Les obligations de service des enseignants et documentalistes contractuels de droit public



Documents pareils
NOTE DE SERVICE DGER/SDPOFE/N Date: 20 août 2013

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Périodes de Formation en Milieu Professionnel : CHAPITRE V : Obligations de service

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Département de l'éducation, de la culture et des sports

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Baccalauréat technologique

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PRINCIPE DE L ANNUALISATION

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le Président du Centre de gestion

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE. Commission scolaire Chapitre V Section IV Articles 179 à 197

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

2S insérer dans. l enseignement agricole. 1 à 6. 7 à 9. venez d être nommé(e) 2.1 dans l enseignement agricole. êtes en fonction. 2.

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Les dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES LES POINTS CLE DE LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

Chapitre Ier : Qualifications.

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

h + 120h 555 h


MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

Copyright DGAFP /03/ :07:58

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N Date: 03 juillet 2013

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

Décision n L. Dossier documentaire

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

Depuis 2009, l'éducation nationale s'est déjà mobilisée pour développer des banques de stages et des outils associés.

Le compte épargne-temps (CET)

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES FORMATION EN INITIAL, APPRENTISSAGE, FORMATION CONTINUE

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LICENCE PROFESSIONNELLE

LES CONDITIONS D ACCES A LA FORMATION

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

Diplôme d'expertise comptable

MODALITÉS DE TRANSFERT

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

École du Paysage et de l'horticulture

CALENDRIER PREVISIONNEL DES COMMISSIONS DE L ANNEE SCOLAIRE

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

FORMATION ET SUIVI DES PROFESSEURS DES ECOLES STAGIAIRES

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Cahier des charges pour le tutorat d un professeur du second degré

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

Principaux textes de référence :

Guide du tuteur en entreprise

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

Transcription:

Les obligations de service des enseignants et documentalistes contractuels de droit public Note de service DGER/SDEDC/N2010-2063 du 18 mai 2010 Notes et commentaires du CNEAP Juillet 2010

Commentaires du CNEAP Liberté Égalité Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTERE DE L ALIMENTATION, DE L AGRICULTURE ET DE LA PECHE DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE Service de l'enseignement Technique Sous-direction des Établissements, des Dotations et des Compétences Bureau des Relations Contractuelles Adresse : 1 ter avenue de Lowendal 75700 Paris Suivi par : Véronique GUEGUEN Tél : 01 49 55 51 68 NOR AGRE1013293N NOTE DE SERVICE DGER/SDEDC/N2010-2063 Date: 18 mai 2010 Date de mise en application : rentrée 2010 Remplace : n 98/2079 Nombre d'annexe : 0 Le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à Mesdames, Messieurs les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et directeurs de l'agriculture et de la forêt Mesdames, Messieurs les chefs des services régionaux de la formation et du développement et chefs des services de la formation et du développement La note de service du MAAP comme tout document de ce type, comporte, en page de garde, les références des textes législatifs et réglementaires sur lesquelles elle s appuie. Vous trouverez ces textes, ainsi que les autres références qui jalonnent la note de service dans la partie annexe du présent document. Objet : obligations de service des enseignants contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural Texte(s) de référence : code rural, livre VIII décret n 89-406 du 20 juin 1989 modifié arrêtés du 15 juin 2005 fixant les grilles horaires Mots-clés : obligations de service, service des enseignants. Destinataires Pour exécution : Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Mesdames et Messieurs les chefs des services régionaux de la formation et du développement. Pour information : Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements d'enseignement technique agricole privés, Les arrêtés du 15 juin 2005 fixant les grilles horaire Cette référence aux arrêtés du 15/06/2005 doit être complétée par la note de service DGER N 2005 2055 du 13/07/2005 qui a pour objet «L accompagnement de la mise en œuvre pédagogique des grilles horaires des diplômes». Cette note indique que le calcul de l horaire enseignant s appuie sur l horaire élèves. Mais les grilles horaires, qui ont un caractère indicatif, ne définissent pas pour autant l obligation de service des enseignants. Il n y a pas lieu de se référer, lorsqu il s agit de définir l obligation de service des enseignants de l enseignement agricole privé sous contrat à d autres textes que ceux cités par la note de service. En particulier toute référence à des textes de l Enseignement agricole public ou de l Education nationale n a pas de valeur juridique. 1

Organisations syndicales représentatives des personnels des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du Code rural, Fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d enseignements agricoles privés. Cette note de service a pour objet de préciser les conditions d'application du décret n 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'état et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural, pour ce qui concerne les obligations de service des enseignants. Celles-ci doivent être mises en application à la fois dans le respect de l'autonomie des établissements et des droits des agents. Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés contribuent à assurer la formation initiale des élèves de ces établissements, dans leurs disciplines respectives et conformément à leur statut. 1 - L utilisation de la Dotation Globale Horaire : Les heures accordées dans le cadre de la dotation globale horaire doivent être utilisées exclusivement pour la réalisation de la première mission de formation initiale scolaire visée à l'article L.813-1 du code rural, à savoir : le face à face pédagogique, la pluridisciplinarité, la concertation, le suivi de stage, la coordination. Ainsi, des heures affectées à l'une des autres missions de la loi, telle que la coopération internationale, ne peuvent l'être que dans le cadre d'une activité pédagogique liée à un référentiel de formation, et non sous la forme d'une décharge horaire dédiée à l'une des missions. Sont notamment exclues les activités des établissements privés sous contrat qui ne sont pas dotées au titre de la dotation globale horaire et qui relèvent des choix et de l'organisation de l'établissement, telles que : - les "heures de laboratoire", - la maintenance informatique, - l association sportive, - les fonctions de directeur, de directeur-adjoint et/ou de responsable de cycle, - la représentation extérieure de l'établissement, Les heures attribuées dans la «DGH» ne peuvent être affectées à un enseignant (sous forme d heures contrat, d heures année (HSA) ou d heures en «subvention article 44) que pour intervenir en formation initiale dans le cadre des référentiels de diplômes et sur la base des horaires fixées par les «grilles horaires». La prestation d enseignement comprend ainsi cinq modalités que sont le face à face pédagogique, la pluridisciplinarité, la concertation, le suivi de stage et la coordination. Cette liste est limitative. Il n existe pas «d autres activités» comme dans l enseignement agricole public où il est communément parlé de «SCA», «suivi, concertation et autres activités ; ces autres activités pouvant être de la formation continue, de l apprentissage ou certaines tâches administratives. S il n est pas licite d affecter un volume d heures qui s apparenterait à une décharge horaire accordée à un enseignant pour gérer la coopération internationale dans l établissement, il est tout à fait possible d allouer à des enseignants des heures de coopération internationale dès lors que celles-ci peuvent être reliées à des thèmes qui figurent dans le référentiel d une filière ou à des projets pouvant être reliés à ces thèmes. En aucun cas un enseignant ne saurait avoir un temps significatif de son service avoisinant le mi- temps consacré à des activités de coopération internationale, de suivi de stage ou de coordination. S agissant des enseignants d EPS il est rappelé qu à la différence de l enseignement agricole public (et aussi de l enseignement public et privé relevant de l Education nationale), leur temps plein est de 18h. Ils ne disposent pas, sur cet horaire, d un volume affecté pour l animation d une association sportive. (Dans l enseignement agricole public le temps plein est de 20h hebdomadaires dont trois heures affectées à l animation de l association sportive. Ceci illustre que toute comparaison entre d enseignement privé et l enseignement public agricole n a pas lieu d être). 2

