CONSEIL CENTRAL DE L'ECONOMIE CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN AVIS RELATIF À L AVANT-PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ D'INFORMATIONS SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ÉMISSIONS DE CO2 À L'INTENTION DES CONSOMMATEURS LORS DE LA COMMERCIALISATION DES VOITURES PARTICULIÈRES NEUVES ---- ADVIES OVER HET VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE BESCHIKBAARHEID VAN CONSUMENTENINFORMATIE OVER HET BRANDSTOFVERBRUIK EN DE CO2-UITSTOOT BIJ HET OP DE MARKT BRENGEN VAN NIEUWE PERSONENAUTO S. BRUXELLES - BRUSSEL 21.02.2001
- 2 - CCE 2001/166 Assistaient à la séance plénière du 21 février 2001, tenue sous la présidence de Monsieur R. TOLLET, Président du Conseil : Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives de l'industrie et des banques et assurances : Messieurs CLAES, DEMEESTER. Membre nommé sur la proposition des organisations représentant l'artisanat, le petit et moyen commerce et la petite industrie : Monsieur BORTIER. Membre nommé sur la proposition des organisations des agriculteurs : Monsieur de JAMBLINNE de MEUX. Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives de consommation : Fédération générale du travail de Belgique : Monsieur VAN DAELE. Confédération des syndicats chrétiens : Messieurs GEYSEN, PIETTE, RODOMONTI. Confédération générale des Syndicats Libéraux de Belgique : Monsieur DE MUELENAERE. Febecoop : Monsieur HOFFELT. Membres cooptés : Monsieur DEGADT, Madame MEULDERS. Etaient également présents à la réunion en tant qu experts : Messieurs VAN DE SYPE, VANDEN ABEELE.
- 3 - CCE 2001/166 Avis relatif à l avant-projet d'arrêté royal concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves Saisine Dans une lettre du 20 novembre 2000, Madame AELVOET, Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'environnement, a soumis une demande d'avis à Monsieur TOLLET, président du Conseil central de l'économie, concernant l'avant-projet d'arrêté royal relatif à la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. La Commission "Politique de l'environnement" a préparé l'avis suivant. Cet avis a été approuvé en séance plénière du Conseil en date du 21 février 2001. AVIS 1. Le Conseil constate que, dans le cadre des dispositions légales relatives aux normes de produits en vue de la promotion de modes de production et de consommation durables et de la protection de l'environnement et de la santé publique, il est consulté sur un avantprojet d'arrêté royal concernant la disponibilité d'informations sur les voitures particulières neuves afin d'informer les consommateurs sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à la combustion. 2. Le Conseil constate que l'avant-projet d'arrêté royal vise à la conversion en droit belge de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. 3. Le Conseil tient d'abord à faire remarquer que l'avant-projet susdit prend effet au plus tard le 18 janvier 2001. Etant donné que la directive date déjà du 13 décembre 1999, le Conseil déplore que le législateur belge ait tant tardé à créer le cadre juridique pour la mise en œuvre de la directive. Il le regrette d'autant plus que le délai laissé au Conseil central de l'économie pour organiser une concertation constructive avec toutes les parties concernées en la matière s'en trouve considérablement écourté. 4. Le Conseil souhaite en outre rappeler que - comme il l'avait déjà signalé dans son avis de base du 2 août 1999 relatif à la problématique des normes de produits (doc. CCE 1999/578) et comme il l'a rappelé dans ses avis ultérieurs - il importe selon lui que les normes de produits édictées au niveau européen soient intégralement, bien clairement et correctement transposées dans l'ordre juridique belge, précisément parce que ces normes doivent être juridiquement respectées par les Etats membres.
