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Conventions spéciales Aléassur Risques statutaires CNRACL >Collectivités

SOMMAIRE PRESTATIONS STATUTAIRES CNRACL ARTICLE 1 - Agents visés par les présentes conventions spéciales 5 CHAPITRE 1 EXPOSÉ DES GARANTIES ARTICLE 2 - Objet de l assurance 6 ARTICLE 3 - Modalités d application des garanties 6 ARTICLE 4 - Franchises 6 CHAPITRE 2 DÉFINITIONS DES GARANTIES ARTICLE 5 - Congés pour accident du travail ou maladie imputable au service 7 ARTICLE 6 - Congés pour maladie ordinaire 7 ARTICLE 7 - Congés de longue maladie, congés de longue durée, invalidité temporaire 8 ARTICLE 8 - Congés pour maternité ou adoption, congés de paternité 9 ARTICLE 9 - Capital décès 10 CS RS CNRACL ALEASSUR - 07-2011 Modèle 3

PRESTATIONS STATUTAIRES CNRACL ARTICLE 1 - AGENTS VISÉS PAR LES PRÉSENTES CONVENTIONS SPÉCIALES Sont visés par les présentes conventions spéciales tous les agents, titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL (*) ou détachés d une administration de l Etat, employés par la personne morale souscriptrice. 5 Les agents qui, à la date d effet du contrat, se trouvent absents du travail pour cause de maladie, de maternité, d adoption ou d accident ne peuvent être garantis qu après reprise effective et normale du travail. Cette disposition ne s applique pas à la garantie décès. (*) CNRACL = Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales

CHAPITRE 1 EXPOSÉ DES GARANTIES ARTICLE 2 - OBJET DE L ASSURANCE Le contrat, défini par les conditions générales Prestations Statutaires et les présentes conventions spéciales, a pour objet de garantir à la personne morale souscriptrice, le remboursement par l assureur de tout ou partie des prestations mises à sa charge par application des textes qui régissent les statuts de la Fonction Publique Territoriale ou de la Fonction Publique Hospitalière des agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL. Ces dispositions s appliquent conformément à la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 du statut de la Fonction Publique Territoriale et à la loi 86-33 du 9 janvier 1986 du statut de la Fonction Publique Hospitalière. Selon les garanties souscrites et définies aux conditions particulières, les prestations peuvent être prises en charge par l assureur dans les cas suivants : - Congés pour accident du travail ou maladie imputable au service (article 5), - Congés pour maladie ordinaire (article 6), - Congés de longue maladie, congés de longue durée et invalidité temporaire (article 7), - Congés pour maternité ou adoption, congés de paternité (article 8), - Capital décès (article 9). 6 ARTICLE 3 - MODALITÉS D APPLICATION DES GARANTIES Les conditions d assurance sont établies en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les garanties sont accordées selon les dispositions du présent document et les précisions apportées par les conditions particulières. Sauf pour le capital décès, le remboursement des prestations en espèces est calculé selon les modalités décrites au chapitre 2 ci-après, et s applique sur la base des éléments de l assiette définie aux conditions particulières. ARTICLE 4 - FRANCHISES Lorsque mention en est faite aux conditions particulières, les franchises applicables au règlement des prestations statutaires en espèces sont déduites des remboursements à la charge de l assureur conformément aux dispositions de l article 1.3 des conditions générales.

