REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Cour Administrative d Appel de Nantes N 10NT00063 Inédit au recueil Lebon 2ème Chambre M. PEREZ, président Mme Catherine BUFFET, rapporteur M. DEGOMMIER, rapporteur public COIN, avocat(s) lecture du vendredi 4 février 2011 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Martin X, demeurant..., par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n du 30 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu il a rejeté sa demande tendant à l annulation, d une part, des décisions du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales retirant, respectivement, six, quatre et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises les 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007, d autre part, de la décision du 8 août 2008 de ce ministre en ce qu elle porte notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constate la perte de validité dudit permis de conduire ; 2 ) d annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007, ainsi que la décision du 8 août 2008 du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales ;

2 3 ) d ordonner la restitution des points illégalement retirés ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 30 décembre 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, d une part, a annulé la décision du ministre de l intérieur retirant trois points du permis de conduire de M. X à la suite de l infraction commise le 6 mars 2007 et la décision du 8 août 2008 portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis de conduire, en tant qu elle notifie à l intéressé le retrait de ces trois points, d autre part, a rejeté les conclusions de la demande de M.

3 X tendant à l annulation des décisions par lesquelles le ministre de l intérieur a retiré six, quatre et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement à des infractions au code de la route commises respectivement, les 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007 et à l annulation de la décision du 8 août 2008 dans sa totalité ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu il a rejeté lesdites conclusions à fin d annulation ; Sur les conclusions à fin d annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant qu aux termes de l article L : Lorsque l intéressé est avisé qu une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l article L , de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d exercer le droit d accès conformément aux articles L à L / Lorsqu il est fait application de la procédure de l amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l auteur de l infraction est informé que le paiement de l amende ou l exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l existence d un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d exercer le droit d accès (...) ; qu enfin, aux termes de l article R dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d une infraction entraînant retrait de points, l auteur de celle-ci est informé qu il encourt un retrait de points si la réalité de l infraction est établie dans les conditions définies à l article L / II. - Il est informé également de l existence d un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d accès aux informations ci-dessus mentionnées s exerce dans les conditions fixées par les articles L à L III. - Lorsque le ministre de l intérieur constate que la réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l article L , il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ; Considérant qu il résulte des dispositions précitées que l administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d une infraction dont la réalité a été établie, que si l auteur de l infraction s est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L et R du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l infraction et d en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

4 S agissant de l infraction commise le 17 juillet 2005 : Considérant qu il ressort du procès-verbal du 17 juillet 2005, relatant l audition de M. X par un agent de police judiciaire, que l intéressé a été avisé de ce que l infraction commise était susceptible d entraîner un retrait de six points sur son permis de conduire ; que le ministre a produit un état de renseignements revêtu de la signature du requérant qui indique, notamment, que toute modification du nombre de points affectant le permis de conduire fait l objet d un traitement automatisé d informations nominatives dans le cadre du système national des permis de conduire ; que si la possibilité d une reconstitution du capital de points ne figure pas sur ledit document, une telle mention n est toutefois pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retrait de points ; que, dans ces conditions, l administration a apporté la preuve, qui lui incombe, de la délivrance des informations requises à l occasion de la constatation de l infraction commise par l intéressé ; S agissant des infractions commises les 27 juin et 13 novembre 2007 : Considérant qu il résulte des dispositions précitées que, lorsqu il est fait application de la procédure d amende forfaitaire, l information remise ou adressée au contrevenant par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l article L , d une part, sur le fait que le paiement de l amende établit la réalité de l infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction, d autre part, sur l existence d un traitement automatisé des points et la possibilité d exercer le droit d accès conformément aux articles L à L du code de la route ; que, ni l article L , ni l article R n exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d une infraction ; Considérant que le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales a produit les procès-verbaux de contravention établis le jour même de chacune des infractions, revêtus de la signature de M. X portée sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l avis de contravention, ces derniers documents étant établis selon les modalités du centre d enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par l article L du code de la route ; que, s agissant de l infraction commise le 27 juin 2007, le procès-verbal de contravention comporte les mentions, rédigées par l agent verbalisateur : vitesse limitée à 110 km /h, enregistrée 167 km /h, retenue 158 km /h ; infraction réprimée par art. R du C.R.; que, s agissant de l infraction commise le 13 novembre 2007,

