TVA à 5,5 % - Travaux d'amélioration de la qualité énergétique
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- Pauline Laurin
- il y a 10 ans
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1 Les professionnels de L expertise comptable vous informent Le 04/03/2014 TVA à 5,5 % - Travaux d'amélioration de la qualité énergétique Bercy commente l'application de la TVA à 5,5 % aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique BOI-TVA-LIQ , 25 février 2014 L'administration fiscale précise les équipements, les travaux d'amélioration de la qualité énergétique et les travaux qui leur sont indissociablement liés qui peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 % depuis le 1er janvier L'article 9 de la loi du 29 décembre 2013 a étendu, à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice du taux réduit de 5,5 % aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu'aux travaux qui leur sont indissociablement liés. L'administration commente ce dispositif au BOI-TVA-LIQ du 25 février 2014, reproduit ci-après. La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés (CGI art ter). Remarque : L'article ter du CGI est susceptible de faire l'objet d'une renumérotation dans l'édition 2014 du CGI (BOI-TVA-LIQ n 1). Généralités S'agissant des locaux concernés, des opérations concernées, des travaux relevant du taux normal et des modalités d'application, les commentaires relatifs aux autres travaux dans le logement reproduits respectivement sous TVA- VIII s., TVA-VIII à 12790, TVA-VIII s. et TVA-VIII s. s'appliquent aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique (BOI-TVA-LIQ n 10). Lorsque des travaux se rapportant à des travaux passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI. De même, lorsque des frais de déplacement et des frais d'installation du chantier (échafaudages, nacelles, lignes de vie, etc.) se rapportant à des travaux passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI. A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé (BOI-TVA-LIQ n 20).
2 Equipements et prestations éligibles Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portent sur la pose, l'installation, l'entretien et la fourniture des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI, sous réserve que ces matériaux, appareils et équipements respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre Le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de TVA n'est pas conditionné aux autres modalités d'application du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, prévu à l'article 200 quater du CGI. Ainsi, par exemple, il est indifférent : que les travaux soient réalisés ou non dans le cadre d'un bouquet de travaux ; que pour certains équipements (matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, volets isolants et portes d'entrée donnant sur l'extérieur) la dépense soit réalisée en maison individuelle ou en immeuble collectif ; que les travaux soient réalisés dans une résidence principale ou secondaire ; que le preneur respecte ou non des conditions de ressources (BOI-TVA-LIQ n 30). Les travaux portant sur l'entretien s'entendent des travaux de nettoyage, d'entretien, de désinfection, de dépannage et de réparation des équipements tels que définis sous TVA-VIII s. Les travaux portant sur la pose et l'installation s'entendent de la pose des matériaux, appareils et équipements éligibles (BOI-TVA-LIQ n 30). Sont ainsi soumis au taux réduit de 5,5 %, lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, les équipements, matériaux ou appareils limitativement énumérés dans la liste fixée au 1 de l'article 200 quater du CGI, à savoir : les chaudières à condensation ; les chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovoltampères par logement ; les matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; les appareils de régulation de chauffage ; les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération (BOI-TVA-LIQ n 40). Ndlr L'administration confirme nos premiers commentaires. Bien que le texte ne le prévoie pas expressément, la fourniture des matériaux et équipements peut donc bien bénéficier du taux de 5,5 % lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire.
3 Travaux indissociablement liés Pour être éligibles au taux de 5,5 %, les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique eux-mêmes soumis au taux de 5,5 % doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de facturation des travaux d'amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés. Il est précisé qu'une éventuelle facture complémentaire ou rectificative ne peut rouvrir le délai. Lorsque les travaux induits précèdent les travaux d'amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont indissociablement liés (par exemple : les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l'installation de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique), ces derniers doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la facturation des travaux induits. A défaut, ces travaux induits s'apprécient comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux qui leur est propre (BOI-TVA-LIQ n 50). Pour être éligibles au taux de 5,5 %, les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique doivent porter sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté les travaux d'amélioration de la qualité énergétique ou sur les éléments du bâti directement affectés par les travaux d'amélioration de la qualité énergétique. Exemple 1 : Une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain. Les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de la fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 %. Si le preneur des travaux en profite pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux-là sont soumis au taux qui leur est propre. Exemple 2 : Une chaudière à micro-cogénération gaz est installée en sous-sol dans une maison. Des travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de cette chaudière. Ainsi, ces travaux induits seront soumis au taux réduit de 5,5 %, même s'ils affectent d'autres pièces de la maison que le seul sous-sol (BOI-TVA-LIQ n 50). Les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Il s'agit de la dépose des équipements antérieurs et des travaux sur les équipements suivants (BOI-TVA-LIQ n 50). Chaudières à condensation et chaudières à micro-cogénération gaz les éventuels travaux de dépose et de mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (y compris les éventuelles opérations d'abandon de cuve fioul) ; les éventuels travaux de génie civil liés à la mise en place de l'équipement (par exemple : socle, carottage, etc.) ; les éventuels travaux d'adaptation du local recevant les chaudières ; les éventuelles modifications de l'installation électrique, de la plomberie, de l'alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires au fonctionnement de la chaudière ; les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution ; l'installation éventuelle d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal ; les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ; les éventuelles modifications de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux ;