CHAPITRE 2 DÉFINITIONS DES GARANTIES ARTICLE 5 - CONGÉS POUR ACCIDENT DU TRAVAIL OU MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE Lorsqu un agent est placé en congé résultant : - d un accident survenu dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions, - d une maladie imputable au service, l assureur garantit à la personne morale souscriptrice le remboursement des prestations en espèces et/ou en nature définies ci-après : 5.1 - Prestations en espèces Le remboursement s effectue sur la base de 100 % des éléments de l assiette définie aux conditions particulières, et ce jusqu à la reprise des fonctions ou jusqu à la date de mise à la retraite de l agent. 5.2 - Temps partiel pour raison thérapeutique L assureur prend en charge, pour une période maximale de 6 mois, renouvelable une fois, la part des éléments de l assiette définie aux conditions particulières, et non couverte par la prestation de travail. 5.3 - Prestations en nature Le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d hospitalisation (y compris cures et prothèses) directement entraînés par la maladie contractée en service ou l accident imputable au service, s effectue sur les bases définies à l annexe III de la circulaire FP4 n 1711 du 30 janvier 1989 et modifiée par l annexe II de la circulaire FP3 du 13 mars 2006. 7 En cas de décès suite à un accident du travail, à une maladie imputable au service ou à un acte de dévouement, l assureur rembourse les frais funéraires réellement exposés dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès. ARTICLE 6 - CONGÉS POUR MALADIE ORDINAIRE a) Lorsqu un agent est placé en congé à la suite d un accident ou d une maladie non imputable au service, le remboursement des prestations en espèces correspond : - pendant les 3 premiers mois du congé, à l intégralité des éléments de l assiette définie aux conditions particulières. - pendant les 9 mois suivants, à la moitié des éléments de l assiette définie aux conditions particulières. Toutefois, en application des dispositions des articles 4 II du décret n 60-58 du 11 janvier 1960 et R.323-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, pour les agents ayant au moins trois enfants à charge, le remboursement est porté aux deux tiers des éléments de l assiette, et cela dans la limite des deux tiers du plafond Sécurité Sociale. Dans tous les cas, il est précisé que le supplément familial de traitement et l indemnité de résidence seront remboursés dans leur intégralité. b) Temps partiel pour raison thérapeutique : L assureur prend en charge, pour une période maximale de 3 mois, renouvelable et pendant 1 an maximum, la part des éléments de l assiette définie aux conditions particulières, et non couverte par la prestation de travail.

ARTICLE 7 - CONGÉS DE LONGUE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE DURÉE ET INVALIDITÉ TEMPORAIRE L assureur garantit à la personne morale souscriptrice le remboursement des prestations en espèces qu elle maintient à l agent se trouvant, sur avis du comité médical ou de la commission de réforme, dans l une des positions statutaires suivantes : a) Congés de longue maladie pour cause de maladie ou d accident non imputable au service, dans les cas où il est constaté que la maladie met l agent dans l impossibilité d exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmé. Le remboursement des prestations en espèces correspond : - pendant la première année de l ouverture du congé, à l intégralité des éléments de l assiette définie aux conditions particulières. - pendant les 2 années suivantes, à la moitié des éléments de l assiette définie aux conditions particulières. Toutefois, en application des dispositions des articles 4 II du décret n 60-58 du 11 janvier 1960 et R.323-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, pour les agents ayant au moins trois enfants à charge, le remboursement est porté aux deux tiers des éléments de l assiette, et cela dans la limite des deux tiers du plafond Sécurité Sociale. Dans tous les cas, il est précisé que le supplément familial de traitement et l indemnité de résidence seront remboursés dans leur intégralité. 8 b) Congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Le remboursement des prestations en espèces correspond : - pendant les 3 premières années de l ouverture du congé, à l intégralité des éléments de l assiette définie aux conditions particulières. - pendant les 2 années suivantes, à la moitié des éléments de l assiette définie aux conditions particulières. Toutefois, en application des dispositions des articles 4 II du décret n 60-58 du 11 janvier 1960 et R.323-5 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, pour les agents ayant au moins trois enfants à charge, le remboursement est porté aux deux tiers des éléments de l assiette, et cela dans la limite des deux tiers du plafond Sécurité Sociale. Dans tous les cas, il est précisé que le supplément familial de traitement et l indemnité de résidence seront remboursés dans leur intégralité. Si la maladie ouvrant droit au congé de longue durée a été contractée dans l exercice des fonctions, les périodes mentionnées ci-dessus sont respectivement portées à 5 ans et 3 ans. c) Disponibilité d office pour maladie accordée après que l agent, qui remplit les conditions fixées par le décret 60-58 du 11 janvier 1960, ait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée. Le remboursement des prestations en espèces correspond à l indemnité de coordination telle que définie par les dispositions relatives au Code de la Sécurité Sociale (article L.712-1). d) Temps partiel pour raison thérapeutique, accordé à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée. L assureur prend en charge, pour une période maximale de 3 mois, renouvelable et pendant 1 an maximum, la part des éléments de l assiette définie aux conditions particulières, et non couverte par la prestation de travail.

