Un décret précise la composition de la commission ad hoc chargée de l élaboration de ce barème et de ces missions. 2/8



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Transcription:

Position APF relative à la proposition de loi visant à améliorer l indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d un accident de la circulation L APF a pris connaissance de la proposition de loi relative à l amélioration de l indemnisation des victimes déposée à l Assemblée Nationale et soumis en débat public le 16 février 2010. L APF tient à apporter son soutien à cette initiative attendue depuis longtemps visant à assurer de meilleures garanties des droits des victimes de dommages corporels dans le processus indemnitaire. Cette loi apporte notamment des avancées au regard du principe du contradictoire dans le déroulement des procédures et prévoit la consolidation législative de la liste des préjudices indemnisables sans pour autant être limitative. De plus cette proposition introduit de la transparence dans la mesure où elle permettrait la création d une base de données en matière corporelle qui selon nous doit être établit sur la base des décisions de justice uniquement et non des transactions conclues dans le cadre des procédures amiables qui pour l APF ne constituent pas des données fiables dans la mesure où dans le processus transactionnelle les victimes sont souvent seules, et les montants d indemnisation allouées fixées unilatéralement par les assureurs. Toutefois l APF souligne que si cette proposition de loi permet des avancées substantielles pour toutes les victimes de dommages corporels, elle n en comporte pas moins une disposition inquiétante qui pourrait conduire à la remise en cause du principe de réparation intégrale. En effet, la proposition de loi introduit la création d un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels. L APF est opposé à l introduction dans le cadre législatif d un référentiel indicatif des postes de préjudices car une telle mesure conduirait inéluctablement à abolir le principe de la réparation intégrale et conduirait à un recul historique au regard des textes juridiques applicables en la matière. Outre l atteinte au principe de réparation intégrale, l adoption de cette disposition porterait atteinte au principe de souveraineté des juges du fond. Fort de son expérience en matière de défense des droits des victimes l APF est consciente que si une telle mesure était adoptée elle conduirait dans la pratique à des dérives, et au déni de l individualisation de la réparation du préjudice. L APF demande donc la suppression de la disposition créant un référentiel indicatif ainsi qu une série d amendement permettant d améliorer le texte soumis en débat public en séance du 16 février prochain. 1/8

Article 1 er L article L. 211-23 du code des assurances est ainsi modifié : «Art. L. 211-23. Sous le contrôle de l État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d une procédure amiable entre les assureurs d une part et les victimes d autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l indemnisation du dommage corporel d une personne victime d un accident de la circulation. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l article 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985. Les assureurs, les fonds et offices de garantie ou d indemnisation, et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Une publication périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l élaboration d un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels. Un décret précise les modalités d application de ces dispositions. : L APF, souhaite que soit prise en compte dans le recensement dans la base de données les décisions judiciaires et administratives ayant trait à l'indemnisation des victimes de dommages corporels, sans prendre en compte les données du cadre transactionnel dans la mesure où celles-ci n apportent pas de garanties significatives d adéquation avec la réalité des préjudices. D autre part nous proposons de prendre en compte les données de manière large c'est-à-dire au-delà des victimes d accident de la circulation Par ailleurs l'élaboration d'un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels ne parait pas justifié, dans la mesure où les outils informatiques de dernière génération existant aujourd hui paraissent non seulement suffisants mais bien plus efficaces que toute tentative de réduction des informations par un référentiel pour permettre une recherche à la fois vaste ou au contraire ciblée. Un tel référentiel aurait l'effet pervers de figer les données recensées et de contrarier tout le bénéfice de la base de données. L APF est totalement opposée à la constitution d un tel référentiel officiel d indemnisation qui conduirait d une part à porter atteinte au principe même de réparation intégrale et d autre part au principe de la souveraineté des juges du fond. Article 2 Des missions types d expertise médicale adaptables et un barème indicatif médical unique d évaluation des atteintes à l intégrité physique et psychique et cognitive sont fixés par décret. Ils s appliquent à tous les dommages résultant d une atteinte à la personne quelle que soit la nature de l événement ayant occasionné ceux-ci et prennent en considération la définition légale du handicap; Ce décret est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Un décret précise la composition de la commission ad hoc chargée de l élaboration de ce barème et de ces missions. 2/8

