Document d information sur les ouvrages de captages d eau souterraine



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Document d information sur les ouvrages de captages d eau souterraine Puits tubulaire Puits de surface Pointe filtrante Captage de source Puits rayonnant Municipalité de Lac-Édouard

Le captage de l eau souterraine 2 Qu est-ce que les eaux souterraines? On entend par «eaux souterraine» l eau qui se trouve sous le niveau du sol et qui remplit soit les fractures du socle rocheux, soit les pores présents dans le milieux granulaires tels les sables et les graviers. Contrairement à l eau de surface, l eau souterraine n est pas canaliser comme un ruisseau ou une rivière, mais elle circule en profondeur dans les formations géologiques qui constituent l espace souterrain. L eau est une composante importante du cycle hydrologique (figure1); l eau provenant des précipitations s infiltre dans le sol, circule verticalement jusqu à la zone de saturation (nappe phréatique) et se déplace vers la zone de résurgence ( les cours d eau) située en aval. Pourquoi privilégier le captage de l eau souterraine? Les eaux souterraines sont généralement de meilleurs qualité que les eaux de surface et ne nécessitent pas un traitement complet (et dispendieux) tel qu exigé par le Règlement sur la qualité de l eau potable. De plus, l eau souterraine est omniprésente au Québec et constitue la source d alimentation pour plus de 65% des municipalités du Québec et pour 20% de la population répartie sur 90% du territoire du Québec habité. Qu est-ce qu un ouvrage de captage d eau souterraine? Un ouvrage de captage d eau souterraine est une installation qui permet de puiser l eau à partir de la nappes d eau souterraine qui situent sous la surface du sol. Généralement, on distingue les captages individuels, qui sont destinés à alimenter une résidence isolée, des captages collectifs, destinés à alimenter plus de 20 personnes. Ces deux types de captages sont traités différemment dans le Règlement, selon leur impact potentiel sur la santé humaine.

Certains captages d eau souterraines (destinés à l alimentation humaine ou non) prélèvent des volumes importants d eau du surface. Pour cette raison, il sont assujettis à des règles spécifiques. 3 Comment est constitué un captage d eau souterraine? Avant de s écouler du robinet, l eau souterraines doit être soutirées de l aquifères. Les aquifères sont des formations géologiques dans laquelle est emmagasinée l eau souterraines et qui circulent lentement à travers les fractures du socle rocheux ou dans les pores compris entre les particules de sol dans les dépôts granulaires. Le captage ce fait à l aide d un dispositif appelé «ouvrage de captage», dont les principales composantes sont : un tubage, un couvercle, une pompe, des tuyaux de raccordement et un réservoir. Un ouvrage de captage peut comprendre une ou plusieurs des composantes mentionnées plus haut, selon le contexte hydrogéologique local et les besoins en eau. Il existe plusieurs types d ouvrages qui permettent de capter l eau souterraine d un aquifère : le puit tubulaire, le puit de surface, le pointe filtrante, le captage de source, le puits rayonnant et les drains horizontaux. Au Québec, parmi les types d ouvrages énumérées ci-dessus, le puits tubulaire aussi appeler «puits artésien», et les puit de surface sont les plus communément utilisés. L utilisation des autres types d ouvrages de captage d eau souterraine est beaucoup moins fréquente. Le puits tubulaire Le puits tubulaires (figure 2) est un ouvrage de captage de faible diamètre et habituellement profond (plus de 9 mètres), qui est creusé à l aide d une foreuse, alors qu un puits de surface (figure 3) est un ouvrage peu profond de large diamètre, généralement creusé par une rétrocaveuse.

