Éthique et Réglementation des biobanques de recherche
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- Jean-Bernard Morel
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1 Éthique et Réglementation des biobanques de recherche Gauthier Chassang Anne Cambon Thomsen Emmanuelle Rial-Sebbag Préface par Georges Dagher 1
2 Éthique et Réglementation des biobanques de recherche ASPECTS OPERATIONNELS ET PERSPECTIVES Gauthier Chassang Juriste, Inserm, US 13, Infrastructure BIOBANQUES Dr. Anne Cambon-Thomsen Directrice de Recherche, Inserm/Cnrs, UMR1027 Co-Responsable du WP3 Éthique et Réglementation, Infrastructure BIOBANQUES Dr. Emmanuelle Rial-Sebbag Docteur en droit de la santé, Chargé de recherche (CR1) Inserm, UMR 1027 Co-Responsable du WP3 Éthique et Réglementation, Infrastructure BIOBANQUES Préface Georges Dagher Coordinateur de l'infrastructure BIOBANQUES, directeur Inserm/US
3 Une édition et publication de BIOBANQUES Inserm US 013, service Éthique et réglementation. Cette édition entre dans le cadre de l'infrastructure BIOBANQUES financée par l'appel à Projet de l'anr : Investissements d'avenir-infrastructures Nationales de Biologie et Santé, Action santé Biotechnologies, Convention attributive d'aide N ANR-10-INBS L'infrastructure BIOBANQUES a également reçu le soutien : d'aviesan (Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la santé), du Génopole, de l'institut Pasteur, du CNRS, de l'inra, du CEA, du CNCR (Comité National de Coordination de la Recherche,FHF), de l'université Claude Bernard Lyon 1, Du Leem, d'ariis, de la Fondation Mérieux. Remerciements particuliers Coordination du projet d Infrastructure BIOBANQUES Georges Dagher Inserm, Paris Laurence Liang Inserm, Paris Tiphaine de Jouvencel Inserm, Paris Claire Pouyhet Inserm, Paris Membres du groupe de travail «Éthique et réglementation» de l Infrastructure BIOBANQUES (WP3) en place en 2012 Anne Favel INRA-CIRM, Marseille Anne Larchevêque CHU, Bordeaux Anne Lelouarn CHU, Nantes Annick Barthelaix CHU, Angers Bruno Vignon Pierre Fabre, Albi Carine Malcus biomérieux SA, Lyon Cécile Girard CHU, Nantes Chantal Bizet Institut Pasteur, Paris Christian Libersa CHRU, Lille Claudie Cambon Inserm, Toulouse Eliane Albuisson UHP, Nancy Florence Valence INRA CIRM, Grignon Isabelle Audo Inserm, Paris Isabelle Iteman ANSES, Paris Kia Bassoulet LEEM, Paris Lauren Demerville AP-HP, Paris Laurent Bowen-Squires Sanofi Aventis, Paris Lise Busby Institut Curie, Paris Maud Chapart Institut Myologie, Paris Marie-Claire Artaud-Botté CHUPS, Jussieu, Paris Maya Lauriol Cancéropole du Grand Sud-Ouest, Toulouse Nathalie Portier CHU, Dijon Odette Mariani Institut Curie, Paris Pascal Boucher INCA, Paris Patrick Gelé Infrastructure F-CRIN et CRB Lille Safaa Saker-Delye Biobanque Généthon, Paris Séverine Kupfer LEEM, Paris Séverine Marin Institut Curie, Paris Séverine Valmary Degano CHU, Besançon Stéphane Vasseur Institut Myologie, Paris Membres du groupe de travail «Sécurité et sûreté biologique» de l Infrastructure BIOBANQUES (WP2c) Patrice Binder Sécurité Défense, Inserm, Paris Loris G. Baggetto CPPST, CNRS, Paris Membre du groupe de travail «Partenariats Publics Privés» de l Infrastructure BIOBANQUES (WP7) Bruno Clément Inserm, Paris Contributeurs extérieurs à l Infrastructure BIOBANQUES Alexandra Mendoza-Caminade MCF de droit, Université Toulouse Capitole 1, pour sa contribution sur les questions de propriété intellectuelle (Partie 2, Section 1.7) Changement de responsabilités au niveau du WP3 de BIOBANQUES en 2015 Depuis Février 2015, Emmanuelle Rial-Sebbag est unique responsable du WP3 de BIOBANQUES en raison de la prise de fonction d'anne Cambon-Thomsen comme Co-Directrice et Coordinatrice du service Commun ELSI (Ethical Legal and Social Issues) de BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Research Infrastructure Eropean Research Infrastructure Consortium), elle continue à contribuer au WP3 en tant que participante. Gauthier Chassang a cessé d'être employé par l'inserm depuis le 30 septembre 2015 et continue à contribuer au WP3 de BIOBANQUES via des prestations de service. 4 5
4 Abreviations AAP ADN AFM AFNOR AMM ANM ANR ANSM, ex-afssaps AP-HP ARS ASIP ATM ou MTA ATIH BBMRI-ERIC BCR BGH BIOCAP BRIF CC CCNE CCTIRS CE CEDH CGBM CGG CHU CIL CMD CMA CNIL CNRS COFRAC CPP CPI CRB CSP DGOS DHOS ESHG F-CRIN FIV GEE GIS Appel À Projet Acide DésoxyriboNucléique Association Française contre les Myopathies Association Française de NORmalisation Association Médicale Mondiale Académie Nationale de Médecine Agence Nationale de la Recherche Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Agence Régionale de la Santé Agence des Système Informatisés de Santé Accord de Transfert de Matériel ou Material Transfer Agreement Agence Technique de l Information sur l Hospitalisation Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, European Research Infrastructure Consortium Binding Corporate Rule Biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine BIOthèque nationale virtuelle des CAncers Pédiatriques Bioresource Research Impact Factor Code civil Comité Consultatif National d Éthique Comité Consultatif sur le Traitement de l Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé Commission Européenne Cour Européenne des Droits de l Homme Commission du Génie BioMoléculaire Commission du Génie Génétique Centre Hospitalier Universitaire Correspondant Informatique et Libertés Catégories Majeures de Diagnostic Complications ou Morbidités Associées Commission Nationale de l Informatique et des Libertés Centre National de la Recherche Scientifique Comité Français d Accréditation Comité de Protection des Personnes Code de la Propriété Intellectuelle Centre de Ressources Biologiques Code de la santé publique Direction Générale de l Offre de Soins remplaçant depuis Mars 2010 à la DHOS Direction Générale de l Hospitalisation et de l Organisation des Soins au sein du Ministère chargé de la Santé ; actuelle DGOS European Society of Human Genetics French Clinical Research Infrastructure Network Fécondation In Vitro Groupe Européen d Éthique Groupement d intérêt scientifique GWAS HAS HCB hsern HUGO IARC IBISA INCa INRA Inserm ISBER ISO IVG LEEM mbrc MGM MIGAC MIGAC-MERRI MOT MR NF OCDE OEB OGM OMS OPECTS P3G PIP PPST PSOs QPC SCER SRAS TIC UE UNESCO UK VIH WP Genome Wide Association Studies Haute Autorité de Santé Haut Conseil des Biotechnologies Human Sample Exchange Regulation Navigator Human Genome Organisation International Agency for Research on Cancer Infrastructures en Biologie Santé et Agronomie Institut National du Cancer Institut National de la Recherche Agronomique Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale International Society for Biological and Environmental Repositories Organisation Internationale de normalisation Interruption Volontaire de Grossesse Les Entreprises du Médicament (Groupement d industriels pharmaceutiques français) Microbiological Resource Center Micro-organismes Génétiquement Modifiés Dotation d État «Missions d Intérêt Général d Aide à la Contractualisation» dévolue aux établissements de santé et gérée par le Ministère en charge de la Santé. Sous ensemble de la dotation MIGAC, «Missions d Enseignement, de Recherche, de Référence et d Innovation» dévolue aux établissements de santé identifiés à travers les articles L et L du code de la sécurité sociale. Micro-Organismes et Toxines Méthodologie de référence Norme Française Organisation de Coopération et de Développement Économiques Office Européen des Brevets Organismes Génétiquement Modifiés Organisation Mondiale de la Santé Office Parlementaire d Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques Public Population Project in Genomics Plan d Intervention Particulier Protection du Potentiel Scientifique et Technique de la nation Procédures Standards Opératoires Question Prioritaire de Constitutionnalité Service Commun Éthique et Réglementation Syndrome Respiratoire Aigu Sévère Technologies de l Information et de la Communication Union Européenne United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization United Kingdom Virus de l Immunodéficience Humaine Work Package 6 7
5 AVANT-PROPOS 1 Site internet officiel de l Infrastructure BIOBANQUES: biobanques.eu/ L Infrastructure BIOBANQUES fédère 98 centres français incluant des collections d échantillons biologiques humains, des tumorothèques, des centres de ressources microbiologiques, des cohortes, utilisées pour différentes activités couvrant tous les champs de la recherche biomédicale. Le but de BIO- BANQUES est de structurer un réseau national de Centres de Ressources Biologiques (CRB) afin de créer un guichet commun pour l accès aux ressources biologiques (échantillons biologiques et données associées) à des fins d utilisation en recherche scientifique. Cette Infrastructure nationale dédiée à la recherche biomédicale utilisant des échantillons biologiques et microbiologiques vise essentiellement à faciliter la visibilité des ressources biologiques disponibles sur le territoire français mais elle vise aussi à doter les CRB d outils communs et à offrir des services de façon à aider les biobanques de recherche membres à se structurer autour de pratiques standardisées permettant d optimiser in fine l accès et l utilisation des ressources biologiques à des fins de recherches collaboratives, nationales, européennes et internationales. Grâce à ce guichet unique, les demandes d accès aux ressources biologiques des membres du réseau français se font via un formulaire disponible en ligne sur le site internet de l Infrastructure 1. De la même façon, un formulaire de dépôt est disponible, lorsque qu un opérateur cherche des biobanques disposant de caractéristiques particulières afin de conserver des échantillons biologiques. L Infrastructure nationale BIOBANQUES fédère la majeure partie des biobanques françaises de recherche suivant un modèle de gouvernance décentralisée. Il ne s agit pas de fédérer l activité au sein d une seule et même entité à la différence du modèle britannique de la UK Biobank consistant à réunir la plupart des ressources biologiques humaines disponibles sur territoire britannique au sein d une structure unique et centralisée établie au niveau national. L Infrastructure BIOBANQUES repose sur un réseau de biobanques autonomes ayant volontairement décidées de se regrouper au niveau de l Infrastructure nationale française pour faciliter la mise à disposition des ressources biologiques qu elles conservent aux différents acteurs de la recherche, en France et à l étranger et pour entreprendre des actions communes dans des domaines d intérêts pour l essor du secteur. Or, dans la démarche d adhésion au réseau, l un des pré-requis fondamental pour pouvoir prétendre à devenir membre de l Infrastructure BIOBANQUES et bénéficier des divers avantages qui en découlent est le respect des exigences éthiques et légales présidant à l activité des biobanques de recherche en santé humaine. L Infrastructure BIO- BANQUES propose des services d accompagnement dans différents domaines importants pour la gestion, l attractivité et la croissance des biobanques de recherche. Un de ces services est dédié à l analyse et à l accompagnement éthique et juridique des acteurs des biobanques de recherche en santé humaine, le Service Commun Éthique et Réglementation (SCER). Le SCER est accessible sur simple demande en ligne, via le site de l Infrastructure 2. Le Work Package 3 «Éthique et Réglementation» (WP3), est un groupe de travail interdisciplinaire rassemblant des professionnels du droit, de l éthique, des sciences et de la médecine, des responsables de biobanques, des qualiticiens et administratifs, travaillant au sein d organismes publics ou privés. Ce groupe vise à apporter une expertise, des conseils et une information dans les domaines de l éthique et du droit afin d aider à la mise en place de l Infrastructure nationale de recherche en biologie et santé BIOBANQUES. Le WP3 a notamment pour objectif de favoriser la structuration de l Infrastructure BIOBANQUES grâce à l expérience des biobanques membres et de faciliter l établissement de standards fonctionnels mis ensuite à la dis- 9
6 position de la communauté des biobanquiers. Dans cet objectif le WP3, et les biobanques membres représentées, entendent promouvoir la protection des personnes sources 3 participant aux biobanques et aux recherches tout en facilitant les échanges scientifiques, les coopérations et les transferts de ressources biologiques, pour une utilisation responsable en recherche. Le groupe vise ainsi à développer de bonnes pratiques communes et à diffuser les connaissances dans les domaines de l éthique et du droit appliqués aux biobanques. C est dans cet objectif que le présent ouvrage a été conçu. Cet ouvrage traite du cadre éthique et juridique de la constitution et l utilisation des biobanques de recherche en santé en France. Les collections de micro-organismes d origine humaine font également l objet de développements spécifiques. La législation Française s inscrivant dans un ordre juridique européen dynamique, nous ferons nécessairement référence aux textes juridiques pertinents relevant du droit européen ou international, bien que ceux-ci ne fassent pas ici l objet ni d une analyse spécifique ni exhaustive. Nous ne traiterons pas non plus dans le détail des aspects liés aux biobanques thérapeutiques bien qu il y soit parfois fait référence. Cette première édition sera régulièrement révisée et, le cas échéant, mise à jour en fonction des avancées pertinentes des cadres influençant l activité des biobanques de recherche en France. Ces révisions ou mises à jour interviendront tous les 2 ans 4. Cet ouvrage est composé des parties suivantes : La PRÉFACE de l ouvrage concerne l émergence de nouvelles Infrastructures nationales de Recherche et traite plus particulièrement de l Infrastructure nationale BIOBANQUES. La PREMIÈRE PARTIE décrit et analyse l environnement éthique et juridique encadrant les activités de l Infrastructure BIOBANQUES et des biobanques membres de son réseau. Cette partie fournit une information sur les principaux avis éthiques adoptés au niveau national par le Comité National Consultatif d Éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et de l Académie Nationale de Médecine (ANM) concernant les biobanques à visée de recherche. S appuyant sur les avis mentionnés cette partie inclut des développements spécifiques sur le rôle des biobanques de recherche en santé humaine dans la veille éthique des opérations portant sur les ressources biologiques et les thèmes communs qui nécessiteraient une exploration plus approfondie pouvant déboucher sur des travaux documentaires ou de standardisation au niveau des Infrastructures nationales comme BIOBANQUES. Dans un second temps, cette première partie décrit les éléments constitutifs du cadre juridique actuel dans lequel opèrent les biobanques de recherche en France. Cette sous-partie fournit des informations sur le cadre juridique général existant, les personnes ou instances qui, au sein des biobanques de recherche, sont amenées à appliquer ce cadre et, pour finir, indique les éléments clés pouvant être utilisés en pratique afin de définir le cadre juridique à appliquer aux diverses situations d accès et d utilisation des ressources biologiques, d origine humaine ou non. La DEUXIÈME PARTIE concerne les procédures de mise en oeuvre des cadres éthique et juridique existant. Il s agit de présenter de façon synthétique les procédures juridiques et les recommandations éthiques actuelles que doivent 3 Les «personnes sources» sont les personnes ayant réalisé un don d échantillon biologique pour la recherche ou ayant accepté que leurs échantillons biologiques déjà prélevés soient utilisés dans le cadre de recherches. 4 Une révision de l ouvrage peut amener à des bouleversements importants du plan et du contenu des développements. Une simple mise à jour vise à revoir et à modifier certains éléments devenus obsolètes sans pour autant modifier en profondeur la structure de l ouvrage. respecter les biobanques de recherche préalablement à toute demande d adhésion au réseau ou d accès aux ressources de celui-ci. Sont analysées les procédures administratives liées à la constitution d une biobanque de recherche, les règles relatives au respect des droits des participants et les règles spécifiques applicables aux biobanques de micro-organismes. La TROISIÈME PARTIE de cet ouvrage résume les principales avancées juridiques des deux dernières années en France concernant directement ou indirectement les activités des biobanques de recherche. Cette partie fait le point sur les nouveautés introduites par l adoption de la dernière loi de bioéthique de 2011 et des nouveautés auxquelles il faut s attendre du fait de l adoption de la nouvelle loi relative aux recherches impliquant la personne humaine de 2012 qui n est pour l instant pas appliquée en raison de l absence de Décret d application. La QUATRIÈME PARTIE concerne les travaux en cours au sein de l Infrastructure BIOBANQUES et plus particulièrement ceux relatifs à l élaboration de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES. La raison d être de ce texte, son contenu et les modalités de son utilisation y sont présentés. Les ANNEXES de l ouvrage sont constituées des documents suivants : deux listes des principaux textes juridiques et éthiques qui concernent ou influencent la mise en place de l Infrastructure BIOBANQUES et les activités des biobanques françaises qui sont membres de son réseau et qui utilisent les moyens mis à disposition par l Infrastructure (Annexes 1 et 2), la dernière version de la Charte Éthique de l Infrastructure BIOBANQUES adoptée en 2013 et publiée sur le site de l Infrastructure (Annexe 2 D), le document de l Infrastructure BIOBANQUES sur les points clés des contrats de partenariats public-privé (PPP) (Annexe 3), le document de l Infrastructure BIOBANQUES sur les points clés des contrats de partenariats public-privé dans le domaine des micro-organismes (PPP) (Annexe 4), la fiche d information de l Infrastructure BIOBANQUES sur la procédure de requalification des échantillons biologiques humains à des fins d utilisation en recherche (Annexe 5). la dernière version du Glossaire commun aux Infrastructures BIO- BANQUES et F-CRIN. Ce dernier document peut être particulièrement utile à la lecture de cet ouvrage en ce qu il rassemble les définitions importantes qui ne sont pas toujours explicitées dans le corps même du texte (Annexe 6). Ce document ne vise pas à être exhaustif. Il constitue une analyse du panorama général des aspects éthiques et juridiques pris en compte par les professionnels responsables de biobanques de recherche en santé et dans les travaux de l Infrastructure BIOBANQUES. En ce sens, cet ouvrage peut être utilisé comme un document de référence dans le cadre des travaux opérationnels des biobanques de recherche en santé humaine. Les questions portant sur une question particulière engageant l application de ces règles peuvent être adressées au SCER de l Infrastructure BIOBANQUES
7 SOMMAIRE Liste des abréviations 4 PRÉFACE 14 L émergence des infrastructures de recherche en France 14 L infrastructure nationale biobanques, bref historique 15 L infrastructure nationale biobanques, une initiative en faveur 17 des progrès de la recherche en santé en France et en europe PARTIE 1 21 L encadrement éthique et juridique des activités des biobanques de recherche en santé en France 1 Le cadre éthique relatif à l activité des biobanques de recherche en santé Les recommandations éthiques nationales Les avis du ccne Les recommandations de l Académie Nationale de Médecine Quel rôle pour les biobanques de recherche dans le respect 36 de l éthique et des bonnes pratiques? Les aspects éthiques à considérer au regard du déposant 36 des ressources biologiques d origine humaine Les aspects éthiques et de bonne pratique à considérer au regard des demandeurs 37 d accès aux ressources biologiques conservées, des investigateurs Les aspects éthiques et de bonnes pratiques relatifs 38 aux utilisateurs des ressources biologiques Les aspects éthiques relatifs à la communication 40 des informations issues de la recherche 1.3 Vers une standardisation nationale de l activité des biobanques? 43 2 Le cadre juridique applicable à l activité des biobanques de recherche en santé Une architecture juridique fragmentée Comment définir le cadre juridique à mobiliser? Une «biobanque»? Les Responsables de la collection Les instances de gouvernance de la biobanque Comment identifier les règles applicables? 50 PARTIE 2 55 L application du cadre éthique et juridique relatif aux activités des biobanques de recherche en santé humaine en France 1 L activité de collection et d utilisation d échantillons biologiques humains, 58 de collections microbiennes et de données associées à des fins de recherche 1.1 La conservation et la préparation des échantillons biologiques humains Les dispositions communes aux collections d échantillons 61 biologiques humains à finalité de recherche Les dispositions particulières relatives aux biobanques stockant 62 des embryons et cellules souches embryonnaires à des fins de recherche 13
8 1.1.3 Les changements substantiels relatifs à l activité de conservation 63 et de préparation d échantillons biologiques à des fins de recherche 1.2 La conservation et la préparation de micro-organismes Les «OGM» ou Organismes Génétiquement Modifiés Les «MOT» ou Micro-Organismes et Toxines L assurance qualité des biobanques de recherche La certification des biobanques de recherche La question de l accréditation des biobanques de recherche Le traitement de données personnelles à des fins de recherche Les acteurs du traitement de données à caractère personnel Les exigences administratives relatives au traitement 71 des données personnelles à des fins de recherche 1.5 La question de l agrément des hébergeurs de bases de données 74 de santé traitées à des fins de recherche en santé 1.6 Les règles relatives au programme ou projet de recherche 75 utilisant des échantillons humains et des données associées 1.7 La gestion des droits de propriété intellectuelle L appréhension de la biobanque en elle-même par la propriété intellectuelle Les innovations brevetables issues des collections des biobanques 79 2 La protection des personnes participant à la biobanque et aux recherches Droits des personnes et utilisations des échantillons biologiques Droits des personnes et utilisations des données personnelles Les utilisations secondaires des échantillons biologiques 99 et des données personnelles associées L identification d un changement de finalité relatif 100 à l utilisation des ressources biologiques Le respect du droit des personnes dans le changement 102 de finalité des utilisations des ressources biologiques Le changement de finalité et les autres modifications substantielles 104 impactant un projet de recherche en cours de réalisation 3 L échange international d échantillons biologiques et de données 106 personnelles associées à des fins de recherche 3.1 Les échanges internes à l union européenne Les échanges externes à l union européenne 112 PARTIE Les avancées récentes dans l encadrement des activités des biobanques de recherche en santé humaine en France 1 Les apports de la révision de la loi de bioéthique de La révision des lois de bioéthique Les nouveautés 120 A Sur le recueil et l utilisation des organes et cellules 120 B Sur la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires Les apports de la loi relative aux recherches 127 impliquant la personne humaine de Une nouvelle loi adoptée mais une réforme en devenir Les nouveautés Un nouveau régime juridique Une réforme procédurale tendant à faciliter la mise en oeuvre des recherches D autres réformes d intérêts Les questions en suspends Décrets, arrêtés, décisions, guides pratiques d intérêts 146 PARTIE L adoption d une charte éthique pour l infrastructure biobanques 1 La raison d être de la charte éthique de l infrastructure biobanques D un projet de charte éthique à l autre La sauvegarde des principes éthiques fondamentaux dans le nouveau 152 contexte du réseau français de biobanques de recherche 2 L utilisation de la charte éthique de l infrastructure biobanques L adhésion à la Charte éthique de l infrastructure biobanques La portée de la Charte éthique de l infrastructure biobanques À qui s applique la Charte éthique de l infrastructure? À quoi s applique la Charte éthique de l infrastructure? La valeur juridique de la Charte éthique de l infrastructure biobanques Le contenu de la charte éthique de l infrastructure biobanques Les principes de la Charte éthique Un document explicatif associé à la charte éthique 160 ANNEXES 163 Annexe 1. Liste des textes légaux applicables aux biobanques de recherche 164 A Législation française 164 B Législation de l UE 165 C Législation internationale 165 Annexe 2. liste des recommandations éthiques d intérêt 167 pour les activités des biobanques de recherche en santé humaine A Recommandations nationales 167 B Recommandations de l UE 167 C Recommandations internationales 168 D Charte éthique de l infrastructure BIOBANQUES, versions française et anglaise 169 Annexe 3. Points clés des contrats de partenariats public-privé (ppp), 174 «logigramme contractuel ppp» Annexe 4. Points clés des contrats de partenariat public-privé, 191 «logigramme contractuel ppp» dans le domaine des micro-organismes Annexe 5. Fiche d information sur la procédure de requalification 207 des échantillons biologiques humains à des fins d utilisation en recherche Annexe 6. Glossaire commun des termes courants dans les domaine 212 de l éthique et du droit de la recherche, infrastructures biobanques et F-crin 14 15
9 PRÉFACE L émergence des Infrastructures de recherche en France 5 Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche. Rapport Louisot sur la protection intellectuelle des résultats des recherches sur le génome humain et les banques de cellules et de données sur l ADN. Paris, Edition législatives, 1994, 12, Charru A, Janiaud P. Cahier des charges pour les banques d ADN, de cellules et de tissus à usage de recherche et de diagnostic. Bilan préliminaire des groupes de travail AP-HP et INSERM., 2 Février L Infrastructure nationale BIOBANQUES, bref historique L intérêt pour les biobanques, ainsi que la nécessité de développer en France une politique de réseau permettant l échange de matériel biologique humain ainsi que les annotations cliniques et biologiques associées, remonte à 1994 avec le Rapport «Louisot» 5 sur la protection intellectuelle des résultats des recherches sur le génome humain et les banques de cellules et des données sur l ADN. Par la suite, le rapport conjoint de l AP-HP (A. Charru) et de l INSERM (P. Janiaud) en 1996, proposait un Cahier des charges pour les banques d ADN, de cellules et de tissus à l usage de recherche et de diagnostic 6, très complet, prenant en compte les aspects organisationnels, techniques, éthiques et économiques du fonctionnement des banques. En 1998, E. Gomard (Inserm), après concertation avec d autres institutions (AFM, CNRS), complétait ce document en introduisant un schéma d organisation d un réseau national de banques comportant une banque nationale et quelques banques régionales, coordonné par un Conseil scientifique composé des représentants des institutions concernées (INSERM, Hôpitaux, CNRS et AFM). Bien que ce schéma ait reçu dans son principe l agrément des partenaires consultés, le flou juridique de l époque et les réticences du terrain faisait préférer un certain attentisme. En 2000, le ministère de la recherche, engagé dans une action de soutien et de structuration des centres de ressources biologiques, a sollicité l Inserm afin de constituer un réseau de biobanques basé sur l excellence scientifique. À cette fin, l Institut a lancé plusieurs Appels À Projets d un montant global de 25M. Cette politique institutionnelle s est appuyée sur un comité de pilotage réunissant les principaux acteurs institutionnels: Établissements de recherche, hôpitaux, LEEM, DHOS, Inca. Ce comité a contribué : a à la structuration du réseau national, a à un travail normatif sur la qualité des échantillons et des bases de données, a à l établissement des conditions de collaboration avec les industriels, a à la publication de recommandations pour les centres de ressources biologiques sous l égide de l OCDE (2007), a au travail préparatoire de révision des lois de bioéthique (2004). À partir de 2001, la DHOS (Ministère de la Santé), a instauré 58 tumorothèques hospitalières soutenues financièrement lors des appels à projets (AAP) DHOS En 2004, la mission de suivi de l organisation et des activités des tumorothèques est confiée à l INCa, lors de la mise en oeuvre du premier Plan cancer. Ce soutien financier a été reconduit annuellement, puis inclus dans les MIGAC MERRI en De 2005 à 2011, le Pôle recherche clinique / Infrastructures de l Inserm a animé un réseau national de CRB tumorothèques. Le réseau des biobanques fut administré par un comité de pilotage qui a défini les orientations stratégiques du réseau, animé les échanges entre les équipes et favorisé leur rayonnement par le développement d échanges internationaux. 17
10 En 2006, l Inserm a obtenu de l ANR le lancement d un Appel à projet pour les collections d échantillons biologiques pour la santé. Cet appel définissait 3 objectifs : a améliorer la qualité des processus et prestations engagés autour des collections d échantillons biologiques, a vvaloriser les collections, a rédiger une norme dédiée aux Centres de Ressources Biologiques (CRB) ou biobanques fondée sur les recommandations internationales de l OCDE. Cette action a permis le déploiement de la norme au sein des CRB. En 2014, plus d une trentaine de biobanques sont certifiées, ce nombre pourrait atteindre une cinquantaine dans les deux prochaines années. Cette action a été renforcée par la reconnaissance en 2007 du réseau des biobanques comme très Grande Infrastructure de Recherche par le GIS IBISA (Infrastructure en Biologie Santé et Agronomie). Les Biobanques ont pu dès lors bénéficier d un budget financé par les AAP d IBISA destinés en particulier à soutenir la structuration des CRB et Tumorothèques ainsi que la mise en place des procédures de garantie de la qualité des échantillons. Ainsi, le réseau français est à l avant-garde des pays européens dans la structuration des biobanques et la mise en place d une démarche qualité basée sur les recommandations de l OCDE. À titre comparatif, au niveau européen, une vingtaine de biobanques sont certifiées ISO En 2011, le projet de construction d une Infrastructure nationale pour les biobanques a été retenu pour financement par l ANR. L Infrastructure BIO- BANQUES dispose d un budget pour sa construction et son fonctionnement pour une période de 10 ans. Elle regroupe aujourd hui 82 centres et traduit les orientations stratégiques de l ANR, des organismes et instituts de recherche et du LEEM. Elle a reçu l appui des instituts de recherche (Inserm, CNRS, INRA, Pasteur ) et de nombreux acteurs du privé. L ensemble des actions initiées par les ministères et organismes a positionné les biobanques comme des acteurs de la recherche biomédicale d excellence et du développement économique. Les biobanques ont démontré leur capacité et leur désir de satisfaire aux exigences réglementaires et éthiques, d harmoniser les pratiques, de compter parmi les acteurs de la recherche biomédicale à un niveau international. L engagement dans la démarche qualité a entrainé une valorisation des collections et des retombées positives subséquentes pour la structuration du réseau national des biobanques. L Infrastructure nationale BIOBANQUES, une initiative en faveur des progrès de la recherche en santé en France et en Europe En 2020, 75 % des décès au niveau mondial seront conséquent aux maladies chroniques complexes. Les avancées au niveau des technologies de haut débit, notamment en génomique, ont permis des avancées importantes, y compris en termes de définitions de sous-groupes de pathologies. Par ailleurs, le nombre de maladies globales a augmenté au cours des dernières décennies. À titre d exemple, le SRAS, le VIH ou encore la réémergence de pathologies tels que la dengue ou le chikungunya. Les conséquences de ces pathologies en termes de santé publique et d économie sont considérables. Les grands défis de la recherche biomédicale consistent à mieux comprendre et combattre les maladies complexes, les maladies globales et à déchiffrer les ressorts de nos différences individuelles afin de développer des traitements plus efficaces. Les recherches sont essentiellement articulées autour d études de caractéristiques, de différences et de singularités génétiques. Elles visent à développer une médecine personnalisée qui répond efficacement et rapidement aux besoins des patients. Dans ce cadre les échantillons biologiques et leurs données associées sont essentiels pour : a élucider les interactions entre des facteurs génétiques et environnementaux responsables de pathologies, comprendre les mécanismes des maladies complexes et des maladies rares, a développer des programmes médicaux ajustés aux particularités des patients et savoir, en fonction de facteurs de risques identifiés, adapter la prévention, diagnostiquer précocement et orienter vers un traitement adapté, a déterminer les influences des facteurs génétiques sur les effets et les résultats des traitements, prévenir les effets délétères, fournir des médicaments sûrs, efficaces et adaptés en fonction des particularités individuelles, a identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, développer de nouveaux médicaments ou améliorer ceux existants. La recherche, utilisant ces ressources, tel que la génomique, la protéomique ou encore l imagerie ont accompli des avancées majeures dans la compréhension des facteurs physiopathologiques en oeuvre dans les maladies complexes et rares. Les études d associations génétiques (GWAs) ont permis l identification d association génétiques dans le diabète type 1 et type 2, la pathologie coronarienne, le cancer colorectal, du sein, ou de la prostate, la dégénérescence maculaire, la maladie de Crohn, l autisme, les maladies neurodégéneratives. Malgré ces avancées dans différents domaines, la recherche biomédicale rencontre différents obstacles qui limitent le développement de la recherche translationnelle ou le développement de nouvelles molécules thérapeutiques. Parmi ces obstacles figure l accès aux échantillons biologiques provenant de cohortes d individus bien définis sur le plan clinique et dans le domaine de l épidémiologie génétique la nécessité d accès à un grand nombre de sujets 18 19
11 pour identifier des associations génétiques dans les maladies complexes significatives sur le plan statistique. Pour relever ces défis, il est indispensable de s assurer de la qualité des échantillons, de la standardisation ou l harmonisation de leur collecte, transformation et conservation. De plus, il est nécessaire d élargir la représentation de ces pathologies, d aboutir à une interopérabilité des bases de données et bien entendu de garder la confiance qu accordent les citoyens aux professionnels assurant la conduite de ces activités. À cet égard, le respect des principes éthiques, de la volonté des personnes impliquées dans des études cliniques, de la protection des données personnelles - notamment celles concernant la santé des sujets et de la vie privée, sont des requis indispensables au maintien de cette confiance. Plusieurs initiatives sur le plan national ou international ont pour objectif de faciliter l accès aux échantillons biologique et, au-delà, de lever un certain nombre d obstacles au développement de la recherche. Ainsi l Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE), l Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (IARC) dépendant de l Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le National Cancer Institute et d autres sociétés scientifiques ont publié des recommandations pour les centres de ressources biologiques. Le «Public Population Projects for Genomics» (P3G) 7 a développé plusieurs outils pour mutualiser les données des études épidémiologiques. Plusieurs projets européens visaient le même objectif. L Infrastructure de Recherche paneuropéenne des Biobanques et des Ressources Biomoléculaires (BBMRI-ERIC) 8 vise, quant à elle, à développer ces ressources et à en fournir l accès aux milieux académiques et industriels. L Infrastructure MIRRI 9 vise le même objectif pour les microorganismes. Le projet BIOBANQUES, retenu par l AAP «Investissement d Avenir» s inscrit dans la même perspective sur le plan national. BIOBANQUES mobilise, au sein d une infrastructure distribuée sur tout le territoire français, les biobanques, tumorothèques, centres de ressources microbiologiques (mbrcs) et cohortes ainsi que des expertises associées aux collections d échantillons biologiques. L Infrastructure s appuie sur les acquis d un solide réseau structuré depuis 2005 et couvre tous les champs de la recherche biomédicale. Le projet fédère 82 biobanques dont 8 Centres de Ressources Biologiques pour micro-organismes (mcrb) et implique de nombreuses équipes de recherche à travers des projets utilisant les collections d échantillons biologiques. L objectif de BIOBANQUES est d intégrer les collections d échantillons biologiques, les technologies et les expertises associées afin de les pérenniser et de les enrichir, cela dans le respect des cadres éthiques et juridiques français et européens. Par ailleurs, l Infrastructure assure une coordination plus efficace des actions des biobanques et des mbrcs, ainsi que la valorisation des collections au sein de projets de recherche d excellence, tant académiques que privés. Pour atteindre ces objectifs l Infrastructure mutualisera les moyens et les compétences en développant des services communs et des plateformes technologiques destinés à la communauté scientifique. Elle est le noeud français de l Infrastructure pan-européenne BBMRI-ERIC qui regroupe les biobanques de 12 pays européens. Par cette interface, BIO- BANQUES facilite l accès transfrontalier aux bioressources. À cet effet, l Infrastructure met à disposition des chercheurs les compétences d une équipe pluridisciplinaire dans le domaine de l éthique des sciences, de la santé et de la recherche impliquant les biobanques. Ce service commun à pour mis- 7 P3G, site internet: 8 BBMRI-ERIC, site internet : 9 MIRRI, site internet : hsern, site internet: sion d accompagner les chercheurs dans la mise en oeuvre des procédures éthiques et réglementaires et d en assurer le suivi. L implication de BIO- BANQUES dans BBMRI-ERIC permet notamment de faciliter l accès aux informations réglementaires pertinentes, y compris au travers de la plateforme de services nationale dédiée à ces questions (le Service Commun Éthique et Réglementation de BIOBANQUES - SCER), la mise en place d outils pratiques (comme avec le site web dédié aux règles de transfert des ressources biologiques humaines à des fins de recherche hsern - Human Sample Exchange Regulation Navigator 10) et une participation active aux développements éthiques et règlementaires européens et internationaux. Le présent ouvrage participe à cette mission d information, d accompagnement et de suivi de la réglementation. Il est destiné aux acteurs de la recherche médicale et en particulier à ceux qui utilisent des collections d échantillons biologiques. Georges Dagher Coordinateur de l'infrastructure BIOBANQUES, directeur Inserm/US
12 1 L ENCADREMENT ÉTHIQUE ET JURIDIQUE DES ACTIVITÉS DES BIOBANQUES DE RECHERCHE EN SANTÉ EN FRANCE
13 Les biobanques de recherche en santé humaine ont pour rôle de recueillir, conserver, préparer et mettre à disposition des échantillons biologiques et des données associées à des fins de recherche scientifique. La plupart des hôpitaux disposent de collections d échantillons biologiques et de données associées (les ressources biologiques) qui ont vocation à servir à des fins de recherche en santé, que celles-ci soient ou non gérées par des centres dédiées (les Centres de Ressources Biologiques CRB) aujourd hui désignés par le terme «biobanque». Les biobanques de recherche en santé humaine sont composées d un plus ou moins grand nombre d échantillons biologiques d origine humaine (tissus, cellules, micro-organismes, organes, fluides ), auxquels s ajoutent des données associées de différentes natures (cliniques, biologiques ou autres). L association de ces deux éléments essentiels, biologique et informationnel, est constitutive de ce que l on appelle «une ressource biologique». En quelques années, les biobanques sont devenues des outils indispensables pour les recherches scientifiques, notamment biomédicales, en épidémiologie, en biologie et en santé, pour la recherche en génétique, en génomique et pour le développement des biotechnologies. L amélioration des technologies de stockage et d analyse des ressources biologiques appliquées au domaine de la santé permet désormais de maximiser la mise en place et l exploitation de grands volumes de ressources biologiques humaines, dans une approche sur le long terme 11. Les biobanques de recherche assurant la conservation et la mise à disposition de ces ressources sont donc appelées à un rôle de premier ordre dans un système de santé en voie de révolution. L étude de l ADN et l arrivée massive des nouvelles Technologies de l Information et de la Communication (TIC) comme les technologies de séquençage complet du génome humain ou les logiciels de bioinformatique, servent à développer les connaissances sur le fonctionnement biologique, chimique et génétique des tissus, cellules, organes, bactéries et microorganismes, de mieux comprendre les mécanismes de développement des maladies rares 12, 13 (ex. : maladie de Crohn, certains types de glycogénoses) ou fréquentes (ex. : cancers, diabète, syndrome de Down), et d améliorer la prévention (ex. : par l analyse des facteurs de risques, des prédispositions, des susceptibilités génétiques), le diagnostic et le traitement des maladies, notamment des maladies à facteurs génétiques (ex. : avec la pharmacogénétique). Ainsi, les ressources biologiques sont au coeur d un système où la recherche scientifique sert de manière étroite l intérêt général, par l augmentation des collaborations en recherche et l amélioration des connaissances, et l intérêt individuel, en facilitant in fine la prise en charge des patients, la conception et l application de traitements de précision basés sur les connaissances issues de la recherche utilisant des ressources biologiques d origine humaine 14. En ce sens, les biobanques sont un outil stratégique facilitateur de la coopération dans les domaines de la recherche fondamentale, clinique et translationnelle. Les biobanques sont donc progressivement devenu un maillon essentiel d un système de santé innovant, intégré et performant, devant permettre des innovations de pointes au bénéfice de la santé publique, des patients et de la population. Mais les biobanques et les évolutions qu elles accompagnent présentent des enjeux éthiques, légaux et sociaux qu il ne faut pas ignorer. 11 Les techniques de conservation des échantillons biologiques sont de plus en plus performantes et permettent de stocker des échantillons dans les meilleures conditions sur une longue durée pouvant largement dépasser la durée de vie de la personne source. Ceci est encore plus marqué pour les données issues des échantillons biologiques qui peuvent avoir, comme les autres types de données conservées sur un support informatique, une durée de vie quasi-infinie. 12 Une maladie est considérée comme rare lorsqu elle touche moins de 5 personnes sur Orphanet, Liste des maladies rares par ordre alphabétique, Mars acom/cahiers/docs/fr/lis te_maladies_rares_par_ ordre_alphabetique.pdf. 14 Cette dernière fonction tend à se développer de plus en plus avec le développement de la médecine dite personnalisée. Voir sur le sujet, Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques OPECST, Ainsi, le développement quantitatif des biobanques de recherche en santé humaine, publiques ou privées, doit s accompagner d un développement qualitatif 15. Ce dernier passe bien sûr par les aspects de gestion et d amélioration de la qualité des ressources biologiques elles-mêmes 16, mais aussi par le respect des règles éthiques et juridiques applicables et le développement de ces cadres
14 Si le droit s efforce d aborder ces questions au travers de plusieurs corpus de règles qui, bien qu imparfaits et parfois en contradiction, forment le cadre applicable aux activités des biobanques de recherche, l éthique vise à compléter ce cadre en édictant des règles de bonnes pratiques en conformité avec les principes généraux du droit. Des travaux spécifiques de régulation du secteur d activité des biobanques sont encore nécessaires pour assurer la disponibilité, la circulation et la bonne utilisation en recherche de ressources biologiques d origine humaine de qualité, dans la poursuite de l intérêt général. D un point de vue éthique et juridique ces questions sont relatives au respect des principes de dignité de la personne humaine, d intégrité et de non-patrimonialité du corps humain. Les ressources biologiques conservées par les biobanques de recherche concernent des millions de personnes de par le monde, y compris des personnes mineures, des personnes décédées, des personnes malades et en bonne santé. Les ressources conservées sont réutilisées dans le cadre de différentes recherches et circulent souvent au-delà des frontières du pays dont la personne source est ressortissante. Dans ce contexte particulier, les professionnels concernés, tout comme le législateur, sont amenés à considérer les questions relatives à la protection de l autonomie des personnes sources et de leur vie privée, à la commercialisation des éléments du corps humain et à la brevetabilité des inventions biotechnologiques au regard des principes fondateurs de l éthique de la recherche scientifique et des droits de l Homme tels que reconnus en droit international et incorporés en droit français. Pour ce faire il s agira d évaluer et de mettre en balance les bénéfices et les risques que comportent les activités liées à la constitution, au maintien et à l utilisation des biobanques de recherche en santé humaine au regard des objectifs poursuivis et des impératifs liés à l activité de recherche en santé de façon à assurer un équilibre et une légitimité de ces activités. Or ces questionnements se posent en des termes différents en fonction de la finalité thérapeutique ou de recherche de la biobanque, de la nature des échantillons, des données associées, et des utilisations qui en seront faites en recherche. Ces différences conceptuelles et pratiques sont reprises, encore aujourd hui, par le droit, qui établit des régimes juridiques spécifiques 17. Nous présenterons d abord les principales références françaises dans le domaine de l éthique relatives aux biobanques de recherche en santé humaine afin de donner un panorama représentatif des recommandations françaises qui sont actuellement considérées par les membres de l Infrastructure BIOBANQUES. Nous dégagerons de ces références quelques thèmes qui sont abordés dans les réflexions actuelles sur la gouvernance éthique des biobanques de recherche et qui pourraient être développés plus avant dans le contexte des Infrastructures nationales de recherche (Sous-partie 1). Nous nous attacherons ensuite à présenter le cadre juridique actuel applicable aux biobanques de recherche en santé humaine et les principales actualités liées à son évolution (Sous-partie 2). Rapport n 306 ( ) de MM. Alain CLAEYS et Jean-Sébastien VIALATTE sur les progrès de la génétique: vers une médicine de précision? Les enjeux scientifiques, technologiques, sociaux et éthiques de la médicine personnalisée, 22 Janvier Disponible à l adresse suivante: senat.fr/rap/r13-306/r pdf 15 Catherine Ducruet, Les biobanques montent en puissance, Les Échos n du 27 Janvier 2011, p HAS, Recommandations de Bonne Pratique, Cryopréservation de tissus, cellules et liquides biologiques issus du soin, Septembre E. Rial-Sebbag, Implications juridiques des nouvelles formes de Gouvernance en Biotechnologie: l exemple des biobanques utilisées en recherche, Thèse de doctorat, 2009, ups-tlse.fr/663/1/rial- Sebbag_Emmanuelle.pdf 26 27
15 1 Le cadre éthique relatif à l activité des biobanques de recherche en santé 18 L ensemble des travaux du CCNE est publié sur le site internet : 19 CCNE, Avis n 1 sur les prélèvements de tissus d embryons et de foetus humains morts, 22 Mai Loi n du 20 Décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, modifiée, NOR : SPSX L, JORF du 22 Décembre 1988 page Loi n du 29 Juillet 1994 relative au respect du corps humain, NOR : JUSX L, JORF n 175 du 30 Juillet 1994 page Alors que la première loi de bioéthique de 1994 ne mentionnait pas les collections de ressources biologiques, le CCNE a été amené à considérer les aspects éthiques de ces activités essentielles pour certaines activités thérapeutiques et de recherche, notamment au travers de deux avis portant sur les collections de cellules embryonnaires humaines adoptés en 1997, Avis n 52 et À savoir la constitution, la conservation et l utilisation de collections de ressources biologiques 23 Au niveau Européen avec les Recommandations issues de la Commission Européenne, du Groupe Européen d Éthique des sciences et des nouvelles technologies, et au niveau International avec l action du Conseil de l Europe et de l OCDE, voir les Annexes. Sur ce sujet voir Rial- Sebbag, E. and Cambon- Thomsen, A. (2012), The Emergence of Bi obanks in the Legal Landscape: Towards a New Model of Governance. Journal of Law and Society, 39: doi: / j x Nous donnerons ici un aperçu des principales recommandations éthiques et professionnelles concernant les biobanques qui ont été adoptées au niveau national puis nous expliciterons la place et le rôle des biobanques dans le système de la recherche utilisant des ressources biologiques humaines et nous identifierons enfin les principaux thèmes qui pourraient faire l objet d analyses spécifiques dans le cadre de l Infrastructure BIOBANQUES, de façon à permettre, lorsque cela est considéré comme souhaitable, une standardisation des pratiques. 1.1 Les Recommandations éthiques nationales En France, les questionnements d ordre éthique liés au prélèvement et à l utilisation des échantillons biologiques humains remontent aux années 1980 avec un premier Avis du Comité Consultatif National d Éthique (CCNE) 18 portant sur les prélèvements de tissus d embryons et de foetus humains morts, à des fins thérapeutiques, diagnostiques et scientifiques 19 daté du 22 Mai Depuis cet avis inaugural de la réflexion éthique autour des collections de ressources biologiques, les développements de l éthique de la recherche scientifique impliquant le corps humain et les parties détachées produites ou issues de celui-ci se développeront en parallèle des évolutions du cadre légal relatif, d une part, aux recherches portant sur la personne humaine, avec la loi Huriet-Sérusclat de et, d autre part, aux activités de collections d échantillons biologiques humains, notamment d embryons humains, avec la loi de bioéthique de relative au respect du corps humain laquelle sera par la suite modifiée par d autres actes. Ainsi, les réflexions éthiques qui se focalisaient d abord sur les questions liées à l utilisation d embryons humains et aux débuts de la vie humaine s élargiront progressivement à d autres enjeux importants pour les activités des biobanques 22. Une partie de ces réflexions sera formalisée au sein des lois de bioéthiques et au travers d avis ou de recommandations de bonnes pratiques. À ce jour, le cadre éthique de l activité des biobanques de recherche en santé humaine en France est essentiellement constitué par plusieurs avis et recommandations adoptés par le CCNE et par certaines instances nationales comme l Académie Nationale de Médecine (ANM). Avec le temps ces réflexions évolueront et s internationaliseront 23. Nous nous intéresserons ici à la position éthique française formant le socle commun des recommandations actuelles destinées aux acteurs des biobanques au travers de quelques exemples ayant une valeur historique. D autres documents que ceux présentés ici existent, au sein des réseaux thématiques de biobanques 24 par exemple, mais nous ne les aborderons pas ici Les Avis du CCNE Le CCNE a adopté plusieurs avis portant en tout ou partie sur les nécessités éthiques et juridiques à considérer dans le domaine des biobanques de recherche en santé humaine. Nous présenterons ici, de manière chronologique, trois avis majeurs du CCNE dont le thème principal est lié à l activité des biobanques de recherche. Nous abordons ces documents d un point de vue historique, la doctrine du CCNE ainsi que le référentiel législatif fondant ces avis ayant depuis évolué. Néanmoins, la mise en évidence des principes fondamentaux mobilisés par le CCNE à l appui des réflexions éthiques autour 29
16 des collections d échantillons et de leurs utilisations à visée scientifique permettra d ancrer les développements qui auront lieu par la suite dans cet ouvrage à certaines valeurs clés. De manière générale, les réflexions du CCNE s articulent autour de deux grands axes. D une part il s agit d aborder les aspects éthiques et juridiques des activités entourant la constitution et l organisation des biobanques et, d autre part, les aspects d utilisation des ressources biologiques humaines conservées. Avis n 52 : Avis sur la constitution de collections de tissus et organes embryonnaires humains et leur utilisation à des fins scientifiques 25 de Avis n 53 : Avis sur la constitution de collections de cellules embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques, diagnostiques ou scientifiques 26 de Ces deux premiers avis, adoptés par le CCNE le même jour, traitent des collections de cellules embryonnaires humaines et de leur utilisation médicale ou scientifique. Ces avis se faisant écho, nous les analyserons en parallèle. Ces deux avis portent sur les collections de cellules souches embryonnaires, type très particulier de cellules humaines dont l utilisation a très tôt suscité des débats houleux sur les aspects éthiques et juridiques de leurs manipulations, notamment vis-à-vis du droit à la vie et de la dignité de la personne humaine. Dans ces avis, le CCNE rappelle l incertitude juridique liée au statut de l embryon et le caractère symbolique qui lui est attaché. Il rappelle les grands principes éthiques d ordre public applicables aux ressources biologiques en tant qu éléments du corps humain 27, y compris aux cellules souches embryonnaires, dont le principe de non-patrimonialité du corps humain, de ses éléments, produits et dérivés, la non-brevetabilité du corps humain, la gratuité du don, la garanti de l anonymat et le recueil du consentement préalable du donneur. Si le Comité insiste sur l inadaptation du cadre légal en place à l époque, lequel amenait notamment à des situations paradoxales 28, il se garde de proposer un statut juridique à l embryon. Depuis 1997, les débats portant sur l assimilation de l embryon humain à un régime juridique existant (une personne ou une chose) ou sur la création d un statut juridique spécifique de l embryon, sur l acceptabilité de leurs utilisations en recherche et sur la brevetabilité des inventions impliquant l utilisation d un embryon humain restent vifs et ne semblent pas prêts d être clos 29, même à l aune des dernières avancées légales 30, 31. Ces deux avis mettent aussi en évidence les liens et les points communs existants entre les biobanques de recherche et les collections à visée thérapeutique conservant des cellules embryonnaires humaines. Les collections de ce type, quelle que soit leur finalité, ont la même origine (expulsions spontanées, interruptions de grossesses, prélèvements sur un foetus mort, sur un blastocyste) et devraient respecter des conditions de recueil et d utilisation similaires. Ainsi, il apparait nécessaire de recueillir le consentement libre et éclairé du couple préalablement à la réalisation de l activité visée, de respecter des critères de viabilité et de constatation de la mort de l embryon. Il s agira aussi de respecter l interdiction de la création de novo d embryons humains à d autres fins que la conduite d un projet parental tout comme l interdiction de modifier le génome humain et l interdiction de pratiquer le clonage humain. En revanche, avec ces deux avis, le CCNE insiste sur les questions spécifiques qui apparaissent lorsque l on considère l utilisation des collections de cellules embryonnaires ou les tissus et organes 24 Ex. : Institut National du Cancer (INCA), Les Tumorothèques hospitalières, recommandations à l usage des cliniciens et des chercheurs, Novembre CCNE, Avis n 52 sur la constitution de collections de tissus et organes embryonnaires humains et leur utilisation à des fins scientifiques, 11 Mars CCNE, Avis n 53 sur la constitution de collections de cellules embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques, 11 mars Ces principes sont affirmés dans le Code Civil, au Chapitre II «Du respect du corps humain», Articles 16 à 16-9 du Code Civil. 28 Par exemple, en interdisant les recherches portant sur des embryons ou des cellules embryonnaires mais en autorisant l importation de cellules embryonnaires provenant notamment de pays n assurant pas le respect de règles d éthique spécifiques concernant l embryon humain. 29 CCNE, Avis n 112, Une réflexion éthique sur la recherché sur les cellules d origine embryonnaire humaine, et la recherché sur l embryon humain in vitro, 21 Octobre Loi n du 6 Août 2013 tendant à modifier la loi n du 7 Juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires, NOR : ESRX L, JORF du 7 Août Cf. infra pour les développements récents liés à ces questions au niveau du droit français et européen, Partie 3, section 1.2 para. b. 32 CCNE, Avis n 77, Problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique et les données d information associées : «Biobanques» «B i o t h è q u e s», 20 Mars embryonnaires en recherche et non en soin. En effet, l analogie totale des préoccupations éthiques et juridiques liées aux activités thérapeutiques et de recherche n est pas systématiquement praticable. Il est essentiel de distinguer les implications de ces activités au regard des objectifs et des risques qu elles comportent pour la santé et le bien-être des personnes concernées alors même que les difficultés éthiques et juridiques liées au statut de l embryon et des cellules souches qui le composent persistent. Ainsi, si le CCNE accepte un régime commun aux collections ayant des finalités différentes, il met en lumière les limites d un régime unique et non spécifié qui ne tiendrait pas compte des réalités du terrain et de l objectif d intérêt public poursuivie par la plupart des recherches scientifiques, fondamentales ou cliniques. Dans son avis n 52 portant sur les utilisations de ces cellules embryonnaires à des fins de recherche scientifique, le CCNE recommande de ne pas instaurer de collecte systématique des cellules embryonnaires issues d une interruption de grossesse pour des raisons éthiques tenant à l influence qu une collecte systématique pourrait engendrer sur la décision de la femme enceinte de demander l accès à l interruption volontaire de grossesse (IVG) du fait du lien systématique créé entre l IVG et l utilisation des embryons. De plus le CCNE estime qu un recueil systématique aurait un effet de banalisation de l utilisation de l embryon humain «normal» en tant que simple matériau de recherche, ce qui semble délétère car cette source revêt encore aujourd hui un aspect symbolique considérable. Par voie de conséquence, le CCNE recommande qu un tel recueil à des fins de conservation et d utilisation en recherche reste exceptionnel et nécessite le recueil préalable du consentement informé de la personne concernée. En outre, le recueil de tissus et organes embryonnaires normaux en vue de constituer une collection à visée de recherche devrait s inscrire dans un protocole de recherche approuvé par l autorité compétente et dont les objectifs sont clairement identifiés. Toutefois ces avis ne traitent que partiellement de l activité de biobanques puisque limités aux cellules embryonnaires qui d ailleurs disposent depuis d un encadrement juridique spécifique. Avis n 77 : Avis sur les problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique et les données d information associées : «biobanques», «biothèques» 32 de Cet avis est un avis général qui pointe les questions à la fois éthiques et juridiques que posent les biobanques au niveau national et international. Le CCNE constatant l importance croissante du rôle des biobanques dans les avancées de la recherche et le nombre grandissant des activités de collections d échantillons biologiques et de données associées émet un avis majeur éclairant à la fois sur l état du droit en 2003, sur les valeurs éthiques à considérer, et sur l urgence et l ampleur des travaux à accomplir pour répondre à la nécessité d un cadre unifié, clair et adapté à ces activités. Il s agit pour le CCNE d interpeller les autorités publiques sur le caractère essentiel d un cadre éthique et juridique national cohérent à même de permettre une utilisation responsable et transparente des ressources biologiques pour la recherche, au sens large, et de susciter la confiance et la participation de la population. Malgré les lacunes mises en évidence concernant l encadrement de l activité des biobanques en 2003, le CCNE soutient son 30 31
17 développement et souligne le rôle essentiel des biobanques de recherche en tant que facilitateur du progrès scientifique et médical. Au titre des «problèmes» identifiés, le CCNE remarque l hétérogénéité terminologique qui caractérise cette activité. En effet qu il s agisse des établissements stockant des collections (biobanques, biothèques ou centre de ressources biologiques), des personnes responsables (le banquier, le conservateur ou le curateur), ou encore des ressources conservées (matériel biologique, éléments du corps humain, données, informations informatisées, données d information), l avis du CCNE fait état «d une tour de Babel» qui en elle-même est déjà problématique car source d incertitude. La définition d un langage commun est ainsi nécessaire au développement d un cadre éthique et juridique clair et protecteur des intérêts de la personne source, des biobanquiers, des chercheurs et, au-delà, pour faciliter la coordination des activités et la mise en place de standards de bonne pratiques. Ceci profiterait aussi à la Société qui pourrait alors mieux comprendre l activité des biobanques de recherche, ce qui faciliterait leur implication dans les débats publics concernant le développement de ce secteur. À ces hésitations terminologiques s ajoutent des incertitudes organisationnelles et juridiques importantes. C est par exemple la question des financements des biobanques et notamment des modèles de financement public à mettre en place. C est aussi, la question de l organisation de l accès aux ressources biologiques par rapport aux différents modèles existants (accès contrôlé ; libre accès) et de la définition des droits et obligations des différents acteurs dans le champ des biobanques, comme le déposant, le curateur et le chercheur. L avis cible notamment le rôle pivot du curateur ou conservateur qui est la «plaque tournante entre les personnes concernées et les différentes utilisations pour la recherche». Ce curateur serait en effet responsable des collections et devrait en ce sens assurer en amont, comme en aval, le respect des droits des personnes concernées et le contrôle des conditions d accès aux ressources biologiques et de leur utilisation en recherche. Le CCNE encourage l adoption d un régime juridique commun aux secteurs public et privé assurant la protection des participants sans discontinuité. Selon le CCNE, «[ ] il s agit de décider que la chaîne des opérations, collecte de matériel biologique, stockage, traitement des informations et données, utilisation pour un projet de recherche donné, doit être une chaîne de responsabilités ; celles-ci sont exercées en commun sans qu il puisse y avoir d interruption». Au niveau juridique, pour la première fois, le CCNE analyse en profondeur le jeu complexe des règles établies par le droit concernant le prélèvement et l utilisation des échantillons biologiques et des règles juridiques établies pour la protection des données personnelles à l aune des activités des biobanques de recherche et de la montée en puissance des recherches en génétique. Le CCNE propose d adopter une approche globale et unifiée dans la réglementation des activités des biobanques et dans les rénovations qu il est nécessaire d engager. Les biobanques font appel à différents corpus de règles qu il s agit d articuler de manière opérationnelle et compréhensible. Si le CCNE est favorable à l unification il n est pas favorable à la rigidité d un cadre juridique uniforme. Il s agit là de conserver une marge de manoeuvre raisonnable pour permettre aux règles de s adapter aux nombreuses spécificités des biobanques. Cette souplesse pourrait laisser le champ libre à des travaux règlementaires spécifiques ou à l élaboration de lignes directrices professionnelles, notamment de la part des autorités de contrôle. Ceci permettrait également, au-delà du tronc règlementaire commun à l ensemble 33 Voir sur ce point CCNE, Avis n 58, Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche, 12 Juin ANM, Rapport 115, Les centres de ressources biologiques dans les établissements de soins Biological resource centres in medical institutions, au nom de la Commission I (Biologie Immunologie Génétique), Michel Bourel, Raymond Ardaillou, Bull. Acad. Natle Méd, 2002, Tome 186, No 8 p , 19 Novembre Point 3. Accessible en ligne : academie-medecine.fr/ publication / 35 Club 3C-R, Information et consentement type pour un CRB, Jean-Hélène di Donato, Evelyne Cremer, Maya Lauriol, Version 1, Août Kristin Solum Steinsbekk, Bjørn Kåre Myskja and Berge Solberg, Broad consent versus dynamic consent in biobank research: Is passive participation an ethical problem? European Journal of Human Genetics advance online publication 9 January 2013; doi: /ejhg Elena Salvaterra, Lucilla Lecchi, Silvia Giovanelli et al. Banking together. A unified model of informed consent for biobanking, EMBO Rep April; 9(4): , doi: / embor HeLEX, Centre for Health, Law and Emerging Technologies, Dynamic Consent Project, University of Oxford, ox.ac.uk/helex/about/ research-projects-1/ dynamic-consent-project 39 Ex. : Le CRB de l Institut Claudius Régaud a mis en place en 2011 un court formulaire destiné aux personnes appelées à donner leur consentement au prélèvement et à la conservation d échantillons biologiques à visée de recherche afin de tenir compte de l avis des patients vis-à-vis des documents d information fournis. Cette bonne pratique permet une amélioration constante de la qualité des documents de support de la prise de décision des patients. Institut Claudius Régaud, CRB, Enquête de satisfaction des patients, Formulaire CRB-FO-0045-Rev:001, Philippe Rochaix, Aline Seaume, Laurence Puydenus, Loubna Mhamdi, Version 1, 11/10/2011. des biobanques, l adoption, de la part des biobanques elles-mêmes, de politiques et de codes de bonne conduite conformes au droit et aux principes éthiques directeurs qui seraient adaptés à leur activité. Les aménagements nécessaires du régime juridique applicable aux biobanques concernent notamment les exigences liées au consentement des personnes concernées. En effet, le CCNE admet en principe le recours à une simplification du processus traditionnel de consentement, ce dernier étant inadapté à la fois aux nouvelles techniques et aux objectifs à long terme des biobanques. Cette simplification n est possible qu à condition que les informations fournies à la personne concernée soient appropriées 33 et que les finalités d utilisation des ressources soient clairement délimitées. Il s agit de permettre aux participants d appréhender la complexité de la situation, qu ils puissent jauger les garanties associées aux activités de la biobanque, afin de pouvoir donner un consentement autorisant, en connaissance de cause, une conservation et des utilisations à moyen ou long terme des échantillons et données recueillies. La conception d une telle information doit considérer les réutilisations possibles des ressources biologiques et prendre en compte le niveau de compréhension de la personne amenée à consentir. Cet exercice permettra a priori des activités légitimes et pérennes. Il faut donc «mettre en place des formules qui permettent de garantir un consentement informé pour le compte d un enfant, d un incapable ou de protéger les intérêts d une personne disparue». Le CCNE invite par la suite à réfléchir sur «une formule de consentement plus large, l option étant donnée à l intéressé de contribuer soit à la recherche dans un certain domaine» (ex. : cancer, surdité ) «soit à la recherche médicale en général, soit à toute formulation qui lui permettrait d exprimer les limites qui fondent son acceptation». Le CCNE aborde ici une question très importante qui conditionnera le devenir des échantillons et la portée de leurs utilisations en recherche. Si un consentement large permettrait des conditions optimales d utilisation des ressources biologiques humaines en recherche il peut également remettre en cause les principes du droit, comme l exigence de spécificité du consentement pour la génétique, ou les exigences légales relatives aux informations fournies à la personne qui doivent être claires et compréhensibles pour ne pas remettre en cause le caractère éclairé et explicite de l expression de la volonté de la personne. Aujourd hui la question est encore discutée même s il semble qu un consensus des professionnels se dégage sur la nécessité d aller vers un élargissement de la portée des consentements à une biobanque de recherche 34, 35. Il est ici intéressant de considérer les pratiques et les études relatives aux différentes formes de consentement élargis 36, 37 ainsi que les aménagements techniques proposés, notamment outre-manche 38, afin de pouvoir appréhender le caractère éthique de ces aménagements dans le contexte français. Dans le même temps, l avis des participants sur les modalités d informations liées au consentement devrait être recherché, notamment via des questionnaires 39 spécifiques au contexte des biobanques. Des travaux sur les améliorations potentielles du processus de consentement à la participation à une biobanque de recherche sont actuellement en cours au sein de l Infrastructure BIOBANQUES. À ce jour, la plupart des parties-prenantes aux biobanques de recherche en santé humaine issus des secteurs académiques ou privés s expriment en faveur d un élargissement de la portée des consentements demandés aux personnes sources afin de permettre aux collections de perdurer dans le temps, de permettre des utilisations futures 32 33
18 des ressources biologiques et des études rétrospectives à condition que les biobanques disposent d une politique de gouvernance garantissant le respect des droits et libertés des personnes et des bonnes pratiques en recherche. Il s agit là de révéler le potentiel des biobanques de recherche en santé humaine en concevant des outils et des procédures associées efficaces et acceptables, promouvant la recherche scientifique responsable et l intérêt public en minimisant les risques, sous le contrôle des autorités publiques compétentes. Dans son avis n 77, le CCNE propose également de renforcer la protection des droits des personnes en rénovant les dispositifs de protection de la vie privée. Le comité poursuit notamment l objectif de garantir l anonymat et la confidentialité des données grâce à la mise en place de mesures spécifiques de protection des données au sein des biobanques et dans les activités de recherche utilisant les ressources biologiques qui en sont issues. Le CCNE identifie également les défis posés par l encadrement du partage des ressources biologiques au niveau national et international et les risques de discriminations que pourrait engendrer un cadre inadapté et perméable au regard d autres utilisations des ressources biologiques et des connaissances générées, notamment génétiques. Sont par-là visés les utilisateurs gravitant autour du système de santé que sont des acteurs économiques, tels que les employeurs ou les assurances, et les services d État comme la police. Il s agit de «mettre au point un régime propre à une utilisation [des ressources biologiques] dans le cadre des sciences de la vie et de la santé, qui soit défini de manière à être rendu définitivement inaccessible à d autres finalités», dans la protection de l intérêt public. Au travers de ses réflexions, le CCNE identifie également les valeurs éthiques en jeu dans le système des biobanques, comme la promotion du bien commun, la gratuité du don, la non-patrimonialité 40 et la non-commercialisation du corps humain 41, la dignité et l autonomie des personnes etc. et les réaffirme en excluant par exemple de donner un droit de propriété aux personnes sur leurs échantillons biologiques. Le CCNE adopte donc une approche nuancée en recommandant de limiter les développements liés à l autonomie des personnes tout en rappelant, dans le même temps, que la confiance du public pour la participation aux collections biologiques est essentielle au progrès des connaissances, ce qui passe par l encadrement des activités et l éducation. En résumé le CCNE appelle à la création d un régime propre aux biobanques de recherche qui soit suffisamment clair, souple, étanche et équilibré. Il propose de bâtir sur l existant afin de consolider les acquis du droit, de développer la gouvernance éthique des biobanques et des recherches utilisant des ressources biologiques d origine humaine. Le CCNE souligne l importance du rôle des pouvoirs publics dans le domaine, notamment pour assurer la supervision du développement des biobanques et des utilisations des ressources biologiques et pour établir des lignes directrices de bonnes pratiques. Enfin, le CCNE encourage les autorités à mettre en oeuvre des consultations publiques et des programmes d éducation de la population. Malgré les avancées considérables que nous avons connues depuis l adoption de ces avis, une partie des questions éthiques soulevées par le CCNE reste à ce jour encore débattue. Il en est ainsi, par exemple, des questions relatives à la protection des données personnelles de santé, à un éventuel droit d accès aux innovations ou retombées financières de la recherche et 40 Le CCNE rappelle dans cet Avis n 77 que ni les participants, ni les biobanques, ni les chercheurs n ont un droit de propriété sur les ressources biologiques qu ils confient à une biobanque de recherche. 41 Sur ce dernier point, voir CCNE, Avis n 21 sur la non-commercialisation du corps humain, 13 Décembre CCNE, Avis n 74, Les banques de sang de cordon ombilical en vue d une utilisation autologue ou en recherche, 12 Décembre CCNE, Avis n 89 à propos de la conservation des corps de foetus et enfants mort-nés, 22 Septembre CCNE, Avis n 117, Utilisation des cellules souches issue du sang du cordon ombilical, 23 Février Citée infra. 46 Article L du CSP. 47 Cf. infra Partie 3, Section 2.2. à l aménagement de la procédure de consentement des participants au regard des objectifs à long terme des biobanques de recherche en santé humaine. Sont listés ici d autres avis du CCNE d intérêts pour les biobanques qui sont à considérer mais qui ne seront pas développés ici : Avis n 74 : Les banques de sang de cordon ombilical en vue d une utilisation autologue ou en recherche 42 de Avis n 89 : À propos de la conservation des corps de foetus et enfants mort-nés 43 de Avis n 117 : Utilisation des cellules souches issues du sang de cordon ombilical 44 de Il ressort de l ensemble de ces documents que la réflexion éthique relative aux biobanques de recherche se fonde sur des principes essentiels constamment réaffirmés. D une manière générale, ces réflexions recouvrent une double dimension tenant au respect de la dignité des personnes. La première dimension concerne les règles présidant le recueil, la conservation et l utilisation des différents échantillons biologiques à des fins de recherche. La deuxième dimension concerne le recueil, la conservation et l utilisation des données personnelles associées à des fins d utilisation en recherche. Chaque dimension fait appel à son propre système de règles juridiques et de principe éthiques mais les deux sont indissociables dans le cadre des biobanques de recherche. Dans ce contexte et au vu du développement des biobanques qui s est amorcé à la suite de l adoption de cet avis, deux questions complémentaires à la protection des personnes doivent être posées : d une part l évaluation optimale des protocoles de collections d échantillons biologiques humains et d autre part, les questions liées au risque informationnel. Il apparaît ainsi désormais nécessaire de renforcer les capacités d évaluation indépendante des diverses opérations mise en oeuvre par les biobanques de recherche en santé humaine. Le rôle à la fois des Comité de Protection des Personnes (CPP), du Comité Consultatif sur le traitement de l Information à des fins de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) agissant auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) et des Comités internes aux biobanques est primordial pour garantir la protection des personnes et la qualité scientifique des recherches. Les CPP, en particulier, sont amenés à jouer un rôle de plus en plus important dans l architecture française de la recherche comme en témoigne la place qui leur est donnée par la nouvelle loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine 45. L analyse de la qualité de l information des participants, des modalités de recueil du consentement et de la pertinence éthique et scientifique du projet 46 de collection d échantillons biologiques sont cruciales et l obtention de leur avis positif conditionne déjà, en droit français, la mise en oeuvre des opérations de recherche utilisant ces ressources. Il en est de même avec le CCTIRS pour les aspects méthodologiques relatifs au traitement des données personnelles. La méthodologie du traitement des données personnelles impactant la qualité de la recherche et potentiellement les droits des personnes au respect de leur vie privée. Cependant, si la loi Jardé entre en vigueur, la saisine et la compétence des CPP devraient être étendues 47. L implication des CPP serait ainsi systématique quant à la protection des données personnelles, ce qui pourrait entrainer des problèmes particuliers dans le fonctionnement des CPP. Les Comités internes aux biobanques 34 35
