JURISPRUDENCE ACCIDENT DE SERVICE & PRISE DE REPAS texte intégral des arrêts cités par Mme JOUHANNAUD et M. LIBES, dans leur communication aux 5 ème Journées nationales de la médecine agréée, organisées par l AMARIF, Saint-Denis, 18 novembre 2005 1) chute à la sortie du restaurant administratif : Conseil d Etat statuant au contentieux N 65494 Inédit au Recueil Lebon Fourré Rapporteur Mme Laroque C. du G. 4 / 1 SSR Lecture du 10 décembre 1986 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le recours enregistré le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat, présenté par le ministre de l économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d Etat annule le jugement du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a reconnu à Mme TOUZET le bénéfice des dispositions de l article 36-2 in fine de l ordonnance du 4 février 1959, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme Touzet : Considérant qu aux termes de l article 36 [2 ] de l ordonnance modifiée du 4 Février 1959, en vigueur au moment de l accident survenu à Mme Touzet sur la voie publique le 17 mars 1983, «si la maladie... provient d un accident survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre son service ou jusqu à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l accident...»; Considérant qu il résulte de l instruction que Mme Touzet, demeurant rue Janssen dans le 19ème arrondissement de Paris et en service à la recette principale des Curatelles, 15 rue Scribe dans le 9ème arrondissement de Paris, dont elle était sortie à 12h15 le jeudi 17 mars 1983, a fait une chute à 13h10 à la sortie du restaurant administratif ouvert aux agents de son administration dans le 1er arrondissement ; qu il n est pas établi, dans les circonstances de l espèce, que l accident soit intervenu dans des conditions de nature à priver Mme Touzet du bénéfice de la disposition précitée de l ordonnance du 4 février 1959 ; qu ainsi, le ministre de l économie, des finances et du budget n est pas fondé à prétendre que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er août 1983 refusant à Mme Touzet le bénéfice de l article 36 [2 ] précité de l ordonnance du 4 février 1959 ; DECIDE : Article ler : Le recours susvisé du ministre de l économie, des finances et du budget est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d Etat, chargé de l économie, des finances et de la privatisation et à Mme Touzet. Titrage : 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE
2) intoxication : (rem : cet arrêt infirme un arrêt de cour administrative d appel qui avait été, pourtant, à sa sortie, publié au recueil Lebon) Conseil d Etat statuant au contentieux N 159366 Inédit au Recueil Lebon M. Philippe Boucher, Rapporteur Mme Hubac, Commissaire du gouvernement 5 / 3 SSR Lecture du 30 juillet 1997 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat, présentés pour la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF devenu Groupe Azur) dont le siège est au 7, avenue Marcel Proust à Chartres (28000) ; la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler l arrêt du 20 avril 1994 par lequel la cour administrative d appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l annulation du jugement du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l intoxication alimentaire dont ont été victimes des employés du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne constituait pas un accident du travail; 2 ) d annuler le jugement en date du 18 juin 1993 du tribunal administratif de Montpellier ; 3 ) de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Montpellier dans son jugement du 27 mai 1987, confirmé par un arrêt de la cour d appel de Montpellier du 9 janvier 1989 en disant que l intoxication alimentaire en cause est un accident du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Vu l ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d Etat, - les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 13 octobre 1982, plusieurs dizaines d employés du Centre hospitalier universitaire de Montpellier et plusieurs agents de la caisse primaire d assurance maladie de Montpellier et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de l Hérault ont été victimes d une intoxication après avoir pris un repas servi le jour même par le restaurant du centre hospitalier ; Sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour décider que l intoxication alimentaire dont ont été victimes, le 13 octobre 1982, des agents du Centre hospitalier universitaire de Montpellier, ne pouvait être regardée comme imputable à un accident du travail ou de service, la cour administrative d appel de Bordeaux a considéré que cette intoxication n a pas été déterminée par l action soudaine et violente d un événement extérieur ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que l intoxication qui a frappé de manière soudaine et simultanée un grand nombre d agents, les contraignant à recevoir des soins médicaux, trouve son origine dans un événement précisément déterminé et daté, constitué par l absorption d un repas servi par le restaurant du centre hospitalier ; que, contrairement à ce qu a estimé la cour administrative d appel, cette intoxication doit donc être regardée comme un
