PREFECTURE DU GARD RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N 2010-05-A. Publié le 07 mai 2010



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PREFECTURE DU GARD RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N 2010-05-A Publié le 07 mai 2010 Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 1

Sommaire du recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A SECRETERIAT GENERAL... 5 Arrêté n 2010124-9... 5 Portant déclaration d insalubrité des parties communes d un l immeuble situé... 5 «19, rue de la Faïence» sur la commune de Nîmes... 5 Arrêté n 2010124-10... 13 Portant déclaration d'insalubrité d un immeuble situé 32 rue du Riste à LA GRAND COMBE... 13 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES... 21 Arrêté n 2010118-41... 21 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 21 Arrêté n 2010118-42... 23 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 23 Arrêté n 2010118-43... 25 Portant modification d un système de vidéosurveillance... 25 Arrêté n 2010118-44... 26 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 26 Arrêté n 2010118-45... 28 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 28 Arrêté n 2010118-46... 30 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 30 Arrêté n 2010118-47... 32 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 32 Arrêté n 2010118-48... 34 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 34 Arrêté n 2010118-49... 36 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 36 Arrêté n 2010118-50... 38 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 38 Arrêté n 2010118-52... 40 Autorisant le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance... 40 Arrêté n 2010120-1-1... 42 Portant habilitation dans le domaine funéraire... 42 Arrêté n 2010123-7... 43 Portant autorisation d une loterie pour un capital inférieur à 30 500... 43 Arrêté n 2010124-2... 45 Portant autorisation de survol à basse altitude d agglomérations ou de rassemblements de personnes ou d animaux... 45 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L ENVIRONNEMENT.. 49 Arrêté n 2010124-3... 49 Portant déclaration d utilité publique du projet... 49 Arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherches de mines d hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Nant», à la société Schuepbach Energy LLC... 50 Arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherches de mines d hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Montélimar», aux sociétés Total E&P France et Devon Energie Montélimar SAS... 52 Arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherches de mines d hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Villeneuve de Berg», à la société Schuepbach Energy LLC... 54 SOUS-PREFECTURE DU VIGAN... 56 Arrêté n 10 04 050... 56 Portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées... 56 UNITE TERRITORIALE DU GARD... 58 Arrêté n 2010117-8... 58 Portant agrément d un organisme de services aux personnes... 58 Arrêté n 2010117-9... 60 Portant agrément d un organisme de services aux personnes... 60 Arrêté n 2010117-10... 62 Portant agrément d un organisme de services aux personnes... 62 Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 2

Arrêté n 2010117-10... 64 Portant agrément d un organisme de services aux personnes... 64 Arrêté n 2010120-8... 66 Portant agrément d un organisme de services aux personnes... 66 Arrêté n 2010120-9... 68 Portant extension d agrément d un organisme de services aux personnes... 68 Arrêté n 2010120-10... 70 Portant extension d agrément d un organisme de services aux personnes... 70 Arrêté n 2010124-4... 72 Portant agrément d un organisme de services aux personnes... 72 Arrêté n 2010124-5... 74 Portant agrément d un organisme de services aux personnes... 74 Arrêté n 2010124-6... 76 Portant extension d agrément d un organisme de services aux personnes... 76 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS... 78 Arrêté n 2010120-6... 78 Portant attribution d'un mandat sanitaire... 78 Arrêté n 2010123-5... 79 Portant attribution d'un mandat sanitaire... 79 PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON... 80 Arrêté modificatif n 4... 80 Arrêté modificatif n 5... 81 Arrêté modificatif n 7... 82 Arrêté modificatif n 8... 83 Arrêté modificatif... 84 DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE... 86 Arrêté n 2010125-1... 86 Portant agrément d associations au titre de la jeunesse et des sports.... 86 Arrêté n 2010126-1... 87 Relatif à la fixation pour l exercice 2010 de la dotation globale de fonctionnement du Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale «Mas d Alesti», géré par l association «Espélido» à Nîmes... 87 Arrêté n 2010126-2... 89 Relatif à la fixation pour l exercice 2010 de la dotation globale de fonctionnement du Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale «Femmes Accueil Solidarité» à Alès, géré par l association AGFAS... 89 Arrêté n 2010126-3... 91 Relatif à la fixation pour l exercice 2010 de la dotation globale de fonctionnement du Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale «Henry Dunant» à Nîmes, géré par La Croix Rouge Française... 91 Arrêté n 2010126-4... 93 Relatif à la fixation pour l exercice 2010 de la dotation globale de fonctionnement du Centre d hébergement et de réinsertion sociale «SAO ADEJO» à Nîmes,... 93 Arrêté n 2010126-5... 95 Relatif à la fixation pour l exercice 2010 de la dotation globale de fonctionnement du Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale SAOI géré par l association «Espélido» à Nîmes... 95 Arrêté n 2010126-6... 97 Relatif à la fixation pour l exercice 2010 de la dotation globale de fonctionnement du Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale «Mas de Carles» à Villeneuve les Avignon,... 97 Arrêté n 2010126-7... 99 Relatif à la fixation pour l exercice 2010 de la dotation globale de fonctionnement du Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale «Les Glycines» à Nîmes, géré par la Fondation Armée du Salut... 99 Arrêté n 2010126-8... 101 Relatif à la fixation pour l exercice 2010 de la dotation globale de fonctionnement du Centre d Hébergement et de Réinsertion Sociale «La Clède» à Alès, géré par l association «La Clède»... 101 DELEGATION INTER SERVICES DE L EAU... 103 Arrêté n 2010118-37... 103 Portant mise en demeure au titre de l article L 216-1 du code de l environnement de la commune de Saint Jean du Gard pour le dépôt de déchets en zone inondable sur la commune de Saint Jean du Gard... 103 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER... 106 Arrêté Préfectoral n 2010117-6... 106 Relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l intensité des incendies de forêt... 106 Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 3