- les activités de vie scolaire. Il s'ensuit que dans un établissement agricole privé sous contrat, ces activités ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des obligations de service d'un enseignant, contractuel de droit public. S agissant du chef d établissement, il est rappelé que, si celui-ci dispose d heures contractualisées pouvant être limitées à quelques heures, voire à une seule heure. Il a l obligation d assurer de façon effective la prestation de cours correspondant à ces heures. Le non respect de cette règle pourra entrainer la résiliation du contrat d enseignement. 2 - Les éléments de la définition des obligations de service : Ces éléments sont précisés à l'article 23 du décret n 89-406 sus référencé. Les enseignants font partie d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité du chef d'établissement. Celui-ci affecte et organise les services en tenant compte de la dotation d'emplois qui figure au contrat entre l'association et l'état et des référentiels correspondant à chaque filière. Il organise les services dans le cadre du projet de l'établissement et en concertation avec son équipe pédagogique. Dans ces conditions, l'obligation de service d'un enseignant est définie en fonction: - des référentiels ; - des dispositions réglementaires qui fixent le temps plein de service ; L attribution du service des enseignants est de la responsabilité du chef d établissement. Les serv ices sont attribués en fonction de la dotation de l'établissement et de l'horaire contractuel de chaque enseignant, en fonction également du projet pédagogique de l établissement et du projet d établissement ainsi que des choix faits en concertation avec l équipe pédagogique, tout ceci dans le respect optimum des référentiels et des grilles horaires. Ainsi, s'il existe des seuils de dédoublement dans les grilles horaires utilisés pour l évaluation des besoins en DGH (SIBL'E), les décisions de dédoublement, que ce soit de cours, de TP ou TD, peuvent être différents et résulter d un choix lié au projet pédagogique et/ou à des contraintes matérielles (locaux et équipements). Ce choix a fait l objet d'une concertation au sein de l équipe sous la coordination du chef d établissement. Cela signifie donc que les dédoublements ne sauraient être ni automatiques ni systématiques (à l'exception de certains cas définis par la réglementation pour des raisons de sécurité : TP en travaux forestiers par exemple). De même, on peut envisager, dans certaines situations d apprentissage, la possibilité de regrouper, pour certains cours, plusieurs classes dans un même ensemble. Les économies réalisées d un côté permettront de concrétiser certains choix pédagogiques, tels que, par exemple, des dédoublements de classes administratives, l augmentation de la masse horaire dans un module, ou la mise en place d'un soutien individualisé. Le projet d établissement induit également une utilisation du potentiel horaire des référentiels qui sera différente d un établissement à l autre. La constitution de classes «pédagogiques» à partir des classes «administratives» traduit cette liberté pédagogique. L utilisation généralisée du logiciel TEMPO par les chefs d établissement devrait permettre un meilleure lisibilité de l utilisation de la dotation de l établissement par une objectivation des paramètres et des données entrées dans le logiciel et aussi par la possibilité d effectuer des simulations, ce qui devrait faciliter la communication et l explication auprès de l équipe pédagogique. Les dispositions réglementaires sont celles qui figurent à l article 23 du décret n 89-406 du 20 juin 1989 (voir document annexe).. La note de service fait référence à l autonomie pédagogique qui résulte du projet d établissement, mais qui s exerce dans les limites d un cadre réglementaire national. (voir le texte de l article L. 811-5 dans le document annexe). 3

- de l'horaire contractualisé de chaque enseignant ; - des autres activités qui font partie de la fonction enseignante. Chaque établissement dispose d'une autonomie dans son organisation, telle que la détermination des modalités et des rythmes de son fonctionnement, conformément à l article L 811-5 du code rural. Référence : Art. L 813-8 du code rural: "Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement..." Art. R 813-2 du code rural: "L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun". Art. 10 de l'annexe 1, relative au contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privé, du décret n 88-922 du 14 septembre 1988: "Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret relatif aux contrats entre l'état et les enseignants". Le projet d établissement a un fondement légal (art. L. 813-2 du Code rural et art. L.401-1 du code de l éducation ; reproduit dans le document annexe). «ll définit les modalités particulières de mise en œuvre des programmes et référentiels nationaux ainsi que les actions relevant de l autonomie pédagogique de l établissement». Par ailleurs, la note de service N2005-2055 du 13 juillet 2005 sur les grilles horaires (reproduite dans le document annexe) précise que "L architecture modulaire des diplômes et les grilles horaires constituent le cadre de référence global du diplôme en terme d horaires disciplinaires. A partir de ces deux documents il revient à l établissement et à l équipe pédagogique de mener la réflexion nécessaire à l élaboration du ruban de formation et de l emploi du temps des classes, dans le cadre du projet pédagogique de l établissement." Selon les priorités éducatives et les spécificités pédagogiques mises en avant dans le projet d établissement (ex : renforcement de certains enseignements, suivi individualisé, politique de stages, ouverture à l extérieur etc..) mais aussi compte tenu de la contrainte de la dotation, (le plus souvent insuffisante), chaque établissement peut fixer des modalités particulières de mise en œuvre des référentiels et une organisation pédagogique spécifique (dédoublements, regroupements, emplois du temps non réguliers...). Ainsi, le respect des programmes ne signifie pas l application mécanique (ou arithmétique) des grilles horaires arrêtées en 2005. Ce qui importe en premier lieu, c est la lecture des objectifs à atteindre tels que décrits dans les référentiels, et le projet spécifique de l équipe permettant de les atteindre. Cela signifie qu'un établissement peut ne pas affecter nécessairement toutes les heures telles qu'elles figurent dans les grilles dès lors que la dotation de l'établissement est insuffisante, ou que les choix pédagogiques 3 - Le temps de service : justifient une adaptation. 3.1 - Définition de l'année scolaire : 3.1.1 - L'année scolaire légale est au moins de 36 semaines comme le précise l'article L 521-1 du code de l'éducation:"l'année scolaire compte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance de classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par Si une souplesse est possible quant aux déplacements de dates de début et fin de «petites vacances» et des «ponts», notamment pour tenir compte des contraintes liées à l internat, aux stages, aux voyages et autres activités, avec information préalable de l autorité académique, les dates de début et de fin de l année scolaire telles que fixées par le calendrier de l Education nationale doivent être respectées, pour 4