accident dès lors qu il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les malaises et les désordres organiques médicalement constatés seraient le résultat d affections pathologiques ou de phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines ; que, dès lors, la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE est fondée à soutenir que la cour administrative d appel a entaché sa décision d une erreur de qualification juridique des faits ; qu il y a lieu, par suite, d annuler son arrêt ; Considérant qu aux termes de l article 11 de la loi susvisée du31 décembre 1987, le Conseil d Etat, s il prononce l annulation d une décision d une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l affaire au fond si l intérêt d une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de régler l affaire au fond ; Sur la requête de la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE France : Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier universitaire de Montpellier : Considérant qu il résulte de l instruction que la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE vient aux droits du Groupe des assurances mutuelles de France agissant en qualité d assureur du Centre hospitalier universitaire de Montpellier ; qu ainsi, la requête de cette société est recevable ; Considérant que, par un arrêt du 21 novembre 1991, la Cour de cassation a décidé qu il serait sursis à statuer par la cour d appel de Montpellier sur le litige opposant la caisse primaire d assurance maladie de Montpellier et le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à l assureur de celui-ci jusqu à ce que la juridiction administrative tranche la question de savoir si l intoxication alimentaire dont ont été victimes, le 13 octobre 1982, des agents de ce centre hospitalier, après avoir pris un repas à la cantine de cet hôpital, est ou non constitutive d un accident du travail ; que la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, anciennement dénommée Groupe Assurances Mutuelles de France, assureur du centre hospitalier, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que l intoxication dont s agit ne constitue pas un accident du travail ; Considérant, d une part, pour les motifs exposés ci-dessus, que cette intoxication doit être regardée, dans les circonstances de l espèce, comme présentant le caractère d un accident ;
Considérant, d autre part, qu il résulte de l instruction que cet accident qui s est produit au restaurant du Centre hospitalier universitaire, placé sous le contrôle de ce dernier, doit être regardé comme étant survenu dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au travail et constitue, dans ces conditions, un accident imputable au service ; que, dès lors, la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE est fondée à demander l annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 1993 ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d assurance maladie de Montpellier les sommes qu ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier et la caisse primaire d assurance maladie de Montpellier à payer à la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE la somme qu elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L arrêt de la cour administrative d appel de Bordeaux en date du 20 avril 1994 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 1993 est annulé. Article 3 : Il est déclaré que l intoxication alimentaire dont ont été victimes des agents du Centre hospitalier universitaire de Montpellier le 13 octobre 1982 après avoir pris leur repas à la cantine de cet établissement constitue un accident imputable au service. Article 4 : Le Centre hospitalier universitaire de Montpellier et la caisse primaire d assurance maladie sont condamnés à verser ensemble à la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE la somme de 12 000 F au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d assurance maladie de Montpellier tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d assurance maladie de Montpellier et au ministre de l emploi et de la solidarité. Titrage : 60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. Textes cités : Loi 91-647 1991-07-10 art. 11, art. 75. Recours en cassation
3) blessures par déflagration d une gazinière : Conseil d Etat statuant au contentieux N 110503 Publié aux Tables du Recueil Lebon M. Struillou, Rapporteur M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement M. Rougevin-Baville, Président 8 / 9 SSR Lecture du 3 mai 1995 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le recours du MINISTRE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat le 20 septembre 1989 ; le MINISTRE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande que le Conseil d Etat : 1 ) annule le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de M. Quittau, de Mme Joséphine, de Mlle Brémond et de la caisse générale de sécurité sociale, la décision du recteur de l académie de la Réunion en date du 4 juin 1986 refusant d admettre l imputabilité au service de l accident dont Mme Joséphine, Mlle Brémond et M. Quittau ont été victimes le 21 mars 1986 ; 2 ) rejette la demande présentée par Mlle Brémond, M. Quittau, Mme Joséphine et la caisse générale de sécurité sociale devant le tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Vu l ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Bernard Quittau et de Mme Françoise Brémond, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire centrale d assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de Me Delvolvé, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu aux termes de l article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 si la maladie d un fonctionnaire provient : (...) d un accident survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre son service ou jusqu à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l accident ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que l accident dont Mlle Brémond, Mme Joséphine et M. Quittau ont été victimes le 21 mars 1986 est survenu au sein de l établissement où ceux-ci exerçaient les fonctions d instituteur et pendant la durée de leur service, à l heure de la pause réglementaire pendant laquelle le personnel enseignant non affecté à la surveillance des élèves a la possibilité de se restaurer ; que la circonstance que, pour faire chauffer du café, les intéressés aient utilisé, à l insu de la directrice de l école, la gazinière, qui a été à l origine de la déflagration, plutôt que la cafetière prévue à cet effet, ne suffit pas à établir que l accident n est