CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS D ORGANISATION DES RANDONNEES EN MER



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Transcription:

ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS D ORGANISATION DES RANDONNEES EN MER Page 1 sur 6

ARTICLE 1 : OBJET Le présent cahier des charges fixe les conditions dans lesquelles Madame/Monsieur/la société..., dénommé(e) ci-après permissionnaire, organise des randonnées en mer dans la zone maritime relevant de la circonscription maritime de. Au sens du présent cahier de charges on entend par : Navigation de plaisance : la navigation maritime telle que définie par la législation en vigueur, effectuée à des fins de loisirs ou de sports nautiques. Navires de plaisance : tout navire tel que défini par la législation en vigueur, construit et armé à la navigation de plaisance. Pollution : l introduction, directe ou indirecte, par l homme dans le cadre d activités liées à la navigation de plaisance, de substances dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine, risques pour la santé de l homme, entraves aux autres utilisations légitimes de la mer. Permissionnaire : toute personne physique ou morale autorisée à exercer des activités nautiques à but lucratif. Autorité maritime : le Directeur de la Marine Marchande ou toute personne autorisée par lui ; Le demandeur : la personne physique ou morale qui présente une demande pour l obtention d une autorisation pour exercer une activité nautique à but lucratif ; Le permissionnaire : la personne physique ou morale autorisée à exercer une activité nautique à but lucratif. ARTICLE 2 : OPERATIONS AUTORISEES Le permissionnaire est autorisé à organiser des randonnées en mer à l intention des tiers dans la zone fixée à l article 1 cité ci-dessus. Ces randonnées seront effectuées au moyen de(s) navire(s) immatriculé(s) auprès des services de la Marine Marchande, figurant dans la décision d autorisation telle que prévue à l article 9 du présent cahier des charges et dont la conduite est confiée à un personnel marin engagé par un contrat d engagement maritime approuvé par l autorité maritime. ARTICLE 3 : CONDITIONS PARTICULIERES AUX PETITIONNAIRES L autorisation d exercer une activité nautique à but lucratif est délivrée dans les formes prévues par le présent cahier des charges aux personnes physiques ou morales qui satisfont aux conditions suivantes : a/ personne physique : 1. être majeure et domiciliée au Maroc; 2. jouir de ses droits civils ; 3. ne pas avoir fait l objet d une condamnation irrévocable pour une infraction qualifiée de crime par le code pénal ou par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; 4. être inscrite au registre de commerce. b/ personne morale : être constituée en société commerciale dont le siège social est au Maroc ; Page 2 sur 6

être dirigée ou gérée par une personne physique remplissant les conditions 1, 2 et 3 de l alinéa cité ci-dessus ; ne pas avoir fait l objet d une liquidation judiciaire. Toute modification des données contenues dans la demande d autorisation doit être portée par l intéressé à la connaissance de l autorité maritime, qui dispose d un délai d un mois pour l aviser des suites que cette modification entraîne. ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PETITIONNAIRE L exercice par le permissionnaire des prestations objet du présent cahier de charges doit être effectué dans le respect des règles de sécurité et de sûreté de manière à assurer dans les meilleures conditions lesdites prestations. 4.1- Application des lois et règlements : Le permissionnaire s engage en particulier à se conformer à tous les ordres donnés par l autorité maritime et les différentes administrations concernées, en vue du maintien de l ordre, de la sécurité, de la sûreté, de la protection de l environnement et de la sauvegarde de l intérêt général. Il est tenu également d appliquer toutes les mesures éventuelles qui pourraient être prises pour la sécurité et la sûreté des mouvements des personnes et du matériel à bord. 4.2- Capacité portuaire : Le permissionnaire doit présenter à l appui de sa demande, l acceptation formelle des autorités portuaires confirmant que les ports dont elles ont la charge, disposent des facilités et capacités pour traiter le(s) navire(s) de plaisance qu il compte exploiter. 4.3- Règlement des redevances par le permissionnaire : Le permissionnaire est tenu de régler toute redevance d'occupation temporaire du domaine public portuaire et maritime fixées par l'autorité administrative compétente ainsi que toutes taxes locales fixées par la commune concernée par la zone d exploitation. 4.4- Assurances : Le permissionnaire est tenu de justifier d une assurance nominative et individuelle couvrant les risques d accidents, les risques d incendie, de responsabilité civile et de recours des tiers. Il est tenu de ce fait de communiquer à l autorité maritime une copie certifiée conforme à l original des contrats et polices d assurance pour exercer son activité et toutes modifications y afférentes. 4.5- Respect de l environnement marin : Le permissionnaire est tenu de ne point déverser en mer les résidus d'hydrocarbures (boues) et les mélanges contenant des hydrocarbures (eaux de cale). Il devrait s'assurer que navire est convenablement entretenu, de façon à éviter tout déversement et/ou fuite d hydrocarbures, et qu'il est maintenu propre de tout résidu de carburant. Des matières absorbantes doivent être en permanence disponibles à bord du navire pour être utilisées en cas de déversement ou de fuite. Un espace d une capacité suffisante devrait être alloué à bord du navire pour stocker les ordures jusqu'à ce qu'elles puissent être déchargées dans les installations de réception à terre. Le stockage des ordures à bord devrait être effectué de façon à minimiser la quantité et le volume des déchets. Autant que possible, la séparation des déchets quotidiens devrait être effectuée en respectant les éventuelles exigences de tri des installations de réception. Page 3 sur 6