et à en limiter la propagation... 106 Décision n 2010117-7... 112 Portant autorisation de capture de spécimens appartenant à des espèces protégées.... 112 Arrêté n 2010120-7... 114 Fixant le plan de chasse dans le département du Gard... 114 Arrêté n 2010123-9... 115 Autorisant la chasse du CHEVREUIL et du SANGLIER sur autorisation individuelle dans le du GARD... 115 Barème 2010... 117 Concernant l indemnisation des dégâts causés par le gibier sur les cultures... 117 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD... 118 Arrêté n 2010125-2... 118 Relatif au régime d'ouverture au public des services de la Direction Départementale des Finances Publiques du Gard... 118 DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES... 119 Arrêté n 10-1024... 119 Portant dérogation pour la conservation d archives communales... 119 Arrêté n 10-1056... 120 Portant dérogation pour la conservation d archives communales... 120 Arrêté n 10-1056... 121 Portant dérogation pour la conservation d archives communales... 121 PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE... 122 Arrêté préfectoral n 37 / 2010... 122 Portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer "M/Y Samar"... 122 Arrêté préfectoral n 38 / 2010... 125 Portant agrément d une zone pour l utilisation d une hélisurface en mer "M/Y Mayan Queen IV"... 125 Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 4

SECRETERIAT GENERAL Arrêté n 2010124-9 Portant déclaration d insalubrité des parties communes d un l immeuble situé «19, rue de la Faïence» sur la commune de Nîmes Le Préfet du Gard, Chevalier de la Légion d'honneur, VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ; VU le décret n 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent VU l arrêté préfectoral n 2009-365-14 du 31 décembre 2009, relatif à la composition du Conseil Départemental de l'environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ; VU le rapport du Directeur du Service Communal d Hygiène et de Santé, en date du 18 février 2010 ; VU les résultats du diagnostic plomb, réalisé le 04 novembre 2008 par la société Alliance Sud Expertise, indiquant la présence de plomb accessible ; VU l'avis du 30 mars 2010 du Conseil Départemental de l Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ; CONSIDERANT que les parties communes de cet immeuble constituent un danger pour la santé des personnes qui l occupent ou sont susceptibles de l occuper, notamment aux motifs suivants : - le réseau d alimentation en eau potable est vétuste et mal calorifugé ; - une partie de la toiture et de l évacuation des eaux pluviales sont sources d humidité dans les logements ; - le mauvais état des façades et des murs extérieurs sont sources d humidité en patrie basse des murs des logements ; - l installation électrique est dangereuse ; - les dispositifs de sûreté et de sécurité incendie sont déficients ; - les peintures dégradées contiennent du plomb et exposent les occupants au risque de saturnisme. CONSIDERANT que le CODERST est d avis qu il est possible de remédier à l insalubrité des parties communes de cet immeuble ; CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur(s) délai(s) d'exécution indiqués par le CODERST ; Sur proposition de la secrétaire Générale de la Préfecture, Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 5