e) Infirmité de guerre, résultant d une blessure reçue dans les campagnes de guerre et ne rendant pas l agent définitivement inapte. Le remboursement des prestations en espèces correspond au traitement intégralement maintenu à l agent par la personne morale souscriptrice pendant deux années au plus. f) Invalidité temporaire résultant d un accident sans lien avec le service et reconnue par la commission de réforme (article 6 du décret n 60-58 du 11 janvier 1960 modifié par décret n 61-1294 du 29 novembre 1961). Le remboursement des prestations en espèces correspond au montant annuel de la rente, lequel est fixé selon la catégorie d invalidité retenue, soit : - 1 ère catégorie - invalide capable d exercer une activité rémunérée autre que son emploi, 30 % du dernier traitement d activité et de l indemnité de résidence, la somme des deux dans la limite de 30 % du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale, et la totalité du supplément familial de traitement. - 2 ème catégorie - invalide absolument incapable d exercer une profession quelconque, 50 % du dernier traitement d activité et de l indemnité de résidence, la somme des deux dans la limite de 50 % du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale, et la totalité du supplément familial de traitement. - 3 ème catégorie - invalide absolument incapable d exercer une profession quelconque et, en outre, dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne, l indemnité fixée pour l invalidité de 2 ème catégorie, majorée de 40 % sans pouvoir être inférieure à celle prévue par la Sécurité Sociale pour assistance d une tierce personne. La majoration de 40 % n est pas versée pendant les périodes d hospitalisation. Le remboursement de la rente d invalidité temporaire cesse à la reprise des fonctions ou à la mise à la retraite de l agent et, en tout état de cause, au 60 ème anniversaire de l agent. 9 ARTICLE 8 - CONGÉS POUR MATERNITÉ OU ADOPTION, CONGÉS DE PATERNITÉ L assureur garantit à la personne morale souscriptrice le remboursement des prestations en espèces qu elle maintient à l agent placé en congé pour maternité, pour paternité ou pour adoption. Le remboursement correspond aux durées fixées respectivement par les articles L.331-3 à L.331-7 et par l article L.331-8 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 9 - CAPITAL DÉCÈS L assureur garantit à la personne morale souscriptrice le remboursement du capital décès que celle-ci doit verser aux ayants droit de l agent décédé, au sens des articles D.712-19 et D.712-20 du Code de la Sécurité Sociale, y compris pour les agents ayant signé un Pacte civil de solidarité. Le montant du capital remboursé est calculé comme suit : * Agent titulaire décédé avant l âge de 60 ans affilié à la CNRACL : - pour un agent titulaire à temps complet, à temps partiel ou en cessation progressive d activité, la totalité du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès. - pour un agent permanent à temps non complet, le traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, ramené au prorata du nombre d heures de travail effectué. * Agent titulaire décédé à l âge de 60 ans et plus affilié à la CNRACL : - le quart du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, dans la limite de 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. * Agent stagiaire, y compris agent stagiaire à temps partiel, affilié à la CNRACL : - le quart du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, dans la limite de 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. 10 * Agent stagiaire à temps non complet, affiliés à la CNRACL : - le quart du traitement annuel brut indiciaire de l agent au jour du décès, dans la limite de 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, ramené au prorata du nombre d heures effectué par l agent. MAJORATION POUR ENFANT A CHARGE - Le capital calculé comme indiqué ci-dessus est majoré, par enfant à charge (au sens du Code général des impôts) ou par enfant posthume, de 3 % du traitement brut annuel correspondant à l indice brut 585. CAS PARTICULIERS - Lorsque l agent décède à la suite d un attentat, d une lutte dans l exercice de ses fonctions ou d un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d une ou de plusieurs personnes, le capital remboursé est égal à celui défini ci-dessus mais versé trois années de suite, soit le premier versement au décès de l agent et les deux autres au jour anniversaire du décès. - Il est précisé que la garantie du capital décès est maintenue pour les agents en position de disponibilité d office pour maladie.

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