CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Rapport d'étape du groupe de travail Consolidation des sur la comptabilisation des opcvm dans les comptes individuels et consolidés de l investisseur Août 2005 Le groupe de travail a été constitué par le CNC à la demande de plusieurs organisations professionnelles afin de définir le traitement comptable des, et en particulier des contrôlés, dans les comptes individuels et consolidés. Le CNC a publié un Communiqué en date du 8/2/05 présentant les critères devant être retenus par les sociétés commerciales et entreprises publiques pour l arrêté au 31/12/04 selon les normes françaises. Il est rappelé que les sociétés de crédit et d assurances ont bénéficié d une exemption au titre de 2004.Pour les exercices ouverts à partir du 1/1/05 les normes IFRS s appliquent aux sociétés cotées tous secteurs d activité confondus. Compte tenu de l arrêté intermédiaire au 30/6/05 qui concerne les sociétés cotées, le groupe de travail a débattu des critères à prendre en considération, cette fois dans le contexte de la mise en œuvre des normes IFRS, à l usage de tous ceux concernés par la préparation de comptes en 2005. Le Communiqué CNC du 8/2/05 définit les conditions dans lesquelles un serait exempté de consolidation dans les comptes de l entité qui le contrôle. Cette analyse s inspire des normes US, en particulier de FIN 46 et du SOP de l AICPA du 15/6/04, et est basée sur la nature de l activité de placement. Le groupe de travail estime qu une démarche visant à obtenir une exemption liée à la nature de l activité devrait être engagée auprès de l IASB. A la date actuelle, ne pouvant anticiper les résultats de cette démarche, le groupe de travail s est interrogé sur les modalités d application des normes IFRS aux en 2005. Compte tenu de la diversité des cas de figures, le principe d un arbre de décision a été retenu. Il importe de préciser que des opinions divergentes ont été exprimées sur le sens qu il convenait de donner à certaines questions. Le présent rapport reprend l opinion dominante qui s est dégagée au cours des débats, tout en rappelant les opinions différentes. Le groupe de travail s est également préoccupé des méthodes de consolidation qui devaient être appliquées. Il a été noté que les normes IFRS ne prévoient pas de «méthodes simplifiées», mais qu elles n apportent pas non plus de réponses précises à certains problèmes liés aux spécificités des. Page 1/9
1. L exemption de consolidation liée à la nature de l activité de placement L IASB n a pas admis jusqu ici des exclusions du champ d application d IAS 27 liées à la nature de l activité ou de l investissement. En témoignent les BC 16 à 22 d IAS 27 «Venture capital organisations, private equity entities and similar organisations». L IASB se réfère strictement au critère de contrôle pour déterminer si une entité est consolidable. La seule exception à ce principe concerne les investissements sous l influence notable ou le contrôle conjoint de «venture capital organisations,mutual funds,unit trusts and similar entities including investment linked insurance funds» (voir IAS 28 BC4 à BC12).En cas d influence notable ou de contrôle conjoint l IASB admet que la juste valeur de l investissement déterminée selon IAS 39 fournit une information plus pertinente au management et aux investisseurs et traduit la pratique en vigueur dans cette branche d activité. Les facteurs suivants pourraient conduire à un assouplissement de la position de l IASB à terme: - Le projet de convergence avec les normes US dans lequel l Europe espère jouer un rôle - L évolution de la pensée en Europe : par exemple, un groupe de travail de l EFRAG(Venture Capital Working Group) qui soutient une position proche des normes US devrait présenter ses travaux à l IASB en septembre 2005. - L évolution de la réflexion de l IASB sur la notion de contrôle en vue de la mise à jour d IAS 27 : par exemple,la prise en compte de la fiduciarité(«a fiduciary acting solely in that capacity should not satisfy the control condition» IASB Update 05/04) Dans le cadre de cette réflexion, il semble possible de postuler que la nature du contrôle exercé sur un utilisé seulement comme un outil de «placement des excédents de trésorerie» en vue d obtenir des plus values et produits financiers se distingue du «contrôle stratégique» exercé sur une filiale commerciale ou industrielle. L investisseur se dessaisit de la gestion de ses placements au profit d un fiduciaire. Ces trois facteurs nous offrent l opportunité d influencer l évolution des normes IFRS à terme. Il reste à définir précisément la démarche pro-active que souhaite adopter le groupe de travail. Le corollaire de l exemption de consolidation est la valorisation des comme instruments financiers dans le bilan de l investisseur conformément à l IAS 39, soit généralement à leur juste valeur par compte de résultat. 2. Les modalités d application des normes IFRS aux en 2005. Pour l application des normes IFRS, les critères d IAS 27 doivent être pris en compte. Dans un second temps, si les conditions de consolidation d IAS 27 ne sont pas remplies, on doit déterminer si l présente les caractéristiques d une «SPE»(«entité ad hoc») et, dans ce cas, appliquer les critères de consolidation de SIC 12. Page 2/9
