Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, AMUAH DAVID, FOLOU IGNACE, RENE DELAFOSSE, Assesseurs ;

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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1948/2013 JUGEMENT DE DEFAUT Du 26/12/ Affaire : 1- La société Tropicale d Assurance Mutuellevie 2- Mutuelle Centrale d Assurance Côte d Ivoire (SPCA DOGUE-ABBE YAO &) Associés Contre 1- La société Avi d Assurances et de services 2- Monsieur AVI Adroh Eugène DECISION : Défaut Reçoit la société Tropicale d Assurances Mutuelle-Vie et la Mutuelle Centrale d Assurances de Côte d Ivoire en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Les y dit bien fondées Condamne la société AVI d ASSURANCE ET DE SERVICES et Monsieur AVI ADROH Eugène à leur payer solidairement la somme de cent vingt quatre millions cinq cent soixante onze mille six cent quatre vingt et un ( ) francs CFA ; Les condamne aux dépens des faits au profit de la SPCA DOGUE-ABBE YAO &Associés, Avocats aux Offres de droit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt six décembre de l an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU, AMUAH DAVID, FOLOU IGNACE, RENE DELAFOSSE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO Danielle, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Tropicale d Assurances Mutuelle-Vie par abréviation STAMVIE, et la Mutuelle Centrale d Assurances de Côte d Ivoire par abréviation MCA- CI, Entreprises régies par le code des Assurances des Etats membres du CIMA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 15, Avenue Joseph ANOMA, Maison de la Mutualité, 01 BP 1337 Abidjan 01,Tél : , Demanderesses, représentées par leur conseil, SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats près la cour d Appel d Abidjan, y demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan, Tél : , Et d une part ; 1/ La Société AVI d Assurances et de Services par abréviation «3 AS» société à responsabilité limité au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Treichville, Immeuble LES ARCHANGES, sis au Boulevard de Marseille, face au Palais de sport de Treichville, 08 BP 504 Abidjan 08, Tél/ /92 immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan sous le numéros , 1

2 2/ Monsieur AVI ADROH Eugène, né le 26 mars 1949 à Craffi (Jacqueville), de AVI ADROH François et AZIA Dohoun, Directeur de société, de Nationalité Ivoirienne, titulaire de la CNI n éta blie le 1 er /09/1998, demeurant à Abidjan-Cocody les II Plateaux, Zone Super Hayat, lot n 2458 îlot 202, 0 8BP 504 Abidjan 08, Défendeurs, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 05 décembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 12 décembre pour poursuite de la tentative de conciliation. Le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation et aussi que l affaire était en état d être jugée, l a mise en délibéré pour décision être rendue le 26 décembre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré dont le contenu suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 22 novembre 2013, La Société Tropicale d Assurances Mutuelle-Vie par abréviation STAMVIE, et la Mutuelle Centrale d Assurances de Côte d Ivoire par abréviation MCA-CI ont assigné la Société AVI d Assurances et de Services par abréviation «3 AS» et Monsieur AVI ADROH Eugène à comparaître le 05 décembre 2013 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre 2

3 condamner à leur payer la somme de cent vingt quatre millions cinq cent soixante onze mille six cent quatre vingt et un ( ) francs CFA. A l appui de leur action, les demanderesses exposent que suivant acte en date du 1 er août 2000, la société AVI d ASSURANCE ET DE SERVICES dite 3 AS a été nommée leur Agent Général en vue de la commercialisation de certains de leurs produits ; Qu au titre de l annexe II du TRAITE DE NOMINATION D AGENT GENERAL, elles ont consenti à la société 3 AS un prêt de soixante quinze millions ( ) francs CFA au titre de l avance sur commissions ; Que Monsieur AVI ADROH Eugène, Directeur de la société 3 AS, s est déclaré débiteur solidaire vis-à-vis d elles ; Que la société 3 AS s est engagée à rembourser la somme de soixante quinze millions ( ) FCFA en principal et intérêts par rétention sur les commissions à elles versées ; Que le crédit a été accordé avec un taux d intérêts de 11, 50% l an ; Que le remboursement du prêt devait être effectué en principal et intérêts en 72 mensualités après un différé de 18 mois à compter de la date du premier versement dudit prêt ; Que le premier versement devait intervenir le 05 mars 2002 et le dernier le 05 février 2008 ; Qu au total, la société AVI d ASSURANCE ET DE SERVICES (3 AS) devrait verser en principal et intérêts à l issue de la 72 ème échéance la somme de cent vingt millions cent vingt deux mille neuf cent vingt huit ( ) francs CFA ; Que cependant, la société 3 AS, reste devoir la somme de cent vingt millions cent vingt deux mille neuf cent vingt huit ( ) francs CFA en principal et intérêts ; 3