le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales." ce qui concerne la présence dans l établissement des élèves comme pour celle des enseignants. La prérentrée des enseignants est incluse dans ce calendrier. Mais, si l usage de l établissement fait que l équipe pédagogique se réunit avant la date de la rentrée ou après celle de la sortie des élèves, pour dégager un temps suffisant de préparation et de bilan, la présence des enseignants à ces réunions ne relève pas de leur «obligation de service» et ne peut être que volontaire. De tels usages doivent faire l objet d un consensus général de l équipe pédagogique. 3.1.2 - Le calendrier scolaire qui est établi chaque année par arrêté du ministère de l'éducation nationale indique les périodes de vacances scolaires, les dates de rentrée et de sortie des élèves et des enseignants. Au delà de la date de sortie fixée par arrêté, tout agent de droit public et tout enseignant d établissement sous contrat est en service jusqu à la délivrance des diplômes. Il doit se tenir à la disposition de l autorité académique et du président du jury de sa désignation jusqu à la proclamation des résultats. Chaque membre d un jury a l obligation de participer aux missions liées à la délivrance des diplômes qui lui sont attribuées (cf.arrêté du 1er octobre 1990). Les réunions de fin d'année doivent être tenues avant la date de sortie des élèves. Les réunions de pré-rentrée doivent être tenues dans le respect du calendrier scolaire. 3.2 - L'obligation de service : Les obligations de service des enseignants contractuels des établissements d enseignement agricole privés sont régies par les articles 23 à 29 du décret n 89-406 du 20 juin 1989 sus référencé. Ces articles sont reproduits dans la partie annexe du document 3.2.1 - Le service hebdomadaire : Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire moyen de dix huit heures (article 24), sous réserve de l application de l article 29 du décret précité. Tout enseignant peut être tenu de faire, en sus des obligations de service résultant de son contrat, une heure supplémentaire par semaine en moyenne sur l ensemble de Le principe de l annualisation du service et de sa modulation est inscrit dans le décret du 20 juin 1989. Ce principe n existe pas dans les textes qui régissent l obligation de service des enseignants de l enseignement agricole public. Ce qui ne permet pas de considérer que les obligations de service des enseignants des deux ordres d enseignement sont les mêmes. Du fait de la spécificité pédagogique de l'enseignement agricole (notamment en raison de l'existence de stages, mais aussi de l'organisation modulaire, de la pluridisciplinarité etc..), le service d'un enseignant n'est pas figé sur une base hebdomadaire de 18 heures mais se réfère à une base annuelle de 648 5

l année scolaire (article 28).Toute autre heure supplémentaire doit requérir son accord préalable. heures. Cette spécificité vaut aussi bien pour les filières professionnelles et technologiques que pour les classes dites d enseignement général avec ou sans stages. Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, la répartition hebdomadaire du service de l'enseignant peut varier dans les conditions prévues à l'article 29 alinéa 2. Il est remis à l'enseignant en début d'année la répartition de son service sur l'année, avec notamment le calendrier des semaines de stage, les voyages, etc... Ce document est prévisionnel et est susceptible d'ajustements en cours d'année, moyennant cependant un délai de prévenance suffisant. A noter que la réforme du lycée mise en œuvre à la rentrée de septembre 2010 induit des choix pédagogiques, liés à l accompagnement ou aux enseignements d exploration par exemple, qui impliquent des horaires non hebdomadaires. Cet horaire annuel de 648 heures résulte de la durée légale de l'année scolaire (cf art. L.521-1 du code de l'éducation) fixée à 36 semaines, et d'autre part de la durée hebdomadaire contractuelle de service d'un enseignant à temps plein, soit 18 heures (36 x 18 = 648). Ces 648 heures se répartissent en activités de face à face, de pluridisciplinarité, de suivi de stages et de concertation. Ce total de 648 heures est en réalité théorique et ne correspond pas, de fait, au total des heures de service effectivement réalisé par l'enseignant : Indépendamment de l'annualisation, un certain nombre d'éléments ont en effet une incidence sur le total horaire effectif : durée réelle de l'année scolaire dont le calendrier est fixé par un arrêté, jours fériés, absence de l'enseignant pour formation, convocations de l'autorité académique (examens, ). Ainsi, un 3.2.2 - Le service annuel : enseignant n'a pas à récupérer les heures de service qu'il n'a pas pu réaliser pour ces raisons (cf. 3.2.4. de la note de service). L'article 29 du décret du 20 juin 1989 dispose: "Lorsque l'organisation du service l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formations..." Le temps de service est défini par référence aux textes réglementaires en vigueur, il est organisé dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement et sous la responsabilité du chef d'établissement. Pour la définition du service, la durée légale de l'année scolaire est de 36 semaines, quel que soit le nombre de semaines qu'elle compte réellement. L'obligation annuelle de service de l'enseignant est donc de 648 heures (18hx36 semaines), soit une durée Dans le cadre de l'annualisation, la déclinaison en horaire hebdomadaire des 648 heures d'un enseignant variera en fonction des classes dans lesquelles il intervient et du volume d'heures de concertation et de suivi de stage qui lui est affecté. Selon les classes, le nombre de semaines de présence des élèves est en effet variable en fonction du nombre de semaines de stages sur temps scolaire. Déduction faite du temps affecté à la concertation et au suivi de stage, le solde des 648 heures est donc réparti selon les classes sur le nombre de semaines de présence des élèves de ces classes (36 moins le nombre de semaines de stages sur temps scolaire). Il n empêche que, sur le papier (Annexe II du contrat Etatassociation), le service annuel de l enseignant, doit bien totaliser 648h en incluant les heures de cours, les heures de suivi de stage et les heures de concertation. 6

