DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 83 Appel n o : GE ENTRE : N. P. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Charline Bourque DATE D AUDIENCE : 9 juin 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté

2 COMPARUTIONS [1] Monsieur N. P., prestataire, a pris part à l audience par téléconférence le 9 juin DÉCISION [2] Le Tribunal est d avis que le prestataire n a pas suffisamment d heures afin de permettre l établissement d une demande de prestations d assurance-emploi en accord avec le paragraphe 7 (2) de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). INTRODUCTION [3] Le prestataire a déposé une demande d assurance-emploi devant débuter le 17 février Le 20 mars 2013, il est avisé qu il n a pas droit aux prestations régulières de l assurance-emploi comme il n a cumulé que 0 heure d emploi assurable alors qu il devait cumuler 910 heures 1, étant considéré comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active. Suite à une demande de révision de cette décision, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») a maintenu sa décision et en a informé le prestataire le 4 juin Le prestataire a porté appel de cette révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (le «Tribunal») le 8 janvier 2014, soit après l expiration du délai de prescription prévu au paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social. Le Tribunal a prorogé ce délai le 23 avril Lors de la révision de cette décision, la Commission a indiqué qu une erreur d écriture apparaissait dans l avis de décision initial puisque le prestataire devait avoir cumulé 700 heures assurables puisqu il n était pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active. 1 La décision de la Commission du 20 mars 2013 indique que le prestataire devait avoir accumulé 910 heures d emploi assurables. Néanmoins, dans son argumentation présentée au Tribunal, la Commission a précisé que l avis aurait dû indiquer que le prestataire devait avoir accumulé 700 heures (page GD4-2). La Commission a aussi déterminé que le prestataire n était pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active au terme de l alinéa 7 (4) b) de la Loi (page GD4-4).

3 MODE D AUDIENCE [4] Cet appel a été instruit selon le mode d audience de téléconférence pour les raisons énoncées dans l Avis d audience daté du 6 mai L audience par téléconférence a été tenue le 9 juin. QUESTION EN LITIGE [5] Le prestataire a-t-il accumulé suffisamment d heures assurables afin de répondre aux conditions requises pour recevoir des prestations d assurance-emploi? DROIT APPLICABLE [6] Le paragraphe 7(1) de la Loi établit que : «Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.» [7] Le paragraphe 7(2) de la Loi indique que : «L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable. Tableau Taux régional de chômage Nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours de la période de référence 6% et moins 700

4 plus de 6% mais au plus 7% 665 plus de 7% mais au plus 8% 630 plus de 8% mais au plus 9% 595 plus de 9% mais au plus 10% 560 plus de 10% mais au plus 11% 525 plus de 11% mais au plus 12% 490 plus de 12% mais au plus 13% 455 plus de 13% 420 [8] Le paragraphe 7 (3) de la Loi indique les conditions requises pour une personne qui devient ou redevient membre de la population active : «L assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi; b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.» [9] Le paragraphe 7 (4) de la Loi définit les critères pour être considéré comme étant une personne qui devient ou redevient membre de la population active : «La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas : a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d emploi assurable;

5 b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures; c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu il est prévu par règlement; d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l une ou l autre de ces heures» [10] Les paragraphes 8 (1), (2), (3) et (7) de la Loi indiquent en lien avec la période de référence que : «(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d un assuré est la plus courte des périodes suivantes : a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d une période de prestations prévue au paragraphe 10(1); b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d une période de prestations prévue au paragraphe 10(1). (2) Lorsqu une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu au cours d une période de référence visée à l alinéa (1)a) elle n a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l une ou l autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d un nombre équivalent de semaines : a) elle était incapable de travailler par suite d une maladie, d une blessure, d une mise en quarantaine ou d une grossesse prévue par règlement; b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n a pas été déclarée coupable de l infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;

