PROPOSITION COMMISSION DE RÉGULATION DE L ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ



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Commission de Régulation de l Électricité et du Gaz rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSION DE RÉGULATION DE L ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ PROPOSITION (C)080515-CDC-767 d «arrêté royal relatif aux réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz naturel et d électricité» formulée en application de l article 11, deuxième alinéa, du projet de loi-programme déposé le 20 mars 2008 par le gouvernement fédéral à la Chambre des Représentants de Belgique et adopté par cette dernière le 8 mai 2008 15 mai 2008

PROPOSITION La COMMISSION DE RÉGULATION DE L ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) a formulé une proposition d arrêté royal relative aux réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz naturel et d électricité, en application de l article 11, deuxième alinéa, du projet de loiprogramme déposé le 20 mars 2008 par le gouvernement fédéral à la Chambre des Représentants de Belgique (doc. 52 1011/001) (ci-après : le projet de loi-programme) et adopté par cette dernière le 8 mai 2008. L article 9 du projet de loi-programme dispose que des réductions forfaitaires, respectivement de septante-cinq EUR pour la fourniture de gaz naturel de chauffage et de cinquante EUR pour la fourniture d'électricité de chauffage sont octroyées aux clients finals tels que définis à l'article 10 du projet de loi-programme. L article 11, deuxième alinéa, du projet de loi-programme prévoit que, sur proposition de la CREG, le Roi détermine ce qui suit dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres : 1 les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, notamment la forme sous laquelle les demandes doivent être introduites, la procédure suivant laquelle les propriétaires versent la réduction forfaitaire, mentionnées à l article 10, 3, ainsi que les pièces justificatives qui doivent être jointes aux demandes ; 2 les modalités de remboursement des réductions forfaitaires aux fournisseurs de gaz naturel et d électricité ; 3 les modalités de preuve à fournir par les fournisseurs de gaz naturel et d électricité à la Commission pour attester qu ils remplissent les conditions pour bénéficier du remboursement. Le 16 avril 2008, la CREG a reçu une lettre du ministre du Climat et de l Énergie, datée du 14 avril 2008, dans laquelle celui-ci lui demandait de traiter ce dossier en temps utile dans l'attente de l approbation définitive et de la publication de la loi-programme, en tenant compte d un octroi des réductions à partir du 1 er juillet 2008. Le ministre indiquait également que les fournisseurs et les gestionnaires des réseaux de distribution avaient insisté pour être associés à l'élaboration de ces modalités d application par la CREG. 2/10

Par lettre datée du 28 avril 2008, la CREG a demandé aux fournisseurs et aux gestionnaires des réseaux de distribution d'émettre un avis sur la proposition «d'arrêté royal relatif aux réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz naturel et d'électricité» formulée par la CREG et ce, pour le 14 mai 2008. Lors de sa réunion du 15 mai 2008, la présente proposition a été approuvée par le Comité de direction de la CREG. Cette proposition comprend deux parties. Dans la première partie, un certain nombre de remarques sont formulées sur les articles de la proposition d arrêté royal. La seconde partie contient le texte du projet d'arrêté royal. Les observations des fournisseurs et des gestionnaires des réseaux de distribution sont jointes en annexe à cette proposition. 3/10

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 1. Outre les définitions mentionnées à l article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et à l article 1 er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l article 1 er de la proposition d arrêté royal définit plusieurs notions complémentaires. Ainsi le terme «immeuble à appartements» se rapporte-t-il à un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective. Article 2 2. En exécution de l article 11, deuxième alinéa, 1, du projet de loi-programme, l article 2 détermine les modalités de la demande de réduction forfaitaire, à savoir la forme sous laquelle les demandes doivent être introduites et les pièces justificatives devant être jointes aux demandes. La demande d obtention d une réduction forfaitaire doit être adressée par écrit au fournisseur. Parmi les documents que le demandeur doit joindre à sa demande figure également une attestation de la mutualité établissant que le ménage du demandeur satisfait aux conditions visées à l article 10, alinéa 1, du projet de loi-programme. La catégorie de clients pouvant prétendre aux réductions précitées est constituée des personnes visées à l'article 37undecies de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, bénéficiant d une intervention de l assurance dans le coût des prestations et dont le montant annuel des revenus nets imposables de leur ménage ne dépasse pas 20 600,00 EUR. Ce montant est adapté annuellement à un indice corrigé prévu dans l article 37quaterdecies de la loi précitée. La mutualité semble la mieux placée pour attester que le demandeur appartient à la catégorie susmentionnée. De cette manière, les charges administratives sont également quelque peu réduites pour les fournisseurs lors du traitement des demandes. 4/10