19 contribuent également à l analyse des demandes de dépôt ou d accès aux ressources biologiques et à la résolution argumentée des questions éthiques et juridiques rencontrées dans la pratique. La constitution de ces comités internes favorise la bonne gestion des activités des biobanques et permet de prendre en compte les risques spécifiques à chaque activité de recherche faisant appel à la biobanque dans le respect des cadres applicables. En effet, la question de l appréhension du risque pesant sur l utilisation d échantillons biologiques doit désormais être mieux posée dans le contexte particulier des biobanques car faisant appel à des notions différentes selon que les échantillons sont utilisés en recherche ou dans le soin. Ainsi, le risque présenté par les activités de recherche peut varier selon le degré d intervention sur le corps humain et le niveau de pénétrance dans la sphère intime des personnes concernées que nécessitent les recherches. En fonction de la technologie utilisée, des méthodes et objectifs de la recherche, les implications éthiques des activités de recherche ne sont pas les mêmes et requièrent une évaluation au cas par cas. Aussi, le risque corporel, physique, existant dans la plupart des recherches cliniques, laisse graduellement place à un risque informationnel, relatif à la vie privée des personnes, lorsque l on utilise des échantillons biologiques humains pour répondre à des hypothèses scientifiques. Selon le type de recherche il est donc nécessaire d adapter les mesures de protection des personnes destinées à favoriser la confiance des participants à la recherche en garantissant la confidentialité des données personnelles utilisées ou produites en recherche. Les procédés de codage, d anonymisation des données associées aux échantillons biologiques humains utilisés en recherche sont la plupart du temps utilisés et même rendus obligatoires par la loi en cas de transmission à des tiers 48. Alors que les nouvelles technologies poussent à une innovation constante dans le domaine, ces techniques de codage, de pseudonymisation ou d anonymisation représentent la première des garanties du respect de la vie privée des participants. Comme le souligne le CCNE dans son Avis n 77 suscité, «le respect des garanties de sécurité et d anonymat est la cheville ouvrière de la confiance du public et d un bon fonctionnement des (bio)banques» Les Recommandations de l Académie Nationale de Médecine L Académie Nationale de Médecine (ANM), dans sa mission de soutien au développement d une éthique professionnelle, a publié deux Rapports intéressant les CRB, en 2002 puis en 2009, qui doivent être considérés. Ces deux rapports formulent des recommandations complémentaires qui seront utilisées dans le cadre des révisions successives des lois de bioéthique qui seront adoptées en 2004 et Pour l ANM les biobanques de recherche ont un rôle majeur pour la science et ont une fonction translationnelle importante entre le monde du soin et celui de la recherche. Le premier Rapport 50 de 2002 fait un état des lieux des activités des CRB hospitaliers, uniquement, en France et à l étranger et des questions éthiques et juridiques qu il s agit d aborder. L ANM détaille leurs caractéristiques 51, leurs missions, leur organisation et leur rôle dans le respect des règles de qualité des ressources biologiques mais aussi d éthique, notamment en termes de contrôle du respect de l obligation d information et de consentement ou de non-opposition 52 des personnes concernées par les ressources biologiques à conserver. De façon générale, l ANM indique qu il est nécessaire «que les textes législatifs et réglementaires concernant les CRB dans les établissements de 48 Article 55 alinéa 2 de la loi informatique et libertés, loi n du 6 janvier 1978 modifiée. 49 CCNE, Avis n 77, op.cit. p ANM, Rapport 115, Les centres de ressources biologiques dans les établissements de soins Biological resource centres in medical institutions, au nom de la Commission I (Biologie Immunologie Génétique), Michel Bourel, Raymond Ardaillou, Bull. Acad. Natle Méd, 2002, Tome 186, No 8 p , 19 Novembre fr/publication / 51 Également décrites dans le cadre de la Charte des centres de ressources biologiques, Comité consultatif des ressources biologiques, Ministère de la Recherche, mars 2001, Paris. 52 Il est intéressant de remarquer que la procédure actuelle de non-opposition applicable à la collecte des résidus opératoires à des fins de conservation à visée scientifique n existait pas à l époque de la publication de ce rapport. Cela ne sera introduit qu en 2004 avec la loi de bioéthique n , au sein de l Article L et L du Code de la Santé Publique. 53 Tout en restant des organismes sans but lucratif il s agissait de leur permettre d assurer un autofinancement par la facturation auprès des utilisateurs publics ou privés des frais de fonctionnement induits par la conservation et la valorisation du prélèvement fourni et, le cas échéant, par la copropriété de brevet issues de l exploitation des ressources biologiques utilisées. L ANM acceptait par ailleurs une différenciation des prix appliqués aux utilisateurs en fonction de leur statut académique ou industriel, en fonction de la poursuite d un objectif commercial ou non. ANM, Rapport 115, p ANM, Rapport, Modification à apporter à la législation sur les centres de ressources biologiques, au nom d un Groupe de travail de la Commission I (Biologie), Jean-Jacques Hawn, Raymond Ardaillou, Bull. Acad. Natle Méd, 2009, Tome 193, No 3, p , 17 Mars fr/publication / soin, hétérogènes en raison de leur parution indépendante, soient confrontés, harmonisés, et simplifiés afin de ne pas entraver la créativité des équipes de recherche biomédicale». L ANM formulait alors principalement trois demandes : 1 l obtention d un statut autonome pour les CRB hospitaliers leur permettant de disposer d un conseil scientifique, et de bénéficier d un personnel et d un financement 53 propres ainsi que d une capacité de requalification des échantillons pour la recherche médicale concernant «tout tissu demeurant stocké après décès du patient, [ ] et, également, des échantillons initialement à visée thérapeutique mais inutilisés à cette fin (organe non retenu pour la greffe, cellules «périmées» pour la thérapie cellulaire, reliquat de cellules ou même à visée diagnostique ou pronostique lorsque l objectif initial a été rempli», 2 l harmonisation et la simplification indispensables des textes législatifs et réglementaires les concernant, 3 la poursuite de la structuration des CRB des établissements de soins en réseau national. Dans son deuxième Rapport 54 de 2009 sur les biobanques, l objectif de l ANM est de «noter les avancées, indiquer les nombreuses difficultés qui persistent et recommander des modifications réglementaires». À cette occasion, l ANM renouvelle ses voeux de 2002 qui ont été partiellement insatisfaits dans le cadre de la loi de bioéthique de 2004 et recommande à nouveau une clarification juridique du statut des CRB en tant que support logistique essentiel à une utilisation responsable et professionnelle des ressources biologiques d origine humaine. En effet l Académie constate que «[ ] le cadre législatif et réglementaire pour l utilisation à des fins scientifiques et de valorisation de collections biologiques existe, mais il souffre de difficultés d application qui ne sont pas résolues». Le droit ne vient donc pas empêcher les biobanques d exercer leurs activités mais faciliter leurs activités en renforçant les garanties légales d une action responsable et transparente. En effet, les défauts organisationnels des biobanques provoquent des problèmes opérationnels d ordre éthique et juridique pouvant aboutir à un abandon des ressources biologiques pourtant bien conservées et utiles, ou à des utilisations illicites passibles de lourdes sanctions pour les professionnels et établissements impliqués. Il est dans l intérêt de la science de faire appel au droit pour mieux encadrer l activité des biobanques de recherche en santé humaine. En ce sens, l ANM note par exemple avec regret que «Les collections biologiques non organisées constituent un verrou au développement de la recherche génomique et post-génomique et à la valorisation scientifique industrielle». Concernant le statut des biobanques, l ANM recommande, comme le CCNE, que celui-ci soit «souple, laissant, par exemple, le choix entre un organisme public exclusif ou tout autre statut permettant la coopération d organismes publics, d associations de malades et d oeuvres caritatives, à l exclusion de partenaires industriels utilisant directement les dons de produits biologiques humains. Il doit garantir l autonomie des CRB et leur assurer les moyens nécessaires à l exercice de leurs missions. [ ] Il impose de reconnaître et définir les métiers des CRB, qui nécessitent des compétences spécifiques». L Académie appelle également à poursuivre le recensement des CRB français «assorti d indicateurs qualitatifs et quantitatifs» sans donner plus de précisions
20 1.2 Quel rôle pour les biobanques de recherche dans le respect de l éthique et des bonnes pratiques? Les biobanques sont au coeur du système de recherche scientifique impliquant plusieurs acteurs, évoluant dans différents milieux, tous détenteurs de droits et d obligations, tous étant concernés par les règles éthiques régissant leurs professions. Voici une représentation schématique des relations entre les différents intervenants dans le processus de mise en banque et d utilisation des ressources biologiques à des fins scientifiques. Chaque interaction implique d identifier les personnes responsables, leurs rôles et objectifs et appelle à l établissement d au moins un contrat avec la biobanque. DÉPOSANT RESPONSABLE DE LA COLLECTION PLATE-FORME (biothèques ou biobanques) UTILISATEUR Au regard de ces multiples relations et interactions, il apparaît que la biobanque devrait avoir un rôle actif et s assurer des garanties éthiques (et légales) que présentent les acteurs impliqués depuis le dépôt des ressources biologiques jusqu à leur mise à disposition pour une utilisation en recherche. C est pourquoi les biobanques ont un rôle de surveillance et devraient assurer le respect des normes éthiques pertinentes applicables aux activités et ressources biologiques concernées. Cette attention devrait porter d une part sur les activités des déposants 55 conduisant à l utilisation des services d une biobanque (depuis le recueil ou le prélèvement) et sur les activités des utilisateurs 56 des ressources biologiques que la biobanque conserve et met à disposition (depuis la demande d accès pour un projet de recherche à la finalisation de ladite recherche et le devenir des ressources utilisées). À cette fin, les différents intervenants devraient être en mesure de pouvoir documenter la biobanque sur le respect des règles applicables, sur la probité éthique des activités entreprises, dans un processus de communication avec les opérateurs de la biobanque concernée. De son côté, la biobanque doit garantir la qualité des ressources biologiques, la continuité du respect des droits des personnes, la sécurité et la confidentialité des échantillons et informations qu elle reçoit et place sous sa garde Les aspects éthiques à considérer au regard du déposant des ressources biologiques d origine humaine La biobanque devrait s assurer, avant d accepter un dépôt, que les ressources biologiques concernées ont été prélevées (ex. : prise de sang, ponction de 55 Déposant : Personne confiant une collection ou utilisant les services du CRB pour conserver une collection (Le petit dictionnaire des CRB JH di Donato Ed 3C-R). 56 Utilisateur ou partenaire utilisateur : personne utilisant les ressources biologiques fournies par le CRB (Norme NF S : La qualité des Centres de Ressources Biologiques ; AFNOR 2011). FIG. 1 Source : Charte relative à la collecte, la conservation, la préparation, l utilisation et le transfert de ressources biologiques d origine humaine, Inserm et AP-HP. 57 Voir en ce sens : ANM, Rapport 115, 2002, point 3, op.cit. 58 RIAL-SEBBAG, E., THOMAS, A., DUGUET, A., CAMBON-THOMSEN, A. Les conditions de prélèvement et d utilisation à visée scientifique des corps sans vie et de leurs éléments. In: Séminaire d actualité de droit médical. Bordeaux: Les Études hospitalières, 2008: En particulier au travers des travaux du WP6 de l Infrastructure BIOBANQUES Développements Technologiques. Voir : eu/modules_de_travail/ detail.php?id=10 60 Projets MISTRALS 1&2 (Mediterranean Integrated STudies at Regional And Local Scales) : 61 Ceci relève de la bonne volonté des chercheurs utilisateurs du système. 62 CHU de Nice. La traçabilité des échantillons de la Biobanque améliorée grâce à une nouvelle technologie. Article disponible en ligne sur le site liquide amniotique, de moelle, d organe) ou recueillies (ex. : résidus opératoires) dans le respect des règles d information et de consentement ou de non-opposition applicables à la collecte des ressources biologiques concernées (échantillons et données associées) et au statut de personne concernée 57 (ex. : notamment s il s agit d un mineur ou d une personne décédée 58, des règles spécifiques doivent être respectées). En outre, pour faciliter ces opérations, il est envisageable que la biobanque puisse demander à recevoir une copie du formulaire de consentement et de la lettre d information étant associées à la ressource afin de pouvoir gérer sur site les demandes d accès dans le respect de la volonté initiale de la personne et des objectifs déclarés. En ce sens, une initiative pilotée par le CHU de Nice et soutenu par l Infrastructure BIOBANQUES59 et faisant partie du projet MISTRALS60 a permis de créer un système informatisé actif d identification par radiofréquence (RFID) à même d associer à l échantillon biologique à un ensemble d informations à disposition des professionnels des biobanques et des chercheurs. Ce système permet à la fois de faciliter l identification de la ressource mais également d accéder à un espace de stockage d informations dynamique dans lequel serait inclus par exemple le formulaire de consentement signé par la personne source, mais aussi le statut infectieux, les données génomiques et autres informations de santé pertinentes comme les résultats d analyses. Ce système permet aussi de stocker des données rétrospectives 61 comme les résultats des recherches ayant utilisées l échantillon. Ce système sécurisé prometteur présente de nombreux avantages dans le partage des bioresources entre les différents acteurs de la recherche en termes de management, de traçabilité et de protection de la confidentialité. Le dispositif a fait l objet d un essai pilote réussi en 2010, notamment au sein de la biobanque du CHU de Nice 62 et se développe dans la biobanque du CHU de Rennes en vue d un prochain déploiement à grande échelle. Enfin, la vérification des pré-requis légaux relatifs au projet ou programme de recherche dans le cadre duquel les échantillons et données associées ont été collectées est également souhaitable (autorisations / déclarations / avis de Comités). À l issue de cet examen la biobanque doit conclure un contrat de dépôt de ressources biologiques définissant les termes de la conservation et de la mise à disposition de celles-ci à des fins de recherche Les aspects éthiques et de bonne pratique à considérer au regard des demandeurs d accès aux ressources biologiques conservées, des investigateurs De manière classique, la biobanque recevant une demande d accès aux ressources biologiques qu elle met à disposition devrait avoir connaissance de l identité du demandeur, de son institution de rattachement et de ses coordonnées, du contexte de la demande et des utilisations en recherche envisagées. Elle devrait également s assurer a priori de la compétence des équipes amenées à utiliser les ressources biologiques, de la qualité des laboratoires et des dispositifs de stockage qui seront utilisés. De la même manière la demande devrait préciser si les ressources biologiques demandées seront utilisées par d autres organismes, y compris à l étranger, et pour combien de temps. Au cours de l évaluation de la demande, la biobanque devrait s assurer de la qualité scientifique et de la validité éthique du projet de recherche dans lequel s inscrit la demande d accès puis de l adéquation des méthodes et objectifs 38 39
21 de la recherche avec les conditions d utilisation (techniques mais également juridiques et éthiques) associées aux ressources biologiques concernées. Certaines biobanques font intervenir un Comité d évaluation des demandes qui accepte ou refuse directement l accès et / ou qui émet un avis sur la recevabilité de la demande d accès, y compris sous l angle des garanties éthiques et juridiques présentées par le demandeur. En outre, la biobanque devrait pouvoir obtenir du demandeur une copie des documents de déclaration, d autorisation et d approbation éthique nécessaires au traitement de la demande. Il s agit notamment ici d assurer la compatibilité entre les utilisations prévues par l investigateur demandant accès aux ressources biologiques et la destination consentie par les personnes dont sont issues les ressources biologiques conservées par la biobanque. À l issue de la vérification des pré-requis scientifiques, techniques, éthiques et légaux relatifs à l utilisation des ressources biologiques demandées la biobanque doit passer un contrat d accès et d utilisation des ressources prenant très souvent la forme d un Accord de Transfert de Matériel (ATM ou Material Transfer Agreement MTA). Ce contrat doit faire écho aux éventuelles obligations ou restrictions particulières fixées au moment du dépôt des ressources dans la biobanque, lesquelles devront être respectées par l accédant Les aspects éthiques et de bonnes pratiques relatifs aux utilisateurs des ressources biologiques Les ressources biologiques conservées dans une biobanque de recherche sont vouées à être utilisées par de nombreux acteurs scientifiques issus du secteur public ou privé, dans un esprit de partage responsable et solidaire pour faire progresser la science et l innovation dans le domaine de la santé, dans la poursuite de l intérêt général. La biobanque ayant autorisé l accès aux ressources biologiques qu elle conserve devrait avoir prévu, essentiellement par voie contractuelle, un certain nombre de garanties permettant d assurer le bon usage des ressources biologiques. Le contrat avec le partenaire utilisateur des ressources biologiques est l instrument majeur devant permettre un partage maîtrisé des ressources biologiques en fixant les conditions d utilisation, les responsabilités de chaque acteur identifié et les modalités des échanges avec la biobanque. Le contrat est un des éléments fondamental de l assurance d une utilisation éthique des ressources biologiques de la biobanque. De manière générale, les contrats mis en place avec ces tiers devraient prévoir des dispositions univoques relatives à la nature des opérations, à la finalité ou aux finalités spécifiques d utilisation des ressources biologiques faisant l objet de l accord, à la méthodologie à utiliser pour conserver, transformer ou analyser les ressources en plus des dispositions classiques relevant du droit des contrats relatives à l identification des personnes responsables des activités portant sur les ressources, aux durées des opérations prévues, au droit applicable et aux obligations des personnes responsables et impliquées. Les divers lieux de réception, de conservation et d utilisation des échantillons biologiques doivent être cités et les autres mesures de traçabilité, de maintien de la qualité et de la sécurité des échantillons et des données associées dans les opérations prévues doivent également être détaillées. Les mesures et dispositifs permettant le respect et la mise en oeuvre effective des droits des personnes (ex. : exercice du droit de retrait ; respect de la confidentialité ; 63 Telle que défini dans le Glossaire annexé au présent ouvrage, Annexe 6. procédure de retour des résultats globaux de la recherche, et / ou éventuellement des résultats individuels) doivent y figurer. Les questions liées à la gestion des droits de propriété intellectuelle et à la publication des découvertes ne doivent pas être oubliées. Les transferts des ressources biologiques et les éventuelles sous-traitances doivent être prévus ou interdits par le contrat. Le devenir des ressources biologiques doit faire l objet d une étude particulière afin de prévoir un retour des ressources à la biobanque d origine ou une destruction à l issue de l activité de l accédant. Il est également fort utile de prévoir une section dédiée à la procédure à respecter en cas de changements substantiels des finalités d utilisation, ou des autres modalités d utilisation des ressources biologiques, par rapport à ce qui avait été exposé dans la demande de dépôt ou déclaré dans la demande d accès (ex. : modification du protocole de recherche d origine, retrait du consentement de la personne concernée) afin de prévoir la procédure à suivre dans de tels cas, notamment en termes d échange d informations avec la biobanque d origine. En fonction du contexte, l intensité des rapports qui seront entretenues avec la biobanque varieront. En effet la biobanque peut être impliquée dans un partenariat de recherche avec l accédant courant sur le long terme, ou dans un projet de recherche délimité dans le temps, ou intervenir uniquement au titre d une opération unique et ponctuelle. La nature de l opération elle-même influera grandement sur les garanties et conséquences juridiques à prévoir, notamment en termes de responsabilité. La question des transferts des ressources biologiques à d autres équipes que celles du demandeur, est, par exemple, une question importante pouvant s avérer problématique lorsqu elle n est pas prévue ab initio. Les transferts et sous-traitances devraient être traités dès le départ dans des dispositions contractuelles spécifiques. Il est recommandé que la biobanque source conserve un certain degré de maîtrise dans ces opérations. Elle devrait notamment être en mesure de pouvoir tracer les ressources mise à disposition. Un principe d information préalable de la biobanque source peut également être usité afin de garantir la transparence. La biobanque source pourra dès lors s opposer à un transfert et / ou une sous-traitance si tant est qu elle avance une justification pertinente. Elle peut aussi interdire les transferts et / ou sous-traitances dès le départ, mais lorsque ceci ne relève pas des restrictions fixées au dépôt ou en cours de conservation par une personne compétente ce genre de limitation ne présente que peu d avantages. Il est préférable de les autoriser et de fixer des conditions adaptées dans les dispositions du contrat d accès. La biobanque peut également imposer l utilisation de contrat types pour ce genre d activités si elle en dispose. Autre exemple, dans le cadre d une cession 63 des ressources biologiques. Dans une cession, il apparait que la biobanque d origine transfère la totalité de ses droits et obligations au tiers accédant, le cessionnaire, qui jouira de l entière disposition des ressources concernées, sous sa propre responsabilité. Sauf circonstances particulières, le cessionnaire n aura plus de comptes à rendre à la biobanque d origine et la biobanques d origine n aura plus le contrôle juridique des ressources cédées. Le cessionnaire pourra donc exploiter les ressources de façon autonome, en son nom et pour son compte. Cet acte de transfert particulier pose en lui-même de nombreuses questions qui ne sont pas encore clairement tranchées. En effet il semble nécessaire d affirmer que la cession de ressources biologiques humaines identifiantes doit s accompagner du transfert des documents cadres importants qui limitent l usage des ressources comme les formulaires de consen
22 tement et les notices d information que la personne source a reçu. Si la biobanque d origine peut conserver ces documents à des fins de preuves, il est essentiel de penser à inscrire les limitations qu ils imposent dans les termes et conditions des accords passés avec le tiers cessionnaire. Ces documents doivent être pris en compte et respectés, y compris lorsque la cession est réalisée. Il est intéressant de noter que la biobanque conserve ses responsabilités pour les opérations de dépôt et de conservation jusqu à la cession. Ainsi, une cession illégale implique la responsabilité de la biobanque cédante. En toute hypothèse, une utilisation irrégulière des ressources cédées peut difficilement engager cette responsabilité sauf si la preuve d un lien de causalité entre l infraction et un manquement ou une omission de la biobanque cédante peut être rapportée (ex. : défaut d informations liées à l usage de la ressource ayant entrainé la réalisation de l infraction 64) Les aspects éthiques et de bonne pratiques relatifs à la communication des informations issues de la recherche La biobanque de recherche en santé humaine s inscrit dans le cadre de l obligation légale et morale de diffuser les résultats globaux des recherches entreprises sur la base des ressources biologiques qu elle a mise à disposition, telle qu issue de la loi du 4 Mars 2002 relative au droit des patients qui, traduite dans le Code de la Santé Publique (CSP) dispose «À l issu de la recherche, la personne qui s y est prêtée, est informée des résultats globaux ce cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d information» 65 qui lui est transmis préalablement au recueil de son consentement. Cette règle complète le principe également posé par cette loi selon lequel «Toute personne a le droit d être informée sur son état de santé» 66. Les biobanques utilisent généralement pour cela plusieurs moyens d informations comme un site internet, des lettres d informations adressées aux participants ou des publications dans des journaux grand public ou dans des revues scientifiques. Dans ce rôle de diffusion de l information scientifique auprès des publics les biobanques devraient posséder les méthodes adaptées à chacun des publics visés 67 de manière à ce que le message soit clair, loyal, intègre et bien compris. Le CCNE a d ailleurs fait plusieurs recommandations en ce sens 68. La question du retour individuel des résultats et informations de santé issus de la recherche utilisant les ressources biologiques 69 est une des questions éthiques épineuses pouvant avoir des conséquences sur le rôle des biobanques. Il s agit de savoir s il existe un devoir moral du chercheur de communiquer, directement ou indirectement au participant certaines informations de santé qui seraient utiles à la prise en charge du participant, malade ou sain. En effet, la diffusion des résultats globaux de la recherche initiée avec la loi du 4 mars 2002 résultait essentiellement d une volonté de démocratiser la recherche scientifique en ne considérant plus le patient comme un simple sujet passif de la recherche, mais en l érigeant en un véritable participant à la recherche bénéficiant donc d un droit de regard sur les opérations de recherche, y compris celles ayant trait aux ressources biologiques qu il consent à partager. Il s agit ici de la continuité du mouvement participatif agitant le monde de la recherche pour une plus grande réciprocité dans la relation participant-chercheur. À la suite de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la communication des résultats globaux des recherches aux participants certains observateurs ont remarqués que «tout patient ayant participé à un protocole de recherche et à qui on présente des 64 L Infrastructure BIOBANQUES travaille à la mise en place de documents standards dont des exemplaires en français et anglais de contrats de transfert de ressources biologique, ATRB, connus sous l acronyme ATM (Accord de transfert de matériel) ou MTA (Material Transfer Agreement) visant à assurer des conditions de protection optimales dans ces opérations. 65 Article L , dernier para. du CSP. Le champ d application de cet article vise d abord les activités de recherche biomédicale mais il a été étendu aux activités des biobanques sollicitées pour la recherche, dans la lignée de la logique d information soutenues dans l Article 25 de la Recommandation Rec(2006)4 du Conseil de l Europe sur la recherche utilisant du matériel biologique d origine humaine adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2006, en cours d amendement. 66 Article L du CSP. 67 Participants à la recherche, patients, citoyens, professionnels de santé, associations de patients, politiques. 68 CCNE, Avis n 109, Communication d informations scientifiques et médicales, et société: enjeux éthiques, 4 Février En application de l Article L du Code de la Santé Publique introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, NOR : MESX L JORF du 5 mars 2002 page 4118, Version consolidée au 19 Mai Moutel Grégoire. Résumé par M. Maguelonne. La Communication des résultats aux participants dans la recherche biomédicale : nouvelles obligations et interrogations. Université Paris Descartes, Cours wwde Novembre résultats globaux, cherche souvent à se situer de manière individuelle dans cette recherche» 70. Dès lors, pourquoi ne pas réfléchir à l affirmation d un droit à l information individuelle à l issu de la recherche d autant que ces mêmes observateurs notent que «[ ] dans certains cas, ce n est pas forcément une bonne chose pour le patient». Le débat éthique sur cette question était né. Bien qu il ne soit pas totalement résolu il semblerait que le retour de certaines informations au participant soit envisageable. Si tel est le cas, quel serait le rôle des biobanques? Faut-il fournir aux participants un accès direct à toutes les informations de recherche issues de l utilisation des ressources biologiques qu ils ont confiées à la biobanque? Cette question controversée divise les communautés scientifique et éthiques au regard des implications sociétales (y compris économique, juridique et éthique) que l acceptation d un droit au retour individuel systématique provoquerait. Pour les partisans du «oui» il est normal que la recherche puisse accorder une contrepartie au participant en lui fournissant des informations sur sa santé lorsqu il y consent. Il en va de la transparence des activités de recherche. Pour les partisans du «non» il y a là des obstacles pratiques, éthiques et scientifiques trop importants engendrant plus de risques que de bénéfices pour le participant et la société qui seraient amenés à confondre la participation à la recherche, guidée par des motivations altruistes, sans qu il n y ait de garantie de bénéfice direct pour la santé du participant, avec une opportunité de prévention ou de soin. Cela aurait des conséquences néfastes sur le déroulement des recherches, sur les budgets à allouer aux activités de recherche proprement dites, tout comme sur les attentes des participants et sur la responsabilité des chercheurs. Il s agit également de savoir quel type d information révéler, toute information ou seulement les résultats significatifs, validés et cliniquement utiles à la prise en charge du participant? Les seules informations recueillies dans la poursuite de l objectif initial de la recherche ou les informations incidentes c est à dire sans rapport avec l objet initial de l étude, aussi appelée «découvertes fortuites» (qui ne sont pas forcément des résultats au sens de diagnostic)? Selon quelles modalités communiquer ces informations et pour quelles responsabilités? Quels usages les patients peuvent-ils faire de ces informations? Quels usages les médecins peuvent-ils en faire? Il est clair que la question nécessite une approche rationnelle au cas par cas pour justifier d un retour d information individualisée au participant. Ce retour s effectuera après la mise en balance des bénéfices et des risques pour le participant et au regard du caractère «actionnable» des informations générées en recherche (en fonction de leur validité scientifique et de leur utilité clinique). En tout état de cause ce droit serait donc restreint aux seules informations qualifiées de résultats de recherche. Il faut également respecter la liberté de la personne concernée de ne pas savoir. Ainsi, l adoption d un droit à l information individuelle systématique et direct dans le contexte de la recherche ne semble pas être une solution convenable. En revanche, un retour d information filtré faisant intervenir un ou plusieurs médecins ou spécialistes, dont le médecin traitant du participant par exemple, serait bien plus raisonnable. Mais l on peut légitimement se demander si le fait de déclencher une procédure de retour individuel de résultats et donc de recontacter la personne pour lui proposer un rendez-vous chez son médecin traitant du fait de l acquisition d informations de santé ayant une importance pour lui, voire pour sa famille, ne vicie pas d emblée le droit de la personne de ne pas savoir. En effet, la personne ayant été informée de l existence d une nouvelle donnée de santé la concernant sera dès lors en partie lésée dans sa capacité d expri
23 mer librement son refus d avoir connaissance de ces informations. De plus, en cas d informations ayant une portée familiale la personne concernée se retrouve confrontée à une situation inattendue particulière et à un choix pouvant s avérer très difficile à prendre. Peut-elle librement refuser de prendre connaissance de cette information au risque d en porter la responsabilité ou tout au moins de culpabiliser si la maladie en cause se déclare un jour chez un membre de la famille? Cela aura-t-il des conséquences dans les relations intrafamiliales? Le fait de ne pas avoir permis à sa famille de se prémunir d une information les concernant pourrait-il lui être reproché devant le juge? Autre question, si les informations sont issues de l analyses de ressources biologiques de patients décédés, qui informer? Et est-ce légitime d informer un membre de la parentèle au titre d une activité de recherche à laquelle il n a pas lui-même participé? Autant de question dont l éthique et le droit devront se saisir dans le contexte de la recherche et qui pourrait impacter le nombre de participation aux recherches scientifiques, de façon positive ou négative. La question du retour individuel des résultats de la recherche inclut la question spécifique du retour des résultats incidents n ayant pas de rapport avec l objectif initial de la recherche. Cette question particulière semble pouvoir se résoudre en utilisant les mêmes critères de validité scientifique et d utilité clinique des résultats. De plus, la question n est pas nouvelle dans le cadre de la pratique médicale mais il est vrai qu elle prend une nouvelle dimension dans le cadre des activités des biobanques et des recherches, en particulier du fait de l utilisation de plus en plus répandue de la génétique et des techniques de séquençage du génome humain à haut débit car un flot énorme d informations sur un grand nombre de caractéristiques sont très vite disponibles et appelées à devenir «actionnables» au fur et à mesure de l avancée des technologies et de nos connaissances. Plusieurs pistes sont actuellement développées par les Sociétés de génétiques humaines pour permettre un retour individuel des informations incidentes issues des activités cliniques de génétique médicale et plus particulièrement de séquençage du génome. Les approches se montrent divergentes selon que l on se trouve d un côté ou de l autre de l Atlantique 71, 72 : une approche plutôt proactive aux États-Unis avec l établissement d une liste de gènes à systématiquement explorer et de caractéristiques à communiquer à la personne (liste établie par le Collège Américain de Génétique Médicale dans une recommandation très critiquée et plusieurs fois révisée) ; une approche plutôt prudente en Europe avec la volonté d analyser les risques et bénéfices avant de systématiser le retour de résultats individuels et de ne pas imposer l acceptation d un tel retour pour avoir accès au potentiel de la technique du séquençage. Le droit français a quant à lui récemment intégré une procédure spécifique pour permettre le retour des informations de diagnostics génétiques d une anomalie génétique grave à caractère familial 73, dans le seul cas où la maladie en cause est susceptible de mesures de prévention ou de soins. Ce texte prend en compte les Recommandations adoptée par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2012 sur les bonnes pratiques dans la délivrance des informations de santé 74. Cependant ces initiatives sont axées sur les activités cliniques et ne prennent pas en considération le rôle des biobanques dans le système de communication, vers le participant et sa parentèle, des informations de santé issues de la recherche utilisant les ressources biologiques qu elles conservent et mettent à disposition. Or, dans le domaine de la recherche, le rôle des biobanques pourraient être envisagé, notamment visà-vis du contrôle de la fiabilité des informations en jeu. Alors même que de 71 Robert C. Green et al. American College of Medical Genetics (ACMG) Policy Statement, ACMG recommendations for reporting of incidental findings in clinical exome and genome sequencing, Geneticsin Medicine Volume 15 Number 7 July ESHG, Recommendations of the ESHG concerning on Whole Genome Sequencing in Health Care, European Journal of Human Genetics 21, (June 2013), doi: /ejhg , Juin Décret n du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en oeuvre de l information de la parentèle dans le cadre d un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale NOR: AFSP D, JORF n 0143 du 22 juin 2013 page 10403, texte n 4, Voir également l Article L du CSP et l Arrêté du 8 décembre 2014 définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la mise en oeuvre de l information de la parentèle dans le cadre d un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale, NOR : AFSP A. Enfin, voir l Arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de lettre adressée par le médecin aux membres de la famille potentiellement concernés, NOR : AFSP A. 74 HAS, Recommandation de bonne pratique, Délivrance de l information à la personne sur son état de santé, Principes généraux, Méthode Recommandations pour la pratique clinique, Mai L Black, D Avard, MH Zawati, BM Knoppers, J Hébert, G Sauvageau, Funding considerations for the disclosure of genetic incidental findings in biobank L encadrement des biobanques de recherche semble parfois peu clair et variable en fonction des activités concernées et des structures. Si cela permet une certaine souplesse du système et une responsabilisation des biobanques dans la mise en oeuvre de politiques et de pratiques éthiques adaptées, cela entraîne également de la complexité pouvant être une source d incertitude délétère aux activités de recherche et à la confiance des participants. Le cadre éthique des activités des biobanques est encore en construction et évolue régulièrement en relation avec les nouvelles réglementations ou, en l absence de réglementation adaptée, en fonction des questions fréquentes posées en pratique. La majeure partie des recommandations de bonnes pratiques à destination des biobanques de recherche ont été développées à l échelle internationale 81. C est pourquoi, dans la lignée de ces réalisations internationales, au niveau national, certains aspects éthiques communs aux biobanques de recherche devraient être identifiés en tenant compte notamment de la législation et de la culture française, des analyses doctrinales disponibles, des avis éthiques développés par des instances et des autorités nationales et des positions communes adoptées par les réseaux thématiques de biobanques. Il s agit là d initier des réflexions globales sur les nécessités opérationnelles appelant à l élaboration d outils standardisés à même de permettre une meilleure coordination des activités des biobanques françaises, y compris dans le domaine éthique, tout en préservant leur autonomie, en somme il s agit d organiser leur gouvernance. Dans cette dynamique il apparaît opportun d identifier les grands thèmes qui devraient faire l objet d analyses communes au niveau national et qui pourraient éventuellement faire l objet d une standardisation, notamment dans le contexte de l Infrastructure BIOBANQUES 82. En effet, les Infrastructures nationales sont tout à fait adaptées à ce genre de réflexions communes. Elles réunissent de manière ouverte les différentes parties-prenantes dans les opérations des biobanques de recherche qui peuvent collaborer et déciresearch, Clinical Genetics Special Issue: Variant Volume 84, Issue 5, pages , November Disponible à l adresse suivante onlinelibrary.wiley.com/ doi/ /cge.12190/full 76 Susan M.Wolf et al. Managing Incidental Findings and Research Results in Genomic Research Involving Biobanks and Archived Data Sets (January 25, 2012). Genetics in Medicine, Vol. 14, No. 4, pp , Available at SSRN: abstract= Bartha Maria Knoppers, Mylène Deschênes, Man H Zawati and Anne-Marie Tassé, Population studies: return of research results and incidental findings Policy Statement, European Journal of Human Genetics (2013) 21, ; doi: / ejhg ; published online 11 July Bartha Maria Knoppers, Denise Avard, Karine Sénécal and Ma n H Zawati along with the P3G International Paediatrics Platform members. Return of whole-genome sequencing results in paediatric research: a statement of the P3G international paediatrics platform, European Journal of Human Genetics (2014) 22, 3 5; doi: / ejhg ; published online 7 August Susan M.Wolf et al. Genetics in Medicine, Vol. 14, No. 4, pp , 2012, op.cit. 80 Jennifer Viberg et al. Incidental findings: the time is not yet ripe for a policy for biobanks, European Journal of Human Genetics (2014) 22, ; doi: / ejhg ; published online 25 September Ex. : Conseil de l Europe, Recommandation nombreuses sources internationales et nationales accréditent l émergence d un tel droit dans le domaine des biobanques de recherche 75, que certains auteurs 76 ou consortiums 77, 78 rassemblant plusieurs organismes de recherche de différents pays se sont prononcés en faveur d un droit au retour des résultats individuels de la recherche, y compris incidents, et bien que l on puisse se référer aux procédures développées dans le domaine clinique pour s en inspirer, les contours de ce droit et les conditions de sa mise en oeuvre dans le contexte des biobanques de recherche restent à déterminer 79, 80. De manière générale, il apparait important de concevoir le rôle des biobanques de recherche en santé humaine dans la continuité du respect des règles éthiques et juridiques en adoptant des procédures spécifiques et des standards renforçant la transparence et la réciprocité des échanges entre les parties-prenantes (patient / participant médecin biobanque chercheurs). Les biobanques de recherche devront participer à ce mouvement et se doter de politiques claires et de services accessibles aussi bien aux chercheurs qu aux participants. 1.3 Vers une standardisation nationale de l activité des biobanques? 44 45
24 der de la nécessité d une action commune sur des sujets déterminés en fonction des besoins du terrain, de la forme et du contenu de cette action (réunions, informations, positions, déclarations, recommandations ). Voici quelques-uns des thèmes qui ont été identifiés comme pouvant donner lieu à une réflexion commune au sein de l Infrastructure BIOBANQUES : THÈME Constitution d une collection de ressources biologiques à des fins de recherche dans le domaine de la santé a Rédaction des fiches d information participant / patient a Rédaction des formulaires de consentement participant / patient a Sélection de participants THÈME Biobanques de recherche et pratiques de la recherche portant sur des ressources biologiques a Principes éthiques essentiels dans les activités des biobanques de recherche 83 a Responsabilités du promoteur et délégation de responsabilités a Requis de déclaration de conflits d intérêt a Utilisation secondaire (ou réutilisation) des ressources biologiques a Retrait d un participant de la biobanque et / ou de la recherche, y compris génétique (modalités et conséquences pour la ressource biologique) a Gestion des informations de santé relatives à la santé d un participant (résultats des recherches, informations inattendues ayant des conséquences potentielles sur la santé du participant) a Partage des données a Archives cliniques Mise à disposition et contrôle des accès a Requête pour lever l anonymat des données Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, elle donne déjà un aperçu des thèmes communs aux biobanques de recherche pour d éventuelles initiatives opérationnelles soutenant une gouvernance éthique et coordonnée des biobanques en France. Des thèmes plus techniques ayant trait à la qualité des échantillons, à leur valorisation ou à leur transport devraient aussi pouvoir être considérés dans le cadre des Infrastructures nationales mais nous ne les aborderons pas ici de manière détaillée. Rec(2006)4 du Comité des Ministres aux États membres sur la recherche utilisant du matériel biologique d origine humaine, adoptée par le Comité des Ministres le 15 mars 2006, lors de la 958e réunion des Délégués des Ministres, Cette recommandation est en cours de révision Voir les travaux relatifs à la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES, présentés dans la Partie 4. 2 Le cadre juridique applicable à l activité des biobanques de recherche en santé 46
25 2.1 Une architecture juridique fragmentée Les dispositions légales applicables aux activités des biobanques de recherche ne font pas l objet d une loi spécifique, à la différence de certains autres pays européens 84, mais relèvent, en droit français, d un ensemble hétérogène de textes (lois, règlements, décrets et arrêtés) qui sont codifiés en grande partie au sein du Code de la Santé Publique (CSP) pour ce qui est des règles de recueil, de conservation et d utilisation de ressources biologiques d origine humaine et du cadre juridique applicable aux activités de recherche impliquant la personne humaine. Le CSP codifie ainsi les dispositions éparses constitutives du régime juridique des biobanques de recherche en santé humaine sans pour autant leur consacrer un Livre ou un Chapitre spécifique et indépendant 85. Comme nous l avons déjà évoqué, les biobanques de recherche en santé humaine peuvent être constituées de différents types d échantillons biologiques d origine humaine, de leurs produits ou de leurs dérivés, et de différents types de données associées. Elles peuvent être spécialisées en fonction d une pathologie déterminée (ex. : les tumorothèques) ou être multithématiques, généralistes, c est à dire mettre à disposition des ressources biologiques pouvant servir à l étude de diverses pathologies. Elles peuvent également être constituées à différentes fins, diagnostiques, thérapeutiques ou de recherche, l une n étant pas exclusive de l autre elles peuvent cumuler ces différentes finalités. Chacun de ces éléments a un impact sur le régime juridique applicable aux activités de la biobanque et sur la complexité des situations à gérer. Les spécificités de chaque biobanque et la variabilité des référentiels éthiques et juridiques rendent notamment difficile certains travaux de coordination ou de standardisation au sein d un réseau. C est essentiellement dans les années 1990 que s est développé le premier arsenal juridique concernant spécifiquement les collections d échantillons biologiques, alors que les avancées de la recherche en génétique étaient au centre de l actualité scientifique du moment. Alors que la loi Huriet-Sérusclat 86 de 1988 règlementait déjà les opérations de prélèvement d échantillons biologiques humains à des fins de recherche, le droit français souffrait de lacunes quant à l encadrement des activités de collections et de conservation des ressources biologiques humaines. Les lois de bioéthique 87, 88 de 1994 ne font pas référence aux collections mais fixent un socle de principes éthiques et de procédures pertinents pour les biobanques de recherche. Les premières dispositions légales relatives à l organisation des collections d échantillons biologiques humains destinées à une utilisation en recherche sont apparues dans une loi 89 de 1996 fixant les bases d un système s appuyant sur la déclaration des collections uniquement destinées à des recherches génétiques auprès d autorités de tutelles. Ce système sera étoffé ensuite au travers d une loi90 de 1998 distinguant deux régimes juridiques distincts en fonction des finalités thérapeutique ou scientifique applicables aux collections d échantillons biologiques humains. Ces travaux aboutiront finalement au régime juridique actuel tel qu il est fixé dans deux lois adoptées en 2004, la loi relative à la Politique de Santé Publique91 et la loi de bioéthique92 généralisant les procédures, au-delà de la visée génétique, à toutes les collections d échantillons biologiques humains à visée scientifique. Depuis, l encadrement des collections d échantillons biologiques et des bio- 84 Comme l Islande (Icelandic Act on Biobanks n 110/2000) ou la Suède (Swedish Biobank Act 2002:297), l Estonie (Estonian Human Genes Research Act RT1 2000) ou plus récemment la Finlande (Finnish Biobank Law 688/2012). 85 RIAL-SEBBAG, E. Genèse d un cadre règlementaire pour les collections d échantillons biologiques humains utilisées en recherche, Exploration d un modèle de gouvernance. Revue Générale de droit médical, 2008;n 27: Loi dites «Huriet- Sérusclat», loi n du 20 Décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, NOR : SPSX L, JORF du 22 Décembre 1988 page Loi n du 29 Juillet 1994 relative au respect du corps humain, NOR : JUSX L, JORF n 175 du 30 Juillet 1994 page Loi n du 29 Juillet 1994 relative au don et à l utilisation des éléments et produits du corps humain, à l assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, NOR : SPSX L, JORF n 175 du 30 Juillet 1994 page Loi n du 28 Mai 1996 portant diverses mesures d ordre sanitaire, social et statutaire, NOR : TASX L, JORF n 123 du 29 Mai 1996 page Loi n du 1 er Juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l homme, NOR : MESX L, JORF n 151 du 2 Juillet 1998 page Loi n du 9 Août 2004 relative à la politique Une «biobanque»? La loi française ne définit pas le terme «biobanque» qui est un terme nouveau recouvrant des réalités variées. La loi, à travers le CSP, règlemente les collections d échantillons biologiques définies en tant que «réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques clide santé publique, NOR : SANX L, JORF n 185 du 11 Août 2004 page Loi n du 6 Août 2004 relative à la bioéthique, NOR : SANX L, JORF n 182 du 7 Août 2004 page Loi n du 1 Juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n du 6 Janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, NOR : RESX L, JORF n 152 du 2 Juillet 1994 page Loi n du 6 Janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF du 7 Janvier 1978 page 227. banques de recherche en santé humaine est devenu une question récurrente dans l agenda législatif français et est régulièrement débattu, notamment au cours des révisions quadriennales des lois de bioéthique. En parallèle à ces développements axés sur l organisation des biobanques au sein du système de santé, c est aussi par une loi de que fut modifiée la loi informatique et libertés de encadrant la collecte et l utilisation de données personnelles afin de couvrir les opérations de recherche scientifique. Il s agissait là d une avancée juridique considérable pour les biobanques de recherche étant donnée l importance de l utilisation de données nominatives pour la réalisation des recherche dans le domaine de la santé, et l importance croissante de la constitution de bases de données nominatives dédiées aux informations de santé et à la recherche, notamment dans le cadre des études de suivi de cohortes ou les études (pan-) génomiques de type Genome Wide Association Studies (GWAS). Ainsi, il apparait que le cadre juridique Français applicable aux biobanques de recherche en santé humaine est principalement issu de la réglementation générale relative aux recherches biomédicales, y compris pour la génétique, et du traitement des données personnelles. Dès lors, encadrer les biobanques implique de prendre en compte non seulement les règles relatives à la protection des participants à la recherche et les dispositions relatives à la constitution de collections d échantillons biologiques, mais aussi les règles régissant le respect de la vie privée dans la collecte de données à caractère personnel et la création et l utilisation de bases de données pour la recherche scientifique. La réglementation des biobanques de recherche en santé humaine s est donc développée en France de manière incidente à la réglementation d autres matières d ordre général, en tant que sous-ensemble, ce qui a donné naissance à un régime juridique complexe difficile d accès pour les non-initiés. Cette approche reste celle utilisée par le législateur qui continue de distiller des règles applicables à la gestion des collections d échantillons biologiques d origine humaine au travers des textes règlementant les opérations de recherche. Dans la section suivante nous indiquerons les éléments pratiques pouvant être utilisés pour déterminer le régime juridique applicable aux biobanques de recherche en France, y compris pour les biobanques qui conservent des micro-organismes d origine humaine. 2.2 Comment définir le cadre juridique à mobiliser? Afin de définir le cadre juridique applicable à une biobanque il est tout d abord nécessaire d identifier la nature des structures concernées, les biobanques, et de préciser leurs activités (2.2.1). Ensuite, il est important d identifier les principaux acteurs de la biobanque qui sont responsables de l application des règles de droit et d éthique (2.2.2)
26 niques ou biologiques d un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements» 95, et non les «biobanques» 96. En revanche, ce terme est de plus en plus utilisé en droit international et dans l Union Européenne (UE) comme en témoigne notamment le récent rapport d expert intitulé «Biobanks for Europe A Challenge for Governance» 97 qui définit le terme en ces mots (traduction de l anglais): De manière générale les biobanques : A collectent et stockent des matériaux biologiques qui sont annotés de données médicales mais également de données épidémiologiques (par exemple, les expositions environnementales, le style de vie / information professionnelle), B ne sont pas des «projets» statiques, puisque les matériaux biologiques et les données sont généralement collectés sur une base continue ou à long terme, C sont associés à des projets de recherche actuels (définis) et / ou à venir (à spécifier) au moment de la collecte des échantillons biologiques, D utilisent des techniques de codage ou d anonymisation pour assurer la confidentialité des participants mais ont, en vertu de conditions spécifiques, des mesures afin que les participants restent ré-identifiables mesure afin de retourner des informations cliniquement pertinentes au donneur et, E incluent des structures de gouvernance établies (des comités d éthique par exemple) et des procédures (de consentement par exemple) qui servent à protéger les droits des donneurs et les intérêts des parties-prenantes. Si l absence d une telle définition dans notre droit peut être regrettée, nous utiliserons le terme de «biobanque» en tant que synonyme de Centre de Ressources Biologiques (CRB). Le terme «biobanque» caractérise une structure de gestion des collections d échantillons biologiques, quelle que soit la nature de ces derniers, d origine humaine ou non, associés à des bases de données, cliniques ou de recherche. En se basant sur l observation des structures composant le réseau national de l Infrastructure BIOBANQUES, une autre définition consensuelle a été élaborée par les représentants des membres de l Infrastructure 98. Une biobanque peut s entendre comme une «Structure organisée, dotée de la personnalité juridique, entièrement ou partiellement dédiée aux activités de collecte, de conservation, de préparation et de mise à disposition d échantillons biologiques et de données associées pour une ou plusieurs finalités de recherche. Elle dispose d un ensemble de moyens (personnels, matériels, locaux) permettant l accomplissement de ces activités. Il peut également s agir d un dispositif contractuel de collaboration, dépourvu de la personnalité juridique, associant différentes personnes morales de droit public ou de droit privé et poursuivant les objectifs ci-avant évoqués à savoir la collecte, la conservation, la préparation et la mise à disposition de ressources biologiques [ ]». Récemment, la Commission Européenne a elle-même adopté une définition du terme de «biobanque» venant confirmer la vision générique du terme dégagé lors des travaux de définitions engagés par l Infrastructure BIOBANQUES, en collaboration avec l Infrastructure F-CRIN (French Clinical Research Infrastructure Network), dans le cadre de l adoption de la Déci- 95 Au sens de l article L du Code de la Santé Publique (CSP). 96 Sur les errances sémantiques en France voir : Rial-Sebbag E., Contribution des biobanques aux avancées biotechnologiques, Revue Lamy Droit de l immatériel, octobre 2014, supplément au n 108, n 3604, p Commission Européenne, DG Recherche et Innovation, Report of the Expert Group on Dealing with Ethical and Regulatory Challenges of International Biobank Research, Biobanks for Europe A Challenge for Governance. Chair: Herbert Gottweis, Rapporteur: Jane Kaye, Members: Fabrizia Bignami, Emmanuelle Rial-Sebbag, Roberto Lattanzi, Milan Macek Jr. EUR EN, ISBN , doi: /68942, Notamment par les membres des Groupe de travail (WP) du projet Biobanques, WP7 et WP3, et en collaboration avec des représentants de la structure nationale F-CRIN. Voir Infrastructures BIOBANQUES et F-CRIN, Glossaire Commun des termes courants dans les domaines de l Éthique et du Droit de la recherche, Version 5, Mars 2014, Annexé au présent ouvrage. 99 Commission Européenne, Décision d exécution de la Commission du 22 novembre 2013 relative à la constitution de l Infrastructure de recherche consacrée aux biobanques et aux ressources biomoléculaires en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC-BBMRI), (2013/701/ UE), JOUE L 320/63 du 30 Novembre Toute personne ou groupe de personne à l origine de la constitution d une collection, c est à dire ayant défini les critères d inclusion et d exclusion (Le petit dictionnaire des CRB JH di Donato Ed 3C-R). sion d exécution relative aux statuts de la nouvelle Infrastructure paneuropéenne BBMRI-ERIC. Selon la Commission, les «biobanques (et centres de ressources biomoléculaires)» sont «les collections, centres de stockage et centres de distribution de tous les types d échantillons biologiques humains, tels que le sang, les tissus, les cellules ou l ADN, et / ou des données les concernant, telles que les données cliniques et de recherche associées, ainsi que les ressources biomoléculaires, y compris les organismes modèles et les micro-organismes qui pourraient contribuer à la compréhension de la physiologie et des pathologies humaines 99» Les Responsables de la collection Qui sont les personnes responsables dans le contexte de la biobanque? Que recouvre l expression «responsable de la collection»? La définition consensuelle du terme «biobanque» présentée ci-dessus se poursuit et donne plus de détails quant à ces aspects opérationnels importants. En effet, elle mentionne que «[ ] La biobanque peut être Responsable Administratif d une collection. Elle peut également recevoir du Responsable Administratif de la collection mandat pour administrer, dans les limites du mandat, la collection relevant dudit Responsable Administratif.» Dans cette définition, le Responsable Administratif de la collection est le principal gestionnaire de la collection qui est intégrée à la biobanque. Il est en charge de la régularité administrative de la collection et, selon les cas, de la biobanque elle-même en tant que structure. Il est responsable de l accomplissement des formalités nécessaires liées à la constitution de la collection à visée de recherche et, le cas échéant, de l établissement de la biobanque en tant que structure dédiée au dépôt, à la conservation et à la mise à disposition des ressources biologiques auprès des autorités compétentes. Mais le Responsable Administratif n est pas la seule personne responsable des opérations portant sur les ressources biologiques. Une autre personne peut être identifiée, il s agit du Responsable Scientifique de la collection. Le responsable Scientifique de la collection est entendu comme «La personne physique ou de l instance de gouvernance qui prend l initiative du programme ou du projet scientifique nécessitant la constitution d une collection et / ou qui assure le suivi scientifique de la collection». Ainsi cette personne est l initiateur 100 de la collection et peut aussi être chargée du suivi des opérations de recherche portant sur cette collection. Il est important de préciser qu il n y a pas de modèle unique pour l organisation des biobanques en France mais il existe une mosaïque de structures, chacune ayant défini son propre modèle organisationnel en fonction de ses objectifs, de son affiliation et des ressources biologiques conservées. Ainsi les Responsables identifiés précédemment peuvent être la même personne, celle-ci cumulant les responsabilités désignées, ou un groupe de plusieurs personnes solidairement responsables. De plus, les Responsables identifiés peuvent faire partie du personnel de la biobanque concernée ou être affiliés à d autres organismes (hôpital, entreprise, Institut de recherche etc.). Le partage des responsabilités entre les différents responsables de la collection de ressources biologiques conservée et utilisée à des fins de recherche doit être clairement établi dans des actes appropriés (Règlement Intérieur des biobanques, contrats). Il en est de même concernant le rôle et les responsabilités du Conseil d Administration et du Conseil Scientifique de la biobanque
27 Les Instances de gouvernance de la biobanque Chaque biobanque devrait disposer d un Conseil d Administration et d un Conseil Scientifique dont la composition et les missions sont clairement définies. Le Conseil d Administration de la biobanque devrait rassembler des représentants de l ensemble des organismes associés étant parties-prenantes de la biobanque. Il pourrait entre autres prendre des décisions d orientations générales, adopter le Règlement Intérieur de la biobanque et nommer les responsables composant le Directorat de la biobanque. Le terme de «Conseil Scientifique» est un terme consacré 101. Chaque biobanque devrait avoir une instance interne regroupant des personnes compétentes dont la mission est de veiller au respect du droit et des bonnes pratiques applicables aux activités de la biobanque. Selon l ANM, «le CRB doit être doté d un Conseil Scientifique appréciant la pertinence des programmes de recherche auxquels les ressources biologiques qu il doit recevoir, qu il contient et qu il distribue sont destinées. Dans le contexte hospitalier ce Conseil est une instance de gouvernance groupant des représentants de l administration hospitalière, des médecins de l établissement, des chercheurs et des experts extérieurs indépendants. Ce conseil aura, en particulier, la charge de décider quels types de prélèvements doivent être stockés et quels utilisateurs peuvent être agréés». Si la constitution de cette instance interne n est pas rendu obligatoire par la loi, au même titre que d autres instances de gouvernance (comité technique ou comité d éthique par exemple), elle n en demeure pas moins une bonne pratique de gestion des activités des biobanques. 101 Voir par exemple ANM, Rapport de 2002, op.cit. 102 ANM, Les centres de ressources biologiques dans les établissements de soins, par Michel BOUREL, Raymond ARDAILLOU au nom de la Commission I (Biologie Immunologie Génétique), Rapport 115, Article L et L du CSP relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés [LIL] modifiée en 1994, 2004 et 2011 et Code Civil). Ces trois groupes d activités sont essentielles au bon fonctionnement d une biobanque de recherche en santé humaine et peuvent s accomplir à l international, comme dans le cadre d un projet européen de recherche par exemple. Le demandeur d accès aux ressources biologiques, en tant qu utilisateur des échantillons et des données associées libéré par la biobanque devra pour sa part répondre aux requis liés à la conservation et à l utilisation des ressources. Chaque opération portant sur des ressources biologiques d origine humaine, doit être conforme à la législation et aux bonnes pratiques applicables, de manière générale, à toute collection de ressources biologiques ou, de manière spécifique, au domaine particulier et aux types de ressources biologiques et d activité concernés (ex. : recherche en génétique ; utilisation d embryons). Ainsi, malgré un socle règlementaire commun applicable à l établissement des CRB à visée de recherche 103, le choix des règles et procédures à respecter pour conserver et utiliser des ressources biologiques en recherche se fait nécessairement de manière distributive, en fonction de la qualification juridique des activités, des personnes concernées y participant, des ressources biologiques utilisées et des risques associés à leur utilisation en recherche. Pour qualifier les activités et définir le régime juridique et éthique applicable à un dépôt, un accès et une utilisation des ressources biologiques à des fins de recherche, les éléments suivants doivent être analysés : Comment identifier les règles applicables? Afin d identifier le régime juridique applicables aux biobanques de recherche et aux opérations portant sur les ressources biologiques qu elles conservent, il est nécessaire de visualiser les principales activités concernées et d utiliser ensuite un faisceau d indices pour déterminer avec précision le cadre juridique et éthique applicable. Nous pouvons essentiellement identifier trois grands types d activités règlementées Le prélèvement ou le recueil d échantillons biologiques à des fins de recherche (Actes principaux : Loi du 20 Décembre 1988 dite «loi Huriet-Sérusclat» sur la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, modifiée ; loi de bioéthique n ; Code de la Santé Publique (CSP), en particulier le Première Partie, Livre I, Titre II : recherches biomédicales et Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain ainsi que la Partie règlementaire, Première partie, Livre II, Titre IV : Tissus, cellules et produits ; Code Civil). 2 La conservation, la préparation, la classification, la mise à disposition des échantillons biologiques à des fins de recherche (Actes principaux : Lois de bioéthique du 29 juillet 1994, de 2004 et de 2011 incluant des dispositions sur les biobanques avec une finalité de recherche, y compris en génétique ; CSP en particulier Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain et Partie règlementaire, Première partie, Livre II, Titre IV : Tissus, cellules et produits). 3 Le traitement (ex. : collecte, conservation, mise à disposition et utilisation) des données associées à l échantillon biologique, à des fins de recherche en santé, y compris des données génétiques (Loi du 6 Janvier a catégorie d échantillon(s) utilisé(s) (ex. : résidus chirurgicaux, sang, cellules souches, embryons ou cellules souches embryonnaires, gamètes, micro-organismes) et risques associés (ex. : échantillons pathogènes, OGM), a type de recherches (finalité, interventionnelle ou non interventionnelle), a type de participants à la recherche personne source et éventuellement personne receveur (majeur, majeur placé sous un régime de protection juridique particulier [tutelle, curatelle] personnes en situation de vulnérabilité. [ex. : personnes atteintes de maladie mentale incapacitantes; personnes hors d état d exprimer leur consentement [ex. : dans le coma, personne décédée], personnes privées de libertés [ex. : détenus], femme enceinte), a type d organismes impliqués (Instituts de Recherches, Hôpitaux, Universités, Associations, Entreprises, Cliniques) et statuts (public / privé, mixte, à but lucratif ou non), a traitement de données personnelles, a examen des caractéristiques génétiques d une personne, a type d utilisation des ressources (ex. : utilisation primaire ou secondaire, à des fins de préparation de médicament de thérapie innovante), a modification des caractéristiques génétiques d un organisme biologique (création d OGM), a portée de la recherche (Nationale. Européenne. Internationale), a droits de propriété industrielle ou intellectuelle. Cette pré-analyse permet de déterminer, au cas par cas, le régime juridique à appliquer aux opérations envisagées sur la base de ressources biologiques et facilite l identification des textes légaux et règlementaires pertinents, des procédures ainsi que des bonnes pratiques ou recommandations associées à 52 53
28 considérer. Cette qualification juridique des opérations liées aux biobanques de recherche devrait faciliter la prise de décisions des instances de gouvernance des biobanques et de l Infrastructure BIOBANQUES 104. En outre, l Infrastructure BIOBANQUES propose à ses membres un accompagnement sur les questions éthiques et juridiques liées à leurs activités, notamment via un Service spécialisé nommé Service Commun Éthique et Réglementation (SCER) accessible en ligne sur le site internet de l Infrastructure BIOBANQUES 105. Une liste des principaux textes pertinents et utile dans le management des biobanques de recherche en santé humaine est fournie en annexe du présent ouvrage. 104 Lors de l examen d une manifestation d intérêt par laquelle une biobanque peut devenir membre de l Infrastructure, lors d une demande de dépôt ou d accès aux ressources biologiques mise à disposition par les membres via l Infrastructure ou encore dans la réalisation des prestations des services communs. 105 Pour demander une prestation au SCER de l Infrastructure BIOBANQUES, remplissez le formulaire de demande en ligne: biobanques.eu/info/ service-ethiquereglementation-110.html 54 55
29 2 L APPLICATION DU CADRE ÉTHIQUE ET JURIDIQUE RELATIF AUX ACTIVITÉS DES BIOBANQUES DE RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE EN FRANCE
30 La loi française définit les procédures à accomplir afin, d une part, de collecter, de conserver, et d autre part, d utiliser des ressources biologiques d origine humaine à des fins de recherche, activités constitutives d une biobanque de recherche. Ces procédures font intervenir différentes autorités en fonction des caractéristiques propres à chaque structure (type d échantillons concernés, population visée, types d activités, etc. [cf. supra]). La plupart des exigences éthiques concernant les activités des biobanques (gestion des échantillons) et les activités de recherche impliquant la personne humaine et ses échantillons biologiques (contexte du dépôt ou de l utilisation des ressources biologiques) sont incorporées au travers de dispositions légales et règlementaires garantissant un contrôle, a priori, avant l établissement de la structure et le premier dépôt, et a posteriori, en cours d activité, de la part des autorités publiques sur les biobanques. La loi française inclut également un arsenal de droits et obligations relatifs à la collecte, la conservation et l utilisation des échantillons biologiques humains 106, des micro-organismes d origine humaine et des données personnelles 107 à des fins de recherche scientifique. Ces droits et obligations visent à protéger les personnes impliquées dans l activité des biobanques et dans l activité de recherche portant sur les ressources biologiques qu elles conservent, qu il s agisse des participants à la recherche (autrefois «sujets de la recherche») ou des professionnels qui manipulent ou utilisent les échantillons biologiques et les données associées. la recherche impliquant la personne humaine, exposées dans la Partie 3 du présent ouvrage, car les décrets d application ne sont pas parus à ce jour. En application des textes éthiques et juridiques listés en annexe du présent ouvrage, les biobanques voulant adhérer au réseau de l Infrastructure BIOBANQUES ont la responsabilité de se conformer aux exigences décrites dans la présente Partie. La conformité au droit et aux règles éthiques doit être assurée au travers des politiques internes adaptées aux caractéristiques et aux activités de chaque structure concernée et de mesures organisationnelles et techniques assurant l effectivité des règles pertinente. Le respect des cadres applicables à une activité doit pouvoir être garanti et démontré par les responsables des biobanques, à n importe quel moment. Lorsque cela est pertinent, les demandeurs d accès aux ressources biologiques des biobanques membres du réseau doivent également être en mesure de fournir les informations et documents nécessaires à la ou aux biobanques membres de l Infrastructure concernée par la demande afin de faciliter l échange et de garantir la transparence dans le respect des exigences éthiques et juridiques applicables tout au long de la période d utilisation des ressources biologiques. Les développements suivants traitent des règles actuellement applicables à la constitution de collections de ressources biologiques humaines (échantillons/données), à leur mise à disposition et à leur utilisation en recherche. Nous ne prenons pas en compte les modifications apportées par la loi n concernant 106 Fixé dans le CSP. 107 Fixé dans la LIL, loi n du 6 Janvier 1978, modifiée, ou Loi Informatique et Libertés
31 1 L activité de collection et d utilisation d échantillons biologiques humains, de collections microbiennes et de données associées à des fins de recherche 108 Voir articles L et L du CSP. 109 Bien que juridiquement parlant le terme de «collection» ne s appliquent qu au domaine scientifique, de nombreuses collectes d échantillons sont réalisées dans le domaine thérapeutique. 110 Ressources qui pourront être utilisées à des fins de recherche sous certaines conditions. Les modalités d autorisation préalable à de telles collections sont fixées aux articles les articles L , L et L du CSP. Chaque CRB souhaitant devenir membre de l Infrastructure nationale BIO- BANQUES doit au préalable répondre aux exigences légales et administratives encadrant leur activité de collecte, de conservation, d utilisation, de transformation et de transfert d échantillons biologiques humains et / ou de micro-organismes à des fins de recherche scientifique dans le domaine de la santé. L Infrastructure BIOBANQUES est ouverte à toute demande d adhésion au réseau de la part de biobanques garantissant le respect de la loi et des conditions fixées par l Infrastructure. Lors des évaluations des demandes d adhésion au réseau et d accès aux ressources, l Infrastructure devrait pouvoir vérifier l engagement des demandeurs au respect des exigences pertinentes présentées ci-dessous. Tous les composants biologiques d origine humaine peuvent être conservés et utilisés à des fins de recherche 108 (organes, tissus, cellules, sang et produits dérivés, salive, urine etc.) dans les conditions fixées par le CSP. En revanche il existe des procédures particulières liées par exemple à la conservation de sang, d embryons, de cellules souches embryonnaires humaines et de micro-organismes à visée d utilisation en recherche. Activité de collection des échantillons Il existe en France une application distributive des régimes juridiques qui dépend de manière schématique de trois situations distinctes. Soit nous sommes : a dans le cadre de «collections» 109 d échantillons réalisées dans un but thérapeutique 110 ou, a dans le cadre d une collection mise en place dès le départ à des fins de recherche scientifique ou statistique ou, a dans le cadre d un centre de ressources microbiologiques stockant des échantillons, micro-organismes ou microbes, qui ne sont pas forcément d origine humaine mais qui ont ou pourraient avoir des implications pour la santé humaine ou animale, et qui peuvent présenter des risques particuliers à l égard de la santé publique ou de l environnement, des règles de sécurité sanitaire sont mises en emphase. Activité de recherche La diversité des contextes de collecte des ressources biologiques d origine humaine qui pourront être utilisées en recherche s accompagne d une diversité dans les types de recherche effectuées sur la base d échantillons biologiques et de données associées. Les types d activités listés ci-dessous peuvent être à prendre en compte dans le dépôt ou dans l accès aux ressources biologiques d origine humaine : a recherche biomédicale impliquant des sujets humains (clinique), a recherche sur des prélèvements réalisés auprès de personnes vivantes, a recherche sur des éléments biologiques prélevés sur des personnes décédées, a recherche sur des cellules souches (à partir de sang du cordon, du placenta, d embryons humains) a recherche génétique, a recherche épidémiologique populationnelle, a recherche sur des éléments biologiques déjà prélevés (utilisation secondaire). 61
32 Considérant cette diversité, les activités de collection sont soumises à des procédures communes de déclaration ou d autorisation préalables 111 auprès d une autorité compétente. Cependant, une approche au cas par cas est nécessaire afin de vérifier que la biobanque présente les garanties nécessaires à assurer la régularité des opérations de dépôt, de conservation et de mise à disposition des échantillons biologiques et des données associées, en termes de mesures techniques, organisationnelles et politiques. Dans le cadre d un projet de recherche biomédicale, le promoteur de la recherche et les investigateurs devront, pour leur part, s acquitter des exigences légales liées à leur activité de recherche impliquant des échantillons biologiques d origine humaine et des données personnelles. Certaines biobanques effectuent également des activités de recherche sur les ressources biologiques qu elles conservent. Aussi dans ce cas-là, le responsable de la collection doit également respecter les exigences applicables à l exercice d une activité de recherche, qu elle en soit le promoteur ou simple investigateur. Les banques de données conservent des données de différents types 112 qui seront utilisées en recherche, le plus souvent en correspondance avec l analyse des échantillons biologiques. Alors que ces bases de données répondent à un régime juridique particulier et sont rarement autonomes dans le contexte des biobanques (elles sont souvent maintenues dans les biobanques, auprès des échantillons biologiques), les data center sont éligibles pour devenir membre de l Infrastructure BIOBANQUES. À titre d exemple, BIOCAP, la BIOthèque nationale virtuelle des CAncers Pédiatriques 113 pour lutter contre les cancers chez l enfant, est une grande base de données accessible à des fins de recherche scientifique qui est membre à part entière de l Infrastructure BIOBANQUES. Les points suivants développent les requis légaux applicables aux biobanques de recherche pour conserver des échantillons biologiques d origine humaine ou des micro-organismes et des données associées. Ces requis doivent être respectés pour prétendre à la participation à des projets de recherche. Nous ne traiterons pas des biobanques à finalité thérapeutique La conservation et la préparation des échantillons biologiques humains Pour ce qui est des biobanques de recherche, un des critères essentiels utilisé par le législateur pour distinguer les régimes juridiques et administratifs applicables à la collection est celui de l existence d une activité d échange d échantillons avec des tiers. La procédure à respecter auprès de l autorité compétente est donc différente si la structure compte utiliser la collection d échantillons pour ses propres recherches ou si elle vise à les échanger et à les céder à un autre organisme, il s agira soit d un régime de déclaration, soit d un régime d autorisation. Une application dédiée à l accomplissement de ces procédures est disponible gratuitement en ligne En application des articles L et L du CSP. Voir également le décret n du 10 Août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d éléments du corps humain et modifiant le CSP (dispositions réglementaires) et l arrêté du 16 Août 2007 fixant le modèle de dossier accompagnant les déclarations et les demandes d autorisation de conservation et de préparation à des fins scientifiques d éléments du corps humain. 112 Données de recherche, données personnelles, génétiques ou autres, relatives à la santé (registres, dossiers médicaux, sécurité sociale, etc.). 113 Pour plus d informations voir le site Enfants- Cancers-Santé : et le dossier de presse suivant du 10 Février 2011 : paulbecquart.fr/petit_ site_sante/documents/ actualites/110210_ biocap_biotheque_ pediatrique.pdf 114 Ces biobanques sont destinées à stocker des ressources biologiques à des fins d application sur l homme, dans un contexte thérapeutique (ex. : transplantation). Ces biobanques doivent, avant la collecte, avoir été autorisées par l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), après avis de l Agence de la Biomédecine, voir les articles L , L et L du CSP. 115 L application de gestion de la COnservation D Eléments du Corps Humain CODECOH offre une information détaillée sur chaque procédure et un accès facile aux formulaires adéquats : education.fr/appli_web/ codecoh/identcodec.jsp 116 Quel que soit le type de recherche. Dispositif actuel tels que fixé par la Loi n du 6 Août 2004 relative à la bioéthique, NOR : SANX L, et modifié par la LOI n du 29 Décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, NOR : ETSX L. 117 Le CPP a ici un rôle propre : ce dernier a pour mission d apprécier «la qualité de l information des personnes dont sont issus les éléments biologiques, les modalités de recueil de leur consentement ou les modalités de vérification de l absence d opposition et la pertinence éthique et scientifique du projet» ; Art. R et R du CSP. 118 Arrêté du 16 août 2007 fixant le modèle de dossier accompagnant les déclarations et les demandes d autorisation de conservation et de préparation à des fins scientifiques d éléments du corps humain, NOR : ESRR A, JORF du 18 août Infrastructures BIOBANQUES et F-CRIN, Glossaire Commun des termes courants dans les domaines de l Éthique et du Droit de la recherche, Version 5, Mars 2014, voir Annexe 6 du présent ouvrage Les dispositions communes aux collections d échantillons biologiques humains à finalité de recherche Ces dispositions légales 116 ont été codifiées dans le CSP et prévoient deux procédures distinctes en fonction du contexte et de l activité visée. a Déclaration L établissement responsable des activités de préparation et de conservation à des fins scientifiques doit effectuer une déclaration lorsque ses activités de préparation et de conservation sont réalisées pour ses propres programmes de recherche. Autorité compétente Le Comité de Protection des Personnes (CPP) compétent doit avoir été saisi 117. Le dossier de déclaration est alors adressée au Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR ; au Ministre en charge de la Recherche) pour les établissements de recherche et, lorsque l établissement est un établissement de soins (CHU par exemple), à l Agence Régionale de la Santé (ARS). a Autorisation L établissement responsable des activités de préparation et de conservation à des fins scientifiques doit obtenir une autorisation lorsque ses activités de préparation et de conservation sont réalisées en vue de cessions dans le cadre d une activité commerciale ou à titre gratuit. Autorité compétente Le Comité de Protection des Personnes (CPP) compétent doit avoir été saisi 117. La demande d autorisation est adressée au Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR ; au Ministre en charge de la Recherche) pour les établissements de recherche et, lorsque l établissement est un établissement de soins (CHU par exemple), à l Agence Régionale de la Santé (ARS). Le modèle de dossier accompagnant les déclarations et demandes d autorisation de conservation et de préparation d éléments du corps humain à des fins scientifiques en application des articles L , L et R et suivants du CSP est fixé par un arrêté du 16 août Les termes employés par le législateur sont parfois obscurs. C est le cas ici pour le terme clé de «cession». Le WP3 de l Infrastructure BIOBANQUES a initié à ce propos une réflexion sur ce terme et en a proposé une définition qui a été validé par la cellule de bioéthique du Ministère de la Recherche. Cette définition peut être consultée dans le cadre du glossaire commun annexé au présent ouvrage qui a été élaboré en collaboration avec l Infrastructure F-CRIN qui se posait alors les mêmes questions. À ce jour, en l absence d une définition législative claire, le terme de «cession» sera interprété selon la définition dégagée dans le cadre de ces travaux terminologiques et reproduite ci-dessous. Cession de ressources biologiques Opération par laquelle un organisme (le «cédant») transfère ses droits sur une ressource biologique * dont il a la charge au profit d un organisme tiers (le «cessionnaire»), pour ses besoins de recherche propres. La cession peut être réalisée à titre gratuit ou onéreux et les conditions peuvent en être fixées dans un contrat.»