4 Qu à ce montant, il convient d ajouter les sommes déboursées par elles pour faire face aux défaillances de l Agent Général, à savoir : Pour la STAMVIE FCFA Pour la MCA FCFA Qu à ce jour, les défendeurs restent leur devoir la somme totale de cent vingt quatre millions cinq cent soixante onze mille six cent quatre vingt et un ( ) francs CFA ; Que toutes les démarches et relances amiables faites par elles pour obtenir le paiement de leurs créances sont restées vaines en ce que la sommation de payer servie le 07 novembre 2013 est restée sans effet ; Que du fait de l inertie de la société 3 AS et de sa caution, elles ont des raisons de craindre pour le recouvrement de leur créance ; Que c est pourquoi, elles sollicitent de la juridiction de céans, la condamnation solidaire de la société AVI d Assurances et de Services dite «3 AS», débitrice principale et de sa caution, Monsieur AVI ADROH Eugène à leur payer la somme de cent vingt quatre millions cinq cent soixante onze mille six cent quatre vingt et un ( ) francs CFA, en principal, due en vertu de la convention du 1 er août 2000 ; Les défendeurs n ont fait valoir aucun moyen ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à mairie. Ils n ont ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à leur égard. Sur la recevabilité 4

5 L action en paiement des demanderesses est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Les demanderesses sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de cent vingt quatre millions cinq cent soixante onze mille six cent quatre vingt et un ( ) francs CFA en vertu de la convention du 1 er août Cette convention intitulée «traité de nomination d agent général» est produite au dossier. Aux termes de cette convention, les défendeurs se sont engagés à vendre les produits des demanderesses. A cet effet, ils ont reçu d elles la somme de soixante quinze millions ( ) francs CFA qu ils se sont engagés, à titre de débiteur principal et de caution, à rembourser par rétentions directes sur les commissions sur les produits vendus, en 72 mensualités, la première étant fixée au 5 mars Les taux d intérêts et le tableau d amortissement sont également indiqués dans la convention. Il est constant qu après avoir perçu la somme de soixante quinze millions ( ) francs CFA, les demandeurs n ont pas satisfait à leurs obligations, de sorte qu ils restent devoir aux demanderesses la somme de cent vingt quatre millions cinq cent soixante onze mille six cent quatre vingt et un ( ) francs CFA. Il y a lieu dès lors de les condamner à leur payer cette somme. Sur les dépens Les défendeurs succombent, ils doivent supporter les dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, et en premier ressort ; Reçoit la société Tropicale d Assurances Mutuelle-Vie et la Mutuelle Centrale d Assurances de Côte d Ivoire en leur action ; 5

6 Constate la conciliation des parties ; Les y dit bien fondées ; Condamne la société AVI d ASSURANCE ET DE SERVICES et Monsieur AVI ADROH Eugène à leur payer solidairement la somme de cent vingt quatre millions cinq cent soixante onze mille six cent quatre vingt et un ( ) francs CFA ; Les condamne aux dépens distraits au profit de la SPCA DOGUE-ABBE YAO & Associés, Avocats aux offres de droit. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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