Application d IAS 27 Selon IAS 27, le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d une entreprise afin d obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle est présumé exister lorsque la mère détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote. La définition d IAS 27 implique un pouvoir d agir dans la gestion courante et sur les actifs et les passifs de la filiale par la mère. Ceci ne correspond pas à la relation qui existe normalement entre l investisseur et un dans laquelle le premier confie à un fiduciaire la gestion de ses avoirs dans le cadre d une orientation conventionnelle sans vouloir ni pouvoir participer à la gestion quotidienne. Sauf dans le cas où l investisseur et le fiduciaire appartiennent au même groupe, il ne peut exister de contrôle correspondant à la définition d IAS 27 de la part de l investisseur vis à vis d un. La réglementation l interdit et rappelle sous le contrôle de l AMF, l obligation de confier la gestion à une société de gestion agréée, la précision du champ d investissement dans le prospectus ou le règlement pour un FCPR. La définition ci-dessus implique a priori un contrôle dès lors qu un investisseur détient plus de 50% des droits de vote dans une autre entité, mais elle n est pas irréfragable. Elle ne fait que présumer l existence du contrôle. De plus, les normes IFRS n expliquent pas comment la notion de contrôle s apprécie pour des sociétés à capital variable. Comment faudrait-il traiter, par exemple, le cas d un investisseur qui détiendrait pendant quelques jours la majorité des droits de vote et dont la participation deviendrait ensuite minoritaire? Pour la détermination des droits de vote il convient de tenir compte de la forme juridique de l : Les actionnaires d une SICAV disposent de droits de vote alors que les associés de FCP n en disposent pas. De ce fait, il est possible d argumenter qu il n y a pas de présomption de contrôle au sens d IAS 27 lorsque les associés d un FCP détiennent une participation majoritaire car ils ne disposent pas de droits de vote. Certes, il s agit d une distinction de forme mais la présomption de contrôle liée à la majorité de droits de vote est de caractère formel et ne tient pas compte en substance du mode de fonctionnement d un. L application des principes ci-dessus conduit aux conclusions suivantes, présentées dans l arbre de décision ci-après, sous réserve de déterminer le champ d application de SIC 12. Page 3/9
Détermination du champ d application de SIC 12 Le groupe de travail a analysé SIC 12 afin de déterminer dans quelles conditions les : - possèdent les caractéristiques d une SPE(«Special Purpose Entity» ou «entité ad hoc») - remplissent les critères de contrôle énoncés Selon SIC 12, les caractéristiques d une entité ad hoc (Special Purpose Entity SPE) sont les suivantes : - Entité juridique distincte (société de capitaux, fiducie, société de personnes ou entité sans personnalité morale), - Créée pour réaliser un objectif limité et bien défini (par exemple, effectuer une location, des activités de recherche et développement ou une titrisation d actifs financiers), - Avec souvent, l existence de clauses juridiques imposant des limites strictes et quelquefois permanentes au pouvoir de décision de l organe de direction, du gérant ou des dirigeants quant aux opérations de l entité ad hoc, - Et avec souvent, également, une politique de conduite des activités courantes (qui) ne peut pas être modifiée sauf par le créateur ou l initiateur («pilotage automatique»). - Le «sponsor»(l entité pour laquelle la SPE a été créée) transfère des actifs à la SPE, obtient le droit d utiliser ces actifs ou effectue des prestations de service pour la SPE. Le «sponsor» conserve un intérêt bénéficiaire dans la SPE sous diverses formes sans nécessairement détenir une participation au capital. Les indicateurs de contrôle sont : - Création de la SPE pour les besoins spécifiques de l entité - Pouvoir de décision, éventuellement sous forme de mécanisme d auto pilotage - Droit à la majorité des avantages et des risques Il est observé que les caractéristiques et les indicateurs de contrôle doivent être examinés dans leur ensemble et non isolément afin de porter un jugement. Le groupe de travail s est interrogé sur le sens qu il convenait de donner aux questions à prendre en compte dans l analyse de ces indicateurs de contrôle. Page 4/9