- 4 - CCE 2001/166 5. Le Conseil souhaite en particulier examiner de façon plus approfondie dans les considérations ci-après la façon dont la directive 1999/94/CE opère la conversion en droit belge de l'avant-projet d'arrêté royal sous revue soumis pour avis. 6. Le Conseil souhaite tout d'abord applaudir au fait qu'au niveau européen, les autorités, en édictant la directive 1999/94/CE, prennent l'initiative de prendre en compte la réalisation des objectifs finaux du Traité-cadre des Nations unies relatif aux changements climatiques et du Protocole de Kyoto visant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau tel que l'on évite les effets dangereux, occasionnés par l'homme, sur le système climatique. Le Conseil partage l'avis qu'en ce qui concerne la problématique de la pollution atmosphérique consécutive à la circulation routière et de l'amélioration de la qualité de l'air, la communication d'informations précises, pertinentes et comparables sur la consommation spécifique de carburant et les émissions de CO2 par les voitures particulières peut contribuer, d'une part, à influer sur le comportement environnemental du consommateur en ce sens que, lorsqu'il achètera une voiture, il optera pour un modèle qui consomme moins de carburant et, ainsi, rejette moins de CO2 dans l'atmosphère et, d'autre part, à la sensibilisation des constructeurs automobiles à réduire la consommation de carburant de leurs produits. 7. Le Conseil déplore toutefois que les décideurs politiques européens aient, s'agissant de la liberté de choix politique restant aux Etats membres, opté pour une harmonisation minimale et non pour une harmonisation totale. Cela signifie en effet que les normes communautaires ont valeur de limite inférieure et que, par conséquent, des dispositions nationales plus strictes sont admises. En d'autres termes, les Etats membres peuvent mettre en œuvre une législation différente en matière d'étiquetage, d'affichage et de guide de la consommation. Etant donné le caractère international du marché automobile, le Conseil estime que semblable latitude n'est favorable ni à la transparence, ni à la sécurité juridique, tant du consommateur que des vendeurs d'automobiles. 8. En émettant les réflexions ci-dessous, le Conseil souhaite formuler succinctement un certain nombre de remarques de nature plutôt technique liées à la forme de l'avant-projet d'arrêté royal. Premièrement, le Conseil constate que la version néerlandaise de l'avant-projet d'arrêté royal n'utilise pas les mêmes termes que le titre de la directive, et ce, à la différence de la version française de l'avant-projet. Par conséquent, le Conseil est d'avis - dans l'optique du principe de la transposition correcte et précise de la directive - qu'il est préférable d'utiliser littéralement l'énoncé du titre de la directive. Deuxièmement, le Conseil constate que la définition de ce que, dans l'avant-projet, l'on entend par "point de vente" fait défaut, tant dans la version néerlandaise que dans le texte français (article 1, 4 ). Le Conseil propose dès lors de combler cette lacune observée dans l'avant-projet en y inscrivant la définition de la notion de "point de vente" conformément à la formulation donnée dans la directive (article 2, 4 ).
- 5 - CCE 2001/166 En outre, le Conseil entend marquer son approbation quant au fait que le législateur belge, contrairement au niveau européen, a pris l'initiative pour définir de façon plus restrictive la notion d'"autre matériel promotionnel". Le Conseil est d'avis que cela est favorable à la clarté et à l'efficacité du système. Toutefois, le Conseil tient à faire remarquer qu'il lui paraît souhaitable que, pour ce qui concerne les pages Internet, il soit précisé qu'elles doivent porter un nom de domaine belge puisque, d'un point de vue juridique, rien ne justifie de soumettre à la législation belge des pages Internet portant un autre nom de domaine. Enfin, et avant d'aborder encore deux questions importantes, le Conseil aimerait attirer l'attention sur le fait que la phrase suivante : "Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture suivant les prescriptions du constructeur favorise aussi la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2.", n'est pas inscrite dans les annexes I et IV de l'avant-projet d'arrêté royal, alors qu'elle figure sur le modèle de l'étiquette. Dès lors, pour éviter toute confusion, le Conseil propose de reprendre cet énoncé dans lesdites annexes. 9. Le Conseil constate que - comme il l'a déjà signalé ci-dessus au point 3 - la directive date du 13 décembre 1999 et qu'elle doit être transposée dans le droit belge au plus tard le 18 janvier 2001. Le Conseil est satisfait que le gouvernement belge mette tout en œuvre pour combler le retard mis à la conversion de la législation européenne et apprécie les efforts et progrès réalisés dans ce domaine. Toutefois, le Conseil déplore le fait que, s'agissant de l'arrêté sous revue soumis pour avis, le délai imparti pour organiser la concertation institutionnelle ait été si court parce que les autorités fédérales ont tardé à mettre en œuvre la directive. Par conséquent, les parties concernées en la matière sont restées longtemps dans l'ignorance des dispositions spécifiques que le législateur belge souhaitait faire valoir et sont restées longtemps dans l'incertitude sur le plan juridique. Le Conseil plaide dès lors pour que les décideurs politiques tiennent compte des intérêts des groupes cibles visés et propose qu'ils accordent le report nécessaire de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. Le Conseil estime que semblable report laissera à toutes les parties concernées le temps nécessaire pour procéder aux préparatifs nécessaires devant permettre d'atteindre les objectifs poursuivis. 10. Enfin, le Conseil aimerait, dans le cadre d'une dernière réflexion, encourager les autorités belges compétentes à prendre l'initiative à l'échelon européen pour élargir le champ d'application de la directive 1999/94/CE, non seulement à d'autres substances (par exemple les substances acidifiantes et ozonisantes), mais aussi aux voitures usagées ou de deuxième main. 11. Pour le reste, le Conseil n'entend formuler aucune observation, ni quant à la forme, ni quant au fond, concernant l'avant-projet d'arrêté royal à propos duquel il est consulté.