hebdomadaire moyenne de 18 heures. Les arrêtés du 15 juin 2005 fixant les grilles horaires des diplômes de l'enseignement agricole, dont la mise en œuvre est précisée par la note de service n 2005-2055 du 13 juillet 2005, indiquent les horaires annuel et hebdomadaire moyens de chaque discipline. Pour les diplômes relevant du ministère de l'éducation nationale, il convient de se reporter aux référentiels concernés. Les arrêtés et la note de service de 2005 sur les grilles horaires indiquent, pour chaque diplôme les horaires élèves sur la base d un horaire annuel, mais ils ne déterminent pas le calcul de l obligation de service de l enseignant. Ainsi, si le total horaire élève qui figure dans la grille d une filière donnée soustrait un certain nombre de semaines de stage et également, comme il est dit dans la note de service 2005-2055, 4 semaines «non prises en compte pour permettre de garantir aux élèves l horaire total minimum indiqué dans les grilles horaires», on ne saurait en déduire que ces semaines sont automatiquement affectées à l enseignant pour effectuer à due proportion de l horaire ainsi dégagé, du suivi et de la concertation 3.2.3 - Le cas des documentalistes : L'agent qui exerce à temps complet les fonctions de documentation et d'information est tenu de fournir 36 heures de service hebdomadaire. Lorsqu'il effectue des heures d'enseignement, celles-ci sont décomptées deux heures pour une heure effectuée. Les missions et obligations de service des professeurs documentalistes sont précisées dans la note de service POFEGTP/N98-2056 du 26 mai 1998. 3.2.4 - L'incidence de certaines absences sur le service annuel : Il n'y a pas lieu de faire récupérer à un enseignant les heures non réalisées pour cause de : - jours fériés tombant pendant la période scolaire ; - absences pour formation et notamment préparation aux concours (dans les conditions prévues par la notre d'information DGER/SDEDC du 3 novembre 2008) ; - absences pour participation à un jury d'examen ou à une convocation officielle ; - temps passé en sortie pédagogique qui se substitue au cours pour l'enseignant La note de service DGER/ POFEGTP/N98-2056 du 26 mai 1998 est à lire attentivement (jointe dans le document annexe). L obligation de service globale des enseignants chargés des fonctions de documentions est de 36 heures hebdomadaires. S ils assurent des cours de documentation conformément aux référentiels de certaines formations, une heure de cours est décomptée comme deux heures de documentation. Ils peuvent consacrer jusqu à 1/6 de leur temps de documentation (hors temps de cours) à des «tâches extérieures» («démarches pour l organisation de visites conférences, expositions, rencontres et recherches documentaires»), ce qui représente, pour un enseignants à temps plein n assurant pas d heure de cours, 6h sur 36. La note de service précise que «l utilisation de ce temps est gérée de façon autonome par le professeurdocumentaliste qui en rend globalement compte devant la commission CDI». Cette commission n a pas de statut réglementaire. Le documentaliste rend compte normalement de l utilisation de ce potentiel horaire au chef d établissement. Sorties scolaires et voyages d étude Un enseignant en voyage d étude est ipso facto déchargé des heures de face à face qu il aurait dû effectuer pendant cette période (sans qu il y ait lieu de faire récupérer les heures non assurées). Sachant que la durée moyenne hebdomadaire d enseignement est de 18 heures, un voyage d une semaine peut donc être considéré comme satisfaisant à un décompte de service d une semaine, soit 18 heures équivalent heures de cours, y compris pour un enseignant à temps partiel ou incomplet. Un 7

accompagnateur ; - congés de maladie, de maternité et de paternité ; - autorisations spéciales d'absence prévues par la réglementation en vigueur. - participation aux conseils et commissions spécialisés (conseil de discipline, commission d'appel, réunion avec parents d'élèves, réunion liée au projet d'établissement,.). décompte préalable de ces heures ne peut se faire que si ce voyage a été programmé lors de la définition des services. Dans le cas contraire, il fait l objet d un accord entre les membres de l équipe pédagogique et le chef d établissement. En principe il n a pas de caractère obligatoire sauf lorsqu il est stipulé dans les référentiels (ex. BTS sylviculture). Les éventuelles compensations pour le temps d encadrement hors activité pédagogique, ne relèvent d aucune obligation réglementaire mais seulement d un accord interne à l établissement. L enseignant dont les cours sont supprimés du fait du départ de sa classe en voyage, s il ne participe pas au voyage, voit les heures ainsi non faites, réintégrées dans son potentiel horaire annuel, à moins qu il effectue d autres activités d enseignement, de suivi ou de concertation, durant la période considérée. La participation aux conseils et commissions citées dans cet alinéa ne donnent pas lieu à récupération si les réunions se déroulent sur temps scolaire, ni à compensation si elles se déroulent hors du temps scolaire. 4 - La définition du service d'enseignement : 4.1 - Les activités qui ont directement un caractère de service d'enseignement : La durée réelle d'une séquence de cours est généralement de 55 minutes, décomptée pour une heure. 4.1.1 Les activités d'enseignement incluent l'encadrement, la préparation, l'évaluation, elles comprennent des enseignements théoriques et des enseignements pratiques. La formation initiale des élèves, telle que précisée par l'article 23 du décret du 20 juin 1989 "comprend tant l'enseignement au sein des établissements que celui dispensé dans des exploitations et des entreprises qui leur sont extérieures; elle est assurée dans tous les cas sous l'autorité et le contrôle du chef d'établissement. Elle s'étend notamment à la préparation et à l'organisation des travaux en exploitation et en entreprise, à l'encadrement des élèves pendant ces périodes et à l'évaluation de ces travaux". Il est possible, lorsque cela s intègre dans le projet pédagogique de l établissement, de prévoir, en concertation avec l équipe pédagogique, des séquences de cours, pour certains enseignements, d une durée inférieure à 55 minutes ou supérieure à 60 minutes. Le DRAAF doit être informé de ces adaptations, mais n a pas à être consulté au préalable pour autorisation. 8