33 a Déclaration collection d échantillons biologiques humains dans le cadre d une recherche biomédicale : cas spécifique Les collections constituées dans le cadre de projet de recherche biomédicale aux fins de ce seul projet ne suivent pas la même réglementation. Ces collections doivent respecter les dispositions applicables aux recherches biomédicales telles qu établies à l Article L et suivants du CSP, et être déclarées à l autorité compétente120. La collection doit être prévue au projet de recherche et mentionnée par le promoteur dans le dossier de demande d autorisation de recherche envoyé à l ANSM 121. L approbation d un CPP devra être obtenue avant la mise en oeuvre des activités de collecte, cet avis sera donné de manière globale sur le projet de recherche incluant la constitution de la collection. L autorisation du projet de recherche accordée par l ANSM vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvements, de conservation, de préparation et d administration des échantillons biologiques humains 122. Le promoteur de la recherche, assisté par la personne responsable de l organisme assurant la constitution de la collection, devra remplir le formulaire de déclaration FAEC disponible sur le site internet de l ANSM 123. Dans cette situation, les échantillons biologiques collectés pour les besoins de la recherche biomédicale devront en principe être détruit une fois l objectif de l étude atteint. Si les échantillons sont conservés pour d autres utilisations en recherche, le responsable de la collection devra effectuer les procédures de déclaration ou d autorisation explicitées dans les paragraphes ci-dessus, en fonction des activités qu il envisage Les dispositions particulières relatives aux biobanques stockant des embryons et cellules souches embryonnaires à des fins de recherche a Autorisation L article L du CSP fixe un régime particulier d autorisation régissant les activités de ces organismes selon lequel «Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d embryons ou de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d une autorisation délivrée par l Agence de la Biomédecine. La délivrance de l autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l environnement, ainsi qu au respect des règles de sécurité sanitaire.» Autorité compétente La demande d autorisation se fait auprès de l Agence de la Biomédecine. L Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM, ex-afssaps), est informée des activités de conservation d embryons ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités déjà autorisées par cette même Agence en application de l article L du CSP. Les organismes mentionnés à l article L al.1 du CSP ne peuvent céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires qu à un organisme 120 Article L du CSP. 121 Arrêté du 24 Mai 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation à l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d autorisation de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain modifié par l arrêté du 22 Septembre 2011, NOR : SANP A, JORF du 30 Mai 2006, texte 42. Voir en particulier l Article 7. Accessible à l adresse suivante : recherche-biomedicale. sante.gouv.fr/files/ arretes/arrete-388.pdf 122 Article L du CSP. 123 ANSM, Formulaire FAEC Déclaration d une collection d échantillons biologiques humains (05/09/2006). Accessible à l adresse suivante : Activites/Medicamentset-produits-biologiques/ Formulaires-et-modelesa-telecharger/%28offset %29/5 124 Décret n du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). NOR : ESRR D, version consolidée au 14 août 2007, JORF n 187 du 14 août 2007 page 13591, texte n À cet égard, l Article R du CSP mentionne que «lorsque la collection a déjà fait l objet d un avis du comité de protection des personnes en application des dispositions des articles L et suivants, l organisme est dispensé de la saisine du comité de protection des personnes si le consentement des personnes dont sont issus les éléments biologiques inclut la possibilité de conserver les éléments à l issue de la recherche, sans préjudice de l application des dispositions du deuxième alinéa de l article L relatives au changement de finalité» ri.education.fr/appli_web /codecoh/identcodec.jsp 127 Décret n du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (OGM), NOR : RESY D, JORF n 75 du 29 mars 1993 page titulaire d une autorisation délivrée en application du présent article ou de l article L L Agence de la Biomédecine est informée préalablement à toute cession Les changements substantiels relatifs à l activité de conservation et de préparation d échantillons biologiques à des fins de recherche Le décret n du 10 août fixe une liste non-exhaustive des éléments considérés comme entraînant des changements substantiels dans l activité portant sur des collections d échantillons humains. Ainsi, l Article R du CSP établit que doivent, en particulier, être portés à la connaissance du Ministre chargé de la recherche et, lorsque l organisme déclarant est un établissement de santé, du Directeur de l ARS : 1 le changement du ou des responsables scientifiques des activités autorisées, 2 le changement de nature des éléments et des produits préparés ou conservés, 3 la constitution, l acquisition, la cession ou la destruction d une collection. Il existe plusieurs procédures en fonction de la procédure initiale qu avait respectée l organisme déclarant (procédure de déclaration ou d autorisation, cf. supra). Dans les deux cas, tout projet de modification portant sur la constitution de nouvelles collections doit être simultanément porté à la connaissance du CPP compétent qui rendra son avis sur le dossier modificatif au Ministère de la recherche et, le cas échéant, au Directeur de l ARS dans les conditions mentionnées à l article R du CSP. Les collections constituées dans le cadre d un projet de recherche en application des dispositions des articles L et suivants du CSP ayant déjà fait l objet d un avis du CPP, l organisme est dispensé de la saisine du CPP dans les conditions énoncées au deuxième alinéa de l article R ; dans ce cas, il joint l avis rendu par le comité au dossier modificatif adressé au Ministère de la recherche. L acquisition d une collection est également soumise à l approbation d un CPP mais uniquement dans le cadre des autorisations. Le Ministre chargé de la recherche informe le président du Comité Consultatif sur le Traitement de l Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) agissant auprès de la CNIL des modifications ainsi déclarées. Dans certains cas de changements substantiels des conditions d exercice des activités, le Ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le Directeur de l ARS peuvent demander à l organisme de présenter une nouvelle demande d autorisation déposée et instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions que la demande initiale. Notons, outre le fait que la mise en oeuvre d une procédure de changements substantiels peut conduire à demander une nouvelle autorisation ou déclaration des activités auprès des autorités compétentes lorsque le changement est tel qu il ne peut être procédé autrement, cette notion n inclut pas le changement de finalité des collections. Les démarches à suivre concernant un changement substantiel d activité des biobanques peuvent être réalisées par courrier ou en ligne via l application CODECOH
34 1.2 La conservation et la préparation de micro-organismes Le cadre juridique associé aux activités de stockage, de production, de manipulation et d utilisation d Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), de Micro-organismes Génétiquement Modifiés (MGM) ou encore de Micro-Organismes et Toxines (MOT) à des fins de recherche scientifique présente des particularités. Les règles ne cessent d évoluer et de se renforcer afin de garantir la sécurité, la sûreté et la protection de l environnement et de la santé publique. Ainsi, les règles pertinentes se trouvent éparpillées dans 3 Codes, le CSP, le Code de l Environnement et le Code du travail. Les paragraphes suivants présentent les définitions actuelles des termes clés de ce secteur d activité et des principales nouveautés du cadre juridique applicable en France aux biobanques de micro-organismes et laboratoires, aussi connus sous l appellation «Centre de Ressources Micro-Biologiques ou Centre de Ressource Microbiennes» Les «OGM» ou Organismes Génétiquement Modifiés Le texte de référence donnant la définition d un OGM est le décret relatif aux OGM 127 (n du 27 mars 1993). Par référence à l article 1 de la loi n du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés 128, le décret de 1993 reprend les définitions d organisme biologique et d organisme génétiquement modifié de la manière suivante : a «un Organisme est toute entité biologique non cellulaire, cellulaire, ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus, a un Organisme génétiquement modifié est un organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelle129». En pratique, un OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par une intervention directe sur son génome, à l aide des techniques du génie génétique. C est ce que retient la Directive 2001/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 mars La liste des techniques qui permettent de créer des OGM et une description précise des critères de classement des OGM en fonction du risque qui leur est associé est fixée dans le décret n du 27 mars 1993 modifié par le décret n du 19 mars Plus récemment, faisant suite à la Directive 2009/41/CE 132 du Parlement Européen relative à l utilisation confinée des OGM, les textes règlementaires différencient les Micro-organismes Génétiquement Modifiés (MGM) comme un sous ensemble des OGM. En transposant la Directive 2009/41/CE en droit français, le décret n du 23 Septembre 2011 précise les nouveaux critères de classement des OGM. À cet égard, il est important de préciser que l article 2 de ce décret donne la liste et définit les techniques qui ne donnent pas lieu à la création d un OGM. Ainsi, par exemple, ne créent pas d OGM au sens du droit les techniques de fécondation in vitro ou les processus naturels 128 Loi n du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l environnement, NOR : RESX L, Version consolidée au 21 septembre 2000, JORF n 163 du 16 juillet 1992 page Loi n du 13 juillet 1992, Version consolidée, op.cit. Article Directive 2001/18/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 Mars 2001 relative à la dissémination volontaire d organismes génétiquement modifiés dans l environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, JOCE L 106/1 du 17 Avril Décret n du 19 mars 2007 modifiant le décret n du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, NOR : MENR D, JORF n 67 du 20 mars 2007 page 5085 texte n Directive 2009/41/EC du Parlement Européen et du Conseil du 6 Mai 2009 relative à l utilisation confine de microorganismes génétiquement modifiés, JOUE L 125/75 du 21 Mai Décret n du 23 Septembre 2011 relatif à l utilisation confinée d organismes génétiquement modifies, NOR : ESRR D, JORF n 0223 du 25 septembre 2011 page 16243, texte n On entend par «danger biologique» la capacité pour ces organismes de déclencher une pathologie ou de perturber le fonctionnement physiologique des êtres vivants (effet pathogène ou toxique) mais également de perturber l équilibre biologique de l environnement par leur potentiel de pénétration (dissémination). 135 Arrêté du 18 Juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes, NOR : TEFT A, JORF n 175 du 30 Juillet 1994 page Article R du Code du travail. 137 Loi n du 25 Juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (1), NOR : DEVX L, JORF n 0148 du 26 Juin 2008 page 10218, texte n 1, Version consolidée au 13 Décembre Décret n du 5 Décembre 2008 relatif au Haut Conseil des biotechnologies, NOR : DEVP D, JORF n 0285 du 7 Décembre 2008, texte n 1, Version consolidée au 08 Décembre Terme définie dans le Glossaire en Annexe 6 du présent ouvrage au lieu du texte actuel. 140 Arrêté du 16 Juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d enseignement, d analyses, d anatomie et cytologie pathologiques, les salles d autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d être exposés à des agents biologiques pathogènes NOR : MTST A, JORF n 179 du 4 Août 2007 page 13106, texte n Décret n du 7 Mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) d échange de matériel génétique mis en oeuvre par les micro-organismes (conjugaison, infection virale, etc.). Cette nouvelle classification répartit les OGM en quatre groupes (de I à IV) en fonction, d une part, du «danger biologique 134» qu ils représentent pour l homme, les animaux, les végétaux ou l environnement et, d autre part, des moyens de prophylaxie et / ou des traitements disponibles. Pour chacun de ces groupes, des règles de confinement et de bonnes pratiques pour leur manipulation sont prescrites. Le confinement physique est d autant plus strict que le risque présenté par l OGM est élevé. Ce qui vaut pour les OGM est évidemment applicable aux MGM. Ainsi, les OGM ou MGM qui relèvent du groupe I ne présentent aucun «danger biologique» et ne font l objet d aucune prescription particulière en dehors de celles des bonnes pratiques de base pour le travail en laboratoire. Par nature, tous les autres appartiennent aux groupes II à IV en fonction du niveau de risque qu ils représentent. Ce niveau de risque dépend non seulement du pouvoir pathogène ou de la virulence de l agent, de sa contagiosité, mais également de l existence de moyens de prévention ou de traitement. Concernant les micro-organismes, une classification des agents pathogènes a été publiée pour la première fois dans l arrêté du 18 juillet Cette liste a été mise à jour à plusieurs reprises mais le fond reste le même. Actuellement la classification en 4 groupes applicable aux micro-organismes, OGM, MGM en fonction des risques qu ils présentent se fait de la façon suivante 136. Groupe I Ce groupe comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l homme. Groupe II Ce groupe comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces. Groupe III Ce groupe comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces. Groupe IV Ce groupe comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé ; il n existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace. Au sens de cette classification, sont considérés comme agents biologiques pathogènes les agents biologiques des groupes II, III et IV. Le classement des OGM fait l objet d une procédure qui passe par le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB), instance créée par l article 3 de la loi n du 25 juin et dont les attributions sont fixées par le décret n du 5 décembre qui a repris et élargi les prérogatives de la Commission du Génie Génétique (CGG) et de la Commission du Génie BioMoléculaire (CGBM)
35 Concernant les mesures de «sécurité biologique 139» destinées à assurer la protection du travailleur, les mesures à prendre sont détaillées dans l arrêté du 16 Juillet et répondent à la partie règlementaire du Code du Travail (Articles R à R ) reprenant les dispositions du décret du 7 mars Ainsi, un OGM du groupe III doit être manipulé dans un laboratoire de classe de niveau de confinement biologique 3 (on dira L3 ou LSB3 pour un laboratoire, S3 pour une serre, A3 pour une animalerie) 142. Concrètement, l évaluation du risque aboutissant au classement d un OGM ou d un MGM dépend d abord de l organisme receveur, de l organisme donneur et du vecteur qui sert au transfert du gène 143. Prenons deux exemples: Premier exemple Une bactérie non pathogène telle que E. coli BL21 (groupe de risque I) est transformée avec un plasmide contenant un génome rétroviral amphotrope (groupe de risque II) lui-même recombiné avec les séquences nucléotidiques codant un transporteur membranaire de drogues et de médicaments tel que MDR1 humain (classe de risque I) ; le système bactérien résultant est un OGM (MGM) du groupe de risque II qui doit être manipulé dans des conditions de confinement L2. Deuxième exemple Des cellules eucaryotes d empaquetage (groupe de risque I) sont utilisées pour produire des rétrovirus amphotropes défectifs pour la réplication, mais infectieux (groupe de risque III) après transfection avec un plasmide apportant le génome rétroviral vecteur recombiné avec le gène MDR1 ; ce système de cellule eucaryote génétiquement recombinée devient un OGM de groupe de risque III et doit être manipulé dans un environnement de confinement L3. En pratique, les laboratoires qui manipulent des OGM ou des MGM doivent en faire la déclaration préalable auprès du Haut Conseil des Biotechnologies 144 (HCB), accompagnée d une proposition de classement de leurs constructions. Le collège ad hoc appelé «collège confiné» du HCB évalue alors les risques associés aux OGM déclarés et propose un avis de classement qu il transmet au Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce dernier délivre les agréments nécessaires aux laboratoires demandeurs. La procédure à suivre et les dossiers à remplir sont disponibles sur le site du HCB au Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche. a Déclaration ou demande d agrément d utilisation d O.G.M. en milieu confiné à des fins de recherche, de développement et d enseignement 145 Outils pratiques a HCB, Manuel du HCB pour l utilisation confinée d Organismes Génétiquement Modifiés, 27 Mai a Ministère de l Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l Enseignement, Guide, OGM en Milieu confiné, Juin Les «MOT» ou Micro-Organismes et Toxines Ce terme recouvre un ensemble d organismes biologiques particuliers considérés comme étant les plus susceptibles de pouvoir être détournés à des La partie réglementaire du code du travail fait l objet d une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). NOR : MTST D, JORF n 0061 du 12 Mars 2008 page 4482, texte n 32, Version consolidée au 22 Avril Pour le grand public, le terme de «P3» pour protection de niveau 3 est souvent employé. 143 La prescription de confinement ne vaut pas que pour les OGM (MGM) ou les microorganismes pathogènes. Elle s applique aussi à certaines catégories de cellules pour lesquelles des prescriptions de précautions ont été prises. Par exemple, toutes les cultures primaires issues de prélèvements de tissus sains ou pathologiques d un patient ne constituent pas des OGM mais sont obligatoirement entretenues dans des conditions de confinement L seildesbiotechnologies.fr/ 145 Procédure : cid66789/declarationd-utilisation-oudemande-d-agrement-dutilisation-d-o.g.m.html hautconseildesbiotechnol ogies.fr/ 145 Procédure : cid66789/declarationd-utilisation-oudemande-d-agrement-dutilisation-d-o.g.m.html 146 Guide HCB, 27 Mai 2013: hautconseil desbiotechnologies.fr/ IMG/pdf/Manuel_HCB_ utilisation_confinee _OGM.pdf 147 Guide Ministère de l Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l Enseignement, Juin 2013 : enseignementsup- recherche.gouv.fr/ cid66776/guide-enmilieu-confine.html 148 Suite à la promulgation du USA PATRIOT Act de 2001 et à la création du «Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act» de 2002 suscités par l affaire des lettres piégées au Bacillus anthracis ou Amerithax, les «Centers for Disease Control» (CDC) ont établi un programme de contrôle des agents hautement pathogènes (Select Agent Program) comprenant une liste des agents pathogènes et toxines (Select Agents and Toxins List) susceptibles d être utilisés à des fins de bioterrorisme, d armes de destruction massive et de double usage. Cette liste diffère de celle établie par l ANSM : Voir : fbi.gov/about-us/history/ famous-cases/anthraxamerithrax/amerithraxinvestigation ; ; gov/select%20agents%20 and%20toxins%20list.html 149 Terme définie dans le Glossaire en Annexe 6 du présent ouvrage - au lieu du texte actuel. 150 Décret n du 30 Juin 2010 relatif aux microorganismes et toxines, NOR : SASP D, JORF n 0150 du 1 Juillet 2010 page 11934, texte n 30, Version consolidée au 02 Juillet fins malveillantes (prolifération d armes biologiques, bioterrorisme) : celui des micro-organismes et des toxines. Comme c est le cas dans d autres pays, notamment aux États-Unis148, leur surveillance relève de dispositions de «sûreté biologique 149». La production, la fabrication, le transport, l importation, l exportation, la détention, l offre, la cession, l acquisition et l emploi des MOT et produits en contenant sont encadrés par l article L du CSP et sont soumis à des conditions et à un régime d autorisation selon des modalités qui sont précisées dans le décret n du 30 juin Selon l article R du CSP, la demande d autorisation est adressée au directeur général de l ANSM par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de cette agence. L Agence procèdera alors, en coopération avec le Ministère de la Justice, à des vérifications d usages sur les antécédents des demandeurs (casiers judiciaires). La demande est accompagnée d un dossier technique complet 151. Si elle l estime nécessaire, l ANSM peut demander des documents additionnels ou déclencher des procédures de contrôles particulières avant de donner l autorisation pour l opération en cause. Certaines opérations sont exonérées de l obligation de demander une autorisation à l ANSM 152. La liste des MOT est régulièrement mise à jour par l ANSM qui a la charge de la mise en oeuvre et du suivi du dispositif national de «sûreté biologique». L arrêté du 30 avril est la dernière mise à jour de référence. Il précise également dans son annexe la notion de «tout ou partie» de MOT 154. Ces MOT sont aujourd hui répartis en 2 groupes. La grande différence entre ces deux groupes pour le détenteur desdits micro-organismes est l obligation faite, pour le groupe 1, qui comprend des virus et des bactéries hautement pathogènes présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que des OGM dérivés de ces micro-organismes, de disposer d un Plan Particulier d Intervention (PPI) pour répondre de façon adapté à des situations d urgences. Les règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l article R du CSP ont été publiées dans l arrêté du 11 Juin modifiant l arrêté du 23 Janvier Cet arrêté insiste sur l importance du management des risques en matière de sécurité et de sûreté biologiques, de la formation du personnel, de l adéquation des locaux, de la maîtrise des sous-traitants, de la gestion et du transport des MOT, des exigences spécifiques et de la mise en place d un plan d urgence. L autorisation de détention et de manipulation de MOT est délivrée nominativement à la personne responsable, par le directeur de l ANSM. Cette procédure vaut notamment pour tout laboratoire (recherche ou biologie) dès lors qu il effectue des travaux allant au-delà du simple diagnostic. Par exemple, les exercices du réseau national des laboratoires Biotox / Piratox 156, auxquels participent des laboratoires de biologie des hôpitaux de référence dotés de locaux L3, font l objet d une autorisation de l ANSM en référence à l application de la procédure MOT. Enfin, pour être complet, les responsables de laboratoire ayant une autorisation de détention et de manipulation de MOT devront disposer de locaux protégés au titre du décret n du 2 Novembre portant application de l article du Code Pénal et relatif à la Protection du Potentiel Scientifique et Technique de la nation (PPST). Ces locaux protégés seront classés en «Zones à régime restrictif» et soumis, en ce qui concerne les personnes y ayant accès, notamment les stagiaires, à une procédure complémen
36 taire de la précédente. Les modalités d application du décret , la liste des secteurs scientifiques et techniques protégés ainsi que la liste des informations nécessaires à la PPST sont précisées dans l arrêté du 3 Juillet Les infractions aux mesures spécifiques concernant les micro-organismes, OGM et MOT sont susceptibles de condamnations pénales importantes pour atteinte à la défense nationale, à la sécurité ou à la santé publique. Outil pratique a Les procédures et formulaires de demande d autorisation de MOT à adresser à l ANSM sont disponibles en ligne sur le site de l Agence 159. a Manuel de Sûreté et de Sécurité Biologiques, ed. Société Française de Microbiologie, ISBN : , 1 re édition, L assurance qualité des biobanques de recherche La certification des biobanques de recherche Actuellement, les biobanques ont la possibilité d être certifiées auprès d organismes certificateurs, tels que l Association Française de NORmalisation (AFNOR) ou d autres sociétés privées (comme Bureau Veritas ou SGS par exemple). Les biobanques sont certifiées soit selon la norme française spécifique dédiée aux CRB, la norme NF S révisée 160, soit selon la norme ISO 9001, plus générale mais surtout internationale. La double certification NF et ISO est bien sûr possible. Ces deux normes sont des normes de management de système qualité, avec une partie métier dans la norme NF S Elles décrivent des prescriptions générales dont l objectif est de permettre la bonne gestion des CRB et de faciliter à la fois la conservation et les échanges de ressources biologiques de qualité. La certification permet donc aux biobanques d améliorer leur organisation de façon à assurer la fiabilité de leurs activités et prestations et par là même la qualité de leurs ressources biologiques par la mise en place de mesures et de politiques internes s inscrivant dans une démarche qualité. La certification augmente leur visibilité au niveau institutionnel et auprès du grand public. Cela favorise également les relations de confiance d une part, avec les professionnels, et, d autre part, avec les personnes dont les ressources biologiques sont conservées et mises à disposition des chercheurs. En ce sens, outre le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables à leur activité, l engagement des biobanques au respect des dispositions éthiques pertinentes est pris en compte dans le processus de certification. Les organismes doivent prévoir un ensemble de mesures de surveillance et d amélioration continue des activités. Un responsable qualité doit être désigné pour assurer la mise en oeuvre de la démarche qualité et d amélioration permanente du système. Les activités de traitement de données associées aux échantillons dans le cadre des biobanques de recherche et des bases de données de recherche peuvent également faire l objet d une certification qualité spécifique. Si les normes NF S et ISO 9001 couvre en partie la question de la qualité des systèmes de gestion grâce auxquels les données sont traitées, il existe des normes internationales plus spécifiques qu il est pertinent de considérer ici. Il s agit en particulier de la norme ISO/IEC sur le management de la sécurité de l information 161, et surtout de la norme ISO sur le management de la sécurité de l information relative à la santé 162. En parallèle 151 L Article R du CSP précise le contenu du dossier technique accompagnant la demande d autorisation auprès de l ANSM. 152 Article R du CSP. 153 Arrêté du 30 Avril 2012 fixant la liste des microorganismes et toxines prévue à l article L du code de la santé publique, NOR : ETSP A, JORF n 0109 du 10 Mai 2012 page 8788, texte n 111, Version consolidée au 11 Mai Le «tout ou partie» se décline ainsi : «séquences génétiques de ces éléments (les MOT) si elles sont supérieures à 500 bases nucléotidiques ainsi que les OGM créés à partir de ces éléments, ou séquences peptidiques si elles dépassent 167 acides aminés.» Un OGM, quel que soit le groupe de risque des éléments (micro-organisme, vecteur, insert) qui ont servi à sa création, devient un «MOT» dès lors qu une de ses parties constitutives dérive d un des éléments de la liste des MOT. La détention, la manipulation, le stockage et la cession de ces MOT sont soumis à des règles et des contrôles très stricts ainsi qu à l autorisation et à l habilitation délivrées par l ANSM qui précise la marche à suivre dans son site Internet : ansm.sante.fr/ansmmedia/publications/ Formulaires-etdemarches-Microorganismes-pathogeneset-toxines-MOT. 155 Arrêté du 11 Juin 2013 modifiant l arrêté du 23 Janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l article R du Code de la Santé Publique, NOR : AFSP A, JORF n 0146 du 26 Juin 2013 page 10531, texte n 12, Version consolidée au 27 Juin P. Binder, G. Brucker, L. Josseran. De l alerte au laboratoire, un réseau cohérent face aux dangers infectieux naturels ou provoqués. Bull. Acad. Nat. Méd. 2007; 191, Décret n du 2 Novembre 2011 portant application de l article du Code Pénal et relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, NOR : PRMX D, JORF n 0256 du 4 Novembre 2011 page 18562, texte n 2, Version consolidée au 05 Novembre Arrêté du 3 Juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, NOR : PRMX A, JORF n 0155 du 5 Juillet 2012 page 11051, texte n 1, Version consolidée au 03 Septembre Procédures d autorisation MOT, ANSM : nismes-et-toxines-haut ement-pathogenes-mot/ Constitution-et-trai tement-d-un-dossier-dedemande-d-autorisation /%28offset%29/3 160 AFNOR, NF S , version ISO/ESC 27001: http: // /standards/managementstandards/iso27001.htm 162 ISO 27799: detail?csnumber= Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Journal officiel n L 281 du 23/11/1995 p En cours de révision. des évolutions règlementaires liées à la protection des données personnelles dans le cadre de la révision de la Directive 95/46/CE 163 sur la protection des données personnelles et leur libre circulation, la proposition de Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) de la Commission Européenne, telle qu amendée par le Parlement Européen 164, incite les États à adopter des mesures de certification liées au respect des règles de protection des données personnelles. Si ces dispositions sont adoptées dans le texte définitif, de nouvelles possibilités de certification et la création de nouveaux labels pourraient s avérer utile dans le domaine des biobanques et de manière plus large, pour les activités de recherches en santé humaine. La CNIL propose déjà depuis 2012 certains labels attribués en fonction du respect des exigences des référentiels d évaluation associés, notamment au regard de l exigence de désignation d un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) en charge de la surveillance et de l assistance des professionnels sur les aspects règlementaires liés aux traitements de données personnelles entrepris par la structure. À titre d exemple, parmi les 4 labels CNIL existants, le label «gouvernance» 165 semble déjà être intéressant du point de vue de la gestion des systèmes de traitement de données personnelles à des fins de recherche mis en place dans les biobanques. Outil pratique a Les membres du Service Qualité de l Infrastructure BIOBANQUES ont rédigé un guide détaillant les étapes, requis, méthodes et autres points clés pour réussir un processus de certification NF S96-900S 166 et autres processus de certification qualité. a Les labels CNIL : découvrez les labels existants sur le site officiel de la CNIL : La question de l accréditation des biobanques de recherche En France, le COFRAC, Comité Français d Accréditation, est désigné comme instance d accréditation des laboratoires. L accréditation permet une reconnaissance d une compétence technique tandis que la certification va reconnaitre la conformité à un certain nombre d exigences. L accréditation va donc de pair avec des techniques ou méthodes d analyses. Certains CRB microbiens ont été accrédités pour des méthodes d analyse ou d identification des souches. Par contre aucune biobanques de recherche en santé humaine n est accréditée. En effet, même si ceux-ci réalisent parfois des analyses des ressources biologiques, ces activités ne constituent pas leur coeur de métier. Il est cependant envisageable de développer une procédure d accréditation adaptée relative aux techniques d analyse ou de gestion des ressources biologiques conservées et mises à disposition par des biobanques de recherche en santé humaine (ex. : technique d anonymisation des ressources, de structuration des ressources, d interopérabilité des bases de données, de pré-analyse). La possibilité pour une biobanque de recherche en santé humaine de se faire accréditer constituerait de façon certaine un outil supplémentaire facilitant la reconnaissance de la capacité des biobanques à réaliser des activités techniques spécifiques
37 1.4 Le traitement de données personnelles à des fins de recherche Le traitement 167 des données ayant un caractère identifiant vis-à-vis des participants (données à caractère personnel ou données personnelles 168) recouvre un ensemble d activités essentielles à la bonne marche de la plupart des recherches dans le domaine de la santé, a fortiori à l ère de la génomique, de la recherche translationnelle et du développement des approches personnalisées de la médecine de précision. Ces données sont souvent associées à un échantillon biologique et stockées au sein même de la biobanque mais elles peuvent aussi être incluses dans des bases de données indépendantes qui seront traitées pour les besoins d une recherche. Dans le domaine de la recherche en santé il est nécessaire de respecter les règles spécifiques découlant de la loi n modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés 169 (LIL) et les dispositions pertinentes du CSP s appliquant à la collecte, à la conservation, à la diffusion et à l utilisation des données personnelles. Différents types de données personnelles, plus ou moins sensibles, peuvent faire l objet d un traitement à des fins de recherche. Un régime juridique distinct s appliquera en fonction de la finalité du traitement et du risque des opérations envisagées par rapport à la sensibilité des données en cause, laquelle découle principalement du caractère directement ou indirectement identifiant des données et des possibilités d intrusion dans la vie privée et de mésusages que leur traitement peut engendrer. Les données personnelles dites «sensibles» sont entendues comme une catégorie spéciale de données à caractère personnel incluant, entre-autres, les données concernant la santé des personnes et les données génétiques. Les données sensibles peuvent être de différents types. Elles peuvent également être collectées par différents acteurs du système de santé. Parmi les données sensibles au sens la LIL nous pouvons inclure les donnéescliniques et biologiques (résultats d examens biomédicaux et para-médicaux), l historique médical et thérapeutique d une personne, antécédents médicaux, les données environnementales et comportementales, individuelles et collectives, les données épidémiologiques nationales et / ou internationales (cohortes, registres, etc.), les données administratives (géographiques et professionnelles) et socio-économiques. Ces informations peuvent être stockées dans différentes bases de données qui présenteront un intérêt scientifique (ex. : dossiers médicaux (patient, hospitaliers, pharmaceutiques), registre des cancers du rein ; SNIIRAM). Concernant en particulier les données génétiques, le droit français ne donne aucune définition explicite. En revanche, la doctrine à eu l occasion de dégager une définition de ces données. Une définition à double niveau faisant une distinction entre l information génétique primaire de l information génétique secondaire en fonction du contenu informatif de la donnée peut être retenue 170. D après Loïc Cadiet, l information génétique primaire est d ordre physiologique ; elle correspond «au message biochimique adressé par le gène à la cellule pour synthétiser la protéine dont la cellule a besoin pour assurer sa fonction». L information secondaire est définie comme «l interprétation de la séquence ADN opérée par un spécialiste» c est-à-dire «le renseignement que la connaissance de cette information génétique (primaire) fournit sur autrui et sur l identité de 164 Résolution législative du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011 C7-0025/ /0011(COD)). 165 CNIL, Label «Gouvernance Informatique et Libertés» : cnil.fr/linstitution/ labels-cnil/gouvernance/ 166 Sandrine Vandenborght, Marine Thiebaud, Anne- Catherine Edelman et Georges Dagher, Garantir la qualité de vos ressources biologiques les clés d une certification réussie selon la norme NF S , Publication BIOBANQUES ISBN : , Août Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l enregistrement, l organisation, la conservation, l adaptation ou la modification, l extraction, la consultation, l utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l interconnexion, le verrouillage, l effacement ou la destruction; article 2 de la LIL, loi n 78-17, modifiée. 168 Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne; article 2 de la LIL, loi n modifiée. 169 Cette Loi transpose en droit français la Directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JOCE L 281 du 23 Novembre 1995 p , en cours de révision. 170 L. Cadiet. «La notion d information génétique en droit français», in B-M Knoppers, L. Cadiet et C.M Laberge (dir.), La génétique humaine de l information à l informatisation, Litec, Thémis, 366, pp Article 8 I. de la LIL, loi n op.cit. 172 Article 8 et 7 de la LIL, loi n op.cit. 173 Article 3 de la LIL, loi n op.cit. 174 Article 3 de la LIL, loi n op.cit. 175 Article 2 de LIL, loi n op.cit. l individu et sa santé. Ainsi, les données génétiques secondaires ne sont pas forcément des données de santé. Le potentiel informationnel des données génétiques secondaires à propos de la personne concernée ou de sa famille, dépend de l interprétation qui en sera faite et de l objectif poursuivi par l interprétateur. Néanmoins, ces caractéristiques inscrivent les données génétiques, en tant que telles, dans la catégorie spéciales de données personnelles sensibles au sens de la LIL. Le traitement des données personnelles sensibles doit répondre à des exigences particulières de contrôle et à un régime strict de protection des personnes fixé par la LIL. En effet, le traitement des données sensibles, incluant leur collecte et leur conservation, est interdit par principe 171. Il peut néanmoins être autorisé, par exception, pour certaines finalités légitimes, dont font partie la recherche scientifique ou statistique. Afin que le traitement de ces données à des fins de recherche soit autorisé, il faut au préalable satisfaire aux critères de licéité172 de ces traitements et aux autres conditions particulières fixées par la loi pour une utilisation scientifique des données sensibles. Les sections suivantes visent à expliciter le régime juridique applicable au traitement des données personnelles, y compris sensibles, à des fins de recherche en santé. Les droits des personnes à l égard du traitement des données personnelles à des fins de recherche sont abordés de manière plus spécifique dans le point 2.2 de cette partie de l ouvrage Les acteurs du traitement de données à caractère personnel Le responsable du traitement La personne, l autorité publique, le service ou l organisme qui détermine ses finalités et ses moyens, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement 173. Le responsable qui, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d un autre État membre de l UE, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d un autre État membre de la l UE est soumis au respect de la LIL. Le destinataire d un traitement de données à caractère personnel Toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre d une mission particulière ou de l exercice d un droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel, ne constituent pas des destinataires 174. La personne concernée La personne concernée par le traitement est la personne à laquelle se rapportent les données qui font l objet du traitement 175. Le sous-traitant Personne agissant sous l autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, sur instruction du responsable du traitement. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne 72 73
38 peut agir que sur instruction du responsable du traitement 176. Ce contrat devrait être transmis à l Infrastructure BIOBANQUES Les exigences administratives relatives au traitement des données personnelles à des fins de recherche Lorsque des données personnelles sont recueillies, conservées et utilisées pour la recherche, le responsable du traitement, ou l organisme dont il dépend, doit déclarer ces activités à la CNIL, avant de réaliser le traitement des données. Les procédures applicables au traitement de données sensibles à des fins de recherche en santé prennent plusieurs formes. Il s agira soit d effectuer une demande d autorisation «recherche», c est ici la procédure de principe, soit, par exception en fonction de la situation, transmettre à l autorité un engagement de conformité à une méthodologie de référence spécifique adoptée par la CNIL 177. Les demandes d avis et d autorisation ou engagement de conformité sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l autorité publique dont il relève doit être mentionnée. Au travers de ces procédures il s agit pour l autorité de contrôle de s assurer de la présence de garanties suffisantes pour assurer le bon usage, la sécurité et la confidentialité des données personnelles recueillies vis-à-vis des règles applicables et conditions de licéité propres à un traitement ou à un ensemble de traitement poursuivant une même finalité, la recherche en santé. Les traitements qui relèvent d un même organisme et qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être déclarés ou autorisés par une décision unique de la commission 178. Dans ce cas, dans le contexte de la déclaration par engagement de conformité, les informations requises en application de l article 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres. Dans le contexte d une autorisation, le responsable de chaque traitement adresse à la CNIL un engagement de conformité du traitement à la description figurant dans la décision unique. L ensemble des procédures et formulaires sont accessibles en ligne sur le site de la CNIL, le responsable du traitement à une obligation d informer la CNIL des changements de circonstances influençant le traitement déclaré ou autorisé. Ici aussi, les situations sont analysées au cas par cas pour déterminer le régime juridique applicable et identifier la procédure à suivre : Déclaration d engagement de conformité Il s agit ici d une procédure simplifiée visant à faciliter les démarches administratives des responsables du traitement désireux de constituer un fichier contenant des données personnelles, une banque de données ou de procéder à d autres traitements de données à des fins de recherche. La déclaration concerne uniquement les catégories les plus usuelles de traitements automatisés portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées 179. L investigateur et le responsable du traitement (lorsqu il s agit d une autre personne ou de plusieurs responsables) devront s engager à se conformer à la méthodologie de référence correspondant à son activité. À ce jour, l unique méthodologie de référence 176 Article 35 de la LIL, loi n op.cit. 177 LIL, loi n du 6 Janvier 1978, modifiée, op.cit. Titre II : Des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. 178 LIL, loi n du 6 Janvier 1978, modifiée, op.cit. Article 23.II et 25.II. 179 Article 54 alinéa 5 de la loi du 6 Janvier 1978, modifiée, op.cit. 180 CNIL, MR-001, version 2010, disponible à l adresse suivante: fileadmin/documents/ declarer/mode_d-emploi/ sante/mr-001.pdf 181 La liste des traitements concernés par la demande d avis et d autorisation sont mentionnés dans l article 25 de la LIL, loi du 6 Janvier 1978, modifiée, op.cit. 182 Loi du 6 Janvier 1978, modifiée, op.cit. Article 28 et suivants. 183 Voir la LIL, loi du 6 Janvier 1978, modifiée, op.cit. Section 4 : Présentation et instruction des demandes d autorisation par la Commission nationale de l informatique et des libertés. 184 Cf. article 35 de la Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), Bruxelles, le , COM(2012) 11 final, 2012/0011 (COD). concernant les traitements dans le domaine de la santé est la Méthodologie de référence MR-001 pour les traitements de données personnelles opérés dans le cadre des recherches biomédicales 180, telles que définies à l article L du CSP. Cependant, cette méthodologie ne concerne pas les autres types de recherche en santé, hors champs d application de l article L du CSP, comme les recherches dont l objet principal est l étude des comportements ou encore les recherches comportant un traitement de données faisant apparaître l identité complète des personnes, y compris dans le cadre des recherches génétiques. Ainsi, en dehors du contexte particulier de collecte de ressources biologiques pour les besoins d un projet de recherche bien défini, cette procédure allégée ne s appliquera pas. Ce sera notamment le cas dans le cadre de la constitution d une biobanque composées exclusivement d échantillons résiduels dont les données associées sont destinées à un ou plusieurs usages scientifiques, pour des recherches non-interventionnelles. Les traitements à des fins de recherche en santé exclues du champ d application de la MR-001 doivent suivre la procédure d autorisation CNIL. Autorisation Cette procédure concerne les traitements de données personnelles qui présentent des risques particuliers d atteinte aux droits et aux libertés des personnes concernées, y compris les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l exception de ceux d entre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l administration de soins ou de traitements 181. La procédure se déroule en deux temps et fait intervenir le Comité Consultatif sur le Traitement de l Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) qui rend un avis sur la demande de traitement à des fins de recherche préalablement à la saisine de CNIL pour l autorisation. L avis positif du CCTIRS est une condition à l autorisation du traitement par la CNIL. Demande d avis : les demandes d avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre remise contre signature, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé 182. Demande d autorisation 183. La désignation d un Correspondant Informatique et Libertés (CIL), qui peut être faite directement en ligne sur le site internet de la CNIL, est fortement conseillée afin d assurer à la fois une assistance du responsable du traitement vis-à-vis des exigences légales liées à son activité (comme par exemple dans de la mise en oeuvre de l évaluation d impact des traitements sur la vie privée et la protection des données), un contrôle des traitements et permettre au responsable de bénéficier d un allègement des procédures administratives. La réforme du cadre juridique européen sur la protection des données prévoit en outre un renforcement des dispositions liées aux CIL dans la mesure où leur désignation sera obligatoire dans les entreprises du secteur public et pour les entreprises privées employant 250 salariés ou plus 184. Il faudra attendre le texte définitif pour être fixé sur les critères qui seront imposés en la matière par le droit de l UE
39 Les obligations du responsable du traitement Dans le respect de la LIL il incombe au responsable du traitement des données personnelles : a d accomplir les formalités auprès de la CNIL, a d informer la personne concernée, a de respecter la finalité du traitement telle qu elle a été consentie, a de respecter la durée de conservation des données (qui peut être prolongée si nécessaire dans le cadre d une recherche), a de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles qu il a sous sa responsabilité. Outil pratique a La CNIL propose des fiches pratiques destinées à faciliter le travail des responsables du traitement dans le respect des termes de la LIL, y compris dans le domaine de la santé (bien que ces fiches portent souvent sur les traitements de données dans le cadre d activités cliniques, certaines ont une portée générale et peuvent être utilisées dans le contexte des biobanques, comme par exemple la fiche sur la communication des données de santé) 185. a La CNIL propose des guides pratiques 186 utiles à l usage des professionnels concernés par la protection des données personnelles, y compris de santé, notamment sur la sécurité et les méthodes d évaluation d impact des traitements. a La CNIL propose un guide pratique du correspondant 187 qui explique l ensemble des missions du CIL et ses rapports avec le responsable de traitement. Services internes spécifiques aux organismes de recherche Le CNRS et l Inserm mettent à disposition des chercheurs un service spécialisé qui aide et centralise les demandes d avis et d autorisation. Les chercheurs dépendant de ces instituts ne devraient pas s adresser directement à la CNIL sans passer par ces services La question de l agrément des hébergeurs de bases de données de santé traitées à des fins de recherche en santé En France, en principe, tout tiers 188 hébergeur 189 de données de santé sur support informatique doit détenir un agrément 190 de l Agence des Système Informatisés de Santé (ASIP) et respecter des référentiels de sécurité, de confidentialité et de traçabilité précis. Dans le flou des textes 191, 192, 193 la question de l agrément des hébergeurs de bases de données destinées à la recherche dans le domaine de la santé s est posée et a été débattue par le Comité d agrément des hébergeurs de l ASIP. Les opinions exprimées étant partagées 194, la question a été portée à l attention de la Mission juridique des affaires sociales auprès du Conseil d État, qui explique, dans une note 195 du 10 mai 2011, que les dispositions sur le régime d agrément de l article L du CSP et des Articles réglementaires pris sur ce fondement, ne semblent s appliquer «ni aux bases de données constituées au cours d une recherche biomédicale par un organisme de recherche, ni à toutes bases de données les-themes/sante/quedit-la-cnil-sur/ documentation/guides/) fr/fileadmin/documents/ Guides_pratiques/CNIL_ Guide_correspondants.pdf 188 C est à dire la personne autre que l établissement de santé conservant les données de santé recueillies au cours des activités de prévention, de diagnostic ou de soins effectuées au sein même de cet établissement. Dans ce dernier cas où il y a unicité entre le producteur des données de santé et l hébergeur, les établissements de santé sont exonérés de l obligation d agrément de l ASIP. Ils ne sont pas considérés comme hébergeur de données de santé au sens de l Article L du CSP, voir la définition d hébergeur op.cit. 189 L Article L du CSP définit l hébergeur au travers de trois critères cumulatifs : il est la personne physique ou morale chez laquelle (1) les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée (2) déposent des données de santé à caractère personnel, (3) recueillies ou produites à l occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins. Voir Benoît Louvet, Avocat au barreau de Paris, Agrément des hébergeurs de données de santé: retour d expérience, Journal du Net, Chronique, 19 Mars Articles L du CSP et R à R du CSP. 191 Loi n du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, NOR : MESX L, Version consolidée au 19 Mai Décret n du 4 Janvier 2006 relatif à l hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), NOR : SANX D, JORF n 4 du 5 Janvier 2006 page Décret n du 15 Mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), NOR : SANP D, JORF n 113 du 16 Mai 2007 page ASIP, Rapport d activité pour la période , e-pub 4 Août 2011, p.12-13, accessible à l adresse suivante : gouv.fr/actus/services/ le-comite-d-agrementdes-hebergeurs-dedonnees-de-sante-acaractere-personnelpublie 195 ASIP, Rapport d activité pour la période op.cit. Annexe 4, Loi n du 6 Janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, op.cit. JORF du 7 Janvier 1978 page Les procédures décrites concernant les formalités liées au traitement de données personnelles en recherche s appliquent également aux projets de recherche. Les dispositions pertinentes du CSP sont concentrées dans les articles L à L et R à R du CSP. Certaines dispositions ont été mentionnées dans la partie 1 du rapport, lors de l analyse des modifications à venir apportées par la nouvelle loi n du 5 Mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. constituées en vue de cette recherche», dans la mesure où ils respectent les dispositions spécifiques relatives au traitement des données à des fins de recherche en santé fixées par la Loi Informatique et Libertés 196 (LIL). Ainsi donc, la note conclut «Nous avons donc bien deux régimes exclusifs l un de l autre, celui de l hébergement des données de santé au sens de l article L et celui du traitement des données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, sur le fondement de l article L et de la LIL. Les organismes qui veulent conserver des données de santé à des fins de recherche n ont pas dans l état des textes à recueillir un agrément sur la base de l article L qui ne concerne que ceux répondant à la définition donnée par cet article». Ceci étant, il est cependant intéressant de considérer les options de certification qualité des systèmes de traitement de données exposés plus haut (cf. supra, point 1.3.1). 1.6 Les règles relatives au programme ou projet de recherche utilisant des échantillons humains et des données associées À côté des exigences liées à la collecte et à la conservation des échantillons et des données personnelles, le programme ou le projet de recherche pour lequel un organisme de recherche ou un laboratoire demande l accès aux ressources biologiques d origines humaines disponibles au sein du réseau doit avoir rempli l ensemble des conditions nécessaires à la légalité des opérations de recherche envisagées. Il s agit essentiellement de remplir les conditions attenantes à l approbation du projet (avis CPP), aux diverses autorisations et déclarations à satisfaire auprès des autorités concernées (ex. : ANSM, ABM, CNIL) 197. Aucun accès, ni aucun dépôt, ne devrait être accordé sans avoir au préalable obtenu l assurance de l accomplissement des démarches éthiques et juridiques nécessaires à la validation du projet ou programme de recherche. L accomplissement de tout ou partie des objectifs d un programme de recherche ou d un projet de recherche est constitutif de la ou des finalités de l utilisation des ressources biologiques. C est également en rapport à ces programmes ou ce projet que doivent être démontrés la nécessité du recours aux échantillons biologiques et / ou aux données personnelles, le respect du principe de proportionnalité et le caractère adéquat des mesures organisationnelles et techniques prises pour garantir les droits et libertés des personnes impliquées. Les exigences préalable à la mise en oeuvre d un projet ou programme de recherche seront modifiées avec l entrée en vigueur de la loi n , dite «loi Jardé» (cf. Partie 3). Concernant en particulier les modalités d inclusions de personnes vulnérables dans un projet ou programme de recherche incluant une biobanque il existe des restrictions particulières qu il est utile de rappeler ici. L Article L du CSP dispose que «Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : soit l importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; 76 77
40 soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.» Si ces dispositions, très orientées recherche interventionnelle, doivent être respectées par le déposant des ressources biologiques à la biobanque de recherche il apparait que les demandes d accès aux ressources biologiques déjà intégrées dans les biobanques de recherche sont en majorité non interventionnelle. Elles présentent donc a priori moins de risques directs pour les personnes concernées. Néanmoins, les recherches scientifiques pédiatriques non interventionnelles, notamment en génétique, présentent des questions spécifiques liées au respect de la vie privée qu il faut adresser au cas par cas (ex. : consentement 198, types de maladies recherchées et retour des résultats 199). 1.7 La gestion des droits de propriété intellectuelle Le droit de la propriété intellectuelle trouve logiquement à s appliquer en matière de biobanques. Parce qu il s agit d innovation en matière de santé, divers protagonistes peuvent utiliser la propriété intellectuelle aux fins de valorisation économique de la recherche menée à l aide d une biobanque. À ce titre, la propriété intellectuelle peut intervenir à divers égards : il s agit essentiellement du brevet d invention qui permet de protéger les inventions et constitue un instrument d incitation pour la recherche. Mais d autres aspects de la propriété intellectuelle sont susceptibles d être utilisés. Toutefois, l applicabilité de la propriété intellectuelle n apparaît pas naturelle dans le cadre des biobanques car elle se heurte à la philosophie des biobanques guidée principalement par l intérêt général et le respect de principes éthico-juridiques forts tels que la non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments. Mais, les biobanques sont caractérisées par la volonté d un large accès des chercheurs et par le partage des ressources biologiques collectées y compris à l international, comme le rappellent les Lignes Directrices de l OCDE en matière de biobanques et de bases de données de recherche en génétique humaine 200. Or, ces préoccupations altruistes soutenant les biobanques peuvent apparaître en contradiction avec celles qui sous-tendent la propriété intellectuelle, davantage caractérisées par une logique marchande et individualiste. Cependant la brevetabilité du vivant n a jamais été exclue des textes juridiques internationaux 201. Or cette approche de «commercialisation» des biobanques suscite de nombreuses questions éthiques et juridiques tant du point de vue de la structuration et du fonctionnement du système de la recherche mondialisé que de l impact que la résolution de ces questions peut engendrer au regard des orientations de la recherche ou des participants à la biobanque, les participants à la recherche 202. En effet, le brevet d invention confère une exclusivité au breveté quant à l exploitation de l invention issue de l utilisation de ressources biologiques durant une période de vingt ans, et cela peut permettre de s accaparer les fruits de la recherche. Les effets de la propriété intellectuelle apparaissent donc antagonistes par rapport aux finalités a priori recherchées au travers des biobanques. Cependant les biobanques sont soumises à des impératifs économiques nécessitant la mise en place de politiques permettant de soutenir financièrement les structures. Cette question 198 Cf. Infra. 199 Kristien Hens and Kris Dierickx. Addressing the Ethical Objections to Pediatric Biobanks. In Principles and Practice in Biobank Governance. Edited by Jane Kaye and Mark Stranger. ISBN , p , Lignes Directrices de l OCDE sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine, 2009 : oecd.org/fr/science/ biotech/ pdf. Voir également l Avis publié par le Conseil National d éthique Allemand, Les biobanques humaines destinées à la recherche, Deutscher Ethikrat, 2010 : der_avis_biobanqueshumaines.pdf. 201 Pour un aperçu historique des évolutions du cadre juridique International, Européen et National applicable en matière de brevetabilité du vivant voir OPECST, Rapport sur la brevetabilité du Vivant, par M. Alain Claeys, Disponible à l adresse suivante: i3502.asp. 202 Timothy Caulfield, Sarah Burningham, Yann Joly et al. A review of the key issues associated with the commercialization of biobanks, Journal of Law and the Biosciences, Vol. 1 Issue (1), March 2014, Oxford Journals, doi: /jlb/lst004, Peut par exemple être citée l entreprise Merk&Co qui a permis un libre accès aux résultats de la carte des Snips (simple nucleotide polymorphism) situés dans une banque de données d ADNc humain. V. également les cas de la banque Généthon, des consortiums HUGO et Hap Map : V. Commin, Biobanque et santé publique : une analyse juridique, thèse 2010, p N évoquant toujours pas la propriété intellectuelle : Comité de bioéthique (DH-BIO), Document de travail sur la recherche utilisant du matériel biologique d origine humaine en vue de la finalisation du processus de révision de la Recommandation (2006) 4 du Comité des Ministres du Conseil de l Europe, sur la recherche utilisant du matériel biologique d origine humaine, 18 mars Disponible à l adresse suivante : dg3/healthbioethic/ activities/10_biobanks/. 205 Cela implique qu «une politique claire sur les droits de propriété intellectuelle susceptibles d être générés, directement ou indirectement», par une biobanque soit développée par les BGH : Lignes Directrices de l OCDE sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine, 2009, Disponibles à l adresse suivante : oecd.org/fr/science/ biotech/ pdf, spéc. n Directive 98/44/CE du parlement Européen et du Conseil du 6 Juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, JOCE L 213/13, 30 Juillet est d autant plus importante lorsque les activités de recherche impliquant les biobanques font l objet d une collaboration entre des acteurs publics (hôpitaux, universités, établissements publics de recherche) et les acteurs du secteur privé (industries pharmaceutiques, instituts, laboratoires et cliniques). Dans ce contexte, les questions liées au droit de la propriété intellectuelle doivent être abordées au stade de l élaboration du partenariat et permettre le partage équitable des retombées potentielles de la recherche, entre les partenaires et vis-àvis de la Société. Si des entreprises privées ont parfois décidé de mettre dans le domaine public les résultats de recherche menée en recherche génétique 203, ce modèle de libre accès peut être écarté au profit d un modèle d appropriation exclusive des résultats de la recherche grâce à l obtention d un brevet. Aussi, en l absence de textes spécifiques, la question de la propriété intellectuelle en matière de biobanques doit être étudiée. Jusqu à présent, l encadrement juridique des biobanques s est en effet concentré sur la protection de la personne dont proviennent les ressources biologiques qui seront stockées dans une biobanque, plus que sur la réglementation de l activité économique exercée au travers de l utilisation des ressources de la biobanque. La propriété intellectuelle présente des enjeux importants mais également complexes qui restent peu présents dans le débat juridique relatif à l encadrement des biobanques au niveau international 204. Alors que l OCDE affirme l intérêt pour les biobanques de régler l attribution des droits de propriété intellectuelle, ainsi que la détermination du titulaire responsable de ces droits 205 et que l UE dispose depuis 1998 d une Directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 206, le cadre existant reste parcellaire et ne tient pas compte du rôle et de la place des biobanques en tant que nouvel objet du droit, et nouvel outil d innovation dans le système de la recherche en santé. C est pourquoi il apparaît important d aborder le sujet dans le cadre des Infrastructures nationales telles que BIOBANQUES en s intéressant dans un premier temps à l applicabilité de la propriété intellectuelle en matière de biobanques, ce qui implique de distinguer comme objets de droits de propriété intellectuelle la biobanque, elle-même, des résultats de la recherche que la biobanque peut permettre de générer L appréhension de la biobanque en elle-même par la propriété intellectuelle La structure même des biobanques offre plusieurs possibilités d application du droit de la propriété intellectuelle. La biobanque peut en effet donner prise à plusieurs droits de propriété intellectuelle : c est le cas du droit d auteur et du droit sui generis des bases de données ou encore du droit des marques. Dès que la biobanque peut être définie comme une base de données, elle est susceptible d être protégée par le droit d auteur et / ou le droit sui generis des bases de données. Or, l alinéa 2 de l article L du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) définie la base de données comme «un recueil d oeuvres, de données ou d autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen». Il ne fait pas de doute qu une biobanque réponde à cette définition légale. Le droit d auteur est alors susceptible de s appliquer à la biobanque. En effet, l article L du CPI vise notamment «[ ] les auteurs d anthologies ou de recueils d oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles». Mais pour que le créateur de la biobanque bénéficie de 78 79
41 la protection instituée par le CPI en matière de droit d auteur, encore faut-il que la biobanque soit originale. L appréciation de l originalité se fait en fonction de la composition, c est-à-dire du choix de ses éléments, ou encore de son expression ou de la disposition des éléments. Le regroupement de collections dans des biobanques peut présenter une certaine originalité et donner prise à un droit d auteur : ce droit protège alors la biobanque qui ne peut être copiée sauf à encourir des poursuites pour contrefaçon 207. La biobanque peut par ailleurs être protégée par le droit sui generis des bases de données 208, et cette protection peut se cumuler avec celle découlant du droit d auteur. Les conditions d obtention de ce droit sont plus faciles puisqu il suffit pour le producteur d une base de données que la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base «atteste d un investissement financier, matériel ou humain substantiel» 209. C est le producteur de la base de données qui doit revendiquer cette protection auprès des tiers avant de divulguer publiquement sa base ; il doit donc informer les tiers et en particulier les futurs utilisateurs. Le producteur peut alors interdire dans une certaine mesure l extraction et / ou la réutilisation du contenu de la base. L étendue de la protection est délimitée à «l extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit» ; ainsi qu à la «réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu en soit la forme» 210. Toutefois, une extraction ou une réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base peut être interdite par le producteur de la base «lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d utilisation normale de la base de données» 211. Les sanctions en cas de non-respect des droits du producteur sont jusqu à 3 ans d emprisonnement et euros d amende 212, et la responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l article L du CPI. En outre, il est utile de noter qu à l image de l exemption existant au profit des chercheurs en matière de brevet d invention, une exception permet l extraction et la réutilisation d une partie substantielle du contenu de la base de données mise à disposition du public à des fins de recherche 213. Cependant, l article L du CPI qui vise les exceptions au droit du producteur de la base de données prévoit dans son 4 que «l utilisation de cette extraction et cette réutilisation [ ] est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire». Cette exception au profit de chercheurs n est donc pas gratuite. Ainsi, la revendication d un droit sui generis peut permettre utilement la mise en place d un régime juridique de protection de la valeur économique de la collection qui est ainsi préservée du pillage et du parasitisme. S agissant d autres droits de propriété intellectuelle, il faut relever que la dénomination de la structure peut être réservée à titre de marque 214. Il s agit ici pour l entreprise gérant la biobanque de s approprier le nom désignant la biobanque et d empêcher une utilisation concurrente de cette dénomination sous peine d une action en contrefaçon 215. Un monopole d exploitation découle de la marque et assure à son titulaire l exclusivité de son utilisation pendant une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Mais ce sont surtout les résultats des recherches menées à partir des biobanques qui sont susceptibles d être réservés par le droit de la propriété intellectuelle. 207 Article L et s. du CPI. 208 Ce régime juridique est issu de la loi n du 1 er Juillet 1998 qui fut la loi de transposition de la Directive 96/9/CE du 11 Mars 1996 : un droit spécial est accordé aux bases de données en complément éventuel du droit d auteur. 209 Article L du CPI. 210 Article L du CPI. 211 Article L du CPI. 212 Article L du CPI. 213 En outre, l Article L du CPI qui vise les exceptions au droit du producteur de la base de données prévoit dans son 4 que «les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base». 214 Selon l alinéa 1 er de l Article L du CPI, la marque est «un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services d une personne physique ou morale». 215 La contrefaçon est un délit civil qui engage la responsabilité civile de son auteur (Article L du CPI) et elle constitue aussi un délit pénal qui peut être puni jusqu à trois ans d emprisonnement et jusqu à euros d amende (Article L du CPI) fr/marques/deposer-unemarque.html. 217 Les biobanques ou encore «souchothèques» peuvent par ailleurs être constituées de collections de microorganismes : cette catégorie de vivant est analysée du point de vue de la propriété intellectuelle de la même manière que le vivant humain et ne fera donc pas l objet de développements spécifiques. 218 Sur les conditions de l obtention du brevet, voir notamment : H. Gaumont-Prat, Droit de la propriété industrielle, Litec 2 e édition 2009, n 72 et s. ; J. Schmidt-Szalewski et J-L. Pierre, Droit de la propriété industrielle, Litec 4 e éd. 2007, n 48 et s. ; J. Azéma et J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz 7 e éd. 2012, n 202 et s. 219 Sur l évolution en matière de brevetabilité du vivant, H. Gaumont- Prat, précité : n 95 et s. (vivant humain), n 100 et s. (variété végétale), n 103 et s. (races animales). 220 Le principe du respect à l ordre public et aux bonnes moeurs est par ailleurs consacré par l Article 53 a) de la Convention sur le brevet européen. Au niveau international, les accords ADPIC prévoient la possibilité pour les États membres de l OMC d insérer dans leur législation une disposition relative à la conformité à l ordre public et aux bonnes moeurs: Article 27, La rédaction résulte de la transposition en droit français de la Directive du 6 Juillet 1998, et plus précisément sur ce point de son Article La notion de dignité de la personne est consacrée par l Article 16 du Code civil. 223 Considérant que «ce concept «mou» sera d un utile recours dans le domaine fantasmatique des biotechnologies : J. Azéma et J-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz 7 e éd. 2012, n Décision de la Outil pratique Le site internet de l INPI précise l ensemble des informations utiles au dépôt de marque Les innovations brevetables issues des collections des biobanques Grâce aux ressources biologiques humaines qui les composent 217, les biobanques offrent aux chercheurs qui les utilisent un matériau précieux pour mener à bien leurs travaux : les échantillons biologiques constituent un outil de recherche pouvant permettre la mise au point de produits de santé ou de techniques susceptibles d être brevetés par l utilisateur d une biobanque. Or, les résultats de la recherche obtenus à partir de biobanques peuvent faire l objet de brevets d invention, ce qui implique ensuite de déterminer la personne titulaire des droits de propriété intellectuelle L appréhension de la biobanque en elle-même par la propriété intellectuelle Par le monopole d exploitation qu il confère, le brevet joue un rôle essentiel dans le développement des innovations et permet un retour sur investissement grâce aux effets économiques qu il engendre. L obtention d un brevet d invention est subordonnée à des conditions de fond et de forme. L invention doit respecter l ordre public et les bonnes moeurs, être susceptible d application industrielle, être nouvelle et manifester une activité inventive 218. Une telle innovation pourra alors être brevetée à l issue d une procédure de dépôt de la demande devant l Institut National de la Propriété Industrielle : cette procédure conduit le demandeur à divulguer publiquement le contenu de son invention et la divulgation doit être suffisamment précise pour permettre à l homme du métier de la réaliser. Il s agit d une sorte de contrat social par lequel le demandeur dévoile sa création à la Société afin de bénéficier d une protection juridique au terme de laquelle la création retombe dans le domaine public et peut être librement utilisée. Le titre confère à son propriétaire un monopole d exploitation de l invention d une durée de vingt ans par lequel il peut s opposer aux reproductions de son invention qualifiées de contrefaçons. Pour ne pas limiter la recherche, une exception au droit du brevet existe, en vertu de l article L b) du CPI, les droits conférés par le brevet ne s étendent pas «aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l objet de l invention brevetée». Le titulaire du brevet ne peut donc pas s opposer à l utilisation de son invention dans le cadre d une recherche fondamentale réalisée dans un but non commercial. Le domaine peu précis de cette exception génère un doute pour les chercheurs qui craignent parfois des poursuites judiciaires pour contrefaçon si l utilisation qu ils font d une invention brevetée ne relevait pas de l exception dite de recherche. En outre, cette exception n est pas toujours aisée à mettre en oeuvre, les titulaires de droits subordonnant parfois l accès à l innovation à la conclusion de contrats de licence payants. L admission de la brevetabilité sur des inventions biotechnologiques a connu une profonde évolution 219 et suscite encore aujourd hui la controverse. L admission de cette brevetabilité s est faite en droit français par la transposition de la Directive n 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques du 6 juillet 1998 : c est la loi n du 6 août 2004 relative à la bioéthique et la loi n du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques qui ont opéré 80 81