La pointe filtrante Le Captage de L eau Souterraine 4 Une pointe filtrante (figure 4) est un ouvrage de captage de faible diamètre et généralement peu profond, qui consiste en un tube perforé dont l extrémité est pointue, enfoncé jusqu à la nappe phréatique. Un captage de source Un captage de source (figure 5) consiste en un ouvrage aménagé à un endroit où l eau souterraine fait résurgence à la surface du sol, par exemple à flanc de colline. Il doit normalement être aménagé à faible profondeur, mais à plus d un mètre de la surface du sol en amont du point naturel de résurgence de manière à capter l eau avant qu elle ne fasse surface. Ce drain est relié à un réservoir à l intérieur duquel est placée la pompe d alimentation. L eau ainsi captée peut aussi être acheminée à la résidence par gravité. Le puit rayonnant Un puits rayonnant est un caisson central et verticale à partir duquel rayonnant en profondeur des drains horizontaux, pouvant atteindre une longueur de 20 mètres, enfoncés dans la formation aquifère. Ce type de puits est communément appelé «puits caisson», est utilisé lorsque les débits requis sont très élevés (plusieurs dizaines de milliers de litres à la minute). Finalement, un ouvrage de captage par drains horizontaux consiste en un ou plusieurs drains horizontaux placés dans des excavations remblayées de matériaux très perméables et à travers lesquels l eau est captée. Comment choisir un ouvrage de captage? Le choix d un ouvrage de captage ne doit pas se faire à la légère puisqu il sera utilisé pendant plusieurs années. Ainsi, avant d arrêter son choix sur un type d ouvrage, le propriétaire devrait effectuer certaines vérifications auprès de ses voisins et de sa municipalité. Quel est le type d ouvrage de captage le plus souvent utilisé dans le voisinage (puits tubulaire, puits de surface, pointe filtrante ou captage de source)?

Quelle est la profondeur moyennes des ouvrages de captage se trouvant dans les environs? Quelle est la profondeur du niveau statique de l eau dans les ouvrages de captage avoisinants? (Cette information donne une bonne indication de la quantité d eau qui pourrait être emmagasinée dans le puits.) Quelle est la quantité et la qualité de l eau captée dans les ouvrages de captage situés à proximité? À-t-on déjà décelé des indices de contamination dans le secteur? Lors des périodes de sécheresse, est-il déjà arrivé de manquer d eau? 5 Puisque l officier municipal une bonne connaissance de son territoire de sa municipalité, il sera certainement appelé à agir comme personne-ressource auprès des propriétaire de résidences isolées qui désirent aménager un nouvel ouvrage de captage. Le cadre légal régissant les captages d eau souterraines Au Québec, La Loi sur la qualité de l environnement (L.Q.E) fournit le cadre légal nécessaire pour protéger et améliorer la qualité du milieu et en prévenir sa dégradation. Sanctionné en 1972, cette loi reconnaît que toute personne a droit à la qualité de son environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui habitent, selon les dispositions prévues par la L.Q.E et les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations qui s y rattachent. La L.Q.E. accorde au ministre de l Environnement des pouvoirs d autorisations et de surveillance relativement aux équipements des systèmes publics ou privées d aqueduc et d égouts et de traitement des eaux usées. La Loi confère également à l administration québécoise des pouvoirs généraux de contrôle et de surveillance en matière d environnement par la mise en place de mécanisme d intervention administrative, d une part, et de mécanismes de nature réglementaire, d autre part. Ainsi, la L.Q.E. attribue au gouvernement le pouvoir d adopter des règlement pour : Soustraire de l application de l article 32 de la Loi certaines catégories de projets, d appareils ou d équipements ; Déterminer les normes de protection et de qualité de l environnement pour l ensemble ou une partie de territoire du Québec ; Régir la production, la vente, le distribution et l usage de produits ou de matériaux destinés à l établissement ou à l exploitation d un système d alimentation en eau potable. Le règlement sur le captage des eaux souterraines Le Règlement sur le captage les eaux souterraines, adopté le 14 juin 2002 vertu des pouvoirs prévus dans la L.Q.E., remplace le Règlement sur les eaux souterraines. Certaines portions du règlement sont entrées en vigueur au moment de son adoption, alors que les dispositions les plus importantes (notamment le respect des normes d aménagement et le mécanisme d autorisation ministérielle) sont entrées en vigueur le 15 juin 2003.