Le projet de loi-programme dispose en son article 9, premier alinéa, que des réductions forfaitaires sont octroyées pour la fourniture de gaz naturel de chauffage et pour la fourniture d'électricité de chauffage. Dans l Exposé des motifs du projet de loi-programme 1, il est précisé que l objectif visé est que ces réductions ne puissent être accordées qu aux clients faisant appel au gaz ou à l électricité pour assurer le chauffage de leur habitation. Dans son avis sur l'avant-projet de loi-programme 2, le Conseil d'état a déclaré dans ce contexte que la question se pose de savoir comment on déterminera si la fourniture de gaz ou d électricité est destinée au chauffage. En effet, il n est pas évident de fournir une preuve concluante que le gaz naturel ou l'électricité est destiné au chauffage. Pour cette raison et afin de limiter les charges administratives imposées aux fournisseurs, la CREG juge qu il est indiqué de demander une déclaration sur l honneur qui confirme que le demandeur utilise le gaz naturel ou l électricité aux fins de chauffage. Article 3 3. L article 3, 1, de la proposition d arrêté royal dispose que le fournisseur octroie la réduction forfaitaire suivant les modalités visées à l article 9, premier alinéa, de la loiprogramme. Cela signifie que les fournisseurs doivent comptabiliser les réductions forfaitaires s élevant respectivement à 75 EUR pour la fourniture de gaz naturel et à 50 EUR pour la fourniture d électricité sous la forme d une réduction de prix sur les factures de régularisation établies à partir du 1 er juillet 2008. L article 3, 2, de la proposition d arrêté royal donne également exécution à l article 11, deuxième alinéa, 1, du projet de loi-programme et détermine la procédure selon laquelle les propriétaires remboursent la réduction forfaitaire lorsque le demandeur occupe une habitation dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective. Dans ce cas, le fournisseur de gaz naturel doit indiquer, dans la facture de régularisation, les coordonnées de la(des) personne(s) pour le compte de laquelle(desquelles) la réduction forfaitaire est octroyée. Ensuite, le propriétaire ou le gérant 1 Exposé des motifs du projet de loi-programme, Doc.parl. Chambre, 2007-2008, doc. 52 1011/001, 9. 2 Avis du Conseil d État sur le projet de loi-programme, Doc. parl. Chambre, 2007-2008, doc. 52 1011/001, n 44.249/1/2/3/4 des 11 et 13 mars 2008, 98. 5/10

de l'immeuble à appartements déduit le montant de la réduction forfaitaire du décompte annuel adressé au bénéficiaire de cette réduction. À défaut, il lui en rembourse le montant. Article 4 4. Par analogie avec l arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge (ci-après : l'arrêté royal du 21 janvier 2004), l article 4 de la proposition d arrêté royal prévoit que les fournisseurs ont droit au remboursement des frais administratifs supplémentaires engendrés par l application de ces réductions. Afin de limiter, pour les fournisseurs, la charge de la preuve et les charges administratives qui y sont liées, on a choisi de fixer ces frais administratifs à un montant forfaitaire de 2 pour cent du montant total des réductions forfaitaires octroyées par le fournisseur concerné. Article 5 5. L article 5 de la proposition d arrêté royal donne exécution à l article 11, deuxième alinéa, 2 et 3, du projet de loi-programme et détermine les modalités du remboursement des réductions forfaitaires aux fournisseurs de gaz naturel et d électricité et les modalités de la preuve que ces derniers doivent fournir à la CREG afin de démontrer qu ils remplissent les conditions d obtention du remboursement. Le fournisseur qui a octroyé une(des) réduction(s) forfaitaire(s) transmet une déclaration de créance à la CREG le mois suivant la fin de chaque trimestre. L article 5 de la proposition d arrêté royal énumère les éléments que cette déclaration de créance doit contenir et précise également que celle-ci doit être signée par une ou plusieurs personnes disposant du pouvoir de signature pour le fournisseur. Article 6 6. L article 6 de la proposition d arrêté royal dispose qu après approbation de la créance par la CREG, le fournisseur introduit celle-ci auprès du S.P.F. Économie, DG Énergie, pour remboursement. L approbation de la CREG est jointe en annexe à cette créance. 6/10

Article 7 7. Par analogie avec l arrêté royal du 21 janvier 2004, l article 7 de la proposition d'arrêté royal prévoit que la CREG peut mener des contrôles sur place auprès de n importe quel fournisseur qui a introduit une déclaration de créance pour remboursement de la réduction forfaitaire ou qui en a obtenu le remboursement. Le fournisseur doit tenir toutes ses pièces justificatives à la disposition de la CREG et doit les fournir sur simple demande de la CREG. Si des irrégularités sont constatées, celles-ci donneront lieu à un remboursement par le fournisseur de gaz naturel ou d électricité concerné au S.P.F. Économie, DG Énergie. Article 8 8. L article 8 dispose que l arrêté royal produit ses effets le 1 er juillet 2008. Attendu qu au moment de la rédaction de la présente proposition, le projet de loi-programme était encore à l examen à la Chambre, la CREG souhaite préciser qu il va de soi que l arrêté royal ne pourra entrer en vigueur le 1 er juillet 2008 que si la loi-programme est elle-même déjà entrée en vigueur à cette date. 7/10

