHAPITRE 2 - LA RESPONSABILITE CIVILE DES CONSTRUCTEURS Toute activité, qu elle soit professionnelle ou privée, à but lucratif ou totalement désintéressée, est susceptible d engager la responsabilité des personnes en cause. Les constructeurs sont soumis aux principes généraux de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Ils sont également soumis au régime de la responsabilité contractuelle avec cette particularité qu en matière de construction, le code civil a créé un régime spécifique qui est celui de la responsabilité décennale. Dans le cas de la responsabilité délictuelle, les dommages sont sans aucun rapport avec un contrat quelconque et sa base juridique est constituée des articles 1382 et suivants du Code Civil : 1382 du Code Civil : Principe général de la responsabilité pour faute, 1383 du Code Civil : Principe de la responsabilité par négligence ou imprudence (également pour faute), 1384 du Code Civil : Principe de la responsabilité du fait des choses (présomption pour l alinéa 1), 1385 du Code Civil : Principe de la responsabilité du fait des animaux, 1386 du Code Civil : Principe de la responsabilité du fait des bâtiments (défaut d entretien ou ruine). Dans le cas d une responsabilité contractuelle, les dommages résultent de la non exécution d un contrat passé entre les parties et sa base juridique est diverse : 1147 du Code Civil : Principe général du débiteur d une obligation qui se résout par des dommages et intérêts, 1788 du Code Civil : Responsabilité de l entrepreneur vis à vis du maître d ouvrage pendant la durée des travaux, 1641 du Code Civil : Responsabilité du vendeur de produit, 1792 du Code Civil : Responsabilité du constructeur après réception pendant 10 ans, du Code Civil : Responsabilité décennale solidaire du fabricant d EPERS... Dans les deux cas, que l on soit sous le régime de la responsabilité délictuelle, ou sous le régime de la responsabilité contractuelle, la charge de la preuve peut varier. Dans certains cas, il appartiendra à la victime de prouver que l auteur du dommage est fautif, ce qui peut s avérer difficile notamment si un certain temps s est écoulé entre le fait à l origine du dommage et la réalisation du dommage lui-même (vice de fabrication entraînant des dommages plusieurs années après la vente des produits). Dans d autres cas il appartient à l auteur du dommage de prouver qu il n est pas responsable et que le sinistre est dû à un cas de force majeure ou à l intervention d un tiers (c est le cas de la présomption de responsabilité décennale ou du promoteur qui, du fait de l édification d un ouvrage, est responsable des dommages aux voisins). De même l auteur du dommage peut-être tenu à une obligation de moyens (c est généralement le cas du maître d œuvre), ou peut être tenu à une obligation de résultat (c est le cas de l entreprise) ou du soustraitant vis-à-vis de l entreprise traitante. I - ASSURABILITE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE A) L aléa du risque garanti Toute responsabilité est assurable, à l exception des actes qui feraient obstacle à l ordre public et aux bonnes mœurs. On distingue toutefois selon l importance de la faute en distinguant notamment entre faute légère ou lourde, faute inexcusable ou grave, et faute intentionnelle. Paradoxalement la faute inexcusable est tout à fait assurable. Dans un premier temps la loi du 6 décembre 1976 avait interdit l assurance de la faute inexcusable de l employeur, sans toutefois prohiber celle de la personne à qui l employeur avait délégué la fonction (chef de chantier par exemple). Ainsi une entreprise structurée possédant des chefs de chantiers pouvaient s assurer, mais un artisan travaillant DOA octobre

21 seul ou avec quelques compagnons ne pouvait s assurer ce qui était profondément injuste. La loi du 27 janvier 1987 a supprimé cette interdiction. Désormais l employeur peut s assurer de sa propre faute inexcusable. Par contre l article L113.1 du Code des Assurances exclut de la garantie des contrats de responsabilité civile la faute intentionnelle de l assuré. 6 Toutefois il faut noter que la jurisprudence est très réticente à accepter le qualificatif de faute intentionnelle (il faut que l auteur de la faute ait voulu non seulement commettre la faute, mais également la réalisation du dommage pour que l intention soit reconnue). De même si cette faute intentionnelle est commise par un employé les tribunaux considéreront que la garantie du contrat doit jouer, l assuré étant compris au sens stricte du terme, c'est-à-dire le chef d entreprise et non les salariés. Le seul espoir de l assureur de responsabilité étant de démontrer l absence d aléa, le contrat d assurance étant, au sens de l article 1964 du Code Civil 7 «un contrat "aléatoire». Voir en ce sens l arrêt de la cour de cassation (3 civ. 11/07/2002) qui reproche à la cour d appel de ne pas avoir vérifié si le constructeur «avait eu la volonté de créer le dommage tel qu il est survenu». B) Définition du risque garanti Notion d assuré : en général, l assuré est défini par rapport à une fonction exercée (chef d entreprise, dirigeant...), mais l assurance peut également être souscrite pour le compte d autres personnes (fabricant d un produit pour le compte des applicateurs de ce produit), on parle dans ce cas d assurance pour compte. La définition de l assuré est importante en matière de responsabilité civile car si un constructeur est déclaré assuré au contrat, l assureur ne peut exercer de recours à son encontre. Or dans certains cas les entreprises qui sous-traitent des travaux s assurent pour leur propre compte et celui de leur sous-traitants ou tâcherons (personnes qui travaillent à la tâche sans aucune indépendance). Au titre du contrat Dommages-Ouvrages l assuré est le maître d ouvrage, c'est-à-dire celui qui fait construire, il peut s agir également du propriétaire (une fois l ouvrage vendu) et ensuite des futurs acquéreurs de l ouvrage. Notion de tiers : L assuré ne peut-être un tiers vis à vis de lui-même. Il y a non cumul entre les deux fonctions ce qui est extrêmement important pour la mise en jeu des garanties. C est pourquoi les contrats précisent dans la notion de tiers que certaines personnes définies comme "l assuré" sont également considérées comme tiers pour le jeu de certaines garanties (par exemple entre les employés et leur employeur en matière d accidents du travail). Le tiers est généralement défini dans les contrats comme étant "toute personne autre que..., ce qui permet de lever toute équivoque sur cette notion très importante notamment vis à vis des personnes assurées. Mais dans certains cas il est nécessaire que l assuré soit également tiers au contrat. C est le cas du salarié qui au titre de ses fonctions peut causer un dommage à un tiers (il doit donc avoir la qualité d assuré). Mais il peut lui-même subir un dommage (faute inexcusable de l employeur, maladie professionnelle de relevant pas du régime des accidents du travail ). De ce fait les contrats de responsabilité civile prévoient généralement un rachat de la notion de tiers vis-à-vis des salariés dans ce cas spécifique. Enfin il faut noter que dans les opérations de construction certaines confusions d intérêts entre promoteur et maître d ouvrage (en cas de participations croisées dans une SCI), ou entre entreprises dans des groupements momentanés peuvent faire perdre la notion de tiers. Ceci nécessite des adaptations spécifiques des garanties, notamment pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle. 6 Art. L C. Ass. : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causes par la faute de l assuré sont à la charge de l assureur, sauf exclusion formelle et limitée continue dans la police. Toutefois, l assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d une faute intentionnelle ou dolosive de l assuré. 7 Art C.Civ. : le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et au pertes dépendent d un événement incertain. Tels sont, le contrat d assurance, le contrat de rente viàgère DOA octobre

22 C) Nature de la responsabilité garantie Les contrats dissocient la responsabilité civile délictuelle de la responsabilité contractuelle. Le risque RC Délictuelle ne pose pas de problèmes particuliers aux assureurs constructions. Il s agit typiquement d accidents de chantiers, événements purement aléatoires et accidentels pour lesquels les assureurs délivrent des montants de garantie relativement élevés de l ordre de 7 à 10 M d euros en RC Corporelle et de 1M à 2 M d euros en dommages Matériels et Immatériels et n appliquent pas de franchises élevées (sauf négociation particulière avec l assuré). Comme indiqué précédemment, tout constructeur est responsable de ses actes, la différence pouvant provenir du degré de preuve de l implication que devra apporter la victime. C est ainsi que la jurisprudence considère que le maître d ouvrage est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers du fait de la construction en cours (sur la base de la notion de trouble anormal de voisinage). Par contre le maître d ouvrage peut se retourner contre les constructeurs responsables. La cour de cassation a développé pour les constructeurs la notion de «voisins occasionnels» pour considérer qu ils étaient présumés responsables, tout comme le maître d ouvrage, ce qui permettait de faciliter les recours. Toutefois cette jurisprudence a récemment été remise en cause par un arrêt du 28 avril 2011 (cass. 3 civ. 28/04/2011) en reprochant à la cour d appel de n avoir pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas «l existence d une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux architectes et aux bureaux d études». Plus clairement encore, la cour de cassation (3 civ. 9/02/2011) considère que «la responsabilité des constructeurs ne peut-être retenue que s il est démontré un lien de causalité entre les troubles constatés et la réalisation de leur mission» alors que pour la cour d appel, la responsabilité des maîtres d œuvre et des sous-traitants résultaient de leur seule participation au chantier. Par contre le risque RC Contractuelle est traité avec beaucoup plus de précautions par les assureurs car il résulte des engagements contractuels de l assuré et dépend étroitement de son comportement et du rapport de forces entre les cocontractants (petites entreprises contre donneurs d ouvrages d envergure nationale par exemple). C est dans cet esprit que les assureurs refusent de garantir ce qu ils appellent le "risque d entreprise, c est à dire le risque que doit prendre tout chef d entreprise pour faire fonctionner et évoluer son entreprise et que les assureurs n ont pas à prendre en compte. Il s agit toutefois d une notion floue qu il est impossible de cerner précisément dans les contrats. La nongarantie du "risque d entreprise" résulte en fait de l application des exclusions. Exemples d exclusion visant le «risque d entreprise» : «sont exclus les conséquences de clauses contractuelles en vertu desquelles vous vous engagez à des résultats ou à des performances» «sont exclus les dommages résultant de toute stipulation contractuelles que vous auriez acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales». Par contre les assureurs acceptent de garantir la responsabilité contractuelle lorsqu elle résulte des "conditions normales d exécution du contrat" auquel il est expressément fait référence, (exemple, contrat de gestion entre un promoteur et un maître d ouvrage), ou lorsque les engagements résultent de la loi (respect du coût d objectif pour un groupe de concepteurs). Toutefois voir un arrêt de la 1 civ. du 18 mars 2003 qui considère que l assureur de responsabilité doit garantir son assuré entrepreneur qui s est engagé contractuellement à garantir son client maître d ouvrage en cas de recours contre lui. En l espèce il s agissait de dommages causés à des constructions voisines lors de travaux immobiliers dont le maître d ouvrage doit répondre sans qu il soit tenu de rapporter sa faute, mais qui nécessite en principe la preuve de la faute de l entreprise pour engager sa responsabilité (chronique d Hubert Groutel Resp. et ass. Juin 2003 p.4). DOA octobre

23 Avec le Grenelle de l environnement la question de la garantie des engagements contractuels a pris une nouvelle actualité et ce à deux titres. D une part les constructeurs doivent apporter désormais une réponse globale à la problématique de l environnement en garantissant que les constructions nouvelles ne dépasseront pas un certain seuil de consommation énergétique (Réglementation Thermique 2012). Et d autre part le gouvernement incite fortement le monde du BTP a apporter aux maître d ouvrage des garanties contractuelles de performance, qui dépassent les normes réglementaires pour abaisser encore plus le seuil d émission de gaz à effet de serre. Pour ce qui concerne le premier cas les assureurs considèrent que si l ouvrage est rendu impropre à sa destination du fait de la non-atteinte de la performance attendue, la garantie des contrats d assurance RC Décennale doit jouer. Par contre s il s agit d un engagement contractuel de performance pure et que l ouvrage n est pas rendu impropre à sa destination la garantie des contrats RC Décennale n a pas à jouer. Pour le deuxième cas aucune position de marché ne se fait jour à l heure actuelle, même si un groupe de travail réfléchit sur le sujet au sein de la FFSA. Certains assureurs proposent des solutions ponctuelles, voir parcellaires qui n apportent pas de réponse satisfaisante. D) Le cas de l Architecte et du maître d œuvre Comme tout constructeur l Architecte et/ou le maître d œuvre sont responsables sur la base de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité contractuelle. Toutefois la responsabilité de l Architecte et de certains maîtres d œuvre peut-être engagée au-delà des termes de leur mission en qualité de conseil du maître d ouvrage. Cette responsabilité spécifique s éteignant à l occasion de la réception. On distingue en principe : Les missions avant travaux (notamment les démarches en vue d obtenir le permis de construire, mais aussi les plans, la rédaction des cahiers des charges des entreprises, les marchés de travaux ). La mission de conception est plus ou moins étendue, l Architecte ayant généralement une vue globale du chantier, les bureaux d études et autres techniciens se voyant attribués généralement une mission spécifique (par exemple le bureau d étude béton armé). les missions d exécution des travaux, et l assistance du maître d ouvrage lors de la réception des travaux, Les missions en cours de travaux ou d exécution. Il s agit de missions de direction de travaux qui en principe ne concernent pas les architectes même si dans certains cas leur responsabilité peutêtre engagée, La mission d assistance du maître d ouvrage à la réception des travaux qui concerne essentiellement l architecte. La responsabilité des maîtres d œuvre (hors RC Décennale) est essentiellement basée sur une obligation de moyens. Ainsi la cour de cassation (3 civ. 14/12/2004) sanctionne une cour d appel car «en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute des architectes qui n étaient tenus que d une obligation de moyens dans l accomplissement de leur mission de surveillance du chantier, n étant pas astreint à une présence permanente sur celui-ci». En l occurrence il s agissait d une mauvaise réalisation des travaux par l entreprise. De même l architecte n a pas à assurer la responsabilité sur le chantier qui relève de l entreprise (3 civ. 22/06/2011). Il s agissait en l espèce d un accident subit par un salarié d une entreprise sur le chantier. Par contre lorsque l origine du sinistre provient d un problème de conception, l architecte doit, au titre de sa mission de surveillance intervenir en cours de chantier (3 civ. 6/05/2009). Il s agissait en l espèce d un problème de stabilité de la charpente. Enfin lors de la réception l architecte est un constructeur comme un autre, il est donc exonéré de sa responsabilité civile décennale en cas de vice apparent, réceptionné sans réserve par le maître d ouvrage. Par contre en qualité de conseil de ce dernier, il engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil. Par contre il s agit uniquement d une obligation de moyens qui nécessite la preuve de DOA octobre

24 sa faute. C est ce que rappelle la cour de cassation dans une jurisprudence bien établie (3 civ. 22/01/1992). La responsabilité des concepteurs n est toutefois pas identique selon leur qualité. Ainsi l architecte se voit attribué depuis longtemps une responsabilité très large au titre de son rôle de conseil du maître de l ouvrage. La jurisprudence considérant ce devoir comme une obligation accessoire au contrat principal (1 civ. 25/06/1963). Par contre si la responsabilité de l architecte, ou du maître d œuvre chargé d une mission globale de conception est très large, certains techniciens voient leur responsabilité limitée au strict contenu de leur mission. Ainsi un maître d œuvre chargé de la seule mission dite d OPC (ordonnancement, pilotage, coordination du chantier) verra sa responsabilité limitée à ce seul domaine et devrait lui permettre d échapper aux risques d une condamnation «in solidum» fréquentes en matière de construction, surtout avec la pratique des groupements momentanés. De même les bureaux d études techniques ont obtenus, dans le cadre de leur responsabilité décennale, de n être engagés qu à concurrence de leur part de responsabilité (ordonnance du 8 juin 2005, articles L et L du code de l urbanisme). E) Mise en jeu des responsabilités En droit français, la victime ne peut agir sur le principe de la R.C. Délictuelle et de la R.C. Contractuelle à la fois. La responsabilité contractuelle ne peut résulter que de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, par contre si le dommage est provoqué indépendamment de l exécution du contrat (le peintre qui casse une vitre en repeignant la fenêtre engage sa responsabilité délictuelle mais il engage sa responsabilité contractuelle s il devait peindre la fenêtre en blanc et qu il la peinte en rouge). Ce principe simple peut donner lieu à discussion lorsque le sinistre est à la limite des deux domaines. De plus un demandeur et un défendeur n ayant aucun lien contractuel et relevant en principe de la responsabilité délictuelle, peuvent se voir appliquer les règles de la responsabilité contractuelle. Ainsi, tous les acquéreurs successifs d un bien bénéficient de la garantie des vices cachés et le dernier acquéreur peut agir contre le premier vendeur sur la base de la responsabilité contractuelle pour vice caché (1641 du Code Civil). C est la théorie des chaînes de contrat. Par contre, un maître d ouvrage victime d un sous-traitant ne pourra agir contre ce dernier que sur la base de la responsabilité civile car son action n est pas en relation avec la transmission d un droit réel. Dans ce cas le maître d ouvrage ne peut agir contre le sous-traitant que sur la base de la responsabilité délictuelle. De même deux entreprises d un même chantier et n ayant aucun lien contractuel entre elles (elles ont contractées directement avec le maître d ouvrage par contrats de louages séparés) ne peuvent agir entre elles que sur la base de la responsabilité délictuelle. Par exemple en cas d effondrement d un mur provoquant des dommages à la charpente en cours de montage, l action du charpentier contre le maçon ne peut se faire que sur la base de l article 1382 du code civil. II - DURÉE DE LA GARANTIE A) La position traditionnelle des assureurs : Le code des assurances prévoyait que seuls les sinistres survenus entre la date d effet et de résiliation du contrat et relatifs à des activités exercées pendant cette même période sont garantis. Cette définition restrictive permettait à l assureur de responsabilité civile professionnelle de ne garantir que les activités professionnelles exercées pendant la vie du contrat ce qui lui permettait de bien cerner son risque et d imposer à son assuré toutes les mesures de prévention qu il désirait. Cela lui permettait aussi de résilier un client qui présentait de mauvais résultats, sans en supporter les conséquences futures. Le parallèle en termes de gestion des primes et des sinistres, s appelle la gestion en répartition. C est à dire que les cotisations émises une année donnée servent à payer les sinistres survenus cette même année. DOA octobre

25 1) Cas de la reprise du passé Mais si ce principe de ne garantir que les sinistres survenant pendant la vie du contrat et relatifs à des causes survenant à compter la date de début d effet du contrat est valable pour des risques de la vie privée (la responsabilité du propriétaire d immeuble pour la tuile qui tombe de son toit sur un passant), il pose des problèmes dans la cadre de la vie professionnelle. En effet dans ce cas le sinistre est souvent décalé dans le temps par rapport au fait générateur. Ainsi lorsqu un notaire rédige un testament, les conséquences de cet acte seront obligatoirement différées dans le temps et le notaire a très bien pu entre temps changer d assureur R.C. Professionnelle. De même pour un architecte, un chirurgien, un fabricant, un entrepreneur... C est pourquoi les assureurs de responsabilité professionnelle proposait de souscrire dans les contrats, une garantie reprise du passé gratuite ou moyennant surprime, c est à dire de garantir tous les sinistres survenant entre les dates de prise d effet et de résiliation du contrat (inchangé), mais relatifs à des activités exercées pendant cette même période ou antérieurement. La seule condition étant que le sinistre ne doit pas être connu de l assuré avant la date d effet du contrat (parfois difficile à cerner) car dans ce cas la notion d aléa nécessaire en matière d assurance a disparu. 2) Cas de la garantie subséquente Le principe de la reprise du passé permet de régler la question du décalage dans le temps entre le "fait générateur" du sinistre et sa réalisation. Encore faut-il qu il existe un assureur au moment de la réalisation du sinistre. Or, lorsque l assuré cesse son activité, il reste responsable des sinistres pouvant survenir. La prescription étant en matière délictuelle, acquise seulement trente ans après la survenance du sinistre. Or, aucun assureur n est plus là pour garantir. Dans ce cas la pratique des assureurs était de proposer une «garantie subséquente» permettant de proroger la garantie pour un temps et un montant de garantie défini (moyennant surprime dans la plupart des cas). Toutefois cette pratique avait ses limites (tant pour la reprise du passé que pour la garantie subséquente) car elles n étaient ni l une ni l autre obligatoire, et de toute façon étaient limitées dans le temps et en montant. B) La jurisprudence du claim s made du 19/12/90 Ces principes ont été remis en cause une première fois par la jurisprudence (C. Cass. 19 décembre 1989) connu sous le nom de jurisprudence du claim s made. Cette jurisprudence a été affirmée par la cour de cassation de manière irréfutable le Ce jour là la Cour Suprême a jugé 7 affaires différentes dans le même sens en considérant que les clauses des contrats d assurance subordonnant la garantie à la réalisation du sinistre pendant la période de vie du contrat étaient réputées non écrites. L argument principal de cette jurisprudence était que l assureur a perçu des cotisations dont la contre partie est le règlement du sinistre quel que soit la date de sa réalisation. En refusant d intervenir l assureur commet un enrichissement sans cause. Clauses "CLAIM'S MADE" réputées non écrites : Cass. 1ère CIV Cass. 1ère CIV Cass. 1ère CIV Cass. 1ère CIV (responsabilité décennale, régime antérieur à 1983) Cass. 3ème CIV (SCP d'avocats) C.A. Versailles Cette position faisant suite à une première tendance qui considérait que ces clauses étaient valables mais inopposables aux tiers. DOA octobre

