FORMATION CONTINUE FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 1. Sommaire



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Transcription:

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 1 FORMATION CONTINUE Sommaire Loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat (Extrait: Art. 22 - VI.) 3 Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l Institut national d administration publique de la division de la formation continue du personnel de l Etat et des établissements publics de l Etat (tel qu il a été modifié)............................................................................ 6 Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l Institut national d administration publique de la division de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat et 3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux (tel qu il a été modifié).................................. 11 Jurisprudence.................................................................................. 17 CODE ADMINISTRATIF 2012/A Vol. 7

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 3 Loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. (Mém. A - 36 du 29 juin 1963, p. 506; doc. parl. 913) Extrait: Art. 22 - VI. Art. 22 (...) (Loi du 15 juin 1999) «VI.1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d'administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d'avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'institut national d'administration publique, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique:» 1 (Loi du 27 août 1986) «1 Pour le garçon de bureau «et le garçon de salle» 2, le grade 3 est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222. Pour le concierge, le grade 5 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249. 2 Pour l'aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246. Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 3 Pour l'huissier, le grade 5 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 244 et le grade 6 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 253. Le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 4 Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 244, le grade 6 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 253 et le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 281. 5 Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 311 et le grade 8bis est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 6 Pour l'artisan, le grade 7 allongé est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d'un quatorzième et d'un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320. 7 (...) (supprimé par la loi du 12 juin 2004) 8 Pour l expéditionnaire administratif, l expéditionnaire technique, l expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l infirmier, l agent sanitaire, l assistant technique médical, l infirmier anesthésiste, l infirmier psychiatrique, l infirmier chargé des services d ergothérapie ou d éducation physique, le masseur, le puériculteur et «le prépose du service d urgence» 3, le grade 8 est allongé d un douzième échelon ayant l indice 311 et le grade 8bis est allongé d un treizième et d un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. Toutefois, pour l expéditionnaire technique visé à l article 22 IV - 12 ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345. 9 Pour le moniteur, l audiométriste de la Santé, «l éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)» 4, le grade 8bis est allongé d un treizième et d un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 10 Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d un dixième échelon ayant l indice 326 et le grade 9bis est allongé d un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352. 11 Pour le technicien, le grade 10 est allongé d un dixième échelon ayant l indice 350, le grade 11 est allongé d un onzième échelon ayant l indice 395 et le grade 12 est allongé d un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435. 1 Cette disposition entre en vigueur le 1 er janvier 2001. 2 Ajouté par la loi du 1 er avril 1987. 3 Ajouté par la loi du 12 juin 2004. 4 Ajouté par la loi du 6 août 1990. CODE ADMINISTRATIF 2012/A Vol. 7