Cette commission comprend outre des représentants du ministère de la justice, ceux des acteurs du processus d indemnisation ainsi que les représentants des associations de victimes ; S'il semble nécessaire de fixer par décret des missions types d'expertises médicales, il semble tout aussi essentiel de les rendre adaptables, afin de prendre en compte la spécificité de chaque victime. Ce décret doit être pris après consultation étroite des acteurs du dommage corporel, et à ce titre l APF, souhaite que cette commission ad hoc soit constituée de tous les acteurs de l indemnisation du dommage corporel afin de créer une instance en charge de l actualisation du traitement de la question du dommage corporel. La composition de cette commission pourrait être fixée par cette loi garantissant la présence des associations de victimes présidée par un magistrat désigné par la Cour de cassation et un magistrat désigné par le Conseil d'etat. Article 3 Le troisième alinéa de l article 12 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi complété : Il est ajouté un alinéa à l art 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 «Tant dans le cadre d une transaction que d une procédure contentieuse, les dommages pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudice en matière de dommage corporel. Un décret pris en Conseil d État fixe cette nomenclature des chefs de préjudices.» Pleine approbation de ce texte à condition qu il soit étendu à tout le dommage corporel. Il paraitrait en effet tout à fait anormal que le même juge se voit contraint, au fil des dossiers de son audience, d appliquer ou non la nouvelle nomenclature en fonction de l origine du dommage..le texte actuel insiste à juste titre sur le caractère non limitatif de la nomenclature. Même si la nomenclature dite Dintilhac apparait aujourd hui comme la plus à même de s imposer, il apparait nécessaire d y prévoir quelques retouches de détail (pour exemple, les besoins en tierce personne temporaire doivent être extraits du poste «frais divers» pour être autonomisés). Article 4 La loi n 85-677 du 5 juillet 1985 est ainsi modifiée : 1 L intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par l intitulé suivant : «Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires» ; 2 À l article 44 de la section 5 du chapitre III : a) Il est inséré au début de l article deux alinéas ainsi rédigés : 3/8

«Les préjudices futurs de victimes d accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des tiers payeurs mentionnées à l article 29 sont calculées, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret «Ce barème de capitalisation, révisé tous les trois ans, est basé sur un taux d intérêt officiel défini par décret et actualisé chaque année civile et les dernières évaluations statistiques de l espérance de vie publiées par l Institut national des statistiques et des études économiques pour les trois dernières années.» b) Au troisième alinéa nouveau, les mots : «une table de conversion fixée par décret» sont remplacés par les mots : «cette même table de conversion». Afin d éviter des variations trop importantes en cours de procédure des sommes sollicitées au titre des postes capitalisés, il est souhaitable que la publication n intervienne pas tous les ans mais tous les trois ans. Article 6 Il est inséré un article L. 211-10-1 dans le code des assurances ainsi rédigé : «Art. L. 211-10-1. L examen médical réalisé par le médecin conseil de l assureur prend en considération l environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d envisager la présence d une tierce personne à titre viager, la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel. «En cas de refus par la victime d être examinée par le seul médecin mandaté par l assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire. «Dans ce cas, et sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire, la victime est assistée d un médecin conseil en réparation du dommage corporel ainsi que de tout conseil de son choix, dans les limites fixées par l article L. 211-10-3. «Les frais engagés à l occasion de cet examen médical contradictoire sont avancés par l assureur la victime et sont pris en compte dans l évaluation du dommage.» Il est proposé de permettre à la victime d être assisté de tout conseil de son choix et de faire avancés les dépenses par l assureur. Article 7 I. Il est inséré un article L. 211-10-2 dans le code des assurances ainsi rédigé : «Art. L. 211-10-2. Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses tendant à la réparation de dommages corporels à la suite d un accident de la circulation, un médecin exerçant une activité de conseil en matière de réparation du dommage corporel ne peut assister la victime dès lors que l assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel à ses services. «Un médecin exerçant des missions de conseil auprès de compagnies d assurance est tenu de déclarer au Conseil départemental de l Ordre des médecins où il est inscrit le nom des 4/8