4.1.2 - La pluridisciplinarité : Elle peut faire intervenir ensemble ou séparément plusieurs enseignants de disciplines différentes face à un groupe classe. Chaque heure de face à face avec les élèves compte pour une heure pour chaque enseignant. 4.1.3 - Les dédoublements : Les seuils de dédoublement sont indiqués par les arrêtés fixant les grilles horaires de chaque option de diplôme (cf. arrêtés du 15 juin 2005). Ils peuvent faire l'objet, après concertation avec l'équipe pédagogique, d'adaptation au contexte local afin de préserver la souplesse dans l organisation pédagogique, dans le respect des capacités d'accueil et des règles de sécurité. Les dédoublements ne sont ni automatiques ni systématiques Voir le commentaire fait page 6 (3 e ) du présent document (paragraphe 2. de la note de service). Cela signifie qu un enseignant ne saurait faire du suivi de stage sans que celui-ci lui soit explicitement décompté dans son temps de service annuel et figure dans l annexe II annuelle du contrat Etatassociation. Ainsi, l horaire hebdomadaire indicatif figurant dans les grilles et l horaire inscrit à l emploi du temps d une classe peuvent être différents. 4.2 - Les activités qui n'ont pas directement le caractère d'enseignement : Le suivi de stage et la concertation font partie de la fonction enseignante. Lorsque le chef d'établissement affecte ces activités à un enseignant, elles sont comptabilisées dans son temps de service annualisé. Les heures consacrées à des activités qui n ont pas le caractère d un service d enseignement sont affectées d un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire de l enseignant (ex : 18h) et la durée légale du travail (35h). Cela signifie que une heure consacrée à des activités complémentaires hors la présence des élèves est égale à 0,5 heure d équivalent cours. Il faut entendre par «heures consacrées à des activités qui n ont pas le caractère d un service d enseignement», toute activité qui ne correspond pas à un face à face pédagogique devant un groupe d élèves. Ainsi, outre le suivi de stage, la coordination et la concertation, le suivi et les évaluations individuelles liées aux stages entrent dans cette catégorie. 4.2.1 - Le suivi de stage : 9

Le suivi de stage qui est dû aux élèves entre pleinement dans le temps de service annualisé de 648 heures des enseignants. Chaque enseignant a vocation à être associé au suivi des élèves pendant le déroulement des stages. L'attribution des suivis de stage est de la responsabilité du chef d'établissement en concertation avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, compte tenu notamment des compétences développées par chaque enseignant, de la nature et des objectifs du stage, et des besoins qu'il requiert. Le suivi de stage comporte entre autres : - les relations aux entreprises et aux maîtres de stages ; - les visites des stagiaires dans les entreprises ; - la rédaction du compte-rendu des visites ; - le suivi de l'élaboration des travaux relatifs aux stages ; - l'évaluation du stage. Les grilles horaires prévoient un potentiel horaire pour le suivi des élèves en stage, comme pour la concertation, dégagé pour tous les enseignants de chaque discipline. Cela ne signifie pas que tout enseignant est tenu d effectuer un suivi de stage, partiellement ou en totalité. La réflexion pédagogique peut conduire à affecter le suivi de stages notamment en fonction de compétences spécifiques (compétences techniques par exemple). Le potentiel horaire enseignant consacré au suivi des stages peut être estimé sur la base du volume horaire théorique libéré par les semaines de stage, mais des choix différents peuvent être arrêtés en fonction du projet d'établissement, de la DGH accordée, ou encore de la spécificité d'une formation Ce potentiel est attribué par le chef d établissement en concertation avec l équipe pédagogique et figure sur l'annexe II-2 "fiche enseignant contractuel d'etat". L attribution des suivis de stage par enseignant peut varier en fonction des niveaux, des filières, ou encore par rapport au contenu de ce suivi. 4.2.2 - La concertation : La concertation est un temps de service prévu dans les référentiels de formation qui comporte notamment : - la préparation, - la mise en œuvre - l'évaluation du ruban pédagogique et du contrôle en cours de formation - la mise en place le cas échéant d'un projet de classe. Un temps de concertation doit être prévu pour tout enseignant intervenant dans une filière intégrant du contrôle continu en cours de formation. L'évaluation de ce temps de service doit se faire en lien avec l'équipe pédagogique. Ce temps de concertation entre également dans le temps de service annualisé de 648 heures des enseignants. Le potentiel horaire affecté à la concertation ne doit pas être attribué à un enseignant de telle sorte qu il réduirait de manière importante le temps d'intervention d'un enseignant face aux élèves, mais doit être réparti entre les enseignants concernés. (Voir dans le document annexe le tableau récapitulatif des responsabilités pédagogiques confiées aux enseignants) 10

4.3 - Les autres activités de la fonction d'enseignant : 4.3.1 - Le professeur principal et le professeur coordonnateur : Le professeur principal et le professeur coordonnateur sont nommés par le chef d'établissement en accord avec l'enseignant concerné. La part modulable de l'indemnité de suivi d'orientation des élèves (ISOE) est allouée aux personnels exerçant des fonctions de professeur principal. Pour percevoir cette indemnité, les personnels doivent effectivement assurer d'une part une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation en liaison avec les partenaires de l'enseignement agricole et en concertation avec les parents d'élèves. L'enseignant qui a été désigné comme professeur principal dans plusieurs classes ne perçoit l'indemnité qu'au titre d'une seule classe. Le professeur coordonnateur doit organiser l'enseignement modulaire et le contrôle continu en cours de formation. Une décharge est attribuée au professeur coordonnateur (cf. 5.3 décharges). (Voir dans le document annexe le tableau récapitulatif des responsabilités pédagogiques confiées aux enseignants) 4.3.2 -La participation aux examens : Elle s'entend de l'élaboration des sujets et de la participation aux jurys. Ainsi en vertu de l'article R. 813-25 du code rural : "Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture." Et l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1990, précise que "Tout agent de droit public et tout enseignant d'établissement sous contrat, pour le bon déroulement des examens, est en service jusqu'à la délivrance des diplômes. Il doit se tenir à la disposition de l'autorité académique et du président du jury ; de sa désignation jusqu'à la proclamation des résultats, chaque membre d'un jury a l'obligation de participer aux missions liées à la délivrance des diplômes qui lui sont attribuées." On se reportera aussi à la récente note de service très compète : «Instructions générales relatives à l organisation des examens de l enseignement technique agricole» DGER/SDPOFE/N2010-2060 du 5 mai 2010, accessible sur notre site : http://cneap.scolanet.org/bibliressources/pagessystem/viewnodefile.ashx?idnode=6002 Rappelons que les enseignants en contrat de droit privé sont soumis aux mêmes obligations que leurs collègues contractuels de droit public concernant la participation aux épreuves d examens. Il convient de s assurer que cette obligation figure bien explicitement dans leur contrat de travail. 11

