REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
|
|
- Alain Drapeau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Cour Administrative d Appel de Nantes N 10NT00063 Inédit au recueil Lebon 2ème Chambre M. PEREZ, président Mme Catherine BUFFET, rapporteur M. DEGOMMIER, rapporteur public COIN, avocat(s) lecture du vendredi 4 février 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Martin X, demeurant..., par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n du 30 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu il a rejeté sa demande tendant à l annulation, d une part, des décisions du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales retirant, respectivement, six, quatre et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007, d autre part, de la décision du 8 août 2008 de ce ministre en ce qu elle porte notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constate la perte de validité dudit permis de conduire ; 2 ) d annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007, ainsi que la décision du 8 août 2008 du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales ;
2 3 ) d ordonner la restitution des points illégalement retirés ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 30 décembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, d une part, a annulé la décision du ministre de l intérieur retirant trois points du permis de conduire de M. X à la suite de l infraction commise le 6 mars 2007 et la décision du 8 août 2008 portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis de conduire, en tant qu elle notifie à l intéressé le retrait de ces trois points, d autre part, a rejeté les conclusions de la demande de M.
3 X tendant à l annulation des décisions par lesquelles le ministre de l intérieur a retiré six, quatre et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises respectivement, les 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007 et à l annulation de la décision du 8 août 2008 dans sa totalité ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu il a rejeté lesdites conclusions à fin d annulation ; Sur les conclusions à fin d annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant qu aux termes de l article L : Lorsque l intéressé est avisé qu une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l article L , de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d exercer le droit d accès conformément aux articles L à L / Lorsqu il est fait application de la procédure de l amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l auteur de l infraction est informé que le paiement de l amende ou l exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d exercer le droit d accès (...) ; qu enfin, aux termes de l article R dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d une infraction entraînant retrait de points, l auteur de celle-ci est informé qu il encourt un retrait de points si la réalité de l infraction est établie dans les conditions définies à l article L / II. - Il est informé également de l existence d un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d accès aux informations ci-dessus mentionnées s exerce dans les conditions fixées par les articles L à L III. - Lorsque le ministre de l intérieur constate que la réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l article L , il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ; Considérant qu il résulte des dispositions précitées que l administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d une infraction dont la réalité a été établie, que si l auteur de l infraction s est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L et R du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l infraction et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
4 S agissant de l infraction commise le 17 juillet 2005 : Considérant qu il ressort du procès-verbal du 17 juillet 2005, relatant l audition de M. X par un agent de police judiciaire, que l intéressé a été avisé de ce que l infraction commise était susceptible d entraîner un retrait de six points sur son permis de conduire ; que le ministre a produit un état de renseignements revêtu de la signature du requérant qui indique, notamment, que toute modification du nombre de points affectant le permis de conduire fait l objet d un traitement automatisé d informations nominatives dans le cadre du système national des permis de conduire ; que si la possibilité d une reconstitution du capital de points ne figure pas sur ledit document, une telle mention n est toutefois pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retrait de points ; que, dans ces conditions, l administration a apporté la preuve, qui lui incombe, de la délivrance des informations requises à l occasion de la constatation de l infraction commise par l intéressé ; S agissant des infractions commises les 27 juin et 13 novembre 2007 : Considérant qu il résulte des dispositions précitées que, lorsqu il est fait application de la procédure d amende forfaitaire, l information remise ou adressée au contrevenant par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l article L , d une part, sur le fait que le paiement de l amende établit la réalité de l infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction, d autre part, sur l existence d un traitement automatisé des points et la possibilité d exercer le droit d accès conformément aux articles L à L du code de la route ; que, ni l article L , ni l article R n exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d une infraction ; Considérant que le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales a produit les procès-verbaux de contravention établis le jour même de chacune des infractions, revêtus de la signature de M. X portée sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l avis de contravention, ces derniers documents étant établis selon les modalités du centre d enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par l article L du code de la route ; que, s agissant de l infraction commise le 27 juin 2007, le procès-verbal de contravention comporte les mentions, rédigées par l agent verbalisateur : vitesse limitée à 110 km /h, enregistrée 167 km /h, retenue 158 km /h ; infraction réprimée par art. R du C.R.; que, s agissant de l infraction commise le 13 novembre 2007,