compagnies d'assurances auxquelles il prête habituellement le concours. Ces informations peuvent être consultées par le public sur simple demande et sont accessibles sur le site internet de l ordre.» II. Les professionnels de santé concernés disposent d un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l article L. 211-10-2. La formulation selon laquelle le médecin déclare au Conseil départemental de l Ordre des médecins le nom des compagnies d assurance auxquelles il prête le «habituellement» le concours nous semble source d insécurité juridique et d interprétation sur la fréquence du concours prêté. Afin de lever toute difficulté dans la mise en œuvre de cette disposition qui constitue l une des avancées centrale de cette proposition de loi. De plus pour faciliter l accès à ces informations l APF proposons de la rendre accessible sur internet. Article 8 À la fin du troisième alinéa de l article L. 211-9 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée : «Dans le cadre de la procédure amiable ou judiciaire, dès que les constatations médicales ou ergothérapiques permettent d envisager que l état de la victime nécessite un aménagement de son logement ou de son véhicule ou la présence d une tierce personne, la victime obtient de droit, dans le mois qui suit sa demande, une provision de l assureur.» Cet article qui vise à faciliter les aménagements et l organisation de la vie quotidienne des personnes victimes de dommages corporels par le versement de provision doit s appliquer dans le cadre transactionnel et également judiciaire afin de ne pas entrainer de disparité de traitement dans la protection des droits des victimes en fonction de la procédure choisie. D autre part l APF est très attachée à la prise en considération des constatations des ergothérapeutes qui sont en réalité les experts les plus appropriés pour déterminer la nécessité d un aménagement de logement, de véhicule ou la présence d une tierce personne. ARTICLES ADDITIONNELS Article 10 Modification des articles 1 et 3 la loi Badinter : Dans l article 1 er de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, les mots «à l exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres» sont supprimés. 5/8

Dans l article 3 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, les mots «hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur» sont supprimés. Les articles 4 et 5 de la loi 85-677 sont supprimés. Il s agit ici tout d abord de supprimer une discrimination qui frappe les victimes d accidents impliquant un train ou un tramway. Par ailleurs, l alignement du statut du conducteur sur celui des autres victimes, est réclamé par la doctrine juridique, par les associations et par de nombreux magistrats depuis de longues années. Article 11 Les préjudices extrapatrimoniaux visés par la nomenclature DINTILHAC ne peuvent faire l objet de recours subrogatoires des tiers payeurs Article 12 L'alinéa 3 de l'article 31 de la loi Badinter est abrogé. L'alinéa 5 de l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale est abrogé. Le 3 ème alinéa de l'article 454-1 du Code de la Sécurité Sociale est remplacé par les alinéas suivants: "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge. Son recours subrogatoire s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu elles ont pris en charge à l exception des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie; en ce cas elle peut exercer ses droits contre les responsables de ce qui lui reste dû, par préférence aux tiers payeurs dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. De même en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise." L économie de la loi du 21 décembre 2006 s est progressivement modifiée dans un sens inattendu pour les promoteurs de cette réforme et péjoratif pour les victimes, principalement d accidents du travail ou en service. L alinéa 3 de l art 31 de la loi Badinter, concernant le recours des tiers payeurs sur les postes personnels, visait des cas qui auraient dû rester exceptionnels et que la loi encadrait de façon stricte. 6/8