26 Clauses "CLAIM'S MADE" non opposables aux tiers : Cass. 3ème CIV Cass. 3ème CIV La conséquence de cette jurisprudence est de créer un maintien dans le temps des garanties sans définir exactement le point de départ (le fait générateur n est pas défini), et surtout sans définir le terme (la victime peut agir 30 ans après la survenance du dommage), ce qui pour des assureurs qui doivent gérer des provisions est tout à fait impossible, d autant plus que la constitution de provision à long terme (de type décennale) est strictement réglementé et n est pas possible dans tous les risques. Par réaction à cette position les assureurs ont via la FFSA édités un «livre blanc de l assurance RC» prônant entre autre la distinction entre l assurance RC des particuliers et celle des entreprises. Dans le cas de l assurance des particuliers (RC Immeuble, RC Chef de famille ) la garantie serait obligatoirement acquise sur la base de la jurisprudence du «claim s made», tandis que pour les assurances des entreprises l assureur pourrait limiter sa garantie dans le temps. C) La loi de sécurité financière du 1 août 2003 L article 80 de la loi de sécurité financière votée le 1 août 2003 et mise en application le 2 novembre 2003 prévoit que l assureur de responsabilité civile professionnelle a désormais le choix entre garantir la RC de son assuré sur la base du «fait dommageable» ou celle de la «réclamation» mais que pour les risques des «particuliers» la base est obligatoirement le «fait dommageable». Ces disposition ne remettant pas en cause les régimes particuliers établis par la loi tel que l assurance décennale gérée en capitalisation depuis Le fait dommageable est l événement qui se trouve à l origine du dommage. Dans ce cas la garantie est acquise dès lors que le fait dommageable intervient pendant la durée de la garantie, quelle que soit la date de survenance du sinistre, même si la garantie n est plus en vigueur. On peut assimiler la notion de «fait dommageable» à celle de «fait générateur» retenu par la jurisprudence de La réclamation est constituée par la demande de réparation de la victime pour le dommage qu elle a subi. Dans ce cas la garantie est acquise dès lors que la réclamation a lieu entre le point de départ de la garantie et l expiration d un délai subséquent de 5 ans 8 à la date de cessation de la garantie. La réclamation doit concerner un fait dommageable antérieur à la cessation de la garantie. La loi intègre donc une «reprise du passé» automatique des sinistres inconnus au moment de la souscription de la garantie. Les assureurs RC d entreprises, selon les recommandations de la FFSA, ont opté pour le régime de la réclamation. Cela devrait permettre une suite cohérente des garanties (avec reprise du passé automatique, sans limitation en durée et montant). Une notice d information a été mise en place destinée à être remises aux assurés lors de la souscription du contrat et lors du premier renouvellement des contrats en portefeuille (arrêté du 31 octobre 2003, JO du 7 novembre 2003).. La principale difficulté restant toutefois que malgré les recommandations de la FFSA chaque assureur peut choisir son mode de fonctionnement, et que ce mode fonctionnement ne s applique pas par contrat, mais par garantie. De ce fait, dans un même contrat construction garantissant la RC Professionnelle d un entrepreneur, nous trouverons des garanties de type RC Générale (dommages aux tiers du fait des travaux) qui seront gérées sur la base réclamation», des garanties RC Décennale aux ouvrages de bâtiment qui seront gérés en «capitalisation» et des garanties après réception tels que les dommages immatériels 8 Un décret spécifique à la construction prévoit que la durée de la garantie subséquente est portée à 10 ans. Il concerne tous les constructeurs y compris les sous-traitants DOA octobre

27 consécutifs qui seront selon les assureurs gérés en base «réclamation» ou en base «fait dommageable». Néanmoins cette réforme est positive car elle permet de mettre fin à la jurisprudence du claim s made en ne laissant plus à la charge des assureurs sur la base du «fait dommageable» que les risques RC de particuliers qui sont des risques courts (il est rare que le dommage ne se réalise pas concomitamment avec le fait dommageable). III - QUELQUES EXEMPLES DE GARANTIES R.C. A) Distinction entre RC Exploitation et RC Professionnelle Les assureurs distinguent généralement dans les contrats de responsabilité la R.C. Exploitation de la R.C. Professionnelle. La R.C. Exploitation a pour objet de garantir l assuré du fait de l exploitation de son entreprise tandis que R.C. Professionnelle a pour objet de couvrir les conséquence de ses engagements contractuels. Il s agit toutefois de termes «professionnels» qui ne recoupent pas toujours la même réalité selon les assureurs. Il est donc recommandé de s en méfier. En RC Exploitation le contrat garantira notamment la responsabilité de l assuré du fait : des employés, des bâtiments, des installations et machines, des travaux, produits, jusqu à la terminaison ou leur livraison. Tandis que la R.C. Professionnelle garantira les conséquences postérieures à la livraison du produit ou à la terminaison du travail (erreur dans une étude entraînant la chute de l ouvrage, mauvaise réalisation de l ouvrage, vice caché...). En principe la R.C. Exploitation exclut totalement la responsabilité contractuelle pour les dommages causés aux clients de l assuré, mais certains contrats ne font pas nettement la distinction, ce qui peut entraîner des difficultés d interprétation. Parfois les contrats garantissent également la responsabilité de l assuré en qualité de commettant vis-àvis de ses employés, par exemple si les dommages sont causés avec un véhicule à moteur (cas de l employé qui se détourne de son trajet de retour à son domicile pour passer à la poste). De même, sont généralement exclus, les engagements solidaires de l assuré dans le cadre d un groupement. Le danger étant qu une entreprise responsable d un sinistre ne puisse faire face à ses engagements qui seraient alors assumés par les autres membres du groupement au titre de la solidarité, alors qu aucune responsabilité effective ne pèse sur eux. Cette pratique est fréquente dans le cadre de chantiers importants de génie civil. De même, la garantie est parfois accordée pour les engins relevant de l assurance automobile, mais pas pour la partie "outils en action de travail". Enfin les contrats peuvent prévoir des extensions de garantie type lorsque l assuré est amené à traiter avec certains organismes pour lesquels il est obligé de passer des "pactes de garanties". C est le cas ainsi avec la SNCF qui impose des renonciations à recours notamment, ou pour garantir sa responsabilité du fait de ses sous-traitants. Attention, selon la Cour de Cassation (1ère Civ ), la clause de renonciation à recours contre un assuré n'emporte pas, sauf clause contraire de renonciation à recours contre l'assureur lui-même. DOA octobre

28 B) Cas de la responsabilité pour faute inexcusable de l employeur : La plupart des contrats de responsabilité professionnelle garantissent la responsabilité de l employeur en cas de faute inexcusable ou intentionnelle (assurance qui a été rendue possible pour toute entreprise depuis la loi du 6 décembre C est à dire qu en cas d accident du travail causé par une faute inexcusable ou intentionnelle du chef d entreprise le salarié, ou ses ayants droits peut prétendre à une indemnisation de leur préjudice, non plus sur les bases forfaitaires prévues par le code de la sécurité sociale, mais sur la base du droit commun. Dans ce cas le mécanisme normal des accidents du travail fonctionne, mais en plus le salarié victime de l accident ou ses ayants droits peuvent demander au tribunal des affaires sociales de fixer le montant de l indemnisation complémentaire à laquelle ils auraient droit sur la base du droit commun (préjudice financier, moral, esthétique, perte de chance ). La sécurité sociale indemnise la victime et se retourne ensuite contre l entreprise pour lui demander le remboursement de ces sommes soit sous forme d un capital global, soit sous forme d une majoration de ses taux de cotisation «accidents du travail». C est cette indemnisation complémentaire que les assureurs prennent en charge au titre de la garantie «faute inexcusable». Cette garantie concerne à la fois les «accidents» au sens propre du terme (par exemple 80% des accidents du travail concernent dans le bâtiment des chutes). Mais ils concernent également des maladies professionnelles dont la plus connue est l amiante, mais certaines nouvelles maladies se font également jour (notamment liés à l inhalation de formol). Pour mettre en cause la responsabilité de l employeur les tribunaux ont longtemps demandé que la victime fasse la preuve que la faute inexcusable soit d une exceptionnelle gravité. Mais la chambre sociale de la cour de cassation a dans ses arrêts du 28 février 2002 relatifs à des maladies professionnelles dans le cadre de l amiante (6 cas) abandonné toute référence à la notion d exceptionnelle gravité pour poser le principe de l obligation de sécurité pesant sur l employeur et découlant du contrat de travail. Cette jurisprudence a trouvé sa confirmation dans un arrêt de la 2 chambre civile du 14 octobre Le 18 juin 2010 le Conseil d Etat a rendu un avis important concernant le droit à indemnisation des victimes d accident du travail pour lequel la faute inexcusable de l employeur a été reconnu. Selon cet avis la victime a droit à l indemnisation totale de son préjudice au-delà des dispositions spécifique du code de la sécurité sociale. C'est-à-dire que le préjudice doit être apprécié comme s il s agissait d un accident de droit commun ce qui permet de prendre en charge désormais le préjudice lié à l aménagement du véhicule, de l appartement mais aussi de la prise en charge de la tierce personne. Une étude réalisée par les trois Mutuelles de la Sgam BTP conclue à un triplement du coût moyen des sinistres Faute Inexcusable qui passeraient de à A ce jour, à L Auxiliaire nous enregistrons un coût moyen de Vous trouverez ci-dessous l évolution en nombre et en coût moyen des sinistres «Faute Inexcusable» à L Auxiliaire. Vous constaterez l augmentation du coût moyen à partir de 2008, l avis du Conseil d Etat s appliquant aux nouvelles réclamations mais aussi aux affaires en cours non soldées Evolution des coûts moyens de sinistres (source sinistres de L'Auxiliaire) Forte augmentation du coût moyen de sinistre qui subit l'impact de l'avis du Conseil d'etat du 18 juin DOA octobre

29 Montant S/C F.I (source L'Auxiliaire). 300% Les fortes augmentations appliquée sur le tarif à partir de 2011 ont permis de stopper la dégradation du S/C, pour aboutir à une situation bénéficiaire à l'horizon % 200% 150% 100% 50% 0% DOA octobre

30 IV - LA R.C. DES PRODUITS DEFECTUEUX La loi du 19 mai 1998 introduit en droit français un nouveau régime de responsabilité du producteur du fait des produits défectueux (conformément à la directive européenne du 25 juillet 1985). Il est important de noter que ce nouveau régime ne modifie pas les régimes existants mais qu'il vient en complément. A) NATURE DE CETTE RESPONSABILITE Il s'agit d'une responsabilité objective, donc plus facile à mettre en œuvre qui se cumule par exemple, pour un négociant de produits du bâtiment avec la garantie des vices cachés, ou la responsabilité délictuelle de droit commun à l'égard des tiers. Le producteur est responsable du dommage causé par son produit, qu'il soit lié par contrat ou non avec la victime. Le régime de réparation ne distingue pas la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle (la victime n'a pas à rechercher de fondement juridique à son action). Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont interdites, sauf entre professionnels, avec toutefois la double limite suivante : La clause d'exonération ou de limitation ne peut concerner les dommages corporels, la clause d'exonération ou de limitation ne peut concerner les dommages aux biens que le professionnel utilise à titre principal pour son usage ou sa consommation privée. B) MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE La victime a le choix de la mise en jeu des régimes de responsabilité, les autres régimes pouvant se révéler plus intéressants pour elle dans certains cas. C) DOMMAGES REPARABLES Sont indemnisés : Les dommages corporels ainsi que les dommages économiques et moraux qui en découlent. Les atteintes aux biens, meubles ou immeubles, destinés à un usage privé ou professionnel. Ne sont pas indemnisés : Les dommages causés au produit lui-même, Les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels. D) DEFINITION DU PRODUIT Tout bien meuble corporel est concerné (véhicules, marchandises...), et l'électricité (citée par la loi). Les immeubles ne sont pas concernés par la loi, sauf pour les dommages causés par la défectuosité d'un produit de construction incorporé. De ce fait, un dommage causés par un produit incorporé (exemple chaudière) à une personne, ou à l'ouvrage lui-même relèvent de la loi. E) DEFINITION DU PRODUCTEUR Il s'agit du fabricant d'un produit fini, du producteur d'une matière première, du fabricant d'une partie composante. DOA octobre

31 Toutefois, ne sont pas considérés comme des producteurs, les personnes qui peuvent être recherchées sur le fondement légal de la responsabilité décennale des constructeurs (fabricants d'epers et constructeurs liés par contrat de louage d'ouvrage). Par contre cette définition n englobe pas les soustraitants qui de ce fait sont concernés. F) DEFINITION D UN PRODUIT DEFECTEUX Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, notamment du fait de son usage. Par contre, le produit n'est pas considéré comme défectueux du seul fait qu'un produit plus performant a été mis en circulation postérieurement à sa propre mise en circulation. G) MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT Le produit est considéré en circulation si le producteur s'en est dessaisi volontairement. Il n'existe pour un produit donné qu'une seule mise en circulation. A ce jour cette responsabilité pour produits défectueux a peu jouer en assurance construction car peu de dossiers présentent le caractère de dangerosité nécessaire à sa mise en jeu (Voir en ce sens décision de la 1 civ. du 9 juillet 2003 considérant que le mastic n est pas un produit relevant de l article du code civil). V - MONTANTS DE GARANTIE ET DE FRANCHISE En matière de responsabilité le principe est celui de la liberté de délivrance, tant pour les montants de garantie que de franchise. Dans certains cas la loi impose certains montants minimum de garantie (on verra qu en R.C. Décennale Obligatoire la garantie est égal au coût du sinistre, c est en dire en illimité à la souscription), de même le mode d application des franchises est libre, mais en R.C. Décennale Obligatoire l assureur ne peut opposer cette franchise au tiers. Il doit indemniser le sinistre hors franchise et la "récupérer" auprès de son assuré (si celui-ci existe toujours), ce qui n est pas le cas en R.C. Travaux (Voir en ce sens décision de la 1 civ. du 9 juillet 2003 validant les plafonds de garantie). Dans certains cas, et notamment sous la pression des réassureurs les montants de garantie Responsabilité Civile sont exprimés par sinistre et par an (notamment pour les garanties RC après Travaux. Cela veut dire que le montant de garantie est plafonné bien entendu par sinistre, mais également par années de déclaration des sinistres. Par exemple si un assuré bénéficie de 1 M de garantie par sinistre et par an et qu il déclare la même année : un sinistre de en janvier, un sinistre de en mars, l assureur indemnisera la totalité du premier sinistre mais plafonnera son indemnisation à pour le deuxième sinistre. Ce système peut paraître injuste car se sont les premiers sinistrés qui bénéficient du maximum de plafond (d autant plus que sont pris en compte non seulement les montants réglés, mais aussi les montants provisionnés), mais il est nécessaire aux assureurs pour connaître l étendue de leurs engagements ainsi qu aux réassureurs. De plus, dans le cadre du maintien des garanties après résiliation pendant 5 ans (10 ans en construction), c est ce montant par an qui défini le montant maximum de la période subséquente. VI COTISATIONS ET SINISTRALITE Le montant des cotisations perçues au titre des contrats RC Générale pour les professionnels du Btp s élève à 575 millions d euros en 2005 soit 20% de la branche RC Générale des Professionnels. DOA octobre

32 Les cotisations des entreprises représentent 63% du montant total, celles des architectes et de l ingénierie 26,5% celles de la promotion immobilière 6% et celles des fabricants/négociants de matériaux 4,5%. Globalement le risque Responsabilité Civile est bénéficiaire sauf chez les professionnels de la conception (Architecture et Ingénierie). Souscripteurs S/P à fin 2005 Fréquence Entreprises 51% 66% 70% 3,55 Architecture et Ingénierie 94% 102% 99% 0,80 Promotion immobilière 15% 34% 21% 2,30 Fabricants de matériaux 26% 29% 18% 3,15 Ensemble RCG Btp 59% 73% 76% /// Attention, il s agit là de S/P à la fin de l année Hors le S/P en responsabilité a tendance à tendance à se dégrader dans le temps du fait notamment des sinistres tardifs et de provisions sous-évaluées (notamment en corporel). Cette branche constate d importants mali de liquidations. DOA octobre

33 CHAPITRE 3 - LES PRINCIPES JURIDIQUES DE LA LOI DU Ces principes sont définis par la loi n du 4 janvier 1978 (J.O du 5 janvier 1978) : Le Titre I (articles 1 à 7) traite des responsabilités en modifiant ou créant des articles du Code Civil (articles 1792, , , , , , , 2270 et ), Le Titre II traite du contrôle technique (articles 8 à 11 de la loi). Le Titre III traite de l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment en modifiant le Code des Assurances (articles L 241-1, L pour l'assurance R.C Décennale obligatoire et les articles L 242-1, L pour l'assurance Dommages-Ouvrage, les dispositions communes étant traitées par les articles L à L 243-8). L ordonnance du 8 juin 2005 a apporté quelques modifications dans la rédaction du texte de 1978 mais sans changer le principe de responsabilité décennale. Par contre le terme «bâtiment» a été systématiquement supprimé pour être remplacé par celui d ouvrage (tous les ouvrages sont soumis au régime de responsabilité décennale). De ce fait le régime d assurance a été profondément modifié. Les lois du 30 décembre 2006 et du 28 juillet 2008 sont venues complétées le dispositif en matière de plafond de garantie RCD et DO. I - UN RÉGIME DE PRÉSOMPTION A) présomption de responsabilité des constructeurs d un ouvrage (article 1792 CC) Exonération possible en prouvant la cause étrangère. Cette cause étrangère est analysée par la jurisprudence comme pouvant être : La force majeure (extérieure, imprévisible, irrésistible) : Article 1148 du code civil : «en matière d obligation contractuelle il n y a pas lieu à dommages et intérêts lorsque le débiteur a été empêché par suite d une force majeure». La jurisprudence définit la force majeure comme un «événement imprévisible, irrésistible et extérieur à l activité présumée responsable». Exemples de cas de force majeure reconnus par les tribunaux : Cass. 3 civ. 10 octobre 1972 : attaques de canalisations par des bactéries alors qu aucun moyen de défenses n étaient connus. CA Nancy 11 février 2004 : une tornade qui entraîne la perte de l ouvrage Cass. 1 civ. 6 mars 1967 : un glissement de terrain imprévisible Exemples de cas de force majeure non reconnus par les tribunaux : Cass. 3 civ. 16 février 2005: des chutes de neiges n ayant dépassé que de très peu la norme prévue au DTU Cass. 3 civ. 22 juin 2005 : La tempête de 1999 du fait que le sinistre trouve son origine dans un défaut de conception Cass. 3 civ. 13 juillet 1994 : comportement du sol alors que l architecte connaissait la situation particulière du terrain DOA octobre

34 Cas du vice du sol : Les constructeurs sont responsables selon l article 1792 du code civil des dommages affectant la construction, y compris lorsque ceux-ci sont consécutifs à un vice du sol. Cass. 3 civ. 26 mars 1997 : constructeur responsable des vices du sol CA Aix en Provence 22 février 2006 : le constructeur doit adapter ses travaux aux contraintes du sol Cass. 3 civ. 15 décembre 1999 : l architecte doit dans son devoir de conception tenir compte des contraintes du sol Mais la sécheresse constitue-t-elle un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs? Pendant un temps les tribunaux ont hésité. Pour certains la sécheresse ne constitue pas une cause d'exonération des constructeurs qui doivent répondre selon le Code Civil des vices du sol (gazette du palais 8/9 janvier 1992), mais on peut trouver également une décision en sens inverse (Cass. 1ère Civ du ). Depuis le début des années il est clair que la sécheresse ne constitue pas à elle seule une cause d exonération et les mesures à venir (réforme du régime des catastrophes naturelles) imposant une reconnaissance des sols argileux vont confirmer cette tendance. Cass. 3 civ. 18 décembre 2001: reproche à la CA de Bordeaux ne pas avoir recherché si les critères de la forme majeure étaient réunis Cass. 3 civ. 27 juin 2001 : la sécheresse doit être d une extrême gravité et aucune précaution n aurait put l éviter Cas de l'immixtion du maître d'ouvrage : La jurisprudence admet que l immixtion fautive du maître d ouvrage est un cas d exonération de la responsabilité du constructeur lorsque deux conditions sont réunies : Il s agit d un maître d ouvrage compétent L immixtion est caractérisée au niveau de la conception ou de la réalisation. (3ème Civ ) "il appartient à l'entrepreneur présumé responsable de rapporter la preuve de l'immixtion du maître d'ouvrage et de sa compétence". De même le constructeur peut s exonérer de sa responsabilité dans deux hypothèses : En cas de mauvaise utilisation des ouvrages par le maître d ouvrage : dépassement des limites de charges pour un parking et ce, malgré les panneaux d'interdiction (Cass. 3ème Civ. 8/70/98). De même un maître d ouvrage qui accepte délibérément un risque commet une faute exonératoire de la responsabilité des constructeurs - Cass. 3 Civ. 15/12/2004 : Il s agissait en l espèce d un maître d ouvrage qui a décidé de procéder à la suppression des cuvelages préconisés par le contrôleur technique et malgré l avis contraire de son architecte. Cette position étant confirmée lors de la présentation de devis intégrant ces travaux. - Cour d Appel de Paris (19 chbre 25 juin 2003) qui a admis que la responsabilité d un plombier devait être écartée dans le cas d un dégât des eaux causé par le gel car il avait prévenu le maître d ouvrage de l insuffisance des protections des canalisations. De plus le maître d ouvrage n avait pas pris la précaution de vidanger ses canalisations (mauvaise utilisation de l ouvrage). Par contre, le vice d'un matériau n'est pas exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur (C.A. Caen 03/06/97). DOA octobre

35 B) présomption d ordre public (article C.C.) Les constructeurs ne peuvent se décharger contractuellement de la présomption de responsabilité contrairement à la pratique du droit allemand qui admet les réductions contractuelles de durée de la garantie. II - DÉFINITION DES CONSTRUCTEURS Sont réputés constructeurs au sens de l'article ) du Code Civil, les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Cette définition exclut donc clairement du régime de responsabilité décennale les sous-traitants qui n'ont pas de lien direct avec le maître d ouvrage (voir ciaprès). La loi précise même qu'il s'agit de l'architecte, de l'entrepreneur ou du technicien. C est en ce sens que la cour de cassation a confirmé le 26 mai 2010 (cass. 3 civ.) qu un coordinateur de travaux est un constructeur. De même pour un conducteur de travaux (C.E. 21/02/2011) dans une hypothèse où le groupement chargé du contrôle des travaux avait tenté de s exonéré de sa responsabilité décennale en ne qualifiant pas sa prestation de contrats de louage d ouvrage. A) le cas du sous-traitant Le sous-traitant n étant pas lié au maître d ouvrage par un contrat de louage d ouvrage, il n engage pas sa responsabilité décennale. Par contre il engage sa responsabilité contractuelle de droit commun basée sur l article 1147 C.C. vis à vis de l entrepreneur traitant. la jurisprudence considère que le sous-traitant a une obligation de résultat envers l entreprise traitante donneur d ouvrage (Cass. 3ème Civ : «la responsabilité du sous-traitant est plus lourde que celle de l entreprise traitante»). A noter que depuis l ordonnance du 8 juin 2005 la responsabilité des sous-traitants pour ce qui concerne les dommages à la construction est prescrit par 10 ans à compter de la réception. Cela concerne les actions intentées à compter du 9 juin 2005, quelle que soit la date de passation du marché. Vis à vis du maître d ouvrage il engage sa responsabilité délictuelle (Cass. 3ème CIV et Assemblée Plénière du Gazette du palais doctrine page 75). Il ne peut-être question d invoquer ici la théorie de la chaîne de contrat car il n y a pas de transmission de biens entre les différents contractants que sont le maître d ouvrage, l entreprise principale et le soustraitant). B) le cas des autres intervenants Il semble que le législateur n ait envisagé que les personnes liées par un contrat de louage d'ouvrage technique tel que prévu à l'article 1779 du Code Civil. Dans ces conditions, le promoteur qui anime des opérations immobilières n'est pas soumis au régime de la loi de 1978 ainsi que le négociant qui a une relation basée sur le contrat de vente. Seul le fabricant peut-être concerné de manière spécifique dans le cadre de l'article Il s'agit toutefois du cas limité du fabricant d'epers dont la responsabilité décennale ne peut-être mise en jeu que solidairement avec le constructeur. Par contre la question s est posée de savoir si le technicien chargé de la coordination et de la sécurité sur le chantier (loi du 31/12/93) engageait sa responsabilité décennale. Après une opposition entre la chancellerie qui le considère comme un constructeur soumis au régime de présomption de responsabilité décennale et le ministère du travail - auteur du texte de loi - qui considère qu il n engage que sa responsabilité professionnelle de droit commun) le conseil d'etat a rendu un avis le considérant que le coordinateur SPS n'était pas un constructeur au sens de la loi de 1978, car bien qu'il soit lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, il ne participe pas à l'exécution des travaux, ni à leur conception. Sont également réputés constructeurs, ceux qui vendent après achèvement, un ouvrage qu'ils ont construit ou fait construire (article ) ainsi que ceux qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplissent une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. DOA octobre