42 la transposition de la Directive en faveur d une conception restrictive de la brevetabilité du vivant. Le brevet peut être envisagé à l égard de «techniques permettant d isoler un élément du corps humain mais aussi les produits issus d un élément du corps humain». Toutefois, une limite générale peut interdire la brevetabilité de certaines inventions. En vertu de l article L du CPI, «ne sont pas brevetables les inventions dont l exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire» 220. Cette rédaction de l article L du CPI est issue de l article 17 de la loi n du 6 août 2004 relative à la bioéthique 221, et est caractérisée par l ajout de la référence à la notion de dignité de la personne humaine 222. Par cette précision, il s agit de conférer à l exception une portée plus importante en imposant le respect de la personne face aux risques que peuvent présenter certaines biotechnologies 223. Pourtant, cette notion n est utilisée que de manière exceptionnelle pour s opposer à des brevets, et elle l a été sans succès dans l affaire du brevet sur la Relaxine au motif que «breveter un gène ne revient pas à breveter la vie» 224. Cette exception apparait donc d une portée pratique limitée. Par ailleurs, selon l article L du CPI, «le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Seule une invention constituant l application technique d une fonction d un élément du corps humain peut être protégée par brevet». Le principe retenu est donc celui de l interdiction de breveter un élément du corps humain en raison de l absence d innovation : l exemple est pris des séquences totales ou partielles d un gène, prises en tant que telles, qui ne peuvent donner lieu à brevet. Il est en revanche permis de breveter un élément du corps humain dont une fonction aura été mise à jour et plus précisément une application technique de cette fonction. L intervention de l homme permet alors de justifier l appropriation du vivant humain par le biais du brevet d invention. Encore faut-il que cette application particulière soit concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet 225. En raison de l exclusivité qu il confère à son titulaire, le brevet peut être perçu comme «compliquant les activités de recherche, les bloquant parfois, poussant certains à préconiser de revenir purement et simplement sur le principe de brevetabilité des gènes» 226. Le brevet qui a été conçu comme un instrument de diffusion de la connaissance scientifique et technique devient paradoxalement dans certains cas un obstacle à la circulation des informations et du vivant. Le débat sur la question de la brevetabilité du vivant est actuellement ravivé à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis du 13 juin Par cette décision historique, la Cour suprême des États-Unis a décidé que l ADN humain ne peut être breveté en tant que tel. Les brevets litigieux détenus par la société Myriad Genetics sur les gènes BRCA1 et BRCA2 portaient à la fois sur les séquences génétiques isolées, sur des mutations, mais également sur les méthodes de diagnostic pour la prédisposition à ces types de cancers. Ainsi, grâce à ses brevets très larges, la société disposait d un monopole sur des tests de dépistage de ces types de cancers, commercialisés à des prix très onéreux. Après une importante bataille juridique relative au division d opposition de l OEB 8 décembre Brevet EP n délivré le 10 Avril Voir à propos de cette affaire : J-C. Galloux, Division d opp. OEB, 8 Décembre 1994, D. 1996, Jce p La protection accordée au titre du brevet «ne couvre l élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l exploitation de cette application particulière» : v. Article L CPI al F. Bellivier et C. Noiville, Contrats et vivant, LGDJ 2006, n Cour suprême des États-Unis 13 Juin 2013, gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf; v. notamment A. Mendoza- Caminade, Recherche fondamentale et appropriation du savoir : le refus par la Cour suprême américaine de breveter l ADN humain (décision du 13 Juin 2013), JCP ent. 5 Septembre 2013, n 36, Ainsi une évaluation de la Directive n 98/44/ CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques du 6 Juillet 1998 vient d être demandée par la Commission européenne à un groupe d experts. La position du droit Européen, jusqu à présent plus libéral que le droit français, pourrait être amenée à évoluer. En France, le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) re-ouvre aussi le débat, et sa présidente Madame Christine Noiville demande que les brevets soient réservés aux véritables innovations (interview Le Monde 30 Avril 2014). 229 Voir Infrastructure BIOBANQUES (WP7), Logigramme contractuel pour les Partenariats PublicPrivé (PPP), «Points clés des contrats public-privé», version Voir en revanche aux États-Unis l affaire Greenberg jugée par la Cour de Floride : un brevet a été obtenu sur un gène et certaines de ses applications par l un des médecins participant à des travaux de recherche sur une maladie génétique rare, alors que ces travaux avaient été initiés par une association de patients qui avait financé ces travaux et qui avait en outre fourni des informations et des échantillons biologiques : Southern District Court of Florida, Greenberg et al. v. Miami Children s Hospital Research Institute, n , Civ-Moreno 29 Mai 2003, citée par F. Bellivier et C. Noiville, Contrats et vivant, précité n Article issu de l Article 2 de l Ordonnance n du 17 Février 2014 modifiant la partie législative du Code de la recherche. 232 S agissant de l Assistance Publique Hôpitaux de Paris, la valorisation des biobanques hébergées relève de modes variés. Par exemple, le contrat de transfert de matériel biologique vise à transférer ce matériel à un partenaire (académique ou industriel), et il est précisé qu il faut «interdire à la partie qui reçoit le matériel, de déposer toute demande de brevet, ou tout autre titre de propriété industrielle sur le produit en tant que tel» : aphp.fr/ressources/lescontrats-types/. Voir la Charte des Partenariats Industriels de l AP-HP : principe même de brevetabilité des gènes humains, la Cour suprême a remis en cause les brevets de la société Myriad Genetics. Elle considère que découvrir une molécule de l ADN humain et l isoler ne constitue plus une invention brevetable, mais que l ADN de synthèse peut en revanche constituer une création brevetable. Une nouvelle frontière est ainsi dégagée entre l appropriation du corps humain et la recherche scientifique : cette remise en cause de la brevetabilité des gènes humains conduit à raviver le débat quant la brevetabilité du vivant humain 228. Cette affaire illustre le blocage et l abus que peut engendrer le brevet sur le vivant en le réservant à une seule entreprise lorsque les revendications sont trop larges et dépassent l étendue de la véritable invention La titularité du brevet d invention Les innovations biotechnologiques issues des recherches impliquant des ressources biologiques humaines, telles que des séquences génétiques et d autres molécules, sont susceptibles d être brevetées ; des inventions vont être réalisées à partir des échantillons mis à disposition et transférés par des biobanques, éventuellement dans le cadre d un contrat de collaboration de recherche et développement 229. La question consiste alors à déterminer l attribution des droits de propriété intellectuelle : qui est titulaire de ces droits? Qui peut en bénéficier? En l absence de dispositif prévu par la biobanque, l entreprise qui met au point une invention à partir d une ressource biologique d une biobanque peut librement déposer une demande de brevet. À cet égard, les effets néfastes du brevet d invention sur la recherche et la santé publique doivent justifier une vigilance accrue des établissements gérant les biobanques afin d exclure tout monopole excessif d une entreprise sur un produit ou une technique liée aux biotechnologies. Aussi, la question de la répartition équitable des fruits de la recherche se pose, même si à notre connaissance aucune affaire n a été portée devant les juridictions françaises sur ce point 230. Il est possible pour la biobanque d être associée aux effets de la propriété intellectuelle détenue par l entreprise brevetée de plusieurs manières. Diverses possibilités existent en pratique et permettent aux établissements hébergeant les biobanques de librement convenir de la répartition des droits de propriété intellectuelle issus des recherches menées à partir de leurs collections. En effet, les modalités de participation d une biobanque aux résultats d une recherche en association avec des entreprises industrielles peuvent emprunter des modèles très variés, que cette biobanque soit une structure privée ou publique : pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, le nouvel article L du Code de la Recherche précise que ces établissement «( ) peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités»231. Ainsi, la structure gérant la biobanque peut prévoir d être titulaire de brevet et d en concéder des licences, exclusives ou non, à des tiers qui exploiteront commercialement l invention, notamment dans le cas où la biobanque n a pas vocation à une telle exploitation commerciale ; les conditions de ces contrats de licence peuvent être imposées aux futurs co-contractants ou peuvent être négociées avec chaque partenaire et revêtir des conditions différentes 232, par exemple en fonction de la contribution de chacun à la réalisation du résultat. il est également possible pour la biobanque d être copropriétaire de brevets avec des partenaires publics ou privés. Dans certains pays, un modèle particulièrement original prévoit même la copropriété des brevets délivrés entre l organisme de recherche et les associations des 82 83
43 patients 233 qui sont alors associées à la politique d exploitation des brevets et qui bénéficient également des effets économiques des inventions 234. Aucun standard contractuel ne semble l emporter et c est au cas par cas que se dessine la répartition des droits de propriété intellectuelle issus d inventions réalisées à partir de biobanques. Cette question de l obtention de droit de propriété intellectuelle et de l attribution des droits est susceptible d être prise en charge par les Sociétés d accélération du transfert de technologie (SATT) lorsqu il en existe auprès des biobanques. Ces structures dont l activité est locale ont notamment pour but d améliorer la professionnalisation de la valorisation de la recherche et l efficacité du transfert de technologie : offrir un traitement des questions de propriété intellectuelle relève pleinement de leurs domaines de compétence 235. Outil pratique a L INPI a élaboré une boite à outils qui explique les principaux aspects juridiques et pratiques du brevet d invention 236. a L INSERM a publié en Juillet 2002 un document dans sa collection Repères intitulé «Brevet sur le vivant» rappelant à la fois le cadre juridique de la brevetabilité, les procédures et les enjeux de cette pratique. Ce document est accessible sur internet. a L Office Européen des Brevet (OEB) dispose d un site internet contenant des informations juridiques sur le cadre européen applicable à la brevetabilité de manière générale et sur les procédures de dépôt d une demande de brevet ainsi que sur les procédures de recours, pour s opposer à un brevet 237. a L Infrastructure BIOBANQUES propose des outils pour la préparation de contrats de partenariats de recherche impliquant des acteurs du secteur public et du secteur privé (PPP). Logigramme contractuel intitulé «Points clés des contrats public / privé», adopté par le groupe de travail 7 (WP7) «Partenariat Publics Privés». Ces outils sont annexés (Annexes 3 et 4). Il apparaît indispensable pour la biobanque d élaborer de manière préalable la politique de propriété intellectuelle qu elle souhaite mettre en oeuvre et qu elle ne laisse pas le champ juridique libre à ses utilisateurs et plus largement aux tiers en l absence de dispositif contractuel. La biobanque doit prévoir les conditions d application de la propriété intellectuelle, et en particulier elle doit aménager contractuellement la répartition des droits en matière de brevet d invention. Les intérêts des acteurs en ce qui concerne les résultats de recherche sont trop différents, pour ne pas dire antagonistes et il est donc nécessaire d adopter un modèle prônant un certain équilibre des intérêts des divers acteurs. Quel que soit l usage qui est fait de la propriété intellectuelle, la biobanque doit établir des politiques et dispositions claires dans le souci de garantir la sécurité juridique (et économique) des activités collaboratives et de préserver des possibilités d usages raisonnables des objets protégés pour permettre l amélioration de la connaissance sur les maladies et sur les méthodes de prévention ou de traitement associées. Le brevet ne doit pas constituer une entrave disproportionnée ayant un effet délétère pour l accès à l innovation. Ceci est d autant plus important dans le cadre de collaboration internationale impliquant des pays développés et des pays en développement, compte tenu des besoins spécifiques de ces pays et des difficultés particulières qu ils peuvent avoir à gérer. La propriété intellectuelle doit être mise au service du partage équitable des résultats et des fruits de la recherche issus des biobanques pour s inscrire dans la continuité de la démarche initiale des biobanques de recherche ouverte à la communauté scientifique, à savoir de servir l intérêt général. aphp.fr/ressources/ charte-des-partenariatsindustriels/. 233 C est le cas aux États-Unis de l association PXE International qui regroupe des patients atteints d une maladie rare. Elle a passé avec l Université d Hawaï un contrat relatif aux recherches menées qui prévoit notamment que l association devient cotitulaire des brevets délivrés dans le cadre de cette recherche : P. F. Terry, PXE International : harnessing intellectual property law for benefit-charing, in B. M. Knoppers, Population and Genetics : Legal and Socio-Ethical Perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, p. 377, spéc. p Sur les mécanismes de partage des avantages avec les participants à la recherche, voir : Y. Joly, Comment faire profiter les donneurs de la recherche en génétique humaine?, in F. Bellivier et C. Noiville (ss la d de), La bioéquité, éd. Autrement 2009, p Par exemple, la SATT AxLR intervient auprès de BioBanques LR, plateau technique qui regroupe les collections d échantillons biologiques humains du Languedoc-Roussillon (CRCL Val d Aurelle, CHRU de Montpellier et CHU de Nîmes). Le département juridique de cette SATT est chargé de la rédaction des contrats et de la propriété intellectuelle : fr/brevets/boitea-outils-brevet.html. 237 Site official de l OEB: org/index_fr.html 2 La protection des personnes participant à la biobanque et aux recherches 84
44 L investigateur, ou un médecin qui le représente, doit respecter les droits des personnes appelées à participer à une biobanque de recherche avant toute collecte de ressources biologiques d origine humaines. La biobanque s assurera de l enregistrement ou de l accessibilité des documents attestant du respect des droits des personnes sources et de l éthique dans le but d assurer la continuité de leur mise en oeuvre au cours de l utilisation des ressources biologiques en recherche. Il s agit ici de respecter l intégrité du corps humain et la dignité de la personne source, en application de la loi et des bonnes pratiques, en établissant une procédure de vérification systématique des demandes de dépôt ou d accès, y compris préalablement à l import ou l export de ressources biologiques d origine humaine pour une utilisation en recherche biomédicale 238. Certaines mesures visent aussi à protéger les professionnels qui manipuleront les échantillons biologiques, afin d en garantir l innocuité, nous ne traiterons pas de ces exigences dans les développements suivants qui se focalise sur les droits des participants à une biobanque de recherche en tant que «personne source» des ressources biologiques. 2.1 Droits des personnes et utilisations des échantillons biologiques L Infrastructure BIOBANQUES doit assurer le respect des droits des personnes participant aux recherches par rapport aux utilisations qui ont été acceptées par les participants (ex. : durée de conservation, finalités d utilisations, volontés particulières ). Les biobanques membres de l Infrastructure devraient s engager à respecter ces exigences pour les collections appelées à bénéficier d une visibilité sur le réseau international BBMRI-ERIC, au travers des services de l Infrastructure BIOBANQUES, et à tenir à disposition des informations sur les conditions particulières liées au respect des droits des personnes dans l utilisation des ressources biologiques. L Infrastructure assurant le relais des demandes d accès aux collections conservées sur le territoire français auprès de ses membres vise non seulement à fédérer les biobanques respectueuses de la loi et des bonnes pratiques au sein d un réseau national unique, mais aussi à promouvoir le respect de l éthique et du droit auprès des partenaires y accédant, y compris étrangers. Ces derniers devraient donc également s engager à respecter les conditions d utilisations attachées aux collections françaises demandées et à se conformer à la Charte Éthique de l Infrastructure BIOBANQUES (cf. Partie 4). Des Procédures Standards Opératoires (PSOs) destinées à aider les partenaires sont également élaborées au sein de l Infrastructure BIOBANQUES. Ces PSOs peuvent être utilisées en complément des documents et procédures standards internes aux biobanques, ou des documents négociés avec les partenaires utilisateurs des ressources biologiques concernées. Celles-ci n ont pas force obligatoire mais sont mises à disposition en tant que support des activités des membres et des chercheurs utilisant des ressources biologiques d origine humaines. Chaque biobanque doit s assurer que le recueil ou le prélèvement des ressources biologiques effectué sur des personnes, vivantes ou décédées, se sont effectués dans le respect des règles juridiques et éthiques applicables au regard de la finalité de recherche poursuivie, de la condition et du 238 Voir en ce sens les dispositions de l Article R , alinéa 3 et 4 du CSP. 239 Article L du CSP. 240 Article L et L du CSP. 241 Article L du CSP. 242 LIL, Article 56. «Toute personne a le droit de s opposer à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l article 53». Les décisions de refus doivent être motivées par le responsable du traitement, sauf lorsque la demande est manifestement abusive. 243 Ex. : traitements de données personnelles dans le cadre des fichiers et registres entretenus par les services fiscaux, des services de police, des services de la justice, de la sécurité sociale. 244 Eu égard à l Article R du CSP. contexte dans lesquels se trouvaient la personne source au moment de la collecte, avant d accepter de conserver et de mettre à disposition les ressources biologiques d origine humaine à des fins de recherche. Ceci concerne en particulier le respect des exigences d information 239 et de consentement 240 des personnes préalablement à toute intervention amenant au prélèvement puis à la conservation et à l utilisation d échantillons biologiques à des fins de recherche scientifique. S agissant des micro-organismes, des exigences de qualité, de sécurité, de sûreté et de traçabilité particulières doivent avoir été respectées par le déposant. La biobanque assurera pour sa part le respect des mêmes exigences dans la mise à disposition de ces ressources biologiques à des fins d utilisation en recherche. Il ne s agit pas tant ici de protéger les droits de la personne source que de protéger les droits des utilisateurs et la sécurité sanitaire, la santé publique. Sur ces aspects, se reporter à la Partie 1, section 1.2 du présent ouvrage. Les droits de la personne source sur l utilisation des échantillons biologiques collectés, conservés et utilisés à des fins de recherche Chaque participant à une biobanque de recherche dispose des droits suivants vis-à-vis de la collecte, de la conservation et de l utilisation des éléments ou produits corporels à des fins de recherche scientifique dans le domaine de la santé prélevés sur lui, tels que définis dans le CSP et le Code civil. Le respect de ces droits doit être assuré avant la première collecte des échantillons (recueil ou prélèvement) et sont en grande partie issus des règles appliquées dans le domaine de la recherche biomédicale. a Droit à l information préalable et procédures particulières associées (information sur le prélèvement et la conservation des échantillons à visée de recherche scientifique, article L , information sur la recherche et les modalités de la participation, article L du CSP, information sur les droits des personnes, notamment au regard du traitement des données à caractère personnel, Article 57 de la LIL). Les activités impliquant des personnes vulnérables (ex. : enfants, majeurs protégés) nécessitent de fournir une information adaptée 241 à la personne source concernée par la collecte et la conservation des ressources biologiques à des fins de recherche scientifique, en utilisant tous les moyens disponibles et utiles à la bonne compréhension des activités pour lesquelles une participation est demandée, mais également à ces représentants légaux auxquels la loi attribue un pouvoir décisionnel. Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. a Droit d opposition après information, s applique soit préalablement à la collecte des échantillons biologiques, soit lorsque l utilisation des échantillons biologiques comporte un changement substantiel de finalité par rapport à la finalité initialement consentie, article L al.2, hors cas où une recherche génétique relève dudit changement substantiel de finalité pour laquelle il faudra recueillir un consentement écrit spécifique. La personne conserve un droit d opposition au regard de la collecte et de l utilisation des données personnelles 242 dans le cadre d une recherche non interventionnelle ne nécessitant pas de consentement préalable (sinon celle-ci dispose d un droit dit de retrait du consentement) sauf lorsque le traitement relève d une obligation légale 243. La recherche non-interventionnelle 244 peut s entendre ici 86 87
45 comme celle utilisant uniquement des collections d échantillons biologiques déjà constituées ou visant à la simple observation des personnes sans actes exceptionnels par rapport aux soins dont elle bénéficie d habitude, ou encore la recherche n utilisant que des données ou bases de données personnelles, hors génétique. a Consentement exprès, libre, éclairé, informé et préalable Au prélèvement, à la collecte et à l utilisation en recherche de tissus, cellules ou de produits du corps humain, article L , et article L et suivants du CSP. Il existe des modalités particulières liées au don d embryons humains pour la recherche en application de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, modifiée en partie par la loi du 6 août En la matière l Agence de la Biomédecine a élaboré des documents pratiques tels des standards de formulaires de consentement en fonction des différentes situations permettant l utilisation d embryons humains à des fins scientifiques. Outils pratiques spécifiques publiés par l Agence de la biomédecine pour le consentement au don d embryons pour la recherche 245 : > formulaire pour le consentement au don d embryons écartés à l occasion d un diagnostic préimplantatoire (DPI), > formulaire pour le consentement au don d embryons jugés non transférables, > formulaire de confirmation pour le consentement au don d embryons cyoconservés dépourvus de projet parental, > guide d aide au recueil du consentement au don d embryon pour la recherche. À l examen des caractéristiques génétiques ou à l identification par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique, article du CC et article L du CSP : consentement écrit obligatoire. À la participation à une recherche biomédicale interventionnelle pratiquée sur l être humain 246, article L et suivants du CSP. Les recherches interventionnelles 247 peuvent viser à expérimenter de nouveaux médicaments ou dispositifs médicaux pouvant être en partie constitués de tissus ou de cellules d origine humaine, de nouvelles méthodes de traitements ou de certains produits n étant pas qualifiés de médicaments. Des modalités particulières sont prévues concernant l expression du consentement à la participation à la recherche des personnes vulnérables et font intervenir, en fonction des cas, les représentants légaux de la personne concernée, le juge des tutelles, le conseil de famille ou, dans le cas de mise en oeuvre d une recherche biomédicale en situation d urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne concernée 248, une personne de confiance 249, 250 désignée par la personne concernée. Dans tous les cas, il est demandé au médecin et aux personnes représentant le participant potentiel de rechercher l avis de ce dernier sur sa participation afin de la respecter. Il arrive que la personne vulnérable ne soit plus en mesure de comprendre les implications de sa participation ou de son éventuel refus. Dans ce cas, les personnes investies de la capacité d autoriser la participation à la biobanque et à la recherche devront prendre une décision au nom, pour le compte et dans l intérêt de la personne vulnérable, en se fondant sur les volontés exprimée par la per- 245 Agence de la Biomédecine, documents téléchargeable via le site internet officiel : agence-biomedecine.fr/ Consentement-don-dembryons 246 Article L du CSP : «les recherches organisées et pratiquées sur l être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou m é d i c a l e s». 247 Eu égard à l Article R du CSP. 248 Article L du CSP.249 Article L du CSP. 250 Soulignons que le rôle de la personne de confiance tels que prévu dans les situations exceptionnelles de recherche biomédicale pourrait être étendu dans le domaine des recherches basées sur la collecte d échantillons et impliquant des personnes dans l incapacité de consentir (ex. : personnes âgées atteintes d une maladie neurodégénarative) et seule, sans représentant légal ni famille connue, dans le respect de l Article L du CSP. Il pourrait en être de même pour l usage des directives anticipées à ce jour strictement réservées aux activités cliniques, dans le respect des articles R , et du CSP. 251 Conseil de l Europe, Convention pour la protection des Droits de l Homme et de la dignité de l être humain à l égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l Homme et la biomédecine, Oviedo, 4.IV.1997, article AMM, Déclaration d Helsinki - Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, modifiée à Fortaleza, Brésil, sonne lorsque celle-ci était en capacité d agir ou au travers d un faisceau d indice quant à la volonté présumée de la personne concernée sur une éventuelle participation à une recherche biomédicale. a Droit de retrait sans condition de forme et à tout moment (concernant les échantillons, article L al.1, ou la participation à une recherche visant à examiner les caractéristiques génétiques de la personne, par référence à l article du Code civil). Plusieurs dispositions des articles cités sont amenées à être modifiées par la «loi Jardé», loi n du 5 mars 2012 (Cf. Partie 3 de l ouvrage). De manière générale, lorsqu une opération requiert une intervention directe sur la personne sortant du contexte des soins courants sur le corps humain il est nécessaire de recueillir le consentement éclairé préalable de la personne (ex. : prélèvement, expérimentation), dans un souci de protection de l intégrité physique de la personne concernée. Dans les autres cas, exception faite de l utilisation des ressources biologiques dans le cadre d une recherche génétique, la non-opposition de la personne suffit (ex. : réutilisation de ressources biologiques déjà extraites et conservées dans une biobanque). Les cadres éthique et juridique appliqués aux activités liées des biobanques de recherche en santé humaine sont fondés sur le risque, connu ou prévisible, avéré ou potentiel, qu une activité comporte a priori au regard des droits et intérêts de la personne source, de sa santé et de son bien-être. Cette première approche est à mettre en balance avec les intérêts scientifiques légitimes poursuivis par les biobanques et les chercheurs. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, le droit international et le droit européen reconnaissent la primauté de l être humain en tant que principe directeur des activités biomédicales. Selon ce principe, «l intérêt et le bien de l être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science 251». Cette conception est reprise au travers des droits nationaux des États concernés et par les sociétés savantes telles que l Association Médicale Mondiale 252 (AMM ou WMA en anglais). Les régimes juridiques applicables en France sont donc fondés sur l analyse des risques conduisant à la mise en place de mesures spécifiques destinées à pallier, à réduire ou à répondre à l ensemble des risques identifiés. La nature et la portée de ce risque, comme les mesures qui y sont connexes, doit être analysée au cas par cas par le promoteur de la recherche, ou lorsqu il s agit de constituer une biobanque, par la personne qui aura la responsabilité du centre. L analyse de risque sera reprise et évaluée par les instances compétentes consultées en application des procédures juridiques du droit français. En fonction de l activité concernée et des ressources biologiques impliquées il s agira par exemple des CPP, de l ARS et de l ANSM (recherches interventionnelles) ou de l Agence de la Biomédecine (recherche utilisant des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires humaines, des foetus ou portant sur des tissus ou cellules issus de personnes décédées), et / ou du CCTIRS et de la CNIL (sur la protection des données personnelles traitées dans le cadre des recherches interventionnelles ou pour des recherches non interventionnelles portant uniquement sur des données personnelles). Depuis quelques années déjà, il est possible d observer une mise en exergue des enjeux éthique et juridique liés à la protection de la vie privée des personnes dans les activités de recherche en santé. La protection de la personne dans la recherche n est plus aujourd hui focalisée sur le respect de l intégrité physique de la personne 88 89
46 mais englobe désormais les questions relatives au respect de sa vie privée et familiale, autre composante du respect de la dignité de la personne humaine. Pour ce qui est en particulier des recherches impliquant des examens des caractéristiques génétiques de la personne source, la pratique distingue différentes activités : la génétique constitutionnelle et la génétique somatique. Ces notions scientifiques peuvent avoir un impact juridique sur la mise ne oeuvre de certaines règles du fait des questions éthiques particulières qui peuvent se poser, notamment en matière d étude en génétique constitutionnelle. Le corpus de règles applicable aux activités de recherche en génétique humaine ne distingue pas les types d activités, comme en témoigne l Article du CC. Ainsi, il n y a pas de conditions de forme particulière pour le consentement des personnes à l une ou l autre des activités pour autant que le consentement soit spécifique à la génétique, libre, exprès, éclairé et écrit. Néanmoins, les spécificités de la recherche en génétique constitutionnelle devraient être prise en compte en ce qu elles pourraient nécessiter de procéder à une nouvelle information de la personne concernée ayant acceptée des études en génétique somatique. Lorsqu il s avère impossible de procéder à cette nouvelle information ou lorsque des questions restent en suspens sur la validité du consentement initial, il est possible de saisir un CPP. Les échantillons et données associées recueillies pourraient alors être éligibles à une réutilisation à des fins de recherche scientifique dans le respect de la procédure classique de requalification des échantillons et de compatibilité des finalités de traitement des données personnelles associées (cf. infra et Fiche d information sur la procédure de requalification des échantillons biologiques humains à des fins de recherche, Annexe 5). Les notions de génétique constitutionnelle et de génétique somatique ont été définies dans le cadre de la pratique clinique au travers d un arrêté de 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l examen des caractéristiques génétique d une personne à des fins médicales 253. Elles connaissent donc depuis une définition juridique officielle présentant également de l intérêt dans le domaine de la recherche. Néanmoins, cet arrêté étant uniquement orienté sur la pratique médicale de la génétique, les règles fixées par ce texte ne correspondent pas aux règles applicables dans le cadre des biobanques de recherche en santé humaine. L arrêté définit la génétique constitutionnelle et la génétique somatique en fonction des caractéristiques de l anomalie recherchée, laquelle peut prendre la forme d un facteur de risque. Ainsi, en génétique constitutionnelle «l anomalie génétique est présente dans l ensemble des cellules de l organisme, y compris les gamètes. La maladie génétique constitutionnelle est donc transmissible à la descendance et a pu être transmise par un ou des ascendants mais pas systématiquement, car il peut s agir d une mutation survenue à cette génération (on parle alors de mutation de novo)». Le texte précise que «les examens de génétique constitutionnelle postnatale sont ainsi réalisés dans deux contextes différents : pour des patients symptomatiques et chez des personnes asymptomatiques». Il en va de même dans la recherche en génétique constitutionnelle. En génétique somatique, «l anomalie génétique concerne une population de cellules au sein de l organisme (excepté les gamètes). Une mutation somatique est acquise, elle n est pas transmissible et n a pas été transmise». À la lumière de ces définitions l arrêté établit ensuite une liste non exhaustive des situations dans lesquelles peuvent être réalisés des examens de génétique constitutionnelle à des fins médicales. La plupart de ces situations connaissent un écho dans le domaine de la recherche scientifique 253 Arrêté du 27 Mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l examen des caractéristiques génétiques d une personne à des fins médicales, NOR : AFSP A, JORF n 0130 du 7 juin 2013 page 9469, texte n 14. Voir en particulier le l Annexe et le Glossaire. 254 Inspiré du modèle dit de «multilayered consent» ou «consentement multicouche», se rapprochant d un consentement spécifié, c est-àdire dont la portée est précisée plus en détail par la personne concernée sur la base d options définies par les professionnels associée à une information suffisante. En toute hypothèse, cette approche emprunte la voie du milieu entre les approches de consentement large, dites de «broad consent», consistant en une autorisation générique d utilisation des ressources en recherche, et un consentement spécifique, «specific» ou «restricted consent», dont la portée se limite à une utilisation particulière des bioressources, à une étude clairement identifiée. Sur les différents types de consentements utilisés dans différents États dans le domaine des biobanques de recherche, voir par exemple Elena Salvaterra et al. EMBO Reports. Banking together. A unified model of informed consent for biobanking. EMBO Rep Apr; 9(4): doi: / embor Article L al.2 du CSP. 256 Article L du CSP. en santé. Ainsi, les chercheurs pourraient être intéressées à utiliser les ressources biologiques des personnes ayant déjà bénéficié d un examen clinique de leurs caractéristiques génétiques, constitutionnelles ou non, dans le but de développer les connaissances et méthodes de diagnostic de maladies génétiques constitutionnelles (y compris présymptomatiques) ; d identifier les facteurs de risque génétique ayant un impact soit sur la santé (facteurs de prédisposition, voire de susceptibilité), soit sur la prise en charge thérapeutique de la personne (pharmacogénétique) ou encore afin d identifier des mutations ou réarrangements chromosomiques chez des personnes non malades (improprement appelées «porteurs sains») dans le cadre du conseil génétique sur les risques de transmission à la descendance. Comme le précise l annexe de l arrêté suscité, ce qui fait de la génétique constitutionnelle un domaine particulier c est que «les caractéristiques de génétique constitutionnelle ont la particularité d être définitives. Les résultats des examens de génétique ont des conséquences non seulement pour la personne testée mais aussi pour sa famille». À la différence de la génétique somatique la génétique constitutionnelle inclut donc une «notion intrinsèque de retentissement familial». Malgré la portée limitée de l arrêté qui ne concerne que les activités de diagnostic, certaines des bonnes pratiques fixées par l arrêté peuvent s avérer pertinentes, notamment au regard du droit à l information préalable de la personne impliquées dans une procédure de tests génétiques en recherche génétique constitutionnelles. Concernant le consentement des personnes, il est intéressant de noter la différence conceptuelle qui existe entre la notion de consentement et celle de non-opposition. Bien que la non-opposition constitue une forme de consentement présumé, ou passif, valant accord de la personne au regard de la loi, les modalités d expression et la valeur symbolique du consentement peuvent être distinguées. En effet, le consentement est soumis à des conditions de fonds et de formes strictes. C est un acte juridique particulier souvent demandé sous forme écrite. Il doit être clair, explicite et doit être signé par la personne concernée. Il doit représenter la manifestation de la volonté non équivoque de la personne concernée ou son représentant légal. De nos jours, le consentement à une biobanque de recherche tend même à inclure différentes options permettant à la personne de mieux exprimer ses choix quant aux possibilités d utilisation future des ressources biologiques qu elle concède à la recherche scientifique 254. Ainsi, au cours d un entretien individualisé, le professionnel devra présenter les potentialités d utilisations des ressources biologiques connues, envisagées ou envisageables, ainsi que les garanties éthiques et juridiques qui y sont associées. Véritable processus d échange entre le professionnel de santé et la personne concernée, le consentement est le principal instrument de l autonomie décisionnelle dans le domaine de la santé et de la recherche scientifique. Il est un vecteur de confiance facilitant la relation médecin-patient et chercheur-participant. Généralement exigé sous la forme d un écrit, il existe des situations particulières dans lesquelles le recueil d une forme de consentement oral peut être envisagé, comme dans les cas d impossibilité du recueil par écrit du consentement de la personne capable 255, ou lorsqu une personne juridiquement incapable est sollicitée 256 pour participer à une recherche, en fonction de sa faculté de jugement de sa capacité de jugement. Dans des cas limités et sous certaines conditions, le consentement de la personne juridiquement capable de passer des actes de la vie civile et administrative mais qui est en situation de vulnérabilité la rendant inapte à exprimer son consentement écrit peut 90 91
47 être attestée par un tiers totalement indépendant de l investigateur et du promoteur (cela sera en général un membre de la famille ou la personne de confiance éventuellement désignée par la personne 257), suite à une déclaration orale ou à des manifestations claires traduisant la volonté de la personne (ex. : gestes non équivoques). En revanche, la terminologie relative à l expression de la volonté des personnes varie en fonction des situations introduisant ainsi des nuances importantes rendant plus difficile l identification d une notion unique du consentement. Cette terminologie variable dépend essentiellement du niveau d implication et d autonomie de la personne concernée. En effet, si la passivité de la personne concernée est un critère de distinction du consentement par rapport à la procédure de non-opposition, l intervention d un tiers autorisé semble également faire perdre à l expression de la volonté de la personne son caractère de «consentement». Dans ce dernier cas, il est fait usage du terme «d autorisation» donnée par le tiers en faveur et dans l intérêt de la personne concernée. Toujours dans cette situation, un autre terme désignant l expression de la volonté de la personne concernée cette fois-ci doit être distingué. Si la loi exige de faire appel aux représentants légaux qui ont un pouvoir d autorisation des activités au nom de la personne concernée lorsque la personne est vulnérable et incapable juridiquement de donner son consentement la loi, le droit prévoit également certains cas dans lesquels la personne concernée peut directement être impliquée dans l accord. Il s agit des cas où cette personne dispose d une faculté de jugement suffisante à la bonne compréhension des implications relatives à sa participation à une biobanque de recherche. C est au médecin en charge de la procédure d estimer la faculté cognitive de la personne concernée. En pratique, il s agira par exemple des enfants matures dont la faculté de jugement et l autonomie sont en cours de maturation, des patients qui ont déjà été capables de prendre des décisions éclairées, mais dont les facultés sont considérablement, mais non totalement, réduites (par exemple, malades en phase initiale de la maladie d Alzheimer), et celles dont les facultés sont restées limitées (par exemple, personnes atteintes de troubles cognitifs permanents). Dans ces cas il est requis de rechercher «l adhésion personnelle 258» (aussi appelée «assentiment» 259, 260) de la personne, par tout moyen. En effet, comme l exprime le Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche du Canada «beaucoup de personnes légalement inaptes sont toutefois capables d exprimer leurs désirs de façon intelligible, même si cette expression ne répond pas aux critères du consentement libre et éclairé. Des sujets pressentis peuvent ainsi être capables d exprimer oralement ou physiquement leur assentiment ou leur dissentiment 261». La position du droit français est conforme aux principes éthiques internationaux issus notamment de la Déclaration d Helsinki 262. Ainsi peut être admis le recueil d une forme de consentement oral ou écrit complémentaire de la décision écrite d un représentant légal, sous réserve de dispositions juridiques contraires imposant le recueil par écrit du consentement personnel de la personne concernée. Le refus ou la révocation de l acceptation donnée exprimée par la personne concernée devrait être respectée. En revanche, l acceptation de la personne juridiquement incapable mais apte ne suffit juridiquement pas à elle seule à fonder une participation à la recherche sans intervention de la personne dépositaire du pouvoir décisionnel effectif attribué par la loi. La non-opposition est un processus différent de ceux exposés ci-dessus qui demandent que la personne concernée agisse pour exprimer sa volonté de façon explicite. En effet, contrairement au consentement, la non-oppo- 257 Par référence aux articles relatifs à la participation à une recherche biomédicale, Article L et suivants du CSP. 258 Article L du CSP. 259 Annagrazia Altavilla. L assentiment de l enfant à la recherche biomédicale : un concept en quête de légitimité au plan européen et international. In Consentement et Santé, Sous la direction de l Association française de droit de la santé, Actes, Troisième Partie, seconde sous-partie: Consentement et recherches. Ed. Dalloz. ISBN: , Mars Vélizara Anastasova, Aurélie Mahalatchimy, Emmanauelle Rial-Sebbag et Anne Cambon-Thomsen. Le consentement éclairé dans la recherché pédiatrique: aspects internationaux. In Consentement et Santé, Sous la direction de l Association française de droit de la santé, Actes, Troisième Partie, seconde souspartie: Consentement et recherches. Ed. Dalloz. ISBN: , Mars Instituts de recherche en santé du Canada, Groupe consultatif interagences en éthique de la recherché, Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, Chapitre 2, en particulier règle 2.7, 1998, version modifiée de Accessible en ligne à l adresse suivante : ger.ethique.gc.ca/fra/ archives/tcps-eptc/ Default/ 262 AMM, Déclaration d Helsinki - Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, telles qu adoptée à Fortaleza (Brésil) en Octobre Article 29 : «Lorsqu une personne considérée comme incapable de donner un consentement éclairé est en mesure de donner son assentiment concernant sa participation à la recherche, le médecin doit solliciter cet assentiment en complément du consentement de son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche devrait être respecté». 263 Dominique Thouvenin, Les banques de tissus et d organes : les mots pour les dire, les règles pour les organiser, Petites Affiches, n spécial relatif à la révision des lois bioéthiques (sous la direction de G.Fauré), 18 févr. 2005, n 35, p Article 1333 du Code Civil par exemple. 265 Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, Définition de Consentement. 266 Article du Code Pénal. sition n implique pas forcément d acte positif de la personne concernée. Si celle-ci doit toujours être informée des utilisations et garanties de protection envisagées son acceptation n est pas pour autant explicite mais implicite. L expression de la non-opposition n est pas non plus forcément exprès. La non-opposition exprimée par la voie d un document écrit signé par la personne par exemple est optionnelle. Le droit prévoit ainsi que c est l opposition qui doit être exprimée. L acceptation de la participation résulte d une inaction de la personne et peut donc s analyser comme une volonté tacite de la personne. Dans le régime de non-opposition, l acceptation pourrait résulter d un silence équivalent à un accord implicite de la personne à sa participation à une recherche en santé utilisant ses ressources biologiques. Cette conception de la valeur juridique du silence est critiquée. Comme le signale Dominique Thouvenin 263 en faisant référence au Professeur de droit Jean Carbonnier, «[ ] si la volonté tacite est efficace, elle ne saurait être confondue avec le silence, parce qu elle «se matérialise dans une attitude, tandis que le silence n a aucune extériorité». Ainsi, la non-opposition caractérisant l expression de la volonté tacite de la personne devrait pouvoir se déduire d éléments apparents tels un geste (la frappe des mains ou la poignée de mains 264 ou d une attitude à condition qu elle ne soit pas équivoque, comme l acceptation de la livraison d une chose commandée sans la passation d un écrit 265. Toujours est-il qu en droit de la santé l adage «qui ne dit mot consent» reste appliqué, quand bien même un silence est une attitude équivoque de la personne concernée. Les biobanquiers et promoteurs de recherches en santé se fondant uniquement sur la non-opposition des personnes pour exercer leurs activités devraient alors être à même de présenter des preuves de l information des personnes, de la bonne réception de ces informations et de la non-opposition (formulaire de non-opposition ou retour de lettre par exemple). Ces recherches devraient également présenter toutes les garanties nécessaires à la protection des droits des personnes dans les activités envisagées. L importance du processus d information et de consentement des personnes à la recherche scientifique, y compris à la recherche portant sur leurs ressources biologiques, est rappelée par l importance des sanctions que prévoit le Code Pénal en cas d infraction. En effet, celui-ci précise dans son article que «le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l intéressé, des titulaires de l autorité parentale ou du tuteur ou d autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d emprisonnement et de euros d amende». L article poursuit, «Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l examen des caractéristiques génétiques d une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherche scientifique.» Dans le domaine de la recherche en génétique les article et suivants prévoient des sanctions spécifiques de un an d emprisonnement et de euros d amendes pour avoir procédé à l examen des caractéristiques génétiques d une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique ou à des fins autres que ces dernières, sans avoir préalablement recueilli son consentement 266. Ces dispositions ne restent pas lettres mortes puisque la Cour de Cassation a eu l occasion de juger des cas de recherches biomédi
48 cales (interventionnelles) non consenties et d affirmer à plusieurs reprises la nécessité d obtenir un consentement libre, éclairé et exprès de la personne concernée dans un souci de protection de la dignité de la personne humaine. Au travers de ces arrêts la Cour de Cassation précise que les médecins ayant une telle obligation d informer et de recueillir le consentement des personnes avant la mise en oeuvre de recherche scientifique doivent être en mesure de prouver par tous moyens qu ils se sont acquittés de ces devoirs. Ainsi pour la Cour, «celui qui est légalement ou contractuellement tenu d une obligation particulière d information doit rapporter la preuve de l exécution de cette obligation. [...] Le médecin est tenu d une obligation particulière d information visà-vis de son patient et (il) lui incombe de prouver qu il a exécuté cette obligation» 267. Pour la Cour, le défaut d information de la part du médecin entraîne un préjudice pour la personne, qui consiste en la «perte de la chance d avoir pu faire un choix éclairé». De plus, la charge de la preuve de l information et / ou de l obtention du consentement de la personne incombe au médecin car «le recueil d un consentement éclairé par l information donnée est la condition». Plus récemment 268, la Cour de Cassation a confirmé cette approche en déclarant un médecin coupable de recherche biomédicale non consentie en vertu de l article du Code Pénal, retenant «qu il a entrepris cette recherche sur un patient très affaibli et manifestement dans l impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n a été recueilli ni par écrit ni par une autre façon». En effet, si la loi prévoit que le consentement à la recherche doit être donné par écrit ou, en cas d impossibilité, attesté par un tiers totalement indépendant de l investigateur et du promoteur 269, il se trouve qu en l espèce le médecin n a pu prouver l obtention du consentement éclairé de la personne par un écrit et que le seul témoin, un interne, ne pouvait être considéré comme indépendant, ce qui faisait obstacle au respect des conditions légales nécessaire au démarrage de la mise en oeuvre du protocole. C est pourquoi, qu il s agisse de la notice d information donnée à la personne ou du formulaire par lequel la personne donne son accord à sa participation dans une recherche ou atteste de sa non-opposition, il est très important de sensibiliser les professionnels à la nécessité de documenter ces étapes clés et d en conserver une trace détaillée. C est également pour éviter les complications juridiques que certains projets prévoient d utiliser et de conserver un document écrit attestant de la non-opposition de la personne à la participation à une recherche non-interventionnelle ne nécessitant pas, au regard de la loi, le recueil d un consentement (ceci vaut également pour l opposition à la participation qui doit être enregistrée par écrit). Alors que les infractions demeurent marginales et sont essentiellement liées aux recherches biomédicales interventionnelles, les sanctions applicables aux infractions survenant dans le contexte de recherches non-interventionnelles ont les mêmes fondements éthiques et légaux, l accent étant mis dans ce contexte sur le respect de la dignité de la personne. Les sanctions restent donc également potentiellement lourdes pour ce type de recherche. 2.2 Droits des personnes et utilisations des données personnelles Les droits des personnes et obligations du responsable du traitement sont définis par la loi n relative aux fichiers, à l informatique et aux libertés (LIL), 267 Cour de Cassation, 1re ch. civ. Arrêt du 25 Février 1997, Jean-Pierre H. c. Paul C. & Autres, Gazette du Palais, Dimanche 27 au mardi 29 Avril 1997, p Cour de Cassation, ch. crim, Arrêt du 24 février 2009, X Sekene, Bulletin des Arrêts n 2, Février 2009, n 45, p courdecassation.fr/img/ pdf/bul_crim_02_09.pdf 269 Article L CSP. 270 LIL, loi n 78-17, Articles 23 à 26 (formalités préalables), 32 (information des personnes) et 38 (droit d opposition). 271 Cette information doit porter sur l identité du responsable du traitement ou de son représentant, la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées, l existence du droit d accès, de contestation, de rectification et d opposition, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et conséquences éventuelles à son égard d un défaut de réponse, les destinataires des données, le transfert éventuel des données envisagé à destination d un État non membre de l Union Européenne... (LIL, loi n 78-17, art. 32, I). version consolidée, qui comporte notamment un Chapitre IX (Articles 53 à 61) dédié aux traitements ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé, et doivent être sauvegardés par le réseau des biobanques membres de l Infrastructure BIOBANQUES, au niveau individuel, dans chaque biobanque, et collectif, au niveau des activités du réseau. Les règles de la LIL se cumulent avec celles issues du CSP. En cas de contradiction, il convient de respecter les règles assurant la meilleure protection des intérêts de la personne ; les régimes plus protecteurs prévalent. En pratique, il est important de distinguer ce qui relève des opérations portant sur les échantillons biologiques (prélèvement / collecte, conservation, utilisation en recherche) des opérations concernant les données personnelles associées (collecte, conservation, utilisation). Cela permet de rédiger des documents d information et de consentement qui soient clairs et qui permettent à la personne de bien visualiser et de mieux comprendre les deux aspects de l activité dans laquelle intervient la biobanque. Selon l article 53 de la loi «Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l exception des articles 23 à 26, 32 et » Ces règles spécifiques forment un régime juridique spécifique au traitement des données personnelles, y compris codées, à des fins de recherche en santé, règles souvent dérogatoires des règles générales applicables aux autres types de traitement des données personnelles poursuivant d autres finalités. La recherche dans le domaine de la santé étant largement tributaire de la collecte, de la conservation et de l utilisation de données sensibles comme les données relatives à la santé des personnes et les données génétiques ou biométriques susceptibles de révéler des informations sur l état de santé actuel ou futur des personnes concernées et de leur famille ou descendance, il est nécessaire de porter une attention particulière au respect des droits des personnes concernées par un tel traitement afin de les informer de leurs droits et de prévoir les mécanismes à même de leur permettre de les exercer facilement. Les droits de la personne source vis-à-vis de la collecte, de la conservation et de l utilisation des données personnelles à des fins de recherche dans le domaine de la santé. La personne concernée par un traitement de données personnelles dispose des droits suivants. a Droit à l information individuelle sur le traitement (article 32 ou 57 de la LIL) Ce droit s applique même lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée. L article 32 de la loi s applique de façon générale à l information des personnes dont les données font l objet d un traitement autre que la recherche en santé 271. Pour cette dernière, l information des personnes doit suivre les dispositions spécifiques de l article 57 de la LIL. L article 57 détaille le contenu de l information que le responsable du traitement (cas général : le promoteur de la recherche) ou son représentant (cas général : investigateur désigné) doit délivrer à la personne concernée avant la mise en oeuvre du traitement, c est-à-dire avant l enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données
49 L information doit être donnée de façon claire, compréhensible et porter sur : 1 la nature des informations transmises, 2 la finalité du traitement de données, 3 les personnes physiques ou morales destinataires des données, 4 le droit d accès et de rectification institué aux Articles 39 et 40, 5 le droit d opposition institué aux premier et troisième alinéas de l article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet Article, l obligation de recueillir leur consentement. Des exceptions à l obligation d informer la personne concernée existent, notamment lorsque la délivrance de l information se révèle impossible ou très difficile ou lorsque la personne concernée a déjà été informée du traitement (Articles 57 de la LIL). Notons que cette exception ne devrait pas s appliquer dans le cadre des recherches en génétique, celles-ci nécessitant un consentement éclairé / informé et écrit préalable. La loi précise dans son article 57 que «Les dérogations à l obligation d informer les personnes de l utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d autorisation transmis à la Commission Nationale de l informatique et des libertés, qui statue sur ce point». Pour les traitements de données personnelles concernant des personnes vulnérables, la LIL précise dans son article 58 que «sont destinataires de l information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal pour les personnes faisant l objet d une mesure de tutelle.» Ces dispositions sont néanmoins complétées par celles issues du CSP et notamment de l article L requérant que «Les mineurs non émancipés, les majeurs protégés ou les majeurs hors d état d exprimer leur consentement et qui ne font pas l objet d une mesure de protection juridique reçoivent, lorsque leur participation à une recherche biomédicale est envisagée, l information prévue à l article L [ ]» en des termes adaptés à leur capacité de compréhension 272, «tant de la part de l investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les assister, de les représenter ou d autoriser la recherche, eux-mêmes informés par l investigateur». Cette procédure s applique aux recherches cliniques mais également aux recherches sur la base d échantillons biologiques humains. Les personnes vulnérables sont consultées «dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion personnelle en vue de leur participation à la recherche biomédicale est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation». a Modalités de recueil de l expression de la volonté préalablement au traitement des données personnelles. Les modalités de consentement sont variables. Il existe des cas dans lesquels le consentement de la personne concernée n est pas nécessaire, sa non-opposition suffit. Concernant le traitement des données sensibles, comme les données de santé et les données génétiques, l article 8 II de la LIL dispose que, «dans la mesure où la finalité du traitement l exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l interdiction prévue au I (interdiction de collecter et traiter des données sensibles) : 1 les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son 272 C est à dire que la personne devra par ailleurs recevoir une information explicative sur les éléments suivants : 1 L objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ; 2 Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d arrêt de la recherche avant son terme ; 3 Les éventuelles alternatives médicales ; 4 Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d arrêt prématuré de la recherche, et en cas d exclusion de la recherche ; 5 L avis du comité mentionné à l article L et l autorisation de l autorité compétente mentionnée à l article L Il l informe également de son droit d avoir communication, au cours ou à l issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu il détient. 6 Le cas échéant, l interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l article L C est à dire que la personne devra par ailleurs recevoir une information explicative sur les éléments suivants : 1 L objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ; 2 Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d arrêt de la recherche avant son terme ; 3 Les éventuelles alternatives médicales ; 4 Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d arrêt prématuré de la recherche, et en cas d exclusion de la recherche ; 5 L avis du comité mentionné à l article L et l autorisation de l autorité compétente mentionnée à l article L Il l informe également de son droit d avoir communication, au cours ou à l issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu il détient. 6 Le cas échéant, l interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d exclusion prévues par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l article L Article 29 Data Protection Working Party. Opinion 15/2011 on the definition of consent /11/EN, WP187, adopted on 13 July Il est également fait référence à cet Article du Code Civil dans l Article L du CSP. consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée, 2 les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d une incapacité juridique ou d une impossibilité matérielle [ ], 4 les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée, 5 les traitements nécessaires à la constatation, à l exercice ou à la défense d un droit en justice [ ], 8 les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX». Il apparaît au travers de l alinéa 8 que le consentement de la personne préalablement au traitement des données personnelles n est pas obligatoirement requis pour légitimer le traitement de données sensibles, ce qui n enlève rien à l obligation d informer les personnes et de respecter leurs autres droits. En revanche, il s agit du moyen à privilégier pour légitimer un traitement de données personnelles, a fortiori lorsqu il s agit de données sensibles, comme le rappelle le Groupe européen de travail sur la protection des données 273 (connu sous le nom «Groupe de l Article 29» en référence à l article 29 de la Directive 95/46/CE sur la protection des données ayant créé ce groupe). À défaut de consentir, la personne aura souvent un droit d opposition au traitement de leurs données personnelles. L utilisation des données personnelles en recherche répondra donc à un régime de non-opposition de la personne concernée. Les paragraphes suivants précisent les situations dans lesquelles un consentement est exigé en vertu du chapitre IX de la LIL ou d autres textes. Concernant les recherches utilisant des données associées à un échantillon biologique identifiant (ce qui comprend l examen des caractéristiques génétiques) l article 56 de la LIL dispose que «Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.» Ainsi, l examen des caractéristiques génétiques d un individu le consentement doit être spécifique et écrit. L article 8 II. 1 est alors à rapprocher des dispositions prévues à l article du Code Civil qui dispose que «(le) consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l examen, après qu elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l examen. Il est révocable sans forme et à tout moment» 274. De plus, lorsque le traitement des données personnelles est associé à d autres activités pour lesquelles un consentement est requis par la loi, le consentement au traitement des données personnelles doit être distinct. Une des questions éthiques encore vivement débattue est celle de la portée à donner au consentement lorsque les ressources biologiques concernées sont destinées à un usage scientifique et à une conservation sur le long terme. Le droit requiert un consentement pour une finalité spécifique mais semble laisser une marge de manoeuvre aux professionnels pour adapter au mieux cette exigence avec les objectifs de la biobanque de recherche en santé humaine. Il est ainsi envisageable de concevoir des consentements à finalités spécifiques multiples, plus ou moins modulables, de façon à res
50 pecter le droit français et à mieux convenir aux activités présentes et futures des biobanques de recherche en santé humaines. Il s agit de permettre l optimisation des ressources biologiques et leur réutilisation en recherche, sans être contraint de demander un nouveau consentement informé pour chaque nouvelle utilisation à des milliers de participants ce qui peut s avérer coûteux et décourageant. a Droit d opposition au traitement des données personnelles (article 56 de la LIL) Le droit fondamental reconnu par la LIL en matière d expression de la volonté d un participant à la recherche est le droit d opposition de la personne concernée par le traitement. L article 56 de la LIL prévoit explicitement deux cas où l opposition de la personne concernée peut avoir lieu ; opposition à la levée du secret professionnel pour utiliser les données en recherche et, opposition ayant été exprimée du vivant de la personne lorsque le traitement en recherche porte sur des données concernant une personne décédée. L article 56 dispose dans un alinéa 1 que «Toute personne a le droit de s opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l article 53» et dans son alinéa 3 que «Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l objet d un traitement de données, sauf si l intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit». 275 Cela peut inclure une demande d information sur les finalités du traitement, le type de données enregistrées, l origine et les destinataires des données, les éventuels transferts des informations vers des pays n appartenant pas à l UE, le procédé informatique qui a contribué à produire une décision concernant la personne (scoring, segmentation, profil ). 276 LIL, loi n 78-17, Article 8-III. justifier de son identité. En outre, il conviendra de décider au cas par cas du caractère abusif des demandes qui empêche l exercice de ce droit d accès (ex. : accès aux documents confidentiels ou sans rapport avec la personne concernée ou le traitement en cause). a Droit de rectification et effacement des données (Article 40 de la LIL) Ces droits peuvent être exercés par la personne concernée mais aussi par ses héritiers. Ils sont les corolaires du droit d accès aux données décrit ci-dessus. Selon l article 40 «Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu il a procédé aux opérations exigées en vertu de l alinéa précédent. Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu il a effectuées conformément au premier alinéa. Les héritiers d une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l objet d un traitement n ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu il a procédé aux opérations exigées en vertu de l alinéa précédent.» a Droit de retrait Le droit de retrait est généralement associé à un consentement donné. Tout consentement peut être librement retiré par la personne concernée sans que celle-ci ne subisse de préjudice de ce fait. Ce droit de retrait peut alors concerner toutes les catégories de données à caractère personnel, y compris les données sensibles, que celles-ci soit ou non associées à un échantillon biologique. Sans être affirmé par un article spécifique de la LIL, concernant en particulier l examen des caractéristiques génétiques, l article du Code civil mentionne explicitement ce droit qui peut être exercé librement, à tout moment, et sans forme. Ce droit de retrait ne parait pas être assimilé au droit d effacement prévu à l article 40 de la LIL, même s il peut s en rapprocher dans ses effets. L application de ce droit nécessiterait une réflexion plus poussée, voire pourquoi pas une procédure standard de la part de BIOBANQUES, en ce qu il pourrait entrainer une suppression des données mais aussi une destruction des échantillons dans le contexte des collections biologiques. a Obligations complémentaires La LIL impose également au responsable du traitement et à ses sous-traitants de garantir le secret professionnel et de protéger la confidentialité des données à caractère personnel. Le devoir de confidentialité s applique de la même manière que les données soient traitées en France ou transférées à l étranger. Dans la pratique, des mesures de sécurité adéquates doivent garantir un haut niveau de protection des données, notamment vis-à-vis des accès non autorisés et des possibilités de ré-identification des personnes. Dans le domaine de la recherche, l article 55 de la LIL exige le codage des données personnelles avant leur transmission à des tiers (au niveau national ou international) par l application de procédés de pseudonymisation. Dans les cas où l utilisation des données personnelles sous forme identifiante est nécessaire et justifiée, le responsable de la recherche devra fournir une copie de l autorisation de l autorité compétente. Celle-ci sera conservée par la biobanque concernée. a Droit d accès aux données (article 39 de la LIL) Ce droit doit pouvoir s appliquer dans le domaine de la recherche, quelle que soit la nature des données personnelles en cause. Il s agit du droit d interroger le responsable du traitement ou son représentant afin de savoir si ses données sont ou ne sont pas traitées et de quelle manière 275. En outre, la personne concernée peut demander communication de l intégralité des données la concernant, peut en obtenir copie sous une forme accessible (le coût ne pouvant dépasser la reproduction), pour autant que la personne puisse Il est important de noter que les obligations fixées par la LIL, à l exception des exigences d autorisations fixées à l article 25, peuvent ne pas s appliquer dans les deux cas suivants : utilisation de données personnelles appelées à faire l objet, à bref délai, d un procédé d anonymisation reconnu conforme par la CNIL ou, utilisation de données personnelles ayant déjà fait l objet d une anonymisation complète qui rend impossible ou très difficile l identification de la personne concernée
51 Ces situations sont évaluées par la CNIL au cas par cas. Il est nécessaire que le responsable du traitement présente les éléments garantissant que les données resteront non-identifiantes. Notons enfin que le droit français sera impacté par les réformes du cadre juridique européen de la protection des individus au regard du traitement des données personnelles et de leur libre circulation, réformes actuellement entreprises par la Commission Européenne et le Conseil de l Europe. En effet, la proposition de Règlement de l UE 277 publiée en Janvier 2012 visant à abroger l actuelle Directive 95/46/CE, à moderniser et à renforcer les règles liées au respect de la vie privée des individus dans le traitement de leurs données personnelles au sein des États Membres, entrainera très certainement des modifications substantielles dans les droits nationaux des États européens, notamment dans les domaines de la santé et de la recherche utilisant des données personnelles. Il en ira de même avec la version révisée de la Convention n 108 Conseil de l Europe qui garantit aussi la protection des personnes à l égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 278 mais sur un territoire plus étendu que celui de l UE. Pour ce qui est de l UE, au titre des avancées prévisibles s inscrivant dans la continuité des premiers jalons posés par le Directive 95/46/CE, nous voyons d ores et déjà poindre la volonté de développer un système commun basé sur l évaluation des risques des traitements au regard des droits et libertés des personnes. Les obligations à la charge du responsable du traitement seront proportionnelles aux risques potentiels associés aux activités de traitement des données. Dans cette approche il s agit aussi clairement d intégrer les spécificités liées aux traitements massifs de données personnelles et aux traitements de données génétiques et biométriques lesquels pourraient alors bénéficier, dans les années à venir, d un cadre uniformisé au niveau des 28 États Membres de l UE. Néanmoins, les traités de l UE réservent aux États Membres une compétence primaire pour règlementer les secteurs de la santé, de la recherche et du développement technologique, l Union n agissant que subsidiairement, lorsque les États le décident ou qu il existe une valeur ajoutée à l action au niveau de l UE. Avec la proposition de Règlement de l UE sur la protection des données personnelles, dans sa version amendée par le Parlement Européen en première lecture en Mars , les États devront se soumettre à un système de contrôle de la cohérence de leurs législations sur la protection des données vis-à-vis des nouvelles règles que fixera le Règlement (contrôle de cohérence). Suite aux modifications apportées à la proposition initiale de la Commission Européenne par une série d amendements 280, 281 adoptés par le Parlement Européen, la réforme fut agitée par une polémique au sein de la communauté scientifique portant sur deux articles de la proposition de Règlement amendée, l article 81 concernant le traitement des données personnelles de santé et l article 83 concernant les traitements de données à des fins de recherche historique, statistique ou scientifique. Le texte amendé par le Parlement fixe, dans son article 81, l exigence d un consentement explicite préalable au recueil et à l utilisation de données personnelles de santé à des fins de recherche. Les droits nationaux, ou le cas échéant le droit européen, peuvent néanmoins prévoir des exceptions à cette exigence de principe sous certaines conditions encore débattues incluant notamment l exigence que la recherche concernée poursuive un intérêt public élevé, sans plus de précision sur l appréciation de ce critère. L inquiétude gagna le monde de la recherche car le texte adopté par le Parlement Européen en 2014, qui inclut les amendements d Octobre 2013, aboutirait à créer un sys- 277 Commission Européenne, Proposition de Règlement du parlement Européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données), COM(2012) 11 final, 2012/0011 (COD), 2012, disponible à l adresse suivante: justice/data-protection/ document/review2012/ com_2012_11_fr.pdf 278 Conseil de l Europe, Convention pour la protection des personnes à l égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, STCE no.108, Strasbourg, 28.I.1981, actuellement en révision. Disponible à l adresse suivante : int/treaty/fr/treaties/ html/108.htm, en cours de révision europaforum.public.lu/ fr/actualites/2014/03/ pe-protection-donnees/ index.html 280 Parlement Européen, Rapport Jan Philipp Albreicht, Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE Committee), 2012/0011(COD), PE v02-00, PR\922387FR. doc, 17 Décembre 2012, modifié en Voir également la version non-officielle du Règlement, tels qu amendé par le Parlement Européen après le vote de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures d Octobre 2013, en anglais seulement, accessible à l adresse suivante : eu/fileadmin/material/ Dokumente/DPR- Regulation-inofficialconsolidated-LIBE.pdf (Accédé le 7 Janvier 2014). 282 Wellcome Trust, Amendments to European Data Protection Regulation will damage medical research, warn science organisations, Press release du 29 Janvier 2014, Accessible à l adresse suivante: ac.uk/news/media-office/ Press-releases/2014/ WTP htm 283 Ex. : Wellcome Trust, Letter, Impact of the draft European Data Protection Regulation and proposed amendments from the rapporteur of the LIBE committee on scientific research, May 2013; EURORDIS, Joint Statement on the EP Report on the Protection of Personal Data, 28 Février 2013; PHG Foundation, Joint statement from the PHG Foundation, the European Genetic Alliances Network, the European Alliance for Personalised Medicine and the Wellcome Trust on amendments tabled in the report of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety on the proposal for a regulation on in vitro diagnostic medical devices, 23 Octobre 2013, Accessible à l adresse suivante : phgfoundation.org/ news/14842/. 284 Conseil de l UE, Dossier interinstitutionnel: 2012/0011 (COD), 9565/15, Bruxelles, 11 Juin Disponible à l adresse suivante : consilium.europa.eu/doc/ document/st INIT/fr/pdf 285 Voir l Article L du CSP. tème interprétées comme pouvant «au pire rendre les activités de recherche illégales» et au mieux les rendre «impraticables 282», ce qui serait évidemment préjudiciable aux avancées dans le domaine de la santé en Europe. Ces préoccupations exprimées de la part d organismes de recherche réputés ont d ailleurs fait l objet de lettres officielles 283 adressées aux décideurs politiques européens afin de susciter plus de débat sur les enjeux du texte proposé par le Parlement Européen vis-à-vis des activités scientifiques en santé. Une consultation des acteurs européens de la recherche avant l adoption finale du texte semble urgente pour développer des règles à la fois respectueuses de la vie privée mais aussi des besoins inhérents aux activités de recherche. L Infrastructure pan-européenne des biobanques BBMRI-ERIC a d ailleurs mobilisé les experts nationaux pour agir en ce sens. Le texte fut également modifié par le Conseil de l UE, en Juin Dans sa version 284, le Conseil revient en substance sur les articles polémiques tels qu adopté par le Parlement de l UE et semble vouloir assouplir le régime applicable aux traitements de données à des fins de recherche en ouvrant notamment les possibilités de pratiquer des consentements élargis mais en faisant reposer les règles applicables en la matière sur les droits nationaux des États membres. Cette approche semble manquer d ambition et rappelle la situation actuelle et fragmentée que nous connaissons avec la Directive 95/46/CE. Ainsi, le Règlement pourrait bien manquer sa cible et ne pas profiter de l opportunité d harmonisation des règles dans ce domaine stratégique. Or, la majorité des acteurs de la recherche en Europe est favorable à l harmonisation complète des règles. À ce jour (30 Octobre 2015), les négociations entre les trois institutions européennes (Commission, Parlement, Conseil) dans le cadre du trilogue sont engagées. Sans que nous puissions savoir quelle sera l approche adoptée dans le texte final en ce qui concerne l encadrement des traitements de données à visée scientifique nous ne pouvons qu espérer que le renforcement des protections offertes aux personnes dont les données personnelles sont traitées en recherche soient proportionnées et adaptées de façon à ne pas avoir un impact négatif sur les activités de recherche dans l UE. 2.3 Les utilisations secondaires des échantillons biologiques et des données personnelles associées L utilisation des échantillons et des données personnelles associées à une autre fin que celle déterminée dans le consentement de la personne concernée caractérise une «utilisation secondaire», une réutilisation, déclenchant l application de règles spécifiques. Le changement opéré par un projet d utilisation secondaire s apprécie en fonction du changement de finalité qu entraine la nouvelle utilisation des ressources, notamment au regard des éléments ayant fondé l expression de la volonté originelle de la personne concernée, son consentement ou sa non-opposition. Le changement de finalité est une des modifications substantielles 285 pouvant affecter les éléments déclarés aux autorités (relatifs au projet de recherche concerné). La finalité visée ici est celle de la recherche en santé. Ainsi un changement de finalité peut être réalisé en recherche, on est en présence d un passage d une utilisation en recherche à une autre, ou vers la recherche, passage de l activité thérapeutique à l activité de recherche (ex. : cas des résidus opé