4.3.3 - La participation aux conseils de classes : L'article R 811-44 du code rural dispose que : "Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe sous la présidence du directeur ou de son représentant. Sont membres du conseil de classe: les personnels enseignants (...) Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile (...)." Par ailleurs, l'article 2, relatif à la part fixe de l'isoe (indemnité de suivi et d'orientation des élèves) du décret n 94-50 du 12 janvier 1994 dispose que : «L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation, l'appréciation du travail scolaire et la participation aux conseils de classe.» Toutefois la présence des enseignants intervenant dans de nombreuses classes ne sera pas requise au-delà de 6 conseils de classe par trimestre. Pour pallier leur absence aux autres conseils, les enseignants se tiendront informés des observations de leurs collègues et communiqueront par écrit au professeur principal les remarques qu'ils ont à formuler. Dans ce cas, le chef d'établissement sera prévenu au préalable. Lorsqu un enseignant, du fait des nombreuses classes dans lesquelles il intervient, rencontre des difficultés pour participer à tous les conseils, il peut, après en avoir informé le chef d établissement, ne pas participer à la totalité des réunions. L enseignant dans cette situation se tiendra alors informé des observations de ses collègues et communiquera par écrit au professeur principal les remarques qu il a à formuler. D une manière générale toute absence à un conseil de classe doit être motivée et notifiée à l avance au professeur principal ou au chef d établissement. 4.3.4 Les conseils et commissions spécialisés : Ces instances sont les suivantes : - le conseil de discipline ; - la commission d'appel ; - la réunion avec les parents d'élèves ; - la réunion liée au projet d'établissement. La participation à ces instances ne donne pas lieu à récupération lorsqu'elles se déroulent sur le temps de service. On peut considérer cette liste comme étant limitative. La participation à ces instances et réunions constitue bien une obligation de service. (voir commentaire au paragraphe 3.2.4. de la note de service). 12

5 - Les variations du temps de service : 5.1- Les majorations de service : L article 25 a) du décret du 20 juin 1989 dispose que "Les obligations de service hebdomadaire des enseignants sont majorées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de 20 élèves." Le terme «classe» désigne le nombre d'élèves face à l'enseignant, qu'il s'agisse d'une classe entière ou d'une partie de la classe. Cette mesure s'applique pour le temps effectif d'enseignement de l'enseignant : temps plein, partiel ou incomplet. Autrement dit il n'y a de proratisation ni sur la majoration d'horaire ni sur les seuils retenus par le texte à savoir plus de 8 heures, moins de 20 élèves. Le mot "classe" signifie ici groupe d'élèves, la constitution des groupes étant variable selon les situations pédagogiques : il peut s'agir de classe administrative, de section, de groupe de dédoublement, de groupe de TP, de groupe de langue, de groupe de pluridisciplinarité, de groupe de niveau, de regroupement d'enseignements optionnels ou facultatifs Ainsi, pour une classe administrative de 38 élèves dédoublée en 2 groupes pédagogiques de 19 élèves, les heures effectuées devant chacun de ces groupes ne sont pas prises en compte pour la minoration ; par contre, elles peuvent être prises en compte pour la majoration. 5.2- Les réductions ou minorations de service : 5.2.1 La minoration liée au nombre d'élèves en face à face : Article 25 b) du décret du 20 juin 1989 "Les obligations de service hebdomadaire des enseignants sont diminuées d'une heure lorsqu'ils donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de plus de 35 élèves et de deux heures lorsque les classes ont plus de quarante élèves." Ici aussi il n'y a de proratisation ni sur la minoration d'horaire ni sur les seuils retenus par le texte. 13

5.2.2 La réduction liée à l'heure de première chaire : Les obligations de service hebdomadaires des enseignants donnant au moins 6 heures d'enseignement dans les classes de première, de terminale conduisant au baccalauréat et dans les sections de techniciens supérieurs. Elles sont diminuées d'une heure sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections d'une même classe puissent être comptées deux fois. Cette réduction est un droit pour les enseignants concernés s'ils remplissent les conditions définies à l'article 26 du décret du 20 juin 1989. L heure dite «de première chaire» constitue un droit pour l enseignant, inscrit dans le texte du décret (art.26). La concertation avec l'équipe pédagogique sur l'utilisation de la DGH peut également amener à considérer qu'une décharge ne soit pas systématiquement appliquée, au profit d'une priorité pédagogique et avec l'accord des personnes concernées. 5.2.3 La réduction de service en BTS : L'article 24 b) 2ème alinéa du décret du 20 juin 1989 dispose que "Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois..." Cette disposition concerne les seules heures d'enseignement littéraire, scientifique et technique. Par exemple, un enseignant d'anglais qui enseignerait en 1 ère année de BTS ACSE, PA et ANABIOTEC dans le cadre des mêmes modules d'enseignement général, auraient les heures de BTS ACSE comptées avec un coefficient 1,25, mais pas celles de BTS PA et ANABIOTEC. De même, s'il y a un dédoublement dans le BTS ACSE, le premier groupe est coefficienté à 1,25, le second à 1. Ce qui exclut l EPS ainsi que les heures relevant du module M11 : «Accompagnement du projet personnel et professionnel» (APPP) qui ne correspondent pas à un enseignement disciplinaire. 5.2.4 Le service effectué dans plusieurs établissements : Lorsqu'un enseignant effectue son service dans plusieurs établissements, son emploi du temps doit être adapté pour lui permettre d'effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes. Une concertation doit être menée à cette fin entre les établissements concernés. Il n est pas prévu de décharge horaire dans cette situation. 14