Le permissionnaire s engage à ne pas évacuer en mer les déchets alimentaires et toutes autres ordures, y compris les papiers, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine et tout rebut de quelque nature que ce soit. Le permissionnaire doit s'assurer que les eaux grises, qui sont les eaux provenant de sources autres que les toilettes, telles que les éviers et les douches, ne contiennent pas de substances qui ont ou qui peuvent avoir un impact sur le milieu marin. Le permissionnaire s engage à ne pas déverser, en mer des déchets ou des substances qui sont toxiques, persistantes et à fort potentiel de bio accumulation telles que les peintures, les pesticides, les hydrocarbures ou les produits qui contiennent de telles substances, tels que les composants d'appareils électriques, les batteries électriques. Le permissionnaire s engage à utiliser des peintures antisalissure ne contenant pas de composés organométalliques qui agissent comme des biocides, ou reconnus pour être des produits respectueux de l environnement. ARTICLE 5: CONDITIONS ET SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX NAVIRES DE PLAISANCE Ne peuvent être utilisés que les navires de plaisance conformes aux normes techniques et réglementaires en matière de sécurité, de sûreté maritimes et de prévention de la pollution. En cas d incertitude quant au caractère approprié du ou des navires de plaisance proposés, la Direction de la Marine Marchande procédera à une inspection préalable des navires, aux frais et risques du pétitionnaire, le cas échéant. De plus, les navires de plaisance proposés doivent répondre aux exigences suivantes : 1. Les navires dont la jauge brute est inférieure à 10 tonneaux ne doivent pas dépasser 15 ans d âge à compter de la date de leur mise en service. 2. Les navires dont la longueur est supérieure à 24 mètres et/ou d une jauge brute supérieure à 150 tonneaux doivent d une part, porter les marques de Franc-bord conformément aux dispositions de la convention internationale sur les lignes de charges de 1966, et d autre part, être en possession d un certificat international de jauge conformément aux dispositions de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage. ARTICLE 6: CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA PRATIQUE DU SKI NAUTIQUE Pour la pratique du ski nautique, deux personnes doivent être obligatoirement présentes à bord de tout navire à moteur de plaisance remorquant un ou plusieurs skieurs. L une des personnes présentes doit se consacrer à la conduite du navire et l autre à la surveillance du ou des skieurs tractés. Le skieur doit porter un gilet de sécurité de couleur vive. La pratique du ski nautique est interdite à toute personne âgée de moins de 12 ans. ARTICLE 7 : CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L USAGE DES ENGINS PNEUMATIQUES TRACTES PAR DES NAVIRES DE PLAISANCE La ou les personnes embarquées sur un engin pneumatique tracté doivent porter des gilets de sécurité de couleur vive. La remorque doit être flottante et de couleur vive. Le navire de plaisance à moteur remorqueur doit comporter un système de largage rapide de la remorque et il doit arborer une flamme fluorescente orange de deux mètres placée à une hauteur suffisante pour assurer sa visibilité. Page 4 sur 6

Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire de plaisance à moteur remorquant un tel engin. L une doit se consacrer à la conduite du navire et l autre à la surveillance de l engin tracté et au largage éventuel de la remorque. Le navire de plaisance à moteur remorqueur doit être en mesure d embarquer à son bord la totalité des personnes transportées par l engin tracté en plus de son équipage et disposer d un moyen d accès adéquat. Seules les personnes adultes et les enfants âgés de plus de 10 ans accompagnés d une personne adulte peuvent être embarqués à bord des engins pneumatiques tractés. ARTICLE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA PARTICIPATION A DES ACTIVITES DE PLONGEE Les navires de plaisance participant à des activités de plongée doivent porter les marques prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Toutefois, les navires dont la longueur est inférieure à 7 mètres peuvent montrer un pavillon A du code international des signaux, d au moins 0,50 mètre de guindant. Ce pavillon doit être visible sur tout l horizon et maintenu déployé. ARTICLE 9: DUREE DE L AUTORISATION L autorisation d exercer les prestations objet du présent cahier de charges est accordée pour une durée de. à compter du.. L autorisation ne dispense pas le permissionnaire de solliciter les autres autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT DE L AUTORISATION A l expiration de la durée de validité de l autorisation, le permissionnaire peut adresser une demande de renouvellement de l autorisation à l autorité maritime. Aux fins de ce renouvellement et à l exception de la condition d âge du navire de plaisance dont le(s) nom(s) figure(nt) dans l autorisation initiale, l ensemble des dispositions de ce cahier des charges doivent être observées. ARTICLE 11 : RETRAIT DE L AUTORISATION Le retrait de l'autorisation est prononcé par l autorité maritime lorsque l une des conditions fixées par le présent cahier des charges n a pas été respectée. Ce retrait peut se faire à tout moment et sans indemnité. Il peut être également procédé au retrait de l'autorisation accordée si : le permissionnaire exploite un navire non immatriculé sous pavillon marocain; le permissionnaire exploite des navires dans une zone autre que celle visée à l article 1 du présent cahier des charges ; l autorité maritime constate l incompétence ou la négligence du permissionnaire dans l exploitation des prestations objet du présent cahier des charges; l autorité maritime constate que le permissionnaire emploie à bord de son navire un personnel non marin ou non autorisé à être embarqué; le permissionnaire cède ou transfère l autorisation ; le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif ; le permissionnaire a cessé l activité pour une période supérieure à six (6) mois ; le permissionnaire a fait l objet d un jugement irrévocable pour une infraction qualifiée de cime par le code pénal. Page 5 sur 6

L autorisation d occupation du domaine public maritime portuaire, visée au paragraphe 4.2 ci-dessus, délivrée par l autorité portuaire est retirée ou n a pas été renouvelée. ARTICLE 12 : CESSATION D'ACTIVITÉ Le permissionnaire doit sous quinzaine notifier par écrit à l autorité maritime toute cessation d activité. ARTICLE 13: COMPÉTENCES Outre les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent cahier des charges seront constatées par les fonctionnaires de l autorité maritime dûment habilités pour contrôler les activités de plaisance. ARTICLE 14: DISPOSITIONS DIVERSES Le permissionnaire doit : engager un personnel marin pour la conduite du navire cité à l article 2 ci-dessus ; s'assurer de la bonne moralité de son personnel avant de l'engager ; tenir un registre à jour de son personnel ; et mettre à la disposition de son personnel des moyens de communication à distance. ARTICLE 15 : ÉLECTION DE DOMICILE Le permissionnaire élit domicile. et désigne Madame/Monsieur.pour recevoir en son nom toutes les notifications administratives et pour le représenter auprès l autorité maritime. Le permissionnaire s engage à informer ladite autorité, sans délai, de tout changement du domicile ou de représentant ou toutes modifications dans le statut. ARTICLE 17: REGLEMENT DES CONFLITS ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE Les conflits nés de l interprétation des clauses du présent cahier des charges, ou de leur exécution seront réglés à l amiable par les parties. Tout accord intervenant à ce titre, fera l objet d un échange de lettre entre elles et deviendra exécutoire à partir de la date qu elles auront convenue ou à défaut à partir de la date de signature de l accord par les deux parties. A défaut d accord, le conflit sera porté à l initiative de la partie la plus diligente devant les tribunaux compétents du Royaume du Maroc. Toutefois, les décisions unilatérales de retrait, objet de l article 11 ci-dessus, ne pourront faire l objet que de recours administratifs. Lu et accepté par Fait à, le.. Page 6 sur 6