5 le procès-verbal comporte les mentions, rédigées par l agent verbalisateur : inobservation par conducteur de véhicule de l arrêt imposé par un feu rouge fixe - prévue et réprimée par art. R du C.R. ; qu ainsi, la qualification des infractions commises a été dûment portée à la connaissance de M. X ; que la mention oui portée dans la case intitulée retrait de point(s) du permis de conduire de chacun des procès-verbaux établit que l intéressé a bien été informé qu il encourait un retrait de points ; Considérant que, dès lors l administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe qu elle a satisfait à l obligation d information requise par les dispositions précitées des articles L et R du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n est pas établie : Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L du code de la route : Le permis de conduire est affecté d un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d une amende forfaitaire ou l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, l exécution d une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu il résulte des articles 529, 529-1, et du premier alinéa de l article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s il s abstient tant de payer l amende forfaitaire que de présenter une requête, l amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l exécution des jugements de police ; qu aux termes du deuxième alinéa de l article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l envoi de l avis invitant le contrevenant à payer l amende forfaitaire majorée, l intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n est pas prescrite, s il ne résulte pas d un acte d exécution ou de tout autre moyen de preuve que l intéressé a eu connaissance de l amende forfaitaire majorée. S il s agit d une contravention au code de la route, la réclamation n est toutefois plus recevable à l issue d un délai de trois mois lorsque l avis d amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l adresse figurant sur le certificat d immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu il a, avant l expiration de ce délai, déclaré son changement d adresse au service d immatriculation des véhicules ;
6 Considérant que l article L du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l autorité et le contrôle du ministre de l intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5 de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d une amende forfaitaire en vertu de l article 529 du code de procédure pénale ou à l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée prévu à l article du code de procédure pénale ; qu en vertu de l arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l intérieur des informations prévues à l article L. 30 (4, 5, 6 et 7 ) du code de la route, les informations mentionnées au 6 de l article L. 30, devenu le 5 de l article L du code de la route, sont communiquées par l officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu il résulte de l ensemble de ces dispositions que le mode d enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l infraction est établie dans les conditions prévues à l article L du code de la route dès lors qu est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l amende forfaitaire ou de l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, sauf si l intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l annulation du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d information intégral versé au dossier, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise, d une part, que l infraction du 17 juillet 2005 est établie par l exécution de la composition pénale prononcée par le Tribunal de grande instance de Rennes, d autre part, que M. X a réglé les amendes forfaitaires majorées dont il a été redevable à la suite des infractions des 27 juin et 13 novembre 2007 ; que le requérant qui n apporte aucun élément de nature à mettre en doute l exactitude des mentions du relevé d information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit, dès lors, être regardée comme établie ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. X n est pas fondé à soutenir que c est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l annulation des décisions par lesquelles le ministre de l intérieur a retiré, respectivement, six, quatre et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises les 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d annulation de la décision du 8 août 2008 portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit
7 permis de conduire : Considérant qu aux termes de l article L du code de la route : (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) ; que selon l article R du même code : I. - La personne responsable d une formation spécifique, titulaire de l agrément prévu à l article R , délivre, à l issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l Etat dans le département du lieu du stage, ou à l autorité compétente de la collectivité d outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II. - L attestation délivrée à l issue du stage effectué en application des dispositions de l alinéa 2 de l article L donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n est possible qu au terme d un délai de deux ans. III. - L autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d un mois à compter de la réception de l attestation et notifie cette reconstitution à l intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (...). ; Considérant qu il résulte de l instruction et n est pas contesté qu à la suite des décisions de retrait susmentionnées, quatorze points ont été retirés au capital de points attaché au permis de conduire de M. X ; qu il ressort, toutefois, du relevé d information intégral produit par le ministre, que l intéressé a récupéré à l issue d un stage de sensibilisation, quatre points qui lui ont été attribués par décision du 28 novembre 2007 du préfet de d Ille-et-Vilaine ; que le capital de points attaché au permis de conduire de M. X s établit donc à deux points ; que, par suite, la décision ministérielle du 8 août 2008 portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis de conduire est entachée d illégalité et doit être annulée ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l annulation de ladite décision du 8 août 2008 ; Sur les conclusions à fin d injonction : Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public prenne une mesure d exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette
8 mesure assortie, le cas échéant, d un délai d exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve que l intéressé n ait pas commis d autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de deux points au permis de conduire de M. X dans le délai d un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l Etat le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2009 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales portant notification du retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de M. X et constatant la perte de validité de ce permis de conduire. Article 2 : La décision du 8 août 2008 du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales portant notification du retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de M. X et constatant la perte de validité de ce permis de conduire, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration de restituer deux points au capital des points attaché au permis de conduire de M. X, dans un délai d un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu à cette date, l intéressé n ait pas commis d autres infractions ayant entraîné une perte de points. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martin X et au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration.