4 FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 12 Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l informaticien diplômé et l ingénieur technicien le grade 11 est allongé d un onzième échelon ayant l indice 395, le grade 12 est allongé d un neuvième échelon ayant l'indice 425 et le grade 13 est allongé d un neuvième et d un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d un neuvième échelon ayant l indice 425.» (Loi du 28 décembre 1988) «13 Pour l archiviste, le bibliothécaire et l assistant scientifique, le grade 13 est allongé d un neuvième et d un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.» (Loi du 22 juin 1989) «13a Pour le bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est allongé d un onzième et d un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d un neuvième et d un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.» (Loi du 27 août 1986) «14 (...) (supprimé par la loi du 12 août 2003) 15 Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d un dixième et d un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358. Pour le secrétaire, détenteur d un diplôme de fin d études secondaires, le grade 11 est allongé d un onzième et d un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403. 16 Pour l éducateur, l éducateur sanitaire, le cytotechnicien «et l éducateur gradué» 1, le grade 13 est allongé d un neuvième et d un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 17 Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d un onzième échelon ayant l indice 395, le grade 12 est allongé d un neuvième échelon ayant l indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. Pour le conducteur visé à l article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d un neuvième échelon ayant l indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. 18 Pour l agent de probation, l assistant social, l assistant d hygiène sociale, l infirmier (...) 2 gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l orthophoniste, le chimiste, l ergothérapeute, l orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et «l assistant technique viticole» 3, le grade 13 est allongé d un neuvième échelon ayant l indice 455 et le grade 14 est allongé d un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498. 19 Pour «le conservateur, le chef de services spéciaux» 4, le psychologue, l expert en sciences hospitalières, l administrateur de l hôpital neuro-psychiatrique, «le sociologue et le pédagogue» 1, 5, «le criminologue» 6, le grade 15 est allongé d un onzième et d un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 20 Pour l architecte, le secrétaire du Conseil d Etat, l attaché de direction (...) 2, l attaché de Gouvernement, «attaché du secrétariat du médiateur» 7, «l attaché de la Cour des comptes» 8, le secrétaire de légation, le chargé d études, le chargé d études-informaticien, l ingénieur, l inspecteur des finances et l inspecteur de la sécurité sociale «le grade 15 ainsi que pour le commissaire divisionnaire le grade P11 et pour le major de l armée le grade A11, sont allongés» 9 d un onzième échelon ayant l indice 530.» (Loi du 21 décembre 2007 - armée) «Pour le premier commissaire divisionnaire et pour le lieutenantcolonel de l armée, les grades P12 respectivement A12 sont allongés par un douzième échelon ayant l indice 568.» (Loi du 27 août 1986) «21 Pour le secrétaire du Conseil d Etat, l architecte, l attaché de direction à «l Agence pour le développement de l emploi» 10, le chargé d études, «l attaché de la Cour des comptes» 8, le chargé d études-informaticien, l ingénieur, l inspecteur des finances, l inspecteur de la sécurité sociale, l expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l ingénieur-nucléaire, «le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances» 11, «le conseiller de direction première classe à l Institut Luxembourgeois de Régulation» 12, «le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale» 13, le grade 16 est allongé d un douzième et d un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. 22 Pour l inspecteur de la sécurité sociale, l inspecteur des finances, «le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances» 10, «le premier conseiller de direction à l Institut Luxembourgeois de Régulation» 11, le grade 17 est allongé d un dixième et d un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.» 1 Ajouté par la loi du 6 août 1990. 2 Supprimé par la loi du 27 juillet 1997. 3 Ajouté par la loi du 12 août 2003. 4 Modifié par la loi du 28 décembre 1988. 5 Ajouté par la loi du 9 juin 1989. 6 Ajouté par la loi du 24 juillet 2001. 7 Ajouté par la loi du 22 août 2003. 8 Ajouté par la loi du 1 er août 2001. 9 Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2007 (armée). 10 Implicitement modifié par la loi du 18 janvier 2012. 11 Ajouté par la loi du 6 décembre 1991. 12 Ajouté par la loi du 21 mars 1997; modifié par la loi du 30 mai 2005. 13 Ajouté par la loi du 13 mai 2008. CODE ADMINISTRATIF 2012/A Vol. 7

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 5 (Loi du 21 décembre 2007 - armée) «3 1 Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10 est allongé d un neuvième échelon ayant l indice 485.» (Loi du 27 août 1986) «2) Sans préjudice de l application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1 er alinéa 1 er de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes: 1 L ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14. 2 L attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16. Les conditions et modalités d application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.» 1 Il y a lieu de lire: point 23; erreur dans la loi du 21 décembre 2007. CODE ADMINISTRATIF 2009/A Vol. 7

6 FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l Institut national d administration publique de la division de la formation continue du personnel de l Etat et des établissements publics de l Etat, 1 modifié par: Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 (Mém. A - 47 du 31 mars 2004, p. 741) Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008. (Mém. A - 214 du 28 décembre 2008, p. 3188) (Mém. A - 107 du 31 octobre 2000, p. 2495) Texte coordonné Chapitre I. - Champ d application Art. 1 er. Le présent règlement grand-ducal s applique au personnel de l Etat et des établissements publics de l Etat énuméré à l article 10 (1 à 3) de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l Institut national d administration publique. Chapitre II. - Du programme de formation continue Art. 2. Le programme de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est établi par l Institut national d administration publique dénommé ci-après «l Institut» en collaboration avec les administrations et établissements publics de l Etat. Art. 3. Le programme de formation continue prévoit: 1. une partie de séminaires sur des sujets en relation avec l administration publique notamment dans les domaines suivants: - management public, - communication interne et communication externe, - organisation, procédures et contrôle, - réforme administrative, - égalité des chances entre hommes et femmes, - nouvelles technologies de l information et de la communication, - évolutions des législations, - évolution et questions d actualité de l Union Européenne, - formations à l attention du personnel en congé sans traitement et du personnel rentrant. 2. une partie de séminaires à organiser en fonction des besoins spécifiques des administrations et des établissements publics de l Etat et qui ne sont accessibles qu aux agents de l Etat répondant aux critères de sélection spécifiques prédéfinis. Chapitre III. - De l organisation des cours de formation continue Art. 4. L organisation des cours de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est assurée par l Institut en tenant compte des dispositions prévues aux articles 12 à 15 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l Institut national d administration publique, l organisation de la commission de coordination, la collaboration avec les administrations et établissements publics de l Etat et la collaboration avec le Ministère de l Intérieur et les administrations et les établissements publics des communes. Art. 5. L Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles. (Règl. g.-d. du 11 mars 2004) «Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en alternance avec des plages de travail effectif.» 1 Base légale: Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l Institut national d administration publique et notamment son article 11. CODE ADMINISTRATIF 2009/A Vol. 7