ARTICLE 1 Les parties communes de l ensemble immobilier, situé à 19, rue de la Faïence à Nîmes, cadastré DO 1287, déclarés insalubres avec possibilité d y remédier. Les propriétaires sont La SCI «Les Marmottes», ayant son siège social à 866 chemin des terres de Rouvière 30000 NIMES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N 503962722, représenté par Madame Corinne GUTIERREZ, en qualité de gérante en SCI, domiciliée à la même adresse, ainsi que madame Florence BERTOLINI, demeurant à PARIS, 16 ème arrondissement 75016, 30 rue Parent de Rosan, sont déclarées insalubres avec possibilité d y remédier. ARTICLE 2 Afin de remédier à l insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnées à l article 1 de réaliser selon les règles de l art et dans le délai de 2 mois les mesures ci-après : - toutes mesures nécessaires pour remédier aux désordres de la distribution d eau potable, - toutes mesures nécessaires pour supprimer les causes d humidité ; - toutes mesures nécessaires pour remédier aux dangers de l installation électrique, - les mesures nécessaires pour supprimer l accessibilité au plomb - la mise en sécurité de la porte d entrée (libération de la gâche en cas de coupure d électricté). Ce délai court à compter de la notification du présent arrêté. Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l autorité administrative pourra les exécuter d office aux frais du propriétaire, mentionné à l article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l article L. 1331-29 du code de la santé publique. ARTICLE 3 : La mainlevée du présent arrêté d insalubrité ne pourra être prononcée qu après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d insalubrité, par les agents compétents. Le propriétaire, mentionné à l article 1, tient à disposition de l administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l art. ARTICLE 4 Les propriétaires mentionnés à l article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 -2 du code de la construction et de l habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l habitation, reproduits en annexe. ARTICLE 5 Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l article 1 ci-dessus ainsi qu aux occupants des locaux concernés. Il sera également affiché à la mairie de Nîmes ainsi que sur la façade de l immeuble. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 6

ARTICLE 6 Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire mentionné à l article 1. Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département. Il sera transmis au maire de la commune de Nîmes, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. Il sera également transmis à l Agence Nationale de l Habitat et à Nîmes Métropole ainsi qu à la chambre départementale des notaires. ARTICLE 7 Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet du Gard. L absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l objet d un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif (avenue Feuchères, 30000 Nîmes) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l administration si un recours administratif a été déposé. ARTICLE 8 La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Maire de Nîmes, le Délégué Territorial de l Agence Régionale de Santé, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, en chacun ce qui le concerna, de l exécution du présent arrêté qui prendra effet à sa notification. Nîmes, le 04 mai 2010, Le Préfet, Hugues BOUSIGES ANNEXES Articles L.521-1 à L.521-3-2 du CCH Articles L.1337-4 du CSP et article L.521-4 du CCH Article L.111-6-1 du CCH Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 7

ANNEXE 1 Droits des occupants : Conformément à l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, les dispositions des articles L521-1 à L 521-3-2 du Code de la Construction et de l'habitation, reproduits ci-après, sont applicables aux occupants tels que définis à l article L 521-1 du Code de la Construction et de l Habitation Article L 521-1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Article L 521-2 du CCH I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 8

Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Article L 521-3-1 du CCH I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 9

En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Sanctions En cas de non respect des prescriptions dudit arrêté, il sera fait application des articles L 1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que de l article L 521-4 du code de la construction et de l habitation, reproduits ciaprès. Article L.1337-4 du Code de la Santé Publique Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. - II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26- 1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; - le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 10

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation. Article L.521-4 du Code de la Construction et de l Habitation I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal. - La confiscation mentionnée au 8º de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. - Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Sont interdites : Article L111-6-1 Modifié par Loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006 - toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; - toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 11

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2, 4, 8 et 9 de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 12