52 ratoires). Un changement de finalité peut intervenir à n importe quel stade de la gestion des biobanques, avant le dépôt, lors de la conservation ou au moment de l utilisation des ressources biologiques en recherche L identification d un changement de finalité relatif à l utilisation des ressources biologiques L identification et l appréciation du caractère substantiel d un changement de finalité dans l utilisation d une ressource biologique humaine pose souvent des questions aux responsables des recherches et aux responsables des collections. La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande 286 d utiliser les catégories de pathologies (ou Catégorie Majeure de Diagnostic - CMD) pour définir s il y a ou non changement substantiel de finalité par rapport à l étude initiale (laquelle devrait également avoir mentionné explicitement ou s inscrire dans une CMD). Les recommandations de la HAS ne traitant que des réutilisations de ressources biologiques à des fins de recherche lorsque celles-ci ont été obtenues lors de la pratique clinique il est également possible d utiliser la même démarche pour des réutilisations relevant d un changement d étude, entre deux utilisations en recherche 287. Cette approche opérationnelle présente de nombreux atouts, notamment pour pratiquer le consentement dit «large», modèle apparaissant comme étant mieux adapté 288 aux besoins intrinsèques de réutilisation des ressources biologiques dans le cadre biobanques de recherche en santé humaine, par rapport au modèle de consentement spécifique dont la portée serait trop restreinte et engendrerait de lourdes procédures de re-consentement afin de pouvoir réutiliser la plupart des ressources. La communauté scientifique internationale n a pas encore trouvé de consensus sur la forme que doit prendre ce nouveau genre de consentement nécessaire aux biobanques modernes et sur les modalités 289 qu il doit suivre. Néanmoins, des études sont en cours dans différents pays 290, dont la France, afin d analyser les diverses possibilités offertes par cette approche dans le respect des législations et bonnes pratiques applicables au niveau national. À ce jour, en tant que bonnes pratiques, il conviendrait d anticiper au mieux les diverses utilisations des ressources qui sont envisageables, au moment du recueil du consentement initial 291 de la personne au prélèvement, à la collecte et à la conservation de ses échantillons et données personnelles. Ceci permettrait d adapter l information à transmettre à la personne et le formulaire de consentement / non-opposition qui y est attaché de façon à ce que cette dernière puisse dès le départ moduler la portée des utilisations qu elle accepte. Ainsi, l accord pourra être, selon les cas, très spécifique ou plus large. Quel que soit la portée de l accord donné il doit être éclairé par une information adaptée et conserver ses qualités de clarté. Le principal défi d un élargissement de la portée du consentement des personnes aux utilisations futures des ressources biologiques incluses dans la biobanque de recherche réside dans la formulation de l information qui sera transmise à la personne concernée, et la rédaction du formulaire lequel ne doit pas devenir ambigu ou abusif, ce qui réclame un travail particulier. En outre, sauf exception d urgence, la personne devrait pouvoir jouir d un délai raisonnable de réflexion avant de donner son consentement. Dans le respect du droit français en vigueur, il semble aujourd hui nécessaire d adapter les pratiques de recueil de la volonté des personnes sources aux nouvelles propriétés des biobanques de recherche s établissant sur le long terme. 286 HAS, Recommandations de bonne pratique. Cryopréservation de tissues, cellules et liquides biologiques issus du soin, Septembre Accessible à l adresse suivante: fr/portail/upload/docs/ application/pdf/ / cryopreservation_-_ recommandations.pdf 287 Dupont M. Recueillir, conserver et utiliser des échantillons biologiques humains à l hôpital. Paris : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris; Doin; p Margaret Otlowski. Developing an Appropriate Consent Model for Biobanks: In Defense of Broad Consent. In Principles and Practice in Biobank Governance. Edited by Jane Kaye and Mark Stranger. ISBN , p.79-92, E.g. Kristin Solum Steinsbekk, Bjørn Kåre Myskja and Berge Solberg, Broad consent versus dynamic consent in biobank research: Is passive participation an ethical problem? European Journal of Human Genetics (2013) 21, ; doi: / ejhg ; published online 9 January Ex. : Daniel Strech, Hannes Kahrass and Irene Hirschberg, Research Guideline Recommendations for Broad Consent Forms in Biobank Research and How They Are Currently Addressed in Practice, The American Journal of Bioethics, published online 25 August 2015, DOI: / Huriet C, Rial- Sebbag E. «Personalised» cancer therapy Research using biological specimens, after taking account of patient consent: consent with exercise of choice. Oncologie (6): SOURCE sites/default/files/public/ content/43/cm_2.pdf Parmi les intérêts que présente l utilisation des CMD dans un contexte de recherche il est utile de remarquer que ces catégories sont suffisamment précises pour permettre à la personne source de comprendre les utilisations qui seront faites de ses ressources biologiques, et suffisamment large pour permettre aux chercheurs de réaliser plusieurs études sur la base des mêmes ressources. Les CMD sont un outil parmi d autres. Sans doute incomplètes au regard des diverses recherches impliquant des ressources biologiques d origine humaines, la logique qu elles renferment permettrait cette évolution sans porter atteinte aux droits et libertés des personnes à garantir, par ailleurs, le long du cycle de vie de la biobanque. Outil pratique Apprécier le changement substantiel de finalité dans la réutilisation des ressources biologiques d origine humaines à d autres fins en utilisant les CMD. CMD CMD 01 CMD 02 CMD 03 CMD 04 CMD 05 CMD 06 CMD 07 CMD 08 CMD 09 CMD 10 CMD 11 CMD 12 CMD 13 CMD 14 CMD 15 CMD 16 CMD 17 CMD 18 CMD 19 CMD 20 CMD 21 CMD 22 CMD 23 CMD 25 CMD 26 CM 27 CMD 28 CM 90 Catégories Majeures de Diagnostic Affections du système nerveux Affections de l oeil Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents Affections de l appareil respiratoire Affections de l appareil circulatoire Affections du tube digestif Affections du système hépatobiliaire et du pancréas Affections et traumatismes de l appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles Affections du rein et des voies urinaires Affections de l appareil génital masculin Affections de l appareil génital féminin Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale Affections du sang et des organes hématopoïétiques Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus et / ou Complication ou Morbidité Associée (CMA) Maladies infectieuses et parasitaires Maladies et troubles mentaux Troubles mentaux organiques liés à l absorption de drogues ou induits par celles-ci Traumatismes, allergies et empoisonnements Brûlures Facteurs influant sur l état de santé et autres motifs de recours aux services de santé Maladies dues à une infection par le VIH Traumatismes multiples graves transplantations d organes Séances Erreurs et autres séjours inclassables
53 Le respect du droit des personnes dans le changement de finalité des utilisations des ressources biologiques L Art. L al.2 du CSP indique que «l utilisation d éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l opposition est exercée par les titulaires de l autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l obligation d information lorsque celle-ci se heurte à l impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l article L , consulté par le responsable de la recherche, n estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l intéressé». Le terme utilisation est ici entendu au sens large comme recouvrant la collecte, la conservation et l utilisation des échantillons biologiques humains. L article L al. 4 du CSP vient confirmer ici le fait qu «outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches biomédicales, à l alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas de constitution d une collection d échantillons biologiques dans les conditions prévues à l article L et, en cas d utilisation d éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l article L ». Ainsi la réutilisation en recherche des échantillons biologiques humains initialement collectés à des fins thérapeutiques ou dans le cadre du soin doit être approuvée par un CPP. Cette réutilisation à des fins de recherche est un changement substantiel de finalité lorsque la conservation et / ou l utilisation à des fins de recherche dans le domaine de la santé n a pas été initialement prévue. Il s agit ici d appliquer la procédure spéciale dite de requalification des échantillons biologiques pour un usage à des fins scientifiques 292. En pratique, l utilisation secondaire des collections d échantillons biologiques humains résultant d un changement de finalité est appréciée au cas par cas par les CPP en fonction des caractéristiques de la nouvelle utilisation et au regard de la nécessité, de la proportionnalité, des garanties et mesures associées présentées par le demandeur. L examen du CPP porte en particulier sur la compatibilité des éléments initialement consentis par la personne concernée vis-à-vis des nouvelles caractéristiques de l utilisation envisagée. L ANSM n est compétente qu au regard des modifications substantielles impliquant des collections constituées au cours d une recherche biomédicale interventionnelles (cf. infra, point 2.3.3). Pour qu une réutilisation des échantillons et, a priori, des données associées, soit possible dans le respect des droits et libertés des personnes sources et dans la poursuite d une autre finalité que celle originellement annoncée, deux conditions doivent être respectées par le responsable de la collection. D abord, la personne concernée, son représentant légal, les membres de sa famille ou une autre tierce personne expressément désignés par la 292 Voir l Annexe 5 du présent ouvrage. 293 Article L al.2 du CSP : L utilisation d éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l opposition est exercée par les titulaires de l autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l obligation d information lorsque celle-ci se heurte à l impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l article L , consulté par le responsable de la recherche, n estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l intéressé.» 294 Article 6 al.2 de la LIL, loi n op.cit. : la loi prévoit en tant que condition de licéité des traitements qu «Elles (les données personnelles) sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique loi ou par la personne concernée (ex. : la personne de confiance), doivent être dûment informés des changements qu entraîne cette nouvelle utilisation des échantillons ou des données personnelles vis-à-vis de la situation actuelle. La nouvelle finalité doit être mentionnée dans les documents d information fournis à la personne. Pour cela il peut être fait référence à la CMD appropriée. Par exception, cette obligation d information peut être écartée, avec l approbation d un CPP, lorsqu il est impossible de retrouver ces personnes, de les contacter ou si elles ont déjà été informées. Ensuite, la personne concernée ou son représentant légal, ne doit pas s opposer à cette nouvelle utilisation. L opposition de la personne, voire la non-opposition, devrait être établie par écrit et conservée par le responsable de la recherche et la biobanque. Dans le cas où la réutilisation des ressources biologiques impliquerait des recherches en génétiques entrant dans le champ d application de l Article du CC, il faudra recueillir le consentement écrit de la personne. En cas d opposition ou, le cas échéant, de refus de consentir à la nouvelle utilisation, les échantillons et données associées ne pourront pas être réutilisés dans la poursuite de ces nouvelles finalités. L information et la non-opposition des personnes constituent les éléments d un régime juridique unifié entre l utilisation des échantillons biologiques 293 et des données personnelles 294. Cependant quelques divergences juridiques et procédurales demeurent, notamment quant à l implication d un CPP. Alors que le régime juridique d utilisation secondaire des échantillons biologiques humains en recherche inclut la possibilité pour les CPP d exempter le responsable de la recherche de son devoir d information envers le participant 295, le régime juridique d utilisation secondaire des données personnelles ne prévoit pas cette possibilité (ceci change avec la nouvelle loi n relative aux recherches impliquant la personne humaine, les CPP seront compétents pour se prononcer sur cette question à l égard du traitement des données personnelles 296, voir Partie 1). Ceci relève actuellement de la compétence du CCTIRS bien que cela ne soit pas expressément prévu par les textes. En effet, si la CNIL doit être informée d un changement des éléments déclarés, le CCTIRS ne semble pas directement impliqué dans l évaluation des modifications. Pourtant, alors même qu il n est pas considérer comme un comité d éthique, le CCTIRS dispose de toutes les compétences nécessaires pour évaluer la «substance» du changement de finalité des traitements de données, les risques associés pour la personne concernée par le traitement des données et les éventuels aménagements à apporter avant de mettre en oeuvre le traitement. L implication active et explicite du CCTIRS semble particulièrement importante pour les recherche ne portant que sur des données personnelles, même si d autres comités compétents, comités d éthiques peuvent être impliqués ; comme le Comité d Evaluation Éthique de l Inserm (CEEI), compétent pour adopter des avis sur les recherches non-interventionnelles ne relevant pas du champ des recherches biomédicales telles que définies par le CSP. Ainsi, alors qu un CPP évalue la nécessité scientifique, les garanties, risques et bénéfice liés à la nouvelle utilisation des échantillons biologiques stockés vis-à-vis du droit de la santé, il semble que la question de l utilisation secondaire des données personnelles dans le cadre d un traitement relevant d un changement de finalité devrait recevoir l avis favorable préalable du
54 CCTIRS qui examinera la compatibilité des finalités du traitement de données initial et secondaire au regard de la LIL. Les CPP et, en principe, le CCTIRS de la CNIL, ont compétences pour décider que l information de la personne est ou n est pas nécessaire, se révèle impossible ou demande des efforts disproportionnés au vu des éléments et documents fournis par les responsables de la recherche et approuver l activité de réutilisation des ressources biologiques humaines. Il en va de même concernant l exigence de renouvellement du consentement de la personne concernée au traitement de ses données personnelles dans le cadre des recherches en génétique. Ils peuvent aussi poser certaines conditions préalables à la nouvelle utilisation, suspendre l activité ou l interdire. Le CCTIRS n ayant qu une compétence consultative, c est la CNIL qui prendra la décision finale au regard de l avis adopté par le CCTIRS. En général, la CNIL suit les conclusions du Comité Le changement de finalité et les autres modifications substantielles impactant un projet de recherche en cours de réalisation Les projets de recherche ne sont pas figés et peuvent évoluer dans le temps en fonction de besoins et nécessités imprévues lors des demandes d autorisation initiales. Ces besoins nouveaux peuvent inclurent des questions relatives aux collections de ressources biologiques et constituer des modifications substantielles dont l intégration au projet répond à une procédure spécifique. Dans certains cas, une collection de ressources biologiques n ayant pas été prévu peut constituer une activité ancillaire au projet initial. Certaines modifications pourraient également constituer un changement substantiel portant sur l activité de collection (cf. supra point 1.1.3) ou comporter un changement de finalité (cf. supra, point 2.31 et 2.3.2). L Article L du CSP dispose «Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité (CPP) et une autorisation de l autorité compétente. Dans ce cas, le comité s assure qu un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire.» Il appartient au responsable de la recherche de caractériser une modification substantielle au regard des activités qu il mène et pour lesquelles il détient les autorisations nécessaires, celle-ci pouvant porter sur des activités de prélèvements et de collections. Aussi, l Article R du CSP indique que «les modifications substantielles mentionnées à l article L sont celles qui ont un impact significatif sur tout aspect de la recherche, notamment sur la protection des personnes, y compris à l égard de leur sécurité, sur les conditions de validité de la recherche, le cas échéant sur la qualité et la sécurité des produits expérimentés, sur l interprétation des documents scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de la recherche ou sur les modalités de conduite de celle-ci. L autorité compétente et le comité de protection des personnes se prononcent sur les modifications substantielles apportées par rapport aux éléments du dossier qui leur ont été initialement soumis. Les demandes prévues à l article L sont accompagnées des justifications appropriées dont le contenu et les modalités de présentation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé 297, pris sur proposition du directeur général de l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé pour les produits relevant de sa compétence. Le promoteur informe l autorité ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu aux chapitres IX et X et s il n est pas utilisé pour prendre des décisions à l égard des personnes concernées.» L article 57 prévoit que «Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l obligation d information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l obligation d informer les personnes de l utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d autorisation transmis à la Commission nationale de l informatique et des libertés, qui statue sur ce point.» 295 Article L al.2 du CSP. 296 La possibilité d utilisation secondaire des données personnelles se fonde sur un principe de compatibilité entre la nouvelle finalité de l utilisation et les éléments originellement consentis par la personne concernée. En cas d incompatibilité de ces finalités se pose la question de la nécessité de procéder à une nouvelle information et au recueil d un nouveau consentement écrit au regard des dispositions légales. 297 Arrêté du 19 mai 2006 modifié fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification substantielle d une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain auprès de l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du comité de protection des personnes. NOR : SANP A, JORF n 124 du 30 mai 2006 page 8038, texte n 35. Modifié par l Arrêté du 22 septembre 2011, NOR : ETSP A, JORF n 0231 du 5 octobre 2011 page 16841, texte n 19. compétente et le comité des modifications substantielles apportées aux éléments du dossier qui ne leur ont pas été préalablement soumis.» Si la modification substantielle porte sur des éléments du dossier sur lesquels se prononce uniquement l ANSM, ou le CPP concerné, le promoteur soumet la demande de modification substantielle au seul de ces organismes concerné. Dans ce cas et en application de l article R du CSP, le promoteur informe le second organisme des modifications apportées dès que la décision du premier est acquise. Le texte de l Article R du CSP suscité relatif aux modifications substantielles des protocoles des projets de recherche biomédicales est large et peut inclure un ensemble d évènements qui doivent être portés à la connaissance des CPP par le promoteur de la recherche. Ainsi, pour ce qui concerne les collections, nous pouvons considérer comme une modification substantielle dans l utilisation en recherche des ressources biologiques, un changement de la nature de la recherche (ex. : d une recherche en soins courants à une recherche biomédicale), un changement de la pathologie étudiée ou de la spécialité concernée, de la méthodologie employée, ou toute autre modification ayant un impact sur l implication des participants et sur le respect de leurs droits et libertés. Cela peut inclure une modification technique emportant une modification de la portée des résultats qui seront dégagés, ou emportant une modification en termes d intervention sur la personne comme dans le cas d un nouveau recueil d échantillons invasif etc. L ensemble des éléments initialement déclarés doivent être pris en compte pour apprécier le caractère substantiel d un changement
55 3 L échange international d échantillons biologiques et de données personnelles associées à des fins de recherche 298 Site internet de l Infrastructure BIOBANQUES : biobanques.eu/fr/ 299 Infrastructures BIOBANQUES et F-CRIN, Glossaire Commun des Termes Courants dans les Domaines de l Éthique et du Droit de la Recherche, Version 5, Mars Annexe 6 du présent ouvrage. Les biobanques de recherche en santé humaines se développent aujourd hui dans un contexte où la recherche scientifique est mondialisée. La structuration des biobanques de recherche dans le cadre de réseaux, y compris internationaux (ex. : BBMRI-ERIC), implique un accroissement des échanges transfrontaliers des ressources biologiques d origine humaine, dans une démarche de partage des bioressources pour le bien commun. Les échanges de ressources biologiques à des fins de recherche comprennent les activités de transfert d échantillons biologiques et de données associées au niveau national, sur le territoire Français, ou au niveau international, avec un organisme établi sur le territoire de l UE ou sur le territoire d un État tiers à l UE. Seront abordés ici les transferts internationaux de ressources biologiques d origine humaine étant entendu l import / export d échantillons biologiques humains et de micro-organismes impliquant une biobanque française. Les procédures et modalités des échanges internationaux de ressources biologiques sont essentiellement prévues dans le cadre du droit de l UE et du droit français. Pour ces opérations, deux types de règles doivent s appliquer. Les législations européennes et nationales concernant l échange d échantillons biologiques humains et les micro-organismes à des fins de recherche clinique, scientifique, historique et statistique. Les législations européennes et nationales relatives à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans toutes les situations, les biobanques impliquées dans l échange doivent être autorisées à pratiquer des activités de collection, de manipulation, de conservation, d utilisation et de transfert d échantillons biologiques humains, de micro-organismes et / ou de données personnelles dans le respect de la loi nationale applicable. De même, le projet de recherche pour lequel les ressources biologiques seront transférées devra avoir été autorisé dans le respect des règles de droit applicables. Ainsi l exportateur français respectera le droit français pour ce qui est de son activité d exportation de ressources biologiques alors que l importateur étranger devra démontrer qu il est habilité à importer les ressources biologiques concernées, à les conserver pour en faire usage ou pour les mettre à disposition à des fins de recherche, en conformité avec le droit du pays dans lequel il réalise ces activités. Ces échanges peuvent être accordés à titre gratuit ou commercial. Le caractère commercial d un échange de ressources biologiques ne doit pas être confondu avec la vente de la ressource elle-même. Le corps humain est inaliénable, il reste donc une chose dite hors-commerce donc hors du champ des droits patrimoniaux. Dans ce contexte, le terme de «commercial» désigne le paiement de frais de gestion, de préparation ou d acheminement de la ressource, opérations coûteuses qui garantissent la qualité de la ressource biologique et lui donne sa valeur scientifique. La loi française actuelle ne définit pas clairement les termes qu elle utilise pourtant pour réguler les échanges de ressources biologiques. C est pourquoi l Infrastructure BIOBANQUES 298 considère les définitions suivantes élaborées de façon consensuelle au sein du groupe de travail sur les aspects éthiques et règlementaire (WP3), en collaboration avec l Infrastructure F-CRIN et le Ministère de la Recherche. Ces définitions sont compilées au sein d un Glossaire 299 destiné à faciliter la standardisation des pratiques 109
56 par l usage d un vocabulaire commun dans le secteur des biobanques de recherche, dans le respect des textes juridiques pertinents. Le Glossaire est mis à disposition du public, notamment sur le site internet de l Infrastructure BIOBANQUES (et en Annexe 6 de cet ouvrage). Les définitions consensuelles contenues dans le Glossaire sont amenées à évoluer au fil des avancées éthiques et juridiques. Dans le cadre du Glossaire, le terme de «transfert de ressources biologiques» a été défini de manière large comme «toute opération d échange de ressources biologiques pour un usage scientifique, y compris dans le cadre d un projet commun de recherche, entre un ou plusieurs organismes, dont les conditions peuvent être fixées dans un contrat». Il existe différentes situations de transfert de ressources biologiques (échantillons et données associées) que le droit perçoit mal et qui doivent pourtant être distinguées en raison des conséquences juridiques, éthiques et pratiques qu elles entrainent. Nous définirons les diverses opérations de transferts des ressources biologiques à des fins scientifiques en fonction de leurs spécificités respectives, par référence aux définitions du Glossaire commun aux Infrastructures BIO- BANQUES et F-CRIN. La sous-traitance Contrat par lequel une personne habilitée confie à un ou plusieurs autres organismes (le[s] sous-traitant[s]) la réalisation d une partie des activités déclarées aux / autorisées par les autorités (ex. : préparation, conservation, utilisation des ressources biologiques). Dans le cadre des biobanques il est fréquent que les sous-traitances incluent le transfert d échantillons et / ou de données d une biobanque (le donneur d ordre) à un tiers (le sous-traitant). Ces opérations donnent lieu à un contrat spécifique liant le donneur d ordre au sous-traitant (ex. : contrat d hébergement). La cession Les cessions sont définies comme une opération spécifique de transfert des ressources biologiques en tant qu «opération par laquelle un organisme (le «cédant») transfère ses droits sur une ressource biologique dont il a la charge au profit d un organisme tiers (le «cessionnaire»), pour ses besoins de recherche propres. La cession peut être réalisée à titre gratuit ou onéreux et les conditions peuvent en être fixées dans un contrat. (N.B: il est fortement recommandé que cette opération soit formalisée par écrit)». La cession doit faire l objet d une attention particulière en ce qu elle réduira considérablement les possibilités d accès, de suivi et d utilisation des échantillons cédés. Le contrat de cession doit aussi prévoir des mécanismes destinés au respect des droits des personnes. Concernant les biobanques de recherche en France, l import / export d organes, de tissus et cellules à des fins de recherche scientifique doit être autorisé (pour 5 ans) par le Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Les conditions d autorisation pour l import / export d organes, de tissus, cellules et produits d origine humaine à visée scientifique sont communes 300 à toutes les biobanques de recherche, elles sont fixées aux Articles R à R du CSP. L autorisation d import / export est une autorisation spécifique qui vient s ajouter à l autorisation générale d activités de la biobanque de recherche en santé humaine délivrée elle aussi par le Ministère de la Recherche (conjointement avec l ARS pour les établissements de santé), prévues à l article L , 3 et 4 du CSP. 300 Par renvoi opéré dans l article R du CSP. 301 Article L du CSP. Voir également le décret n relatif à la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires et aux études sur l embryon, op.cit. Partie 1.B.i. Législation française. 302 Agence de la Biomédecine, Décision de la Directrice Générale de l Agence de la Biomédecine n modifiant la décision n du 4 décembre 2006, fixant la composition du dossier prévu à l article R du Code de la Santé Publique à produire à l appui d une demande d autorisation de protocole de recherche sur l embryon ou les cellules souches embryonnaires, d importation ou d exportation de cellules embryonnaires et de conservation d embryon ou de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, 12 Avril Article R du CSP. 304 Décret n du 12 septembre 2014 relatif au sang humain, NOR : AFSP D, Version consolidée au 15 septembre L ANSM précise les critères de définition des préparations de thérapie tissulaire/ cellulaire visée à l article L du CSP. «Pour rester dans le cadre des préparations, le produit final doit respecter deux conditions : les modifications apportées aux cellules ou tissus ne doivent pas être substantielles, c est-à-dire que les propriétés essentielles des cellules ou tissus n ont pas été modifiées les cellules et tissus doivent être utilisés pour la (les) même(s) fonction(s) essentielle(s) chez le receveur et chez le donneur». Exemple : des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématologique. En cas de doute sur le statut du produit, il est conseillé de solliciter l avis de l ANSM ou du CAT de l EMA dans le cadre d une procédure de qualification». Voir : fr/l-ansm2/medicamentsde-therapie-innovanteet-preparationscellulaires-a-finalitetherapeutique/ Les-preparationscellulaires-ou-tis sulaires/%28offset%29/6 306 Décret n du 2 septembre 2008 relatif à l importation et à l exportation des produits du corps humain, NOR : SJSP D, JORF n 0206 du 4 septembre 2008 page 13871, texte n Voir également : Arrêté du 13 novembre 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation à l Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du dossier de demande d autorisation de recherche biomédicale portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées au deuxième alinéa de l article L du code de la santé publique, NOR : SANP A, JORF n 284 du 8 Décembre 2006 page 18597, texte n Plus d information à l adresse suivante : fr/dossiers/microorganismes-ettoxines-hautementpathogenes-mot/ Constitution-ettraitement-d-un-dossierde-demande-d-autorisa tion/%28offset%29/3 Concernant spécifiquement les échanges de tissus, cellules et produits du corps humain à des fins de recherche, les règles sont fixées aux Articles R à R du CSP. Certains échantillons qui font l objet de régimes juridiques particuliers doivent donc répondre à une procédure particulière pour être échangés à l international. Par exemple, l exportation et l importation de cellules souches embryonnaires, de tissus et de cellules foetaux, y compris des lignées cellulaires, aux fins de recherche sont soumises à l autorisation préalable de l Agence de la Biomédecine 301, 302. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les Articles 16 à 16-8 du code civil et que l organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires est en mesure de justifier qu elles ont été obtenues dans le respect de ces principes du Code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur de l embryon et sans qu aucun paiement, quelle qu en soit la forme, n ait été alloué aux donneurs. Le demandeur doit être en mesure de présenter les documents nécessaires à confirmer le respect de ces règles. L autorisation donnée est valable pour une durée de deux ans 303. Tout incident se produisant lors du transport des cellules souches embryonnaires doit faire l objet d une déclaration au directeur général de l agence de la biomédecine par le titulaire de l autorisation d importation ou d exportation en vertu de l article R du CSP. Des procédures spécifiques existent également pour les échanges de gamètes ou de sang humain 304 par exemple. Il existe également des procédures spécifiques liées à l import / export de produits de thérapie innovante utilisés dans le cadre d essais cliniques, en particulier des préparations de thérapie cellulaire ou tissulaire 305. Une autorisation spécifique à ces échanges devra être obtenue auprès de l ANSM dans les conditions fixées par le décret n du 2 septembre Il existe notamment une particularité pour importer ou exporter à des fins de recherche clinique des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain et des préparations de thérapie cellulaire en provenance ou à destination d États non membres de l UE ou n étant pas partie à l accord sur l Espace Economique Européen. En effet, comme le stipule l article L du CSP, «dans le cas des recherches biomédicales autorisées en France et portant sur les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l article L du CSP et sur les tissus et leurs dérivés, l autorisation de mener la recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de conservation, de préparation et d administration mentionnés aux articles L , L et L et elle vaut autorisation d importation et d exportation mentionnée à l article L » du même Code 307. Les échanges de MOT sont quant à eux règlementés à l Article L et 3 du CSP. Des autorisations spécifiques doivent également être obtenues auprès de l ANSM. L ANSM précise que «toute opération de production, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition ou emploi comportant l utilisation d agents pathogènes humains et de toxines mentionnés à l article L du CSP doit faire une demande d autorisation auprès de l ANSM 308». L autorisation est accordée à des fins de préparation, de fabrication, de mise sur le marché, de mise en service, de recherche, de développement, d enseignement et il existe une procédure particulière concernant les OGM. Les autorisations données par l ANSM valent dans ce cas là pour une durée de 1 à 6 mois
57 Une liste des organismes autorisés à procéder à l import / export de ressources biologiques d origine humaine à des fins scientifiques est tenue à jour et communiquée à l Agence de la Biomédecine et l ANSM 309. Dans tous les cas de figure, l échange doit faire l objet d un contrat, qu il s agisse d un contrat cadre de partenariat de recherche 310, ou de collaboration, ou d un Accord de Transfert de Matériel (ATM ou Material Transfer Agreement MTA) qui définira les conditions du transferts entre les organismes. S il n est pas obligatoirement requis, la réalisation d un ATM est très fortement recommandée pour encadrer les échanges de ressources biologiques avec des personnes ou organismes tiers et ce même en présence d un autre accord cadre du type contrat de collaboration ou de partenariat. L ATM précise les engagements des parties de façon détaillée et ouvre à des potentialités d usage plus ou moins large des ressources biologiques concernée. L ATM peut par exemple prévoir la possibilité pour le tiers destinataire de conserver tout ou partie des ressources biologiques transférées et de les utiliser à d autres fins que celles décrites dans le contrat de transfert, ou de les retourner à l expéditeur après accomplissement des finalités d utilisation prévues ou encore de les détruire. Il relève donc des bonnes pratiques de systématiquement associer à l opération de transfert en cause un accord explicite et écrit qui formalise les droits et obligations entre les parties concernées, et définit les limites de l opération. Ce contrat implique une force juridique contraignante qui est d autant plus importante lorsque l échange se réalise à l international. L ATM améliore la traçabilité des échantillons et des données, l effectivité de l exercice des droits des personnes. Il responsabilise les acteurs et fixe les garanties associées à l utilisation des ressources afin d en garantir l intégrité. Un ATM peut prendre des formes spécifiques, comme un contrat de cession, et venir en complément d un accord cadre (ex. : partenariat, collaboration de recherche) ne prévoyant pas de transferts de ressources biologiques ou étant trop général pour suffire à encadrer convenablement ces opérations. Les contrats de transferts devraient notamment mentionner 311 : l identité des personnes responsables impliquées et des organismes de tutelle, les objectifs généraux des parties dans un préambule (ex. : pour la tumorothèque dans l objectif de valoriser les collections pour la recherche, pour l utilisateur, pour l obtention de résultats scientifiques dans le domaine xx), l objet du contrat (ex. : description de la collection, projet de recherche, type de prestation), la référence à des contrats cadre (le cas échéant), l organisation de la collaboration (ex. : comité de coordination, suivis de résultats, contribution des parties au projet de recherche), les exigences de la biobanque (ex. : restitution du surplus de matériel biologique en fin de contrat, retour des résultats scientifiques pouvant permettre une mise à jour des annotations de la collection et / ou des échantillons, retour de résultats scientifiques pouvant avoir un impact sur le suivi médical du donneur, remerciement de la biobanque avec l utilisation éventuelle de techniques spécifiques (ex. : dans les publications, utilisation du Bioresource research Impact Factor - BRIF 312), facturation des prestations de service, non transfert de tout ou partie de la collection à une tierce partie), 309 Article R du CSP. 310 Voir à ce titre, Infrastructure BIOBANQUES (WP7), Logigramme contractuel pour les Partenariats Public-Privé (PPP), «Points clés des contrats public-privé», version Cancéropole GSO, Mise à disposition des collections au sein du Cancéropole GSO Règles de bonnes pratiques, Jean Hélène di Donato, avec la participation du Club 3CR, Octobre BRIF: gen2phen.org/groups/ brif-bio-resourceimpact-factor 313 Cancéropole GSO, 2008, op.cit. les exigences de l utilisateur (ex. : délais de réponse concernant les demandes, délais d envoi des ressources biologiques, conditions de mises à disposition, qualité des échantillons et des données attendues, confidentialité), les modalités de transfert des ressources biologiques (ex. : transporteur utilisé, quantités transférées), la propriété des résultats issus de la recherche (ex. : règles relatives aux brevets communs, partage de la propriété intellectuelle, exploitation des résultats), les conditions de modifications du contrat (ex. : amendements). Le suivi du transfert doit être organisé et enregistré (ex. : feuille de route) pour chaque envoi de façon à obtenir 313 : une assurance sur l acheminement et la délivrance de la collection (ex. : bon de livraison, feuille de route), un avis sur la qualité des échantillons utilisés (ex. : enquête de satisfaction, résultats des contrôles qualité effectués, enregistrement des réclamations), un retour d information systématique concernant les résultats scientifiques et les publications (ex. : suivi annuel des résultats de la recherche). Les contrats de transferts de ressources biologiques devraient aussi prévoir une clause relative à la loi applicable aux termes et conditions de l accord, surtout lorsqu un transfert pour les mêmes fins implique plusieurs destinataires étrangers ou autorise des opérations en cascade, comme des sous-traitances de la part des destinataires initiaux. Toute transmission de données personnelles identifiantes (en particulier de données sensibles), en France ou à l international, ne doit s effectuer sans avoir au préalable procédé à un codage des données de façon à en garantir la sécurité et permettre d en assurer la confidentialité. Cependant, en droit français, l article 55 al.2 de la LIL prévoit une possibilité de dérogation dans le cadre de recherches particulières. Cette dérogation doit faire l objet d une demande d autorisation à la CNIL et comporter, entre autres, une justification scientifique et technique de la dérogation. Il est à noter que les contrats de cession peuvent ne pas inclure certains des items présentés ci-dessus du fait de la spécificité de ces opérations et comporter des dispositions particulières non mentionnées ci-dessus, notamment en matière de transfert de responsabilité, ne relevant pas des contrats de transferts classiques tels que pratiqués dans le cadre de collaborations de recherche ou de prestations impliquant la biobanque. 3.1 Les échanges internes à l Union Européenne Les échanges d échantillons biologiques et de données associées à des fins de recherche, à partir de la France, entre des CRB membres (ou non) du réseau français BIOBANQUES et des partenaires étrangers établis sur le territoire d un État membre de l UE est libre sous réserve du respect des formalités particulières fixées par les lois nationales applicables à chaque partenaire (ex. : autorisation d activité de biobanque ; autorisation d exportation, voir supra). Concernant les échantillons biologiques, des règles particulières concernant les transports de matières biologiques doivent être stricte
58 ment respectées 314, notamment lorsque les matières biologiques en cause incluent des risques pour la santé publique (ex. : matière infectieuse), en application du droit français 315 et des conditions et classifications établies par des accords internationaux sur la sécurité des transports (conditionnement, étiquetage ) 316. Concernant les données personnelles associées, les États membres de l UE sont en effet considérés comme suffisamment protecteur des droits des personnes à l égard du traitement de leurs données personnelles au regard de leur droit interne et du droit de l UE. Les échanges de données personnelles entre États membres de l UE sont donc libre et ne requièrent pas de formalités spécifiques en dehors des autorisations d usage concernant le traitement des données de santé à des fins de recherche, la mention du transfert dans le dossier d autorisation et l information sur ce transfert des personnes sources. Ceci n enlève rien à l obligation de coder les données associées aux échantillons avant leur transmission. 3.2 Les échanges externes à l Union Européenne Les échanges d échantillons biologiques avec des États non membres de l UE à des fins de recherche scientifique non-interventionnelle sont essentiellement appréhendés au travers de la législation sur la protection des données personnelles. Cependant, les règles internationales relatives au transport et à la sécurité biologique doivent s appliquer. En pratique, les règles pertinentes du droit l UE assurant la qualité et la sécurité des échantillons biologiques pourront être prises pour référence (ex. : Directives 2004/23/ CE ; 2006/17/CE et 2006/86/CE 317) en ce qu elles assurent un haut niveau de protection de la santé publique et de la sécurité sanitaire. Les biobanques françaises doivent avoir reçu l autorisation spécifique d importation et d exportation d échantillons biologiques d origine humaine délivrée par le MESR et prendre en compte les autres régimes spécifiques applicables aux types d activité de recherche et au type de ressources biologiques concernées, tels que présentés dans les sections ci-dessus. À cet égard, les importations / exportations de tissus, cellules et dérivés issus du corps humains en provenance ou à destination d un État non membre de l UE ou n étant pas partie à l accord sur l Espace Économique Européen (EEE), et destinés à être utilisés à des fins de recherche clinique (ex. : pour une utilisation dans un essai de thérapie cellulaire) doivent être spécifiquement autorisés par l ANSM après avis de l Agence de la Biomédecine, en application de l Article L du CSP. Le respect des règles issues des Directives européennes de qualité et de sécurité des tissus et cellules adoptées en 2004 et 2006 est d autant plus important dans le cadre d échanges réalisés à des fins de recherche interventionnelle. Comme il a également été précisé plus haut, une autorisation spécifique de l ANSM est requise pour importer / exporter ou pour céder des micro-organismes pathogènes et des toxines (MOT). Nous nous intéresserons particulièrement ici aux règles relatives à la circulation et à l utilisation de données personnelles, associées ou non à des échantillons biologiques, à des fins de recherche avec des partenaires établis en dehors du territoire de l UE puisqu il existe des règles spécifiques à ce sujet. 314 HAS Recommandations de bonne pratique Cryopréservation de tissus, cellules et liquides biologiques issus du soin Septembre Disponible sur : Par exemple, voir l arrêté du 12 Décembre 2012 modifiant l arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit «arrêté TMD»), NOR DEVP A, JO du 20/12/2012 texte : 0296;36 pages 20102/ Pour plus d information sur la réglementation française applicable au transport de marchandises et de matières dangereuses, voir france.gouv.fr/affich Sarde.do?reprise=true &fastreqid= &id Sarde=SARDOBJT &page=1 316 Transport par route : Accord Européen relatif au transport International des marchandises Dangereuses par Route (ADR), version 2013, accessible sur le site de l ONU : danger/publi/adr/ adr2011/11contentsf.html Transport par rail : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail) (RID) Transport par air : (IATA), Réglementation pour le transport des marchandises dangereuses (Dangerous Good Regulation) (DGR), 2013 (54ieme édition), disponible en ligne, publications/dgr/ Pages/manuals.aspx; International Civil Aviation Organization (ICAO), Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, doc 9284, telles que modifiées en 2012, disponible en ligne, icao.int/publications/ pages/publication. aspx?docnum=9284 Transport par mer : International Maritime Organisation (IMO), Code maritime International des marchandises dangereuses (International Maritime Dangerous Goods) (IMDG), édition 2010, voir Publications/IMDGCode/ Pages/Default.aspx. Transport fluvial International : Accord Européen relatif au transport International des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure (dit ADN), 2001, voir: fileadmin/dam/trans/ conventn/adnf.pdf 317 Directive n 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, JOCE n L 102 du 07/04/2004 p Directive n 2006/17/ CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l obtention et au contrôle de tissus et de cellules d origine humaine, JOCE L 38/40 du Directive n 2006/86/ CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification La Directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles, transposée en France par la LIL, pose plusieurs conditions générales à ces échanges particuliers vers des pays tiers à l Union, dénommés «transferts de données à caractère personnel» dans la loi française, dans ses Articles 25 et 26. Notons que la loi française et la Directive européenne ont la même conception restreinte des transferts de données, lesquels ne consistent qu en l export de données personnelles au-delà des frontières de l UE. De plus les données visées ne sont que les données concernant des personnes résidents sur le territoire des États membres. Ainsi, la législation ne couvre pas les opérations d importation de données personnelles ne concernant pas des personnes résidant sur le territoire de l Union. Cependant, certaines garanties devraient êtres demandées par l importateur européen auprès de l exportateur étranger, ou de son représentant en Europe, quant au respect des droits des personnes au regard du droit national applicable. En France, selon l article 61 de la LIL «La transmission vers un État n appartenant pas à la Communauté Européenne de données à caractère personnel non codées faisant l objet d un traitement ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé n est autorisée, dans les conditions prévues à l article 54, que sous réserve du respect des règles énoncées au chapitre XII.» Le chapitre XII reprend et adapte au système français les exigences de la Directive. Le Chapitre XII de la LIL dispose : a En tant que principe (Article 68 de la LIL) «Le responsable d un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État n appartenant pas à la Communauté Européenne que si cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l égard du traitement dont ces données font l objet ou peuvent faire l objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État s apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet État, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l origine et de la destination des données traitées». Ainsi, le niveau de protection offert par les États tiers s apprécie au regard de la législation applicable générale et sectorielle, c est-à-dire, nous concernant, en matière de traitement de données personnelles à des fins de recherche. Il appartient à la Commission Européenne ainsi qu aux autorités nationales de protection des données de décider quels États répondent à ce niveau de protection adéquat. Ceci prend en compte l état des accords internationaux auxquels ces États tiers font partie et les conventions bilatérales signées avec la France en la matière. En l absence d une telle décision les transferts de données sont interdits, sauf s ils entrent dans le cadre des deux séries d exceptions prévues par la loi. Outil pratique La CNIL met à disposition des responsables du traitement une carte interactive leur permettant de vérifier si la législation de l État dont le partenaire dépend est considérée comme suffisamment protectrice des droits et libertés individuelles des individus
59 a En tant qu exceptions légales (Article 69 al.1 de la LIL) Toutefois, le responsable d un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un État ne répondant pas aux conditions prévues à l article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l une des conditions suivantes : 1 à la sauvegarde de la vie de cette personne, 2 à la sauvegarde de l intérêt public, 3 au respect d obligations permettant d assurer la constatation, l exercice ou la défense d un droit en justice, 4 à la consultation, dans des conditions régulières, d un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d un intérêt légitime, 5 à l exécution d un contrat entre le responsable du traitement et l intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci, 6 à la conclusion ou à l exécution d un contrat conclu ou à conclure, dans l intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers. a En tant qu exceptions contractuelles (Article 69 al.2 de la LIL) «Il peut également être fait exception à l interdiction prévue à l Article 68, par décision de la CNIL [ ] lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l objet.» Les règles internes, aussi connues sous l appellation «Binding Corporate Rules» (BCR) constituent un code de conduite, définissant la politique d une entreprise en matière de transferts de données. Les BCR permettent d offrir une protection adéquate aux données transférées depuis l UE vers des pays tiers à l UE au sein d une même entreprise ou d un même groupe. Le «Safe Harbor» concerne les échanges de données avec les États-Unis et correspond à un ensemble de principes de protection des données personnelles négociés entre les autorités américaines et la Commission Européenne en Les entreprises établies aux États-Unis adhèrent à ces principes, ce qui «Il peut également être fait exception à l interdiction prévue à l Article 68, par décision de la CNIL [ ] lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l objet.» Les règles internes, aussi connues sous l appellation «Binding Corporate Rules» (BCR) constituent un code de conduite, définissant la politique d une entreprise en matière de transferts de données. Les BCR permettent d offrir une protection adéquate aux données transférées depuis l UE vers des pays tiers à l UE au sein d une même entreprise ou d un même groupe. Le «Safe Harbor» concerne les échanges de données avec les États-Unis et correspond à un ensemble de principes de protection des données personnelles négociés entre les autorités américaines et la Commission Européenne en Les entreprises établies aux États-Unis adhèrent à ces prindes réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d origine humaine, JOCE L 294/32 du pied-de-page/liens/lesautorites-de-controledans-le-monde/autorisa tion/%28offset%29/3tissu laires/%28offset%29/6 319 Par décision de la Cour de Justice de l Union Européenne du 06 Octobre 2015 (CJUE, Affaire Schrems, C-362/14), le mécanisme d adéquation «Safe Habor «permettant le transfert de données vers les entreprises adhérentes aux États-Unis a été invalidé. Désormais, dans l attente d une mise à jour des principes de protection fixés par le Safe Harbor, les transferts de données personnelles à destination des États- Unis ne peuvent plus trouver de fondement juridique dans le fait que le partenaire américain adhère au Safe Harbor, la protection conférée par ces accords n étant plus adéquate au regard des requis légaux de l UE. Il est alors demandé d encadrer ces opérations à l aide de contrats de transfert spécifiques utilisant des clauses protectrices. 320 CNIL, Article, Transferts internationaux de données : simplification des formalités, 10 Octobre vos-responsabilites/ le-transfert-dedonnees-hors-ue/quellesformalites/ enseignementsuprecherche.gouv.fr/ cid20560/importation -ou-exportationd-elements-du-corpshumain.html sante.fr/dossiers/microorganismes-et-toxineshautement-pathogenes- MOT/Constitution-ettraitement-d-un-dossierde-demande-d-autorisa tion/%28offset%29/ fr/l-ansm2/medicamentsde-therapie-innovanteet-preparationscellulaires-a-finalitetherapeutique/ Les-preparationscellulaires-ou-tissu laires/%28offset%29/6 325 Accessibles sur le site de la CNIL: vos-responsabilites/ le-transfertde-donnees-hors-ue/ contrats-types-de-lacommission-europeenne/ fr/fileadmin/documents/ Vos_responsabilites/ Transferts/GUIDEtransferts-integral.pdf vos-responsabilites/ transferer-des-donneesa-letranger/les-bcr/ vos-responsabilites/ le-transfert-de-donneesa-letranger/safe-harbor/ cipes, ce qui les autorise à recevoir des données personnelles en provenance de l UE 319. Bien sue le Safe Harbor fasse l objet de critiques constantes. Les formalités administratives à accomplir auprès de la CNIL dans le cadre d un transfert hors UE de données personnelles à des fins de recherche dépendent des éléments ci-dessus, de la nomination d un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou non, mais consiste essentiellement en une déclaration ou une autorisation du traitement principal dans lequel s inscrivent le transfert et l enregistrement d une «Annexe transferts». Fin 2013, la CNIL a simplifié les formalités préalables aux transferts de données personnelles hors UE en supprimant l obligation de remplir une Annexe transfert par pays destinataire. Désormais, une seule Annexe transfert suffit pour plusieurs destinataires dès lors que la finalité du transfert est la même. La CNIL précise «par exemple, si dans le cadre d un traitement, il est envisagé de transférer des données à caractère personnel à des fins de saisie vers des prestataires marocains, indiens et japonais, une seule Annexe transfert devra être remplie lors de la formalité. En revanche, si des données sont transférées également vers la maison mère américaine pour une finalité d hébergement, une seconde Annexe transfert devra être élaborée. À tout moment cependant, la liste détaillée des destinataires avec pour chacun d eux, la garantie mise en oeuvre pour encadrer le transfert de données, doit pouvoir être transmise à la CNIL 320». (Plus d informations sur le site de la CNIL 321.) Outil pratique Le dossier de demande d autorisation générale d import / export d organes, de tissus, de cellules issues du corps humains et de leurs dérivés à des fins d utilisation en recherche scientifique à effectuer auprès du MESR est disponible sur le site internet 322 du Ministère. Le dossier de demande d autorisation d importation et d exportation de MOT ainsi que le dossier de demande d autorisation de cession et de transport de MOT sont disponible sur le site internet 323 de l ANSM. Le dossier de demande d autorisation d importation / exportation de préparation ou de médicaments de thérapies cellulaires à des fins de recherche clinique à déposer auprès de l ANSM est accessible sur le site internet 324 de l Agence. Clauses contractuelles types : La Commission Européenne a adopté plusieurs décisions sur les clauses contractuelles types encadrant les transferts de données personnelles vers des pays tiers à l UE selon qu il s agisse d un transfert: > entre deux responsables du traitement, > entre un responsable du traitement et un sous-traitant. Ces documents 325 sont utilisables dans le domaine de la recherche en santé mais nécessitent une adaptation au cas par cas. Guide pour le transfert des données à caractère personnel hors Union Européenne, CNIL 326. Informations sur les BCR : voir le site de la CNIL 327. Informations sur le Safe Harbor : voir le site de la CNIL 328. Site internet hsern «Human Sample Exchange Regulation Navigator» ( développé dans le cadre du projet européen BBMRI. Ce site est un outil en ligne fournissant aux chercheurs une information pratique (en anglais) sur les exigences légales, éthiques et administratives à respecter afin d échanger des échantillons biologiques humains à des fins de recherche entre États de l UE. Le site est en cours de développement
60 3 LES AVANCÉES RÉCENTES DANS L ENCADREMENT DES ACTIVITÉS DES BIOBANQUES DE RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE EN FRANCE
61 La France connait une évolution régulière des dispositions légales et règlementaires applicables à la recherche scientifique utilisant des ressources biologiques d origine humaine notamment au travers du processus de révision de la loi de bioéthique et/ou de la loi portant sur l utilisation des données à caractère personnel, y compris génétiques, et la loi relative à la recherche biomédicale. Au titre de ces avancées nous proposons de revenir sur les principaux évènements juridiques qui ont marqué les trois dernières années ( ) et qui influencent les activités de l Infrastructure BIOBANQUES et des biobanques membres du réseau. Comme il a été fait précédemment, nous ferons référence aux derniers développements du cadre étant survenu durant l année 2013 sans pour autant consacrer une partie dédiée à cette année-là. 1 Les apports de la révision de la loi de bioéthique de 2011 Nous reviendrons donc tout d abord sur le contenu pertinent de la nouvelle loi de bioéthique (Sous-partie 1), adoptée en 2011, modifiée par une loi de 2013 relative à la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, pour ensuite s intéresser à la récente loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (Sous-partie 2), adoptée en 2012 mais en attente de ses décrets d application afin de donner un aperçu des avancées du cadre juridique général applicable aux biobanques de recherche en santé humaine. Enfin, nous fournirons une liste de décrets, arrêtés, et autres documents récents d importance qui traitent de la mise en oeuvre de certains aspects précis des textes généraux évoqués ci-dessus (Sous-partie 3). 120
62 1.1 La révision des lois de bioéthique Le processus législatif français relatif aux règles de bioéthique est original et unique au monde. La loi française fait figure de modèle à bien des égards à l échelle internationale. La révision périodique des lois de bioéthiques permet au droit de rattraper son retard sur les avancées galopantes de la science et des technologies et suscite une réflexion intense des parties-prenantes, y compris du public, sur les nouveaux défis éthiques, légaux et sociaux que posent ces avancées. Comme nous l avons déjà évoqué plus haut, l édifice légal garantissant le respect de la bioéthique en France date essentiellement de 1994 avec l adoption de 3 lois 329 dites «de bioéthique». Ces textes spécifiques seront ensuite complétés en 2004 par l adoption d une nouvelle loi de bioéthique 330. De 2008 à 2010 commença le nouveau cycle de révision du dispositif légal en place avec l ouverture des états généraux de la bioéthique, une consultation publique faisant intervenir des institutions publiques 331, des groupes d experts, des organismes représentatifs et des citoyens profanes dans le cadre de débats, d audits et autres consultations dans le but de préparer la révision de la loi qui interviendra en 2011, avec l adoption de la loi de bioéthique n du 7 Juillet Loi n du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique Les nouveautés Au titre des avancées globales apportées par cette loi, notons que son article 1 er autorise la ratification par l État Français de la Convention sur les droits de l homme et la biomédecine 333, signée à Oviedo le 4 Avril 1997, acte majeur du droit international dans le domaine de la recherche biomédicale et de la bioéthique 334. Pour ce qui est du droit interne, en revanche, nous pouvons noter que la loi de 2011 intervient surtout dans le domaine de l assistance médicale à la procréation, des dons d organes, de cellules (greffe) et sur le maintien du principe d anonymat 335 pour le don de gamètes (FIV), domaines que nous n aborderons pas ici. De plus, l article prévoyant l autorisation de la congélation ultra rapide des ovocytes a finalement été retiré du texte final, de même que 15 Articles sur la recherche impliquant la personne humaine du fait de trop grandes divergences dans les avis de l Assemblée Nationale et du Sénat. Les débats ayant trait à la recherche impliquant la personne humaine ont cependant continué en 2012 et donné lieu à l adoption de la «loi Jardé» du 5 Mars 2012, laquelle continue à être discutée de nos jours. De même, une loi de 2013 portant sur la recherche utilisant des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines vient modifier certains éléments intéressant les biobanques qui avaient été fixés, 2 ans plus tôt, par cette nouvelle loi de bioéthique. La loi de bioéthique de 2011 a donc un impact limité sur les activités liées aux biobanques qu il convient tout de même de présenter ici. A. Sur le recueil et l utilisation des organes et cellules La loi de 2011 procède aux éclaircissements suivants concernant l utilisation de certaines ressources biologiques et de leur statut juridique. Elle fixe notamment : 329 Loi n du 1 er Juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi du n du 6 Janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF n 152 du 2 Juillet 1994 page 9559 ; Loi n du 29 Juillet 1994 relative au respect du corps humain, JORF n 175 du 30 Juillet 1994 page 11056; Loi n du 29 Juillet 1994 relative au don et à l utilisation des éléments et produits du corps humain, à l assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF n 175 du 30 Juillet 1994 page Loi n du 6 Août 2004 relative à la bioéthique, JORF n 182 du 7 Août 2004 page Comme l Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques (OPCST); le Comité Consultatif National d Éthique (CCNE) ; l Agence de la Biomédecine; le Conseil d État. 332 Loi n du 7 Juillet 2011 relative à la bioéthique, JORF n 0157 du 8 Juillet 2011, p Disponible à l adresse suivante : gouv.fr/affichtexte. do?cidtexte=jor FTEXT Conseil de l Europe, Convention pour la protection des Droits de l Homme et de la dignité de l être humain à l égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l Homme et la Biomédecine, Oviedo, 4.IV Accessible en français à l adresse suivante : conventions.coe. int/treaty/fr/treaties/ Html/164.htm 334 Décret n du 5 juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des droits de l homme et de la dignité de l être humain à l égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, NOR : MAEJ D, JORF n 0157 du 7 juillet 2012 page 11138, texte n La mise en place de tout traitement automatisé concernant ces données est soumise au respect des modalités de déclarations et d autorisations préalables selon le type de données conservées, en application de la LIL, loi n du 6 Janvier 1978 précitée. La commission peut réaliser des contrôles sur place afin de s assurer de la bonne conservation de ces données, quel qu en soit le support. Cf. Article L CSP. 336 Conseil Constitutionnel, Décision n du 16 Mai 2012, QPC (Société Cryo-Save France), conseil-constitutionnel/ root/bank/download/ cc qpc.pdf Voir Bioy X. et Rial-Sebbag E., Les ressources biologiques devant le Conseil constitutionnel. Note sous Société Cryo-Save France [Prélèvement de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta], Constitutions, juilletseptembre 2012, n 3, p Articles 40 à 44 de la loi n , op.cit. 338 Voir les procédures décrites sur le site internet de l Agence de la Biomédecine : fr/recherches-et-etudessur-l-embryon Un régime juridique harmonisé pour le prélèvement et l utilisation des cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse et du sang périphérique (Article 17. Crée l article L CSP). Le principe de l utilisation allogénique des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire à des fins scientifiques ou thérapeutiques (Article 18). Ceci renvoie à l affaire des banques de sang du cordon ombilical à usage autologue ayant défrayé la chronique en 2012 et ayant suscité une décision d inconstitutionnalité de ces activités de la part du Conseil Constitutionnel, lequel fut saisi d une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l interprétation de certaines dispositions du CSP au regard des activités de ces biobanques de recherche privées, décision rendant illégale ce type d activité en France 336. Les procédures d autorisation des établissements habilités à prélever des cellules à fins d administration autologue ou allogénique, ou à des fins de préparation de produits cellulaires à des fins thérapeutiques (Article 19). B. Sur la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires La loi de 2011 réaffirme le principe fondamental applicable à ces recherches spécifiques, fixe de nouvelles missions pour l Agence de la Biomédecine et développe les dispositions relatives à l échange international de ces ressources biologiques. Tout d abord, le principe d interdiction de la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires humaines est maintenu 337 et l article L du CSP n est pas modifié. Toutefois, il peut être dérogé à cette interdiction de principe et la recherche peut être autorisée si les conditions suivantes sont réunies : la pertinence scientifique du projet de recherche est établie, la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs, il est expressément établi qu il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches, le projet de recherche et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires. Une telle recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l objet d une autorisation par l Agence de la Biomédecine. La loi donne compétence au directeur général de l Agence de la Biomédecine pour délivrer, après avis du conseil d orientation : les autorisations de recherche sur l embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines et, les autorisations pour leur conservation, l importation ou l exportation de ces éléments à des fins de recherche 338. L Agence de la Biomédecine assure également le suivi, l évaluation et le contrôle des projets de recherche dans ce domaine