pas survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leurs fonctions ; qu à supposer même que cet accident soit partiellement ou entièrement imputable à une faute, il doit dans ces circonstances être regardé comme présentant le caractère d un accident de service au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, le MINISTRE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du recteur de l académie de la Réunion en date du 4 juin 1986 refusant d admettre l imputabilité au service de l accident survenu le 21 mars 1986 ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l éducation nationale, à Mlle Brémond, à Mme Joséphine à M. Quittau, à la caisse primaire d assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Titrage : 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D INVALIDITE - NOTION D ACCIDENT DE SERVICE -Existence - Accident causé par une gazinière pendant la pause réglementaire. Résumé : 36-08-03-01-01 Instituteurs victimes d un accident pendant la durée de leur service, à l heure de la pause réglementaire pendant laquelle le personnel enseignant non affecté a la surveillance des élèves a la possibilité de se restaurer. A supposer même que cet accident soit imputable à la faute qu aurait constitué le fait d utiliser à l insu de la directrice de l école une gazinière plutôt que la cafetière prévue à cet effet, cet accident doit être regardé comme un accident survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice des fonctions, au sens de l article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Textes cités : Loi 84-16 1984-01-11 art. 34. Recours pour excès de pouvoir
4) chute en se rendant au mess : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX N 97BX00642 --------- M. CAZAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE --------- P. CHOISSELET Président --------- J.P. VALEINS Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------- J.F. DESRAME Commissaire du gouvernement --------- Arrêt du 10 décembre 1999 LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (1ère chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 11 avril 1997, 16 septembre 1997 et 22 septembre 1998, présentés par M. Pierre CAZAUX demeurant 53 rue Devic à Toulouse (Haute-Garonne) ; M. CAZAUX demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 8 décembre 1992, par laquelle le ministre de l intérieur a rejeté le recours gracieux formulé à l encontre du refus opposé à sa demande d imputation au service de l accident dont il a été victime le 6 décembre 1990 ; 2 ) d annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 D ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 19 novembre 1999 : - le rapport de J.P. VALEINS, rapporteur ; - les observations de M. CAZAUX, présent ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. CAZAUX doit être regardée comme tendant à l annulation du jugement, en date du 22 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 8 décembre 1992, par laquelle le ministre de l intérieur a rejeté le recours gracieux formulé à l encontre du refus opposé à sa demande d imputation au service de l accident dont il a été victime le 6 décembre 1990 et lui a refusé l allocation temporaire d invalidité ; Considérant que, par le jugement susmentionné, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir indiqué, dans les motifs, que M. CAZAUX était fondé à soutenir que c est à tort que le ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire avait refusé de reconnaître, par décision, en date du 8 décembre 1992, l imputabilité au service de l accident dont il avait été victime le 6 décembre 1990, a mentionné dans l article 1er du dispositif de ce jugement qu il rejetait la demande présentée par M. CAZAUX ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 octobre 1996, est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu ainsi, sans qu il soit besoin d examiner l autre moyen invoqué par le ministre de l économie, des finances et de l industrie dans son recours incident, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu il y a lieu d évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CAZAUX devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant qu aux termes de l article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : le fonctionnaire qui a été atteint d une invalidité résultant d un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d au moins 10 %... peut prétendre à une allocation temporaire d invalidité... ;
Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. CAZAUX, sous-brigadier à la compagnie républicaine de sécurité n 27 de Toulouse, était avec son unité en mission de sécurité générale dans le département du Val-d Oise ; que, pendant cette mission, il a été hébergé en cantonnement ; qu il est constant que, compte tenu de la mission confiée à sa compagnie, en application du règlement d emploi de ladite compagnie, M. CAZAUX était tenu de rester à la disposition de sa hiérarchie, au cantonnement, notamment aux heures des repas ; qu il s est blessé le 6 décembre 1990, en faisant une chute dans un escalier de ce cantonnement, alors qu il se rendait de sa chambre au mess pour y prendre son déjeuner ; que cette circonstance ne suffit pas, en l espèce, à établir que l accident dont M. CAZAUX a été victime n a pas été causé dans ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ; que, dès lors, M. CAZAUX est fondé à soutenir que c est à tort que par la décision attaquée, en date du 8 décembre 1992, le ministre de l intérieur a refusé de regarder comme imputable au service l accident dont il a été victime le 6 décembre 1990 et de lui accorder le bénéfice d une allocation temporaire d invalidité, au titre des séquelles dudit accident ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du 22 octobre 1996 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du 8 décembre 1992 du ministre de l intérieur sont annulés.