PROPOSITION D ARRETE ROYAL ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E.,CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Proposition d arrêté royal relatif aux réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz naturel et d électricité ALBERT II, ROI DES BELGES, A tous présents et à venir, SALUT. Vu la loi-programme du, notamment l article 11, alinéa 2;, Vu la proposition de la Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz, donné le ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le ; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le ; Vu l avis du Conseil d Etat, donné le coordonnées sur le Conseil d Etat ; en application de l article des lois Sur la proposition de Notre Ministre de l'energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil. Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1. Les définitions contenues à l article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l organisation du marché de l électricité et à l article 1 er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s appliquent au présent arrêté. Pour l application du présent arrêté, il y a lieu d entendre par: 1 loi-programme : la loi-programme du 2 réduction forfaitaire : la réduction forfaitaire visée à l article 9, alinéa 1 er, de la loi-programme ; 3 immeuble à appartements : l immeuble à appartements visé à l article 10, 3, de la loiprogramme. 8/10

Art. 2. 1 er. Le demandeur adresse une demande écrite de réduction forfaitaire à son fournisseur de gaz naturel et/ou d électricité. Le demandeur joint à sa demande les documents suivants: 1 une copie de sa carte d identité et, le cas échéant, de celle de la personne qui introduit la demande en son nom ; 2 un document probant de la mutuelle attestant que le ménage du demandeur remplit les conditions visées à l article 10, 1 er, de la loi-programme; 3 une déclaration sur l honneur confirmant que le gaz naturel ou l électricité est utilisé à des fins de chauffage ; 4 le code EAN ; 5 si le demandeur habite dans un immeuble à appartements, le numéro de l appartement qu il occupe ; 2. Sur la base des documents mentionnés à l alinéa précédent, le fournisseur de gaz naturel et/ou d électricité vérifie si les conditions d octroi de la réduction forfaitaire sont remplies. Art. 3. 1 er. Le fournisseur de gaz naturel et/ou d électricité octroie la réduction forfaitaire suivant les modalités prévues à l article 9, alinéa 1 er, de la loi-programme. 2. Lorsque la réduction forfaitaire est octroyée à une personne qui habite un immeuble à appartements, le fournisseur de gaz naturel indique, dans la facture de régularisation, les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle la réduction forfaitaire est octroyée. Le propriétaire ou le gérant de l immeuble à appartements déduit le montant de la réduction forfaitaire du décompte annuel adressé au bénéficiaire de cette réduction. A défaut, il lui en rembourse le montant. Art. 4. Le fournisseur de gaz naturel et d électricité qui a octroyé une (des) réduction(s) forfaitaire(s) a le droit au remboursement des frais administratifs supplémentaires engendré(s) par celle(s)-ci. Ces frais administratifs consistent en un montant forfaitaire de 2 pourcents du montant total des réductions forfaitaires qu il a octroyées. Art. 5. 1. Le fournisseur de gaz naturel et/ou d électricité qui a octroyé une (des) réduction(s) forfaitaire(s) à un (des) client(s), transmet une déclaration de créance à la Commission le mois suivant chaque trimestre. Cette déclaration de créance comprend : 1 la liste des clients à qui la réduction forfaitaire a été octroyée. Cette liste mentionne : a) le nom de ces clients ; b) l adresse de leur lieu de résidence principale ; c) leur code EAN; d) le numéro de référence du document probant de la mutuelle visé à l article 2, 1 er, alinéa 2, 2 ; e) le montant de la réduction forfaitaire qui a été octroyée à chaque client ; 2 le nombre total de clients à qui la réduction forfaitaire a été octroyée pour la fourniture de gaz naturel, le nombre total de clients à qui la réduction forfaitaire a été octroyée pour la fourniture d électricité et le montant total des réductions forfaitaires qui ont été octroyées ; 3 le montant des frais administratifs. 2. La déclaration de créance est signée par une ou plusieurs personnes disposant du pouvoir de signature pour le fournisseur. Art. 6. Après approbation de la créance par la Commission, le fournisseur de gaz naturel et/ou d électricité introduit sa créance auprès du S.P.F. Economie, D.G. Energie, pour remboursement. L approbation de la Commission est jointe en annexe à cette créance. 9/10

Art. 7. La Commission peut mener, à tout moment, des contrôles sur place auprès de n importe quel fournisseur de gaz naturel et/ou d électricité qui a introduit une déclaration de créance pour le remboursement de la réduction forfaitaire ou qui en a obtenu le remboursement. Le fournisseur de gaz et/ou d électricité doit tenir toutes ses pièces justificatives à la disposition de la Commission et doit les fournir sur simple demande de la Commission. Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à un remboursement par le fournisseur de gaz et/ou d électricité au S.P.F. Economie, D.G. Energie. Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er juillet 2008. Art. 9. Notre Ministre du Climat et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le ALBERT PAR LE ROI Le Ministre du Climat et de l'énergie, Paul MAGNETTE Pour la Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz : Bernard LACROSSE Directeur François POSSEMIERS Président du Comité de direction ANNEXES: 1. Courrier du 7 mai 2008 de EBEM 2. Courrier du 13 mai 2008 de INFRAX 3. Courrier du 13 mai 2008 de EANDIS 4. Courrier électronique du 14 mai 2008 de WASEWIND 5. Courrier électronique du 14 mai 2008 de FEBEG, avec en annexe des propositions d amendements 6. Courrier du 15 mai 2008 d ALG 10/10