63 La décision d autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. Ces règles ont d ailleurs fait l objet d une jurisprudence de la Cour Administrative d Appel de Paris 339 portant annulation d une décision d autorisation de l Agence de la Biomédecine d un protocole de recherche portant sur des cellules embryonnaires. En l espèce, la Cour se fonde essentiellement sur la base de preuves scientifiques démontrant l existence, à la date de l adoption de la décision attaquée, de procédés alternatifs ne nécessitant pas le recours à la destruction d embryons humains, ce qui fait obstacle à l utilisation des exceptions légales prévues pour autoriser de telles recherches. L article 40 de la loi modifie l article L du CSP qui interdit la conception in vitro d embryons ou la constitution par clonage d embryons humains à des fins de recherche en y ajoutant un alinéa 2 rédigé comme suit: «La création d embryons transgéniques ou chimériques est interdite.» Enfin, avec son article 43 modifiant l article L du CSP, l exportation de tissus ou de cellules embryonnaires n est plus subordonnée à la condition de participation d un organisme de recherche français au programme de recherche international. Dans le respect de ces dispositions, l Agence de la Biomédecine a aussi autorisé l importation, la conservation et certaines recherches portant sur les cellules souches embryonnaires humaines. Alors que la situation semblait établie depuis 2011, une nouvelle loi adoptée en 2013 vient modifier le régime juridique applicable aux recherches portant sur des embryons et des cellules souches embryonnaires. Loi n du 6 Août 2013 autorisant sous certaines conditions la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires 340. Au cours de l été 2013, le Parlement adoptait une nouvelle loi n venant modifier l état du droit concernant les recherches utilisant les embryons et les cellules souches embryonnaires humaines. Cette loi, au même titre que les autres lois encadrant les activités de recherche utilisant des ressources biologiques d origine humaine, à des conséquences sur les activités des biobanques de recherche conservant et mettant à disposition ce type d échantillon biologique. Nous nous intéresserons ici aux principales modifications apportées par cette loi au régime juridique des recherches portant sur l embryon. Premier changement majeur, la nouvelle loi autorise les recherches sur l embryon et les cellules souches embryonnaires. Cette autorisation de principe met fin à un régime juridique fondé depuis 1994 sur un principe d interdiction 341 de ce type de recherche, principe maintenu mais assoupli en 2004 et réaffirmé en 2011 par la dernière loi de bioéthique 342. Jusqu alors les recherches sur les embryons et cellules souches embryonnaires humaines n étaient autorisées qu à titre exceptionnel pour une durée de cinq ans, sur les embryons surnuméraires et à deux conditions : d une part, elles devaient permettre des progrès thérapeutiques majeurs et, d autre part, elles ne pouvaient pas être poursuivies par une méthode alternative d efficacité comparable. Le principe d interdiction a priori qui s appliquait à ce type d activité était essentiellement motivé par les préoccupations éthiques entourant l utilisation d embryons et de cellules embryonnaires d origine humaine et la protection de la dignité et de l intégrité du corps humain. En effet, le régime strict fondé par la loi, jusqu en 2013, tenait compte des questions posées par le respect de la vie humaine, dès ses débuts, et des difficultés posées 339 Par décision d u 20 Juin 2008, l Agence de la biomédecine a autorisé la mise en oeuvre d un protocole de recherche sur les cellules embryonnaires, déposé par l Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), ayant pour finalité la modélisation de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FHS) par l utilisation de cellules souches embryonnaires humaines porteuses de la mutation. Une fondation a alors demandé aux ministres de la recherche et de la santé de suspendre la réalisation de ce protocole et de retirer cette autorisation, considérant qu il existait des protocoles de recherches alternatifs d efficacité comparable n incluant pas des cellules souches embryonnaires. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et la fondation a fait appel de ce jugement. La Cour administrative d appel de Paris a accueilli la demande au motif que l Agence de biomédecine ne pouvait se borner «à opposer l absence de consensus scientifique sur le caractère substituable des deux techniques». Elle a également ajouté que cette dernière aurait dû «établir qu il n existait pas, à la date de la décision attaquée, une méthode alternative à celle retenue dans le protocole litigieux permettant de poursuivre avec une efficacité comparable l objectif du projet de recherche en cause». CAA Paris, 10 Mai 2012, n 10PA Loi n du 6 Août 2013 tendant à modifier la loi n du 7 Juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires, NOR : ESRX L, JORF du 7 Août Article L du CSP. 342 Loi n relative à la bioéthique, op.cit. 343 Article 16 du Code Civil: «la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie.» 344 Comme le rappelle la Cour Européenne des Droits de l Homme (CEDH) dans une affaire portant sur la responsabilité d un médecin pour faute et la qualification d homicide involontaire ou d atteinte involontaire à la vie, «Plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), dans le cadre de la préparation de la législation sur la bioéthique, ont voulu définir l embryon. Charles de Courson proposait de le définir ainsi : tout être humain doit être respecté dès le commencement de la vie, l embryon humain est un être humain. Jean-François Mattéi énonçait : l embryon n est en tout état de cause que l expression morphologique d une seule et même vie qui commence dès la fécondation et se poursuit jusqu à la mort en passant par différentes étapes. En l état actuel des connaissances on ne sait pas précisément quand le zygote devient l embryon, l embryon foetus, le seul fait indiscutable étant le démarrage du processus de la vie lors de la fécondation.» 345 Loi n du 29 juillet 1994 relative au don et à l utilisation des éléments et produits par les revendications liées à l acquisition d un statut juridique pour l embryon humain (être humain? personne?). La source des questionnements et débats éthiques et juridiques sur la recherche portant sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires dont ils sont la source, repose sur les problématiques posées par cette «qualification» juridique de l embryon sachant qu une utilisation en recherche implique nécessairement sa destruction. On ne connaît toujours pas le statut juridique exact de l embryon humain qui oscille entre les deux grandes catégories du droit, les choses et les personnes, auxquelles sont associés des régimes juridiques distincts, exclusifs et quasi-imperméables. Le statut juridique de «personne humaine» est un statut très protecteur emportant l application de principes éthiques et juridiques spécifiques dont font partie les droits de l Homme, notamment le droit à la vie, à la dignité 343 et les droits liés à la protection accrue des personnes vulnérables. Cependant ce statut ne semble pas entièrement satisfaisant pour ce qui est de l embryon qui ne peut pas être assimilé à un échantillon de tissus ou de cellules, ni même à un organe, catégories d éléments ou produits du corps humain aujourd hui qualifiées de choses hors commerce pour lesquelles un régime juridique bien identifiable a été développé. Aujourd hui encore, aucun texte de loi ne définit ce qu est l embryon humain en droit français et différentes visions s affrontent 344 depuis l apparition du terme dans la loi de bioéthique de , ce qui ne va pas sans poser un problème d instabilité juridique avec laquelle le juge doit composer. Si la Cour de Cassation 346 et la Cour Européenne des Droits de l Homme (CEDH) 347 admettent de considérer l application du droit à la vie à l enfant à naître, les juges en dégagent une interprétation très restrictive préférant se référer à la protection de la dignité de l enfant à naître et aux autres protections spécifiques offertes par le droit. Ainsi la Cour de Cassation réaffirme l interprétation stricte du droit pénal et s oppose à étendre l incrimination pour homicide involontaire au cas de l enfant à naître (foetus) 348. La question de savoir si la particularité des embryons doit faire émerger un régime juridique conservateur ou libéral vis-à-vis de leur utilisation en recherche, compte tenu des espoirs et des potentialités d innovations thérapeutiques que suscite leur utilisation 349 reste donc en suspens. Les scientifiques, les biologistes ou les médecins ajoutent au flou déjà existant en n apportant que des éléments contradictoires. La position majoritaire communément admise 350 à ce jour veut que l embryon s apparente plus à une «personne potentielle» ou «en devenir», se situant précisément sur la frontière des deux statuts juridiques suscités. L embryon devrait ainsi être considéré comme n étant pas tout à fait une chose mais pas tout à fait non plus une personne. Si cela permettait de reconnaître une dignité propre à l embryon sans empêcher pour autant les activités de recherche nécessitant leur destruction, cela nécessite la construction de règles éthiques et juridiques spécifiques sortant des canons traditionnels hérités du droit romain. Dès lors, pour préserver la dignité de l embryon humain et appuyer sa nature particulière, le droit établissait un principe d interdiction d utilisation de ce type de ressources à des fins de recherche scientifique assorti d exceptions limitatives strictes. Cette position semblait répondre aux incertitudes et préoccupations sociétales sans fermer définitivement la porte aux avancées scientifiques justifiant du recours aux embryons humains, en satisfaisant un certain équilibre. Avec ce revirement législatif autorisant expressément ces utilisations en recherche, la loi n libéralise ce secteur de la recherche considéré
64 comme très prometteur en termes de connaissances scientifiques et d innovations médicales 351. Madame Françoise Laborde, auteur de la proposition de loi, expliquera au Sénat 352 les motivations des changements apportés par le texte en arguant que «depuis quelques années déjà, de nombreux rapports nous invitaient à modifier la législation pour faciliter le progrès de la science et de la médecine, tout en garantissant le respect des principes éthiques fondamentaux. Ainsi, dans son bilan de l application des lois de bioéthique remis au ministre chargé de la santé en Octobre 2008, l Agence de la Biomédecine craignait que le régime d interdiction ne bloque des projets fondamentaux permettant des avancées thérapeutiques et préconisait un régime d autorisation pérenne». Il en est de même des orientations proposées par le Conseil d État, l Académie Nationale de Médecine, l Office Parlementaire d Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECTS), dont les conclusions seront apportées à l appui de ce changement principal. Ainsi, il semble que les motivations d ordre économique aient progressivement pris le pas sur les considérations d ordre éthique et aient largement influencé l élaboration de cette nouvelle loi. En effet, Madame Laborde souligne le fait que «Le maintien d un régime d interdiction fragilise la position de la France au sein de la communauté internationale. Notre législation est, en effet, l une des plus restrictives au monde. Elle handicape sérieusement les scientifiques et décourage les investisseurs étrangers. Pendant ce temps, dans plusieurs pays européens, aux États-Unis, au Japon, en Israël, au Canada, en Australie, la recherche progresse à grands pas. Face à cette concurrence, nous prenons beaucoup de retard et le risque est grand de ne jamais le rattraper». L affaissement des arguments éthiques face aux nécessités de compétitivité est regrettable mais la conciliation de ces aspects restera une constante des débats qui auront lieu sur cette loi au sein de différentes instances. La nouvelle loi a d ailleurs été portée devant le Conseil Constitutionnel 353 afin de faire évaluer de manière indépendante la procédure d adoption de ce texte et de réaliser une analyse de fond des modifications juridiques apportées au regard du droit. Les requérants soutiennent en effet, au titre des motifs de fond devant justifier l inconstitutionnalité de la loi, que «l autorisation de recherches sur l embryon humain et les cellules souches embryonnaires porte atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine en ce qu elle méconnaît à la fois le principe du respect de l être humain dès le commencement de sa vie, le principe d intégrité de l espèce humaine, le principe d inviolabilité, ainsi que le principe de non-patrimonialité du corps humain ; qu ils font valoir que l atteinte à ces principes résulte notamment de l imprécision et de l inintelligibilité des dispositions contestées». Pour les requérants, en adoptant ce texte «le législateur méconnaît l étendue de ses compétences». Le Conseil Constitutionnel tranchera en faveur du nouveau texte expliquant que celui-ci n est pas contraire à la Constitution en ce qu il respecte à la fois les principes de dignité de la personne, d accessibilité et d intelligibilité de la loi. Les sages expliquent que «les dispositions contestées prévoient qu aucune recherche sur l embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation ; qu elles soumettent aux conditions énumérées dans le paragraphe I de l article L du Code de la Santé Publique tout protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d un embryon humain ; qu elles fixent la règle selon laquelle la recherche ne peut être autorisée que si elle s inscrit dans une «finalité médicale» ; qu elles posent le principe selon lequel la recherche du corps humain, à l assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, NOR : SPSX L, JORF n 175 du 30 juillet 1994 page 11060, Version consolidée au 22 juin François-Xavier Roux-Demare, L embryon et le foetus en droit, Fiche Pédagogique, Janvier Accessible en ligne à l adresse suivante : fxrd.blogspirit.com/ media/01/01/ pdf 347 CEDH, Arrêt Vo contre France, Requête no 53924/00, 8 Juillet Arrêt de la Cour de Cassation, Cass Crim. 27 juin 2006, n (refus de qualification de l homicide involontaire du foetus). La Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de refus de qualification de l homicide involontaire du foetus en se fondant sur une interprétation stricte de la loi pénale et sur l absence d une «personne» victime, le foetus n étant pas considéré comme tel avant d être né vivant et viable. Aussi les juges estiment «qu aucune incrimination pénale - serait-elle fondée ou non en son principe [ ] - protégeant la vie de l enfant à naître, notamment dans le cadre d un homicide involontaire, n existe hormis la législation relative à l interruption volontaire de grossesse, hormis «l esquisse» de législation concernant le statut de l embryon humain ; (...)» et qu «il n appartient pas à la Cour de trancher ce débat qui relève de la compétence du législateur [ ]». 349 INSERM, Les cellules souches embryonnaires humaines. thematiques/immunologiehematologie-pneumologie/ dossiers-d-information/ les-cellules-souchesembryonnaires-eshumaines 350 CCNE, Avis n 112, op.cit. 351 X. Bioy et E. Rial- Sebbag, L évolution de la recherche sur l embryon, une question de principes? Petites Affiches, 17 décembre 2013, n 251, p Sénat, Séance du 15 Octobre2012, Compte rendu intégral des débats n 55 S. (C.R), ISSN X, p ces/s201210/s / s pdf 353 Conseil Constitutionnel, Décision n du 1 er Août 2013 portant sur la loi n du 6 Août 2013 tendant à modifier la loi n du 7 Juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires, op.cit. (conforme), accessible en ligne conseil-constitutionnel. fr/decision/2013/ dc/decision-n dc-du-01-aout html 354 Conseil Constitutionnel, Décision n op.cit. paragraphes 16 et CJUE, Arrêt Oliver Brüstle / Greenpeace ev, Affaire C-34/10, 18 Octobre Aurélie Mahalatchimy. La brevetabilité des cellules souches embryonnaires humaines : l uniformisation du droit européen des brevets. (Note sous Chambre des recours de l OEB, décision du 4 février 2014, Technion Research and Development Foundation LTD, T2221/10). Revue de Droit Sanitaire et Social, n 4, Juillet-août 2014, p.699. n est menée qu à partir d embryons conçus in vitro dans le cadre d une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l objet d un projet parental ; qu elles prévoient également le principe selon lequel la recherche est subordonnée à un consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple, ainsi que le principe selon lequel les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation ; qu elles fixent les conditions d autorisation des protocoles de recherche par l Agence de la Biomédecine et la possibilité pour les ministres chargés de la santé et de la recherche de demander un nouvel examen du dossier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du paragraphe III n instituent pas une procédure d autorisation implicite des recherches ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que, si le législateur a modifié certaines des conditions permettant l autorisation de recherche sur l embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires à des fins uniquement médicales, afin de favoriser cette recherche et de sécuriser les autorisations accordées, il a entouré la délivrance de ces autorisations de recherche de garanties effectives ; que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine 354». Certaines avancées récentes au niveau du droit européen des brevets ont permis de faire émerger une définition juridique de ce qu est l embryon humain. En effet, dans un célèbre arrêt Brüstle 355 de 2011 concernant la mise en oeuvre de l Article 6, paragraphe 2 c) de la directive 98/44/CE excluant de la brevetabilité les inventions biotechnologiques incluant l utilisation d embryons humains, la Cour a été amenée à préciser la notion d embryons humain telle que devant être entendue au sens du droit de l Union. Selon la CJUE, «constituent un embryon humain tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer.» Cette définition est une première. La notion d embryon humain est axée sur la capacité de l ovule à se développer en être humain, que cette capacité soit ou non activée par une technique (ex. : parthénogénèse), et est donc à considérer de manière large. Selon cette définition, les cellules souches obtenues dans ce contexte sont qualifiées comme provenant d un embryon humain. Aussi les juges européens précisent qu il «appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d un embryon humain au stade de blastocyste constitue un embryon humain au sens de l article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44». Cette définition n étant pas exempte de défauts fait l objet de critiques et d interprétations divergentes 356, notamment sur sa portée extensive qui semble restreindre a priori de façon drastique les possibilités de brevetabilités d un certain nombre d innovations dans le domaine de la santé. En effet, la CJUE précise dans son arrêt que «L exclusion de la brevetabilité portant sur l utilisation d embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 porte également sur l utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l objet d un brevet.» La Cour ajoute enfin que «l article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d une invention lorsque l enseignement technique qui fait l objet de la
65 demande de brevet requiert la destruction préalable d embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l utilisation d embryons humains». Du fait des incertitudes liées à l interprétation de la notion juridique d embryon humain la CJUE a été amenée à clarifier, sur la base de questions préjudicielles, la portée de cette notion. Ainsi, dans l affaire International Stem Cell Corporation contre Comptroller General of Patents dans laquelle la High Court of justice of England and Wales demandait à la CJUE de préciser sa définition issue de l arrêt Brüstle, les conclusions de l avocat général proposent à la Cour de trancher en faveur d une approche restrictive de l embryon humain en décidant que «les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer ne sont pas visés par l expression embryons humains à l article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, pour autant qu ils ne soient pas en mesure de se développer en êtres humains et qu ils n aient pas été génétiquement manipulés pour acquérir cette capacité 357». Dans son arrêt, la Cour confirme l approche de l avocat général et juge que, pour pouvoir être qualifié d «embryon humain», un ovule humain non fécondé doit nécessairement disposer de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain. Par conséquent, le seul fait qu un ovule humain activé par voie de parthénogenèse commence un processus de développement n est pas suffisant pour le considérer comme un «embryon humain» 358. Cette décision devrait rassurer les promoteurs qui disposeraient d une certaine marge de manoeuvre pour valoriser les productions issues des activités de recherche. À ce jour, les activités de prélèvement, de collecte, de conservation et d utilisation des embryons ou des cellules souches embryonnaires pour la recherche scientifique dans le domaine de la santé sont pratiquées sous le contrôle des autorités sanitaires, plus particulièrement sous le contrôle de l Agence de la Biomédecine. Les changements opérés par la loi ne remettent pas en cause les Décisions 359 du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé renouvelant, pour 5 ans, les autorisations de conservation d embryons et de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche en application des dispositions de la loi de bioéthique de CJUE, Conclusions de l avocat général Cruz Villalón présentées le 17 juillet 2014, Affaire C-364/13, International Stem Cell Corporation contre Comptroller General of Patents [demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Patents Court) (Royaume-Uni)]. Disponible à l adresse suivante : curia.europa.eu/juris/ document/document. jsf?text=&docid= &pageindex=0&doclang=fr &mode=lst&dir=&occ=firs t&part=1&cid= CJUE, Arrêt International Stem Cell Corporation, C 364/13, 18 décembre Voir également l article suivant : Aurélie Mahalatchimy, Emmanuelle Rial-Sebbag, Anne- Marie Duguet, Florence Taboulet, Anne Cambon- Thomsen. The impact of European embryonic stem cell patent decisions on research strategies. Nature Biotechnology 33, 41 43, Ex. : Décision du 19 Juin 2013 portant renouvellement de l autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l article L du Code de la Santé Publique (partie législative), NOR : AFSB S, JORF du 27 Août 2013, Texte 9 sur Les apports de la loi relative aux recherches impliquant la personne humaine de
66 2.1 Une nouvelle loi adoptée mais une réforme en devenir Loi n du 5 Mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine 360. Cette loi récente modifie les dispositions du CSP et apporte(ra / rait) plusieurs nouveautés d intérêt pour les biobanques de recherche en santé humaine et l Infrastructure BIOBANQUES. En outre, elle suscite déjà certaines interrogations. L entrée en vigueur de ce texte n interviendra qu après la publication au Journal officiel des décrets mentionnés dans son article 11 et dans les Articles L et L du CSP ; à l exception de la disposition d application temporelle spécifique insérée dans l Article 1 de la loi déclenchant l application partielle du texte au 1 er Juillet 2014, nous y reviendrons. Il est donc important de noter que les dispositions présentées ci-dessous sont soumises à caution dans la mesure où elles sont susceptibles d être modifiées après la date de publication du présent ouvrage. Si les travaux relatifs à cette réforme ambitieuse s éternisent c est en partie parce que cette loi intervient dans un contexte juridique en pleine évolution, avec des travaux importants au niveau de l UE 361 qui pouvaient invalider certaines dispositions de cette nouvelle loi. D où une certaine frilosité ambiante entrainant un report important de la date d entrée en vigueur de cette nouvelle loi. En 2014, l UE s est officiellement dotée d un nouveau Règlement n 536/2014 sur les essais cliniques 362 mettant ainsi fin au suspense entretenu pendant ces dernières années sur la conformité du texte français face au nouveau cadre européen. Il n y a donc pas d incompatibilité majeure entre ces deux textes qui semblent s articuler de façon rationnelle. L adoption de ce nouveau Règlement de l UE sur les essais cliniques devrait donc accélérer le processus d élaboration et d adoption des décrets d application de la loi Jardé que l on attend désormais dans leur version finale d ici Les développements suivants ne porteront donc pas sur les dispositions des projets de décrets en cours de discussions 364. L objectif principal de cette loi est de simplifier le régime juridique actuel concernant les recherches en santé, de le clarifier et de l assouplir pour certaines activités. 2.2 Les nouveautés Sans prétendre à l exhaustivité, les nouveautés suivantes peuvent êtres remarquées Un nouveau régime juridique Le principal apport de cette nouvelle loi sur la recherche consiste en une redéfinition des conditions de validité des recherches les régimes juridiques applicables aux activités de collections de ressources biologiques d origine humaine de la plupart des centres membres du réseau de l Infrastructure BIOBANQUES. Les nouveautés sont doubles. Le texte opère d abord une reclassification des recherches selon 3 catégories et apporte des éclaircissements concer- 360 Loi n du 5 Mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, NOR : SASX L, JORF n 0056 du 6 Mars 2012 page 4138, Version consolidée au 07 Mars Disponible à l adresse suivante: gouv.fr/affichtexte. do?cidtexte=jorftext &dateTexte= &categorielien=id 361 Ex. : Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la Directive 2001/20/CE, COM(2012) 369 final, Bruxelles, le Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 Avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE. Accessible en français à l adresse suivante: legal-content/fr/txt/ HTML/?uri=CELEX:32014R05 36&from=EN 363 Voir: Aviesan. Actualité. Le nouveau Règlement Européen sur les essais cliniques a été adopté le 14 avril Accessible à l adresse suivante: fr/fr/aviesan/accueil/ toute-l-actualite/lenouveau-reglementeuropeen-sur-les-essaiscliniques-a-ete-adoptele-14-avril Voir par exemple: C.N.S. Avis du relatif au projet de décret d application de la loi n du 5 Mars 2012 dite «Jardé» relative aux recherches impliquant la personne humaine. Accessible à l adresse suivante: IMG/pdf/avis_proj_ decr_loi_jarde_291112_ rel-2.pdf 365 Sous l empire de l a loi Huriet-Sérusclat, JORF n 171 du 26 Juillet 1994 page Cf. article 2 de la loi n Voir en ce sens les Articles L du CSP et l article 2 de la loi n nant les titres et fonctions de certains acteurs de la recherche impliquant des personnes humaines (modifiant ainsi l article L CSP). Classification des recherches en 3 catégories Selon l article 1 er de cette loi «Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine : 1 les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle, 2 les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, 3 les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance». Nous pouvons noter une réorientation de la catégorisation des recherches autrefois classées selon l objet de la recherche 365 vers une classification fondée sur le risque encouru par le participant. La notion de «recherche biomédicale» disparait au profit de la notion de «recherche impliquant la personne humaine» (comprenant les activités de prélèvements, de collection et d utilisation des échantillons biologiques humains ou les informations qui y sont attachées et les recherches non-interventionnelles). Il sera aussi intéressant de suivre la publication de l arrêté mentionnée au 2 pour prendre connaissance des matières considérées comme des recherches à risques minimes. Une nouvelle notion fait aussi son apparition 366 à l article L , celle de «recherche à finalité non commerciale». Selon cet article «on entend par recherches à finalité non commerciale les recherches dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui poursuivent un objectif de santé publique et dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l objet de la recherche». Cette notion engendre l application de dispositions particulières sur la prise en charge par les caisses d assurance maladie des produits faisant l objet de la recherche 367. Redéfinition des notions relatives à certains acteurs majeurs de la recherche La loi n modifie les notions présentées à l article L du CSP concernant le promoteur de la recherche et l investigateur. a Le promoteur Dispositions actuelles, non modifiées, issues de l article L du CSP «Le promoteur ou son représentant légal doit être établi sur le territoire de l UE. Lorsque plusieurs personnes prennent l initiative d une même recherche impliquant la personne humaine, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.»
67 Nouvelles dispositions «La personne physique ou la personne morale qui est responsable d une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur.» Avec la loi de 2012 la notion de promoteur s applique désormais à toutes les catégories de recherche. En résumé, le promoteur est le responsable administratif de la recherche. Il est en charge de l obtention des avis et autorisations nécessaires à sa mise en oeuvre, il en assure la gestion et vérifie que le financement de la recherche est prévu. Par ailleurs, le promoteur doit prendre en compte les modalités de garanties de prise en charge des médicaments et / ou des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de la recherche dans les conditions de l article L du CSP modifié par l article 2 de la loi n Le promoteur est civilement responsable quant à l indemnisation des conséquences dommageables de toute recherche interventionnelle (catégories 1 et 2) et doit obligatoirement souscrire une assurance à cet effet dans les conditions de l article L du CSP. La garantie d assurance couvre ici le promoteur et tout intervenant, indépendamment des liens que ce dernier entretient avec le promoteur. L assurance vise à indemniser les personnes se prêtant aux recherches ou ses ayants droits des conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche de catégorie 1 ou 2. Notons ici que la nouvelle loi permet de déroger à l obligation d assurance en faisant intervenir un CPP qui devra donner son accord (cf. infra point ). La loi ne prévoit pas d obligation similaire pour le promoteur de recherches non interventionnelles, de catégorie 3. a L investigateur principal et coordinateur Dispositions actuelles, non modifiées, issues de l article L du CSP «La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs. Lorsque le promoteur d une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordinateur.» Nouvelles dispositions «Si, sur un lieu, la recherche est réalisée par une équipe, l investigateur est le responsable de l équipe et est dénommé investigateur principal.» 368 Article 1, I, 3 a) de la Loi Jardé. 369 Notons que tout au long de la loi n le rôle du CCTIRS est diminué. 370 Cf. supra pour une définition extraite du texte de loi n Et donc des obligations incombant au promoteur de la recherche. 372 De même que l article L du CSP. 373 Selon l article L du CSP. Ce texte prévoit certains changements des procédures existantes et notamment des procédures liées à l établissement des biobanques, à l autorisation et à la mise en oeuvre des recherches impliquant la personne humaine et au rôle des Comités de Protection des Personnes (CPP) en fonction des nouvelles catégories de recherches Un allègement des formalités administratives encadrant l activité d une biobanque de recherche Concernant les biobanques de recherche conservant des échantillons biologiques humains en vue de leur cession pour un usage scientifique, plusieurs dispositions de l article L du CSP sont supprimées, dont la disposition relative au pré-requis lié à l obtention d un avis positif préalable du Comité Consultatif sur le Traitement de l Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) de la CNIL 369. Cependant, la loi opère un transfert de compétence du CCTIRS vers les CPP et il est important de souligner que les centres doivent toujours être autorisés par le ministre de la recherche et, lorsque la biobanque est également un établissement de santé, ils doivent recevoir une autorisation conjointe du Ministre de la recherche et du directeur général de l ARS territorialement compétent. L article modifié est rédigé comme suit : «Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d organe, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession, pour un usage scientifique, doit être titulaire d une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche. Lorsque l organisme est un établissement de santé, l autorisation est délivrée de manière conjointe par le ministre chargé de la recherche et le directeur général de l agence régionale de santé territorialement compétent.» Un régime assoupli pour les recherches de type 2 Les recherches de catégories 2, principalement caractérisées par le fait qu elles ne comportent qu un risque minime pour le participant ou l environnement et ne portent pas sur des essais de médicaments370, restent encore une catégorie floue. Cependant nous pouvons supputer que ce sont ces types de recherches qui vont constituer le contexte majoritaire dans lequel se situeront les demandeurs à l accès aux ressources de l Infrastructure BIO- BANQUES. Regardons dès lors ce que prévoit la loi en termes de mesures d assouplissement du régime d autorisation des recherches 371 de type 2 par rapport aux recherches de type 1 (qui seront probablement la deuxième catégorie de recherche dans le cadre de laquelle un accès aux ressources de l Infrastructure sera demandé). Les recherches (non interventionnelles) de type 3, bien qu étant particulières, répondent, à ce niveau, aux même exigences que celles requises pour les recherches de type 2. Dans le cadre des recherches de catégories 2 et 3, l investigateur principal peut être une personne qualifiée qui n est pas forcément un médecin. Les CPP devront contrôler l adéquation de cette qualification avec la recherche Une réforme procédurale tendant à faciliter la mise en oeuvre des recherches La loi n se veut être un outil de simplification destiné à promouvoir et faciliter les activités de recherches au bénéfice de la société. a Pour les recherches de type 1 L article L al. 1 modifié du CSP 372 prévoit que seules les recherches de type 1 requièrent une autorisation préalable de l autorité compétente 373 avant de démarrer ; à savoir celle de l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM, autrefois l AFSSAPS), en sus de l avis positif d un CPP
68 a Pour les recherches de type 2 L article L modifié du CSP inclut désormais un nouvel alinéa (normalement 3) qui ne prévoit que la seule information de l autorité compétente (l ANSM ou l Agence de la Biomédecine) pour les recherches de type 2, en sus de l obtention d un avis positif de la part d un CPP. Selon ce nouvel alinéa, le promoteur devra envoyer une copie de cet avis et un résumé de la recherche à l autorité compétente. Cette autorité peut demander des informations complémentaires au CPP concerné qui devra les transmettre sans délai. a Pour les recherches de type 3 Les recherches non interventionnelles requièrent un avis positif d un CPP et une copie de cet avis qui sera transmis à l autorité compétente. Ainsi, la loi modifie les procédures d autorisation des recherches de type 2 en supprimant l intervention de l autorité de contrôle qui avait jusqu alors pour tâche d autoriser les recherches sur la base d une évaluation répondant à différents critères. Si la nécessité d un avis positif de la part d un CPP est maintenue celui-ci prend néanmoins bien plus d importance avec la nouvelle loi en ce qu il vaudra quasiment à lui seul 374 autorisation de la recherche. Ainsi, le législateur espère faciliter la mise en oeuvre des recherches Un allègement de la procédure auprès de la CNIL pour les recherches de type 3 Auparavant les promoteurs utilisant des données personnelles à des fins de recherche en santé devaient à la fois recevoir une approbation de leur projet de recherche par un CPP et un avis positif du CCTIRS établi auprès de la CNIL. Désormais l approbation d un CPP suffit qui aura donc dorénavant à se prononcer sur les aspects de protection des données personnelles. Le CCTIRS n a plus à être consulté. Le nouveau texte prévoit 375 l insertion d un nouvel article L dans le CSP stipulant que l article 54 al de la LIL relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés n est pas applicable aux recherches non interventionnelles qui ont reçu un avis positif d un CPP. Dans un second alinéa ce nouvel article modère cet allègement en laissant la CNIL libre de pouvoir saisir le CCTIRS pour un avis sur une recherche dans le domaine de la santé. Cette disposition ne supprime pas les autres obligations dévolues au responsable du traitement des données personnelles en termes de déclaration ou d autorisation du traitement à des fins de recherche en santé. Cependant les CPP devront être encore plus attentifs aux questions de protection des données personnelles qu auparavant (cf. infra point ). 374 L autorité compétente conserve cependant ses pouvoirs de sanction. 375 Article 9 de la loi n Article 54 al.1 : «Pour chaque demande de mise en oeuvre d un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l informatique et des libertés.» 377 Au regard des termes employés et des autre dispositions de cet article nous pouvons penser qu il s agit ici des recherches à visé thérapeutique, de type Dont certaines ont déjà été abordées dans les paragraphes ci-dessus. tionnées à l article L et sur les tissus, l autorisation de mener une recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de conservation, de préparation et d administration ou de greffe mentionnés aux Articles L , L et L et elle vaut autorisation d importation et d exportation mentionnée à l article L » Le rôle des CPP Cette nouvelle loi marque assurément l importance accrue que prennent les CPP dans les démarches et procédures à suivre concernant la constitution des collections d échantillons biologiques humains, la validation et la mise en oeuvre des recherches impliquant la personne humaine. Les CPP sont aujourd hui des acteurs incontournables du système de protection lié aux recherches ; avec la loi Jardé ils doivent être systématiquement consultés avant la mise en oeuvre d une recherche de type 1, 2 ou 3. La loi procède à un renforcement structurel et fonctionnel des CPP. De manière synthétique, en voici les principales innovations 378. Une nouvelle institution pour un nouveau système : la Commission Nationale des recherches impliquant la personne humaine Tout d abord il est porté création auprès du ministre chargé de la santé d une «Commission Nationale des recherches impliquant la personne humaine» (ci-après la Commission Nationale) chargée de la coordination, de l harmonisation et de l évaluation des pratiques des comités de protection des personnes. L un des rôles majeurs de cette nouvelle Commission Nationale sera de désigner, de manière aléatoire, les CPP chargés d examiner les projets de recherche et les demandes de modification substantielle de ces recherches dans les conditions prévues aux articles L et L Ainsi, la compétence territoriale des CPP disparait au profit d un système de désignation aléatoire qui sera effectué au niveau de l inter-région. Le statut et la composition de la Commission Nationale des recherches impliquant la personne humaine sont plus précisément définis dans un nouvel article. L Cette Commission devra notamment remettre, chaque année, au ministre chargé de la santé, des recommandations concernant les conséquences, en matière d organisation des soins, des recherches dont les résultats présentent un intérêt majeur pour la santé publique et elle sera consultée (avec l ANSM) sur les projets de loi ou de décret concernant les recherches impliquant la personne humaine. La Commission Nationale agit en concertation avec les CPP. Les modalités d application de ce nouvel article L seront fixées par décret. De nouvelles fonctions et des modes opératoires précisés pour les CPP Une rationalisation des demandes d autorisation pour certaines activités dans le cadre de recherches portant sur les tissus d origine humaine L extension des allègements relatifs aux procédures d autorisation des activités des biobanques de recherche se poursuit au travers de la modification de l article L alinéa 2 du CSP qui s applique désormais aux recherches portant sur les tissus (sans précision du type de recherche 377). L article L al.2 dispose désormais : «Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapies cellulaires men- Les CPP se voient confier par la loi actuelle nombre de fonctions dont la plupart ont été précisées avec cette nouvelle loi. Voici un exposé des principales modifications apportées en fonction du thème de l intervention des CPP. a Avis des CPP préalablement à la mise en oeuvre de toute recherche impliquant la personne humaine Selon l article L du CSP modifié, le promoteur ne choisira plus le CPP en fonction du lieu où l investigateur principal ou l investigateur coordinateur
69 exerce son activité comme il était d usage jusqu alors mais le CPP sera aléatoirement désigné par la Commission Nationale. Avant que le CPP rende son avis, le promoteur peut demander à la Commission Nationale de désigner un autre CPP pour l examen du projet. Cette nouvelle désignation aléatoire devra être faite sous un mois à compter de la date de la demande du promoteur. La possibilité pour le promoteur, en cas d avis défavorable du CPP de demander un second examen du projet reste inchangée si ce n est que cette demande devra être faite auprès de la Commission Nationale et non plus auprès du ministre chargé de la santé. D autre part, l article L modifié précise que les recherches de type 2 et 3 «peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d une personne qualifiée». Le CPP saisi devra s assurer de l adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche. a Méthodologie et critères d évaluation des demandes d avis La nouvelle rédaction de l article L modifie certains critères d examen des projets de recherche afin de les adapter aux nouvelles missions des CPP et stipule que le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de : [ ] «l adéquation, l exhaustivité et l intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ou, le cas échéant, pour vérifier l absence d opposition [ ], la pertinence scientifique et éthique des projets de constitution de collections d échantillons biologiques au cours de recherches impliquant la personne humaine, la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n du 6 Janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés.» a Consultation de l ANSM pour avis Deux situations où une consultation de l ANSM doit avoir lieu sont prévues à l article L modifié. En cas de doute sérieux sur la qualification de la recherche vis-à-vis des trois catégories légales. Selon l article L modifié, «Lorsque les recherches mentionnées au 2 de l article L figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, le comité de protection des personnes concerné s assure auprès de l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé que l utilisation des produits sur lesquels porte la recherche ne présente que des risques minimes». En cas de doute sérieux sur la qualification d une recherche au regard des trois catégories de recherches impliquant la personne humaine définies à l article L modifié du CSP. Cette situation peut également concerner une recherche pour laquelle une demande de modification substantielle est faite au CPP c est-à-dire lorsque ce changement substantiel engendre une incertitude sur la qualification de la recherche, comme l indique l article L modifié. a Coopération interinstitutionnelle Toujours dans l article L modifié il est ajouté qu à tout moment, le CPP concerné informe sans délai l ANSM de tout problème de sécurité présenté par une recherche de catégories 2 ou 3 dont il a connaissance. De plus, le nouvel alinéa 14 de l article L stipule que «Sur demande auprès du comité de protection des personnes concernées, l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé a accès à toutes informations utiles relatives aux recherches mentionnées aux 2 et 3 de l article L » a Pouvoirs dérogatoires en matière de participation de personnes non assurées Dans le cadre du nouvel article L du CSP, «À titre dérogatoire, le comité de protection des personnes peut autoriser une personne qui n est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d un tel régime à se prêter à des recherches mentionnées aux 1 ou 2 de l article L ». Cette autorisation doit être motivée par le CPP. Elle doit se fonder au moins sur l une des conditions suivantes : 1 l importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru, 2 ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d autres personnes se trouvant dans la même situation juridique. Dans ce cas, le risque prévisible doit être nul et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minime.» a Possibilité d avis sur les recherches qui seront effectuées en dehors de l UE Le nouvel article L indique que «Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine dans un État non membre de l Union Européenne, peut soumettre son projet à un comité de protection des personnes» puis complète en indiquant que le CPP «rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l article L et des deuxième à onzième alinéas de l article L » Notons que ce n est qu une possibilité offerte au promoteur. a Avis sur l utilisation secondaire de ressources biologiques humaines pour l examen des caractéristiques d une personne à des fins de recherche L article L al.13 du CSP dans sa version actuelle stipule que les CPP «sont également consultés en cas d utilisation d éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d un changement substantiel
70 de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l article L » Un nouvel article L est inséré dans le CSP. Il fixe entre autres l obligation de consulter un CPP lorsqu un examen des caractéristiques génétiques d un individu constitue une utilisation secondaire, en recherche, d échantillons préalablement concédés sur la base d un consentement valide qui ne prévoyait pas une telle utilisation. Le CPP devra vérifier que le promoteur s est assuré de l information et de la non-opposition 379 de la personne concernée à une telle utilisation, ou décider de la présence d un motif dérogatoire justifié par le responsable de la recherche. Vis-à-vis des compétences des CPP le nouvel article L stipule : «Par dérogation à l article du code civil et au premier alinéa de l article L du présent code, l examen des caractéristiques génétiques d une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d éléments du corps de cette personne prélevés à d autres fins lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n a pas exprimé son opposition. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l opposition est exprimée par les titulaires de l autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d état d exprimer son consentement et ne faisant pas l objet d une tutelle, l opposition est exprimée par la personne de confiance prévue à l article L , à défaut de celle-ci, par la famille ou, à défaut, par une personne entretenant avec l intéressé des liens étroits et stables. Il peut être dérogé à l obligation d information prévue au premier alinéa lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter, avant le début des travaux de recherche, un comité de protection des personnes qui s assure que la personne ne s était pas opposée à l examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l intérêt scientifique de la recherche. [ ] Le présent article n est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l anonymat des personnes concernées.» D autres réformes d intérêts Parmi les modifications apportées par cette loi plusieurs concernent directement les droits des participants à la recherche, notamment sur les points suivants L information préalable au consentement de la personne à la recherche Le processus d information préalable du participant fait l objet de précisions et de clarifications importantes dans cette loi. Il en sera de même pour ce qui est des modalités de consentement. En effet, avant de donner son consentement, la personne doit avoir été informée par l investigateur, le médecin ou la personne qualifiée qui représente l investigateur. Un certain nombre d éléments d information sont listés, de manière non limitative, dans l article L du CSP. Cette liste est modifiée et complétée par rapport aux différentes catégories de recherche, aux éléments d information à apporter (avec l ajout de l information quant au traitement de données personnelles) et aux acteurs du droit de retrait 380, et un nouvel alinéa est créé. 379 Par dérogation à l article du Code Civil. 380 Voir sur ces deux aspects l alinéa 7 du nouvel article L du CSP. 381 M o d i fi c a t i o n : L objectif d une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l objet que d une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. La nouvelle version de l article est rédigée comme suit : «[ ] L information porte notamment sur : 1 l objectif, la méthodologie et la durée de la recherche, 2 les bénéfices attendus et, dans le cas de recherches mentionnées au 1 ou 2 de l article L , les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d arrêt de la recherche avant son terme, 3 dans le cas de recherches mentionnées au 1 ou 2 de l article L , les éventuelles alternatives médicales, 4 dans le cas de recherches mentionnées au 1 ou 2 de l article L , les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d arrêt prématuré de la recherche, et en cas d exclusion de la recherche, 5 l avis du comité mentionné à l article L et l autorisation de l autorité compétente mentionnée à l article L , 6 le cas échéant, l interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période d exclusion prévue par le protocole et son inscription dans le fichier national prévu à l article L , 7 le cas échéant, la nécessité d un traitement de données personnelles conformément aux dispositions de l article 57 de la LIL du 6 Janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l assister, de la représenter ou d autoriser la recherche sont informés de son droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.» Nouvel alinéa «Lorsqu une recherche non interventionnelle porte sur l observance d un traitement et que sa réalisation répond à une demande de l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, de la Haute Autorité de Santé ou de l Agence Européenne des Médicaments, l objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée peuvent ne faire l objet que d une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Le projet mentionné à l article L mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.» Les alinéas suivants sont inchangés : «Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la maïeutique et répond aux conditions fixées au dernier alinéa de l article L , l investigateur peut confier à une sagefemme ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement. Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de l odontologie, l investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.» Alinéa modifié 381 «L objectif d une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie et sa durée, peuvent ne faire l objet que d une information préalable succincte dès lors que la recherche ne présente aucun risque sérieux prévisible. Une information
71 complète sur cette recherche est fournie à l issue de celle-ci aux personnes s y étant prêtées. Le projet mentionné à l article L mentionne la nature des informations préalables transmises aux personnes se prêtant à la recherche.» Les alinéas suivants reste inchangés : «À titre exceptionnel, lorsque dans l intérêt d une personne malade le diagnostic de sa maladie n a pu lui être révélé, l investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas, le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité. Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. À l issue de la recherche, la personne qui s y est prêtée a le droit d être informée des résultats globaux de cette recherche, selon les modalités qui lui seront précisées dans le document d information.» L information du participant relative à l examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche lorsqu il est constitutif d une utilisation secondaire d un échantillon biologique Le nouvel article L (suscité dans le cadre des nouvelles compétences des CPP) établit également une procédure dérogatoire concernant la réutilisation d un échantillon biologique humain à des fins d examen des caractéristiques génétiques d une personne dans le cadre d une recherche scientifique lorsque cette situation n était pas prévue dans le consentement initialement donné par la personne concernée. À cet égard ce nouvel article stipule : «Par dérogation à l article du code civil et au premier alinéa de l article L du CSP, l examen des caractéristiques génétiques d une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d éléments du corps de cette personne prélevés à d autres fins lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n a pas exprimé son opposition. Lorsque la personne est un mineur ou un majeur en tutelle, l opposition est exprimée par les titulaires de l autorité parentale ou le tuteur. Lorsque la personne est un majeur hors d état d exprimer son consentement et ne faisant pas l objet d une tutelle, l opposition est exprimée par la personne de confiance prévue à l article L , à défaut de celle-ci, par la famille ou, à défaut, par une personne entretenant avec l intéressé des liens étroits et stables.» Nous sommes ici dans le cas où la personne a déjà été informée et ne s est pas opposée. En substance, les alinéas suivants de l article fixent le dispositif à suivre dans le cas où la personne concernée n avait pas été informée et / ou qu elle n a pas eu l occasion d exprimer son opposition à cette utilisation. L article distingue alors deux situations : «lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé, au moment où elle est informée du projet de recherche, si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d une anomalie génétique grave.», «il peut être dérogé à l obligation d information prévue au premier alinéa lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter, avant le début des travaux de recherche, un comité de protection des personnes qui s assure que la personne ne s était pas opposée à l examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l intérêt scientifique de la recherche.» Enfin, et ce n est pas là une disposition négligeable, l article se termine par cette obscure formule, «Le présent article n est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l anonymat des personnes concernées.» Cette phrase sera discutée ci-dessous dans la section Le consentement de la personne se prêtant à la recherche impliquant la personne humaine La nouvelle logique de classification graduelle des recherches fondée sur le risque potentiel encouru par le participant à la recherche vis-à-vis de sa santé ou de son état psychique, engendre une nouvelle procédure pour l obtention des consentements des personnes. Pour les recherches impliquant un risque lié à l atteinte à l intégrité corporelle (de type 1), comme les recherches utilisant des médicaments, le consentement de la personne concernée exigé doit être libre, éclairé (informé), exprès (sans ambiguïté) et écrit. Pour les recherches qui ne comportent qu un risque minimum (de type 2), le consentement devra être «libre, éclairé et exprès». Ainsi la loi ne fixe pas d exigence quant à la forme écrite du consentement donné qui dès lors pourrait être recueilli oralement. En revanche cette pratique peut poser des problèmes de traçabilité et de bonne gestion et il est recommandé de procéder à un enregistrement. Enfin, en cas de recherches non interventionnelles (de type 3), la personne concernée sera informée et pourra refuser de se prêter à la recherche selon le modèle de la non-opposition. Le consentement ne disparaît donc jamais totalement mais prend des formes et une intensité variables. Il faudra donc que le promoteur de la recherche s applique dans la qualification de sa recherche afin de s inscrire dans la bonne procédure de consentement Le processus de consentement relatif à la participation de personnes vulnérables aux recherches interventionnelles (type 1 et 2) a Participation des mineurs Le principe de consentement des deux titulaires de l autorité parentale (habituellement le père et la mère) à ce type de recherche, quel que soit le risque associé, est maintenu. En revanche, la loi remanie l article L II du CSP qui prévoit une exception à l exigence de ce double consentement en changeant la formulation de deux des trois conditions cumulatives permettant que, dans certaines situations, le consentement d un seul des titulaires de l autorité parentale présent suffise à autoriser la participation du mineur, sans cependant changer le fond des dispositions actuellement applicables. Dans sa nouvelle rédaction, le consentement d un seul des titulaires de l autorité parentale s avère possible à condition que : «la recherche ne comporte que des risques et des contraintes minimes, le mineur ne se prête pas à la recherche à titre de volontaire sain»
72 La dernière condition reste inchangée : l autre titulaire de l exercice de l autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités. À ce même article L II du CSP sont ajoutés deux alinéas concernant la prise en compte du changement de statut du participant mineur devenu majeur ou juridiquement capable : Un nouvel alinéa prévoit désormais que «lorsqu une personne mineure se prêtant à une recherche devient majeure dans le cours de sa participation, la confirmation de son consentement est requise après délivrance d une information appropriée.» Un autre nouvel alinéa prévoit qu à la fin de la recherche, dès lors que le participant (mineur) acquiert la capacité juridique (devient majeur ou s émancipe), il devient «personnellement destinataire de toute information communiquée par l investigateur ou le promoteur.» Notons que le dispositif de l article L II ne concerne pas la participation des mineurs à une recherche non interventionnelle (type 3), les titulaires de l autorité parentale devront cependant être informés et pourront s opposer à cette participation. a Participations des personnes hors d état d exprimer leur consentement Les conditions de participation de ces personnes à une recherche impliquant la personne humaine sont également fixées à l article L II suscité. Ces personnes sont vulnérables en ce qu elles sont généralement atteintes de maladies graves, souffrent de démence sénile, de troubles psychiatriques, sont dans le coma ou affaiblies. Le dispositif actuel prévoit que, sous la double condition que ces personnes soient majeures et ne fasse pas l objet d une mesure de protection juridique, l autorisation de participer à la recherche est donnée par la personne de confiance prévue à l article L , à défaut de celle-ci, par la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l intéressé des liens étroits et stables (un «proche»). La nouvelle loi ajoute «L intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche s il retrouve sa capacité à consentir». Le reste des dispositions de l article restent inchangées et disposent que si le CPP considère que la recherche comporte, par l importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d atteinte à la vie privée ou à l intégrité du corps humain, l autorisation est donnée par le juge des tutelles. Dans toutes les situations impliquant des personnes vulnérables, y compris celles mentionnées dans l article L II qui ne sont pas décrites ci-dessus (personnes sous tutelle, curatelle, ou faisant l objet de mesures de sauvegarde 382) ceux qui ont consenti ou donné l autorisation de participer à une recherche peuvent la retirer à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait Les recherches de type 2 dont les exigences méthodologiques ne sont pas compatibles avec le recueil du consentement Il s agit là de la prise en compte par le législateur de difficultés pratiques auxquelles les chercheurs sont confrontés dans certaines études dont 382 Selon l article L II al.6, les personnes faisant l objet de mesures de sauvegardes ne peuvent pas être sollicitées aux fins de participer à une «recherche biomédicale». La nouvelle loi ne précise cependant pas le type de recherche concerné (1 et/ou 2) en fonction des nouvelles catégories qu elle instaure. 383 Article L al.8 : «La personne dont la participation est sollicitée ou, le cas échéant, les personnes, organes ou autorités chargés de l assister, de la représenter ou d autoriser la recherche sont informés de son droit de refuser de participer à la recherche ou de retirer son consentement ou, le cas échéant, son autorisation à tout moment, sans encourir aucune responsabilité ni aucun préjudice de ce fait.» 384 Cf. article L du CSP. l adaptation aux règles de consentement préétablie rendrait impossible le déroulement de la recherche ou entraînerait un surcoût disproportionné (ex. : recherche épidémiologique sur une vaste population). Désormais, un nouvel article L fait son apparition dans le CSP et indique qu «En cas de recherches impliquant la personne humaine mentionnées au 2 de l article L dont les exigences méthodologiques ne sont pas compatibles avec le recueil du consentement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article L , le protocole présenté à l avis du comité de protection des personnes concernées peut prévoir que ce consentement n est pas recherché et que l information prévue à l article L est collective.» L article ajoute dans un alinéa 2 qu «Aucune recherche mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée sur une personne lorsqu elle s y est opposée.» La participation aux recherches impliquant la personne humaine des personnes non assurées Le nouvel article L du CSP établit que «Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches non interventionnelles», de type 3. Cependant, la voie des CPP permet de déroger à l interdiction implicite de participation de ces personnes aux recherches de type 1 et 2, sous certaines conditions (cf ). Ces dispositions élargissent les possibilités de participation et de recrutement pour des recherches d envergure. À côté de ces mesures, il est fait obligation au promoteur de s assurer pour les recherches dont il est responsable L utilisation de sang et de composants sanguins en recherche La loi modifie l article L en clarifiant et en élargissant les possibilités d utilisation de sang en recherche. L Article modifié dispose désormais dans son alinéa 1 que «le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d une activité de recherche, qu ils aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d une recherche impliquant la personne humaine. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L , L et L sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relative aux recherches impliquant la personne humaine.» Les répertoires des recherches Pour les recherches de type 1 la loi actuelle prévoit que l autorité compétente (l ANSM) 384 devra mettre en place et diffuser des répertoires de recherches autorisées, sauf si le promoteur s y oppose pour des motifs légitimes. La nouvelle loi ajoute que les recherches de type 2 et 3 devront être inscrites dans un répertoire rendu public dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de la santé (cf. nouvel alinéa article L ) La publication des résultats des recherches impliquant la personne humaine La loi crée un nouvel alinéa complétant l article L qui dispose que les résultats de tous les types de recherche couverts par la nouvelle loi doivent être rendus publics dans un délai raisonnable et précise obligatoirement, pour les recherches réalisées hors de l UE, le lieu de leur réalisation
73 Les modalités d application du présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé Les dispositions pénales applicables aux promoteurs de la recherche et investigateurs Enfin, la loi n modifie le dispositif de sanction fixé dans le Code pénal et dans le CSP au regard des nouveautés apportées. Ainsi la loi remplace les deux premiers alinéas de l article de ce Code par trois alinéas ainsi rédigés : «Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1 ou 2 de l article L du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l intéressé, des titulaires de l autorité parentale ou du tuteur ou d autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d emprisonnement et de d amende. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré. Les mêmes peines sont applicables lorsqu une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s y est opposée.» L article L du CSP est lui aussi modifié et adapté aux exigences de la nouvelle loi: «Est puni d un an d emprisonnement et de euros d amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale : 1 sans avoir obtenu l avis favorable d un comité de protection des personnes et, dans le cas de recherches mentionnées au 1) de l article L , l autorisation de l autorité compétente conformément à l article L , 2 dans des conditions contraires aux dispositions de l article L , 3 dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l autorité compétente mentionnée à l article L L investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l article L est puni des mêmes peines. Concernant plus spécifiquement les recherches de type 1, l article L est lui aussi complété. Il dispose : «Dans le cadre d une recherche mentionnée au 1 de l article L , le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l objet de la recherche est puni de d amende.» 2.3 Les questions en suspens Si cette loi veut moderniser le système de recherche actuel par la modification des régimes juridiques et procéduraux existants principalement au travers du CSP, certains de ces changements restent discutables. Nous voudrions mentionner ici quelques exemples des questionnements que pose ce texte d un point de vue juridique, éthique et pratique. 385 «Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés», LIL, loi n relatives à l informatique, aux fichiers et aux libertés, Article Voir Article de A-M. Leroyer: «Loi n du 5 Mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (JO 6 Mars 2012, p. 4138)», RTD civ. 2012, p Nouvel article L du CSP: «Par dérogation à l article du code civil et au premier alinéa de l article L du CSP, l examen des caractéristiques génétiques d une personne à des fins de recherche scientifique peut être réalisé à partir d éléments du corps de cette personne prélevés à d autres fins lorsque cette personne, dûment informée de ce projet de recherche, n a pas exprimé son opposition. [ ] Il peut être dérogé à l obligation d information prévue au premier alinéa lorsque la personne concernée ne peut pas être retrouvée. Dans ce cas, le responsable de la recherche doit consulter, avant le début des travaux de recherche, un comité de protection des personnes qui s assure que la personne ne s était pas opposée à l examen de ses caractéristiques génétiques et émet un avis sur l intérêt scientifique de la recherche. Lorsque la personne concernée a pu être retrouvée, il lui est demandé, au moment où elle est informée du projet de recherche, si elle souhaite être informée en cas de diagnostic d une anomalie génétique grave. Le présent article n est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l anonymat des personnes concernées» Concernant la capacité des CPP à répondre à la complexité des nombreuses tâches qui leurs sont attribuées par la loi Le rôle dévolu aux CPP jusqu à aujourd hui relevait d une activité d évaluation des recherches impliquant l être humain mais restait essentiellement tourné vers la protection des personnes sujets de ces recherches. L extension du rôle des CPP tant en matière de recherches non-interventionnelles qu en matière d évaluation des fichiers de données personnelles 385 ne va pas sans poser de difficultés. En premier lieu on peut légitimement s interroger sur l augmentation quantitative du nombre des dossiers qui seront dorénavant à évaluer par les comités. À ce jour, cet accroissement du nombre de dossiers qui seront à évaluer, sans une augmentation des moyens humains (le nombre des membres de comités reste inchangé) n a pas été réellement pris en compte par le législateur. On peut donc légitimement s interroger sur la capacité des CPP à absorber les futurs projets qui devront leur être soumis et en particulier la place que vont représenter dans leur activité future, les dossiers de recherche observationnelle. Sur le plan qualitatif, des questions restent non résolues en ce qui concerne la qualification des membres de comités tant pour l évaluation des projets de recherche non-interventionnelle que pour les aspects de protection liés à la réglementation des fichiers de données personnelles. La nature des risques qui devront être évalués pour les recherches non-interventionnelles sont avant tout de nature informationnelle (risque d atteinte à la vie privée) et devront probablement faire l objet d une évaluation ad hoc, non superposable avec les évaluations bien connues des membres des CPP concernant les recherches biomédicales. Il en va de même pour la réglementation des fichiers qui doit pouvoir être évaluée par des spécialistes de cette question et donc devra faire l objet d une formation des membres des comités si on veut que ce point soit correctement traité par les CPP Concernant la formulation de la loi De l avis de certains commentateurs 386 la loi n , malgré des points forts, présente certaines lacunes. Une de ces lacunes concerne (encore) la lisibilité de la loi, et globalement du CSP, qui freine l accès à la connaissance du droit, la clarté des réformes et leur compréhension pour les citoyens non-initiés. Ainsi il a été noté que «le nouvel ensemble législatif n est pas plus digeste et compréhensible» que l ancien. Pour illustrer cette position, Madame Leroyer donne «quelques exemples de cette pathétique obscurité des textes» comme l abus dans l utilisation de la technique du renvoi. De plus, certains Articles nécessitent des éclaircissements. C est le cas du nouvel article L (suscité dans le cadre des nouvelles compétences des CPP et de l information des participants 387) qui établit une procédure dérogatoire exemptant l investigateur de l obligation d informer les personnes concernant la réutilisation d un échantillon biologique humain à des fins d examen des caractéristiques génétiques en recherche lorsque le prélèvement de l échantillon a été réalisé à une autre fin, que la personne a reçu une information sur le projet de recherche et qu elle ne s est pas opposée à une telle utilisation. Cette exemption devra être accordée par un CPP. La difficulté provient de l interprétation de la portée de cet article qui se termine par une disposition très obscure stipulant «Le présent article n est pas applicable aux recherches dont les résultats sont susceptibles de permettre la levée de l anonymat des personnes concernées.» La question est alors de savoir qu est-ce qu une recherche susceptible de permettre la
74 levée de l anonymat? Comment assurer l évaluation de cet élément par les CPP? Une interprétation a contrario de cette disposition permettrait de comprendre que la possibilité d exemption s applique aux recherches dont les résultats ne sont pas susceptibles de lever l anonymat des personnes. Il semble donc que l exemption d information et la non-opposition des personnes soient restreintes à l utilisation de méthodes garantissant l anonymat de la personne et à la démonstration de l intérêt scientifique de la recherche. Cela ne concernerait pas les recherches dont les résultats seraient des données codées, susceptibles de ré-identification de la personne concernée. Autrement dit, l examen des caractéristiques génétiques dont les résultats seraient identifiants ou identifiables resterait dans le champ de l article du CC (qui reste le principe) et nécessiterait alors un consentement éclairé, exprès et écrit de la personne. Si cet article s applique uniquement sous condition d anonymat, une procédure d information et de non-opposition s appliquant aux utilisations secondaires d échantillons à visée d examen des caractéristiques génétiques en recherche dont les résultats seraient des données anonymes 388 constituerait un nouveau droit pour les personnes. Autrement dit, ce nouvel article précise l application de l article du CC et l assouplit lorsque les risques prévisibles d atteinte à la vie privée de la personne sont considérés comme minimes. Il faudra néanmoins que le responsable de la recherche soit en mesure de démontrer la suffisance des mesures destinées à garantir l anonymat devant un CPP. Il faudra attendre la mise en oeuvre pratique de ces dispositions pour en connaître les diverses implications mais il semble que des dispositions interprétatives complémentaires soient attendues et nécessaires. Outil pratique Un tableau comparatif des textes juridiques avant et après l adoption de la loi n est disponible en ligne, cependant cet outil est incomplet Jusqu ici excluent du champ d application de la loi sur la protection des données personnelles n fondamentaux.org/wpcontent/uploads/2012/03/ loi_recherche_tableau_ comparatif.pdf 3 Décrets, arrêtés, décisions, guides pratiques d intérêts 146
75 Dans la section suivante nous listons les principaux textes d intérêts qui ont été adoptés depuis 2011 et qui impactent directement ou indirectement la gouvernance et la pratique des partie-prenantes dans les biobanques de recherche en santé humaine, y compris dans les CRB microbiologiques dédiés à la recherche. Décret n du 11 Avril 2012 relatif à la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires et aux études sur l embryon 390. Ce décret de 2012 a été adopté en tant que mesure d application des Articles 41 et 43 de la loi de bioéthique du 7 juillet Le principe d interdiction de la recherche sur l embryon, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches, énoncé à l article L du CSP, est désormais assorti de dérogations pérennes. L Agence de biomédecine a autorisé l importation, la conservation et certaines recherches portant sur les cellules souches embryonnaires humaines. Décret n du 5 Juillet 2012 portant publication de la convention pour la protection des droits de l homme et de la dignité de l être humain à l égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l homme et de la biomédecine, signée à Oviedo le 4 Avril Arrêté du 6 Mai 2011 modifiant l arrêté du 29 Septembre 2010 fixant les conditions d aménagement, d équipement, d entretien et de fonctionnement ainsi que les qualifications nécessaires du personnel intervenant dans les lieux de recherches biomédicales devant faire l objet d une autorisation selon l article L du CSP 392. Arrêté du 28 Mars 2012 relatif au dossier technique demandé pour les utilisations confinées d organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R , R et R du Code de l environnement 393. Décision n du Conseil Constitutionnel du 16 Mai 2012 relative à la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) posée par la Société Cryo Save France au Conseil d État 394 concernant le quatrième alinéa de l article L du CSP, qui encadre le régime du prélèvement des cellules du sang du cordon ombilical et du placenta et des cellules du cordon ombilical et du placenta. CNIL, Guide Professionnels de Santé 395, Edition 2011 (incluant des développements sur le recueil et l utilisation des données de santé à des fins de recherche et les procédures à suivre, y compris concernant les transferts internationaux de données). Concernant les micro-organismes Décret n du 23 Septembre 2011 relatif à l utilisation confinée d organismes génétiquement modifiés 396 (procédure de déclaration et d agrément d utilisation confinée d organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d enseignement et de production industrielle). 390 Décret n , NOR : ETSP D, JORF n 0087 du 12 Avril 2012 page Disponible à l adresse suivante : gouv.fr/affichtexte. do;jsessionid=85fc160e 1BE099950AADF81006AE 295B.tpdjo02v_1?cid Texte=JORFTEXT &categorieLien=id 391 Décret n , NOR : MAEJ D, JORF du , texte n 5. Disponible à l adresse suivante : legifrance.gouv.fr /jopdf/common/jo_pdf. jsp?numjo=0&datejo= &numTexte=5&page Debut=11138&pageFin= Arrêté du 6 Mai 2011, NOR : ETSP A, JORF n 0111 du 13 Mai 2011, page 8334, texte n 45. Disponible à l adresse suivante: gouv.fr/affichtexte.do? cidtexte=jorftext &fastPos=1&fast ReqId= &catego rielien=id&oldaction =rechtexte 393 Arrêté du 28 Mars 2012, NOR : ESRR A, JORF du 11 Avril 2012, texte n 59. Disponible à l adresse suivante : gouv.fr/jopdf/common/ jo_pdf.jsp?numjo=0&date JO= &numTexte =59&pageDebut=06586& pagefin= Conseil Constitutionnel, Décision n QPC du 16 Mai Disponible à l adresse suivante : conseil-constitution nel.fr/conseil-constitu tionnel/root/bank/ download/ qpcccc _249qpc.pdf 395 CNIL, Guide Professionnels de Santé, Edition Disponible à l adresse suivante : fileadmin/documents/ Guides_pratiques/CNIL- Guide_professionnels_ de_sante.pdf 396 Décret n , NOR : ESRR D, JORF n 0223 du 25 septembre 2011 page 16243, texte n 21. Disponible à l adresse suivante : /affichtexte.do?cidtexte =JORFTEXT & categorielien=id 397 Arrêté du 17 Mars 2011, NOR : ETSP A, Version consolidée au 30 mars 2011, non-publié au JORF. Disponible à l adresse suivante: gouv.fr/affichtexte. do?cidtexte=jorftext &fastPos=1&fast ReqId= &catego rielien=id&oldaction= rechtexte 398 Arrêté du 30 Avril 2012, NOR : ETSP A, JORF n 0109 du 10 mai 2012, page 8788, texte n 111. Disponible à l adresse suivante: gouv.fr/affichtexte. do?cidtexte= JORFTEXT & datetexte=&categorie Lien=id 399 Arrêté du 23 Janvier 2013, NOR : AFSP A, JORF n 0034 du 9 Février 2013 page 2320, Version consolidée au 10 Février Disponible à l adresse suivante : france.gouv.fr/affichtex te.do?cidtexte=jorftext &categorie Lien=id 400 Arrêté du 11 Juin 2013, NOR : AFSP A, JORF n 0146 du 26 juin 2013 page texte n 12. Disponible à l adresse suivante: gouv.fr/affichtexte.do? cidtexte=jorftext &fastPos=1&fast ReqId= &catego rielien=id&oldaction= rechtexte Arrêté du 17 Mars 2011 relatif aux compétences et qualifications dont le titulaire de l autorisation mentionnée à l article R du CSP justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu il habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l objet de cette autorisation 397. Arrêté du 30 Avril 2012 fixant la liste des micro-organismes et toxines (MOT) prévue à l article L du code de la santé publique 398. Arrêté du 23 Janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l article R du code de la santé publique 399. Arrêté du 11 Juin 2013 modifiant l arrêté du 23 Janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l article R du code de la santé publique
