Commune de 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE. EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL Séance du 25 octobre 2013



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Transcription:

040/364/24 Province de LIEGE Arrondissement de WAREMME Commune de 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL Séance du 25 octobre 2013 Présents : M. Francis DEJON, Bourgmestre -Président ; Mme et MM. M. VAN EYCK-GEORGIEN, J-M ROUFFART, J-F. WANTEN, L. FOSSOUL, Echevins ; Mme A. SACRE, Présidente du CPAS et Conseillère communale ; Mmes et MM. P. BRICTEUX, F. FOSSOUL, L. ALFIERI, Y. FASTRE, B. SCHUTZ, H. KINNEN, M-E. HAIDON, P. LEMESTRE, R. LEJEUNE, O. SALMON, T. BELTRAN MEJIDO, Conseillers ; Mme Catherine DAEMS, Directrice générale. Excusés : Mmes M. VAN EYCK GEORGIEN, F. FOSSOUL, M Y. FASTRE TAXE SUR LA DISTRIBUTION DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES,AINSI QUE DE CATALOGUES ET DE JOURNAUX, LORSQUE CES IMPRIMES SONT NON-ADRESSES. Le Conseil communal réuni en séance publique, Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l article L1122-30, Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales, Vu la situation financière de la commune, Vu l'avis de la Directrice Financière rendu au Collège communal en date du 14 octobre 2013 en vertu de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, Sur proposition du Collège communal, A l unanimité, DECIDE : Article 1. Au sens du présent règlement, on entend par :

- Ecrit ou échantillon non adressé : l écrit ou l échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l adresse complète du destinataire (rue, n, code postal et commune), - Ecrit publicitaire : l écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), - Echantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l écrit publicitaire qui, le cas échéant, l accompagne. - Ecrit de presse régionale gratuite : l écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d un minimum de 40 fois l an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d intérêt général suivantes, d actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : - les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ), - les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives, - les «petites annonces» de particuliers, - une rubrique d offres d emplois et de formation, - les annonces notariales, - par l application de Lois, décrets ou règlements généraux qu ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d utilité publique ainsi que des publications officielles ou d intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les Cours et Tribunaux,... Article 2. II est établi, pour les exercices 2014 à 2018, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d échantillons non adressés qu ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. Article 3. La taxe est due : - par l'éditeur, - ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur, - ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur, - ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l écrit publicitaire est distribué. Article 4. La taxe est fixée à : - 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu à 10 grammes inclus,

- 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires audelà de 10 et jusqu à 40 grammes inclus, - 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires audelà de 40 et jusqu à 225 grammes inclus, - 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes. Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué. Article 5. A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. Dans cette hypothèse : - le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1 er janvier de l exercice d imposition. - le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant : * pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,007 euro par exemplaire, * pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d octroi du régime d imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, la taxe due sera majorée d un accroissement d impôt fixé d après la nature et la gravité de l infraction selon une échelle dont les graduations ont été déterminées par le Conseil communal en date du 26 mai 2004 et allant de 10 à 200 % du montant de l impôt. Article 6. Sont exonérés de la taxe : - La distribution des publications diffusées par les personnes de droit public, à l exception de celles qui poursuivent un but lucratif, - La distribution des publications éditées par des associations politiques, philosophiques, philanthropiques, culturelles et sportives, - Les personnes physiques et/ou morales dont le siège social est établi sur le territoire de la commune de SAINT-GEORGES et qui éditent au maximum 2 fois par an un dépliant publicitaire ne dépassant pas le format A4 et comportant 8 pages maximum. Article 7. Article 8. La taxe est perçue par voie de rôle.

A l exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, tout contribuable est tenu de faire préalablement à la distribution, à l'administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Conformément à l article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, la taxe due sera majorée d un accroissement d impôt fixé d après la nature et la gravité de l infraction selon une échelle dont les graduations ont été déterminées par le Conseil communal en date du 26 mai 2004 et allant de 10 à 200 % du montant de l impôt. Article 9. Les clauses concernant l établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Article 10. Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevable, les réclamations doivent être introduites conformément aux dispositions de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale et à leurs arrêtés d'application. La Décision rendue par le Collège communal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de 1ère Instance de LIEGE, conformément à la règlementation précitée. Article 11. Article 12. La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er jour de sa publication. Par le Conseil, La Directrice générale, Le Président, (sé) Catherine DAEMS. (sé) Francis DEJON. Pour extrait conforme, La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Catherine DAEMS. Francis DEJON.