Cet alinéa a été appliqué au-delà des termes et de l esprit de la loi par la Cour de Cassation. Pour revenir à une plus grande orthodoxie et au principe qui garantissait à la victime que les postes personnes ne pouvaient être soumis au recours des caisses une nouvelle réforme s impose. Article 13 Dans le cas où une rente a été allouée soit conventionnellement soit judiciairement en réparation d'un préjudice causé quel que soit l'origine de ce préjudice, cette rente est obligatoirement indexée. Le juge ou les parties,dans le cadre d'une transaction, doivent choisir un indice en rapport avec le poste de préjudice que la rente indemnise sans que ce dernier ne puisse être inférieur à celui prévu à l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale* De façon constante depuis 35 ans, l'indice de revalorisation des rentes évolue plus faiblement que l'augmentation du SMIC. Cette différence aboutit à des situations très préoccupantes pour les victimes puisque, par exemple, une rente viagère attribuée en indemnisation du poste de tierce personne, ne leur permettra plus, au fil du temps, de rémunérer les aides dont elles ont besoin. Il convient donc de prévoir qu'un indice adapté au poste de préjudice indemnisé (le smic par exemple lorsqu'il s'agit de tierce personne) puisse être utilisé afin de revaloriser la rente allouée en réparation dudit poste. Article 14 Lorsque une offre d indemnisation d un préjudice corporel n a pas été faite dans les délais impartis par la loi, ou lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, le montant de l indemnité offerte par l assureur, le Fonds ou l Office d Indemnisation, ou allouée par le Juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l intérêt légal à compter de l expiration du délai et jusqu au jour de l offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le Juge en raison de circonstances non imputables à l assureur, au Fonds ou à l Office d Indemnisation. En cas de contestation par la victime d une offre d indemnisation prévue par la loi, cette dernière conserve le droit d obtenir sans délai une avance substantielle à valoir sur l offre d indemnisation. Le refus d accorder une telle avance emporte pour l assureur, le Fonds ou l Office d Indemnisation les sanctions prévues au premier alinéa. 7/8

a) Ce texte vise d abord à généraliser et à compléter les dispositions déjà contenues dans l article L.211-13 du code des assurances. Il n existe aucune raison objective pour que les fonds d indemnisation (qu ils soient dénommés fonds de garantie ou office d indemnisation) tenus à l égard de la victime d obligations exactement comparables à celles des assureurs, ne se voient pas appliquer les mêmes sanctions lorsqu ils ne respectent pas les droits de la victime. b) Par ailleurs il est introduit une obligation de verser une provision substantielle à la victime lorsque celle-ci n accepte pas immédiatement l offre qui lui est faite. Ce versement provisionnel en cas de refus de l offre est déjà une pratique courante dans certaines situations, telles que les suites d accidents ou de catastrophes collectives donnant lieu à un comité d indemnisation (exemple type: l explosion de l usine AZF). L expérience a montré dans ces cas que l allocation d indemnités provisionnelles même très importantes (pouvant parfois atteindre les neuf dixièmes de l indemnisation), n entrainait pas de contentieux supplémentaire. L avance provisionnelle est une exigence qui doit nécessairement accompagner toute offre obligatoire afin de préserver la liberté de consentement de la victime. En effet la victime d une atteinte corporelle et ses proches, déjà lourdement éprouvés par l accident, doivent être assurés qu ils peuvent réfléchir, prendre un conseil ou même s adresser à un juge sans risque de voir se prolonger durant tout ce temps la situation d infériorité que provoque le dommage. Si la victime sait qu elle doit se passer de toute avance pour contester une offre qu elle juge inacceptable, ou même pour prendre le temps de la réflexion, on la place de fait dans une situation de pression illégitime pour la pousser à accepter. Le débiteur institutionnel peut même être tenté d adopter cette posture du «tout ou rien», pour amener la victime à accepter une transaction désavantageuse pour elle. Cette attitude, qui serait admissible dans une négociation purement commerciale, ne l est pas s agissant d une personne physiquement et psychologiquement diminuée, dont l avenir dépend parfois de cette «négociation». L introduction d un droit à provision serait ici une avancée majeure dans le sens d un rétablissement de l égalité des forces en présence. 8/8