9 2 N 10NT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives à la lutte contre la violence routière résultant de la loi n 2011-267 du 14 mars
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015
ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version
Plus en détailRECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détailn 13-09 relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement
Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement n 13-09 relative aux énergies renouvelables énergie, eau et environnement Juin 2010 Loi n 13-09 relative aux énergies
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailRèglement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics
Plus en détailEPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 7 septembre 2011
J. 11 1203 MINISTERE DE L INTERIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION BEPECASER EPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 7 septembre 2011 Question 1 Dans le cadre de l apprentissage
Plus en détailVu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailLe Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailTITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :
LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailLES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT
PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailRECUEIL DE LEGISLATION. A N 180 27 septembre 2007. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3347 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 180 27 septembre 2007 S o m m a i r e ABAISSEMENT DU TAUX D ALCOOLEMIE
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailLOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.
LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des
Plus en détail(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement
(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement Cette phrase, à ne surtout pas prendre au premier degré, aurait pu
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détaille Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
Plus en détailProcédure de recouvrement d impayés
Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il
Plus en détailContester vos flashs de radar automatique : le mode d emploi
Contester vos flashs de radar automatique : le mode d emploi Vous venez de vous faire flasher par un radar automatique et vous souhaitez contester? SauverMonPermis vous fournit un guide précis pour mener
Plus en détailCirculaire du 4 mai 2012 relative à l accès à la profession de transporteur routier et à l accès au marché du transport routier
Infrastructures, transports et mer MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Direction des services de transport Sous-direction
Plus en détailR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
Plus en détailProcédures. L extrait de casier judiciaire
Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les
Plus en détailAppel d offres ouvert N 01/2015
Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES Applicables aux produits d épargne proposés par VTB Bank (France) SA (31/03/2014) Dispositions générales Article 1 : Offre de VTB Bank (France) SA VTB Bank (France) SA (la Banque)
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc - 91 400 ORSAY Objet
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
Plus en détailChambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation
Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation pour le nettoyage des locaux Règlement de consultation Date limite de réception des offres : 13 décembre 2012 à 12 heures 1 I - Identification
Plus en détailHabiter. Le travail illégal FICHE 15
FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt
Plus en détailAVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE. Objet du marché : Surveillance et entretien des fontaines, bouches et poteaux d incendie.
AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc - 91 400 ORSAY Objet
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailCOMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX
2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -
Plus en détailn 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS
Bulletin n 4 Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRE CRIMINELLE N O 4 AVRIL 2013 Arrêts et ordonnances
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 23/07/2013 Conseil d État N 336855 Inédit au recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Jacques Arrighi de Casanova, président Mme Marie-Françoise Lemaître, rapporteur M. Cyril Roger-Lacan,
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailLoi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées
- - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détail(1re chambre - formation à 3)
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION. Procédure d appel d offres ouvert
REGLEMENT DE LA CONSULTATION Référence accord-cadre n 03-2015 Procédure d appel d offres ouvert Régie par l article 29 du décret n 2005-1742 pris en application de l ordonnance n 2005-649 du 6 juin 2005
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détail