Le Règlement constitue un recueil des normes relatives à l environnement d un ouvrage de captage d eau souterraine. Les objectifs visés par le règlement sur la captage des eaux souterraines 6 Les deux principaux objectifs visés par le règlement sont les suivants : Favoriser la protection des eaux souterraines destinées à la consommation humaine; Régir le captage des eaux souterraines de façon à prévenir les conflits d usage ainsi que les atteintes à l environnement. À qui et dans quel cas s applique le Règlement? Le Règlement sur le captage des eaux souterraines vise tous les usagers de la ressources «eaux souterraines», des plus petits, qui pompent des petits volumes d eau, au plus grands, qui soutirent du sous-sol des volumes d eau considérable. Ainsi, le Règlement s adresse, à divers niveau, aux propriétaires de puits individuels, aux municipalités ainsi qu aux usagers industriels, commerciaux, agricoles et touristiques. Les propriétaires de résidences isolées sont interpellés par les normes d aménagement (scellement, finition du sol, etc.) applicables à tout nouvel ouvrage de captage. Les municipalités, quant à elles, en plus d être visées par les nouvelles normes d aménagement pour leurs propres ouvrages de captage, devront procéder à la détermination des aires de protection autour de ceux-ci, qu il s agisse d un nouvel ouvrage ou un ouvrage déjà existant. De plus, elles devront déposer, auprès du ministère de l Environnement, une demande d autorisation pour tout nouvel ouvrage de captage qu elles comptent exploiter et dont la capacité journalière est supérieur à 75 m 3. Finalement, elles sont également visées pas les exigences réglementaire applicables à tout nouvel ouvrage de captage individuel se trouvant sur leur territoire, puisqu elles doivent mettre en œuvre les dispositions de chapitre II du Règlement. Les Responsabilités Les responsabilités qui incombent à chacun des acteurs à l application du Règlement sur le captage des eaux souterraines sont décrites ci-dessous. Parmi ces acteurs se trouvent la municipalité, le propriétaire d ouvrage de captage, le puisatier ou l excavateur, l installateur d équipement de pompage, le ministère de l environnement et le laboratoire accrédité. Ces informations devraient permettre de répondre aux citoyens et citoyennes qui s interrogeront sur ce qu ils doivent faire en ce qui a trait à l aménagement et à l entretien de leur ouvrage de captage ainsi que sur les responsabilités de chacun des intervenants en cause. La municipalité : Émettre un permis pour l aménagement de tout ouvrage de captage situer sur son territoire et nécessitant une autorisation municipal.

S assurer que la localisation proposée par le propriétaire respecte les normes prévues au règlement. Assurer un rôle d informateur et de conseiller auprès des propriétaires de résidences isolées ou de bâtiments en ce qui a trait à leur ouvrage de captage d eau souterraine. 7 Le propriétaire de l ouvrage de captage : Présenter, préalablement aux travaux, une demande de permis à la municipalité locale ou régionale pour l aménagement d un ouvrage de captage en précisant la localisation et la capacité recherchée. S assurer du respect des distances prévues au schéma de localisation. S assurer de maintenir le couvert de l ouvrage de captage en bon état. S assurer que, dans un rayon d un mètre autour de l ouvrage de captage, la finition du sol soit réalisée de façon à éviter l accumulation d eau stagnante au pourtour de tubage et s assurer que cette finition soit constamment maintenue. Procéder au nettoyage et à la désinfection lorsqu il aménage lui-même un ouvrage de captage. Faire obturer tout l ouvrage de captage sous sa responsabilité. Faire prélever entre le deuxième et le trentième jour suivant l installation de l équipement de pompage, un échantillon d eau et le faire analyser pour les paramètre microbiologiques et physico-chimiques. S assurer que l eau captée soit propre à la consommation humaine et que l ouvrage ne contamine pas la nappe d eau souterraine. Contrôler tout jaillissement provenant d un puits tubulaire ou d une pointe filtrante. N utiliser l eau souterraine à des fins géothermique qu avec des équipements fonctionnant soit en circuit fermé ou en retournant l eau pompé à la formation aquifère. Le puisatier ou l excavateur : Détenir un permis de la Régie du bâtiment du Québec. S assurer que l ouvrage aménagé est conforme aux dispositions de Règlement sur le captage des eaux souterraines. Rédiger un rapport de forage attestant la conformité de l ouvrage de captage avec les exigences réglementaires et en transmettre une copie au propriétaire, à la municipalité et au ministère de l Environnement du Québec dans les 30 jours suivant la fin des travaux d aménagement. Procéder au nettoyage et à la désinfection de l ouvrage de captage, une fois les travaux d aménagement et de modification terminés. L installateur d un équipement de pompage : Procéder au nettoyage et à la désinfection de l équipement de pompage lorsque l installation est faite plus de deux jours après la fin des travaux d aménagement de l ouvrage de captage.