Le fonds fonctionne-t-il pour des besoins opérationnels spécifiques de l entreprise? Ce critère peut être interprété de différentes manières. Si on se place sur un plan formel, il convient de rappeler que, de par la réglementation, le fonds est créé à l initiative de la société de gestion et du dépositaire. Si l orientation de la gestion est conforme à des critères usuels du marché alors, même si l a été créé à la demande de l investisseur et si celui-ci est le seul porteur, peut-on considérer que le fonds a été créé et fonctionne pour ses besoins opérationnels spécifiques? Par exemple, un «action Euro» investi en actions des pays de l Euro, qui respecte les ratios de division des risques légaux et qui est benchmarqué, ne répond pas à la qualification de «structuré pour l investisseur» ni à celle de «fonctionnant pour cet investisseur» même si celui-ci est le seul porteur. En effet dans ce cas l investisseur a acheté(i) une gestion sélectionnée, (ii) un taux de frais de gestion, (iii) un conservateur / dépositaire, (iv) un reporting. Un véhicule de placement facilement disponible sur le marché doit-il être considéré comme une SPE? L interprétation dominante au sein du groupe de travail est que l expression «besoins opérationnels spécifiques» ne recouvre pas des opérations de placement courantes. Par contre,d aucuns considèrent qu il suffit que le fonds ait été créé à la demande de l entreprise pour considérer qu il s agit d une entité ad-hoc, nonobstant le contenu des placements du fonds. Cette présomption est renforcée quand l entreprise détient 100% du fonds. Selon l opinion dominante on pourrait considérer qu il existe une présomption que le fonds ne constitue pas une entité ad-hoc fonctionnant pour les besoins opérationnels spécifiques d un investisseur si l ensemble des critères suivants est rempli : Le fonds a été créé et fonctionne en conformité avec l article 411-10 du règlement général de l AMF. L ne réalise pas d opérations directes ou indirectes sur les instruments financiers émis par l investisseur, L réalise exclusivement des placements financiers qui n ont pas un caractère stratégique pour l investisseur, L investisseur ne tire aucun avantage et ne supporte aucun risque, directement ou indirectement, autres que ceux normalement associés aux placements dans l et ceci proportionnellement à sa participation (par exemple : réalisation d opérations hors conditions du marché), L ne comporte pas d endettement ou d engagement passifs hormis ceux résultant de ses opérations courantes. Page 5/9
Pouvoir de décision? SIC 12 donne les illustrations suivantes : pouvoir unilatéral de dissoudre l entité, pouvoir de modifier le contrat fondateur ou les statuts de l entité, pouvoir d opposer un veto à toute modification des statuts. Dans le cas particulier des FCP français, l interprétation dominante au sein du groupe de travail est que ce critère n a à priori aucune substance dans la mesure où on se situe dans le cas où il n y aurait pas de mandat de gestion, ni participation active à la gestion. Le pouvoir de racheter son investissement n est pas considéré comme un élément remplissant ce critère. Inversement, comme expliqué précédemment le pouvoir de décision appartient à la société de gestion : d où l importance de vérifier que l investisseur ne contrôle pas la société de gestion. Il conviendra ici de considérer différents critères pour apprécier l existence d un éventuel pouvoir de décision de l investisseur : contrôle du capital, mandat de gestion, participation à un comité de gestion, auto-pilotage. Majorité des avantages et des risques? Le critère de la simple majorité des risques ou des avantages, alors que l entreprise ne remplit pas les précédents critères sur l activité et le pouvoir de décision, ne constitue pas, selon l interprétation dominante du groupe de travail, un critère suffisant pour caractériser le contrôle d un investisseur sur un FCP français, compte tenu du rôle majeur de la société de gestion et de la variabilité du capital. Il importe également de rappeler qu il n existe pas dans le cas des de prime de contrôle valorisée par les marchés, constituant une reconnaissance des avantages supplémentaires résultant du contrôle effectif d une société. Parallèlement, il n y a pas de prise de risques qui aille au-delà de la quote-part détenue, comme