6 c) elle recevait de l aide dans le cadre d une prestation d emploi; d) elle touchait des indemnités en vertu d une loi provinciale du fait qu elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l enfant qu elle allaitait. (3) La période de référence visée à l alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur. (7) Il n est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d une période de référence à plus de cent quatre semaines.» [11] Le paragraphe 90 (1) de la Loi indique que «La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l un ou l autre, peut demander à un fonctionnaire de l Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes : a) le fait qu un emploi est assurable; b) la détermination de la durée d un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin; c) la détermination de la rémunération assurable; d) la détermination du nombre d heures exercées dans le cadre d un emploi assurable; e) l existence de l obligation de verser une cotisation; f) la détermination du montant des cotisations à verser; g) l identité de l employeur d un assuré;

7 h) le fait qu un employeur est un employeur associé; i) le montant du remboursement prévu à l un ou l autre des paragraphes 96(4) à (10). PREUVE [12] Le relevé d emploi de la Fondation des Maladies du Cœur du Québec émis le 10 décembre 2009, indique que le prestataire a eu un arrêt de travail le 15 septembre 2009 suite à une «maladie ou blessure». Les observations indiquent que le 16 septembre 2009 est le début de l assurance invalidité. [13] Le 11 novembre 2011, l employeur confirme dans une lettre de référence, que le prestataire a été à son emploi du 7 septembre 1999 au 11 novembre [14] Le 14 novembre 2011, l employeur émet un relevé d emploi modifié indiquant une somme de $ pour une indemnité de départ suite à une restructuration. [15] Le 15 novembre 2011, l employeur émet un relevé d emploi modifiant le précédent indiquant comme raison du relevé «K» et ajoutant aux observations «abolition de poste à cause de la restructuration du bureau régional. Indemnité de départ payée en date du 10 novembre [16] Le 5 décembre 2012, une lettre la Great-West, compagnie d assurance-vie informe le prestataire que sa demande de prestations d assurances invalidité de longue durée prendra fin le 16 février [17] Le tableau soumis par la Commission indique que le taux de chômage pour la période du 10 février au 9 mars 2013, indique pour la région de Québec, est de 4.6%. Pour un taux inférieur à 6%, le nombre d heures d emploi assurables requis au cours des 52 dernières semaines est de 700 heures (GD3-23). [18] Le 20 mars 2013, la Commission informe le prestataire que «compte tenu de votre situation (vous venez de commencer à travailler pour la première fois, vous avez travaillé de

8 façon sporadique ou à temps partiel, ou vous avez recommencé à travailler après une longue absence de la population active), vous deviez accumuler 910 heures d emploi assurable entre le 20 février 2011 et le 16 février 2013 pour avoir droit à des prestations. Toutefois, vous avez accumulé seulement 0 heures d emploi assurable» (GD3-24). [19] Le 26 avril 2013, suite à un appel du prestataire à Service Canada, la Commission confirme que le maximum de prolongation permis par la Loi est de 104 semaines. Par conséquent, la date limite pour le calcul de la demande du prestataire est le 20 février 2011 et qu il n est donc pas possible de prolonger cette période pour considérer les heures de La période de référence du prestataire est du 20 février 2011 au 16 février [20] Le 3 juin 2013, l Agence du revenu du Canada («ARC») détermine que pendant la période du 4 novembre 2010 au 11 novembre 2011, le prestataire n avait pas de contrat de travail avec la Fondation des Maladies du Cœur du Québec et que par conséquent, il n occupait pas un emploi assurable. Le prestataire n a pas porté appel de cette décision de l ARC. De plus, les sommes versées à titre d assurance invalidité de longue durée ne constituaient pas des gains assurables. [21] Le 4 juin 2013, la Commission confirme au prestataire le retrait de son appel auprès du Conseil arbitral suite à son appel. [22] Le 8 août 2013, le prestataire se présente dans un bureau de Service Canada afin d informer la Commission que son assurance-salaire se termine le 16 février Il indique avoir reçu un montant de $ dans un REER immobilisé suite à une plainte déposée à la Commission des Normes du travail. [23] Le 16 décembre 2013, lorsque contacté dans le cadre de sa demande de révision de sa décision d assurance-emploi, le prestataire confirme que son véritable dernier jour travaillé remonte à mai ou juin Il a déposé sa demande d assurance-emploi en mars 2013 puisqu il se considérait alors apte à travailler. Il indique que son employeur a aboli son poste mais qu il l a plutôt scindé entre trois employés non permanents. Le prestataire indique que la Loi devrait être changée afin de permettre d aller 5 ans en arrière dans les cas