5.3 Les décharges : 5.3.1 Le professeur coordonnateur : Une décharge horaire est attribuée aux professeurs coordonnateurs des filières CAPA, BEPA, BTA, baccalauréat professionnel et baccalauréat technologique ; elle correspond à 30 minutes par classe. Pour les enseignants coordonnateurs de la filière BTSA, la décharge est de 1h30 par classe. (Voir dans le document annexe le tableau récapitulatif des responsabilités pédagogiques confiées aux enseignants) 5.3.2 Décharge syndicale Les organisations syndicales désignent librement les agents susceptibles de bénéficier de décharges de service. Ces agents doivent être dégagés de leur service proportionnellement à la durée de cette décharge. Celle-ci doit être utilisée à des heures et des jours fixés à l'avance et de façon régulière. 5.4- Les crédits d'heures pour les élus : Des dispositifs spécifiques sont prévus à l'article R 2123-7 du code général des collectivités territoriales lorsque l'élu est un enseignant. Pour les bénéficiaires de mandats municipaux, départementaux et régionaux, le chef d'établissement est tenu de laisser à tout enseignant membre d'un conseil, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, à ses réunions de commissions, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il travaille. (articles R. 2123-2 pour les mandats municipaux, R. 4135-1 pour les mandats régionaux, R. 3123-1 pour les mandats départementaux). Les bénéficiaires de ces mandats informent leur chef d'établissement par écrit dès Il semble que la note de service ne distingue pas les autorisations d absence et les crédits d heures prévus par la législation pour les élus locaux. Comme pour tous les salariés de droit privé et de droit public, des autorisations d'absence sont accordées pour permettre à un membre d'un conseil municipal, général ou régional, de participer : 1) aux séances plénières ; 2) aux réunions des commissions dont il est membre ; 3) aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, le département ou la région, selon le cas. Indépendamment des autorisations d'absence prévues ci-dessus, les maires, les adjoints au maire, les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants au moins, les présidents et membres des conseils généraux, les présidents et membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer d'une part, du temps nécessaire à l'administration de la commune, du département, de la région ou de l'organisme auprès duquel ils les représentent, d'autre part, à la préparation des réunions et des instances où ils siègent. 15

qu'ils ont connaissance de la date et de la durée des absences envisagées afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer à ces conseils. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne peuvent être reportées. Le temps d'absence n'est pas payé par l'état employeur. Se reporter également à la note de service n 2002-1220 du 2 juillet 2002. Le régime des autorisations d absence et des crédits d heures pour les salariés (secteur public et privé) est fixé par le code général des collectivités territoriales aux articles suivants : Pour les conseillers régionaux : art. L.4135-1, 2 et 3 et R.4135-1 à R.4135-8 Pour les conseillers généraux : art. L.3123-1, 2 et 3 et R.3123-1 à R.3123-8 Pour les élus municipaux : art. L.2123-1 à 6 et R.2123-3 à R.2123-8 Pour les agents du ministère de l agriculture le régime des autorisations d absence et des crédits d heures est précisé par une note de service : DGA/SDDPRS/N2002-1220 du 2 juillet 2002 (que vous trouverez en annexe). Autorisations d absence : Pour les agents du ministère de l agriculture les absences pour participer aux séances des instances citées par le code général des collectivités territoriales sont rémunérées. Cela signifie, pour les enseignants, qu elles ne donnent pas lieu à récupération des cours. Crédits d heures : Ce crédit d'heures est forfaitaire et trimestriel. Les heures non utilisées au cours d un trimestre ne peuvent pas être reportées sur le crédit du trimestre suivant. Les absences d une demi-journée sont comptées pour 3h (1h30 d équivalent heure de cours). Pour les présidents et vice présidents des conseils régionaux et généraux ce crédit d heure est de 140 heure par trimestre (pour un enseignant ces heures sont converties en heures équivalent heure de cours soit : 140x18/35 = 72 heures d équiv h. de cours). Pour les conseillers régionaux et généraux le crédit d heure est fixé à 105h (54h éq. h. de cours). Pour les maires, les adjoints et les conseillers municipaux, le crédit d heures peut varier de 10h30 à 140 h par trimestre selon la taille de la commune. Lorsque l enseignant est employé à temps partiel ou incomplet, le crédit d heure est proratisé. Le détail des crédits d heures figure dans la note de service du 2 juillet 2002. Les heures utilisées au titre de ces crédits d heures ne sont pas rémunérées, elles donnent donc lieu à récupération des heures de cours si elles n ont pas été planifiées, mais, dans la mesure où il s agit a priori d un volant d heures destiné à permettre à l élu de se rendre disponible pour assurer son mandat, celles-ci peuvent faire l objet, au niveau des emplois du temps, d une certaine planification en début de trimestre de façon à réduire le nombre d heures de cours à récupérer. A noter qu en enseignant élu qui dispose d un important crédit d heures, peut demander à bénéficier d un temps partiel autorisé (à 80% ou 90% par exemple). 16

6 Les fiches de service des enseignants (annexe II) Le chef d'établissement remet, en début d'année à chaque enseignant, copie de l'annexe II qui le concerne. Cette fiche retrace le service effectué dans toutes ses composantes (face à face, suivi de stage, concertation, décharges, majorations, minorations, etc..) et donne la répartition horaire par classe (en masse horaire annuelle). Ce document doit être proposé à la signature de l'agent. Cette signature vaut prise de connaissance du document. En cas de désaccord entre l'agent et le chef d'établissement, l'agent saisit l'autorité académique compétente. Il s agit de l annexe II-2 annuelle du contrat Etat-association intitulée «Enseignants contractuels d Etat» ; ou II-4 «Enseignants non contractuels d Etat». Il est également souhaitable de remettre à l'enseignant en début d'année la répartition de son service sur l année, avec notamment le calendrier des semaines de stages, les voyages, etc. Ce document est prévisionnel et est susceptible d ajustements en cours d année, moyennant cependant un délai de prévenance suffisant (deux semaines si possible). La Directrice générale de l'enseignement et de la recherche Marion ZALAY 17