36 Ce cas se traduit dans la réalité par des conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'assistance à maître d ouvrage entre promoteur et société maître d ouvrage dont la nature juridique est parfois difficile à cerner. La loi inclut également trois autres intervenants. Il s'agit du vendeur d'immeubles à construire (article 4 de la loi - article du Code Civil), du promoteur passant un contrat de promotion immobilière (article 5 de la loi - article du Code Civil) et des contrôleurs techniques (articles 8 à 11 de la loi). Enfin, le constructeur de maisons individuelles isolées (au sens de la loi n du 19 décembre 1990) est soumis à la loi de A noter que selon une réponse ministérielle du , l'acquéreur d'une maison individuelle n'est pas obligé de passer un contrat loi de 1990 et qu'il peut très bien faire construire sa maison en passant des marchés d'entreprises classiques ou en achetant sous la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement. III - LA NOTION D'OUVRAGE A) Absence de définition légale de la notion d ouvrage Au sens de la loi du , l'ouvrage peut-être compris dans la globalité de l'ensemble immobilier. En ce sens, cette notion se rapproche de la notion d'édifice mais elle est plus large et englobe tous les ouvrages divers tels que courts de tennis, terrains de sport, voire parcs, jardins et terrains de golf pour certains auteurs. Mais on peut également comprendre que l'ouvrage correspond à une partie d'un ensemble immobilier. C'est le cas des ouvrages de viabilité, fondations, ossatures, clos et couverts cités par l article du Code Civil ou des fabricants d'ouvrages ou partie d'ouvrages visés à l article Ceci provoque une incertitude juridique, notamment en ce qui concerne la réception des ouvrages (voir ci-après). L ordonnance du 8 juin 2005 n apporte aucune précision sur la définition d ouvrage ce qui est regrettable notamment avec l impact du Grenelle de l Environnement sur la destination de l ouvrage et le rôle important joué par les éléments d équipement, parties d ouvrage ou non. B) Installation immobilière Il s'agit dans tous les cas, d'un ouvrage de nature immobilière, c'est à dire ayant un certain rattachement au sol, au sous-sol, voire à un bâtiment lui-même. Exemples : des poteaux en ciment de 1,5 m de haut, scellés dans le sol avec un grillage incorporé au sol (C.A. Riom ), une véranda en menuiserie métallique et vitres adossée à une façade d'immeuble (Cass. 3ème Civ ), fourniture, transport et mise en place d'un silo intégré au bâtiment par soudure (Cass. 3 ème Civ ). N'a pas été considérée comme un ouvrage relevant des articles 1792 et suivants du Code Civil, une maison livrée par camion, simplement posée, sans travaux de fondations (Cass. 3ème Civ RGAT 1993 page 846). Par contre la 3 chambre civile de la Cour de Cassation a considérée que des bungalows «fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer, de telle sorte qu elles ne pouvaient être ni déplacées, ni transportées» constituaient des ouvrages immobiliers. Il semblerait que la position de principe de la Cour de cassation soit exprimée lors d un arrêt de la 3 chambre civile du 12 juin 2002 qui suppose, pour qu il y ait ouvrage «l incorporation de matériaux dans le sol, au moyen de travaux de construction». C est à dire que des travaux de remodelage du sol ou d enrochement sans ouvrage de soutènement ne sont pas considérés comme des ouvrages au sens de l article 1792 du code civil. A noter toutefois un arrêt en date du 24 mai 2011 (cass. 3 civ.) qui confirme un arrêt de cour d appel qui considère qu au vu de l ampleur des travaux réalisés il s agit d un ouvrage au sens de l article 1792 C.C. Il s agit toutefois que d un arrêt confirmatif qui laisse au juge du fonds la responsabilité de son appréciation subjective. DOA octobre

37 C) Travaux neufs ou réhabilitation Dans un premier temps, les travaux de réhabilitation n ont pas été considérés comme des ouvrages par la jurisprudence (Cass. 3ème Civ ), ce qui n'est plus le cas depuis un arrêt du (Cass. 3ème Civ.) : "la réfection d'un enduit extérieur étanche contre les infiltrations, engage la responsabilité décennale de l entreprise». Voir également : Cass. 3 civ. 13 avril 2010 : construction de planchers et cloisons intérieures Cass. 3 civ. 12 décembre 2001 : pose d un enrobé sur une dalle préexistante d un court de tennis CA Bordeaux 17 septembre 2007 : installation d une climatisation dans un parc des expositions Par contre un simple ravalement qui n a pas pour objet d assurer une fonction d étanchéité particulière n engage pas la responsabilité décennale de l entreprise (Cass. 3 Civ. du 4/04/2002). Il faut que les travaux conduisent à une modification des éléments constitutifs de l ouvrage existant. D) Bâtiment ou génie civil Il n existe pas de différence dans le régime de responsabilité entre les ouvrages de bâtiment et de génie civil (ponts, routes, transport électricité ). Ainsi les travaux de pose d enrobé sur un terrain de tennis existant engagent la responsabilité décennale de l entreprise s agissant d un élément constitutif essentiel du court de tennis. L ordonnance du 8 juin 2005 règle la question en supprimant la notion de «Bâtiment». Désormais tous les «ouvrages» sont soumis à responsabilité décennale. E) Les EPERS La responsabilité décennale est également applicable aux fabricants de produits qui répondent à la définition de l'article du Code Civil. Il s'agit de produits conçus et fabriqués pour être mis en œuvre sur le chantier sans modification aucune par l'entreprise. L article A du code des assurances prévoyait que devaient relever de l article du code civil «les parties de la construction dénommés composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en œuvre». Mais cette définition a été annulée par le Conseil d Etat le 30/11/79 avec d ailleurs la définition de la notion de bâtiment dont nous aurons l occasion de parler ultérieurement. De ce fait la notion d EPERS est soumise à la sentence des tribunaux (et du BCT), sachant que traditionnellement sont considérés comme des Eléments Pouvant Engager la Responsabilité Solidaire du fabricant : des charpentes industrialisées en bois traité, assemblées au moyen de connecteurs métalliques, des cloisons amovibles, des hangars agricoles et halls d'exposition selon un modèle standard, des faux planchers à dalles amovibles, des habitations légères de loisir fixées au sol, des vérandas. Par contre, ne sont pas considérés comme des Eléments Pouvant Engager la Responsabilité Solidaire du fabricant : des escaliers pouvant être modifiés à la demande du client, des moellons, des parpaings, du sable, des tuiles, des pompes à chaleur, 9 Art du C.C. : le fabricant d un ouvrage, d une partie d ouvrage ou d un élément d équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, et à la charge du locateur d ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l ouvrage, la partie d ouvrage ou élément d équipement considéré. DOA octobre

38 des procédés d'étanchéité (peinture, revêtement plastique, produits d'entretien), des revêtements de sol, du béton prêt à l emploi A noter l arrêt de la cour de cassation (3 civ. 12 juin 2002) qui considère que des poulaillers industriels fabriqués en série constituent des EPERS semblait ouvrir une nouvelle voie à l utilisation de cet article qui avait tendance à tomber en désuétude. Cette jurisprudence étant confirmée à propos de plaques isolantes (Cass. Ass. Plénière 26/01/07 et 3 civ. 24/04/07 MMA et Travisol ctre Smabtp) ainsi que par le Conseil d Etat (3/11/04 OXATHERM c/ BCT). Toutefois aucune nouvelle jurisprudence en ce sens n est à noter mais on peut penser que cette responsabilité décennale du fabricant d EPERS, solidairment avec le constructeur qui a posé ces éléments peut retrouver un intérêt pour le demandeur dans la mesure où les tribunaux sont redevenus plus stricts quand à l application des polices garantissant les poseurs (notamment en ce qui concerne les activités assurée et l application de la notion de technique non courante). L ouverture inquiète les assureurs construction qui appréhendent la réaction des réassureurs qui sont très prudent sur le risque «fabricant». IV - LES DOMMAGES A) Principe Tout dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, engage la Responsabilité Décennale du constructeur (Art du Code Civil). Il n est par contre pas nécessaire que le désordre soit réalisé. Il suffit que le désordre en cause (la présence de termites dans des détritus de bois provenant de travaux de démolition) soit de nature à porter atteinte à l ouvrage dans le délai de garantie décennale (3 civ. 29 janvier 2003). Pourtant cette même chambre considère que seuls des désordres actuels peuvent donner lieu à mise en cause de la responsabilité du constructeur (3 civ du 08/10/03). Les dommages aux biens d'équipement ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination relèvent de la seule garantie biennale ( du Code Civil). Le montant de la réparation ne peut subir d'abattement pour vétusté. Elle ne se limite pas, comme c'est le cas en assurance traditionnelle au coût de réfection à l'identique. La réparation peut même comprendre le coût correspondant à des ouvrages ou parties d'ouvrages non exécutés ou non prévus initialement (Cass. 1ère Civ RDI ). B) Dommages futurs et dommages évolutifs La cour de cassation distingue effectivement les dommages futurs des dommages évolutifs. Dans le cas de dommages évolutifs il s agit de l extension d un sinistre de nature décennale déjà déclaré avant la prescription décennale. Le désordre futur est un désordre qui deviendra décennale dans le futur mais qui ne l est pas encore. La question étant de savoir s il deviendra de nature décennale avant ou après l expiration de la prescription. Dans le cas de gonflement de cloisons dans des villas la Cour de Cassation a considéré (cass. 3 civ ) que ce n est pas parce que certaines villas étaient atteintes avant l expiration du délai décennal que cela bénéficiait aux autres villas. Chaque villa devant être traitée séparément. Il s agissait donc de dommages futurs et non de dommages évolutifs. Bien évidemment cette question revêt toute son importance lorsque des dommages de nature similaires se produisent les uns avant la date d expiration du délai de 10 ans et les autres après. Par contre il n est pas nécessaire que des désordres existent pour engager la responsabilité décennale du constructeur. Notamment en cas de non respect de règles parasismique lorsque ce non respect «porte sur des éléments essentiels de la construction et qu ils constituent un facteur d ors et déjà avéré et certain de perte de l ouvrage par séisme». Cette jurisprudence désormais bien affirmée a encore été confirmé dans un arrêt de la 3 Civ du 11/05/2011qui considère que la responsabilité du constructeur est engagé du fait qu il s agit «d un facteur certain de perte». La simple non-conformité aux règles parasismique engage la responsabilité décennale du constructeur. DOA octobre

39 V - LA RÉCEPTION : (Art du Code Civil) La réception est unique, elle marque le point de départ des garanties dues par le constructeur au titre de la loi SPINETTA (garantie de parfait achèvement due par les entreprises uniquement, garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d équipements dissociables, garantie décennale). La question de l unicité fait toutefois débat. Ainsi un arrêt de la 3 civ du 10/11/2011 approuve le fait qu un maître d ouvrage puisse réceptionner les travaux par lot (toiture et charpente en l espèce) alors que le reste de l immeuble n était pas terminé. Cet arrêt venant casser l arrêt de la cour d appel qui considérait que la réception est unique pour l ensemble de l ouvrage. S agit-il d un revirement de jurisprudence ou d une affaire particulière. La doctrine est très critique à l égard de cet arrêt contraire à la logique de la loi de 1978 qui a institué la réception unique justement pour que la responsabilité décennale de tous les constructeurs cesse le même jour. Par contre dans certains cas on peut considérer que des réceptions différentes soient possibles, pour un même ouvrage. Par exemple quand un ensemble immobilier constitué de plusieurs bâtiments est livré et occupé successivement il est logique de réceptionner les bâtiments au fur et à mesure. De même en cas de travaux de réfection la cour de cassation (3 civ. 02/03/2011) a considéré que chaque marché de travaux de réfection justifiait une réception spécifique (travaux de reprise en sous-œuvre par micro-pieux réalisés en trois fois). Elle peut être tacite, expresse ou judiciaire : C.A Agen C.A Paris CASS. 3 CIV Si elle est judiciaire elle peut être demandée par le maître d ouvrage ou par les constructeurs en cas de refus abusif de la part du maître d ouvrage de recevoir les travaux. Dans ce cas le juge doit même rechercher si l'ouvrage n'était pas en mesure d'être reçu à une date antérieure au jour ou le maître d'ouvrage a manifesté l'intention d'occuper les lieux Cass. 3 Civ. 30/10/1991 Cass. 3 civ. 02/11/2011 Si elle est tacite le maître d ouvrage doit marquer sa volonté non équivoque d accepter l ouvrage (3 civ du 03/12/02 et 3 civ. 02/03/2011) ce qui peut parfois prêter à discussion. Ainsi une cour d appel a pu retenir que le propriétaire d un immeuble qui ne l avait jamais habité jusqu à sa vente n a pas manifesté de volonté non équivoque de procéder à sa réception avant cette date (Cass. 3 civ ) Par contre l assureur Dommages-Ouvrage n est pas qualifié pour agir en fixation de la date de réception (Cass. 3 civ ). Effet exonératoire sur les vices apparents (Cass. 1ère Civ ) mais la notion de l'apparence évolue (Cass. 3ème Civ ), l'appréciation doit être faite en fonction du maître d ouvrage (réputé incompétent) et non de l'architecte qui est une personne qualifiée. De ce fait, la responsabilité décennale des constructeurs pourra être recherchée même en présence de vices apparents à la réception. Par contre la R.C Professionnelle de l'architecte pourrait être recherchée pour défaut de conseil si un vice apparent n était pas signalé lors de la réception ou inversement si la réception est prononcée sans réserve en présence d un vice apparent (C.E 28/01/2011 cabinet Merlin). Enfin la réception ne peut être refusée que si l ouvrage est inachevé ou qu il présente de très graves malfaçons équivalent à un inachèvement de l ouvrage (Cass. 3 Civ ) Voir également 3 civ 21/03/04 où la Cour de Cassation reproche à la Cour d Appel de n avoir pas recherché à quelle date l immeuble était habitable pour prononcer la réception. DOA octobre

40 Attention la réception est unique mais peut faire l objet de réserves. Dans ces cas, lorsque les travaux ont été réalisés par les constructeurs il faut lever les réserves. Cette levée des réserves doit être expresse. Ainsi cette levée ne peut être déduite du fait qu elles ne figurent plus dans l état des réserves adressées ultérieurement par le maître de l ouvrage au constructeur (cass. 3 civ ). Tant que les réserves ne sont pas levées le constructeur reste responsable de son ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Seule la levée des réserves fera naître sa responsabilité décennale et donc lui permettra de bénéficier de la garantie de son contrat d assurance de RC Décennale. VI - GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT : (Art C.C.) Cette garantie est d ordre légal selon l article du code civil. Mais elle n est due que par l entrepreneur principal et laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres intervenants (Civ. III, 17 novembre 1993). Toutefois si la garantie de parfait achèvement n a pas été mise en œuvre dans le délai d un an cela n empêche pas l exercice de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. Com. 12 novembre 1996, Cass. 3 civ. 28 janvier 1998), avec la responsabilité décennale (Cass. 3 civ. 4 février 1987) ou la garantie biennale de bon fonctionnement (Cass. 3 civ. 31 mars 1993). Elle implique l obligation de réparation de tous les désordres signalés à la réception ou au cours de l'année suivant la réception. Sont concernés tous les désordres signalés par le maître d ouvrage, quel que soit leur importance. Le bénéficiaire de la garantie est le maître de l ouvrage et les acquéreurs successifs. Le débiteur est l entrepreneur impliqué dans la partie d ouvrage concerné (les constructeurs qui ne réalisent pas matériellement les ouvrages ne sont pas concernés par la garantie de parfait achèvement). A noter que la mission des concepteurs s achève un an après la réception. En cas de désaccord entre le maître de l ouvrage et l entrepreneur, le maître de l ouvrage peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter les travaux aux frais et risques de l entrepreneur. L article al 5 prévoit qu une fois réalisés, les travaux de parfait achèvement sont constatés d un commun accord, ou, à défaut, judiciairement (Cass. 3ème Civ ). DOA octobre

41 Cas de l isolation phonique : Les défectuosités d isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement mais il faut remarquer que les tribunaux considèrent de plus en plus souvent que les sinistres d isolation rendent l ouvrage impropre à sa destination et engagent donc la responsabilité du constructeur. A noter que le vendeur ou le promoteur est garant de l isolation envers le premier occupant de chaque logement pendant un an à compter de sa prise de possession (article 7 de la loi de 1978 modifié par la réforme du 31/12/1992) On note que la tendance des tribunaux est d imposer aux constructeurs des responsabilités de plus en plus lourdes en matière d isolation phonique. Ainsi il a été jugé que la responsabilité décennale du constructeur pouvait être engagée même si les exigences réglementaires ont été respectées : Cass. 3 civ. 09/12/2003 confirmé en assemblée plénière le 27/10/2006. VII PRESCRIPTION Les actions découlant de la loi de 1978 se prescrivent par dix ans pour ce qui est de la responsabilité décennale et de deux ans pour la garantie de bon fonctionnement. La question de la prescription suscite de nombreuses décisions de cassation, notons : Une assignation contre le constructeur interrompt la prescription, mais uniquement pour les dommages auxquels l'assignation se réfère (Cass. 3ème Civ ). Selon un arrêt de la cour de cassation (Civ. III 29 février 2000) la prescription de 10 ans à compter de la réception joue également pour la responsabilité contractuelle du constructeur pour manquement à son devoir de conseil en ce qui concerne les désordres affectant l ouvrage. Elle ne joue pas pour les autres dommages (notamment mobiliers qui n affectent pas l ouvrage proprement dit). Par contre si la prescription n a été interrompue qu à l égard de l assuré, l action à l encontre de son assureur doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de cette première interruption. Sinon l action de la victime est prescrite (cass. 3 Civ ). La charge de la preuve revient à celui qui invoque la prescription (Cass. 3 civ ). DOA octobre

42 CHAPITRE 4 - L ASSURANCE R.C. DECENNALE La loi de 1978 a rendu l assurance de la responsabilité décennale obligatoire uniquement pour les ouvrages de «bâtiment». C est ce que l on appelle l assurance décennale obligatoire. Pour les ouvrages autres que de «bâtiment» l assurance décennale pouvait-être souscrite par les constructeurs à titre facultatif. Par ailleurs les contrats d assurance décennale, c est à dire les contrats garantissant la responsabilité décennale à titre obligatoire ou facultative peuvent délivrer des garanties «complémentaires» destinées à garantir les conséquences annexes de la responsabilité décennale. Après plusieurs années de tergiversations sur ce qu il fallait entendre par «ouvrage de bâtiment» l ordonnance du 8 juin 2005 a défini une liste d ouvrage non soumis à obligation d assurance. Le principe étant que tous les ouvrages sont soumis à obligation d assurance. La situation à ce jour est donc la suivante : Assurance à titre obligatoire : Seulement pour le risque "Décennale" (1792 du Code Civil) et pour les ouvrages non cités par l article L du code des assurances (ord du 8 juin 2005) Seulement pour les "constructeurs" définis par l'article du Code Civil. Assurance à titre facultatif : Pour les ouvrages cités par l article L du code des assurances (ord. du 8 juin 2005). Pour les risques "non décennale" : o Garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d équipement, o Garantie des éléments d équipement à vocation exclusivement professionnelle o Dommages aux existants après réception, o Effondrement avant réception, o Dommages immatériels consécutifs, o Dommages intermédiaires Pour la responsabilité contractuelle des sous-traitants Pour la responsabilité contractuelle hors décennale des constructeurs I LES OUVRAGES SOUMIS A OBLIGATION D ASSURANCE La loi de 1978 soumet les seuls ouvrages de «bâtiment» à l obligation d assurance décennale. Par contre, jusqu à l ordonnance de 2005 aucune définition légale du «bâtiment» n est donnée. A) Absence de définition dans la loi du La loi du 4 janvier 1978 étant muette en ce qui concerne la définition des «bâtiments soumis à obligation d assurance», c est un arrêté du (ancien article A241-2 du code des assurances) qui a défini ce qu'il fallait entendre par un ouvrage de bâtiment. Il s agissait des "Constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs". Cette définition correspondait à la pratique des assureurs antérieurement à 1978 ainsi qu à l esprit des débats parlementaires et à la volonté de Monsieur Spinetta comme il aura l occasion de le confirmer dans les travaux du COPAL (Comité Pour l Application de la Loi). DOA octobre

43 B) Annulation de l article A du Code des Assurances par le Conseil d Etat Cette annulation a été faite sur le fondement de l'article 34 de la Constitution. En effet ce n'est pas au pouvoir réglementaire de limiter le champ d'application de l'assurance obligatoire sanctionnée pénalement (C.E RGAT 1979 page 485). Ainsi à partir de cette date, la notion de bâtiment a été soumise à l'appréciation des tribunaux. Toutefois à défaut de définition la pratique des assureurs se basait sur deux éléments concordant pour définir contractuellement ce qui relevait des «travaux de bâtiment». Il s agissait : D une circulaire du Ministère de l'environnement du pour les marchés publics (repris dans les contrats d assurance RC Décennale) D un avis du COPAL (comité pour l'application de la loi - RDI 1984 page 273). Malheureusement cette définition contractuelle restait soumise à l appréciation des tribunaux ce qui provoquait une incertitude sur la notion de bâtiment qui fluctuait au gré de la jurisprudence qui a été amenée par exemple à considérer comme des ouvrages de bâtiment des pieux de fondation d'une station d'épuration (Cass. 1ère Civ ) ou un court de tennis découvert (Cass. 1ère Civ ). Consciente de cette incertitude, la Cour de Cassation a tenté une définition de principe en faisant référence à la notion de "technique de travaux de bâtiment" (Cass. 1ère Civ "responsabilité civile et assurance" , chroniques p. 14). Ceci revient à définir l'obligation d'assurance à partir de la technique employée et non plus de l'objet de l'ouvrage. En l'espèce il s'agissait d'un mur de soutènement. Mais cette tentative de définition n a pas réglé le problème et a posé une nouvelle question : qu'appelle-ton "techniques de travaux de bâtiment"? De plus, certains auteurs ont craint à l époque que la décision de garantie ne soit transférée du Juge à l'expert qui par sa qualification technique de l ouvrage déciderait de l obligation d assurance ou non. De fait les incertitudes se sont poursuivies, notamment à propos de travaux de VRD considérés comme des travaux de bâtiment par un arrêt du 6/01/99 (Civ. 3 ) alors qu un arrêt de cette même chambre en date du 4/04/2002 admet que le contrat limite la garantie aux VRD constituant la desserte privative des bâtiments. C) L ordonnance du 8 juin 2005 : Le rapport déposé le 18 décembre 1997 par le groupe de travail Perinet-Marquet remet en cause cette jurisprudence, source d imprécisions en proposant une nouvelle définition de la notion d ouvrage soumis à obligation d assurance. Cette proposition a été retenue par la loi de simplification du droit en date du 18 novembre Le principe retenu est celui de l obligation d assurance pour tous travaux de construction sauf pour : les ouvrages maritimes, les ouvrages lacustres, les ouvrages fluviaux, les ouvrages d infrastructure routière, les ouvrages portuaires, les ouvrages aéroportuaires, les ouvrages héliportuaires, Les ouvrages ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d effluents. Et pour : les voiries, les ouvrages piétonniers, Les parcs de stationnement, DOA octobre