Exécuter les travaux de raccordement de manière à minimiser l impact sur l étanchéité de l ouvrage de captage et s assurer que les raccordements sont étanches. Le ministère de l Environnement : 8 Assurer l application de Règlement sur le captage des eaux souterraines. Développer les outils de mise en œuvre nécessaires à l application du règlement. Assurer le diffusion d informations pertinentes à l application réglementaire. Assumer le rôle d informateur et de conseiller auprès du public. Réviser et tenir à jour les exigences réglementaires. Le laboratoire accrédité : Remettre au propriétaire et au ministère de l Environnement les résultats d analyses dans un délai de dix jours suivant le prélèvement, s il s agit de paramètres bactériologiques, ou de soixante jours s il s agit de paramètres physico-chimiques. Les normes générales de constructions d un ouvrage de captage (Puits tubulaires, pointe filtrante, captage de source et puits de surface) Il est interdit d aménager un ouvrage de captage à moins de : 1. 15 m (50 pi.) d un système étanche de traitement d eaux usées.(ex: fosse septique) 2. 30 m (100 pi.) de tout système non étanche de traitement d eaux usées. (ex : champ épurateur) Toutefois, lorsque cette distance ne peut être respectée (30 m d un système non étanche), il est permis d aménager, à une distance d au moins 15 m (50 pi.) d un système non étanche de traitement d eaux usées, UN PUITS TUBULAIRE SCELLÉ conforme aux normes suivantes : 2.1 le puits doit être foré de manière à obtenir, tout le long de la profondeur requise pour le scellement, un diamètre d au moins 10 cm (4 po.) supérieur au diamètre nominal du tubage; 2.2 le tubage doit être installé à au moins 5 m (16.4 pi.) de profondeur à partir de la surface du sol; 2.3 l espace annulaire doit être rempli selon les règles de l art au moyen d un matériau qui assure un scellement étanche et durable tel un mélange ciment-bentonite, les matériaux à tous venants n étant pas acceptables. La figure B-15 illustre les exigences d aménagement d un ouvrage de captage dans de telles circonstances. (CAS D EXCEPTION SEULEMENT) Toute nouvel ouvrage de captage doit être constitué de matériaux neufs et appropriés pour l alimentation en eau potable.

Tous les raccordements souterrains au tubage doivent être étanches. 9 Tout ouvrage de captage doit être couvert de façon à éviter l infiltration de contaminants le long du tubage. La finition du sol dans un rayon d un mètre (3.3 pi.) autour de l ouvrage doit être effectuée de façon à éviter l accumulation et l infiltration d eau stagnante ou encore l infiltration le long du tubage. Une fois les travaux d aménagement ou de modification terminés sur un ouvrage de captage, ce dernier doit être nettoyé et désinfecté de manière à éliminer toute contamination induite lors des travaux. Le propriétaire d un ouvrage de captage doit, entre le deuxième et le trentième jour suivant la mise en marche de l équipement de pompage, faire prélever des échantillons d eau souterraines et les faire analyser par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l article 118.6 de la Loi sur la qualité de l environnement. Le propriétaire d un ouvrage de captage en condition artésienne (puits jaillissant) doit le faire aménager et l entretenir de façon à empêcher tout jaillissement.(minimiser le gaspillage d eau). L utilisation d eau souterraine à des fins de chauffage ou de climatisation n est permise que si l eau est retournée dans la formation aquifère d origine (sa provenance) conformément à la norme ACNOR C445-M92. Il importe de mentionner que les distances minimales mentionnées plus haut doivent non seulement être respectées dans le cas des systèmes installés sur le terrain du demandeur de permis, mais elles doivent aussi être respectées par rapport à tout systèmes de traitement étanche et non étanche situé sur les lots voisins tel que le montre la figure B-16. Le puits Tubulaire Un puits tubulaire (figure B-5) est un ouvrage de captage habituellement profond (plus de 9 mètres (30 pi.)), de faible diamètre et creusé à l aide d une foreuse. Les critères de conception suivants s appliquent à tout nouveau puits tubulaire : Le tubage doit avoir une longueur minimale de 5.3 m (17 pi) et un diamètre intérieur supérieur à 8 cm (3 po.); Le choix des matériaux et de l ouverture de la crépine doit se faire en fonction de la granulométrie des matériaux en place;