76 4 L ADOPTION D UNE CHARTE ÉTHIQUE POUR L INFRASTRUCTURE BIOBANQUES
77 La diversité des organisations établies sur le territoire français est à la fois source de richesse et de complexité, surtout pour ce qui est de la gestion des questions éthiques et juridiques pouvant être soulevées par leurs activités. Les différents statuts et règlements ou mesures d ordre intérieur des CRB ne devraient pas constituer d obstacle à la mise en oeuvre de recherches profitant des ressources du réseau. C est pourquoi l Infrastructure BIOBANQUES se dote d instruments destinés à harmoniser les principes, règles et procédures à suivre dans l accès et l utilisation des ressources qu elle met à disposition des chercheurs, dans le respect des droits et libertés des parties-prenantes. Il s agit de faciliter les opérations d accès aux ressources en garantissant un niveau de sécurité, de qualité et de probité éthique optimum, en conformité avec les lois et règlements applicables en France, dans l UE et au niveau international. Ces documents constituent, avec la loi et les autres textes juridiques et éthiques applicables, le référentiel de la surveillance des opérations de recherche mis en oeuvre par l Infrastructure BIOBANQUES et ses biobanques membres. 1 La raison d être de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES Dans le cadre de cet ouvrage, nous nous focaliserons sur l une des réalisations les plus originales ayant eu lieu au coeur de l Infrastructure BIOBANQUES, l élaboration de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES. Nous présenterons la raison d être d une telle initiative (1) puis nous présenterons les modalités d utilisation de la Charte, le système qui lui est associé (2), pour enfin en présenter son contenu actuel (3). 152
78 1.1 D un projet de Charte éthique à l autre Initialement, ce sont les réflexions autour d un premier projet de «Charte éthique de la biobanque» présentée au WP3 en charge des affaires éthiques et règlementaires sous la forme préliminaire d une Procédure Standard Opératoire (PSO), qu a germé au sein du groupe de travail, l idée de l élaboration de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES. C est au début de l année 2012, suite à plusieurs réunions de travail, que les membres du WP3 décidèrent d abandonner le projet de Charte éthique de la biobanque et de se concentrer sur un nouveau projet d envergure destiné à doter l Infrastructure BIOBANQUES, en tant que guichet unique national amené à entretenir des rapports directs avec les Infrastructures nationales d autres États Membres de l UE (ex. : bbmri.it, bbmri.se ; bbmri.fi etc.) et le Noeud central européen 401 qui sont actuellement en cours de construction. Cette fonction pivot de l Infrastructure BIOBANQUES en tant que plateforme permettra une représentation permanente des biobanques membres du réseau de l Infrastructure, à l international, ce qui nécessite, en interne à l Infrastructure BIOBANQUES, des travaux de collaboration et de communication permettant aux représentants de l Infrastructure de se faire fort d orientations, de pratiques ou de positions communes aux biobanques de recherche en France, y compris dans le domaine de l éthique, afin de les porter, à chaque fois que cela est pertinent, au niveau supranational. C est pourquoi est née l initiative de la création d une Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES qui serait à la fois un outil commun adapté aux activités du réseau des biobanques françaises et une émanation collective des principes éthiques essentiels que tendent à préserver les membres du réseau et l Infrastructure BIOBANQUES dans les collaborations et partenariats de recherche pour lesquels ils donnent accès aux ressources biologiques qu ils conservent. 1.2 La sauvegarde des principes éthiques fondamentaux dans le nouveau contexte du réseau français de biobanques de recherche 401 Le Noeud Central Européen du consortium Européen des Infrastructures de Recherche, BBMRI- ERIC, est établi à Graz, en Autriche. Son inauguration a eu lieu le 16 Septembre Plus d information : L organisation de réseaux nationaux de biobanques de recherche conservant des échantillons biologiques d origine humaine ou non et des données associées pousse à la création de nouveaux modes de gouvernance éthique. La Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES établit 10 principes éthiques directeurs inspirés des textes juridiques nationaux et internationaux, des recommandations éthiques de bonnes pratiques de recherche, des politiques de certains CRB et de certaines organisations comme la UK biobank, des politiques de réseau telles que celles mises en place par le réseau EuroBioBank, le réseau P3G, les Chartes de réseau développées en France par l Inserm, l AP-HP, l INCa ou les politiques d autres hubs de BBMRI-ERIC. Ces principes régissent l ensemble des activités collaboratives relatives à l Infrastructure BIOBANQUES. Leur prise en compte assure, a priori, le respect des principales valeurs éthiques visant au respect des droits et intérêts légitimes des parties prenantes à la recherche, depuis la collecte et la conservation des ressources biologiques et données associées, en amont des biobanques membres, à leur utilisation en recherche, en aval, et leur éventuelle destruction. Il s agit de réaffirmer l attachement des biobanques françaises dans le respect des impératifs moraux qu impliquent leurs activités vis-à-vis des personnes participant à une biobanque de recherche et / ou vis-à-vis des professionnels, déposants et utilisateurs des ressources biologiques, dans l esprit d un système de valeurs intégré dont les biobanques font partie intégrante. En ce sens, la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES soustend l idée du rôle actif des biobanques dans la sauvegarde des droits et des valeurs éthiques qui ont participé à la confiance du participant ayant confié ses ressources biologiques à une biobanque de recherche et qui doivent être nécessairement relayés et considérés à toute étape de la recherche portant sur ces ressources biologiques. La Charte réaffirme le rôle éthique des biobanques et participe à forger une chaîne de responsabilités sur laquelle bâtir des relations vertueuses et productives. Un des intérêts de ce texte est donc d établir de manière visible et générale les principes et valeurs communes faisant du réseau français des biobanques de recherche une organisation coordonnée et responsable ancrée dans le respect des droits de l homme et de l éthique des sciences. La Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES est donc à la fois un outil d harmonisation relatif à la prise en compte des aspects éthiques des activités liées aux biobanques de recherche, un outil d information voire d éducation des professionnels et un outil de promotion d une recherche collaborative d excellence. À ce jour, un tel texte éthique gouvernant un réseau national de CRB est unique. Le contenu des PSOs développées et mises à disposition par l Infrastructure BIOBANQUES reflète la mise en oeuvre des principes généraux de la Charte à des situations données
79 2 L utilisation de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES 402 Charte de Fonctionnement de l Infrastructure BIOBANQUES, version à jour, 2013, accessible à l adresse suivante eu/images/mediapdf/ RN5EM4GKAP.pdf et en annexe 2 D. 2.1 L adhésion à la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES L adhésion à la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES est envisagée comme une condition sine qua none à l intégration d une biobanque au réseau coordonné par l Infrastructure. L adhésion à la Charte peut être actée au moment de la manifestation d intérêt d une biobanque de recherche à la participation à l Infrastructure, ou bien, pour les biobanques d ores et déjà membres du réseau, de manière rétroactive, après communication du document. Suite à l adhésion à la Charte, la biobanque devient «membre» de l Infrastructure et peut, à ce titre, mettre à disposition les ressources biologiques au travers de l Infrastructure, participer à la gouvernance dans les conditions établies par la Charte de Fonctionnement de l Infrastructure BIOBANQUES 402 et bénéficier de l ensemble des services proposés par l Infrastructure. L adhésion à la Charte doit également être considérée au moment de la demande d accès aux ressources biologiques mises à disposition au travers de l Infrastructure pour des utilisations en recherche. La Charte, dans sa version finale, a fait l objet d une traduction en anglais. Elle devra être systématiquement communiquée aux demandeurs d accès qui disposeront d un délai raisonnable de réflexion pour exprimer leur engagement au respect des principes pertinent énoncés. En outre, après l adhésion, les principes de la Charte devront être portés à la connaissance de l ensemble du personnel travaillant sur la base des ressources biologiques mises à disposition via l Infrastructure BIOBANQUES, au même titre que les autres conditions de gestion et d utilisation des ressources biologiques. 2.2 La portée de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES À qui s applique la Charte éthique de l Infrastructure? La Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES a une portée double. Elle est un instrument de la gouvernance éthique du réseau national français des biobanques de recherche mais a vocation à rayonner au niveau international, en tant qu instrument de gouvernance des relations de recherche engageant l utilisation de ressources biologiques conservées par les biobanques membres. C est pourquoi, dans sa fonction nationale interne au réseau, la Charte éthique est un outil commun destiné à l ensemble des organismes souhaitant devenir membres de l Infrastructure BIOBANQUES, aux biobanques membres, et aux instances constituant l Infrastructure. Ainsi la Charte s applique à l ensemble du personnel des biobanques membres du réseau et du personnel de l Infrastructure, que ceux-ci mettent à disposition des chercheurs les ressources biologiques ou demandent à y accéder via l Infrastructure ou travaillent déjà avec, et ce quels que soient leur statut juridique ou hiérarchique, leur taille et leurs activités au sein du réseau. 157
80 Dans sa fonction externe, la Charte éthique de l Infrastructure BIO- BANQUES doit être considérée dans les rapports avec les demandeurs d accès aux ressources mises à disposition via l Infrastructure BIO- BANQUES, quelle que soit leur nationalité. La décision d un partenaire utilisateur étranger de respecter la Charte éthique de l Infrastructure BIO- BANQUES dans les opérations portant sur les ressources auxquelles il a accès ne lui confère pas pour autant le statut de membre qui est réservé aux seules biobanques ayant exprimé leur volonté d adhérer et pouvant mettre à disposition leurs ressources biologiques à des fins d utilisation en recherche via l Infrastructure BIOBANQUES À quoi s applique la Charte éthique de l Infrastructure? La Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES a un champ d application matériel large. Les principes qu elle affirme couvrent l ensemble des domaines d activités des biobanques de recherche, que celles-ci conservent des ressources biologiques humaines ou d origine humaine (comme des micro-organismes). Considérant la diversité des structures et des activités impliquant ces ressources biologiques, il peut arriver que les biobanques du réseau adhérant à la Charte éthique de l Infrastructure ne soient concernées que par certains principes dans le cadre d une opération spécifique. C est pourquoi, le mécanisme d application de la Charte vise à donner la possibilité aux biobanques membres de l Infrastructure de choisir, en collaboration avec l Infrastructure et les partenaires utilisateurs des ressources biologiques en recherche, de respecter l intégralité de la Charte éthique de l Infrastructure ou, lorsque cela est justifié, de sélectionner les seuls principes pertinents à considérer dans l opération spécifique envisagée. Dans tous les cas, il devrait être fait mention de l option choisie dans le cadre des documents de partenariats établis entre la biobanque membre de l Infrastructure et le demandeur d accès aux ressources biologiques, le partenaire utilisateur des ressources biologiques en recherche. Les modalités de leurs mises en oeuvre sont déterminées dans le cadre des contrats relatifs aux opérations concernées. La Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES n est pas une loi mais un texte consensuel destiné à guider l ensemble des relations professionnelles dans le contexte d un réseau de biobanques de recherche et les pratiques de gestion et d utilisation des ressources biologiques à des fins de recherche, en France ou à l étranger. La Charte éthique de l Infrastructure se veut être l expression de valeurs partagées constituant un référentiel de conduite pour la communauté interagissant avec l Infrastructure BIOBANQUES, membres du réseau, demandeurs d accès et utilisateurs des ressources biologiques mises à disposition par les membres via l Infrastructure. La Charte exprime les valeurs d usage dans le domaine des biobanques et de la recherche et les porte au niveau du réseau national. Dès lors, les principes fixés n ont pas de force juridique obligatoire en tant que tels, même s ils ressortent de l édifice législatif et des développements éthiques en France et en Europe et pourraient être considérés comme étant quasiment d ordre coutumier. Quoiqu il en soit, la Charte n a pas de portée juridique contraignante et ne se substitue pas à la loi. Néanmoins, les principes cardinaux fixés dans la Charte éthique de l Infrastructure doivent être considérés comme revêtant une valeur morale et symbolique importante. L adhésion à ce texte n est pas un acte anodin et porte engagement des adhérents à respecter les principes énoncés en adaptant leurs pratiques. Ainsi, sans avoir valeur de loi, la Charte éthique de l Infrastructure lie le siège de l Infrastructure, son réseau, et leurs collaborateurs accédant aux ressources biologiques au respect de principes éthiques directeurs qui trouveront nombres d applications variées en fonction des situations concernées. La valeur symbolique de la Charte en fait donc un outil de confiance qui doit faire l objet d une attention particulière de la part des parties-prenantes. La Charte éthique de l Infrastructure n est pas conçue comme un outil contractuel mais rien ne s oppose à l annexion de la Charte à des contrats de partenariats lui conférant dès lors une valeur contraignante entre les parties signataires. Les éléments annexés aux contrats de recherche sont en général des éléments cadres constituant le «background» à considérer pour la bonne exécution de la collaboration et la bonne interprétation du contrat. Une annexe au contrat peut revêtir une force juridique obligatoire sous certaines conditions. Ceci pourrait concerner tout type de partenariats, y compris avec des collaborateurs étrangers, publics ou privés. Dans tous les cas, le non-respect de la Charte pourrait avoir des conséquences importantes sur la collaboration en cours et pourrait donner lieu à des contre-mesures. Enfin, il est à noter que la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES pourrait également être utile aux instances éthiques ou disciplinaires devant se prononcer sur un protocole ou un comportement problématique et prendre des décisions. 2.3 La valeur juridique de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES
81 3 Le contenu de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES 3.1 Les principes de la Charte Éthique Les principes de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES sont issus de l étude des textes éthiques et juridiques encadrant l activité des biobanques et de plusieurs Chartes approuvés et reconnues dans le milieu des biobanques de recherche en santé. La plupart d entre eux régulent les activités de réseaux de biobanques de recherche. La variété du contenu des documents analysés, notamment des Chartes existantes qui peuvent parfois consister en des documents techniques très précis concernant des activités d une biobanque spécifique, a amené le groupe de travail à concevoir la Charte de l Infrastructure comme un document principiel adapté aux activités d un réseau de biobanques. Se faisant la Charte éthique de l Infrastructure ne se substitue pas à l application de documents techniques internes aux biobanques membres qui peuvent fixer des procédures particulières d accès et d utilisations des ressources mises à disposition. Néanmoins, les principes affirmés par la Charte éthique de l Infrastructure traduisent de manière générale la substance des valeurs essentielles protégées au travers des documents considérés au cours de son élaboration. À titre d exemple, les documents suivants ont été étudiés : a Documents nationaux (français) considérés, exemples : INCA, INSERM, AP-HP, Fédération Nationale des Centres de lutte contre le Cancer, Charte éthique pour le recueil, la conservation et l utilisation des échantillons tumoraux humains dans le cadre de la prise en charge médicale et de la recherche en cancérologie. Recommandations à l usage du praticien, du chercheur et des responsables des tumorothèques et de centres de ressources biologiques, 2010, Cancéropole du Grand Sud-Ouest (CGSO). Mise à disposition des collections au sein du Cancéropole GSO - Règles de bonnes pratiques, Octobre 2008, Charte du Centre de ressources Biologiques des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, version 1, 21 Avril 2011, Institut Pasteur. Charte de la Plateforme ICAReB (Investigation Clinique et Accès aux ressources Biologiques), Version A, 4 Octobre 2012, Institut régional du Cancer de Montpellier. Charte du Centre de ressources Biologiques de l ICM (CRB-ICM), version 1, 1 er Octobre Charte du Centre de ressources Biologiques Bichat Claude Bernard, version 2, Juin 2008, Charte de la Banque ADN et de Cellules de Généthon, version 3, 19 Avril 2012, Charte éthique du réseau des Tumorothèques du Centre, 9 Mai a Documents internationaux considérés (autres que ceux référencés en annexe de l ouvrage), exemples : BBMRI Partner Charter, reaffirmed by BBMRI-ERIC in 2014, UK Biobank, Ethics and Governance Framework, Version 3.0, 2007, OCDE, Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct,
82 P3G Charter of Fundamental Principles, 2008, Déclaration de Singapour sur l intégrité de la recherche, 2010, ESF, The European Code of Conduct for Research Integrity , EuroBioBank Network Charter, 2005, Fondation Canadienne des Cellules Souche, Charte des Cellules Souches, 2009, HUGO Ethics Committee, Statement on Human Genomic Databases, 2002, ISBER, Best practices, Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations, draft, 3rd World Conference on Research Integrity, Mai 2013, Montréal, Canada. des principes éthiques édictés par la Charte. Il donne une interprétation non restrictive des différents aspects couverts par les principes de la Charte et sert à guider les professionnels responsables dans l élaboration de leurs politiques de gestion et d utilisation des ressources biologiques humaines. En ce sens, ce document explicatif est un outil pour aller plus loin et pour faciliter la traduction pratique des principes généraux de la Charte. En considérant l ensemble des textes pertinents disponibles et en tenant compte des spécificités de l Infrastructure, dix principes fondamentaux trouvant des applications pratiques dans le cadre du réseau ont étés retenus : 1. PROMOTION DU BIEN COMMUN 2. ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES DES MEMBRES 3. PROTECTION DES INDIVIDUS ET DE LA POPULATION 4. TRANSPARENCE ET INDÉPENDENCE 5. HONNÊTETÉ ET RESPECT MUTUEL 6. LIBERTÉ INTELLECTUELLE 7. PROPORTIONNALITÉ 8. RESPONSABILITÉ ET INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE 9. RECONNAISSANCE DES CONTRIBUTIONS 10. VALORISATION La version finale de la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES a été adoptée fin La Charte éthique de l Infrastructure a été diffusée à plusieurs reprises auprès des parties-prenantes à l Infrastructure BIOBANQUES, c est-à-dire à l ensemble des responsables des biobanques membres afin de permettre un retour sur le texte qui sera appliqué à l ensemble du réseau. Elle a ensuite été validée par la coordination de l Infrastructure et le Conseil Scientifique. Le texte actuel de la Charte est annexé au présent ouvrage. Une révision de la Charte est d ores et déjà prévue à intervalle régulier, tous les 2 ans, pour tenir compte des éventuelles évolutions éthiques, juridiques, scientifiques et technologiques qui influenceraient son contenu. 3.2 Un document explicatif associé à la Charte Éthique La Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES est accompagnée d un Document explicatif qui développe les principes énoncés en précisant leur contenu vis-à-vis des activités des biobanques de recherche. Ce document explicatif a été élaboré au sein du WP3 de l Infrastructure BIOBANQUES. Il est disponible sur le site internet de l Infrastructure BIOBANQUES et, comme le texte même de la Charte Éthique, ce document doit être révisé tous les 2 ans. Son contenu vise uniquement à éclairer les personnes sur la portée
83 5 ANNEXES
84 Annexe 1 Liste des textes légaux applicables aux biobanques de recherche Le cadre légal et règlementaire applicable aux biobanques de recherche en France n est pas uniforme. Il n existe pas de loi spécifique aux activités de ces établissements, à l inverse d autre pays européens comme la Suède par exemple. En outre, l encadrement des recherches varie en fonction de leur objet et des risques qui y sont associés 403. Cependant, plusieurs textes s appliquent à ces activités et créent un régime administratif, juridique et éthique dans lequel s inscrit le réseau des membres de l Infrastructure BIOBANQUES. Les principes, règles et procédures à suivre pour collecter, stocker, manipuler, utiliser, échanger et détruire des échantillons biologiques et les données y étant associées ainsi que pour mener des recherches sur l être humain, ou sur les éléments du corps humain, trouvent leur source dans les textes nationaux et internationaux listés ci-dessous. La réglementation applicable aux ressources microbiologiques, aux micro-organismes (principalement liée aux micro-organismes pathogènes et ceux génétiquement modifiés) utilisés en recherche fait l objet d un corpus de textes particulier distingué ci-dessous. Les textes mentionnés ici sont dotés d une valeur juridique obligatoire supérieure aux règles et procédures standards développées par l Infrastructure BIOBANQUES (cf. Procédures Standards Opératoires [PSOs] et Charte, partie 3). Ces dernières, bien que développées en conformité avec les instruments juridiques listés ci-dessous, ne peuvent se substituer à l application des exigences légales qu ils fixent. A. Législation française Code de la Santé Publique (CSP), version modifiée 404. Code Civil, version modifiée. Code de la Propriété intellectuelle, version modifiée. Code Pénal, version modifiée. Code de la Recherche, version modifiée. Loi n du 6 Août 2013 autorisant sous certaines conditions la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires 405. Loi n relative à la bioéthique 406. Loi n du 5 Mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine 407. Loi n , du 6 Août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l égard des traitements de données à caractère personnel 408 et modifiant la Loi n du 6 Janvier 1978, relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés 409. Loi n , du 9 Août 2004, relative à la politique de santé publique. Loi n , du 4 Mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, version consolidée le 26 Février AFNOR, Norme NF S , Qualité des centres de ressources biologiques (CRB) - Système de management d un CRB et qualité des ressources biologiques d origine humaine et microbienne, Notons à ce sujet que le dispositif légal et règlementaire encadrant les recherches cliniques impliquant la personne humaine est très protecteur. Il est également bien plus étoffé que le cadre juridique s appliquant aux recherches scientifiques ne comprenant pas de phase d expérimentation sur l homme. 404 Notamment par la loi n du 7 Juillet 2011 relative à la bioéthique, JORF n 0157 du 8 Juillet 2011, p Loi n du 6 Août 2013 tendant à modifier la loi n du 7 Juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires, NOR : ESRX L, JORF du 7 Août Loi n du 7 Juillet 2011 relative à la bioéthique, NOR : ETSX L, JORF n 0157 du 8 Juillet 2011 page 11826, Version consolidée au 9 Juillet gouv.fr/affichtexte.do; jsessionid=226740c89 ADAF9CA78792B2F6D tpdjo08v_1?cidtexte=jor FTEXT &date Texte= Cette loi n est pas encore entrée en vigueur. NOR : SASX L, JORF n 0056 du 6 Mars 2012 page 4138, Version consolidée au 07 Mars Disponible à l adresse suivante: gouv.fr/affichtexte. do?cidtexte=jorftext &dateTexte=& categorielien=id 408 NOR : JUSX L, JORF n 182 du 7 Août 2004 page 14063, gouv.fr/ affichtexte.do? cidtexte =JORFTEXT &datetexte=&categorie Lien=id. 409 JORF du 7 Janvier 1978 et rectificatif dans le JORF du 25 Janvier Loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, NOR : MESX L, JORF du 5 mars 2002 page 4118, texte n 1. Disponible à l adresse suivante: gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=ec6c40 E1C C46F88CBA6AF 454B.tpdjo05v_3?cidTexte =JORFTEXT &datetexte= Voir la loi n du 25 Juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés et les décrets précédant comme le décret n du 19 Mars 2007 modifiant le décret n du 27 Mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifies, NOR : MENR D, JORF n 67 du 20 Mars 2007 page 5085, legifrance.gouv.fr/ affichtexte.do?cidtexte =JORFTEXT & datetexte=&categorie Lien=id et le décret n du 30 Juin 2010 relatif aux microorganismes et toxines NOR : SASP D, JORF n 0150 du 1 Juillet 2010 page 11934, legifrance.gouv.fr/affich Texte.do?cidTexte=JORF TEXT &categorielien=id. 412 NOR : AFSP A, JORF n 0034 du 9 Février 2013 page 2320, /affichtexte.do?cidtexte= JORFTEXT & categorielien=id 413 JOUE C 83 du 30 Mars JOUE L 158, 27 Mai 2014, p JOUE L 102/48 du 7 Avril JOUE L 294/32 du 25 Octobre JOUE L 38/40 du 9 Février Concernant les micro-organismes Code de l environnement, version modifiée 411. Arrêté du 23 Janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l article R du code de la santé publique 412. B. Législation de l UE Traité sur le Fonctionnement de l Union Européenne et Charte des Droits Fondamentaux de l Union Européenne, versions consolidées en Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE 414. Directive 2004/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 Mars 2004 relative à l établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains tissus et cellules 415. Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 Octobre2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d origine humaine 416. Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 Février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l obtention et au contrôle de tissus et de cellules d origine humaine 417. Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 24 Octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 418. Directive 98/44/CE du 6 Juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 419. Concernant les micro-organismes Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 Avril 1990, relative à l utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés 420 (une utilisation confinée correspond à une utilisation en laboratoire par exemple). Directive 2001/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 Mars 2001 relative à la dissémination volontaire d organismes génétiquement modifiés dans l environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil 421, modifiée en C. Législation internationale Conseil de l Europe, Convention pour la protection des Droits de l Homme et de la dignité de l être humain à l égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l Homme et la biomédecine, Oviedo, 4 Avril 1997 (Convention d Oviedo) 422. Conseil de l Europe, Protocoles additionnels à la Convention d Oviedo :
85 > Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l Homme et la Biomédecine, portant interdiction du clonage d êtres humains 423, Paris, 12 Janvier 1998, > Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l Homme et la Biomédecine, relatif à la recherche biomédicale 424, Strasbourg, 25 Janvier 2005, > Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l Homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales 425, Strasbourg, 27 Novembre Conseil de l Europe, Convention n. 108 pour la protection des personnes à l égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Strasbourg, 28 Janvier Concernant les micro-organismes ONU, Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique 427, 1992 telle que modifiée par le Protocole de Nagoya sur l accès aux ressources génétique et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, ONU, Lignes directrices de Bonn sur l accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, JOCE L 281 du 23 Novembre 1995 p , en cours de révision. 419 JOCE L 213/ JOCE L 117 du , p JOUE L 106/1 du STCE 164, Disponible à l adresse suivante : int/treaty/fr/treaties/ Html/164.htm 423 STCE 168. Disponible à l adresse suivante: int/treaty/fr/treaties/ Html/168.htm 424 STCE 195, Disponible à l adresse suivante: int/treaty/fr/treaties/ Html/195.htm 425 STCE 203, Disponible à l adresse suivante: int/treaty/commun/quev oulezvous.asp?nt=203&cm =8&DF=17/09/2009&CL=FRE 426 STCE no.108, Disponible à l adresse suivante : conventions.coe.int/ treaty/fr/treaties/ html/108.htm, en cours de révision. 427 ONU, Convention de Rio, Disponible à l adresse suivante: legal/cbd-fr.pdf 428 ONU, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Lignes directrices de Bonn sur l accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, 2002 : publications/cbd-bonngdls-fr.pdf 429 L ensemble des avis du CCNE sont disponibles à l adresse suivante : fr/fr/type_publication/ avis 430 Disponible à l adresse suivante : fr/portail/upload/docs/ application/pdf/ / cryopreservation_-_ recommandations.pdf Annexe 2 Liste des Recommandations éthiques d intérêt pour les activités des biobanques de recherche en santé humaine L encadrement des activités de recueil, de conservation et d utilisation d échantillons biologiques humains et de données associées à des fins de recherche est essentiellement composé de recommandations éthiques qui n ont pas force de Loi mais qui devraient être prises en considération par l Infrastructure et ses membres dans la poursuite de leurs activités. Les listes suivantes ne prétendent pas dresser une liste exhaustive des recommandations existantes d intérêt pour BIOBANQUES mais une base documentaire commune exploitée dans le cadre des travaux du WP3. A. Recommandations nationales CCNE 429, Avis n 52 sur la constitution de collections de tissus et organes embryonnaires humains et leur utilisation à des fins scientifiques, 11 Mars CCNE, Avis n 53 sur la constitution de collections de cellules embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques, 11 Mars CCNE, Avis n 58, Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche, 12 Juin CCNE, Avis n 74, Les banques de sang de cordon ombilical en vue d une utilisation autologue ou en recherche, 26 Septembre CCNE, Avis n 77, Problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique et les données d informations associées : «biobanques», «biothèques», 20 Mars CCNE/NER, Document commun du Nationaler Ethikrat (NER) et du CCNE accompagnant leurs avis respectifs sur le thème des biobanques, Berlin / Paris, 2 Octobre CCNE, Avis n 89, À propos de la conservation des corps des foetus et enfants mort-nés, Réponse à la saisine du Premier Ministre, le 22 Septembre CCNE, Avis n 93, Commercialisation des cellules souches humaines et autres lignées cellulaires, 17 Novembre CCNE, Avis n 117, Utilisation des cellules souches issues du sang du cordon ombilical, du cordon lui-même et du placenta et leur conservation en biobanques. Questionnement éthique, 19 Avril HAS, Recommandation pour la pratique clinique, Cryopréservation de tissus, cellules et liquides biologiques issus du soin 430, Septembre B. Recommandations de l UE GEE, Aspects éthiques des banques de tissus humains, 21 Juillet GEE, Aspects éthiques des banques de sang du cordon ombilical, 16 Mars Parlement Européen, Rapport sur les incidences éthiques, juridiques, économiques et sociales de la génétique humaine, Rapport Fiori,
86 Commission Européenne, Rapport du Groupe d experts sur le traitement des défis éthiques et règlementaires des Recherches Internationales des Biobanques, «Les Biobanques pour l Europe Un défi pour la Gouvernance», Juin 2012 (Report of the Expert Group on Dealing with Ethical and Regulatory Challenges of International Biobank Research, «Biobanks for Europe : A challenge for Governance»). ESHG, Policy Recommendations, Data storage and DNA banking for biomedical research: technical, social and ethical issues 431, Avis du Groupe de travail de l Article 29 sur la protection des données personnelles 432 (Article 29 Working Party), DG Justice, Commission Européenne. C. Recommandations internationales Conseil de l Europe, Recommandation CM/Rec(2006)4 du Comité des Ministres aux États membres sur la recherche utilisant du matériel biologique d origine humaine, adoptée par le Comité des Ministres le 15 Mars 2006, lors de la 958e réunion des Délégués des Ministres 433. Conseil de l Europe, Recommandation R(97) 5 du Comité des Ministres aux États Membres relative à la protection des données médicales adoptée le 13 Février 1997 lors de la 584 e réunion des délégués des Ministres. OCDE, Prescriptions relatives au fonctionnement des Centres de Ressources Biologiques (CRB), OCDE, Lignes directrices sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine, OMS, Genetic Databases Assessing the Benefits and the Impact on Human and Patient Rights, Genève AMM, Déclaration d Helsinki - Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, modifiée à Fortaleza, Brésil, AMM, Déclaration de l Association Médicale Mondiale sur les considérations éthiques concernant les bases de données de santé, Washington, 2002 ; HUGO, Statement on benefit sharing, 9 Avril HUGO, Statement on Pharmacogenomics (PGx): Solidarity, Equity and Governance, UNESCO, Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l homme, 11 Novembre UNESCO, Déclaration Internationale sur les données génétiques humaines, 16 Octobre ISBER, Best practices for repositories : Collection, Storage, retrieval and Distribution of Biological Materials for Research, Publiées dans le European Journal of Human Genetics (2003) 11, Suppl 2, S8 S10. doi: / sj.ejhg Ensemble des documents disponibles à l adresse suivante : justice/data-protection/ article-29/index_en.htm 433 En cours de revision. D. Charte Éthique de l Infrastructure BIOBANQUES, Charte éthique de l infrastructure BIOBANQUES BIOBANQUES est une Infrastructure nationale dédiée à la recherche en biologie et santé utilisant des ressources biologiques (échantillons et données associées). Consciente de la dimension éthique des activités qu elle soutient, l Infrastructure BIOBANQUES et ses membres se sont dotés de la présente Charte éthique fixant des principes essentiels devant servir de guide aux activités du réseau. Les principes ci-après s appliquent dans les relations internes à l Infrastructure (entre les membres du réseau d une part et entre les membres et la gouvernance de l Infrastructure BIOBANQUES d autre part), mais aussi dans les relations externes à l Infrastructure, envers les partenaires utilisateurs des ressources biologiques mises à disposition via l Infrastructure. La Charte s applique en particulier à l utilisation des ressources biologiques mises à disposition par l Infrastructure BIOBANQUES. 1. PROMOTION DU BIEN COMMUN L Infrastructure BIOBANQUES et ses membres s engagent à favoriser l optimisation des ressources biologiques recueillies, conservées et utilisées selon les normes juridiques et éthiques appropriées et à promouvoir le partage des bienfaits issus des recherches collaboratives au profit de la société. Les membres de l Infrastructure BIOBANQUES et leurs partenaires utilisateurs des ressources biologiques mise à disposition via l Infrastructure s engagent à respecter les normes de qualité associées aux ressources biologiques stockées et utilisées en recherche. 2. ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES DES MEMBRES L Infrastructure BIOBANQUES facilite l accès aux ressources biologiques de ses membres à l ensemble des organismes intéressés, publics, privés, nationaux et internationaux dans le respect des valeurs d équité, de solidarité, de partage et de coopération. 3. PROTECTION DES INDIVIDUS ET DE LA POPULATION De manière générale, l Infrastructure BIOBANQUES, ses membres et leurs partenaires utilisateurs des ressources biologiques mises à disposition se conforment aux règles juridiques et bonnes pratiques applicables à leurs activités. Les membres de l Infrastructure BIOBANQUES et leurs partenaires utilisateurs des ressources biologiques s engagent à respecter l information et le consentement des personnes concernées, leur vie privée, la confidentialité des données personnelles et à assurer la sécurité des échantillons qu ils stockent, utilisent ou mettent à disposition, par l application de mesures adéquates couvrant la durée de leur conservation et utilisation. Le respect des droits de l Homme et des libertés fondamentales, tels que la protection de la dignité humaine et de l intégrité du corps humain dont bénéficient les personnes concernées ou populations participant aux recherches s imposent à toute activité utilisant les ressources biologiques mises à disposition par les membres au travers de l Infrastructure BIOBANQUES. Une attention particulière est portée à la protection des personnes en situation de vulnérabilité qui nécessitent l application de mesures spécifiques et adaptées
87 L Infrastructure BIOBANQUES, ses membres et leurs partenaires utilisateurs des ressources biologiques mises à disposition respectent les principes fondamentaux en matière de protection du patrimoine génétique, de biodiversité et les spécificités applicables aux microorganismes. 4. TRANSPARENCE ET INDÉPENDANCE L Infrastructure BIOBANQUES, ses membres et leurs partenaires utilisateurs des ressources biologiques mises à disposition agissent dans le respect de la transparence. L Infrastructure BIOBANQUES respecte l indépendance de ses membres dans leur organisation, leur direction, leur gestion et leur politique d établissement. 5. HONNÊTETÉ ET RESPECT MUTUEL L Infrastructure BIOBANQUES considère comme essentielles dans le cadre de ses activités: l honnêteté, la bonne foi, l objectivité, la reconnaissance et le respect de la pluralité des structures de recherche, le respect de la diversité des cultures et celui des spécificités scientifiques des domaines liés à l Infrastructure. Ces valeurs doivent être cultivées par les membres et les utilisateurs des ressources biologiques mises à disposition afin de conserver la confiance entre les partenaires et de permettre le développement durable de relations de travail propices aux échanges. 6. LIBERTÉ INTELLECTUELLE L Infrastructure BIOBANQUES, ses membres et leurs partenaires utilisateurs des ressources biologiques sont libres d échanger des idées dans le respect de la liberté de pensée et d expression, de la diversité d opinions, pour favoriser les collaborations scientifiques. 7. PROPORTIONNALITÉ L Infrastructure BIOBANQUES et ses membres répondent à l exigence de bienfaisance. Dès lors ils garantissent que leurs activités répondent à un équilibre approprié entre les avantages escomptés et les risques associés aux objectifs poursuivis. Une évaluation indépendante des activités par les instances compétentes, avant et pendant leur mise en oeuvre, doit permettre le respect des principes juridiques, éthiques et techniques applicables à l utilisation des ressources biologiques mises à disposition à des fins de recherche. 8. RESPONSABILITÉ ET INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE L Infrastructure BIOBANQUES, ses membres et leurs partenaires utilisateurs des ressources biologiques mises à disposition veillent à une utilisation responsable des ressources biologiques et à l intégrité scientifique de leurs activités. Les partenaires utilisateurs doivent faire preuve de précaution dans la diffusion des résultats de leurs études. 9. RECONNAISSANCE DES CONTRIBUTIONS L Infrastructure BIOBANQUES, ses membres et leurs partenaires utilisateurs des ressources biologiques reconnaissent les contributions techniques et intellectuelles produites par chacun dans le cadre de l Infrastructure et tout au long des projets de recherche. 10. VALORISATION L Infrastructure BIOBANQUES, ses membres et leurs partenaires utilisateurs encouragent la promotion des progrès scientifiques et techniques issus des activités de collection, de conservation, de mise à disposition et d utilisation des ressources biologiques à des fins de recherche. L accès et l utilisation des ressources biologiques doivent faire l objet d accords écrits entre les membres de l Infrastructure BIOBANQUES et leurs partenaires utilisateurs tenant compte, notamment, des usages en matière de partenariat et de propriété intellectuelle. Sans préjudice des éventuels droits de propriété intellectuelle, l Infrastructure, ses membres et utilisateurs s accordent sur la redistribution des avantages et bienfaits sociétaux des recherches effectuées grâce aux ressources biologiques mises à disposition via l Infrastructure BIOBANQUES. Documents liés Document explicatif sur la Charte éthique de l Infrastructure BIOBANQUES. Charte de Fonctionnement de l Infrastructure BIOBANQUES Ethics charter of BIOBANQUES Infrastructure. Ethics charter of BIOBANQUES Infrastructure BIOBANQUES Infrastructure is a distributed Infrastructure dedicated to research in biology and health areas using biological resources (samples and associated data). In recognition of the ethical dimension of its activities, BIOBANQUES Infrastructure and its members have adopted this Ethics Charter setting out the core principles intended to guide for their activities. The following principles apply to relations within the Infrastructure and outside of it. They essentially relate to the use of biological resources made available by BIOBANQUES Infrastructure. 1. PROMOTION OF THE COMMON GOOD BIOBANQUES Infrastructure and its members promote the optimal use of collected and stored biological resources according to the appropriate legal and ethical standards as well as the sharing of benefits from collaborative research for the benefit of the society. BIOBANQUES Infrastructure members and their partners (users of biological resources through the Infrastructure) commit to comply with the quality standards associated with biological resources stored and used for research. 2. ACCESS TO MEMBERS BIOLOGICAL RESOURCES BIOBANQUES Infrastructure facilitates the access to members biological resources by all public, private, national and international interested organizations, in accordance with the values of equity, solidarity, sharing and cooperation. 3. INDIVIDUALS AND POPULATION PROTECTION BIOBANQUES Infrastructure, its members and the users of biological resources comply with legal rules and best practices relevant to their activities. BIOBANQUES Infrastructure members and their partners using biological resources commit to respect the information and informed consent of
88 the relevant persons, their privacy and the confidentiality of personal data. They ensure the security of the samples that they store, use or make available through the application of appropriate measures during their storage and their utilization. The respect of human rights and fundamental freedoms, such as protection of human dignity and integrity of the human body, is required for any activity using biological resources provided by the members through the BIOBANQUES Infrastructure. The subjects or populations participating in research benefit from the respect of human rights and fundamental freedoms. Specific attention is paid to the protection of persons in vulnerable situations that require the application of specific and appropriate measures. BIOBANQUES Infrastructure, its members and the users of biological resources, respect fundamental principles of protection of genetic heritage, biodiversity and specifications applicable to microorganisms. 4. TRANSPARENCY AND INDEPENDENCE BIOBANQUES Infrastructure, its members and the users of biological resources, act in a transparent manner. BIOBANQUES Infrastructure respects the independence of its members in their organization, leadership, management and policy setting. 9. RECOGNITION OF CONTRIBUTIONS BIOBANQUES Infrastructure, its members and their partners that use biological resources, recognize technical and intellectual contributions from everyone within the Infrastructure and throughout the research projects. 10. PROMOTION OF RESEARCH BIOBANQUES Infrastructure, its members and their partners promote the scientific and technical developments resulting from the activities of collection, conservation, storage and use of biological resources for research purposes. The access and the use of biological resources shall be done by written agreements (for example MTA) between BIOBANQUES Infrastructure members and their partners. This has to include at least stated practices for partnership and intellectual property. Without prejudice to any intellectual property rights, the Infrastructure, its members and users agree on the policy for sharing advantages and societal benefits of researches undertaken with the biological resources made available by BIOBANQUES Infrastructure. Related Documents: - Explanatory Memorandum of the BIOBANQUES Infrastructure Ethics Charter (only in French) - Operating Charter of BIO- BANQUES Infrastructure. 5. HONESTY AND MUTUAL RESPECT BIOBANQUES Infrastructure considers the following values essential within the framework of its activities: honesty, truthfulness, objectivity, recognition and respect for the plurality of research structures, respect for the diversity of cultures and the scientific specificities of the areas related to the Infrastructure. These values must be developed by its members and the users of biological resources to maintain trust between partners and to develop a business friendly environment. 6. INTELLECTUAL FREEDOM BIOBANQUES Infrastructure, its members and the users of biological resources are free to exchange ideas with respect for freedom of thoughts and expression and for diversity of opinion in order to foster scientific collaborations. 7. PROPORTIONALITY BIOBANQUES Infrastructure and its members shall have to meet the requirement of beneficence. Therefore they shall ensure that their activities meet an appropriate balance between the expected benefits and risks associated with the pursued goals. An independent evaluation by competent authorities, before and during the implementation of the activities should enable their compliance with legal, ethical and technical principles applicable to the use of biological resources for research purposes. 8. LIABILITY AND SCIENTIFIC INTEGRITY BIOBANQUES Infrastructure, its members and their partners that use biological resources, ensure the responsible use of biological resources and the scientific integrity of their activities. Their partners should exercise caution in disseminating the results of their studies
89 Annexe 3 Points clés des contrats de partenariats public-privé (PPP), «Logigramme contractuel PPP» Liste des contributeurs Note Ce document a été réalisé dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur les partenariats publics-privés de l Infrastructure BIOBANQUES (WP7). Pour les partenariats incluant des micro-organismes et microbes il existe un autre document spécifique de référence, cf. Annexe 4. Bizet Chantal CRB Institut Pasteur - CRBIP - Paris Clément Bruno Inserm, BIOBANQUES, Réseau CRBs Foie, Rennes Dagher Georges Inserm, BIOBANQUES Desille Mireille CRB-Rennes Duyckaerts Charles Banque de Cerveaux Hôpital Pitié-Salpêtrière - GIE-Neuro-CEB - Paris Favel Anne Centre International de Ressources Microbiennes INRA - CIRM - Grignon Hofman Paul Biobanque Hôpital Pasteur, CHU Nice - Tumorothèque/Biobank06 - Nice Lang Laurence Inserm, BIOBANQUES Maze Marie-Claire CRB Hospices Civils de Lyon - CRB-HCL CBC Biotec - Lyon Meyer Gilles Qiagen (service commercial) Valence Florence Centre International de Ressources Microbiennes INRA - CIRM - Grignon Visvikis-siest Sophie CRB Interactions Gène-Environnement Physiopathologie Cardiovasculaire - IGE-PCV - Nancy Zabot Marie-Thérèse CRB Hospices Civils de Lyon - CRB-HCL - CBC - Lyon Iteman Isabelle Ag. Nat. de Sécurité Sanit. de l Alimentation, l Environnement et du Travail - ANSES - Maison-Alfort Bowen-Squires Laurent Sanofi-Aventis Debregea-Lollichon Marie Pfizer Amoyel-Biason Florence Pierre-Fabre Bardonnet Raphaël Tissu Bank Biobank Barthelemy Philippe AstraZeneca Bassoullet Kia Leem Vignon Bruno Pierre-Fabre Caccia-Chetcuti Sylvie Roche Casaregola Serge Centre International de Ressources Microbiennes INRA - CIRM - Grignon Chevalier Marie-Pierre Pfizer Diaz Isabelle Leem Favre Pascal Fefis Fouinat Véronique Leem Huriez Alain TCLand Jamnet Isabelle Johnson & Johnson Jouhanneaud Vincent Pierre Fabre Kopp Claire Biomérieux Kupfer Séverine Leem Laine Anne-Sophie Leem Lassale Catherine Leem Latil Alain Pierre-Fabre Lebrun Eleonore Inserm-Transfert Letertre Laurence TCLand Louis Alexia Pierre-Fabre Lubineau Richard Boehringer-Ingelheim Malcus Carine Biomérieux Mauzac Pauline Biomérieux M rini Christine Institut Mérieux Roussel Claire Roche Turlotte Edouard Sanofi-Aventis
90 PROJET BIOBANQUES Points clés des contrats public privé OBJECTIF Le présent document constitue un support juridique à la mise en place de relations contractuelles entre les Centres constituant le réseau BIOBANQUES et les industriels, destiné à faciliter les négociations et à réduire les délais de mise en oeuvre des projets liés à l utilisation de matériel biologique. Ce document ne liste en aucun cas de façon exhaustive l ensemble des dispositions qui devront figurer au contrat conclu entre les parties, celui-ci pouvant être un contrat de mise à disposition, de collaboration, voire un contrat de consortium. En tant qu outil d aide aux partenaires, il est susceptible d être révisé et d évoluer en fonction des difficultés pratiques qui pourront survenir dans le cadre du déploiement du projet BIOBANQUES. Textes de référence La Déclaration d Helsinki adoptée par l Association Médicale Mondiale en juin 1964 et établissant des «Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains» La Directive 2004/23/CE du 31 mars 2004 La Directive 2006/17/CE du 8 février 2006 Le Code Français de la Santé Publique et en particulier ses dispositions relatives aux recherches biomédicales Les articles 16-1 à du Code civil La loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés Les «Bonnes Pratiques Cliniques» et les «Bonnes Pratiques de Laboratoire» Les normes ISO applicables La norme NF S Qualité des Centres de Ressources Biologiques Système de management d un CRB et qualité des ressources biologiques La Charte Éthique INCA pour le recueil, la conservation et l utilisation des échantillons tumoraux humains La Déclaration internationale sur les données génétiques humaines UNESCO 2003 Les Lignes Directrices de l OCDE (Tissus, cellules et liquides biologiques). DÉFINITIONS Collection Au sens de l article L du Code de la Santé Publique, la Collection désigne la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements. La Collection est constituée sous la responsabilité administrative d une personne morale de droit public ou de droit privé et est scientifiquement administrée par un Responsable Scientifique ou une instance de gouvernance mise en place pour la Collection. Biobanque Il s agit d une structure dotée de la personnalité juridique entièrement ou partiellement dédiée aux activités de collecte, de conservation, de préparation et de mise à disposition de matériel biologique et de Données Associées. Elle dispose d un ensemble de moyens (personnels, matériels, locaux) permettant l accomplissement de ces activités. Il peut également s agir d un dispositif contractuel de collaboration, dépourvu de la personnalité juridique, associant différentes personnes morales de droit public ou de droit privé et poursuivant les objectifs ci-avant évoqués à savoir la collecte, la conservation, la préparation et la mise à disposition de matériel biologique et de Données Associées. La Biobanque peut être Responsable Administratif d une collection. La Biobanque peut également recevoir du Responsable Administratif de la Collection mandat pour administrer, dans les limites du mandat, la Collection relevant dudit Responsable Administratif. Si un contrat est conclu uniquement entre la Biobanque et un industriel, la Biobanque doit pouvoir attester au préalable du fait qu elle a reçu le mandat nécessaire pour s engager au titre du contrat, par exemple qu elle a la responsabilité administrative de la Collection et non uniquement la gestion technique. Données Associées Toutes les données relatives aux donneurs et / ou au matériel biologique. Responsable Scientifique de la Collection Il s agit de la personne physique ou de l instance de gouvernance qui prend l initiative du programme ou du projet scientifique nécessitant la constitution d une collection et / ou qui assure le suivi scientifique de la collection. Responsable Administratif de la Collection Il s agit de la personne morale de droit privé ou de droit public qui assure la gestion et prend la responsabilité administrative d une Collection. EN ANNEXE DU CONTRAT Charte éthique et charte de fonctionnement du réseau BIOBANQUES Optionnel : GOUVERNANCE DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ LORSQU IL NE S AGIT PAS D UNE SIMPLE MISE À DISPOSITION DE MATERIEL BIOLOGIQUE Description du projet global dans le cadre duquel la Collection est constituée / utilisée Modalités de financement du projet Règles propres de fonctionnement et de participation issues de la gouvernance du projet global Si la Collection est régie par une gouvernance propre (type CKD- REIN) cette gouvernance prime le contrat de partenariat Si la Collection n est pas régie par une gouvernance propre, le Responsable Administratif de la Collection, en lien avec le / les Responsable(s) Scientifique(s) de la Collection, peut décider de se soumettre aux principes généraux de gestion des collections édictés par la Biobanque
91 Disposition contractuelle Points clés Disposition contractuelle Points clés Parties contractantes Optionnel, Pilotage du partenariat 1 Responsable Administratif de la Collection lorsque la Biobanque a reçu mission de gestion technique mais n a pas reçu mandat d administration dudit Responsable Administratif 2 Établissement gestionnaire de la Collection (Biobanque) 3 Bénéficiaire du matériel biologique (Industriel) Éléments à mentionner : a Nom de l entité juridique a Statut / forme juridique a Le cas échéant : capital social et n de RCS a Adresse du siège social a Nom(s) du/des signataire(s), fonctions Vérifier les délégations de signatures. Pour un organisme public, le contrat peut devoir être signé également par l organe de contrôle financier. Selon le projet de recherche, le contrat pourra concerner d autres partenaires (ex. : CRO ). a Gouvernance : comités administratifs et scientifiques, organes de décision a Organe compétent : Comité de suivi ou «Steering committee» a Fonctionnement : mission, règles de fonctionnement, membres/modalités de remplacement, condition de prise des décisions etc. a Points de contacts : > Contact administratif > Contact scientifique Composition du Comité : scientifiques, juristes, responsables de projets, etc. Gouvernance en cohérence avec la Biobanque concernée. Objet du contrat a Biobanque Collecte, étude, conservation et mise à disposition de matériel biologique a Responsable Administratif de la Collection Collecte et mise à disposition du matériel biologique a Industriel Activité de recherche et développement > préciser la finalité du programme > si recherche biomédicale : possibilité de référence au Protocole de recherche a Collection Définir le matériel biologique concerné : sang, sérum, tissus, cellules, liquides biologiques, ADN ) a Objectifs du partenariat > Mise en oeuvre d un programme de recherche commun et /ou > Mise à disposition de matériel biologique et/ou > Apport de savoir-faire spécifique La mise à disposition n emporte pas cession de la Collection. Une cession de collection implique le transfert de la responsabilité administrative de la Collection du cédant au cessionnaire. La notion de mise à disposition peut également couvrir le transfert des échantillons à l étranger. À mettre en annexe : le calendrier des étapes du partenariat délivrable final + délivrables intermédiaires > nombre, durée et description des étapes Partenariat exclusif ou non-exclusif? Pour l accès à la Collection, privilégier la non-exclusivité. En cas de collection prospective, envisager les éventuels «droits de suite» des Parties ayant contribué à la constitution de la Collection, en cas de réutilisation de la Collection
92 Disposition contractuelle Obligations de la Biobanque, du Responsable Administratif Points clés a Respect des procédures d autorisation / de déclaration lorsque la Biobanque est le Responsable administratif d une ou de plusieurs collections > ANSM CPP - Ministère de la recherche (en cas d importations/exportations) > Collecte, conservation et utilisation (cf. finalité de la recherche?) > Importation et exportation de matériel biologique > Désigner le Responsable Scientifique a Modalités matérielles du transfert de matériel biologique > Quantité de matériel biologique > Caractéristiques du matériel biologique > Informations, données et documents relatifs au matériel biologique (format des données, niveau d anonymisation) > Modalités de remise, date > Contenants et conditionnements > Modes de transport > Modalités de restitution / destruction à la fin du projet de recherche a Conformité et qualité > Traçabilité du matériel biologique > Conditions de stockage du matériel biologique > Documentation disponible (modes opératoires, lignes directrices, manuels de formation et de référence, formulaires de compte-rendu, données relatives au donneur, informations sur la destination finale du matériel biologique > Possibilité de sous-traiter certaines opérations > la sous-traitance est limitée aux opérations techniques et ne s applique pas aux activités majeures et permanentes de traitement de la Biobanque> la Biobanque doit sélectionner des sous-traitants présentant toutes garanties de qualité et est garante vis-à-vis de l Industriel de la conformité et de la qualité des opérations sous-traitées a Exclusion de responsabilité > Les échantillons de la Collection sont mis à disposition «tel que»sans garantie (i) quant à la possibilité de les utiliser pour une fin donnée ; (ii) quant à l absence d éléments pathogènes a Information et recueil du consentement des donneurs d éléments biologiques > Vérifier que le donneur a reçu une information relative au prélèvement et à l utilisation de ses éléments biologiques > Vérifier que le consentement éclairé et écrit du donneur a été recueilli ou que le donneur ne s est pas opposé au prélèvement et à l utilisation de ses éléments biologiques > L information et le consentement doivent porter sur la nature des éléments prélevés et des données personnelles collectées, les finalités du prélèvement, de la conservation et de l utilisation future des éléments biologiques et des données conservées > Si réutilisation du matériel biologique (ex. : nouveau champ de recherche) > deux conditions : 1 Ré-information du donneur, 2 Non-opposition du donneur à la réutilisation à d autres finalités. Lorsque ce donneur est un mineur ou un majeur sous tutelle, l opposition est exercée par les titulaires de l autorité parentale ou le tuteur. > Il peut être dérogé à l obligation d information lorsque celle-ci se heurte à l impossibilité de retrouver le donneur concerné, ou lorsqu un des comités consultatifs de protection des personnes consulté n estime pas cette information nécessaire. Lorsque le consentement est révoqué par le donneur obligation d information immédiate de l Industriel et destruction de l échantillon. a Obligations CNIL pour la collecte et le traitement de données personnelles Vérification du respect des dispositions de la loi n 78-17, modifiée, à l occasion de la constitution de la Collection
93 Disposition contractuelle Obligations de l Industriel Points clés a Stockage et conservation du matériel biologique > Respects des dispositions applicables en matière de traçabilité, d hygiène, de sécurité et de protection de l environnement > Déclaration /autorisation du ministère pour les activités de préparation et de conservation du matériel biologique a Utilisation du matériel biologique > Respect de la finalité de la recherche telle que décrite en objet > Utilisation limitée aux personnes (scientifiques, sous-traitants, équipes de recherche etc.) travaillant sous la responsabilité de l Industriel > Interdiction de vendre le matériel biologique / possibilité de concéder des droits d utilisation à un sous-traitant auquel il aurait recours pour les besoins de la réalisation du contrat a Obligations financières > Paiement des prestations liées à la mise à disposition du matériel biologique et des Données Associées (notamment prélèvement, transport, traitement, stockage, conservation, sortie, selon la grille de coûts qui doit être annexée au contrat) > Référence aux modalités financières (article séparé) a Obligations CNIL pour la collecte et le traitement de données personnelles > Chapitres 9 ou 10 de la Loi Informatique et Libertés en fonction de la finalité de la recherche + possibilité de déclaration MR001 si recherche biomédicale Dès que l Industriel est informé par la Biobanque/le Responsable Administratif du retrait du consentement par le donneur, il doit en appliquer les conséquences, dont, le cas échéant, la restitution ou la destruction de l échantillon
94 Avis CPP RBM Recherches biomédicales REGIME ACTUEL Régime juridique des 3 catégories de recherches actuelles RVAESC Recherches visant à évaluer les soins courants RNI Recherches non-interventionnelles Avis favorable Avis favorable Non Recherches interventionnelles POST-LOI JARDE 435 Nouvelles catégories de recherches impliquant la personne humaine et leur régime juridique 436 Recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes (Hors médicaments) Recherches non interventionnelles Avis favorable Avis favorable Avis favorable ANSM Autorisation Enregistrement du projet de recherche Non Autorisation Destinataire de la copie de l avis du CPP et d un résumé de la recherche Destinataire de la copie de l avis du CPP et d un résumé de la recherche Information et consentement Information + consentement exprès et écrit Simple information Simple information Information + consentement exprès et écrit Information + consentement exprès Information et droit d opposition Protection des données personnelles MR CCTRIS + Autorisation de la CNIL CCTRIS + Autorisation de la CNIL MR 001 sous réserve de modification MR 001 sous réserve de modification Autorisation CNIL sans passage CCTIRS Bonnes pratiques BPC (à modifier) Recommandations de bonnes pratiques à fixer par voie réglementaire Recommandations de bonnes pratiques à fixer par voie réglementaire 435 La loi «Jardé» entrera en vigueur lorsque les décrets d application suivants seront publiés : 1. Les décrets prévus aux articles L et L du Code de la santé publique. Ils concernent les minima de garanties pour l assurance responsabilité civile du promoteur, les conditions de l autorisation du lieu où se déroule la recherche impliquant la personne et les conditions d établissement et de publication des répertoires de recherches impliquant la personne. 2. Le décret relatif aux modalités de la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine. Par ailleurs, les dispositions de l article 1-9 de la loi relatif à la désignation aléatoire des Comités de Protection des Personnes et aux modalités selon lesquelles leurs avis sont rendus entreront en vigueur à l échéance d un délai de deux ans suivant la publication des décrets d application de la loi et au plus tard le 1 er juillet Les modalités relatives à l obligation de reversement à l assurance maladie des sommes engagées par le promoteur en cas de changement de finalité de la recherche (non commerciale / commerciale) seront également fixées par décret. 436 En cas de doute sur la qualification d une recherche, le CPP pourra consulter l ANSM. 437 Méthodologie de Référence (MR)001 adoptée par la CNIL et permettant la mise en oeuvre d une procédure de déclaration simplifiée des traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche en santé
95 Disposition contractuelle Points clés Disposition contractuelle Points clés Propriété Intellectuelle, exploitation des résultats Résultats en cas de simple mise à disposition a Définir le champ et le contenu de la propriété intellectuelle préexistante (connaissances propres) > Propriété des bases de données/ Responsable Administratif de la Collection > Inventions brevetables / brevetées > Savoir-faire et informations confidentielles > Concession de licences croisées sur la propriété intellectuelle existante a Gouvernance : comités administratifs et scientifiques, organes de décision a Organe compétent : Comité de suivi ou «Steering committee» a Fonctionnement : mission, règles de fonctionnement, membres/modalités de remplacement, condition de prise des décisions etc. a Propriété / exploitation des résultats > Règles d attribution des droits de propriété sur les résultats brevetables ou non issus du partenariat > Titulaire unique avec licence exclusive ou non à l autre Partie /Accord de copropriété exploitation : / copropriété des résultats intégrant des règles relatives à la gestion des résultats et à leur exploitation > En cas de licence ou d exploitation : fixer le montant, l assiette et les modalités de la rémunération du donneur de licence ou du copropriétaire > Règles de gestion : dépôt, maintien en vigueur des droits, actions en justice etc. Rappel de l article L du Code de la propriété intellectuelle : n est brevetable que l application technique d une fonction d un élément du corps humain et non pas cet élément en tant que tel. a Points de contacts : > Contact administratif > Contact scientifique a Utilisation du nom et du logo des Parties Le travail effectué pour réunir, conserver et préparer le matériel biologique ne peut en lui-même donner lieu à des droits de propriété intellectuelle. En revanche, le travail effectué pour réunir, conserver et préparer des données donne lieu au bénéfice du producteur à des droits sui generis sur les bases de données telles que définies à l article L du Code de la Propriété Intellectuelle et dans les conditions prévues à l article L du même Code. Résultats en cas de partenariat a Définir le champ matériel du partenariat > Domaine de la recherche, > Objectifs du partenariat de recherche. a Contributions respectives des parties > Financement > Apport matériel > Travaux de recherche > Autres
96 Disposition contractuelle Points clés Disposition contractuelle Points clés Accès / mise à disposition des Données Associées a Description détaillée des Données Associées > Types d échantillons concernés et données collectées > Information sur les donneurs - niveau d anonymisation des données > Si catalogue en ligne modalités et conditions d accès a Conditions d accès > Délimitation du champ de la mise à disposition > Obligations, garanties et limitations > Conditions de sécurité et confidentialité > Sort des données à la fin du projet (destruction, restitution ) a Droit d accès des «affiliés» sous la responsabilité de l Industriel et dans le respect de la réglementation applicable. Possibilité de mise en place de modalités d accès hiérarchisées aux Données associées et/ou aux échantillons (par exemple en fonction de la contribution financière de l industriel, cf. CKD REIN : plusieurs niveaux d accès : «Silver», «Gold» etc.). Confidentialité, publications, communications Optionnel, en cas de partenariat seulement a Définir le champ des informations confidentielles a Préciser la durée : cette clause doit survivre à la fin du contrat a Champ de l obligation de confidentialité : applicable aux salariés, sous-traitants, collaborateurs ou toute personne agissant sous la responsabilité d une Partie a Liberté de publication/communication de l Industriel sur les résultats de l utilisation du matériel biologique a Pour les publications : référence à la Biobanque et au Responsable Administratif de la Collection (si différents) a Droit d information automatique sur les publications a Prévoir un programme commun de communications / publications > Désigner un référent scientifique et administratif pour chacune des Parties > Accord des deux Parties nécessaire > Forme de la demande de communication / publication > Délai de réponse à une demande de communication / publication > Si invention brevetable : délai de publication du brevet 18 mois au maximum
97 Disposition contractuelle Points clés Annexe 4 a Modalités de facturation Points clés des contrats de partenariat public-privé («Logigramme contractuel Microbiens») Dispositions financières a Fréquence de la facturation a Modalités de paiement délai à compter de l émission / réception de la facture, ordre Liste des contributeurs a Délai de prescription de l obligation de paiement et point de départ (2 ans en général pour les Établissements publics de santé), intérêts de retard a Prix Référence à la grille de coûts et à la grille de tarification, à mettre en annexe du contrat. a En cas de partenariat, les Parties se mettront d accord sur les revenus issus de l exploitation des résultats (cf. point relatif à la propriété intellectuelle). En cas de simple mise à disposition, les Parties ont la possibilité d envisager le paiement d une somme forfaitaire en cas de succès commercial. Les Parties seront libres de définir la notion de «succès commercial». Bizet Chantal CRB Institut Pasteur - CRBIP - Paris Clément Bruno Inserm, BIOBANQUES, Réseau CRBs Foie, Rennes Dagher Georges Inserm, BIOBANQUES Desille Mireille CRB-Rennes Duyckaerts Charles Banque de Cerveaux Hôpital Pitié-Salpêtrière - GIE-Neuro-CEB - Paris Favel Anne Centre International de Ressources Microbiennes INRA - CIRM - Grignon Hofman Paul Biobanque Hôpital Pasteur, CHU Nice - Tumorothèque/Biobank06 - Nice Lang Laurence Inserm, BIOBANQUES Maze Marie-Claire CRB Hospices Civils de Lyon - CRB-HCL CBC Biotec - Lyon Meyer Gilles Qiagen (service commercial) Valence Florence Centre International de Ressources Microbiennes INRA - CIRM - Grignon Visvikis-siest Sophie CRB Interactions Gène-Environnement Physiopathologie Cardiovasculaire - IGE-PCV - Nancy Zabot Marie-Thérèse CRB Hospices Civils de Lyon - CRB-HCL - CBC - Lyon Iteman Isabelle Ag. Nat. de Sécurité Sanit. de l Alimentation, l Environnement et du Travail - ANSES - Maison-Alfort Bowen-Squires Laurent Sanofi-Aventis Debregea-Lollichon Marie Pfizer Amoyel-Biason Florence Pierre-Fabre Bardonnet Raphaël Tissu Bank Biobank Barthelemy Philippe AstraZeneca Bassoullet Kia Leem Vignon Bruno Pierre-Fabre Caccia-Chetcuti Sylvie Roche