44 les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, les ouvrages de production, les ouvrages de stockage et de distribution d énergie, les ouvrages de télécommunication, Les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d équipement. Sauf que pour cette deuxième catégorie d ouvrage, s ils sont l accessoire d un ouvrage soumis à obligation d assurance, ces ouvrages redeviennent soumis à obligation d assurance. Par ailleurs ce texte prévoit que «ne relèvent pas davantage des obligations visées au 1 alinéa du présent article les ouvrages existants avant l ouverture du chantier, à l exception de ceux qui, totalement incorporés dans l ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles». Par contre les assureurs Dommages-Ouvrage sont tenus de proposer une garantie des existants «techniquement divisibles». Il ne s agit pas d une assurance obligatoire et les assurés sont libres de ne pas souscrire cette garantie (voir garantie des Existants). Ces principes ont été mis en œuvre par l ordonnance du 8 juin 2005 applicable à tous les marchés de travaux signés à compter du 10 juin 2005 (et pour ce qui concerne la prescription de 10 ans vis à vis des sous-traitants pour tous les litiges nés à compter du 10 juin). Cette ordonnance ne règle pas à elle seule tous les litiges relatifs à l assurance construction et ne règle certainement pas le déficit. Toutefois elle permet de : Préciser les types de travaux garantis donc de l'objet du contrat en établissant une liste précise d ouvrage qui dans tous les cas sont exclus par leur nature même de l obligation d assurance alors qu auparavant les annexe des contrat Décennale définissant les ouvrages de «bâtiment» soumis à assurance obligatoire étant souvent remis en cause par les tribunaux. Mieux cerner les montants garantis (illimité si soumis à obligation d assurance et plafonné dans les autres cas), Définir plus clairement les modes de gestion des garanties (capitalisation pour la RC Décennale obligatoire, régime droit commun pour les autres garanties et ouvrages non soumis à obligation d assurance). Il s agit d une grande avancée pour les assureurs qui désormais disposent d un outil pour mieux cerner le risque qu ils assurent. Par contre son point faible réside dans la notion d accessoire qui fait retomber des ouvrages non soumis à l obligation d assurance dans le domaine de l obligation. Il s agit notamment de tous les ouvrages de voirie, de terrassement, de parkings qui sont souvent réalisés à proximité d ouvrages d habitation, de commerces, qui sont soumis à l obligation d assurance. Dans ce cas quel ouvrage est l annexe de l autre. Le rédacteur du rapport au Président de la République explique que seuls les VRD réalisés sur l unité foncière d implantation des logements sont soumis à l obligation d assurance. Par contre les VRD réalisés dans le cadre global de l aménagement du lotissement n y sont pas soumis. (voir l article de J.P. Karila au Moniteur n 5312 du 16 septembre 2005). De même certains s étonnent de ne pas trouver certains ouvrages dans la liste des exclusions tels que les châteaux d eaux. A titre indicatif exemple de classement par type d ouvrage : Type d ouvrage En 1978 Jurisprudence Selon ordonnance (1) Bureaux et logements Obligation Obligation Obligation Commerces Obligation Obligation Obligation Voies piétonnes Non obligation Obligation Non obligation Stades, piscines, équipements Non obligation Obligation si technique de Non obligation sportifs découverts travaux de bâtiment Stades, piscines, équipements Obligation Obligation d assurance Obligation sportifs couverts Barrages Non obligation Non obligation Non obligation Existants Non obligation Obligation Non obligation (sf si techniquement indivisible du neuf) Voiries et réseaux divers Non obligation Obligation Non obligation Murs de soutènement hors Non obligation Obligation Obligation infrastructure routière et ferroviaire DOA octobre

45 Parcs de stationnement couverts Obligation si accessoire Obligation Obligation d un bâtiment Parcs de stationnement Non obligation Obligation si accessoire Non obligation découverts d un bâtiment Ouvrages paysagers Non obligation Non obligation Non obligation Déchetterie, traitement des eaux, Non obligation Non obligation Non obligation incinération Téléphérique, funiculaire Non obligation Non obligation Non obligation Centrale de chauffage Non obligation Non obligation Non obligation Stockage/hangar/entrepôt Non obligation Obligation si technique de Non obligation d énergie bâtiment Aérogare Obligation Obligation Obligation Piste d aérodrome Non obligation Non obligation Non obligation Caveau funéraire Non obligation Inclus si technique de Obligation travaux de bâtiment (1) sous réserve de l application de la théorie de l accessoire II - DATE DE SOUSCRIPTION, PRISE D'EFFET ET DURÉE A) Date de souscription du contrat : La Loi prévoit que le constructeur doit être en mesure de justifier de la souscription de l'assurance à l'ouverture de tous chantiers. Ceci correspond à une formalité accomplie par le maître d ouvrage lors de la demande du permis de construire, ce qui, en pratique, est inconnue de l'entreprise. Il convient donc que l'entreprise veille à ce que les garanties de son contrat prennent bien effet, non au début des travaux qu'elle exécute, mais à l'ouverture du chantier. «en l absence de stipulation rétroactive, l assureur n a pas à garantir le sinistre dès lors que la déclaration d ouverture de chantier a été faite antérieurement à la prise d effet de la garantie» (1 Civ. 7 mai 2002). En l espèce un carreleur résilie son contrat le 31/12/1992 puis souscrit un nouveau contrat à effet du 30/01/1993. Un sinistre se produit quelques années plus tard sur des travaux dont l ouverture de chantier est datée du 5/01/1993 alors que l ordre de service signé du carreleur date du 19/02/1993. Toutefois dans quelques affaires particulières la Cour de Cassation a considéré que c était l assureur au moment de l exécution des travaux de l assuré qui devait prendre en charge le sinistre. Il s agissait notamment (3 civ 13/11/03) d une entreprise non assurée au moment de l ouverture du chantier qui intervenait à la suite d une entreprise tombée en liquidation. Sur ce point la position de la FFSA est de maintenir le principe de l assurance à la date d ouverture de chantier sauf en cas de création d entreprise et de prendre dans ce cas la date d exécution des travaux. En cas de changement d'assureur en cours de chantier, l'assuré doit continuer à déclarer l'ensemble des éléments concernant ce chantier (et notamment le montant des travaux à l'assureur initial qui restera tenu à la garantie pendant toute la période de garantie décennale). De même il ne suffit pas que le contrat ait été souscrit à l ouverture du chantier, il faut qu il soit en cours de garantie. En l espèce un contrat était suspendu pour non paiement de cotisation au moment de l ouverture du chantier. La Cour de Cassation a considéré que peut importait que le contrat soit en cours au moment du sinistre. La garantie n était pas due par l assureur (1 Civ. 23/03/2004). Ceci a amené les assureurs a modifier la définition de la DOC qui désormais est la suivante dans la plupart des cas : «L ouverture de chantier s entend à date unique applicable à l ensemble de l opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de déclaration d ouverture, mentionnée au premier alinéa de l article R du code de l urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux». DOA octobre

46 B) Prise d effet des garanties : La prise d'effet des garanties intervient postérieurement à la réception effectuée avec ou sans réserve pour les seuls dommages ne faisant pas l'objet de réserve. Les dommages réservés à la réception restent non garantis tant que les réserves n'ont pas été levées. Pour l'ensemble des travaux, la garantie expire 10 ans après la réception même si une partie des ouvrages a fait l'objet de réserves qui ont été levées en cours de garantie décennale. Certaines garanties "facultatives" peuvent prendre effet avant réception. Il s'agit par exemple de la "garantie effondrement en cours de construction" ou de la "garantie erreur sans désordre" généralement acquises au maître d'œuvre. A noter que l assureur peut subordonner sa garantie à la déclaration préalable du chantier (polices à aliments) ce qui lui permet de maîtriser le risque assuré et le paiement des cotisations d assurance. Ainsi si l assuré est en situation de suspension de garantie pour non paiement au moment de l ouverture du chantier l assureur peut refuser sa garantie, même si, postérieurement le contrat a été remis en vigueur et est en cours au moment du sinistre. Ce type de contrat est courant désormais pour les Constructeurs de Maisons Individuelles. Cela permet à l assureur de s assurer du paiement des cotisations de chaque opération et de gérer les références des entreprises intervenant sur le chantier (ce type de contrat de RC Décennale est essentiellement un contrat de préfinancement avec recours qui nécessite une parfaite constitution du dossier à la souscription. Ainsi il est impératif de vérifier que les activités déclarées à l assureur correspondent aux travaux réalisés sur le chantier assuré). Ce type de contrat est très lourd à gérer et nécessite une organisation très développée et surtout très automatisée. C) Durée des garanties : L assurance construction présente la particularité de délivrer diverses garanties qui ne sont pas toutes gérées de la même manière en ce qui concerne leur durée de validité. Ainsi la garantie de responsabilité décennale des ouvrages de «bâtiment» est gérée en «capitalisation» depuis 1983 tandis que les autres garanties (responsabilité décennale des ouvrages autres que de «bâtiment» et garanties facultatives) sont gérées en «répartition» comme les autres risques de responsabilité civile. Nous avons fait le point sur l évolution de la durée dans le temps des garanties de responsabilité civile. Précisons le régime de la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire. Cas particulier de la garantie de responsabilité décennale obligatoire : L assurance décennale obligatoire qui a pour objet de répondre à l obligation d assurance décennale des constructeurs de bâtiment est gérée en capitalisation depuis le 1 janvier Les cotisations d assurance d une année donnée sont donc «capitalisées» selon des règles préétablies qui ne permettent de libérer ces montants que progressivement. Ainsi sur les deux premières années seule la part correspondant aux frais de gestion et de commercialisation peut être utilisée. Le reste doit être provisionné. En contrepartie les assureurs qui délivrent cette garantie disposent, si les provisions sont bien calculées, des fonds nécessaires au règlement des sinistres à venir, sachant que la période de garantie est de 10 ans à compter de la réception des travaux, mais que par le jeu des mises en causes successives et du délais de prescription biennale (du contrat d assurance) des sinistres peuvent être déclarés au-delà de ce délais. Pour les autres garanties (garanties complémentaires : Ouvrage de génie civil, Travaux exécutés en sous-traitance) le régime est normalement celui relevant de la réforme du 1 août C est à dire que l assureur peut choisir, selon les garanties, entre le régime de la réclamation et le régime du fait dommageable. DOA octobre

47 Pour ce qui concerne l Auxiliaire nous avons décidé d appliquer les principes suivants : Pour l ensemble des dommages à la construction après réception (sous-traitants, génie civil, bon fonctionnement des biens d équipement) nous optons pour le principe du fait dommageable afin de calquer le plus possible le régime de garantie sur celui de la RC Décennale en capitalisation des ouvrages de bâtiment. Pour l ensemble des dommages extérieurs à l ouvrage (dommages aux tiers du fait des travaux, immatériels consécutifs à un sinistre de nature décennale ou biennale, dommages aux existants après réception) nous optons pour le régime de la réclamation qui est le régime préconisé par la FFSA et qui est appliqué par l ensemble de la profession en matière de RC Professionnelle Cette dernière position (base réclamation) est également adoptée pour la RC produit (fabricant et négociant) qui connaît toutefois en assurance construction une particularité avec le cas des EPERS qui relèvent de l assurance RC Décennale obligatoire gérée en capitalisation. III - LA NOTION D ACTIVITÉ GARANTIE Depuis la loi de 1990, l assuré est tenu de répondre précisément aux questions de l assureur et l assureur ne peut plus poser des questions «ouvertes». Une fausse déclaration sur l activité entraînerait une nongarantie. Le rôle de l assureur est d attirer l attention des assurés sur ce point, lors de la souscription, mais également de les prévenir qu ils doivent répercuter toute évolution ultérieure. Par contre l assuré ne peut être tenu pour responsable de n avoir pas déclaré un risque aggravant si l assureur ne lui a pas posé de questions à ce sujet. A) Entreprises exécutant les travaux Mise en place d un référentiel unique des activités : La FFSA a mis en place un référentiel unique issu de QUALIBAT qui a défaut de précision contractuelle (et dans les attestations d assurance) sera opposable aux assureurs, assurés et tiers. Ce référentiel est applicable entre assureurs (recours assureur DO contre assureurs de responsabilité décennale) depuis le 1 janvier Une évolution qui prend en compte les nouvelles technologies (éolien, thermique, photovoltaïque) a d ailleurs été validée par la FFSA et sera opérationnel d ici fin Il s agit d une grande avancée surtout que depuis une jurisprudence récente les tribunaux reconnaissent aux assureur le droit de ne garantir que les sinistres relatifs aux activités assurées pourvu que l assuré soit clairement informé. Il manque toutefois un volet «activités de Travaux Publics» et le domaine des missions d ingénierie et d études n est pas traité. Rôle de l'attestation d'assurance Suite au dépôt du rapport du 3 décembre 1996 les assureurs réunis au sein de la FFSA ont été incités à mettre en place une attestation d assurance RC Décennale type qui permette d identifier clairement les activités garanties. Toutefois cette incitation est longtemps restée sans effet. La Cour de Cassation reconnaît désormais que l assureur peut refuser sa garantie en cas d activité non déclarée. Toutefois la Cour considère que l assureur engage sa responsabilité (pour défaut d information si l attestation est insuffisamment précise (3 civ 17/12/03). On comprend rapidement l intérêt qu a un assureur à présenter des attestations d assurances précises s il veut arguer d une non-garantie pour activité non assurée. Ainsi le terme «activité du bois» combiné au fait que l assuré était inscrit au répertoire des métiers pour la construction de chalets en bois justifie que la garantie lui soit acquise pour tout travaux de bâtiment relatifs au bois (3 Civ. 25/09/2002). Par contre pendant longtemps les assureurs construction ont été condamnés à garantir des activités non assurées sur la base du principe de l obligation d assurance. (Cass. 1ère CIV ) - police de responsabilité décennale artisan (M.G.F.A.) construction d'une maison individuelle. L'assureur ne doit pas délivrer d'attestation susceptible d'induire en erreur la clientèle de l'assuré. DOA octobre

48 (Cass. 3ème CIV police de responsabilité décennale artisan (A.G.F.) construction d'une maison individuelle clause d'exclusion au contrat de l'activité de C.M.I. "Une telle clause a pour effet de faire échec aux règles d'ordre public". Mais un premier revirement s est produit lorsque la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a admis que l assureur pouvait opposer au tiers bénéficiaire du contrat (le propriétaire de l immeuble sinistré), la fausse déclaration de l assuré (6/12/94). Puis la même chambre confirmait sa jurisprudence à propos d un CMI (29/06/94), suivie par la 3ème chambre à propos de travaux de technique non courante (25/01/95). Un arrêt du 29 avril 1997 est venu enfin confirmer cette tendance de la jurisprudence que les assureurs ne peuvent qu approuver dans la mesure où elle rétablit l application des principes du droit commun de l assurance et permet de mieux cerner le risque, tant sur le plan juridique que tarifaire (voir Assurance française Octobre 97). De même la Cour de cassation considère que l assureur n a pas à garantir des travaux d étanchéité, le contrat prévoyant que ceux-ci doivent pour être garantis faire l objet d un avenant spécifique qui n a pas été souscrit (1 civ 18/12/02 AXA c/ Sci Moana Nui). Désormais les assureurs construction peuvent s appuyer sur un référentiel unique pour définir les activités garanties ce qui renforce leur position dans le sillage de la position de la Cour de Cassation. B) Cas des entreprises n exécutant pas les travaux Ces constructeurs (entreprises générales, contractants généraux, constructeurs de maisons individuelles) présentent la particularité d assumer la totalité du risque de responsabilité décennale vis à vis du maître d ouvrage mais de n exécuter que tout ou partie des travaux. Ainsi l entreprise générale passe un seul marché de travaux vis à vis du maître d ouvrage et sous-traite à différentes entreprises. Dans ce cas l assureur de l entreprise générale assume un risque juridique plus lourd, même si techniquement l assuré n exécute pas les travaux (problèmes de recours, franchises opposables, cessation des garanties des contrats d assurance des sous-traitants...). De même le contractant général passe non seulement un seul marché, mais il englobe également la conception, c est à dire qu il joue le rôle de l architecte. Ce type de montage n est toutefois possible que si la présence d un architecte n est pas obligatoire (notamment en bâtiments industriels ou surface de construction faible). Enfin le constructeur de maisons individuelles présente également la particularité d assumer la responsabilité de la livraison de la totalité de la construction, et peut même engager sa responsabilité sur des points qui dépassent le domaine de la responsabilité décennale. De ce fait, il est évident que la tarification d une entreprise de maçonnerie par exemple sera différente si cette entreprise ne fait qu exécuter le lot maçonnerie, ou traite en entreprise générale pour le tout et soustraite les lots autres que la maçonnerie. A fortiori ce raisonnement est valable si l entreprise traite en contractant général ou en tant que C.M.I. C) Cas de la sous-traitance La sous-traitance n est pas une activité mais un mode de passation des marchés de travaux qui ne devrait pas influer sur le risque. Toutefois la loi du 4 janvier 1978 n a pas soumis les sous-traitants à l obligation d assurance et de ce fait les assureurs peuvent les traiter de manière différente selon les contrats. En principe, devant l insistance des organisations professionnelles du Btp (FFB, CAPEB) les assureurs étendent les garanties décennales en capitalisation aux sous-traitants qui sont alors garantis «comme si ils étaient soumis à la responsabilité décennale». Toutefois les clauses types ne leur sont pas applicables d office et les assureurs peuvent limiter leur garantie, appliquer des franchises C est ainsi que la Cour de Cassation a du reconnaître qu un assureur «Décennal» était en droit de refuser sa garantie à la suite de l action d un maître d ouvrage contre un sous-traitant, ce dernier étant DOA octobre

49 responsable envers le maître d ouvrage sur la base de la responsabilité délictuelle et non décennale (3 Civ. 17/11/2004). Rappel : la réforme de l assurance construction du 8 juin 2005 aligne la durée de la responsabilité des sous-traitants sur celui de la décennale mais ne remet pas en cause le fait qu ils ne soient pas soumis au régime des articles 1792 et suivants du code civil. Ainsi un assureur construction peut limiter le montant de sa garantie «décennale» pour un sous-traitant alors qu il ne le peut pas pour une entreprise traitante, sauf en cas de présence d un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale. D) Cas des groupements momentanés A l occasion d un chantier des constructeurs peuvent se regrouper pour présenter une offre commune. On parle de groupement momentanés qui peuvent être soit conjoints, soit solidaires. Ces groupements pouvant par ailleurs être constitués uniquement d entreprises (pratique la plus courante), mais également de concepteurs ou d entreprises et de concepteurs). Nous verrons également que les obligations issues de la nouvelle réglementation issue de la loi Grenelle II sur l environnement (RT 21012) oblige les constructeurs à intervenir non plus isolément, mais «en groupe» ce qui est une forme simplifié du groupement. Dans tous ces cas de nouvelles responsabilités apparaissent (solidarité, représentation du groupement, engagements pour compte commun ) qui nécessite une analyse du risque (pas toujours facile à faire et une adaptation du contrat. IV - LA NOTION DE TECHNIQUES COURANTES A) Délimitation des domaines Le monde de la construction est régi par un système de réglementation encadré par les règles de l art, normes, Documents Techniques Unifiés déterminant le domaine traditionnel. Cependant il est également un monde en pleine évolution tant au niveau des matériaux (étanchéité, façades, isolation ) que des procédés. On distingue les travaux et procédés qui relèvent du domaine traditionnel et ceux qui relèvent du domaine non traditionnel : Relèvent du domaine traditionnel les travaux réalisés selon : Les règles de l art : il s agit de pratiques éprouvées de longue date, parfois même non codifiées, qui régissent le savoir faire d une profession ; Les normes : éditées par l AFNOR, elles définissent les performances des produits et matériaux. Il existe aussi des normes de conception, des normes d essais et des normes d exécutions ; Les DTU : documents techniques unifiés ils traitent des conditions de mise en œuvre des produits traditionnels. Ils sont gérés et mis à jour par la Commission générale de normalisation du bâtiment. Les règles professionnelles : elles sont rédigées par les organisations professionnelles représentatives et constituent parfois le stade préparatoire à l élaboration ou la révision de DTU. Relèvent du domaine non traditionnel tous les travaux qui dérogent aux règles normatives du domaine traditionnel même s il existe certaines procédures d appréciation. Les Atec (Avis techniques) : Ils sont publiés par le CSTB et constituent un document officiel d aptitude d un procédé nouveau établi au vu d un dossier constitué par le fabricant. Les Atex (Appréciations techniques d expérimentation) : Ils sont également émis par le CSTB mais ne sont valables qu à titre d expérimentation pour un chantier donné. Les ETN (Enquêtes de techniques nouvelles) : Effectuées par un bureau de contrôle agréé, sur la base d un cahier des charges établi par le fabricant. Parallèlement à cette distinction la Commission de Prévention Produit a été mise en place en 1998 à l initiative de l Agence Qualité Construction avec pour mission la prévention des sinistres liés aux produits et aux procédés ainsi qu aux textes qui régissent leur mise en œuvre. Dans ce cadre la C2P décide de la mise en observation de familles de produits présentant un taux de sinistralité élevé ou un risque potentiel de sinistres graves ou répétitifs. DOA octobre