10 Le tubage doit excéder d au moins 30 cm (12 po.) la surface du sol et porter l une des marques de conformité suivantes : ASTM A53/A53M 99b grade B (s il est en acier), ASTM A 409/A409M 95a, (s il est en acier inoxydable), ou ASTM F 480 00 (s il est en plastique); Un essai de débit d au moins 30 minutes durant lequel il mesure le débit et le niveau de l eau avant et à la fin du pompage. L essai doit permettre de vérifier si le débit est en mesure de répondre aux demandes de pointe quotidiennes de la résidence, le cas échéant; Lorsque le puits tubulaire est aménagé dans une formation rocheuse, un sabot d enfoncement doit être raccordé à l extrémité inférieure du tubage s il est en acier ou en acier inoxydable (pour les tubages en plastique, un joint d étanchéité est préconisé). Le tubage doit être ancré dans le roc par battage au refus ou jusqu à 0.6 m (2 pi.) de pénétration dans le roc; Lorsque la formation rocheuse est située à moins de 5 m (16 pi.) de la surface du sol; - le puits doit être foré de manière à avoir un diamètre d au moins 10 cm (4 po.) supérieur au diamètre extérieur du tubage dans la partie qui sera scellée; - le tubage doit avoir une longueur d au moins 5 m (16 pi.) à partir de la surface du sol; - l espace annulaire doit être rempli, selon - les règles de l art, au moyen d un matériau qui assure un scellement étanche et durable tel un mélange ciment-bentonite. Il est important de s assurer que le matériau scellant ne contribuera pas à libérer des contaminants dans l eau. Le raccord de 2 tubages doit être étanche. La Pointe Filtrante Une pointe filtrante (figure B-7) est un ouvrage de captage généralement peu profond et de faible diamètre, qui consiste en un tube perforé à bout pointu, enfoncé jusqu à la nappe phréatique dans un sol meuble. À l instar des puits de surface, une épaisseur minimale de 1m (3.3 pi.) de dépôts meubles non saturés est souhaitable. Les critères de conception suivants sont applicables à toute nouvelle pointe filtrante: Le tubage d une pointe filtrante doit avoir un diamètre intérieur d au plus 8 cm (3po);

11 Le tubage d une pointe filtrante doit excéder d au moins 30 cm (12po) la surface du sol et porter l une des marques de conformité suivantes : ASTM A53/A53M 99b grade B (s il est en acier); ASTM A 409/A 409M 95a ( s il est en acier inoxydable) ou ASTM F 480 00 ( s il est en plastique). Le puits de surface Un puits de surface (figure B-6) est un ouvrage de captage peu profond, de large diamètre et généralement creusé à l aide d une rétrocaveuse. Les critères de conception suivants sont applicables à tout nouveau puits de surface : L espace intérieur du puits doit être supérieur à 60 cm (2 pi.) et la profondeur doit être d au plus 9 m (30 pi.) à partir de la surface du sol; Le tubage doit être fait de cylindres de béton de marque NQ2622-126, de pastique, de maçonnerie de pierres ou de béton poreux; Le puits doit excéder d au moins 30 cm (1 pi.) la surface du sol; L espace annulaire doit être rempli, selon les règles de l art, au moyen d un matériau qui assure un scellement étanche et durable sur une épaisseur d au moins 5 cm (2 po.) tel un mélange cimentbentonite, et jusqu à au moins un mètre (3.3 pi.) de profondeur à partir de la surface du sol; La présence d une zone non saturée d une épaisseur minimale de 1 m (3.3 pi.) est souhaitable afin de minimiser l infiltration potentielle de contaminants à partir de la surface en utilisant le mécanisme épurateur de sols. Captage de source Un captage de source (figure B-8) consiste en un ouvrage aménagé à un endroit où l eau souterraine fait résurgence à la surface, par exemple à flanc de colline. Il doit normalement être constitué d un drain horizontal aménagé à faible profondeur, mais à plus d un mètre (3.3 pi.) de la surface du sol en amont du point naturel de résurgence de manière à capter l eau avant qu elle ne fasse surface. Ce drain est relié à un réservoir. Les critères de conception suivants sont applicables à tout nouveau captage de source : L aménagement de base d un tel ouvrage est constitué d un drain horizontal de captage, de matériaux d enrobage et d un réservoir étanche muni d un trop-plein, d un couvercle étanche, d un drain de nettoyage et d une ligne de distribution;