4 les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ; les éventuels travaux d'entretien, de vérification, de réparation des aménagements du local spécifiques à l'équipement, de l'installation électrique, de la plomberie, de l'alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement de la chaudière, des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal, des systèmes d'évacuation des produits de la combustion (BOI-TVA-LIQ n 60). Matériaux d'isolation thermique des parois opaques ou vitrées, volets isolants, portes d'entrée donnant sur l'extérieur les éventuelles modifications de l'installation électrique, de la plomberie, des réseaux intérieurs, de la plâtrerie, des peintures et des revêtements de sol consécutifs aux travaux d'isolation par l'intérieur : lambris, faux plafond, placo, etc. pour tenir l'isolant ; reprise des appuis, linteaux, tableaux, etc. ; les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur : bardage des murs ; reprise des appuis de fenêtre, des corniches, des évacuations des eaux pluviales, etc. ; les travaux liés au maintien de l'étanchéité de la toiture et de reprise d'étanchéité des points singuliers défaillants de la toiture : remplacement des tuiles (ou ardoises, etc.) nécessaires pour assurer l'étanchéité (isolation par l'intérieur ou l'extérieur) ; réfection totale de l'étanchéité pour l'isolation des toitures-terrasses ; la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures. L'isolation du coffre existant des volets roulants ; les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ; les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation pour assurer un renouvellement d'air minimal (BOI-TVA-LIQ n 70). Matériaux de calorifugeage et appareils de régulation de chauffage les éventuelles modifications de l'installation électrique, de la plomberie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ; les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux (BOI-TVA-LIQ n 80). Equipements de production d'énergie renouvelable, échangeur de chaleur souterrain, équipements de raccordement à un réseau de chaleur les éventuels travaux de dépose et de mise en décharge des ouvrages, matériaux, équipements existants (y compris les éventuelles opérations d'abandon de cuve fioul) ; les éventuels travaux de génie civil liés à la mise en place de l'équipement (par exemple : socle, carottage, etc.) ; les éventuels travaux d'adaptation du local recevant les équipements ; les éventuelles modifications de la toiture, les éventuelles modifications de l'installation électrique, de la plomberie liées à la mise en place de l'équipement ;
5 les éventuels travaux d'adaptation de l'alimentation et du stockage de combustible consécutifs aux travaux et nécessaires au fonctionnement des équipements ; les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution : l'installation éventuelle d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal ; les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ; les éventuels travaux de forage et de terrassement nécessaires à l'installation de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ou des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ; les éventuelles modifications de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux ; les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ; les éventuels travaux d'entretien, de vérification, de réparation des aménagements du local spécifiques à l'équipement, de l'étanchéité autour des éléments de l'équipement en toiture (par exemple : capteurs solaires), de l'installation électrique, de la plomberie, de l'alimentation et du stockage de combustible nécessaires au fonctionnement des équipements, des émetteurs de chaleur à eau chaude et de la distribution, du système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal, des systèmes d'évacuation des produits de la combustion, des échangeurs souterrains des pompes à chaleur géothermiques (BOI-TVA-LIQ n 90). Modalités d application Les modalités d application du taux réduit de 5,5 % sur les travaux d amélioration de la qualité énergétique sont identiques à celles prévues pour les autres travaux dans le logement, auxquelles il convient de se reporter (TVA-VIII s.). Pour bénéficier du taux réduit sur les travaux qu il engage, le client doit remettre à l entreprise une attestation dans les mêmes conditions que celles prévues pour l application du taux prévu par l article bis du CGI (TVA-VIII s.). Outre les éléments figurant TVA-VIII (affectation à un usage d habitation, non-réalisation d un immeuble neuf...), le preneur des travaux doit attester : que les travaux portent sur la fourniture, la pose, l installation ou l entretien des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l article 200 quater du CGI. Il doit conserver la facture comportant les mentions prévues à l article 289 du CGI, ainsi qu au 2o du b du 6 de l article 200 quater du CGI ; que les travaux ont la nature de travaux induits qui sont indissociablement liés aux précédents. Il doit conserver la facture du prestataire (BOI-TVA-LIQ n 100). Le taux applicable aux travaux d amélioration de la qualité énergétique est de 5,5 % en Corse et de 2,10 % dans les DOM (BOI-TVA-LIQ n 100). Précisions sur l'entrée en vigueur L'entrée en vigueur de l'application du taux réduit de 5,5 % aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique a été rappelée au FR 2/14)2 n 10 : le taux réduit s'applique aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi qu'aux travaux induits qui leur sont indissociablement liés pour lesquels la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.
6 Plus généralement, les travaux d'entretien portant sur des matériaux, appareils et équipements sont soumis au taux de 5,5 % de la TVA pour autant que lesdits matériaux, appareils et équipements soient mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la TVA afférente à ces travaux est exigible et qu'ils respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction en vigueur à cette même date (BOI-TVA-LIQ n 110). De même, les travaux induits qui sont indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur la pose, l'installation, l'entretien et la fourniture des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI, sont soumis au taux de TVA de 5,5 % pour autant que lesdits matériaux, appareils et équipements soient mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la TVA afférente à ces travaux est exigible et qu'ils respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction en vigueur à cette même date (BOI-TVA-LIQ n 110).
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