ce pourrait être le cas lorsque l investisseur est reconnu comme dirigeant. Les garantis La banque garante d un intervient dans un rôle fiduciaire et par définition n agit pas pour son propre compte. A ce titre elle n exerce pas le contrôle. Les garantis standards à vocation générale ne devraient pas, de ce fait, être a priori consolidables par la banque garante. Toutefois, il convient d examiner individuellement certains cas afin de déterminer si la banque exerce le contrôle au sens de SIC 12 : - la banque sponsor est seule contrepartie du swap et garante de la performance du fonds - des opcvm dont la société de gestion dite «plug and play» utilise exclusivement des ressources humaines ou autres mises à disposition par la banque sponsor ou garante. En effet, il peut s agir d une structure déconsolidante pour la banque. Par ailleurs, l indépendance de la société de gestion peut être affectée. - certains dont le seul actif correspond à un titre émis par la banque tel que par exemple les fonds «EMTN» Page 6/9
3.Méthodes de consolidation 3.1 Les règles applicables en normes IFRS Les contrôlés au sens d IAS 27 doivent être consolidés en application des procédures indiquées au 22 de cette norme. Un investisseur détenant plus de la moitié des droits de vote est présumé exercer le contrôle. En résumé 22 préconise une consolidation ligne à ligne en intégration globale avec reconnaissance des intérêts minoritaires. Les investisseurs détenant 20% ou plus de droits de vote sont présumés exercer «une influence notable» sur l et doivent effectuer sa mise en équivalence conformément à l IAS 28. 3.2 - Les méthodes de consolidation IFRS sont inadaptées aux 3.2.1 - L intégration globale présente une fausse image des actifs et passifs de l investisseur Les droits et les obligations des associés sont strictement proportionnels à leur participation. Dans ces conditions, il paraît difficile de justifier l application de l intégration globale qui conduit à comptabiliser les intérêts minoritaires dans le bilan de l investisseur majoritaire alors qu il n a aucun droit ni obligation à leur égard. 3.2.2 - La variabilité du capital La variabilité du capital rend difficile à la fois l appréciation du contrôle ou d influence notable et la détermination de pourcentages d intérêt, dont la part minoritaire. 3.2.3 - La notion de «goodwill» appliquée à un investissement dans un n a aucun sens. 3.3 - Simplifications possibles Les normes IFRS ne prévoient pas de «méthode simplifiée». Les approches simplifiées envisagées par le groupe de travail ne trouvent pas leur fondement explicite dans les normes, bien qu elles soient considérées conformes à «l image fidèle». Il s agit de modalités de mise en application possibles qui tiennent compte à la fois des spécificités des et des finalités supposées de la consolidation. Page 7/9
L approche préférentielle du groupe de travail est la consolidation sur une seule ligne de la quote-part de l entité consolidante dans la valeur liquidative de l. Elle se rapproche de la valorisation de l comme instrument financier en juste valeur par le compte de résultat selon IAS 39. Le pourcentage d intérêt de l entité consolidante pourrait être déterminé en moyenne pondérée ou apprécié à la clôture lorsqu il n y a pas de fluctuations significatives. Cette approche ne peut être proposée que dans la mesure où les conditions du Communiqué CNC en date du 8/2/05 sont respectées : 1. - L ne réalise pas d opérations directes ou indirectes sur les instruments financiers émis par l investisseur. 2. - L réalise exclusivement des placements financiers qui n ont pas un caractère stratégique pour l investisseur. 3. - L investisseur ne tire aucun avantage et ne supporte aucun risque, directement ou indirectement, autres que ceux normalement associés aux placements dans l et ceci proportionnellement à sa participation (par exemple : réalisation d opérations hors conditions du marché). 4. - L ne comporte pas d endettement ou d engagements passifs hormis ceux résultant de ses opérations courantes. Ministère de l'économie, des Finances et de l'industrie, août 2005 Page 8/9
ARBRE DE DECISION DE CONSOLIDATION D UN EN NORMES IFRS L investisseur contrôle la société de gestion OUI NON Participation >50 % dans Participation > 20% <50 % dans Participation < 20% dans Droits de vote >50 % dans Droits de vote >20% <50 % dans Droits de vote <20% dans Participation sans droits de vote dans Consolidation IAS 27 Mise en équivalence IAS 28 Valorisation IAS 39 sauf «SPE» consolidable Consolidation IAS 27 Mise en équivalence IAS 28 Valorisation IAS 39 sauf «SPE» consolidable Valorisation IAS 39 sauf «SPE» consolidable Page 9/9