9 de maladie pour aller chercher des heures et établir une demande. Il indique avoir cotisé pendant 10 ans à l assurance-emploi et il devrait pouvoir y accéder. [24] Dans son argumentation présentée au Tribunal, la Commission indique qu elle «tient à préciser qu une erreur d écriture apparait dans l avis de décision initial. Dans l avis, il est indiqué «vous deviez accumuler 910 heures d emploi assurable». L avis aurait dû indiquer «vous deviez accumuler 700 heures d emploi assurable»» (GD4-2). [25] Dans son argumentation présentée au Tribunal, la Commission a déterminé que, selon les faits au dossier, le prestataire n était pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active au terme du paragraphe 7(4) de la Loi puisqu il avait accumulé au moins 490 heures d activités sur le marché du travail ou d heures réglementaires reliées à la réception d une rémunération versée dans le cadre d un régime d indemnités d assurance-salaire en raison d une maladie et ce, au cours des 52 semaines précédant sa période de référence (GD4-4). [26] Le prestataire a transmis une lettre de la Commission des normes du travail indiquant la fermeture de son dossier pour une plainte pour un congédiement sans cause juste et suffisante, suite à l intervention d une entente entre les parties. ARGUMENTS DES PARTIES [27] Le prestataire a fait valoir que : a) Il indique que son ex-employeur, la Fondation des maladies du cœur du Québec (la «FMCQ»), a mis fin à son emploi alors qu il était en arrêt de travail pour maladie et prestataire d une assurance-invalidité de maladie longue durée. b) Suite à une plainte déposée contre son ex-employeur auprès de la Commission des normes du travail du Québec, un jugement en sa faveur a été rendu en novembre 2011, déclarant l employeur coupable à 100% dans ce dossier. La définition de la plainte déposée était pour un congédiement fait sans cause juste et suffisante.

10 c) Enfin, il indique que puisqu il ne pouvait faire de demande d assurance-emploi pendant qu il recevait déjà des prestations d assurance-salaire maladie, il a attendu en post-maladie (rapport médical de guérison) pour faire sa demande d assuranceemploi. d) Le prestataire soutient que la Commission devrait «reculer» 5 ans en arrière pour le calcul du nombre d heures assurables, lorsqu il y a incapacité de travailler pour des raisons de maladie et, particulièrement pour des cas comme le sien, en considérant qu en plus, un congédiement non justifié est intervenu pendant cette période. [28] L intimée a soutenu que : a) La période de référence du prestataire a été prolongée du maximum possible. Elle s échelonne sur une période de 104 semaines soit du 20 février 2011 au 16 février b) La Commission a déterminé que selon l article 7 de la Loi, le prestataire devait avoir accumulé 700 heures d emploi assurables alors qu il en a accumulé 0 puisqu il n a pas travaillé depuis c) L ARC a confirmé que le prestataire n a exercé aucun emploi assurable durant la période de référence s échelonnant du 20 février 2011 au 16 février d) Bien que le prestataire demande de prolonger davantage la période de référence, jusqu à une période de 5 ans, dans les cas comme le sien, reliés à la maladie, les dispositions législatives actuelles ne donnent aucun pouvoir discrétionnaire à la Commission qui lui permette de transgresser la Loi. ANALYSE [29] Le prestataire indique que son employeur l a congédié alors qu il était en congé de maladie et qu il a obtenu gain de cause auprès de la Commission des Normes du travail. Il ajoute qu il ne pouvait présenter de demande d assurance-emploi avant février 2013