Annexe Exemple d un calcul du service enseignant annualisé Prenons l'exemple (volontairement simple, dans un établissement qui disposerait d un volume global de DGH suffisant ) d'un enseignant qui enseignerait les mathématiques en BEPA SAP première et deuxième année (classes de 32 élèves), en première et terminale Bac pro Travaux paysagers (classes de 20 élèves) et en 4 ème et 3 ème (classes de 30 élèves). La grille horaire du BEPA SAP indique que les élèves ont 2h de math par semaine et ne prévoit ni dédoublement ni pluri pour cette discipline. L'horaire hebdomadaire de l'enseignant est donc aussi de 2h si l'on suit la grille. Les élèves sont présents 30 semaines par an. La grille horaire du Bac Pro indique que les élèves ont 2h de math par semaine : 1,5h en classe entière et 0,5h en effectif réduit. Puisqu'avec 20 élèves on est en dessous du seuil de dédoublement, l'horaire hebdomadaire de l'enseignant est donc aussi de 2h si l'on suit la grille. Les élèves sont présents 28 semaines par an. En 4 ème et 3 ème, les grilles horaires prévoient 3h de maths par semaine, dont 2 en classe entière et 1 en effectifs réduits. Puisque, d'une part, avec 30 élèves on est ici au-dessus du seuil de dédoublement, et que, d'autre part, la grille prévoit 32 heures de pluridisciplinarité supplémentaires pour l'enseignant sur l'année, l'horaire hebdomadaire de l'enseignant sera de 5h, pendant les 32 semaines de présence des élèves. On constate donc que, lorsque tous les élèves sont là, cet enseignant fera chaque semaine 4h (2 classes à 2h) en BEPA, 4h (2 classes à 2h) en Bac Pro et 10h (2 classes à 5h) en 4 ème et 3 ème, soit 18h par semaine. Mais on a vu que les élèves de Bac Pro sont présents dans l'établissement 28 semaines, ceux de BEPA 30 semaines et ceux de 4 ème -3 ème 32 semaines. La question se pose donc de savoir comment sera comptabilisé le service de cet enseignant. Certains diront que si la grille horaire prévoit un horaire hebdomadaire de 3 h pour l'enseignant (pluri incluse), le service de cet enseignant dans cette classe doit être comptabilisé pour 3 fois 36 heures = 108 heures. Ces mêmes diront que, si dans cette classe les élèves sont présents 30 semaines et ont donc 90 heures de cours, la différence entre 90 et 108, soit 18 heures, est automatiquement affectée à l'enseignant pour faire du suivi d'élèves en stage et de la concertation. L'application de ce raisonnement amène donc à considérer que l'enseignant de notre exemple effectue un temps plein (18h sur 36 semaines = 648 heures). Le CNEAP estime qu'un tel calcul ne peut s'appliquer systématiquement, pour plusieurs raisons : Cet enseignant ne fera pas obligatoirement du suivi d'élève en stage, ou en tout cas pas dans toutes les classes où il intervient. Dans ce cas son horaire sera complété par d autres heures de cours dans d autres classes pour atteindre son horaire contractuel.. La DGH accordée à l'établissement peut ne pas être suffisante pour appliquer ce mode de calcul Le chef d'établissement peut par exemple décider, après concertation de l'équipe et en application du projet d'établissement, que le volume horaire de mathématiques figurant dans la grille ne sera pas systématiquement celui qui est retenu, l'obligation demeurant de respecter les objectifs fixés par les référentiels.

Il n'y aurait donc rien d'aberrant à ce que les 648 heures de service de cet enseignant soient calculées comme suit : 2h x 30 = 60 heures de math en BEPA première année 2h x 30 = 60 heures de math en Terminale BEPA 2h x 28 = 56 heures en 1ère Bac Pro 2h x 28 = 56 heures en Terminale Bac Pro 5h x 32 = 160 heures en 4 ème 5h x 32 = 160 heures en 3 ème - Soit 552 heures de «face à face cours» complétées par : concertation pour la filière BEPA : 16 h concertation pour la filière Bac pro : 16h Suivi de stages en BEPA première et deuxième année : 64 heures - Soit un total de 552 heures de face à face cours + 96 heures de suivi et concertation = 648 heures. Et c est cette répartition qui figurera sur l annexe II au contrat Etat-Association transmise à l Administration en début d année scolaire. Le total ci-dessus fait bien 648 heures et l'on considèrera que cet enseignant est bien rémunéré pour un temps complet. Si l'on fait un bilan de l'activité de cet enseignant en fin d'année scolaire, on constatera cependant qu'il n'aura sans doute pas fait exactement 648 de cours ou équivalent parce que : Des jours fériés seront tombés sur des jours où il avait normalement cours dans telle ou telle classe, et on ne lui aura bien entendu pas demandé de les récupérer (sachant que chaque enseignant, de par son emploi du temps, n aura pas le même nombre de jours fériés «tombant» sur ses jours de travail). Des réunions liées au projet d'établissement auront pu être placées sur des jours où il avait normalement cours Le temps qu'il aura consacré aux réunions de concertation ou au suivi de stage, ici évalué à 96 heures (en "648 ème ", soit 192 heures de temps passé, aura sans douté été dans la réalité différent de ce chiffre. Une comptabilisation trop précise en ce domaine n'est d'ailleurs ni possible, ni souhaitable! L'enseignant sera parti en formation sur des jours où il pouvait avoir normalement des cours Dans un tel cas cet enseignant pourrait, enseigner certaines semaines 20h en face à face lorsque toutes les classes sont présentes, et d'autres semaines seulement 15 heures lorsque les 4 ème sont en stage. Cette possibilité est bien prévue par l'article 29 du décret du 20 juin 1989 (pour un temps plein de 18h : maximum 22,5h de moyenne sur 4 semaines consécutives, et minimum de 9h de moyenne sur 4 semaines consécutives). On notera par ailleurs que le choix d'affecter 64 heures pour du suivi de stage en BEPA SAP aurait pu être remplacé, par exemple, par une heure hebdomadaire de soutien en 4 ème et en 3 ème (soit 6h hebdo au lieu de 5 pour l'enseignant). 19