Arrêté n 2010124-10 Portant déclaration d'insalubrité d un immeuble situé 32 rue du Riste à LA GRAND COMBE Le Préfet du Gard, Chevalier de la Légion d'honneur, VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et les articles L.541-2 et L.541-3; VU le décret n 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement; VU l arrêté préfectoral n 2009-365-14 du 31 décembre 2009, portant composition du Conseil Départemental de l' Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques; VU le rapport du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, en date du 21 janvier 2009 ; VU l'avis émis sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé; le 31 mars 2010, par la délégation permanente du Conseil Départemental de l Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques désignée par celui-ci, parmi ses membres, CONSIDERANT que les logements de cet immeuble constituent un danger pour la santé des personnes qui l occupent ou sont susceptibles de l occuper, notamment du fait : - des risques d intoxication au monoxyde de carbone; - de l installation électrique dangereuse; - des problèmes d humidité (condensation) cumulés à la mauvaise isolation thermique, à l absence de système de ventilation et à l insuffisance de chauffage; - de la vétusté des matériaux et équipements sanitaires; CONSIDERANT que les logements sont vacants ; CONSIDERANT que le Conseil Départemental de l Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) est d avis qu il est possible de remédier à l insalubrité de ces logements et que le coût de la réhabilitation n est pas équivalent ou supérieur à celui qui serait engendré par des travaux de construction ou de reconstruction ; CONSIDERANT dès lors qu il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d exécution indiqués par le Conseil Départemental de l Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ; Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture, ARRETE Article 1 : L immeuble, situé 32 rue du Riste à LA GRAND COMBE, sur la parcelle cadastrée AS 590, appartenant à la SCI «les lauriers», domiciliée à LA GRAND-COMBE, représentée par monsieur DJOUDI Nadir, est déclaré insalubre avec possibilité d y remédier. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 13

Article 2 : Afin de remédier à l insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l article 1, de réaliser, selon les règles de l art, les mesures ci-après, dans le délai de 2 ans : - réfection des façades ; - suppression des problèmes d humidité (ouvertures et façades) ; - réfection ou suppression des conduits de cheminée ; - mise en sécurité de l installation électrique conformément à la norme NF C-15-100 ; - mise en place d un dispositif de chauffage adapté au type d isolation thermique, desservant l ensemble du logement et permettant de maintenir une température d au moins 18 C au centre des pièces moyennant une dépense d énergie limitée ; - mise en place d un système de ventilation permettant d assurer une aération satisfaisante et permanente des locaux, fenêtres fermées ; - remplacement des fenêtres dégradées ; - mise en place d un système de production d eau chaude ; - mise en œuvre des mesures visant à supprimer les conséquences générées par les problèmes d humidité et la vétusté des matériaux et définis par référence aux caractéristiques de décence du logement. Cela concerne notamment le traitement des surfaces horizontales et verticales (murs, sols et plafonds) par des matériaux adaptés aux supports, avec les précautions d usage concernant le risque de saturnisme (la présence de plomb dans les menuiseries sera à vérifier). Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précitées, l autorité administrative pourra les exécuter d office aux frais des propriétaires mentionnés à l article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l article L.1331-29 du code de la santé publique. Ce délai court à compter de la notification du présent arrêté. Article 3 : La mainlevée du présent arrêté d insalubrité ne pourra être prononcée qu après constatation de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortie d insalubrité, par les agents compétents. Le propriétaire, mentionné à l article 1, tient à disposition de l administration tout justificatif attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l art. Article 4 : Compte tenu de la nature des désordres constatés, les logements de l immeuble susvisé sont interdits à l habitation immédiatement, jusqu à la mainlevée du présent arrêté d insalubrité. Article 5 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l article 1 ci-dessus. Il sera également affiché à la Mairie de LA GRAND COMBE, ainsi que sur la façade de l immeuble. Article 6 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétaires mentionnés à l article 1. Il sera également publié au recueil des actes administratifs du département. Il sera transmis au Maire de LA GRAND COMBE, au Procureur de la République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département. Il sera également transmis à l Agence Nationale de l Habitat. Article7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet du Gard. L absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l objet d un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé- EA 2-14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 14

Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Nîmes, sis avenue Feuchères 30000 NIMES, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l administration si un recours administratif a été déposé. Article 8 La Secrétaire Générale de la Préfecture, le Délégué Territorial de l Agence Régionale de Santé, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Maire de LA GRAND COMBE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie et les officiers et agents de Police Judiciaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera notifié aux intéressés. Nîmes, le 04 mai 2010, Le Préfet, Hugues BOUSIGES Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 15

ANNEXE N 1 Article L1337-4 (Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II Journal Officiel du 16 décembre 2005) I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28. II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23. III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ; - le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; - le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28. IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; 2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º, 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 16

ANNEXE N 2 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'etat) Chapitre Ier : Relogement des occupants Article L521-1 (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Article L521-2 (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2º Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006) I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 17

II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Article L521-3-1 (inséré par Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Article L521-3-2 (Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006) (Ordonnance nº 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 II Journal Officiel du 12 janvier 2007) I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 18

III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Article L521-4 (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2º Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; - de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ; 2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8º de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 19

ANNEXE N 3 Article L111-6-1 (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006) Sont interdites : - toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ; - toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8º, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n 2010-05-A publié le 07 mai 2010 Page 20