AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2014

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2333/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 12 DECEMBRE LA SOCIETE EMBALLAGE DEMENAGEMENT TRANSIT DE COTE D IVOIRE DITE EDTCI MARITIME (Maître YAO EMMANUEL) C/ La Société la LOYALE ASSURANCES DECISION Contradictoire Reçoit la société EMBALLAGE DEMENAGEMENT TRANSIT COTE D IVOIRE dite EDTCI en son opposition ; L y dit bien fondée ; Déclare l action en recouvrement de la société la LOYALE ASSURANCES irrecevable pour cause de prescription ; Condamne la société la LOYALE ASSURANCES aux entiers dépens ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi douze décembre deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA W. N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société EMBALLAGE DEMENAGEMENT TRANSIT COTE D IVOIRE DITE EDTCI, Société à Responsabilité Limitée au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan, Boulevard de Marseille, 15 BP 269 Abidjan 15, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur BLEY ANONDO ERNEST, gérant, de nationalité ivoirienne, demeurant au siège de ladite société ; Ayant pour conseil maître YAO EMMANUEL, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Plateau, résidence Atta, Tour A RDC, face stade HB, Abidjan 01, téléphone : / ; Fax : ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La société La LOYALE ASSURANCES, société anonyme au capital de FCFA, entreprise régie par le code des assurances CIMA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Avenue du Général De Gaulle, rue du commerce, 01 BP Abidjan 01, téléphone : , prise en la personne de son représentant légal monsieur ABOUO ASSO BERNARD, son Président Directeur Général, demeurant es qualité au siège social susdit ; Défenderesse ne comparaissant pas ; D autre part ;

2 Enrôlée le 12 août 2014, l affaire a été appelée à l audience du 14 août 2014 puis renvoyée aux 1 er, 03 et 17 octobre 2014 pour attribution respectivement devant la 3 ème et la 2 ème chambre et pour une tentative de conciliation ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 14 novembre 2014 ; Advenue cette date, l affaire étant en état d être jugée, a été mise en délibéré pour le 12 décembre 2014, date à laquelle le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 23 juillet 2014, la société EMBALLAGE DEMENAGEMENT TRANSIT COTE D IVOIRE dite EDTCI a déclaré former opposition contre l ordonnance d injonction de payer n 2629/2014 rendue le 30 juin 2014 la condamnant à payer à la société la LOYALE ASSURANCES la somme de FCFA, ordonnance qui lui a été signifiée le 14 juillet 2014 ; Au soutien de son opposition la société EMBALLAGE DEMENAGEMENT TRANSIT COTE D IVOIRE dite EDTCI soulève l incompétence de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d Abidjan au profit du tribunal de commerce car selon elle, en application de l article 30 du code CIMA, en matière d assurance l instance est introduite par voie d assignation devant le Tribunal compétent et non de façon gracieuse ; En outre, suivant l article 28 du code CIMA, la prescription en matière d assurance est de deux années, de sorte que l action en recouvrement de primes d assurance échues et impayées couvrant la période allant du 1 er janvier 2011 au 23 mars 2013 est prescrite ; Par ailleurs, l exploit de signification de l ordonnance querellée est nulle pour avoir violé les dispositions de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de

3 recouvrement et des voies d exécution en mentionnant des intérêts erronés ; La demanderesse argue également que la requête n indique pas le décompte des éléments de sa créance ainsi que le fondement de celle-ci en violation de l article 4 de l acte uniforme précité ; Enfin elle précise que la créance dont le paiement est sollicité n est pas certaine puisqu étant frappée par la prescription ; La défenderesse n ayant pas comparu, elle n a fait valoir aucun moyen ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Bien que n ayant pas comparu, la défenderesse a été assignée à son siège social ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition La société EDTCI s oppose à l ordonnance d injonction de payer en invoquant l incompétence de la juridiction qui l a prise et la prescription de l action en recouvrement de la société la LOYALE

4 ASSURANCES ; -Sur la compétence de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce La demanderesse à l opposition soulève l incompétence de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d Abidjan au profit du tribunal de commerce d Abidjan, motif pris de ce que suivant l article 30 du code CIMA, l instance en matière d assurance est introduite par voie d assignation devant le Tribunal compétent et non de façon gracieuse ; L article 30 susdit dispose ; «Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable» ; S il est vrai que ledit article emploie le terme «assigner», cette notion doit être entendue au sens large signifiant faire citer une personne en justice ; Or, il est constant que la citation en justice prend diverses formes dont l utilisation est réglée par le Code de procédure civile, commerciale et administrative ou par les textes spéciaux qui déterminent la forme qui doit ou peut être utilisée devant chaque type de juridiction. En l espèce, la société la LOYALE ASSURANCES poursuit le recouvrement d une créance résultant d un contrat d assurance liant les parties ; Aux termes des articles 1 et 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution : «Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer» ; «La procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque: 1) la créance a une cause contractuelle; 2) l engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée

5 inexistante ou insuffisante» ; Il s ensuit que dès lors qu une créance a une cause contractuelle comme c est le cas en l espèce, son recouvrement peut être poursuivi par la voie de la procédure d injonction de payer. Or, en matière d ordonnance d injonction de payer, la juridiction compétente est saisie d une requête adressée au président de ladite juridiction suivant les articles 3 et 5 de l acte uniforme susvisé ; Dans ces conditions la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan est compétente pour connaître de l action en recouvrement initiée suivant la procédure d injonction de payer ; Ce moyen doit donc être rejeté ; -Sur la prescription la demanderesse à l opposition soulève l irrecevabilité de l action pour cause de prescription ; L article 28 du code CIMA dispose en son alinéa 1 : «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance» ; Il en découle qu en matière de contrat d assurance la prescription est de deux années à compter de l évènement qui donne naissance à l action ; Dans la présente cause, la société la LOYALE ASSURANCES réclame le paiement de primes d assurance échues et impayées couvrant la période allant du 01/01/2011 au 13/03/2012 ; Toutefois, plus de deux années se sont écoulées entre le 13 mars 2012, date d échéance du contrat d assurance, et le 18 juin 2014 date de la requête aux fins d injonction de payer, de sorte que l action est prescrite ; Il y a lieu de déclarer l action en recouvrement de la société la LOYALE ASSURANCES irrecevable pour cause de prescription ; Sur les dépens La société la LOYALE ASSURANCES succombe et doit supporter les dépens ;

6 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société EMBALLAGE DEMENAGEMENT TRANSIT COTE D IVOIRE dite EDTCI en son opposition ; L y dit bien fondée ; Déclare l action en recouvrement de la société la LOYALE ASSURANCES irrecevable pour cause de prescription ; Condamne la société la LOYALE ASSURANCES aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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