ANI 11 janvier 2013 / LOI 14 juin 2013 :

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1 ANI 11 janvier 2013 / LOI 14 juin 2013 : Modificationsconcernant concernant les IRP 1

2 LES SOURCES - Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier Loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi - Décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 (n DC ) - Avant projet de décret concernant les délais de consultation du CE et d expertise ainsi que sur la base de données 2

3 NOUVEAUX DROITS COLLECTIFS Encadrement des procédures d information consultation du CE par des délais préfixes Encadrement du délai alloué pour rendre une expertise Création d une base de données unique et information consultation du CE sur la stratégie de l entreprise Possibilité pour l'employeur de créer une instance temporaire de coordination des CHSCT Représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance de l'entreprise 3

4 L INFORMATION-CONSULTATION DES INSTANCES / LES NOUVELLES REGLES 4

5 PROCEDURE D INFORMATION-CONSULTATION DU CE / DES DELAIS PREFIXES ENCADREMENT DES DELAIS DE CONSULTATION Nouvel art. L CT : Dans l'exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L à L , le comité d'entreprise émet des avis et vœux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L à L , ainsi qu'aux articles L , L et L

6 AVANT PROJET DE DECRET CONCERNANT LES DELAIS DE CONSULTATION DU CE ET D EXPERTISE CONCERNANT LES DELAIS DE CONSULTATION Pour les consultations pour lesquelles la loi n a pas fixé de délai spécifique, et à défaut d accord, le comité d entreprise estréputéavoirétéconsultéetavoirrendu un avis négatif à l expiration d un délai d un mois. Le délai commence à compter de la communication par l employeur des informations (mise à disposition dans la base de données) En cas d intervention d un expert, le comité d entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l expiration d un délai de deux mois Le comité d entreprise, assisté d un expert ou non, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l expiration d un délai de trois mois en cas de saisine d un ou de plusieurs CHSCT. Ce délai passe à quatre mois en cas de mise en place d une instancede coordination. L avis du ou des CHSCT est transmis au CE au plus tard 7 jours avant l expiration du délai 6

7 PROCEDURE D INFORMATION INFORMATION-CONSULTATION DU CE / DES DELAIS PREFIXES Nouvel art. L CT : ENCADREMENT DES DELAIS D EXPERTISE «L expert-comptable ou l expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l employeur et le comité d entreprise ou, à défaut d accord, par décret en Conseil d État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord. L accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l expert désigné par le comité d entreprise peut demander à l employeur toutes les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l employeur à cette demande». 7

8 AVANT PROJET DE DECRET CONCERNANT LES DELAIS DE CONSULTATION DU CE ET D EXPERTISE Délais d expertise comptable En cas d application du 3 du I de l article L , à défaut d accord, l expert dispose d un délai de 15 jours pour sa mission. Il remet son rapport au cours de la deuxième réunion du comité prévue au 2ème alinéa de l article L Il demande à l employeur au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L employeur répond à cette demande dans les 5 jours. Délai d expertise technique En cas de recours à l expert technique visé à l article L , à défaut d accord, l expert remet son rapport dans un délai de 21 jours à compter de sa désignation. Il demande d à l employeur l au plus tard dans les 5 jours de sa désignation, toutes t les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L employeur répond à cette demande dans les 10 jours. 8

9 LA CREATION D UNE BASE DE DONNEES UNIQUE 9

10 LA CREATION D UNE BASE DE DONNEES UNIQUE La loi sur la sécurisation de l emploi a mis à la charge de l employeur de constituer une base de données économiques et sociales unique. Pour les entreprises de 300 salariés et plus: mise en place au plus tard le 14 juin 2014 Pour les entreprises entre 50 et 300 salariés: au plus tard 14 juin Cette base de données est mise à la disposition du CE et accessible en permanence entre autres aux DS Elle n exonère pas l employeur de son obligation de fournir aux OS les informations obligatoires pour la NAO. 10

11 LA CREATION D UNE BASE DE DONNEES UNIQUE les investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, conditions de travail), investissement t matériel et immatériel i et pour les sociétés anonymes certaines informations en matière environnementale ; fonds propres et endettement ; ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; activités sociales et culturelles ; rémunérations des financeurs ; flux financiers à destination de l entreprise (y compris aides publiques et crédits d impôts) ; sous-traitance ; le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. 11

12 LA CREATION D UNE BASE DE DONNEES UNIQUE La base portent sur les 3 années suivant l année en cours La base est constituée au niveau de l entreprise entreprise, L employeur indique les informations revêtant un caractère confidentiel La base est tenue à disposition par support informatique ou papier Une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d une base de données au niveau du groupe Lors de l année de la mise en place de la base de données, les entreprises ne sont pas tenues d intégrer dans la base de données les informations des deux années précédentes 12

13 LA CREATION D UNE BASE DE DONNEES UNIQUE Nouvel art. L CT (suite) : Les membres du comité d entreprise, du comité central d entreprise, du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués é syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l employeur». Nouvel art. L CT : «Les éléments d information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l article L et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d État. Les consultations du comité d entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l objet de l envoi de ces rapports et informations». 13

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