5 le procès-verbal comporte les mentions, rédigées par l agent verbalisateur : inobservation par conducteur de véhicule de l arrêt imposé par un feu rouge fixe - prévue et réprimée par art. R du C.R. ; qu ainsi, la qualification des infractions commises a été dûment portée à la connaissance de M. X ; que la mention oui portée dans la case intitulée retrait de point(s) du permis de conduire de chacun des procès-verbaux établit que l intéressé a bien été informé qu il encourait un retrait de points ; Considérant que, dès lors l administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe qu elle a satisfait à l obligation d information requise par les dispositions précitées des articles L et R du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n est pas établie : Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L du code de la route : Le permis de conduire est affecté d un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d une amende forfaitaire ou l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, l exécution d une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu il résulte des articles 529, 529-1, et du premier alinéa de l article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s il s abstient tant de payer l amende forfaitaire que de présenter une requête, l amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l exécution des jugements de police ; qu aux termes du deuxième alinéa de l article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l envoi de l avis invitant le contrevenant à payer l amende forfaitaire majorée, l intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n est pas prescrite, s il ne résulte pas d un acte d exécution ou de tout autre moyen de preuve que l intéressé a eu connaissance de l amende forfaitaire majorée. S il s agit d une contravention au code de la route, la réclamation n est toutefois plus recevable à l issue d un délai de trois mois lorsque l avis d amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l adresse figurant sur le certificat d immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu il a, avant l expiration de ce délai, déclaré son changement d adresse au service d immatriculation des véhicules ;

6 Considérant que l article L du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l autorité et le contrôle du ministre de l intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5 de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d une amende forfaitaire en vertu de l article 529 du code de procédure pénale ou à l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée prévu à l article du code de procédure pénale ; qu en vertu de l arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l intérieur des informations prévues à l article L. 30 (4, 5, 6 et 7 ) du code de la route, les informations mentionnées au 6 de l article L. 30, devenu le 5 de l article L du code de la route, sont communiquées par l officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu il résulte de l ensemble de ces dispositions que le mode d enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l infraction est établie dans les conditions prévues à l article L du code de la route dès lors qu est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l amende forfaitaire ou de l émission du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée, sauf si l intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l infraction ou de l envoi de l avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l annulation du titre exécutoire de l amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d information intégral versé au dossier, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise, d une part, que l infraction du 17 juillet 2005 est établie par l exécution de la composition pénale prononcée par le Tribunal de grande instance de Rennes, d autre part, que M. X a réglé les amendes forfaitaires majorées dont il a été redevable à la suite des infractions des 27 juin et 13 novembre 2007 ; que le requérant qui n apporte aucun élément de nature à mettre en doute l exactitude des mentions du relevé d information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit, dès lors, être regardée comme établie ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. X n est pas fondé à soutenir que c est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l annulation des décisions par lesquelles le ministre de l intérieur a retiré, respectivement, six, quatre et quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises les 17 juillet 2005, 27 juin et 13 novembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d annulation de la décision du 8 août 2008 portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit

7 permis de conduire : Considérant qu aux termes de l article L du code de la route : (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) ; que selon l article R du même code : I. - La personne responsable d une formation spécifique, titulaire de l agrément prévu à l article R , délivre, à l issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l Etat dans le département du lieu du stage, ou à l autorité compétente de la collectivité d outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. II. - L attestation délivrée à l issue du stage effectué en application des dispositions de l alinéa 2 de l article L donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n est possible qu au terme d un délai de deux ans. III. - L autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d un mois à compter de la réception de l attestation et notifie cette reconstitution à l intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (...). ; Considérant qu il résulte de l instruction et n est pas contesté qu à la suite des décisions de retrait susmentionnées, quatorze points ont été retirés au capital de points attaché au permis de conduire de M. X ; qu il ressort, toutefois, du relevé d information intégral produit par le ministre, que l intéressé a récupéré à l issue d un stage de sensibilisation, quatre points qui lui ont été attribués par décision du 28 novembre 2007 du préfet de d Ille-et-Vilaine ; que le capital de points attaché au permis de conduire de M. X s établit donc à deux points ; que, par suite, la décision ministérielle du 8 août 2008 portant notification du retrait de la totalité des points affectés à son permis de conduire et constatant la perte de validité dudit permis de conduire est entachée d illégalité et doit être annulée ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l annulation de ladite décision du 8 août 2008 ; Sur les conclusions à fin d injonction : Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public prenne une mesure d exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette

8 mesure assortie, le cas échéant, d un délai d exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve que l intéressé n ait pas commis d autres infractions ayant entraîné une perte de points, la restitution de deux points au permis de conduire de M. X dans le délai d un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l Etat le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2009 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l annulation de la décision du 8 août 2008 du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales portant notification du retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de M. X et constatant la perte de validité de ce permis de conduire. Article 2 : La décision du 8 août 2008 du ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales portant notification du retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire de M. X et constatant la perte de validité de ce permis de conduire, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration de restituer deux points au capital des points attaché au permis de conduire de M. X, dans un délai d un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu à cette date, l intéressé n ait pas commis d autres infractions ayant entraîné une perte de points. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martin X et au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration.

9 2 N 10NT

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