50 La liste des produits mis en observation est révisée semestriellement par la C2P et publié par le Moniteur (journal officiel du BTP). Elle est également consultable sur le site Internet de l Agence Qualité Construction ( construction.com). Par exemple toutes les nouvelles technologies en matière de chauffage solaire relèvent des travaux de technique non courante. Pour être garanti un couvreur ou un plombier doit OBLIGATOIREMENT contacter son assureur Décennale pour faire adapter son contrat. Il lui sera demandé alors de produire l avis technique de son fabricant de panneaux solaires ainsi que la preuve qu il a été bien formé à la mise en œuvre de ce produit. En fait en ce domaine de l innovation technologique très peu de produits et de procédés sont de techniques courantes et le CSTB, sous la pression du gouvernement (Grenelle de l environnement) et avec l appui des assureurs construction a mis en place le Pass Innovation. Il s agit pour le CSTB de donner un avis sur un produit innovant qui permette aux assureurs de se positionner sur ces produits pour lesquels nous manquons de recul. Le Pass peut-être vert (assurable sans conditions particulières), orange (nécessite une étude du chantier) ou rouge (non assurable). Les Pass devraient être surtout délivrés pour des produits ou procédés ayant déjà de l antériorité à l étranger mais non encore développés en France. Par exemple les procédés de production d électricité photovoltaïque. B) L assurabilité Traditionnellement les assureurs distinguent les travaux et procédés de technique courante pour lesquels la garantie du contrat est normalement acquise (dans le cadre des activités assurées) des travaux et procédés de technique non courante pour lesquels l assureur subordonnera la délivrance de la garantie à une déclaration préalable pour étude du dossier. Il s agit d une notion contractuelle qui peut varier d un assureur à l autre (notamment pour ce qui concerne les règles professionnelles, les avis techniques et les familles de produits mis en observation par la C2P). En principe l assureur défini ce qu il entend par travaux de technique courante (qui sont assurés sans déclaration préalable) et ceux qu ils considèrent comme relevant des techniques non courante. Pour ces derniers il demandera à son assuré de lui les déclarer préalablement à l exécution des travaux afin de procéder à une analyse du risque qui peut aller de l acceptation pure et simple sans surprime ou modification de la franchise au refus pur et simple. L extension pouvant être ponctuelle ou permanent. La non-déclaration de travaux de technique non courante fait peser sur l assuré la menace des sanctions prévues par le Code des Assurances pour absence de déclaration d une aggravation du risque (réduction d indemnité). Par contre il est impossible aux assureurs, en vertu du principe de l obligation d assurance, d invoquer le refus de garantie pur et simple (jurisprudence constante en ce sens Civ.1 7/07/1993, Civ.3 29/11/1995, Civ.3 9/07/2003). La tendance de la doctrine étant de considérer que nous sommes en l espèce en aggravation de risque et que de ce fait l assureur peut appliquer les dispositions des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances (voir en ce sens Risques et assurances construction Jean Bigot et Michel Perrier aux éditons L Argus de L assurance). Pour les assureurs construction cette pratique ne devrait pas être remise en cause avec l arrivée sur le marché de produits de constructions certifiés selon la norme européenne. V LE MONTANT DU CHANTIER Les traités de réassurance construction définissent un domaine de couverture en fonction du montant total du chantier. Il est généralement compris entre 60 et 100 M d euros. De ce fait lorsqu un constructeur intervient sur un chantier d un montant supérieur, l assureur qui garanti le risque n est pas réassuré et doit souscrire une «facultative» ou intervenir auprès de son réassureur pour procéder à une intégration spéciale au traité. Or nous sommes dans le domaine de l assurance décennale obligatoire et les auteurs et la jurisprudence ont toujours considéré que l assureur ne peut limiter sa garantie en fonction du montant du chantier. Au DOA octobre

51 mieux il peut invoquer l article L113-8 et L113-9 du code des assurances, c est à dire la règle proportionnelle de prime en cas de sinistre. Cette situation ne peut satisfaire les assureurs exposés à une absence de réassurance sur des chantiers importants. Ainsi avons nous assisté à un nombre important de refus pur et simple de garantie sur plusieurs musés (Musée des Arts Premiers à Paris, Musée des Confluences à Lyon, Musée Pompidou à Metz ), position qui a provoqué l amendement Mercier à la loi de finances 2007 autorisant le plafonnement des garanties RC Décennale dans le cas d ouvrages soumis à obligation d assurance mais ne relevant pas de l habitation. Cette disposition législative a fait l objet d un décret d application qui prévoit la possibilité de plafonner la garantie au montant du chantier «hors habitation» dans la limite de 150 M d euros. Pour les chantiers d un montant supérieur les assurés peuvent souscrire une garantie complémentaire à titre facultatif. Parallèlement les assureurs proposent des Contrat Collectifs de Responsabilité Décennale (ex PCG) dont le but sera d assurer une garantie complémentaire aux polices de chaque constructeur à concurrence du montant du chantier. Pour les chantiers supérieurs à 15 M d euros il sera demandé à chaque assuré de fournir une garantie RCD minimum variant selon les corps d états. La FFSA a validé lors de son assemblée générale de décembre 2008 un guide des bonnes pratiques du Contrat Collectif de Responsabilité Décennale destiné à facilité la délivrance de garantie décennale pour les chantiers importants et dont les principes sont les suivants : Le Contrat Collectif de Responsabilité Décennale a vocation à s appliquer pour les chantiers d un montant supérieur à 15 M L assureur Dommages-Ouvrage s engage à proposer aux constructeurs un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale permettant de garantir leur responsabilité décennale obligatoire en complément des garanties accordées par leur contrat individuel Les montants maximum demandés aux assureurs de RC Décennale (dits seuils d attachement) s élèvent à 10 M pour les entreprises traitant les lots gros œuvre et fondation, 6 M pour les entreprises traitant les autres los et 3 M pour les concepteurs. L Assurance RC Décennale Les montants de chantier (exemple de mise en place d un CCRD pour un chantier de 50 M ) CCRD en différence de montant de garantie à concurrence de 50 M Augmentation de garantie du contrat individuel à concurrence de 10 M Augmentation de garantie du contrat individuel à concurrence de 3 M Garantie RCD de l architecte : 2 M Garantie RCD du maçon 3 M Augmentation de garantie du contrat individuel à concurrence de 6 M Garantie RCD du peintre 1 M La mise en place des ces contrats collectifs devraient permettre de fluidifier l assurance des grands chantiers. Ils valident également les plafonds de garantie des contrats de RC Décennale individuels ce qui devrait dégager des capacités de réassurance. DOA octobre

52 VI - LES GARANTIES ACCORDÉES A) L assurance de la responsabilité décennale La responsabilité décennale (article 1792 et du Code Civil) Présomption de responsabilité pendant dix ans après réception. Concerne les ouvrages de structure, couverture, clos et couvert. Concerne les éléments d'équipement rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Exemple de dommages à l ouvrage : - Cass. CIV Vice sur chauffage, la Cour d'appel n a pas recherché si l'immeuble est rendu impropre à destination ==> Cassation. - Cass. CIV Vice sur vasques de salles de bains et tablettes. Immeuble rendu impropre à destination. - Cass. 3ème CIV Vibrations de faux plafonds, la Cour d'appel n'a pas recherché si l'immeuble était rendu impropre à destination. - Cass. 3ème CIV Le régime de l'article L du Code de l'assurance construction - Art. 7 loi 1978 (isolation phonique) - n'exclut pas le régime de la responsabilité décennale) B) L assurance des garanties complémentaires 1) Garantie des biens d'équipement La loi de 1978 a créé une garantie de deux ans des éléments d équipements (Cass. 3ème CIV un faux plafond est un élément d'équipement). Toutefois un arrêt de la 3 CIV du stipule que "l assureur est tenu d indemniser tous les dommages matériels qui se rattachent par un lien direct aux manquements (de nature décennale) reprochés à l assuré" et un arrêt de la 1ère CIV du "tous les éléments d équipements d un bâtiment industriel relèvent de la garantie de l assurance D.O." Il s agissait en l occurrence d un bâtiment de stockage de céréales qui présentait un vice de fonctionnement de l équipement de ventilation et d ensilage. La Cour de Cassation a cassé un arrêt d appel qui considérait que la notion d élément d équipement ne pouvait s appliquer qu à des éléments ayant une fonction bâtiment (théorie soutenue par le professeur BIGOT), et non à des éléments d équipement ayant une fonction purement industrielle. Le professeur GROUTEL fait pourtant remarquer, à juste titre que rien dans la loi de 1978 n établit une telle distinction. Par contre si la défectuosité de ces éléments d équipement rend l ouvrage impropre à destination (appréciation souveraine des juges du fonds), la responsabilité décennale de l assuré est engagée. Mais il faut que cette impropriété soit constatée. Voir en ce sens l arrêt de Cassation 3 civ du 26/03/03 Smabtp c/ Aful Foncière qui reproche à la Cour d Appel de ne pas avoir constaté que le non fonctionnement de la domotique de l habitation rendait l ouvrage impropre à destination (décision importante car la domotique reste un bien d équipement et sa défectuosité ne relève pas en l état actuel de la jurisprudence de la présomption de responsabilité décennale). Désormais l article du code civil exclu clairement du domaine de la loi de 1978 les éléments d équipement à vocation exclusivement professionnelle. Par contre la responsabilité contractuelle des constructeurs peut-être recherchée sur le fondement du droit commun (art du code civil). 2) Dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale ou relevant de la garantie de bon fonctionnement Cass. Civ La surconsommation d'eau constitue un dommage immatériel garanti. Cass. 1ère Civ Les préjudices financiers relèvent du domaine facultatif. DOA octobre

53 Toutefois la Cour d Aix en Provence dans un arrêt du 11 mars 2004 considère qu une perte en eau suite à malfaçon constituait un dommage matériel relavant de la garantie décennale, rejoignant en ce sens une décision de la Cour de Cassation du 12 juillet 1995 considérant que devaient être garanti «les dommages matériels se rattachant par un lien direct aux manquements reprochés à l assuré». 3) Dommages aux existants après réception Les dommages aux existants ont été intégrés dans le domaine de la R.C. Décennale en deux temps. Tout d'abord, par un arrêt de la Cour de Cassation 3ème Civ. du , puis par un arrêt du (arrêt Sogébor) basé sur la notion d'unicité de l'ouvrage neuf par rapport à l'existant et enfin par un arrêt de Cass. 3 civ (arrêt Chirinian) : «dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise en œuvre par l entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, c est à bon droit que l arrêt attaqué a retenu que le contrat d assurance de responsabilité obligatoire mettait à la charge de l assureur l obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l ouvrage entier». D après cette jurisprudence Chirinian tout dommage aux existants provenant de travaux neufs, intégrés ou non dans l existant engageaient la responsabilité décennale du constructeur. Le nouvel article L II nouveau du code des assurances vient mettre un coup d arrêt à cet jurisprudence en édictant que : «Ces obligations d assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l ouverture du chantier, à l exclusion de ceux qui, totalement incorporés dans l ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles». Désormais seuls les ouvrages existant intégrés dans l ouvrage neufs bénéficieront dur régime de responsabilité décennale et donc de l assurance obligatoire. Pour les autres existants seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut-être engagée. Cette responsabilité peut être couverte par une garantie complémentaire. De ce fait les existants relèvent de deux garanties. Tout d abord de la garantie de responsabilité décennale s ils sont intégrés dans les ouvrages neufs, et d autre part d une garantie complémentaire dont la souscription est facultative s ils ne sont pas intégrés et techniquement indivisibles. 4) Effondrement avant réception Il s agit d une garantie de dommages et non de responsabilité qui a pour objet de garantir pour un montant forfaitaire les dommages par effondrement (ou menace grave et imminente d effondrement) des ouvrages de l assuré. Cette garantie intéresse essentiellement les entreprises de gros œuvre tels que maçons et charpentiers. A la différence du contrat TRC cette garantie est accordée pour l ensemble des chantiers effectués par l assuré, sans déclaration préalable. 5) Cas des dommages intermédiaires 1 - Arrêt (ancien régime) "Les malfaçons n'affectent pas la solidité de la maison et ne la rendaient pas impropre à sa destination... DELCOURT ne pouvait donc en être présumé responsable sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du Code Civil et que les époux DUMONT disposaient dès lors d'une action en responsabilité contractuelle contre cet architecte à condition de démontrer sa faute..." Les dommages intermédiaires sont des dommages : Affectant les gros ouvrages ou ceux d'ossature, de clos et de couverts, Survenus après réception et pendant 10 ans, Sans effet sur la solidité de l'immeuble ni ne le rendant impropre à destination, Dus à une faute du constructeur Exemple : C.A Paris 23ème Chambre Plaques de marbre en façade fissurées. Problème : Ce type de responsabilité n'est pas garanti par les contrats de responsabilité décennale ni les contrats de R.C. travaux. Il faut soit une extension de garantie spécifique (voir en ce sens le contrat DEFI DOA octobre

54 des MMA), soit une rédaction de forme «Tous sauf» (contrats CAP 2000 de la Smabtp, PYRAMIDE de L Auxiliaire). Voir également une note de Ph. Malinvaud, (Responsabilité des constructeurs : généralisation de la prescription biennale, Dalloz, 30 janvier 2003, jur., p.300) à propos de deux arrêts de la 3 Civ. du 16/10/2002 qui décide pour la première fois sous le régime de la loi de 1978 que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs se prescrit par 10 ans à compter de la réception. La cour ne justifie pas cette prescription par rapport à l article 2270 du code civil contrairement à la solution donnée sous l empire de la loi ancienne. Par contre (Cass. 3ème Civ ) cette responsabilité pour faute ne se substitue pas à la garantie biennale si celle-ci est expirée (elle n a pas pour objet de prolonger la garantie de bon fonctionnement des éléments d équipement). Cette jurisprudence est confirmée depuis par la Cour de Cassation qui précise «qu après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d un constructeur ne peut-être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d une faute prouvée» (3 civ. 11/05/2004). 6) Cas des travaux de peinture à caractère esthétique : Par un arrêt du 27 avril 2000 (confirmé le 16 mai 2001), la Cour de Cassation considère que «Les peintures qui n ont qu un rôle esthétique ne constituent pas un ouvrage au sens de l article 1792 du code civil». Par contre ces peintures ne constituant «ni un élément d équipement, ni un élément constitutif d ouvrage», pour les désordres «affectant ces peintures, seule est applicable la responsabilité contractuelle de droit commun.» La Cour de Cassation institue donc une différence entre les peintures à caractère esthétique, pour lesquelles «seule est applicable la responsabilité contractuelle de droit commun», et les autres peintures, c est à dire celles qui ont un rôle d imperméabilisation ou d étanchéité du bâtiment, pour lesquelles la responsabilité décennale peut-être engagée. Ceci pose un problème important aux assurés qui ont de tout temps été garantis au titre de leur garantie biennale de bon fonctionnement et qui de manière soudaine ne sont plus garantis du tout. De ce fait la FFSA recommande de continuer à couvrir les peintures à caractère esthétique dans les mêmes conditions qu antérieurement sachant qu une couverture adaptée nécessite une évolution du contrat de RC Décennale vers une garantie de la responsabilité contractuelle de droit commun ce qui est très rare. De manière plus générale on constate un développement de la responsabilité contractuelle de droit commun, hors RC Décennale, qui n est pas garantie par les contrats d assurance «décennale» traditionnel. Cette jurisprudence a été confirmée par la cour de cassation à propos de revêtements souples (sol, murs, plafonds). VII - MONTANT DES GARANTIES A) L assurance de la responsabilité civile décennale obligatoire Étendue de l'assurance obligatoire Article A du code des assurances (clauses types) Les clauses types ne mentionnent ni limite ni minimum pour l'assurance R.C. Décennale alors qu il était prévu à l origine que la garantie était limitée au montant du chantier en assurance Dommages Ouvrage. En conséquence du fait de l obligation d'assurance les tribunaux raisonnant a contrario ont considéré qu il n y a pas de limitation possible à la garantie des contrats de RC Décennale. - Cass. 1ère CIV Clause de limitation en police de responsabilité décennale non conforme aux clauses type (Police C.N.R.). DOA octobre

55 De même en assurance construction, Il n'est pas possible, d'appliquer d'abattement pour vétusté, ce qui est contraire aux principes indemnitaires de l'article L121-1 du Code des Assurances. L'application même de cette dérogation amène les tribunaux à faire garantir au titre de la réparation du sinistre, le coût des travaux non prévus à l'origine et non exécutés (à noter toutefois que le C.E. déduit la vétusté). Incidence sur gestion des contrats L incidence pour les assureurs est évidente. Coincés entre une jurisprudence qui considère que l assuré a droit à l intégralité de l indemnisation du sinistre et des réassureurs qui appliquent leurs clauses contractuelles (le code des assurances ne s applique pas entre assureurs et réassureurs), ils ont des difficultés pour maîtriser leurs engagements (notamment en ce qui concerne les provisions pour sinistres et le niveau de couverture des risques). C est pour cela que tous les contrats prévoient, d une manière ou d une autre que l assuré doit interroger son assureur lorsque le chantier dépasse certains montant pour adapter sa garantie par avenant ou que la garantie ne joue que pour des marchés de travaux limités. Sinon, les contrats prévoient au mieux l application d une règle proportionnelle de prime, parfois de capitaux (!) voir la non-garantie (hypothèse rejeté par le professeur Bigot). Pour l instant aucune jurisprudence ne semble exister sur le sujet. On peut toutefois noter que la RP de prime a été admise à l encontre d un architecte assuré de la MAF pour fausse déclaration d assiette (Cass. 1ère Civ ). Ceci tendrait à confirmer que l application de RP de prime dans le domaine de l assurance obligatoire est admis. Ces dernières années la tension est devenue très forte avec les réassureurs construction qui ont refusé de couvrir certains risques qu ils considèrent comme inassurables. De ce fait les assureurs opposent des refus de garantie à leur client faute de réassurance ce qui provoque des mises en cause au BCT (par exemple pour le Musée des Confluences à Lyon, le musée du quai Branly à Paris ou le musée Pompidou à Metz). Comme nous l avons évoqué précédemment avec la problématique des grands chantiers, désormais il est possible de plafonner les montants de garantie en RC Décennale obligatoire pour les ouvrages de plus de 150 M d euros et il est possible de proposer des Contrats Collectifs de Responsabilité Décennale (chantiers de plus de 15 M ) qui auront pour objet d apporter les garanties complémentaires nécessaires aux polices de base des constructeurs (ce qui revient à légaliser les plafonds de garanties dans le cadre d ouvrages hors habitation). A) L assurance des garanties complémentaires Principe de liberté de délivrance Montant limité à environ 1 M d euros (rarement plus) Validité des limitations de garanties comme en responsabilité civile générale Cass. 1ère CIV Cass. 1ère CIV VIII - FRANCHISES Franchises non opposables aux bénéficiaires du contrat (Art. A du Code des Assurances) pour les garanties obligatoires. Par contre les franchises des garanties complémentaires sont opposables aux tiers. C est à dire qu elles peuvent être déduites du montant du sinistre. Montants des franchises : ils sont relativement importants et s expriment en pourcentage du montant du sinistre (10% pour les artisans et 10 ou 20% pour les entreprises) avec application d un minimum et d un maximum qui augmentent en fonction de l importance de l entreprise. IX - LES EXCLUSIONS DE GARANTIES Les exclusions sont régentées par les clauses types (A Code des Assurances) pour ce qui concerne la garantie de responsabilité décennale obligatoire. DOA octobre

56 Elles sont généralement reprise pour les garanties complémentaires sauf la déchéance pour non respect des règles de l'art qui devient une exclusion. Ces exclusions sont limitées aux dommages dus au fait intentionnel et au dol, à l'usure, au défaut d'entretien, à l'usage anormal et à la cause étrangère. Bien entendu, le dommage doit être en relation avec l'exclusion pour ne pas être garanti. Ainsi un arrêt de la 1 Civ. reconnaît à l assureur de refuser sa garantie sur la base de la faute intentionnelle mais rappelle qu il s agit de la faute commise avec la volonté de causer le dommage et que cette qualification relève de l appréciation souveraine des juges du fond. Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que toute autre exclusion devait être déclarée illégale. C'était notamment le cas des refus de garantie présentés par les assureurs pour "non respect des conditions de garantie" pour emploi de matériaux et procédés non traditionnels. L Code des Assurances : l'exclusion doit être formelle et limitée. L Code des Assurances : obligation d'assurance. Pour ces deux raisons, la non garantie invoquée par l'assureur n'est pas valable. En ce sens : Cass. 3ème CIV Exclusion indirecte (L113-1), la 3 Chambre rejoint la première. Cass. 1ère CIV Exclusion indirecte (L113-1). Cass Obligation d'assurance (L241-1). Alors qu'elle était acceptée il y a encore peu de temps. En ce sens : Cass. 1ère CIV Cass. 1ère CIV Cass. 1 CIV Ce qui pose un problème de gestion pour l'assureur qui doit cerner le risque qu il assure. La seule solution qui existait était d invoquer la fausse déclaration (rôle important des propositions d'assurance). Mais, le caractère très vague du contenu des attestations d assurance rendait très difficile l opposabilité de la non garantie au tiers lésé (CASS. 1 CIV ). Depuis quelques temps (voir supra III - La notion d activité garantie) la jurisprudence de la Cour de Cassation semble revenir sur ce point et accepte que l assureur refuse sa garantie pour activité non déclarée. La Cour de Cassation reconnaissant ainsi la prééminence du droit commun de l assurance sur les clauses types, à condition pour l assureur d être clair dans sa communication (contrat et attestation d assurance). X LE BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION Le BCT a pour rôle de permettre à tout constructeur ou maître d ouvrage de répondre à l obligation d assurance qui pèse sur lui (RC Décennale ou Dommage ouvrage). Par contre la compétence du BCT se limite au seul domaine de l assurance obligatoire et ne peut statuer en matière de garanties facultatives, d ouvrages ne relevant pas du bâtiment ou de RC Professionnelle hors décennale. Avant de pouvoir s adresser au BCT l assuré doit saisir un ou plusieurs assureurs et remplir des imprimés de «proposition d assurance». S il n obtient pas d imprimé de la part des assureurs il peut s adresser au BCT pour obtenir un document type qu il enverra aux assureurs par lettre recommandée ou remise au guichet contre récépissé. En cas de refus de l assureur (par écrit ou en cas d absence de réponse pendant 45 jours après l envoi) saisine du BCT. Cette saisine doit être faite par lettre recommandée avec AR avec mention de l assureur qui a refusé le risque (une tarification excessive vaut refus) dans les 15 jours du refus ou de l expiration du délais de 45 jours. DOA octobre

57 Le BCT n a pas de délai légal imposé pour prendre sa décision mais une fois celle-ci prise il a 10 jours pour informer l assuré. De même le BCT peut refuser d assurer par exemple pour défaut d aléa (Conseil d Etat 29/01/03 SCI Village Regain pour lequel le projet était «entaché de non conformités importantes et graves»). Dans l affaire du musé des Arts Premiers du Quai Branly le BCT (décision du 7 décembre 2006 n 607/2006) avait envisagé pour la première fois de limiter le montant de la garantie RC Décennale La motivation du BCT était la suivante : «considérant qu en matière de droit public il est admis de déroger aux règles de droit privé, qu en l espèce le maître d ouvrage a expressément accepté de limiter le montant de la garantie d assurance» On pouvait valablement se poser la question de la validité de cette décision. Le BCT, sur avis du Conseil d Etat n a pas maintenu sa position et obliger l assureur RCD de l architecte à garantir moyennant un tarif très élevé. Dans le cadre du décret d application de l amendement Mercier, certains aimeraient faire jouer un rôle spécifique au BCT pour les chantiers atypiques. Ainsi il pourrait vérifier l assurabilité des chantiers et se transformer en censeur. Le risque serait que le BCT devienne un super assureur construction. DOA octobre