11 puisqu il recevait une assurance invalidité de longue durée. Enfin, le prestataire indique que dans des cas comme le sien, c est-à-dire de maladie, la Commission devrait retourner 5 ans en arrière comme il a payé des cotisations à l assurance-emploi. Enfin, le prestataire a indiqué que la correspondance reçue de Service Canada comportait de nombreuses erreurs et manquait de précision. [30] La question dont le Tribunal est saisi est de savoir si le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations, soit dans ce cas-ci s il a cumulé suffisamment d heures d emploi assurables. [31] Suite aux différents changements en lien avec les décisions prises par la Commission, dans le dossier du prestataire, le Tribunal doit d abord établir si le prestataire était considéré comme une personne qui devient ou redevient membre de la population active au sens du paragraphe 7(4) de la Loi. [32] Le paragraphe 7 (4) de la Loi indique qu une personne devient ou redevient membre de la population active si elle a cumulé moins de 490 heures assurables pour la période de 52 semaines qui précède sa période de référence. Néanmoins, ce même paragraphe indique, à l alinéa b) que si des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures. Par conséquent, le prestataire ayant reçu une indemnité d assurance-salaire de maladie au cours des 52 semaines précédant sa période de référence, il n est pas considéré comme étant une personne qui devient ou redevient membre de la population active. [33] L alinéa 7 (2) b) de La Loi précise le nombre d heures assurables dont le prestataire avait besoin afin de se qualifier à des prestations d assurance-emploi. Selon le tableau de taux de chômage par région économique indique qu au moment de présenter sa demande, pour sa région économique, le taux de chômage était inférieur à 6% (4.6%). Par conséquent, le prestataire devait avoir accumulé 700 heures afin de pouvoir recevoir des prestations d assurance-emploi. [34] L alinéa 8 (1) a) de la Loi établit que la période de référence est la période de 52 semaines précédant le début de la période de prestations. Néanmoins, dans le cas où la

12 personne a été incapable d exercer un emploi pour une raison telle que la maladie, la période de référence peut être prolongée de la durée de cette incapacité ou pour un maximum de 104 semaines. Ayant établi que la période de prestations débuterait, dans le cas du prestataire, le 17 février 2013, soit à la suite de son assurance maladie de longue durée, et que le prestataire avait été dans l incapacité de travailler depuis décembre 2009 pour des raisons de maladie, le Tribunal est satisfait que le période de référence du prestataire est du 20 février 2011 au 16 février 2013, soit les 104 semaines qui précèdent la période de prestations. Comme le prestataire n a pas travaillé depuis novembre 2009, il est établi que le prestataire a accumulé 0 heure d emploi assurable pendant sa période de référence. [35] De plus, l ARC a déterminé que l emploi occupé par le prestataire pour la Fondation des Maladies du Cœur du Québec pour la période du 4 novembre 2010 au 11 novembre 2011 n était pas un emploi assurable. L ARC a aussi déterminé que les sommes versées à titre d assurance invalidité longue durée, ne constituaient pas des gains assurables. Le prestataire a indiqué ne pas avoir contesté cette décision auprès de l ARC. [36] Par conséquent, le Tribunal est satisfait que le prestataire a accumulé 0 heures d emploi assurable pendant sa période de référence et que par le fait même il n est pas admissible à des prestations d assurance-emploi comme il ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations telles qu établies au paragraphe 7 (2) de la Loi. [37] Le prestataire a indiqué qu il voudrait que la Loi permette de retourner 5 ans en arrière dans une situation comme la sienne. Il a indiqué qu étant donné que son employeur était fautif, il aurait voulu appliquer le même principe qu une police d assurance et avoir droit à l assurance-emploi. Il voudrait que le Tribunal indique sa position quant à la modification à apporter à la Loi en vigueur. [38] Le Tribunal prend en considération la situation particulière du prestataire ainsi que le combat louable qu il désire mener afin que des modifications à la Loi soient apportées pour des personnes se retrouvant dans sa situation aient droit aux prestations d assurance-emploi. Néanmoins, il n est pas du rôle du Tribunal de statuer sur le bien- fondé de cette question mais plutôt de s assurer que la Loi est appliquée comme elle le devrait.

13 CONCLUSION [39] L appel est rejeté. Charline Bourque Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 5 août 2014

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