98 Note Ce document a été réalisé dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur les partenariats publics-privés de l Infrastructure BIOBANQUES (WP7). PROJET BIOBANQUES Points clés des contrats public-privé Document relatif aux CRB Microbiens Jamnet Isabelle Johnson & Johnson Jouhanneaud Vincent Pierre Fabre Kopp Claire Biomérieux Kupfer Séverine Leem Laine Anne-Sophie Leem Lassale Catherine Leem Latil Alain Pierre-Fabre Lebrun Eleonore Inserm-Transfert Letertre Laurence TCLand Louis Alexia Pierre-Fabre Lubineau Richard Boehringer-Ingelheim Malcus Carine Biomérieux Mauzac Pauline Biomérieux M rini Christine Institut Mérieux Roussel Claire Roche Turlotte Edouard Sanofi-Aventis OBJECTIF Le présent document constitue un support juridique à la mise en place de relations contractuelles entre les CRB Microbiens constituant le réseau BIO- BANQUES et les industriels, destiné à faciliter les négociations et à réduire les délais de mise en oeuvre des projets liés à l utilisation de Matériel Biologique. Ce document ne liste en aucun cas de façon exhaustive l ensemble des dispositions qui devront figurer au contrat conclu entre les parties, celui-ci pouvant être un contrat de mise à disposition, de collaboration, voire un contrat de consortium. En tant qu outil d aide aux partenaires, il est susceptible d être révisé et d évoluer en fonction des difficultés pratiques qui pourront survenir dans le cadre du déploiement du projet BIOBANQUES. DÉFINITIONS Collection La Collection désigne la réunion, à des fins scientifiques de Matériel Biologique et de ses dérivés. La Collection est constituée sous la responsabilité administrative d une personne morale de droit public ou de droit privé et est scientifiquement administrée par un Responsable Scientifique ou une instance de gouvernance mise en place pour la Collection. Centre de Ressources Biologiques (CRB) Les CRB sont un élément essentiel des infrastructures sur lesquelles s appuient les biotechnologies. Les CRB sont des infrastructures détenant des collections de Matériel Biologique, d origine végétale, microbienne, animale ou humaine, et de données associées et dont le rôle principal est de mettre à disposition de la recherche scientifique et biotechnologique ce Matériel Biologique. Le CRB est une structure dotée ou non de la personnalité juridique entièrement ou partiellement dédiée aux activités de collecte, de conservation, de préparation et de mise à disposition de Matériel Biologique et de Données Associées. Elle dispose d un ensemble de moyens (personnels, matériels, locaux) permettant l accomplissement de ces activités. Il peut également s agir d un dispositif contractuel de collaboration, dépourvu de la personnalité juridique, associant différentes personnes morales de droit public ou de droit privé et poursuivant les objectifs ci-avant évoqués à savoir la collecte, la conservation, la préparation et la mise à disposition de matériel biologique et de Données Associées. Le CRB peut être Responsable Administratif d une Collection. Le CRB peut également recevoir du Responsable Administratif de la Collection mandat pour administrer, dans les limites du mandat, la Collection relevant dudit Responsable Administratif
99 Si un contrat est conclu uniquement entre le CRB et un industriel, le CRB doit pouvoir attester au préalable du fait qu il a reçu le mandat nécessaire pour s engager au titre du contrat, par exemple qu il a la responsabilité administrative de la Collection et non uniquement la gestion technique. Matériel Biologique Organismes cultivables (micro-organismes, cellules végétales, animales et humaines, par exemple), des parties réplicables de ces organismes (par exemple, génomes, plasmides, virus, ADNc), des organismes viables mais pas encore cultivables, des cellules et des tissus (OCDE). Données Associées Toutes les données relatives au Matériel Biologique. Responsable Scientifique de la Collection Il s agit de la personne physique ou de l instance de gouvernance qui prend l initiative du programme ou du projet scientifique nécessitant la constitution d une collection et / ou qui assure le suivi scientifique de la Collection. Responsable Administratif de la Collection Il s agit de la personne morale de droit privé ou de droit public qui assure la gestion et prend la responsabilité administrative d une Collection. EN ANNEXE DU CONTRAT Charte éthique et charte de fonctionnement du réseau BIOBANQUES Disposition contractuelle Parties contractantes Optionnel, Pilotage du partenariat Points clés 4 Responsable Administratif de la Collection lorsque le CRB a reçu mission de gestion technique mais n a pas reçu mandat d administration dudit Responsable Administratif et/ou 5 Établissement gestionnaire de la Collection (CRB) 6 Bénéficiaire du Matériel Biologique (INDUSTRIEL) Éléments à mentionner : a Nom de l entité juridique a Statut / forme juridique a Le cas échéant, capital social et n de RCS a Adresse du siège social a Nom(s) du/des signataire(s), fonctions Vérifier les délégations de signatures. Pour un organisme public, le contrat peut devoir être signé également par l organe de contrôle financier. Selon le projet de recherche, le contrat pourra concerner d autres partenaires. a Gouvernance : comités administratifs et scientifiques, organes de décision a Organe compétent : Comité de suivi ou «Steering committee» a Fonctionnement : mission, règles de fonctionnement, membres/modalités de remplacement, condition de prise des décisions etc. a Points de contacts : > Contact administratif > Contact scientifique Composition du Comité : scientifiques, juristes le cas échéant, responsables de projets etc. Gouvernance en cohérence avec le CRB concerné
100 Disposition contractuelle Points clés Disposition contractuelle Points clés Objet du contrat Disposition contractuelle a CRB Collecte, étude/travaux de recherche, conservation et/ou simple mise à disposition de Matériel Biologique a Responsable Administratif de la Collection Collecte et mise à disposition du Matériel Biologique a Industriel Activité de recherche et développement > préciser la finalité du programme si recherche biomédicale : possibilité de référence au Protocole de recherche a Collection Définir le Matériel Biologique concerné : type ou liste de souches concernées a Objectifs > Mise en oeuvre d un programme de recherche commun (Partenariat) et /ou > Mise à disposition de Matériel Biologique et/ou > Apport de savoir-faire spécifique La mise à disposition n emporte pas cession du Matériel Biologique mis à disposition, ni de la Collection. Une cession de Collection implique le transfert de la responsabilité administrative de la Collection du cédant au cessionnaire. La notion de mise à disposition peut également couvrir le transfert des échantillons à l étranger. À mettre en annexe : le calendrier des étapes du partenariat délivrable final + délivrables intermédiaires > nombre, durée et description des étapes. Contrat exclusif ou non-exclusif? Pour l accès au Matériel Biologique de la Collection, privilégier la non-exclusivité. En cas de collection prospective, envisager les éventuels «droits de suite» des Parties ayant contribué à la constitution de la Collection, en cas de réutilisation de la Collection. Points clés Obligations de la Biobanque, du Responsable Administratif a Respect des procédures d autorisation / de déclaration > Ministère de la recherche (en cas d importations/exportations) > Collecte, conservation et utilisation (cf. finalité de la recherche) > Importation et exportation de Matériel Biologique ; Service des douanes (SETICE), ANSM (Autorisations souches MOT, OGM), SGDN (autorisations d exportation) > Prise en compte de la CDB et du protocole de Nagoya ainsi que des dispositions législatives nationales applicables en la matière. Si le matériel est une ressource génétique collectée à l étranger après le 29 décembre 1993, date de l entrée en vigueur de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), le déposant doit indiquer : Le pays d origine, Si un accord de prélèvement (Prior Informed Consent ou PIC) a été obtenu, Si c est le cas, le déposant doit indiquer : la référence de l accord, le nom et l adresse de la personne ou de l organisation qui a émis le PIC, le détail de l accord sur le partage des bénéfices ou autre forme d accord. > Encadrer juridiquement le transfert du matériel : conditions du transfert de matériel à mettre en place dans le cadre d un contrat (contrat de partenariat ou MTA ou autre document, CGV), vérifier si le matériel déposé doit être transmis selon un MTA particulier (ex. : souche type issue d une autre collection (ATCC ), TIRPAA), le cas échéant, le MTA ou le contrat de collaboration devra introduire une clause sur le partage des avantages en cas d utilisation commerciale du Matériel Biologique transféré (principe de négociation de bonne foi des conditions d exploitation, au titre du partage des avantages avec l autorité compétente du pays d origine du matériel). > Désigner le Responsable Scientifique. a Modalités matérielles du transfert de Matériel Biologique > Liste des souches; quantité de Matériel Biologique > Caractéristiques du Matériel Biologique (identification du Matériel Biologique concerné (origine, date d isolement, le biotope d isolement notamment) > Informations, données et documents relatifs au Matériel Biologique (format des données) > Modalités de remise, date > Contenants et conditionnements > Modes de transport (réglementation IATA) > Modalités de restitution / destruction à la fin du projet de recherche, le cas échéant Objet du contrat a Définir le champ matériel du partenariat > Domaine de la recherche > Objectifs du partenariat de recherche > Préciser les applications possibles des résultats a Contributions respectives des parties > Financement > Apport matériel > Travaux de recherche > Autres. a Conformité et qualité > Traçabilité du Matériel Biologique > Conditions de stockage du Matériel Biologique > Documentation disponible (modes opératoires, lignes directrices, manuels de formation et de référence, formulaires de compte-rendu, données relatives au donneur/déposant, informations sur la destination finale du Matériel Biologique) > Possibilité de sous-traiter certaines opérations du CRB> la sous-traitance est limitée aux opérations techniques et ne s applique pas aux activités majeures et permanentes de traitement de la Collection > le CRB doit sélectionner des sous-traitants présentant toutes garanties de qualité et est garant vis-à-vis de l INDUSTRIEL de la conformité et de la qualité des opérations sous-traitées
101 a Exclusion de responsabilité Le matériel de la Collection est par nature expérimental et est fourni sans aucune garantie ni aucun engagement quant à sa qualité, viabilité ou pureté (génétique ou physique), ou quant au comportement ou à l adéquation du MATERIEL à un but particulier. Le fournisseur ne donne également aucune garantie quant à son utilisation, son efficacité, son absence de toxicité ou sa sécurité pour une utilisation particulière. Disposition contractuelle Propriété Intellectuelle, exploitation des résultats Points clés a Définir le champ et le contenu de la propriété intellectuelle préexistante (connaissances propres) > Propriété des bases de données/ Responsable Administratif de la Collection > Statut/Propriété du Matériel Biologique > Inventions brevetables / brevetées (matériel ou non couvert par brevet) > Savoir-faire et informations confidentielles > Concession de licences possible sur la propriété intellectuelle existante des parties Obligations de l INDUSTRIEL a Stockage et conservation du Matériel Biologique > Respects des dispositions applicables en matière de traçabilité, d hygiène, de sécurité et de protection de l environnement > Déclaration /autorisation du ministère pour les activités de préparation et de conservation du Matériel Biologique Résultats en cas de simple mise à disposition a Résultats de l utilisation du Matériel Biologique mis à disposition > Propriété de l INDUSTRIEL sur les résultats (sauf accord différent) > Ou propriété du CRB si données génériques (sans lien avec les résultats de la recherche conduite par l INDUSTRIEL) a Utilisation du Matériel Biologique > Utilisation limitée à la finalité de la recherche telle que décrite en objet > Interdiction de transférer le matériel à un tiers sauf autorisation > Utilisation limitée aux personnes (scientifiques, sous-traitants, équipes de recherche etc.) travaillant sous la responsabilité de l INDUSTRIEL > Manipulation du Matériel Biologique uniquement par des personnes ayant les compétences, connaissances, expériences et aptitudes suffisantes, dans les locaux et avec des équipements adaptés en rapport avec la nature du Matériel ; > Interdiction de vendre le Matériel Biologique / possibilité de concéder des droits d utilisation à un sous-traitant auquel il aurait recours pour les besoins de la réalisation du contrat Résultats, en cas de partenariat a Propriété / exploitation des résultats > Règles d attribution des droits de propriété sur les résultats brevetables ou non issus du partenariat > Titulaire unique des droits sur les résultats avec licence d exploitation à l autre Partie (la non exclusivité est à privilégier) / OU co-propriété des résultats intégrant des règles relatives à la gestion des résultats et à leur exploitation qui seront négociés dans un accord de copropriété > En cas de licence ou d exploitation directe : fixer le montant de l assiette et les modalités de la rémunération du licencié ou du co-propriétaire exploitant > Règles de gestion de la PI des résultats en co-propriété : dépôt, maintien en vigueur des droits, actions en justice etc dans un accord de co-propriété a Obligations financières > Paiement des prestations liées à la mise à disposition du Matériel Biologique et des Données Associés (notamment prélèvement, transport, traitement, stockage, conservation, sortie, selon la grille des coûts qui doit être annexée au contrat) > En cas de partenariat, versement d une somme forfaitaire par l INDUSTRIEL à négocier en cas de participation aux travaux de recherche au côté de I INDUSTRIEL ; > Référence aux modalités financières (article séparé) a Utilisation du nom et du logo des Parties soumis à l accord préalable de la partie concernée a Le cas échéant : obligations CNIL pour la collecte et le traitement de données personnelles > Chapitres 9 ou 10 de la Loi Informatique et Libertés en fonction de la finalité de la recherche + possibilité de déclaration MR01 si recherche biomédicale
102 Disposition contractuelle Points clés Disposition contractuelle Points clés Accès / mise à disposition des Données Associées a Description détaillée des Données Associées > Types d échantillons concernés et données collectées > Information sur les donneurs - niveau d anonymisation des données > Si catalogue en ligne modalités et conditions d accès a Conditions d accès > Délimitation du champ de la mise à disposition > Obligations, garanties et limitations > Conditions de sécurité et confidentialité > Sort des données à la fin du projet (destruction, restitution ), le cas échéant Confidentialité, publications / communications a Définir le champ des informations confidentielles a Préciser la durée : cette clause doit survivre à la fin du contrat a Champ de l obligation de confidentialité : applicable aux salariés, sous-traitants, collaborateurs ou toute personne agissant sous la responsabilité d une Partie a Dans le cadre d une simple mise à disposition, liberté de publication / communication de l INDUSTRIEL sur les résultats de l utilisation du Matériel Biologique sauf accord différent a Droit d accès des «affiliés» sous la responsabilité de l INDUSTRIEL et dans le respect de la réglementation applicable, à négocier le cas échéant a Dans le cadre d une collaboration, définir clairement et le plus précisément possible le cadre de la future publication/communication des résultats (cf. ci-dessous) Possibilité de mise en place de modalités d accès hiérarchisées aux Données associées (par exemple en fonction de la contribution financière de l industriel) a Pour les publications : référence à la collection, au CRB et au Responsable Administratif de la Collection (si différents) Optionnel, en cas de partenariat seulement a Prévoir un programme commun de communications / publications > Désigner un référent scientifique et administratif pour chacune des Parties > Accord des deux Parties nécessaire > Forme de la demande de communication / publication > Délai de réponse à une demande de communication / publication > Si invention brevetable : publication retardée au maximum jusqu à la publication du brevet, soit 18 mois au maximum (sauf accord différent)
103 Disposition contractuelle Points clés Textes de référence Accès / mise à disposition des Données Associées a Montant de la contribution financière a Échéancier de versement a Modalités de facturation Liste non exhaustive, non limitative Référence Version Titre Application OMS 3 e Ed Manuel de sécurité biologique en laboratoire a Fréquence de la facturation a Modalités de paiement délai à compter de l émission / réception de la facture, ordre a Délai de prescription de l obligation de paiement et point de départ (2 ans en général pour les Établissements publics de santé), intérêts de retard a Prix : référence à la grille des coûts et à la grille de tarification à mettre en annexe du contrat a En cas de partenariat, les Parties se mettront d accord sur les revenus issus de l exploitation des résultats (cf. point relatif à la propriété intellectuelle) le moment venu dans un accord séparé (contrat de licence ou accord d exploitation en cas de copropriété). En cas de simple mise à disposition, les Parties ont la possibilité d envisager le paiement d une somme forfaitaire en cas de succès commercial. Les Parties seront libres de définir la notion de «succès commercial». NF X Octobre 1984 NF S Postes de sécurité microbiologiques. Définitions Classifications Caractéristiques. Exigences de sécurité - Essais Qualité des centres de ressources biologiques (CRB). Système de management d un CRB et qualité des ressources biologiques JOC L J.O. des communautés européennes du 30/06/00 p J.O. Loi n Loi relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé JOC L Journal off. Des Communautés Europ. 43 e année 17/10/00 : Directive 2000/54/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l exposition à des agents biologiques au travail p J.O Arrêté du 31/07/00 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire J.O. 19 Sept Décret n du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales JOC L169/ Directive 2000/29/CE du conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l introduction dans la Communauté d organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation de l intérieur de la Communauté JOC L2/ Rectificatif de la directive 2000/29/CE du conseil du 8 mai JOC L45/ Rectificatif de la directive 2000/29/CE du conseil du 8 mai JOC n L374/ Council Directive of 26 november 1990 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC JOC n L268/ Council Directive 93/88/EEC of 12 october 1993 amending Directive 90/679/EEC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/ECC N Récépissé de déclaration concernant un traitement automatisé d informations nominatives
104 CR12894:1997 J. O. 23/09/98 Arrêté du 02/06/98 J.O Loi du Agrément organismes génétiquement modifiés (OGM) Principe de classement et guides officiels de la Commission de Génie Génétique p e Ed Arrêté concernant le confinement des installations où sont manipulés des OGM Loi relative au contrôle de l utilisation et de la dissémination des OGM JOC N L117/ Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés JOC L 330/ Directive 98/81/CE du conseil du 26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE relative à l utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés Protocole de Cartagena Décret n C351-Agents pathogènes humains, zoo noses et toxines J.O n 182 du 7/08/2004 page 14114, texte n 38, NOR : SANP A Transport de matières infectieuses et exemptions DCS/NO-MD DGAL/SDSPA/ N EPPO A1 EPPO A Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la convention sur la diversité biologique Décret n du 4 Janvier 2006 relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu à l agrément et à la reconnaissance des laboratoires d analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, et modifiant le code rural ; Règlement (CE) n 394/2006 du 27 février 2006 portant modification et mise à jour du règlement (CE) instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage (extrait : liste biologique) Arrêté du 30 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre, l importation, l exportation, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l acquisition et le transport de certains agents responsables de maladies infectieuses, micro-organismes pathogènes et toxines et Document élaboré par le groupe de travail permanent de l OACI (Dangerous Goods Panel) Édition des Instructions Techniques de l OACI Ref DCS/NO-MD Affaire suivie par : Joseph Le Tonquèze (JLTQ 2702 Int. Tech. OACI 1-06) Ref DCS/NO/MD Diagnostic de la tuberculose bovine et caprine dans les laboratoires agréés Organisation technique et administrative Version List of pests recommended for regulation as quarantine pests MTSTO/ A JO JO SASF A Brochure explicative IBSN Rio de Janeiro le 22 mai 1992 JO du JO du JO du Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement à mettre en oeuvre dans les laboratoires de recherche, d enseignement, d analyses, d anatomie et cytologie pathologiques, les salles d autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d être exposés à des agents biologiques pathogènes. Directive 2009/29/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes I, II, IV et V de la directive 200/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l introduction dans la Communauté d organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l intérieur de la Communauté Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections végétales Arrêté du 30 juin 2010 fixant la liste des micro-organismes et toxines prévue à l article L du code de la santé publique Accès aux ressources génétiques et partage des avantages issus de leur utilisation (APA). Comprendre le fonctionnement du mécanisme d APA et les dispositions clés du Protocole de Nagoya Nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity. Text and annex Convention sur la Diversité Biologique Lignes directrices de Bonn sur l accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation La Déclaration d Helsinki adoptée par l Association Médicale Mondiale et établissant des «Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains» La loi du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés Lignes directrices de l OCDE relatives aux pratiques exemplaires concernant les centres de ressources biologiques, OCDE
105 ABREVIATIONS / SIGLES ADNc Acide désoxyribonucléique complémentaire ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ARIIS Alliance pour la recherche et l innovation des industries de santé ATCC American Type Culture Collection AVESAN Alliance pour les sciences de la vie et de la santé. CDB Convention sur la Diversité Biologique CGV Conditions Générales de Vente CNIL Commission nationale de l informatique et des libertés CRB Centre de Ressources Biologiques IATA International Air Transport Association MOT Micro Organismes et Toxines MTA Material Transfert Agrement n de RCS N de Registre du commerce et des sociétés OCDE Organisme de Coopération et de Développement Economique OGM Organisme Génétiquement Modifié OMS Organisme Mondial de la Santé PI Propriété Intellectuelle PIC Prior Informed Consent SETICE Direction générale des douanes et droits indirects / SETICE SGDN Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale TIRPAA Traité International sur les Ressources Phylogénétiques pour l Alimentation et l Agriculture Note Cette fiche synthétique d information a été réalisée par l Infrastructure BIOBANQUES en collaboration avec l Infrastructure F-CRIN. Version 3 05 / 01 / 2015 Annexe 5 Fiche d information sur la procédure de requalification des échantillons biologiques humains à des fins d utilisation en recherche Remerciements particuliers Membres du WP3 «Éthique et Réglementation» de l Infrastructure BIOBANQUES, Membre du WP4, task G, «Outils communs» de l Infrastructure F-CRIN
106 Requalification des échantillons biologiques pour une utilisation à des fins de recherche scientifique Un grand nombre d échantillons biologiques humains sont aujourd hui conservés à grands frais et peu utilisés, car limités à l utilisation qui en était prévue lors de la signature du consentement éclairé de la personne, préalablement au prélèvement des échantillons. Ils ont parfois été prélevés dans un autre cadre que celui de la recherche, à des fins de diagnostic par exemple. Ces échantillons, le plus souvent associés à des bases de données cliniques et biologiques conséquentes, représentent un potentiel scientifique important et l évolution des connaissances scientifiques depuis le jour du prélèvement initial peut parfois mettre en évidence un intérêt nouveau pour ces échantillons, dans des domaines différents et éloignés du champ couvert par le consentement. L objectif principal de ce document est de présenter de manière synoptique la procédure en vigueur qui peut conduire à la validation d un changement de domaine d application des échantillons biologiques. Cette procédure légale dite de «requalification des échantillons» peut permettre de réutiliser les échantillons biologiques humains pour les besoins d une recherche, de passer d une finalité de soin à une finalité de recherche ou d une finalité de recherche à une autre, lorsque que le périmètre d action prévu par le consentement initial ne l a pas envisagé. En effet, le consentement initial prévoit un périmètre d application et détermine la latitude des chercheurs pour l utilisation des échantillons et des données. Une utilisation définie à l extérieur de ce périmètre constitue un changement substantiel de finalité, nécessitant de requalifier les échantillons. Un des préalables à la recherche clinique est le consentement éclairé du patient, qui permet de s assurer de la volonté de ce dernier. Le principe d expression de la volonté du participant et du recueil de son accord préalable à la mise en oeuvre d une activité de recherche s applique également à l utilisation de ses échantillons biologiques en recherche. Si ce principe semble évident dans le cadre de la Recherche Interventionnelle de type Recherche Biomédicale, il est aussi applicable pour l utilisation des échantillons en Recherche Non Interventionnelle. Lorsque les échantillons sont collectés au cours d une activité de soin, l autorisation préalable du patient pour une utilisation secondaire des échantillons en recherche prend, en France, la forme d un recueil de la non-opposition de la personne dûment informée. Cette non-opposition doit être documentée et enregistrée pour qu elle puisse être tracée et présentée en cas de demande. Le service «Éthique et Réglementation» de l Infrastructure BIOBANQUES peut vous apporter les conseils que vous jugerez nécessaires sur ce point. Nota bene En tout état de cause, le principe de la non-opposition ne s applique pas aux analyses de génétiques qui, elles, nécessitent la signature systématique d un consentement éclairé préalable du participant, y compris lorsqu il n y a pas de changement substantiel de finalité. 1. Champs d application de la procédure de requalification des échantillons biologiques faisant intervenir un CPP Lors d une requalification d échantillons issus du soin, la procédure présentée ci-dessous s applique obligatoirement avant toute réutilisation de ces échantillons en recherche n ayant pas pour fondement un consentement spécifique, clair et explicite de la personne concernée. Pour le cas d un passage d une recherche A vers une recherche B, cette procédure s applique uniquement si le consentement initial ne couvre pas l utilisation envisagée et que s opère un changement substantiel de finalité (ex. : passage d une utilisation en recherche sur le cancer du rein à une utilisation à des fins d étude sur le diabète). 2. Possibilité de retourner vers le patient À chaque fois que cela est possible, il est recommandé de revenir vers les personnes concernées par la réutilisation de leurs échantillons biologiques en recherche scientifique afin de leur fournir une information claire et adéquate sur les implications de cette participation et recueillir l accord de la personne selon la forme requise par la loi pour l activité visée. L obtention de cet accord dans le respect des conditions éthiques et juridiques appropriées permet aux responsables de la recherche de réutiliser les échantillons sans avoir à suivre la procédure de saisine d un CPP. Dans tous les cas, si la personne refuse cette réutilisation, les échantillons ne pourront pas être utilisés. Si elle accepte, ou ne s oppose pas, les échantillons peuvent être réutilisés aux fins de la recherche concernée. Il est indispensable de s assurer qu une procédure efficace puisse être mise en oeuvre afin de pouvoir recueillir et enregistrer toute opposition a posteriori des personnes concernées entrainant un arrêt de l utilisation des ressources visées. 3. Impossibilité de revenir vers le patient Si la personne concernée est perdue de vue, décédée, ou si pour des raisons d éthique, de déontologie, ou de logistique, le responsable de la recherche estime qu il est difficile de prendre contact avec les personnes, la loi permet de réaliser une requalification globale d une collection auprès du Comité de Protection des Personnes (CPP) territorialement compétent. Pour ce faire, l investigateur ou le responsable de la collection adresse au Président du CPP une demande de requalification sur «papier libre». La demande détaille entre autres les raisons pour lesquelles les patients ne peuvent pas être (re-)contactés. Elle doit également décrire les objectifs de la recherche, les analyses envisagées, etc. Cette information doit être aussi claire et exhaustive que si elle était directement adressée à la personne concernée. Le CPP peut alors décider si la demande est pertinente, recevable ou pas. Lors de la procédure de requalification, il est possible que le CPP saisi estime qu il soit nécessaire de retourner vers la personne concernée pour l informer et recueillir sa non-opposition ou son consentement préalablement à la réutilisation des échantillons en recherche. Cette requête du CPP peut également se fonder sur le caractère injustifié d un empêchement dont se prévaut le responsable de la recherche souhaitant réutiliser les échantillons sans en informer les personnes concernées et / ou sans recueillir leur accord préalable. Des exceptions à la requalification fondée sur la non-opposition existent. Comme précisé ci-dessus en nota bene, la première concerne les analyses de génétique qui n étaient pas prévues à l origine (qu un consentement pour la génétique ait été obtenu ou non, les nouvelles analyses génétiques doivent constituer un changement substantiel de finalités au regard du consente
107 ment initial). La recherche génétique nécessite le recueil systématique d un consentement écrit (exprès) spécifique. L aspect «spécifique» du consentement pouvant être interprété à différents niveaux. La seconde concerne les tissus ou cellules germinales qui ne peuvent être requalifiés par un CPP, ni être réutilisés à d autres fins que celles prévues lors du prélèvement initial en cas de décès de la personne source (ou donneur). Dans de tels cas, la demande de requalification sera rejetée par le CPP et devra suivre une autre procédure. La demande recevable sera prise en charge par le CPP qui analysera les pièces du dossier au regard des risques que présentent les activités et des mesures associées au respect des droits et libertés des personnes. 438 Site internet CODECOH : web.dgri.education. fr/appli_web/codecoh/ IdentCodec.jsp 439 Site internet, Déclaration CNIL : vos-obligations/ declarer-a-la-cnil/ Requalification des échantillons biologique, procédure de saisine d'un CPP Échantillons biologiques d'intérêts pour une recherche 3.A. Cas de la demande approuvée Lorsque le CPP approuve la requalification des échantillons biologiques humains cela vaut autorisation de réutilisation de ces échantillons dans les conditions et dans la limite des finalités du dossier sur lequel le CPP s est prononcé. L accomplissement des autres formalités visées au point IV reste obligatoire. L approbation du CPP peut concerner une ou plusieurs réutilisations poursuivant les mêmes finalités. L approbation d une demande de requalification d échantillons conditionnée par un CPP peut être assortie d une demande d information ou de documentation particulière. Par exemple, un CPP estimant qu il est nécessaire de retourner vers les personnes afin de les informer sur l utilisation secondaire des échantillons biologiques qui est envisagée peut tout à fait demander au responsable de la recherche de lui envoyer les documents d informations utilisés afin d en examiner le contenu et d assurer un suivi des activités pour lesquelles il donne son approbation. 3.B. Cas de la demande non approuvée Si la demande est reçue mais n est pas approuvée, la seule possibilité laissée au responsable scientifique est de reprendre contact avec la personne concernée pour vérifier sa non-opposition ou recueillir son consentement à la réutilisation des échantillons en recherche en fonction de la procédure légale applicable à l activité envisagée. À défaut, les échantillons ne seront pas requalifiés et ne pourront pas être réutilisés en recherche. 4. Après requalification des échantillons Il est nécessaire de procéder à certaines déclarations complémentaires auprès des autorités compétentes. Il s agit d abord de la déclaration de la nouvelle collection créée à des fins de recherche ou de la nouvelle utilisation envisagée auprès du Ministère en charge de la Recherche, via le site internet dédié 438 : CODECOH. Cette démarche, contrairement à la requalification, ne peut pas être réalisée directement par l Investigateur ou le responsable de la recherche. Elle est réalisée en collaboration avec les services juridiques du l organisme de rattachement, qui déclare en tant que personne morale. À l instar de la déclaration sur le site CODECOH, une déclaration ou une demande d autorisation auprès de la CNIL sera nécessaire pour le traitement des données associées aux échantillons, que celles-ci soient déjà à disposition ou soient à collecter. Cela peut également se faire en ligne, via le site officiel de la CNIL 439. Hors champs de la procédure de requalification par saisine du CPP Utilisation possible hors RBM sous réserve de la conformité réglementaire de la collection biologique Recontacter le donneur afin de recueillir son consentement REFUS ou EXCEPTION LIGNÉE GERMINALE EN CAS DE DÉCÈS Recontacter le donneur afin de vérifier la non opposition ACCORD Pas d'utilisation dans un autre cadre que celui initialement consenti. OUI OUI OUI NON L'utilisation prévue est-elle couverte par le consentelent initial (quand il existe)? NON Des analyses de génétiques ou sur lignée germinale sont-elles envisagées? NON Le responsable peut-il contacter le donneur pour vérifier sa non opposition? NON Demander au CPP territorialement compétent l'autorisation d'utiliser les échantillons La demande est reçue et approuvée par le CPP OUI Utilisation possible après déclaration de la nouvelle activité de conservation / utilisation au CPP / Ministère en charge de la Recherche
108 Annexe 6 Glossaire Commun des termes courants dans les domaine de l Éthique et du Droit de la recherche, (Infrastructures BIOBANQUES et F-CRIN) Auteurs Infrastructure BIOBANQUES, WP3 Éthique et Réglementation Infrastructure F-CRIN, Groupe d experts juridiques 1. INTRODUCTION AU GLOSSAIRE COMMUN Ce glossaire est le fruit d un travail collaboratif des deux Infrastructures nationales pour la recherche en biologie et en santé BIOBANQUES et F-CRIN dans un souci de standardisation et de compréhension mutuelle. Ce glossaire contient essentiellement des termes ayant une portée éthique et juridique pour les activités de collecte et d utilisation d échantillons biologiques et de données dans le cadre de recherche, y compris clinique. Il est conçu comme un outil de travail destiné à faciliter la rédaction de documents éthiques ou juridiques dans le cadre des Infrastructures BIO- BANQUES et F-CRIN. Il vise à la fois à permettre l usage d un vocabulaire technique commun et une réflexion commune sur l usage d une terminologie adéquate dans les travaux des groupes de travail adressant les questions éthiques et règlementaires liées aux activités des Infrastructures et de leurs réseaux. Ce document prend en compte les définitions issues de la loi française, du droit européen ou international, les définitions établies au sein des groupes de travails (WPs) des projets BIOBANQUES et F-CRIN ou au sein d autres projets ou réseaux visant à coordonner les activités des biobanques, notamment au niveau International (ex. : P3G). Il en adapte et précise le contenu lorsque nécessaire. 2. VIE DU DOCUMENT Ce document peut être modifié, mis à jour et adapté en fonction des besoins du (des) groupe(s) de travail et de l apparition de nouveaux termes dans le domaine éthique et juridique. Circuit de diffusion du document : La dernière version du document en vigueur sera disponible en ligne sur les sites internet respectifs des Infrastructures BIOBANQUES et F-CRIN. Les symboles * adossés à certains mots signifient que ces termes font l objet d une définition spécifique dans le glossaire. 3. DÉFINITIONS Voir page suivante. Note La version du Glossaire annexe qui suit est la version à jour à la date de la publication de cet ouvrage. Une version plus récente peut avoir été éditée depuis. Les versions actuelles de ce document peuvent se trouver sur les sites internet suivants : et Version Version 5: 27 Mars 2014 A B Accord de transfert de matériels, de données (ATM ou MTA) Un accord juridiquement contraignant conclu entre un fournisseur * d échantillons biologiques * / données associées * et un destinataire acquéreur qui établit les conditions de transfert et d utilisation des ressources biologiques *. Adhésion personnelle, Assentiment Avis favorable, libre et explicite exprimé par la personne concernée * qui ne possède pas la capacité juridique de consentir mais qui dispose néanmoins de capacités suffisantes pour comprendre les informations concernant les opérations envisagées et exprimer sa volonté de participer à une recherche * ou à une biobanque *. Le recueil de l assentiment ne dispense pas d obtenir l autorisation du représentant légal telle que requise par la loi applicable. Agence de Biomédecine L Agence de Biomédecine est une agence publique nationale de l État créée par la loi de bioéthique de L Agence exerce ses missions dans les domaines du prélèvement et de la greffe d organes, de tissus et de cellules, ainsi que dans les domaines de la procréation, de l embryologie et de la génétique humaines. Elle est l autorité de référence sur les aspects médicaux, scientifiques et éthiques relatifs à ces domaines. Elle délivre notamment des autorisations de recherche sur l embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, contrôle et surveille ces activités, et administre les déclarations de protocole de recherche incluant le prélèvement d organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée, ou le prélèvement de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux à l issue d une interruption de grossesse. Elle autorise les établissements ou laboratoires à pratiquer des diagnostics génétiques, fournie des agréments aux praticiens du diagnostic génétique et adopte des guides et recommandations de bonnes pratiques. Anonymisation L effacement irréversible des identifiants associés à des échantillons biologiques * ou à des données associées * de sorte que la personne concernée * ne puisse plus être identifiée. Le résultat de ce procédé est l obtention de données anonymes. Agence Régionale de la Santé (ARS) Agence validant les déclarations de nouvelles collections destinées à être conservées à des fins scientifiques par un organisme pour les besoins de ses programmes de recherche (ainsi que le CPP compétent et le Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche). Assentiment Cf. adhésion personnelle Bioéthique Etude des implications éthiques et morales des découvertes de la recherche biologique et des avancées biomédicales, et de leurs applications dans le domaine des sciences du vivant
109 Biobanque Structure organisée, dotée de la personnalité juridique, entièrement ou partiellement dédiée aux activités de collecte, de conservation, de préparation, de distribution et de mise à disposition * d échantillons biologiques * et de données associées * pour une ou plusieurs finalités * de recherche *. Elle dispose d un ensemble de moyens (personnels, matériels, locaux) permettant l accomplissement de ces activités. Il peut également s agir d un dispositif contractuel de collaboration, dépourvu de la personnalité juridique, associant différentes personnes morales de droit public ou de droit privé et poursuivant les objectifs ci-avant évoqués à savoir la collecte, la conservation, la préparation et la mise à disposition de ressources biologiques *. La biobanque peut être Responsable Administratif * d une collection *. La biobanque peut également recevoir du Responsable Administratif de la collection mandat pour administrer, dans les limites du mandat, la collection relevant dudit Responsable Administratif. Notes Le terme «biobanque» est très utilisé au niveau international. En France, il recouvre les activités des CRB * de recherche et peut donc être interchangeable avec celui-ci. La Commission Européenne définit les «biobanques (et centres de ressources biomoléculaires)» comme recouvrant de manière large «les collections, centres de stockage et centres de distribution de tous les types d échantillons biologiques humains, tels que le sang, les tissus, les cellules ou l ADN, et / ou des données les concernant, telles que les données cliniques et de recherche associées, ainsi que les ressources biomoléculaires, y compris les organismes modèles et les micro-organismes qui pourraient contribuer à la compréhension de la physiologie et des pathologies humaines» (Décision 2013/701/UE, article 1, 2013). Il convient cependant d ajouter à cette dernière définition la mention des ARN qui peuvent eux-aussi être inclut et mis à disposition des chercheurs. Bonnes pratiques professionnelles Ensemble d exigences de qualité précises qui ont été expérimentées et évaluées du point de vue éthique, juridique et scientifique, qui permet de garantir la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants * ainsi que la bonne marche et la fiabilité des activités auxquelles elles s appliquent. Les recommandations de bonnes pratiques sont le plus souvent standardisées et devraient servir de modèle dont on peut présumer la réussite dans la réalisation d une activité spécifique (constitution d une biobanque * ou d une collection d échantillons biologiques *, conception, conduite, exécution, des recherches *, implication et suivi des participants). Bonnes Pratiques Cliniques L appellation «Bonnes Pratiques Cliniques» (BPC) (de l anglais Good Clinical Practice (GCP)), promue par la Conférence Internationale sur l Harmonisation * (ICH) et adaptée aux réglementations nationales (Code de la Santé Publique, Décision du 24 Novembre 2006 pour la France), décrit une norme internationale relative à la bioéthique * s appliquant aux essais cliniques * réalisés sur des sujets humains. C Centre de Ressources Biologiques (CRB) Structure qui acquiert, conserve, valide, étudie et met à disposition * des collections * de ressources biologiques *, qui maintient des bases de données accessibles aux utilisateurs et qui fournit éventuellement l accès à des services et outils de traitement des données (bio-informatique). Les CRB peuvent avoir une finalité thérapeutique et de recherche. Notes Le terme de CRB est le terme historique utilisé pour décrire les structures assurant les activités susmentionnées dans un but thérapeutique ou de recherche. Aujourd hui il apparait que le terme de «biobanque *» englobe les CRB ayant une finalité de recherche. «Les centres de ressources biologiques sont un élément essentiel de l Infrastructure sur laquelle s appuient les biotechnologies. Ils se composent généralement de prestataires de services et de centres de conservation de cellules vivantes, du génome de divers organismes, et d informations sur l hérédité et les fonctions des systèmes biologiques. Les CRB détiennent des collections d organismes cultivables (micro-organismes, cellules végétales, animales et humaines, par exemple), des parties réplicables de ces organismes (par exemple, génomes, plasmides, virus, ADNc), des organismes, des cellules et des tissus viables mais pas encore cultivables, ainsi que des bases de données contenant des informations moléculaires, physiologiques et structurales sur ces collections, et la bio-informatique qui leur est associée.» (OCDE, Lignes Directrices relatives aux pratiques exemplaires concernant les Centres de Ressources Biologiques, 2007). Centre d Investigation Clinique (CIC) Le Centre d Investigation Clinique, crée le 1 er janvier 2001, est un dispositif ouvert aux chercheurs et aux investigateurs de toute origine institutionnelle et aux industriels souhaitant réaliser des recherches portant sur l homme sain ou malade mais aussi sur des thèmes et des domaines de recherche variés, notamment la physiopathologie, la génétique, la recherche thérapeutique et l épidémiologie. Cession de ressources biologiques Opération par laquelle un organisme (le «cédant») transfère ses droits sur une ressource biologique * dont il a la charge au profit d un organisme tiers (le «cessionnaire»), pour ses besoins de recherche propres. La cession peut être réalisée à titre gratuit ou onéreux et les conditions peuvent en être fixées dans un contrat. Comité Consultatif sur le Traitement de l Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) Comité consultatif établi auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) * composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d épidémiologie, de génétique et de biostatistique. Le CCTIRS émet un avis, pour chaque demande de mise en oeuvre d un traitement de données à caractère personnel à visé de recherche dans le domaine de la santé, sur la méthodologie de la recherche, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l objectif de la recherche, au regard des dispositions de la loi n sur l informatique, les fichiers et les libertés. Il émet un avis préalablement à la saisine de la CNIL pour autorisation du traitement
110 Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) Autorité nationale de Protection des données instituée par la loi n du 6 janvier Cette autorité administrative indépendante a pour mission de protéger la vie privée * et les libertés individuelles ou publiques des utilisations abusives des données personnelles, y compris par des moyens informatiques. Elle est en charge de l examen des déclarations et demandes d autorisation de traitements * des données, du contrôle et de la surveillance des opérations de traitement, des plaintes et investigations associées ou des autres demandes liées au traitement * de données personnelles (demandes d information, de conseils ). La CNIL est compétente pour recenser, contrôler et autoriser les fichiers et traitements de données personnelles constitués ou utilisés dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé, y compris en génétique et pour la constitution d un CRB *. La CNIL est aussi compétente pour adopter des Méthodologies de Référence applicables au traitement des données personnelles dans le domaine de la recherche en santé (ex. : MR001). Codage, Cryptage Substitution, par un ou plusieurs codes *, d informations directement identifiables de manière à ce que l identification de la personne concernée * ne soit possible qu avec l utilisation d une clé. Code Une combinaison de mots, de caractères, d images ou de symboles utilisée pour en représenter d autres, pour sécuriser l accès à certains éléments (ex. : informations) et en protéger le secret. Codé Ce terme désigne des échantillons biologiques * et des données associées * marqués d au moins un code * spécifique et qui ne sont porteurs d aucune information personnelle directement identifiante. L utilisation de la clé spécifique associée au code * permet notamment de re-identifier la personne source. Cohorte Ensemble de personnes incluses dans une étude et qui va être suivi pendant plusieurs années. Étude prospective, programmée dans le temps qui vise à évaluer l évolution de l état de santé d une population par le suivi de paramètres cliniques et / ou biologiques, avec ou sans intervention, avant et après l apparition de pathologies. Collecte Acquisition de ressources biologiques * qui seront utilisées à des fins de recherche *. Collection d échantillons biologiques: La réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements. La Collection est constituée sous la responsabilité administrative d une personne morale de droit public ou de droit privé et est scientifiquement administrée par un Responsable Scientifique * ou une instance de gouvernance mise en place pour la Collection. D Conservation Ensemble de procédés consistants à préserver une ressource biologique * dans un état constant pour en permettre de futures utilisations. Comité de Protection des Personnes (CPP) Comité interdisciplinaire territorialement compétent, dont le rôle est d assurer que tout projet de recherche impliquant la personne humaine dans le domaine de la santé respecte les pré-requis et les garanties scientifiques, médicales, éthiques et juridiques nécessaires à assurer les droits, les libertés, la dignité et le bien-être des personnes participant aux recherches. Un CPP a aussi pour rôle de conseiller sur les bonnes pratiques à mettre en oeuvre sur le terrain devant certaines imprécisions juridiques. Il émet un avis favorable ou non qui n est pas suffisant, à lui seul, pour permettre au promoteur de mettre en oeuvre la recherche concernée. Confidentialité La protection de l information dans l accès et le partage des données personnelles des participants (données cliniques ou ressources biologiques *). Conflit d intérêt Toute situation avérée ou apparente dans laquelle un professionnel ou une organisation possède un intérêt direct ou indirect pouvant corrompre la manière et la motivation dont lui-même ou un de ses collaborateurs accomplit ses fonctions ou assume ses responsabilités dans une entreprise ou une institution du fait de la convergence d intérêts qui influencent ou sont perçus comme pouvant influencer l intégrité professionnelle et l indépendance décisionnelle de manière incompatible avec une activité déterminée. Consentement éclairé / informé Expression volontaire, libre et éclairée de la volonté d une personne concernée *, ou de son représentant légal *, qui accepte, par une déclaration ou par un acte positif univoque, la participation à une étude de recherche et / ou la conservation et l utilisation de ses échantillons biologiques * et de ses données personnelles * pour une ou plusieurs finalité(s) spécifiques. Déposant Personne qui exécute l acte de prélèvement * d échantillons biologiques * ou sous la responsabilité de laquelle les prélèvements sont réalisés et / ou qui recueille les données associées *. Données associées Toutes les données relatives aux participants et / ou à l échantillon biologique du participant. Données anonymes Informations qui ne permettent pas d identifier directement ou indirectement une personne physique même par recoupement. Données personnelles, à caractère personnel, identifiantes Informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d iden
111 tification ou à un / plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. Sont indirectement identifiantes les données personnelles codées. Examen des caractéristiques génétiques d une personne Analyse des caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal d une personne (ex. : analyse cytogénétique, génétique moléculaire, autres analyses ayant pour but de déterminer les caractéristiques génétiques d une personne). Données personnelles sensibles Données à caractère personnel * qui révèlent l origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les croyances, l appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques, les données concernant la santé, la vie sexuelle ou relatives à des condamnations pénales ou des mesures de sûreté connexes. Échantillon biologique Elément biotique physique des écosystèmes tels des organismes, des composants, dérivés ou produits de ceux-ci, qui sont constitutifs ou issus d un corps vivant ou décédé et qui représente une ressource, y compris génétique, ayant une valeur effective, actuelle ou potentielle, pour une utilisation en recherche. Exemple Éléments d origine végétale comme des échantillons de plantes, des graines ; éléments d origine animale ou éléments d origine humaine comme des organes, des tissus, des cellules, des micro-organismes, du sang, du sérum, du plasma (muscles, fragments osseux, sang de cordon, cornées etc.) qui peuvent être recueillis, conservés et utilisés directement ou indirectement à des fins de recherche, y compris génétique. Essai clinique Un essai clinique est une recherche biomédicale organisée et pratiquée sur l Homme en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Notes Les essais cliniques portant sur les médicaments ont pour objectif, selon le cas, d établir ou de vérifier certaines données pharmacocinétiques (modalités de l absorption, de la distribution, du métabolisme et de l excrétion du médicament), pharmacodynamiques (mécanisme d action du médicament notamment) et thérapeutiques (efficacité et tolérance) d un nouveau médicament ou d une nouvelle façon d utiliser un traitement connu. Les essais peuvent être réalisés sur des volontaires malades ou sains. Les recherches biomédicales portant sur un dispositif médical sont entendues comme tout essai clinique ou investigation clinique d un ou plusieurs dispositifs médicaux visant à déterminer ou à confirmer leurs performances ou à mettre en évidence leurs effets indésirables et à évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif. Les autres catégories de recherches biomédicales mentionnées au premier alinéa de l article L du Code de la Santé Publique font l objet, en tant que de besoin, d une définition par Arrêté du Ministre chargé de la santé, pris sur proposition du Directeur général de l Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) pour les produits relevant de sa compétence. E F G I Exportation de ressources biologiques Opération de transfert * consistant à envoyer des échantillons biologiques et / ou des données associées depuis le territoire français vers l étranger, y compris vers les États Membres de l Union Européenne. Fichier Tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessible selon des critères déterminés. Finalité Objectif de la recherche, de la constitution ou de l utilisation de la collection *, de la biobanque *, ou du fichier *. Là où les finalités doivent être déterminées, explicites, légitimes et doivent être communiquées à la personne concernée, notamment avant le recueil de son consentement informé *. Fournisseur Organisme ou personne qui procure un produit ou un service. Gestion des risques Processus qui consiste à examiner différentes stratégies envisageables en tenant compte des résultats de l évaluation des risques et d autres facteurs influençant la sécurité des participants à une recherche, la sécurité biologique et la sécurité des bases de données, et à choisir les mesures de préventions et de contrôle appropriées. Gouvernance Structures et procédures utilisées par une organisation (ex. : l Infrastructure BIOBANQUES ou F-CRIN, une biobanque) pour définir ses objectifs et ses buts, nommer et contrôler une direction ayant pour mission d atteindre ces buts, mettre en place des systèmes de gestion des risques et des bonnes pratiques. Notes La direction de ces organisations est responsable devant les organes de gouvernance, qui à leur tour en répondent habituellement à ceux qui les ont nommés. ICH «L International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH)» est un regroupement des autorités sanitaires des pays européens, du Japon et des États-Unis, et d experts de l industrie pharmaceutique qui a élaboré des recommandations pour l harmonisation des pratiques relatives à la recherche et au développement des nouveaux médicaments
112 Investigateur(s) La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu et qui étudient de façon méthodique et systématique différentes hypothèses pour contribuer à générer de nouvelles connaissances. Investigateur principal Si, sur un lieu, la recherche est réalisée par une équipe, l investigateur qui est chargé de superviser et de conduire l étude est le responsable de l équipe il est dénommé investigateur principal. Importation de ressources biologiques Opération de transfert * et de réception sur le territoire français d échantillons biologiques et / ou de données associées expédiés depuis l étranger, y compris depuis des États Membres de l Union Européenne. Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) Ministère validant les dossiers de déclarations de nouvelles collections destinées à être conservées à des fins scientifiques (ainsi que le CPP * et l ARS *) et autorisant certaines opérations spécifiques liées à l utilisation des échantillons biologiques * (comme l import / export). L avis du MESR est valable 5 ans. M N Mineur Tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. Mise à disposition de ressources biologiques Activités assurant la disponibilité, à titre gratuit ou onéreux, des échantillons * et données associées * pour la communauté scientifique, y compris dans le cadre de transferts * et cessions *. Multicentrique Caractérise une recherche biomédicale réalisée simultanément par des investigateurs différents, situés dans des sites différents mais selon un protocole et des procédures identiques. Non opposition Procédure juridique dans laquelle le participant *, dument informé des opérations concernées, peut s opposer à la réalisation desdites opérations de recherche dans les conditions prévues par la loi. La non opposition de la personne prélevée ou participant à une recherche biomédicale doit être recueillie et enregistrée. Membre de l Infrastructure BIOBANQUES Biobanque * ou CRB * légalement établie qui met à disposition de la communauté scientifique, via l Infrastructure BIOBANQUES, les ressources biologiques qu elle détient et adhère à la Charte éthique de l Infrastructure. Notes Les membres de l Infrastructure BIOBANQUES forment ensemble le réseau national français de biobanques de recherche. Ils participent au fonctionnement de l Infrastructure et peuvent accéder aux ressources biologiques mises à disposition par les autres membres ainsi qu aux services communs de l Infrastructure pour lesquels ils bénéficient de conditions préférentielles. Micro-organisme Terme générique comprenant tous les procaryotes (archées et bactéries), certains organismes eucaryotes (champignons, levures, algues, protozoaires), des entités non cellulaires (virus par exemple), leurs parties réplicables et d autres dérivés (génomes, plasmides, ADNc, par exemple). Micro-organisme génétiquement modifié (MGM) Micro-organisme dont le matériel génétique a été modifié d une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et / ou par recombinaison naturelle. Sous catégorie d Organisme Génétiquement Modifié (OGM). Micro-organismes et Toxines (MOT) Ensemble particulier de micro-organismes * et toxines pathogènes présentant un risque réel pour la santé et la sécurité en raison d un éventuel rejet, soit accidentel (résultant d une opération non maîtrisée ; notion de sécurité biologique *), soit intentionnel (en cas de détournement à des fins malveillantes ; notion de sûreté biologique *). La liste des MOT est régulièrement mise à jour par l Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM). O P Organisme (biologique) : Toute entité biologique non cellulaire, cellulaire, ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus. Organisme Génétiquement Modifié (OGM) Organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelle. Partenaire de recherche Personne physique ou morale ayant une relation contractuelle de droit public ou de droit privé avec un membre de l Infrastructure BIOBANQUES ou F-CRIN ayant pour finalité la réalisation d une recherche dans le domaine de la biologie et de la santé. Partenaire utilisateur des ressources biologiques Partenaire de recherche * qui accède à des ressources biologiques d une biobanque membre de l Infrastructure BIOBANQUES à des fins d utilisation en recherche *. Participant, personne concernée Personne sollicitée pour participer à une recherche * et dont les données personnelles * et / ou échantillons biologiques * vont être recueillis à cette fin. Participant, personne incapable Participant * dans l incapacité légale de donner son consentement éclairé * ou d agir seul de manière autonome
113 Participation du public L implication active d un groupe de personnes, d une population ou d une catégorie de population, de leurs représentants (ex. : association de patients) dans le développement, la gestion et la gouvernance d une biobanque ou de l Infrastructure BIOBANQUES (ex. : engagement, consultation, communication, débats ). Personne de confiance Personne désignée par une autre personne majeure et malade, appelée à être consultée au cas où celle-ci serait hors d état d exprimer sa volonté (ex. : un parent, un proche, le médecin traitant). sources biologiques * déjà prélevées, collectées, stockées ou utilisées pour une autre finalité. Notes La requalification pour la recherche peut concerner la réutilisation d échantillons biologiques humains / de données associées * issues de la pratique clinique mais également des ressources déjà collectées et / ou utilisées dans le cadre d une recherche dont la finalité * constitue un changement substantiel par rapport à la finalité pour laquelle ces ressources ont été stockées ou utilisées. Prélèvement d échantillons biologiques Activité ou technique visant à collecter, in vivo ou post-mortem, des échantillons biologiques qui seront utilisés dans une finalité * de recherche *. Promoteur de la recherche La personne physique ou morale qui est responsable d une recherche impliquant la personne humaine *, qui en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque plusieurs personnes prennent l initiative d une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur. Propriété intellectuelle Idées créatives et expressions de l esprit humain qui ont une valeur commerciale et reçoivent la protection juridique d un droit de propriété littéraire et artistique ou industrielle, tels qu un brevet, un copyright, une licence etc. Protection de la vie privée Respect des droits et des libertés lié au contrôle des données à caractère personnel *. Recherche / Recherche impliquant la personne humaine Terme générique incluant la recherche scientifique interventionnelle (ex. : recherche clinique ou biomédicale) et non interventionnelle (ex. : recherche observationnelle) dans le domaine de la biologie et de la santé. Registre Fichier constitué par un recueil continu et exhaustif de cas standardisés d une maladie dans une zone géographique définie. R S Responsable Scientifique de la Collection La personne physique ou l instance de gouvernance qui prend l initiative du programme ou du projet scientifique nécessitant la constitution d une collection * et / ou qui assure le suivi scientifique de la collection. Responsable Administratif de la Collection La personne morale de droit privé ou de droit public qui assure la gestion et prend la responsabilité administrative d une collection *. Responsable du traitement des échantillons / données associées La personne physique ou morale, l autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d autres, détermine les finalités, les conditions et les moyens du traitement * des échantillons biologiques * et / ou des données associées * dans le respect de la législation nationale, européenne ou internationale applicable. Le responsable du traitement peut être désigné, ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être fixés, par le droit international ou européen, ou par la législation nationale applicable à l opération de traitement. Ressources biologiques / bioressources Ensemble constitué d échantillons biologiques * archivés à des fins de recherche * et associés à des données personnelles *, cliniques, anatomopathologiques et biologiques concernant un participant *. Secret médical Droit d un patient au respect de sa vie privée * et à la non-divulgation des informations le concernant. Le secret médical s impose à tout professionnel de santé ainsi qu à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Représentant légal dans le cadre d une recherche Personne physique désignée par la loi applicable pour représenter et défendre les intérêts d une autre personne (ex. : mineur, adulte placé sous un régime de protection juridique spécifique, curatelle, tutelle), en vertu de l autorité dont elle est investie (ex. : consentir à une opération de collecte de ressources biologiques * ou à une opération de recherche * au nom d un participant incapable * ou mineur *). Requalification de ressources biologiques Procédure d évaluation liée à la réutilisation à des fins de recherche * de res- Sécurité biologique Désigne les mesures et des pratiques visant à protéger les personnes et l environnement des conséquences liées à l infection, à l intoxication, à l intoxination ou à la dissémination de micro-organismes * ou de toxines *. Son équivalent anglophone est «biosafety». Sûreté biologique Ensemble des mesures et des pratiques visant à prévenir les risques de perte, de vol, de détournement ou de mésusage intentionnel de tout ou partie de micro-organismes * ou de toxines * dans le but de provoquer une maladie
114 ou le décès d êtres humains, de cultures ou d animaux du cheptel, ou de nuire à l environnement. Son équivalent anglais est «biosecurity». Services communs de l Infrastructure Ensemble des services et activités de support proposés par les différentes plateformes de l Infrastructure BIOBANQUES ou F-CRIN à la communauté scientifique concernée. Sous-traitance Contrat par lequel une personne habilitée confie à un ou plusieurs autres organismes sous-traitant la réalisation d une partie des activités déclarée aux autorités (ex. : préparation, conservation, utilisation des ressources biologiques). Sous-traitant Organisme prestataire de services mettant à disposition des moyens techniques pour la réalisation d une partie des activités déclarées par la personne responsable pour le compte de laquelle elle agit dans le cadre d une sous-traitance. Traçabilité La capacité de localiser une ressource biologique * à tous les stades de son traitement *, depuis son recueil et sa conservation jusqu à sa destruction *, dans le cadre d une activité déterminée et dans le respect de la loi. Traitement des échantillons / des données associées : L obtention, la collecte, l étiquetage, l enregistrement, le stockage, le traçage, l extraction, le transfert, l utilisation, l archivage et la destruction des ressources biologiques * / des données associées *. Transfert de ressources biologiques Toute opération d échange de ressources biologiques * pour un usage scientifique, y compris dans le cadre d un projet commun de recherche, entre un ou plusieurs organismes, dont les conditions peuvent être fixées dans un contrat. Ce terme générique inclut notamment les opérations d exportation *, d importation * et de cession * de ressources biologiques pour un usage scientifique. Tumorothèques Collections de ressources biologiques cancéreuses, ou obtenues à partir d échantillons tumoraux, constituées pour permettre la recherche d éléments diagnostiques, pronostiques et prédictifs d une tumeur ou de la réponse aux traitements anticancéreux. Les tumorothèques ont une double fonction, médicale et de recherche. Utilisateur des ressources biologiques Personne physique ou morale habilitée à utiliser les ressources biologiques * à des fins de recherche *. L utilisateur des ressources biologiques peut être un partenaire de recherche *, une biobanque *, un centre d investigation clinique * ou faire partie de leur personnel. L utilisateur des ressources biologiques mises à disposition par l Infrastruc- T U ture BIOBANQUES doit adhérer à la Charte éthique de l Infrastructure BIO- BANQUES et peut accéder aux services communs de l Infrastructure *. Utilisation des ressources biologiques Toute opération portant sur des échantillons biologiques * ou des données associées * telle que le prélèvement, la collecte, la préparation, la manipulation, la conservation, l organisation, le transfert, la cession, l analyse, l enrichissement, l archivage et la destruction. Utilisation secondaire, nouvelle utilisation, autre utilisation des ressources biologiques Utilisation des échantillons biologiques * et / ou des données associées * à d autres fins que celles originellement définies lors du consentement informé du participant
115 4. RÉFÉRENCES > Code de la Santé Publique, version en vigueur en > Loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, Version consolidée, > Loi n du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, NOR : SASX L, JORF n 0056 du 6 mars 2012 page > Loi n du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l environnement, NOR : RESX L, JORF n 163 du 16 juillet 1992 page 9523, Version consolidée au 21 septembre > Décision du 24 novembre 2006 fixant les règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches biomédicales portant sur des médicaments à usage humain, NOR : SANM S, JORF n 277 du 30 novembre 2006 page 18033, texte n 64. > Décret n du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions règlementaires), NOR : ESRR D, JORF du 14 août > Décret n du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés (OGM), NOR : RESY D, JORF n 75 du 29 mars 1993 page > Arrêté du 16 août 2007 fixant le modèle de dossier accompagnant les déclarations et les demandes d autorisation de conservation et de préparation à des fins scientifiques d éléments du corps humain, NOR : ESRR A, JORF du 18 août > AFNOR, NF S , version > Infrastructure BIOBANQUES, Glossaire du Groupe de Travail sur la Biosécurité, WP2. > Infrastructure BIOBANQUES (WP7), Logigramme contractuel pour les Partenariats Public-Privé (PPP), «Points clés des contrats public-privé», version > Inserm, Les collections de ressources biologiques humaines, Collection Repères, Février > UE, Directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, JOUE L 125/75 du 21 Mai > UE, Directive 2001/83/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 novembre 2001 modifiée instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JOUE L 311/67 du 27 Novembre > UE, Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23/11/1995 p > UE, Commission Européenne, Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), COM(2012) 11 final, 2012/0011 (COD), Bruxelles, 25 janvier > UE, Commission Européenne, Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE, COM(2012) 369 final, 2012/0192 (COD), 17 juillet > ISBER, Best Practices for Repositories Collection, Storage, Retrieval, and Distribution of Biological Materials for Research, Third Edition, > ONU, Convention internationale sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, > ONU, Convention internationale relative aux droits de l enfant, New York, > ONU, Protocole de Nagoya sur l accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, Nagoya, > OMS, Comités d éthiques de la recherche, Notions de base pour le renforcement des capacités, ISBN , > P3G, Lexicon, disponible en ligne en anglais : > OCDE, Lignes directrices sur les biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine, 2009 > OCDE, Lignes directrices relatives aux pratiques exemplaires concernant les Centres de Ressources Biologiques, 2007 > OCDE, Creation and Governance of Human Genetic Research Databases, ISBN , 2006, en anglais. > AMM (WMA), Déclaration d Helsinki Principes éthiques applicable à la recherché médicale impliquant des êtres humains, version > ICH, E6 Good Clinical Practice, Consolidated Guidance, Avril 1996: > Réunion des États parties à la Convention de l ONU sur l interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction de 1972, document intitulé «Sécurité et Sûreté biologique» BWC/MSP/2008/MX/INF.1, GE (F) , 24 juin > Sites internet institutionnel: Agence de la Biomédecine, ANSM, CNIL, ICH, CIC de Nantes. > Encyclopédies et dictionnaires numériques : dictionnaire-juridique.com ; larousse.fr ; jureka.fr
116 Notes
117
118 Références réglementaires Code de la Santé Publique Article L al.4 et R : Relatif aux compétences des CPP. Article L1211-2: Relatif au prélèvement et à la collecte des produits du corps humain et à leur réutilisation à une autre fin. Article L et 4: Relatif à la Préparation, à la conservation et à l utilisation d éléments biologiques issus du corps humain. Code Civil Article : Relatif à l examen des caractéristiques génétiques d une personne. Textes Loi du 6 janvier 1978 modifiée : Relative à l Informatique et aux Libertés (Chapitre IX, Traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé). Auteurs, contacts Infrastructure BIOBANQUES WP3, Éthique et Réglementation Coordination : Gauthier Chassang Contact : Infrastructure F-CRIN WP4, Mise au point d outils communs, task G. Coordination : Patrick Gelé Contact : Éthique et Réglementation des Biobanques de recherche Inserm Biobanques, France. ISBN : Ce document appartient à BIOBANQUES. Toutes reproductions ou diffusions sont interdites sans autorisation. Pour plus d informations, visitez Cet ouvrage a été achevé d imprimer par l imprimerie Jouve à Mayenne (France) en février Conception graphique Benoît-Marin Bovis
119 Les biobanques de recherche (ou centres de ressources biologiques humaines [CRB] et centres de ressources biomoléculaires) conservent et mettent à disposition des chercheurs des échantillons biologiques et des données associées afin de développer nos connaissances sur les maladies humaines et d améliorer les moyens de prévention, de diagnostic et de traitement de ces maladies. En France, les activités des biobanques font l objet d une standardisation et d un encadrement éthique et juridique particulier, strict mais évolutif, destiné à garantir une utilisation responsable des ressources biologiques en recherche, dans l intérêt général. Cet ouvrage vise à aider les opérateurs des biobanques dans le respect des requis éthiques et légaux applicables à leurs activités. Pour plus d informations : 15 (1 re édition) Inserm, Biobanques, France ISBN
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Sommaire 1. PREAMBULE... 2 2. DEFINITIONS... 2 3. CADRE LEGAL... 3 4. ORGANISATION DE LA BACG... 4 5. PRESTATIONS DE LA BACG... 5 6. MODALITES DE CONTRIBUTION ET D UTILISATION DES SERVICES... 5 7. REGLES
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