58 CHAPITRE 5 - L ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE I - GÉNÉRALITÉS L'assurance de Dommages-Ouvrage obligatoire constitue la clef de voûte de l'ensemble du système d'assurance construction. C'est par un fonctionnement satisfaisant de ce contrat que le législateur de 1978 espérait apporter une réponse concrète à ce domaine. Cette assurance est régie par : l'article L du Code des Assurances (loi de 1978 modifiée notamment par l'article 47 de la Loi du ), l'article L du Code des Assurances, les clauses types prévues à l'article A du Code des Assurances, annexe 2. Il s'agit d'une assurance de chose qui suit le bien jusqu'à l'expiration de la garantie. Elle bénéficie de plein droit aux propriétaires successifs de l'ouvrage. De ce fait une SCI qui a vendu un immeuble n est plus bénéficiaire de la garantie. Seul le syndicat des propriétaires peut prétendre à l indemnité (1 civ. 21/02/1995). L ordonnance du 8 juin n a pas eu d incidence sur le fonctionnement de ce contrat. Elle étend simplement son domaine d application à des ouvrages précédemment non concernés car considérés comme des ouvrages de génie civil (par exemple les châteaux d eaux). Toutefois dans la foulée de la mise en place du CCRD le montant de la garantie D.O. a été déplafonné. II - ÉVOLUTION A l'origine, l'obligation d'assurance s'imposait à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou mandataire du propriétaire, faisait réaliser des travaux de bâtiment (C. Ass. L 242-1) ainsi qu'au promoteur immobilier (C. Ass. L 242-2). L État était dispensé de cette obligation tandis que les collectivités et les établissements publics pouvaient obtenir des dérogations. Suite à la résistance des collectivités locales à souscrire cette garantie et à la volonté de certains de supprimer le caractère obligatoire de l'assurance Dommages-Ouvrage (amendement LORIDANT), les dispositions d'origine ont été modifiées par l'article 47 de la Loi du qui est entrée en vigueur le Sont désormais dispensées de l'obligation d'assurance : les personnes morales de droit public qui font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation, les personnes morales de droit privé d'une certaine importance économique qui font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation. Ces personnes privées doivent répondre à la norme des "grands risques" selon la directive européenne du (plus de 250 salariés et chiffre d'affaires supérieur à 12 M d Écus et bilan supérieur à 6,2 M d Écus). Cette nouvelle définition faisant référence à la notion d'habitation, pose une nouvelle question : qu'est-ce qu'un ouvrage d'habitation? Une circulaire du 11 juillet 1990 des Ministères de l'equipement, de l'economie et des Finances et de l'intérieur indique que doivent être considérés comme des bâtiment d'habitation, les bâtiments à usage de logement y compris foyers de jeunes travailleurs ou pour personnes âgées, mais que ne le sont pas, les hôpitaux, les prisons, les écoles ou les casernes. A noter toutefois qu'il suffise qu'une partie d'un bâtiment soit affecté au logement, pour que l'ensemble soit soumis à l'obligation d'assurance Dommages-Ouvrage. DOA octobre

59 III - LES ASSUJETTIS A) Principe article L242-1 Du Code des Assurances - le propriétaire de l'ouvrage (particulier ou société de construction), - le mandataire du propriétaire de l'ouvrage (maître d'ouvrage délégué ou le syndic de copropriété pour les parties communes ainsi que l'administrateur de biens). article L242-2 du Code des Assurances - le promoteur immobilier au sens de l'article du Code Civil (la personne qui s'engage envers le maître de l'ouvrage à faire procéder pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction ainsi qu'à procéder ou à faire procéder à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet). Sont également concernés par l'obligation d'assurance, - le vendeur de l'ouvrage (cas des ventes en l'état futur d'achèvement dans lesquelles le transfert de propriété s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux) - l État lorsqu'il construit pour le compte d'autrui. Certains projets auraient voulu permettre aux assureurs de commercialiser une assurance DO limitée à la garantie de la structure afin d en limiter le coût et permettre un plus grande diffusion. Mais cette idée est rejetée par les assureurs qui préfèrent orienter la discussion vers la prévention et notamment la question des études de sol. Toutefois, dans le monde des constructeurs de maisons individuelles se développe la pratique des travaux réservés (travaux laissés à la charge du maître d ouvrage) qui prennent de plus en plus d importance. Dans ce cas les assureurs Dommages-Ouvrage ne garantissent que la part de construction réalisée par le CMI (la structure) et non les travaux réalisés par le maître d ouvrage. B) Cas particuliers Cas du crédit-bailleur : c'est au crédit-bailleur de s'assurer, quitte à ce qu'il donne mandat au preneur pour souscrire le contrat Dommages-Ouvrage pour son compte. Cas du bail à construction, et du bail à réhabilitation : c'est au preneur de souscrire le contrat. Cas d'un contrat de construction de maisons individuelles (loi du ) : le constructeur n'est ni propriétaire, ni vendeur, ni mandataire du futur acquéreur de l'ouvrage. Il n'est donc pas soumis à l'obligation d'assurance Dommages-Ouvrage, mais simplement à l'obligation d'assurance R.C. décennale. A noter toutefois que la pratique d'assurance fait que le "CMI" propose souvent l'assurance Dommages-Ouvrage dans le prix de la villa. IV - SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT DE SOUSCRIPTION A) Sanctions pénales Le Code des Assurances (article L 243-3) prévoyait dans sa rédaction d'origine, une peine d'emprisonnement de 10 jours à 6 mois et/ou une amende de à Frs. La loi n du rend la peine de prison fixe à 6 mois ainsi que l'amende à euros (maximum de la peine). Ces sanctions pénales ne s'appliquent pas au particulier qui construit un logement pour l'occuper luimême. B) Sanctions civiles La question s est posé de savoir si sur le plan civil la non-souscription d un contrat d assurance Dommages-Ouvrage pouvait avoir une incidence sur la responsabilité des constructeurs. DOA octobre

60 La Cour de Cassation, dans un arrêt du (CASS. 3 CIV Assurance française 1994 n 704) a décidé que «le défaut de souscription de l'assurance Dommages-Ouvrage par le maître d ouvrage n'est pas une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit des locateurs d'ouvrage». Ceci est certain mais il reste que la souscription de la DO est obligatoire et permet à l assuré d être indemnisé rapidement. Pourquoi le propriétaire ne supporterait les conséquences d un retard imputable à la non souscription de ce contrat de préfinancement? Par contre un promoteur ou un syndic de copropriété qui ne souscrirait pas un contrat Dommages- Ouvrage engagerait sa responsabilité civile vis-à-vis des acquéreurs ou de la copropriété (C.A. Paris et Cass.Crim ). De même un notaire doit mentionner l existence d un contrat D.O. lors de la vente d un ouvrage neuf ou dans les dix ans de sa construction (pour certains le notaire doit même s assurer de lui-même de l existence du contrat) V - BÉNÉFICIAIRES DE L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Le bénéficiaire du contrat est le propriétaire de l'ouvrage à l'époque du sinistre. La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'en cas de transfert de propriété, le souscripteur perd le bénéfice du contrat au profit du nouveau propriétaire (accessoire du droit de propriété). La question s'était posée de savoir si l'assurance Dommages-Ouvrage est une simple souscription pour compte ou une véritable assurance pour compte. La différence étant que l'assurance pour compte stipule à la fois une assurance de responsabilité au profit du souscripteur et une assurance de chose pour le compte duquel il s'avérera au moment du sinistre que le contrat a été souscrit. Dans le cas de la simple souscription pour compte, aucune garantie de responsabilité n'existe. Conséquence pratique : l'assurance Dommages-Ouvrage peut-elle jouer le rôle de la police de responsabilité décennale dite "Constructeur Non Réalisateur" (C.N.R). Selon une jurisprudence dominante, l'assurance Dommages-Ouvrage est une simple souscription pour compte. Par contre le promoteur qui, après la vente, a pris la charge des réparations peut demander la garantie de l assureur en qualité de subrogé dans les droites des propriétaires (1 civ. 18/10/2000). VI - DATE DE SOUSCRIPTION, PRISE D'EFFET ET DURÉE A) Date de souscription L'article L du Code des Assurances impose que l'assujetti ait satisfait à l'obligation d'assurance dès l'ouverture du chantier. Les polices Dommages-Ouvrage étant souscrites au coup par coup pour chaque chantier, il est difficile de satisfaire à cette obligation d'assurance et généralement, les contrats, s'ils sont établis au début du chantier, ne sont régularisés qu'une fois le chantier terminé après l'arrêté définitif des comptes. C'est pourquoi la pratique des notes de couverture, visée par les articles L et L du Code des Assurances, est courante en la matière, même si on peut s'interroger sur la valeur de la limitation de la garantie dans le temps. A noter également que la souscription se produit parfois en cours de réalisation des travaux et même lorsque ceux-ci sont terminés (cas d'une revente par un particulier qui n a pas souscrit de contrat et qui doit revendre dans les 10 ans qui suivent la réception). B) Prise d'effet L article L stipule que cette assurance "prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement". Toutefois, le législateur mentionne deux exceptions : DOA octobre

61 avant réception, lorsque après mise en demeure restée infructueuse et que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations (1 civ 01/04/03 Smabtp c/ La Barbotais). La résiliation du marché peut résulter de la liquidation de l entreprise (1 civ 10/11/02). après réception, lorsque après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'intervient pas. Dans ces deux cas, l'assurance Dommages-Ouvrage n'a pas pour but de se substituer aux obligations contractuelles des intervenants. Mais elle peut intervenir si un sinistre de nature décennale se produit. C) Durée Les garanties souscrites sont acquises de façon ferme jusqu'à l'expiration des dix ans suivant la réception. La responsabilité décennale expirant, quoi qu'il en soit des réserves, dix ans après la réception, le décalage qui pouvait exister dans le cas de la police maître d'ouvrage, entre le délai de garantie des différents contrats, n'existe plus (sous réserve des décisions de jurisprudence qui admettent dans certains cas des réceptions différentes voir supra). VII - NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE A) Dommages garantis article L du Code des Assurances L'assurance Dommages-Ouvrage garantit "le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables..." article A du Code des Assurances "Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires". La notion de dommages de "la nature de ceux dont sont responsables..." renvoie à une nature physique des dommages en dehors de toute recherche de responsabilité. Pour certains auteurs, l'assurance Dommages-Ouvrage ne doit préfinancer que les dommages susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, sans recherche de responsabilité. Pour d'autres, l'assurance Dommages-Ouvrage bénéficie d'un régime spécifique complètement déconnecté de l'assurance de responsabilité, ce qui ouvre un domaine plus important que celui de l'assurance R.C. Cette position est bien entendu contestée par les assureurs Dommages-Ouvrage car, contrairement au principe de la double détente, l'assureur Dommages-Ouvrage ne pourra pas exercer son recours dans tous les cas. Après une période d hésitation la jurisprudence privilégie désormais le régime spécifique. En ce sens, CASS. 1 Civ RDI 1991 page 360 où l'assureur est tenu d'indemniser des sinistres de nature décennale alors que des réserves avaient été effectuées à la réception. Par contre ne relèvent pas de la garantie du contrat dommages-ouvrage les simples non conformités qui relèvent de l obligation de délivrance et de la responsabilité de droit commun (Civ. 1 18/12/2001). 1) Dommages garantis avant réception La mise en œuvre de la garantie suppose : que le maître d'ouvrage ait mis en demeure l'entreprise d'exécuter ses obligations, que le contrat de louage d'ouvrage soit résilié pour inexécution des obligations de l'entreprise (il est admis que la liquidation des biens ou la mise en redressement judiciaire vaille résiliation du marché). DOA octobre

62 Si l assureur caution indemnise le maître d ouvrage suite à abandon de chantier et qu il existe un sinistre de nature décennale, il peut se retourner contre l assureur dommages ouvrages au titre de la subrogation (3 civ 13/11/03). 2) Dommages garantis après réception pendant le délai de parfait achèvement La question s est posée pour les dommages de nature décennale qui se révèlent pendant l année de parfait achèvement, alors que l ouvrage a fait l objet de réserves à la réception. Ces dommages ne relèvent pas de la responsabilité décennale, mais de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur. En ce qui concerne la garantie Dommages-Ouvrage, rien ne précise dans la Loi, ou dans les clauses types que la garantie ne serait due que pour les désordres survenus postérieurement à la réception. De ce fait, les dommages objet de réserves à la réception, qui sont de nature physique décennale, sont garantis par l'assurance Dommages-Ouvrage si l'entrepreneur n'est pas intervenu après mise en demeure. Cette conclusion ne s'est toutefois imposée que lentement du fait du principe de base de la double détente qui n'est pas respectée en l'espèce, et de la confusion créée par le renvoi à la notion de responsabilité décennale. Dans un premier temps, la jurisprudence a refusé de considérer que l'assureur Dommages-Ouvrage devait sa garantie mais la Cour d'appel de Versailles 4 chambre a mis en évidence que rien dans la clause type, ne précise que la garantie ne concernerait que des désordres apparus après réception. La Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence (Cass. 1 Civ bul. Civ. n 176). Lorsque l ouvrage n a pas fait l objet de réserves (ou tout au moins que les réserves faites ne concernent pas les désordres), ces dommages relèvent de la garantie Dommages-Ouvrage et donnent lieu à recours auprès de l'assureur de responsabilité. La distinction est parfois difficile à faire pour l assureur RC Décennale entre obligation de parfait achèvement uniquement due par l entreprise et sinistre d enature décennale. Dans le doute les assureurs prévoient généralement une franchise doublée pour les sinistres déclarés pendant l année de parfait achèvement. 3) Dommages garantis après la fin du délai de parfait achèvement Ces dommages relèvent de la garantie Dommages-Ouvrage s'ils sont de nature décennale et donnent lieu à recours auprès de l'assureur de responsabilité. Il suffit que la déclaration de sinistre ait lieu avant l expiration de la durée de la garantie décennale. Toutefois la question s est posé des «désordres évolutifs» déclarés après l expiration de la garantie décennale. Dans un premier arrêt la Cour de cassation (3 civ. 6/0/2011) considère que des désordres esthétiques déclarés pendant le délai de 10 ans mais dont la gravité ne se révèle que postérieurement ne peuvent être considérés comme des désordres évolutifs entrant dans le champ de la garantie décennale. Par contre elle considère (3 civ. 22/06/2012) que des travaux confortatifs qui concernent des désordres qui sont la continuation des premiers, régulièrement pris en charge, mais qui au moment de l exêrtise ne présentaient pas encore la gravité suffisante. DOA octobre

63 B) Cas particuliers 1) Dommages immatériels Ils ne relèvent pas de l'assurance Dommages-Ouvrage obligatoire, mais peuvent être couverts par une garantie facultative (la franchise et le plafond de garanties sont alors licites) tout comme en RC Décennale. 2) Biens d'équipements Ils ne relèvent pas de l'assurance Dommages-Ouvrage obligatoire, sauf si l'ouvrage est rendu impropre à sa destination. Une garantie facultative peut être souscrite également. 3) Dommages consécutifs à une absence d'ouvrage L'assurance Dommages-Ouvrage doit garantir le paiement de la réparation des dommages provoqués par l'absence d'ouvrage. Elle doit également prendre en charge le montant des travaux correspondant à l'ouvrage non prévus au devis et non exécutés car ils sont nécessaires à la réparation des dommages (Cass. 1 CIV RGAT 93 page 305). Mais comme le note Monsieur BIGOT, il ne faut pas que l'économie réalisée par le Maître d ouvrage résulte d'une décision délibérée de ce dernier ou d'une connaissance quasi certaine du risque. Monsieur LEGUAY explique cette jurisprudence en considérant que la loi de 1978 a créé un régime spécifique dérogatoire au principe général de l'assurance et au principe indemnitaire (Art. L du Code des Assurances). L'assurance Dommages-Ouvrage doit permettre au propriétaire de réparer effectivement l'ouvrage et non correspondre à la valeur de la chose assurée. Il balaie l'argument de l'enrichissement injustifié de la victime en considérant que cette prise en charge totale "n'est que la juste contrepartie de son appauvrissement à la suite du sinistre". Selon cette même logique, il n'est pas appliqué de vétusté sur l'indemnisation du sinistre, ceci en contradiction avec l'art. L du Code des Assurances C) Montant de la garantie 1) Plafond de la garantie La loi de 1978 prévoit que l'assurance Dommages-Ouvrage garantit "le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux...". La clause type (Art. 243 Annexe 2) prévoit que la garantie couvre "le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état..." limité au montant du coût total de la construction déclaré aux Conditions Particulières. De ces deux dispositions, on en a déduit que le plafond de garantie est licite en Dommages-Ouvrage et l'art. 47 de la Loi de 1989 qui stipule que "l'assurance Dommages-Ouvrage" garantit "le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux..." ne contredit pas les dispositions antérieures. La Cour de Cassation 1 Civ RGAT 1992 page 566, en cassant un arrêt de la Cour d'appel d'aix en Provence du , admet la limitation de garanties en Dommages-Ouvrage en application de l'art. L du Code des Assurances. Il convient toutefois de noter la position opposée du TGI de Strasbourg du RDI 1993 page 240 et de la Cour d'appel de Riom du RDI 1994 n 2, approuvée par Monsieur LEGAY. Depuis le décret de 2008 (validant la mise en place d un contrat de 2 ligne en RCD) la garantie Dommages-Ouvrage obligatoire est désormais identique au montant de la garantie RC Décennale DOA octobre

64 obligatoire. C'est-à-dire que le plafond de garantie est illicite (appliqué aux contrats D.O. souscrtis à compter du 28 novembre 2009). Application de la règle proportionnelle Le droit commun de l'assurance prévoit l'application d'une règle proportionnelle en cas d'aggravation de risque (Art. L du Code des Assurances) et en cas de sous-assurance (Art. L du Code des Assurances). Une décision de la Cour de Cassation 1 Civ , dans une affaire opposant, au titre d'un contrat de R.C décennale, la Mutuelle des Architectes à l'un de ses assurés, a admis la validité de l'application de la règle proportionnelle de prime pour fausse déclaration du montant des travaux par l'architecte. Une partie de la doctrine pense que cette jurisprudence peut-être étendue à d'autres cas de fausse déclaration, notamment pour la question des travaux de techniques non courantes. Cette position a été confirmé (1 civ 24/06/03) toujours dans une affaire opposant la MAF à un de ses assurés pour un chantier non déclaré. A noter que ce n est pas l exclusion de garantie qui a été retenu mais l application de la règle proportionnelle car dans le système de gestion de la MAF la déclaration ne conditionne pas la garantie mais permet simplement de définir le montant de la cotisation. Il pourrait en être de même en matière de contrat Dommages-Ouvrage, notamment en cas de fausse déclaration du montant des travaux. Toutefois la jurisprudence n a jamais eu à se prononcer sur le sujet et la doctrine est partagée 10 sur le sujet au motif qu en matière d assurance DO les clauses types prévoit «le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres» (voir ci-après motivation en faveur de la nullité de la franchise en DO) 2) Franchise En matière d'assurance de responsabilité, le Code des Assurances (Art. A 243.1), prévoit que la franchise est inopposable. En assurance de Dommages-Ouvrage, le Code ne fait aucune mention de l'existence ou non d'une franchise et le nouvel Art. 47 de la Loi du prévoit que l'assurance Dommages-Ouvrage doit indemniser la "totalité du sinistre". La franchise est donc illicite en Dommages-Ouvrage. Si on avait pu se poser la question sur la validité des franchises avant la loi du , il est évident que depuis son entrée en vigueur, toute franchise est illicite en Dommages-Ouvrage. La question restait posée pour les franchises souscrites antérieurement. La Cour de Cassation 1 Civ considère que les franchises sont illicites en tirant argument de ce que l'art. A du Code des Assurances prévoit que la garantie couvre "l'ensemble des travaux de réparation". Le seul cas dans lequel une franchise peut-être spécifiée en assurance Dommages-Ouvrage, est lorsque l'affaire est soumis au Bureau Central de Tarification. Sur ce point de l'illicéité de la franchise, Monsieur LEGUAY considère que de toute façon, l'assureur Dommages-Ouvrage pourra exercer son recours à 100 % contre l'assureur de responsabilité et qu'en définitive, le sinistre ne lui coûtera pas plus cher. Il oublie d'une part, que des conventions pour améliorer le fonctionnement de l'indemnisation du maître d'ouvrage ont été passées au sein de l'afac entre assureurs Dommages-Ouvrage et assureurs de responsabilité qui laissent à la charge de l'assureur Dommages-Ouvrage, une part importante du sinistre, et il oublie d'autre part que plus de 50 % des sinistres Dommages-Ouvrage sont inférieurs à euros et pourraient être éliminés par l'application d'une franchise d'un montant raisonnable pour le bénéficiaire (à noter l'incidence très forte du coût de gestion des "petits sinistres" sur le coût total de l'assurance construction). La question de la réintroduction de la franchise en Dommages-Ouvrage est de plus en plus évoquée par les assureurs Dommages-Ouvrage. Mais ce n est pas une piste suivie du fait de l opposition de principe des représentants des maîtres d ouvrage et surtout des consommateurs. 10 J. Bigot, A. d Hauteville, Code de l Assurance Construction, edition Argus 1998, p.282 DOA octobre

65 VIII - EXCLUSIONS Les exclusions sont définies par la clause type (annexe II à l'art. a 243.1), elles sont les mêmes que celles figurant à l'annexe I de ce même article et définies pour l'assurance de responsabilité. Ce sont donc : le fait intentionnel ou le dol, l'usure normale, le défaut d'entretien ou l'usage anormal, la cause étrangère. Simplement, cette annexe ne prévoit pas la déchéance pour non respect des règles de l'art, et de plus, elle précise que la charge de la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que la guerre étrangère appartient à l'assuré (alors que rien n'est précisé pour l'assurance de responsabilité). IX - MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE Cette question a été jugée d une telle importance par le législateur qu il a pris la peine de décrire minutieusement la procédure de règlement de sinistre alors que son rôle n'est pas en principe de traiter des questions d'application. Il faut reconnaître d ailleurs que cet exercice n a pas été vain puisque la procédure mise en place a prouvé son efficacité. Toutefois les statistiques sinistres ont mis en évidence ces dernières années le poids exagéré des frais d expertise dans le règlement des sinistres ce qui a amené l évolution de la procédure de règlement de "petits sinistres" par l arrêté du 30 mai A) La procédure d origine L'élément de base de l'indemnisation est constitué par l'expertise qui comporte deux étapes : la première étape dure 60 jours. Elle démarre à la réception par l'assureur de la déclaration de sinistre. A son terme, l'assureur doit s'être prononcé sur le principe de la mise en jeu de la garantie. la deuxième étape dure 90 jours (105 jours avant la Loi du ). Elle permet à l'assureur de notifier son offre d'indemnité. 1) 1ère étape : déclaration + 60 jours a) Déclaration de sinistre Dans sa déclaration de sinistre, l'assuré doit indiquer les circonstances du sinistre et les mesures conservatoires prises en cas d'urgence. Comme pour toute déclaration de sinistre, l'assuré doit respecter un délai qui est de 5 jours à compter de la connaissance du sinistre. Il faut noter qu'en matière d'assurance construction, les contentieux sur ce point sont très rares. b) Nomination de l'expert A réception de la déclaration, l'assureur va nommer de manière discrétionnaire un expert qui peut-être récusé par l'assuré (arrêté du ). Cette récusation peut avoir lieu deux fois. Après la deuxième récusation, l'expert sera nommé judiciairement. Seule la nomination est judiciaire, la mission reste celle de l'expert amiable. La récusation a pour effet d'allonger les délais de 60 à 70 jours en cas de première récusation, et de 70 à 90 jours pour la deuxième. c) Objet de l'expertise L'expertise a pour objet de rechercher et rassembler des données indispensables à la non aggravation des dommages et à la réparation du sinistre. L'expert remettra dans les 60 jours un rapport préliminaire et au terme de la deuxième phase, le rapport définitif. DOA octobre