12 Le tuyau de trop-plein est muni d un grillage afin d empêcher les insectes et la vermine d y pénétrer; L aménagement du sol, au-dessus du drain doit jusqu à au moins 3 m (10 pi.) en amont de celui-ci, être réalisé de manière à prévenir le ruissellement ou l infiltration d eau de surface; Le choix des matériaux et de l ouverture des drains doit se faire en fonction de la granulométrie des sols en place. L obturation des ouvrages de captages Le Règlement a prévu une disposition qui oblige le propriétaire d un ouvrage de captage d eau souterraine à obturer cet ouvrage s il décide de ne plus l utiliser. En effet, un ouvrage inutilisé peut favoriser le déplacement d une contamination se trouvant à la surface du sol à proximité de l ouverture du puits. Il peut donc devenir une menace pour la qualité des eaux souterraines. De plus, il peut représenter un risque pour la sécurité des gens. Par contre, si le propriétaire exprime son intention d utiliser de nouveau l ouvrage de captage, un avis doit être déposé à la municipalité et cet avis doit être renouvelé aux 3 ans. L obstruction est obligatoire dans les quatre situations suivantes : Lorsque l équipement de pompage n est pas installé 3 ans après la fin des travaux d aménagement; Lorsque le pompage est interrompu depuis au moins 3 ans; Lorsqu un nouvel ouvrage est aménagé pour le remplacer; Lorsque l ouvrage se révèle improductif ou qu il ne répond pas aux besoins du propriétaire. Le Règlement sur le captage des eaux souterraines ne spécifie pas de méthode d obturation particulière. Cependant, le Ministère préconise la méthode suivante afin d atteindre l objectif de protection visé : Le PUITS TUBULAIRE doit être rempli de sable exempt de contaminants jusqu'à un mètre (3.3 pi.) au-dessous de la base du tubage; Au-dessus de la couche de sable, un matériau imperméable scellant est mis en place sur une épaisseur d environ deux mètres (6.6 pi.). Le matériau scellant peut être constitué de bentonite ou d un mélange de ciment/bentonite; Une deuxième couche de sable est déposée au-dessus du matériau imperméable jusqu à une profondeur d environ trois mètres (10 pi.) de la surface du sol. L épaisseur de cette couche peut varier grandement en fonction de la profondeur du puits;

13 Le Captage de L eau Souterraine Une deuxième couche de matériau scellant imperméable d une épaisseur approximative de deux mètres (6.6 pi.) est ensuite déposée sur la deuxième couche de sable amenant le niveau de remplissage à environ un mètre (3.3 pi.) de la surface du sol; Finalement, le tubage doit être coupé à un mètre (3.3 pi.) de la surface du sol au niveau de la deuxième couche de matériau scellant afin d éviter des accidents résultant du passage de la machinerie servant à la culture des champs sur des tubulures de puits non visibles. Une plaque de ciment est alors posée sur l extrémité supérieure du tubage et l excavation est comblée par des matériaux de remplissage afin de niveler le secteur avec le relief environnant. La figure B-9 illustre un PUITS TUBULAIRE obturé selon la méthode décrite plus haut. À l instar des puits tubulaires, il est important d obturer adéquatement les PUITS DE SURFACE de manière à minimiser les risques de contamination de la nappe phréatique et de favoriser la sécurité publique. La méthode décrite ci-dessous, plus simple que pour les puits tubulaires, est celle que recommande le Ministère; Le tubage, souvent constitué de sections de béton, doit être entièrement retiré du sol, lorsque c est possible; Lorsque le retrait de toutes les sections de tubage n est pas possible, le puits doit être rempli d un matériau inerte tel un sable ou un gravier provenant d un secteur exempt de contaminants; La partie supérieure doit être coupée à au moins un mètre (3.3 pi.) de la surface du sol; Finalement, une plaque de béton est déposée sur l extrémité du tubage ey l excavation est comblée par des matériaux de remplissage afin de niveler le secteur avec le relief environnant. La figure B-10 illustre un PUITS DE SURFACE obturé selon la méthode décrite plus haut. 195 rue Principale, Lac-Édouard, Qc, G0X 3N0 Site Internet : www.lacedouard.ca Tel : (819) 653-2238 Fax : 819-653-2338 Courriel : muni.lacedouard@xplornet.ca

Parcelle de culture Le Captage de L eau Souterraine 14 Il est interdit d aménager un ouvrage de captage d eau souterraine à des fins de consommation humaine à moins de 30 m (100 pi.) d une parcelle en culture. On entend par <<parcelle>> une portion de terrain d un seul tenant, constituée d une même culture et nécessitant une même fertilisation, qui appartient à un même propriétaire et qui constitue un lot ou une partie de lot. La figure B-19 schématise la distance à respecter entre un ouvrage de captage et une parcelle en culture. Conclusion : Avec l adoption du Règlement sur le captage des eaux souterraines le 14 juin 2202, le gouvernement du Québec a démontré sa volonté de protéger les nappes d eau souterraines, qui approvisionne plus de 20% des Québécois en eau potable. Ce règlement, qui permet au ministre de l Environnement d appliquer les pouvoirs que la Loi sur la qualité de l environnement lui confère en matière de contrôle de l exploitation des eaux souterraine, a comme principal objectif la protection des eaux souterraines captées par les installations à des fins de consommation humaine, Le Règlement favorise la protection des eaux souterraines par l introduction de normes d aménagement pour les nouveaux ouvrages de captage.