66 Cette expertise est contradictoire entre l'assuré et l'assureur Dommages-Ouvrage, elle est également opposable aux constructeurs et à leur assureur de RC décennale (arrêté du ). d) Opposabilité de l'expertise La jurisprudence considère que l expertise amiable n est opposable qu aux personnes tenues à la garantie décennale. De ce fait elle ne l est pas aux sous-traitants même s ils ont été convoqués à l expertise. Ceci n a pas d incidence entre assureurs du fait des conventions professionnelles mais pose des problèmes pour récupérer les franchises et oblige à des procédures particulières entre entreprises et sous-traitants. e) Expertise contractuelle et expertise judiciaire L'assuré doit-il avoir épuisé toutes les possibilités relatives à l'expertise contractuelle avant d'agir en justice? La majorité de la doctrine (BIGOT, DURRY, KARILA) et de la jurisprudence (Gazette du palais 1984, 2, page 441 et suivantes) sont favorables à cette thèse dans les rapports assuré-assureur Dommages- Ouvrage. La jurisprudence a confirmé récemment cette position (3 civ. 10/05/2007). Mais l'expertise judiciaire peut coexister avec l'expertise contractuelle vis-à-vis des constructeurs et de leur assureur de responsabilité pour notamment faire constater des désordres qui ne relèveraient pas de l'assurance Dommages-Ouvrage. f) Position de l'assureur sur le principe de sa garantie L'assureur doit notifier sa position sur le principe de la mise en jeu des garanties, au vu du rapport préliminaire. Si sa réponse est positive, il doit communiquer avec sa position de principe, le montant destiné à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des travaux destinés à éviter l'aggravation des désordres ainsi que les mesures conservatoires prises en cas d'urgence. Si la réponse est négative, il doit motiver sa décision au vu du rapport préliminaire qui doit avoir été communiqué préalablement à l'assuré (Cass. 1 CIV RGAT 1994 page 164). La nécessité de la communication préalable du rapport d expertise a été confirmée le 12 janvier 2011 par la Cour de cassation (cass. 3 civ. 12/01/2011) : «l assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délais qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d expertise en sa possession». La jurisprudence considère que, d'une part, l'assureur ne doit pas par une réponse négative, non motivée obtenir des délais supplémentaires et, d'autre part, qu'il doit systématiquement missionner un expert même si la déclaration de sinistre fait apparaître que le contrat Dommages-Ouvrage ne pourra manifestement pas jouer. g) Sanctions attachées à la non observation des délais de 60 jours. Dans la mesure où l'assureur ne respecte pas le délai de 60 jours, et sous réserve que l'assuré lui ait notifié ce dépassement, la garantie est automatiquement acquise à l'assuré (Code des Assurances article A 243-1). En application de cette disposition, la jurisprudence unanime considère que toutes contestations ultérieures de garantie, même en cas d'irrégularité de forme ou de non garantie de fond est alors interdite à l'assureur (Cass. 1 CIV R.D.I ). Mais l assureur est en droit d opposer le délai de prescription biennale propre aux actions découlant de l exécution du contrat (1 civ 10/12/02 AGF c/ Sci) l entrepôt où le propriétaire après avoir obtenu l allocation d une provision n agit pas contre l assureur pendant 2 ans). L'indemnisation qui devra être versée par l'assureur sera majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (Code des Assurances article L Nouveau - loi du ). Cette majoration est due y compris si l assuré n a pas encore engagé les dépenses de réparation (Cass. 12 février 2002 et 3 civ. 6 octobre 2004). DOA octobre

67 Par contre les sanctions pour non respect des délais ne s appliquent pas aux dommages immatériels garantis qui ne relèvent pas de l assurance obligatoire (3 civ. 12/012005) et l assuré ne peut invoquer un préjudice financier subi du fait d une reconstruction tardive (perte d exploitation). La Cour de Cassation (17 juillet 2001) rappelle que la garantie obligatoire n a pour objet que de garantir les travaux de réparation de l ouvrage et non les préjudices financiers que l on peut éventuellement couvrir par le biais des garanties complémentaires (dommages immatériels consécutifs). Il faut toutefois préciser que la garantie concerne seulement les dommages déclarés lors de la déclaration de sinistre. L'assuré peut alors engager les mesures nécessaires à la non aggravation des dommages et non la réparation des dommages eux-mêmes. Encore faut-il que les sinistres déclarés soient relatifs à des travaux garantis par le contrat et non des extensions postérieures à la réception de l ouvrage assuré (1 civ 18/12/02 GAN c/ CHRU Nîmes). 2) 2ème étape : 90 jours à compter de la déclaration de sinistre a) L'expertise L'assureur doit avant l'expiration de la 2ème étape (90 jours) et au vu du rapport d'expertise, avoir présenté à l'assuré son offre d'indemnité revêtant le cas échéant un caractère provisionnel. L'expert au cours de cette 2ème étape, va devoir effectuer de nouvelles investigations afin de compléter son rapport préliminaire et rédiger son rapport définitif. Ce rapport devra comprendre des propositions, descriptions et estimations concernant les différentes mesures à prendre et les travaux à exécuter en vu de la réparation intégrale des dommages constatés. Si des difficultés exceptionnelles sont constatées, l'assureur peut en même temps qu'il notifie à l'assuré son rapport préliminaire (fin de la première étape de 60 jours) proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour la notification de son offre d'indemnité. Ce report ne peut être motivé que par des considérations d'ordre technique et doit être accepté par l'assuré. Le report ne peut excéder 135 jours (une réponse ministérielle du a considéré que les 135 jours s'ajoutaient au délai initial de 90 jours). b) L'offre indemnitaire L'assureur notifie une offre d'indemnité revêtant, le cas échéant, un caractère provisionnel destiné au paiement de travaux de réparation des dommages. La clause type n'a pas été modifiée, sur ce point, par la loi de c) Sanctions du non-respect du délai de 90 jours Si le délai de cette 2ème étape n'est pas respecté (ou si la proposition de l'assureur est manifestement insuffisante), l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'assureur devra rembourser ces dépenses majorées de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. 3) Règlement de l'indemnité En cas d'acceptation par l'assuré de l'offre faite par l'assureur, celui-ci doit procéder au règlement dans les 15 jours. Si l'assuré n'est pas d'accord sur la proposition, il peut toutefois demander le règlement des 3/4 de la somme proposée par l'assureur. La somme réglée doit servir à réparer le dommage mais selon le principe indemnitaire applicable en droit des assurances on a longtemps considéré que la victime n'était pas obligée de réparer. La seule sanction envisageable aurait été la non prise en charge d'un sinistre futur constituant une aggravation du premier non réparé. Or, depuis deux arrêts de la 3 Civ. 17 décembre 2003, la Cour de Cassation considère que la procédure de préfinancement prévue par l article L242-1 du code des assurances rend obligatoire l affectation de l indemnité à la réparation des dommages. DOA octobre

68 4) Opposabilité de l expertise Dommage Ouvrage Il ne faut pas oublier que si la loi de 1978 prévoit que les opérations d expertises sont opposables aux constructeurs cela ne concerne pas les sous-traitants. Or trop souvent les experts désignés par l assureur Dommages Ouvrage convoquent les entreprises en faisant référence à l article A du Code des Assurances sans distinction de destinataire. C est ainsi qu une société d assurance s est vu refusé ses recours auprès de sous-traitants car «l expertise menée dans les conditions de l article A ne leur est pas opposable». De ce fait la mise en cause des sous-traitants doit être faite selon les règles du droit commun, ce qui ne veut pas dire que l expertise n est pas opposable à l assureur du sous-traitant adhérent à la Convention de Règlement de l Assurance Construction. Pour que l expertise soit opposable aux sous-traitants il faut que l expert : Convoque la personne ayant l administration légale par lettre recommandée avec demande d avis de réception (y compris pour toutes les principales opérations suivant la première réunion). Ne fasse pas référence à l article A du Code des Assurances mais mentionne le nom de l assureur et le numéro de police, les informations relatives au sinistre et le motif de la mise en cause. Transmette toutes les informations au sous-traitant (notamment tous les rapports à l assureur DO et réponde à ses contestations). L ensemble de ces précautions ayant pour but final de permettre à l assureur DO et à l assureur de l entreprise générale de récupérer la franchise du sous-traitant. B) La procédure prévue par l arrêté du 30/05/97 et du 7 février 2001 Les analyses statistiques pratiquées sur une base fiable (près de 30 années de chantiers garantis en capitalisation) ont fait apparaître que les sinistres d un coût inférieur à 2000 euros constituaient la très grande majorité des dossiers Dommages-Ouvrage (80 % pour l Auxiliaire), alors que le coût des mesures d expertise était en moyenne de 600 à 700 euros par dossier. La conclusion très simple à laquelle les assureurs sont arrivés est qu il suffit de permettre à l assureur D.O. de régler les sinistres de faible importance sans recourir à l expertise pour apporter un début de solution au déficit de l assurance construction. C est ainsi que par un arrêté du 30/05/97, signé la veille du 2 tour des élections législatives qui devaient provoquer un changement de majorité gouvernementale, les assureurs ont pu proposer une indemnisation sans expertise pour les sinistres inférieurs à euros TTC et même refuser, dans certaines conditions, de garantir le sinistre sans avoir eu recours à un expert. Il faut savoir toutefois que cet arrêté a fait l objet de vives oppositions de la part des maîtres d ouvrage professionnels (Voir G. Legay RDI 11/97) et qu un recours en annulation devant le Conseil d État a été intenté à l initiative de l ICH/Languedoc-Roussillon). Ce recours a abouti en septembre 2000 à l annulation de l arrêté pour ce qui concerne la possibilité de procéder à une indemnisation sans expertise. Elle a toutefois été depuis régularisée et remise en place. Cette procédure permet donc à l assureur D.O. d indemniser sans expertise préalable, voire de refuser de garantir. Elle définit également un nouveau concept : la déclaration de sinistre constituée. a) La déclaration de sinistre constituée L'Arrêté du permet à l assureur de refuser une déclaration de sinistre ne comportant pas les 5 éléments suivants : n de contrat, le cas échéant n d avenant, nom du propriétaire de la construction endommagée, adresse de la construction endommagée, date de réception ou à défaut, date d occupation des locaux, date d apparition des dommages, description, localisation. L assureur dispose d un délai de 10 jours pour informer l assuré qu il ne peut procéder à l ouverture du dossier du fait de l absence de certains renseignements. A défaut de réaction dans le délai de 10 jours c est la procédure normale qui s applique. DOA octobre

69 Dès réception des éléments manquants, la déclaration de sinistre est réputée constituée, le dossier peut alors être traité de manière traditionnelle, ou simplifiée. Cette notion de déclaration de sinistre constituée n avait pas été annulée par le Conseil d Etat et a toujours été valable. b) La procédure d indemnisation hors expertise L assureur peut écarter l expertise Dommages-Ouvrage dans deux hypothèses : hypothèse n 1 : la réparation du sinistre est inférieure à euros TTC hypothèse n 2 : la garantie est manifestement injustifiée. Cette procédure qui a fait l objet d un recours devant le Conseil d Etat et a été annulée. Toutefois elle a été rétablie intégralement par la suite et est donc en vigueur à ce jour. L assureur dispose d un délai de 15 jours pour notifier à l assuré sa position. Passé ce délais la procédure normale d expertise s appliquera, les délais de 60 jours et 90 jours étant calculés à compter de la date de réception de la déclaration constituée (volonté de ne pas rallonger les délais) Hypothèse n 1 : la réparation du sinistre est inférieure à euros Les assureurs doivent, pour utiliser cette procédure, connaître le montant des réparations (devis, déplacement d un inspecteur régleur...), ce qui modifie profondément les structures de l expertise D.O. et il est certain que cette procédure ne peut être utilisée que pour la réparation de "dommages simples". A noter que l assureur peut, selon l arrêté, se réserver après indemnisation, la possibilité de vérifier la réalité de l exécution des travaux de réparation. Hypothèse n 2 : la garantie est manifestement injustifiée Cette possibilité doit être utilisée dans des cas extrêmement limités et être accompagnée d une motivation fondée sur des critères juridiques non contestables : dépassement des délais, ouvrage non garanti par le contrat La FFSA recommande aux assureurs de ne jamais effectuer de refus de garantie sur la base de l impropriété à destination qui est une cause trop vague et trop sujette à discussion. Exemples de critères techniques non contestables : poignées de portes cassées, défaut d entretien des chenaux à l origine de fuites sur toitures. A noter que la jurisprudence a eu à se prononcer sur cette procédure et a reconnu le droit à l assureur de refuser de garantir sans nommer d expert (cass. 3 civ. 17/03/2004). Il s agissait en l espèce d une déclaration de sinistre alors que le délais de garantie décennale était expiré. L assuré peut refuser la position prise par l assureur sans recourir à l expertise. Dans ce cas, l assureur doit désigner un expert qui interviendra dans le cadre de la procédure habituelle 60/90 jours. Dans ce cas les délais de 60 et 90 jours doivent être décomptés à partir de la réception du refus de notre position par l assuré (déclaration de sinistre constituée). Aucun délai n est imposé à l assuré pour accepter ou refuser la position de l assureur. De ce fait la prescription biennale (article L du Code des Assurances) s appliquerait. Hypothèse n 3 : Nouvelle déclaration de sinistre Toute nouvelle déclaration de sinistre se rapportant au même sinistre (même description des désordres, aggravation des désordres déjà indemnisés) fera obligatoirement l objet d une expertise Dommages- Ouvrage : la procédure hors expertise est, dans cette hypothèse, interdite. DOA octobre

70 Lorsque l arrêt du Conseil d Etat annulant l arrêté du 30 mai 1997 a été prononcé les assureurs ne possédaient pas suffisamment de recul pour certifier que cette procédure permettait de réelles économies. Toutefois elle a eu le mérite de faire bouger le monde de l expertise qui a proposé aux assureurs des procédure simplifiées pour la gestion des petits sinistres (notamment des gestions décentralisées incluant l expertise et le règlement des sinistres ou des études sur factures et devis pour les petits montants) sans que les assurés aient à en pâtir. Depuis cette procédure simplifiée est utilisée mais représente une part très faible du nombre de dossiers gérés (moins de 10%). X - RAPPEL GÉNÉRAL DES SANCTIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE DU FAIT DE L'ASSUREUR 1) En cas de dépassement du seul délai de 60 jours Garantie automatiquement acquise pour les dommages déclarés (interdiction à l'assureur de contester que ce soit sur la forme ou sur le fond) Autorisation pour l'assuré à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires 2) En cas de dépassement du délai de 90 jours Autorisation pour l'assuré à engager les dépenses strictement nécessaires à la réparation des dommages, Paiement par l'assureur du coût des travaux majoré du double du taux de l'intérêt légal. La Cour de cassation (Cass. 3 civ. 25/05/2011) précise que le doublement des intérêts commence à courir à compter de la date de l assignation conformément à l article 1153 C.C. qui précise que les intérêts moratoires courent à compter de la sommation à payer ou d un acte équivalent (l assignation étant considérée comme un acte équivalent). XI - LE RECOURS DE L'ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE A) Dans le cadre de la procédure d origine L'objectif essentiel du législateur étant atteint avec l'indemnisation rapide et intégrale des dommages, il laisse aux assureurs le soin d'organiser les recours. La loi et le règlement n'en prévoient pas les modalités. On note toutefois une allusion indirecte à ce recours par l'article R du Code des Assurances (Annexe II) par la mention de l'opposabilité des opérations d'expertise contractuelle aux constructeurs (en vu du recours), ainsi qu'une mention directe dans les obligations de l'assuré et de l'assureur. Il s'agit d'un recours subrogatoire fondé sur l'article L du Code des Assurances. Il peut être exercé du simple fait que l'assureur Dommages-Ouvrage justifie de son paiement. Il doit démontrer : que les dommages ont affecté les ouvrages réalisés par les personnes responsables, que les assureurs de responsabilité couvrent bien le risque de RC. Décennale, 1) l'opposabilité du rapport d'expertise aux parties mises en cause. L'assureur Dommages-Ouvrage subrogé dans les droits de la victime peut obtenir la condamnation in solidum des constructeurs. Cette mise en cause est automatique sur la base de l'article 1792 du Code Civil. Si l'assureur Dommages-Ouvrage veut mettre en cause directement le sous-traitant, il devra par contre, prouver sa faute sur la DOA octobre

71 base des articles 1382 et suivants du Code Civil (Cass. Assemblée Plénière Bull Civ. Ass. Plén. 91 n 5 p.7). Si cette expertise est judiciaire, l'opposabilité ne fait aucun doute. Si l'expertise est contractuelle, ce n'est que depuis un arrêt du (CASS. 1 CIV. RGAT 90 p.128) que la jurisprudence admet l'opposabilité à l'égard des constructeurs. Toutefois, pour cela, il faut que l'expert respecte les formalités de convocation des constructeurs ; peu importe que ceux-ci soient présents ou non à l'expertise. Il convient de noter un arrêt important de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011 (Cass. 3 civ. 28/04/2011 n ) qui conditionne le recours à la mention de l article L du code des assurances mais également qu il soit indiqué dans le contrat quels sont les moyens d interropmre la prescription. Cet arrêt a des conséquences qui dépassent le simple domaine de la Dommages-Ouvrage et concerne l ensemble des risques de l assurance. La FFSA a d ailleurs recommandé aux assureurs de prendre en compte cette jurisprudence dans la rédaction des conditions générales de leurs contrats. Par ailleurs cet arrêt a reconnu à l assureur Dommages-Ouvrage le droit d appeler en garantie les intervenants des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. En l espèce la Cour d appel avait dénié ce droit à l assureur Dommages-Ouvrage au motif que n ayant pas encore réglé l indemnité au maître d ouvrage il ne pouvait être subrogé dans ses droits. Cet arrêt est important car il fixe de manière précise une question importante, notamment lorsque l assureur Dommages-Ouvrage est mise en cause à la limite du délai de la garantie décennale. 2) La Convention de Règlement entre assureurs Cette convention connue sous le nom de C.R.A.C. a été signée le entre les assureurs Dommages-Ouvrage et les assureurs de responsabilité décennale membres de l'a.f.a.c. Selon cette convention, l'expert de l'assureur Dommages-Ouvrage est expert unique pour tous les assureurs. Il est choisi sur une liste établie par la C.A.C.R.A.C.(Commission d Application de la Convention de Règlement de l Assurance Construction), il constate les dommages, donne son avis sur les causes et les responsabilités des constructeurs. Son rapport est opposable aux assureurs de responsabilité mais non aux assurés (comme toute convention sinistre). L'expert propose une répartition de l'indemnité sur la base d'un barème provisoire permettant le règlement par les assureurs de responsabilité dans le délai de 3 mois. Certains critiquent ce barème provisoire car il a tendance dans la majorité des cas à devenir définitif. En cas de contestation sur le rapport d'expertise, une Commission de Conciliation et une Commission d'arbitrage peuvent être saisies. La convention s applique pour des sinistres ne dépassant pas euros (valeur 2012) mais il est prévu que les assureurs peuvent demander à s y référer pour des sinistres d une valeur supérieure et chaque assuré peut demander à être accompagné de son expert. Si le montant est inférieur au ticket modérateur (1500 euros - non indexé), l'assureur Dommages-Ouvrage n'est pas obligé de diligenter une expertise contradictoire. L'expert Dommages-Ouvrage agit seul sauf à constater que le montant du sinistre dépasse le montant du ticket modérateur. Dans ce cas, l'expertise redevient contradictoire. Si le montant est supérieur au ticket modérateur et inférieur ou égal à euros (valeur 2012) l'expertise est unique et contradictoire. Si le montant du sinistre est supérieur à euros les assureurs de responsabilité peuvent diligenter leur propre expert en complément de l'expert Dommages-Ouvrage. DOA octobre

72 Un ticket modérateur de 5 % du montant du sinistre (voire + en cas d'absence de contrôle technique) + 50 % du montant des honoraires d'expertise est laissé systématiquement à la charge de l'assureur Dommages-Ouvrage. De manière générale, on peut dire que cette convention a atteint son objectif en diminuant de manière considérable le contentieux de l'assurance Construction. Elle a toutefois un effet pervers en multipliant le nombre des sinistres d'un montant faible ainsi que les recours sur les polices de responsabilité, ce qui accroît globalement le coût de l'assurance Construction et déresponsabilise les constructeurs qui ne subissent pas de recours pour les petits sinistres. Une étude est en cours pour évaluer l incidence d une diminution ou suppression de ce ticket modérateur. B) Dans le cadre de la procédure simplifiée Cette procédure ayant été menée par l assureur D.O. en dehors de toute expertise, tant vis à vis du maître d ouvrage que des éventuels responsables, il est évident qu aucun recours n est possible. La totalité du sinistre reste à la charge de l assureur D.O. DOA octobre

73 CHAPITRE 6 - LE CONTRAT TOUS RISQUES CHANTIER Il existe deux sortes de contrats tous risques, ceux destinés aux ouvrages de bâtiment ou de génie civil (Tous Risques Chantier), et ceux destinés aux ouvrages industriels ou même aux machines (Tous Risques Montage). Le contrat Tous Risques Montage diffère essentiellement quant aux garanties susceptibles d intervenir au moment de la mise en exploitation des ouvrages industriels et des machines. I - L OBJET DE LA TOUS RISQUES CHANTIER Ce contrat a pour objet principal de garantir les dommages matériels et "accidentels" pouvant survenir sur des ouvrages en cours de construction. Il s agit en principe d un contrat souscrit chantier par chantier et le montant de la garantie est égal au montant du chantier (montant HT des travaux et honoraires techniques). II - LES ASSURES Au titre des assurés, nous trouverons à la fois un objet, l ouvrage en cours de construction, et des personnes, les intervenants à la construction, l identification de l ouvrage permet de définir l objet de la garantie dommage, l identification des personnes permet de définir les possibilités de recours après indemnisation du dommage. A) L ouvrage assuré Seul l ouvrage désigné aux conditions particulières est assuré. Il convient de bien définir les limites géographiques de cet ouvrage, et notamment de dissocier les "avoisinants, c est-à-dire les ouvrages existants avant l ouverture du chantier mais n appartenant pas au maitre d ouvrage et les "existants, c est à dire les ouvrages appartenant au propriétaire de la construction neuve, sur ou sous lesquels sont exécutés les travaux neufs objet du contrat TRC. B) Les intervenants assurés Toutes les personnes intervenant directement ou non sur le chantier peuvent être assurées : le maître d ouvrage, le client du maître d ouvrage, les concepteurs (Architecte, bureaux d études, coordinateur...), les entreprises traitantes, les entreprises sous-traitantes, les fournisseurs. Selon les contrats, ces personnes sont assurées d office ou au cas par cas selon désignation aux conditions particulières. La définition des personnes assurées conditionne les possibilités de recours offertes à l assureur T.R.C., sachant qu un assureur ne peut exercer de recours contre son propre assuré. III - LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES A LA SOUSCRIPTION Il s agit d un contrat de chantier où la qualité des intervenants et des méthodes constructives sont primordiaux. La tarification d un contrat T.R.C. est directement dépendante de ces deux éléments. Identité des intervenants (qualification, assurance RC Professionnelle et Décennale) Descriptif des travaux, Montant des travaux, DOA octobre

74 Environnement du chantier, Nature des travaux, Modalités des travaux de démolition (explosifs, pyralène; amiante...), Étude du sol (fondations spéciales, pompage...), Autres garanties souscrites susceptibles de jouer sur le chantier. Il sera demandé également les pièces contractuelles telles que : Le marché (clauses d assurances notamment), Le planning d exécution des travaux. IV - PHASES A GARANTIR A) Les études L objet de la T.R.C est de garantir les dommages accidentels pouvant se produire à l occasion de l exécution du chantier. Un contrat T.R.C. ne garantira donc pas la période d étude préalable à l exécution du chantier. Par contre une erreur commise pendant cette période peut être la cause d un sinistre pendant l exécution des travaux. Il conviendra alors de se poser la question de la garantie de ce sinistre. A) La fabrication et le transport De même la T.R.C. n a pas pour objet de garantir la période de fabrication, mais un défaut de fabrication peut entraîner un sinistre pendant l exécution des travaux. Ce défaut peut également être provoqué par les conditions de transport du produit. Un tel risque relève de l assurance transport et non de la T.R.C. C) Le stockage Les garanties du contrat T.R.C. débutent avec la pose des matériaux sur le chantier. Il s agit d une phase délicate où l entreprise doit veiller à la qualité des matériaux délivrés et à ce que les conditions de stockage soient adaptées au produit livré (humidité notamment). D) Les travaux Plus les travaux avancent, plus le risque est grand. Selon les périodes d exécutions, les lieux, le risque présente des pointes sensibles. Si une interruption se produit alors que le chantier est pratiquement terminé le risque est maximum. Le respect du planning est donc très important et les causes de dépassement le sont encore plus. E) Les essais Surtout dans le cadre industriel (Tous Risques Montage), la période des essais est une période très sensible et l assureur devra vérifier que toutes les précautions sont prises. En matière de bâtiment cette période n est généralement pas dissociée de la réception. Elle est très importante pour le risque dégât des eaux avec les mises sous pression des tuyauteries. Une erreur de pression pourrait endommager les canalisations et provoquer un sinistre important. F) La réception Elle marque la fin de la période de garantie du contrat T.R.C. DOA octobre

75 Il n est pas fait de différence selon que la réception est prononcée avec ou sans réserve, ce qui peut provoquer des difficultés de transition avec la garantie décennale qui ne débute qu à la levée des réserves. G) La période de maintenance Après la réception des travaux, les constructeurs peuvent être appelés à intervenir sur le chantier. Il s agit de la période de maintenance qui n entre pas dans la période normalement garantie par le contrat. Cette période peut être garantie par la mise en place d un avenant de "maintenance. V - LES DIFFÉRENTES GARANTIES DU CONTRAT T.R.C. A) La garantie des dommages matériels subis par l ouvrage Exclusion de fait des préjudices financiers (dommages matériels). L ouvrage doit avoir préalablement existé. L ouvrage doit subir une transformation physique du fait du sinistre. Le dommage doit être accidentel, ou tout au moins aléatoire. Il s agit d un contrat "tous sauf" (voir liste des exclusions). B) Dommages garantis : Dommages d origine extérieure à l ouvrage : - phénomènes naturels (incendie, inondation, avalanches, gel, cyclones), - vol, vandalisme, - heurts de corps étrangers. Dommages dont l origine réside dans les travaux - origine externe : rupture d élingue, système de freinage défectueux, - origine interne : erreur de calcul, malfaçon, matériaux inadaptés. A noter que lorsque le sinistre se produit par vice interne nous sommes à la limite du "risque d entreprise" qui ne devrait pas relever du contrat "T.R.C.. Toute la difficulté de ce contrat réside dans la délimitation des événements garantis et de l étendue des garanties. C est ce que l on dénomme la question des "3 fautes. C) Cas particuliers : 1) Vice du matériau Vice accidentel préalable à la mise en œuvre et inconnu de l assuré, Cette cause est antérieure à la période de garantie du contrat 2) Mise en œuvre défectueuse Erreur de ferraillage, erreur de matériau, cette erreur met en cause la qualification du personnel de l entreprise sur le chantier 3) Erreur de conception Erreur de plan notamment, cette cause est antérieure à la période de garantie du contrat DOA octobre

76 Selon les contrats ces causes de sinistres seront garantis ou non. En général la mise en œuvre défectueuse est garantie, mais le vice du matériau et l erreur de conception posent plus de problèmes. De toute manière, dans tous les cas ce n est pas l existence du vice qui doit provoquer la mise en jeu de la garantie mais l existence d un dommage effectif. Par exemple : conception défectueuse n entraînant pas la garantie du contrat vice de matériaux n entraînant pas la garantie du contrat Porte de garage trop petite béton défectueux sans dommages matériels à la construction mais provoquant une interruption de chantier pour mise en conformité. Ces exemples montrent qu en la matière, les notions de risque aléatoire et d ouvrage garanti doivent être précisées. En ce sens un arrêt de la C.A. de Paris du 23/10/92 rappelle que la clause limitant l assurance aux dommages causés par un événement fortuit et soudain non contractuellement défini est ambiguë et ne répond pas aux exigences de l article L du C.A. Il s agissait en l espèce d un chantier routier qui se dégradait progressivement du fait du passage répété des engins sur la partie déjà construite. VI - LES EXTENSIONS ET CLAUSES SPECIFIQUES DE LA TRC A) LES GARANTIES DE MAINTENANCE : a) La maintenance visite : Correspond à la garantie des dommages causés par l entreprise lorsqu elle revient sur le chantier après réception pour accomplir ses obligations contractuelles (notamment dans le cas de la garantie de parfait achèvement) Cette garantie permet de couvrir les dommages à l ouvrage réalisé par le constructeur alors que ce dernier reste sous le régime de la responsabilité contractuelle de l article 1147 du code civil vis-à-vis du maître d ouvrage pour les ouvrages réservés. Elle ne se cumule pas avec la RC Décennale car elle ne couvre pas les sinistres dont l origine réside dans la réalisation des travaux avant réception b) La maintenance monteur ou «limited maintenance»» : Correspond à la garantie des dommages causés à l ouvrage après réception dont l origine se situe pendant l exécution des travaux, pour les seuls défauts d exécution des travaux. Cette garantie ne couvre pas les défauts de conception ni de vice des matières. Elle se cumule avec la RC Décennale si le sinistre est de nature «décennale» c) La maintenance du constructeur ou «full maintenance» : Correspond à la garantie des dommages causés à l ouvrage après réception dont l origine se situe pendant l exécution des travaux quel que soit l origine, y compris de conception ou de vice de la matière. Elle se cumule avec la RC Décennale si le sinistre est de nature «décennale» DOA octobre

77 B) LES CLAUSES SUE AND LABOUR : Ces clauses ont pour objet de permettre la prise en charge des frais nécessaires à éviter un sinistre. Elles permettent à l assureur de maitriser son engagement et de décider d intervenir à titre préventif pour éviter un sinistre plus important. C) LE CAS DES RECEPTIONS MULTIPLES : En principe la réception d un ouvrage est unique. Toutefois il se peut que pour des raisons pratiques (délai de livraison, paiement des entreprises ) le maître d ouvrage décide de réaliser des réceptions «échelonnées» par immeuble ou par fraction d immeuble. Dans ce cas la garantie TRC cesse pour l immeuble réceptionné, qui pourtant reste exposé aux risques inhérent au chantier. Les clauses dites de «réception multiples» ont pour objet de perpétuer la garantie TRC dans l attente de la fin des travaux. DOA octobre

78 CHAPITRE 7 LES REGIMES D ASSURANCE CONSTRUCTION EN EUROPE Si La responsabilité décennale dont l assurance est obligatoire est une spécificité française, de nombreux autres pays européens possèdent un régime d assurance construction. D après l étude réalisée par la Mission sur l assurance construction et déposée en Octobre 2006 il n y a pas de modèle de référence mais quatre modèles dominants : «les pays du tout législatif dans lesquels les responsabilités sont à base essentiellement législatives et où la loi institue pour couvrir cette responsabilité une obligation d assurance. L Italie qui se dote actuellement d une telle législation est le pays se rapprochant le plus du système français. La Suède et l Espagne s en rapproche mais se limitent aux seuls immeubles d habitation. Les pays où les régimes de responsabilité sont à base essentiellement législatives mais où n existe pas d obligation l égale d assurance contre les vices de construction même si elle est largement répandue. L Autriche, le Luxembourg et la Belgique. Les pays où les régimes de responsabilité sont à base essentiellement législatives mais où l assurance contre les vices de construction n est ni obligatoire, ni même d usage fréquent. La Hongrie, la Pologne, la Grèce, le Portugal. Les pays du tout ou principalement contractuel. L Allemagne, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, la Suède. Le but de ce chapitre n est pas de procéder à une étude exhaustive des différents régimes européens. Par contre il semble intéressant de faire le point sur le régime de trois pays que sont l Espagne (proche du système français), la Grande Bretagne et l Allemagne (système contractuel). I/ L Espagne : Le régime de l assurance construction est régi par la loi portant réglementation de la construction du 5 novembre 1999 entrée en vigueur le 6 mai Le but de cette loi a été de protéger le «consommateur de construction» en le prémunissant contre la longueur de l indemnisation des sinistres et contre l insolvabilité de certains constructeurs. Elle s est inspirée du dispositif français tout en visant à en tirer les enseignements. A ) le régime de responsabilité Présomption de responsabilité de 10 ans de tous les agents intervenant dans la construction pour les dommages matériels causés aux bâtiment qui affectent la solidité de l ouvrage. Présomption de responsabilité de 3 ans de tous les agents intervenant dans la construction pour les dommages matériels causés par des défauts des éléments de construction ou des installations qui entraînent un manquement aux conditions d habitabilité (semble correspondre à l impropriété à destination à la française). L entrepreneur est présumé responsable pendant 1 an de l achèvement de l ouvrage. Le promoteur étant solidairement responsable de tous les intervenants envers les acquéreurs ultérieurs. B) le régime d assurance construction obligatoire Absence d assurance construction obligatoire : seuls les architectes y sont tenus. Toutefois ils bénéficient de montants de garanties faibles. En cotre partie le taux de cotisation est de 3 à 4% contre plus de 10% en France. 0bligation d assurance dommage pour les risques d atteintes à la solidité de l ouvrage. Elle prend effet à la réception et concerne uniquement le parc de logements neufs. Elle doit couvrir 100% du coût de l opération et est assorti d une franchise au plus égale à 1% du montant des dommages. DOA octobre

79 Une fois le règlement du sinistre effectué par l assureur dommages ce dernier peut effectuer un recours contre les constructeurs responsables. Toutefois ces recours sont rares car de nombreux promoteurs sont également constructeurs et peu de constructeurs sont assurés. C) Sanction à l obligation d assurance Il n existe pas de sanction pénale en cas de non assurance. Par contre aucun acte notarié ne peut-être passé sans preuve de la garantie dommages et aucun prêt ne peut-être octroyé. Il n existe pas non plus d équivalent du Bureau Central de Tarification. Le promoteur doit modifier son projet pour le rendre assurable ou y renoncer. D) Les assurance facultatives Extension de la couverture d assurance dommages au delà du minimum légal (diminution de la franchise de 1%, actualisation du coût de construction, inclusion de renonciations à recours contre les constructeurs ) Souscription d une assurance de dommages pour les constructions hors logement Assurance de responsabilité générale (y compris de l employeur vis à vis de salariés) E) Conclusion Un mécanisme beaucoup moins protecteur que le système français Un mécanisme moins responsabilisant pour les constructeurs (absence quasi général de recours) Mise en œuvre trop récente pour apprécier l évolution de la jurisprudence et son impact sur l équilibre économique. II/ La Grande Bretagne A ) Le régime légal Ce régime fait coexister responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Responsabilité contractuelle du locateur d ouvrage et du vendeur d ouvrage construit en vue de la vente de 12 ans à compter de la réception (peut-être ramené à 6 ans). En ce qui concerne les logements la loi assigne aux constructeurs des obligations légales envers les acquéreurs de l ouvrage (avoir réalisé sa mission de façon professionnelle, le bien final doit remplir sa fonction, les matériaux utilisés doivent être de bonne qualité et raisonnablement convenir à leur fonction). Rappel : le système britannique est basé sur la «common law» qui laisse une grande part d interprétation aux juges. B) Absence d obligation d assurance (sauf pour les architectes) compensée par une diffusion très large des produits d assurance Hormis les architectes la seule obligation d assurance pesant sur les constructeurs concerne leur responsabilité d employeur (idem branche accident du travail de la sécurité sociale en France). Pour les architectes la souscription d une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle fait partie des conditions à remplir pour être enregistré auprès de l Architects Registration Board. Par contre les promoteurs exigent des constructeurs d être assurés pour leur responsabilité délictuelle en cours de chantier. DOA octobre

80 C) L offre d une garantie adossée à une caution est quasi-obligatoire Cette offre est quasi obligatoire pour les vendeurs de logements neufs (exigé par les organismes de prêts hypothécaires). La part des logements privés non garanti est très faible (moins de 10%). La garantie dure 10 ans mais pendant les deux premières années elle s étend à quasiment tous les défauts et pendant les huit années suivantes elle couvre uniquement les défauts à la structure principale. III/ L Allemagne La particularité du droit de la construction en Allemagne réside dans la coexistence de lois et règlement issus du Bund (code civil, BGB et VPB) et de dispositions propres aux landers. En outre les règles applicables aux constructions publiques peuvent être plus contraignantes que celles applicables aux constructions privées. Par ailleurs les dispositions figurant dans les contrats sont en Allemagne considérés comme aussi importantes, voire plus, que les lois ou les règlements. De ce fait les contrats sont très détaillés notamment en ce qui concerne les responsabilités. Par exemple il n existe pas de droit automatique et général à la protection. Les dispositions contractuelles peuvent déroger aux principes du code. Par contre la responsabilité des constructeurs est plus étendue car elle concerne tout manquement contractuel mais de durée plus limitée (5 ans en principe pouvant être ramené à 3 ans). Pour ce qui concerne l assurance, elle est en Allemagne exceptionnelle, limitée et entièrement facultative. En contrepartie les entreprises de construction déposent des dépôts de garantie (ou des cautions) qui sont de 10% pendant les travaux et de 5% pendant la période de garantie. Le risque final étant porté par les maîtres d œuvre qui eux sont obligatoirement assurés ou par les entreprises sur leur fond propre. Les raisons à cette sous-assurance de la construction en Allemagne résident dans trois raisons : La première c est qu en Allemagne on ne peut pas assurer les dommages résultant d un non respect d un contrat ni ce qui est l objet même d un contrat. La deuxième raison est le rejet par le monde du bâtiment et de l assurance de tout système du type de l article 1792 c.c. La troisième réside dans l hostilité à tout système d assurance obligatoire qui est contraire au libre choix des consommateurs. IV/ Tableau des responsabilités et garanties par pays européens Assurance légalement obligatoire Pas d obligation légale mais usage répandu Pas d usage professionnel Base législative 10 ans : France, Suède (logements), Italie 3 ans : Espagne (logements) 10 ans : Belgique 6 ans : Grande Bretagne 3 ans : Autriche 2 à 10 ans Luxembourg 5 ans : Portugal 3 ans : Pologne 3 ou 5 ans : Rep. Tchèque 2 à 10 ans : Grèce Contrats types (accords professionnels) 6 à 12 ans Grande Bretagne (autres bâtiments) 5 ans : Danemark 5 à 10 ans : Suède 2 à 10 ans : Finlande 3 à 5 ans : Allemagne Contrats individuels 6 à 12 ans : Irlande DOA octobre

81 Source : (p. 43 rapport particulier sur assurance construction dans les pays étrangers). BIBLIOGRAPHIE: Code des assurances, 17è ed., Dalloz, 2011 AJACCIO (F.-X.), CASTON (A.) et PORTE (R.), L assurance construction, Ed Le Moniteur, 2012 BIGOT (J.), L assurance de la responsabilité civile des fabricants, La responsabilité des fabricants et fournisseurs, Economica, 1975 CASTON (A.), La responsabilité des constructeurs, 6è ed. Moniteur, 2006 KARILA (L.) et CHARBONNEAU (C.), Droit de la construction : responsabilités et assurances, 2è ed. Lexis Nexis, 2011 ANNEXES I - CODE DES ASSURANCES II - CODE CIVIL III - CODE DE L'URBANISME IV - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION V - CODE DE LA SECURITE SOCIALE VI - CODE DE L ENVIRONNEMENT VII CODE PENAL DOA octobre

82 I - CODE DES ASSURANCES Article L : OBLIGATIONS DE L'ASSURE L'assuré est obligé : 1 de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2 de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3 de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4 de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3 et au 4 ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L : PAIEMENT DE LA PRIME La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'etat (1). A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de nonpaiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. (1) Voir les articles R et R Article L : AGGRAVATION, DIMINUTION DU RISQUE En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assureur de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. Article L : REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE L assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l assuré. L administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de liquidation judiciaire d une entreprise mentionnée à l'article L 310-1, les contrats qu elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L et , à compter de l arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l agrément administratif. Article L : DECLARATION DU RISQUE - SANCTIONS - NULLITE Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L , le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurance sur la vie. Article L : DECLARATION DU RISQUE - SANCTION - REDUCTION PROPORTIONNELLE L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. ARTICLE L : Dans les assurances où la prime est décomptée, soit en raison des salaires, soit d après le nombre des personnes ou des choses faisant l objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. 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83 Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs, omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ceux indépendamment du paiement de l indemnité cidessus prévue. Article L : Sont nulles : 1 toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2 toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. ARTICLE L : Dans tous les cas où l assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut la faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. ARTICLE L : En cas de survenance d un des événements suivants : changement de domicile ; changement de situation matrimoniale ; changement de régime matrimonial ; changement de profession ; retraite professionnelle ou cessation définitive d activité professionnelle ; le contrat d assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l événement. La résiliation prend effet un mois après que l autre partie au contrat en a reçu notification. L assureur doit rembourser à l assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n a pas couru, période calculée à compter de la date d effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d une indemnité à l assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. Article L : Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. Quand l action de l assuré contre l assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l assuré décédé. Article L : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. ARTICLE L : Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu. Article L : Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L 121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d elle produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l indemnisation de ses dommages en s adressant à l assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l indemnité qu il aurait versée s il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s il avait été seul. ARTICLE L : S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. ARTICLE L : L assureur qui a payé l indemnité d assurance est subrogé, jusqu à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l assureur. L assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l assuré, s opérer en faveur de l assureur. DOA octobre

84 Par dérogation aux dispositions précédentes, l assureur n a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ARTICLE L : La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. article l : Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles et du Code pénal subis sur le territoire national. La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie. Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat. La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. Un décret en Conseil d'etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L au regard de l'assurabilité de ces risques. article l : La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires. La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n du 6 janvier La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution. article l : Dans tous les cas autres que ceux prévus aux 3 ème et 4 ème alinéas de l'article L , l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur. DOA octobre

85 En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru. En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance. En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir. Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur. ARTICLE L : Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Pour l'application du présent article, on entend par " véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. Article L : Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Article L : Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et du Code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. Article L I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L , L , et L les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Article R : Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur. La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. Article R211-2 : Les contrats prévus à l'article L doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du propriétaire du véhicule. II - CODE CIVIL Article 1792 DOA octobre

86 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Article Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2) Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3) Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Article La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Article Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Article Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les Articles 1792, et à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ; celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. Article Toute clause d'un contrat qui a pour objet soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux Articles 1792, et , soit d'exclure les garanties prévues aux Articles et ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article , est réputée non écrite. Article La réception est l'acte par lequel le maître de l ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Article Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, , et les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Article 2270 Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des Articles 1792 à du présent Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des Articles 1792 à , après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article , à l'expiration du délai visé à cet article III - CODE DE L URBANISME Article l : Est puni d'une amende de euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L , lorsque le lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable. Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L et L Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et risques financiers de l'aménageur. Article R : Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager adresse au maire de la commune une déclaration d'ouverture de chantier en trois exemplaires. Dès réception de la déclaration d'ouverture de chantier, le maire conserve un exemplaire de cette déclaration, en transmet un exemplaire à l'autorité qui a délivré le permis et un exemplaire au préfet en vue de l'établissement des statistiques. DOA octobre

87 Iv - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L HABITATION Article L : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Article L : Le contrat visé à l'article L doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ; b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent Code, notamment de son livre Ier, et du Code de l'urbanisme ; c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L , et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L du Code des assurances ; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'etat. v - CODE DE LA SECURITE SOCIALE ARTICLE L La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L du Code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L et L du présent Code. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés. L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission. DOA octobre

88 ARTICLE L Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L 242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne. ARTICLE L Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ARTICLE L Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. ARTICLE L Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. ARTICLE L A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement. Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés. Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L et L ARTICLE L Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent Code. Dans le cas prévus au DOA octobre

89 présent article, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L ARTICLE L Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L , ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'etat, des réparations accordées au titre du droit commun. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L , les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. VI - CODE DE L environnement ARTICLE L : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L lors de la cessation d'activité. ARTICLE L : I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L , lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir : 1 Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ; 2 L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des DOA octobre

90 risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées. La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. VII - CODE PENAL ARTICLE : Les personnes morales, à l'exclusion de l'etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article ARTICLE : Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent Code ; 2 Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent Code ; 3 Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles à et les infractions définies par les articles et à ; 4 Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par le I de l'article L , les articles L et L , le II des articles L et L , les articles L , L , L , L et L à l'exception des armes de la 6e catégorie, L , L , L , L , L , L à L , L , le 1 de l'article L et l'article L du Code de la défense ; 5 Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1 à 4 ci-dessus ; 6 Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent Code ; 7 Les délits d'initié prévus à l'article L du Code monétaire et financier. ARTICLE : Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel. DOA octobre

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