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 7 Art. 6. (Règl. g.-d. du 19 décembre 2008) «Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d un congé de formation individuel conformément à l article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l Etat.» Art. 7. L Institut peut prendre en charge les frais d inscription et les frais de route et de séjour occasionnés par un agent de l Etat du fait qu il a suivi un séminaire, une conférence ou un colloque à l étranger pour autant que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d une formation continue au sens des dispositions du présent règlement. La prise en charge ne peut être assurée que si elle a été sollicitée au préalable par le ministre du ressort ou par le chef d administration et si elle a été autorisée au préalable par l Institut. Chapitre IV. - De la certification des cours de formation continue Art. 8. I. La formation continue du personnel visé par le présent règlement comprend deux catégories de cours. 1) Les cours de la première catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue, sont caractérisés comme «cours de perfectionnement» et pour lesquels la participation peut donner lieu à une appréciation. 2) Les cours de la deuxième catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue sont caractérisés comme «cours d intérêt général». Le programme de formation continue mentionne pour chaque cours la catégorie dans laquelle il est classé. Les modalités de l évaluation des connaissances sont définies par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis obligatoire de la commission administrative de l Institut. II. 1) L Institut établit un certificat de perfectionnement pour l agent qui a accompli un cours de la première catégorie. Le certificat de perfectionnement renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours exprimée en jours de cours. 2) L Institut établit un certificat de présence pour l agent qui a accompli un cours de deuxième catégorie. Le certificat de présence renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours. 3) Le certificat de perfectionnement ou le certificat de présence n est délivré que si l agent a accompli le cours de formation continue dans son intégralité. III. Une copie du certificat de perfectionnement ou du certificat de présence est adressée au chef d administration. Chapitre V. - Du cycle en management public Art. 9. I. Le cycle en management public prévu à l article 1 er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l Etat s étend sur une durée qui ne peut pas être inférieure à douze journées de formation. II. Le cycle en management public comprend un niveau d initiation et un niveau de qualification. Le niveau de qualification n est accessible qu au fonctionnaire qui a suivi l ensemble des séminaires du niveau d initiation. 1) Le niveau d initiation comprend notamment les matières suivantes: - Conduite de réunions - Contrôle interne - Prise de parole en public - Techniques de management 2) Le niveau de qualification comprend notamment les matières suivantes: - Conduite de collaborateurs - Fonctions de direction - Project management - Techniques de l information - Gestion des ressources humaines Le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut intégrer d autres séminaires dans le cycle en management public, la commission administrative de l Institut entendue en son avis. III. Pour chaque séminaire suivi dans le cadre du cycle en management public, l Institut établit un certificat de perfectionnement. Pour le fonctionnaire qui a suivi l intégralité des séminaires prévus au cycle de management public, l Institut délivre un certificat de qualification en management public. CODE ADMINISTRATIF 2009/A Vol. 7

8 FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE IV. D autres formations qui ne sont pas organisées par l Institut peuvent être assimilées au cycle en management publique par une décision du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique dans les conditions et suivant les modalités déterminées aux articles 12 et 13 du présent règlement. Chapitre VI. - De l effet de la formation continue Art. 10. Les certificats de perfectionnement et les certificats de qualification en management public établis conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus entrent seuls en ligne de compte pour l application des dispositions prévues à l article 1 er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l Etat et à l article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. Art. 11. I. 1) Pour pouvoir bénéficier de l allongement d un grade qui ne constitue pas le dernier grade de la carrière, le fonctionnaire visé à l article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat doit avoir accompli dix-huit ou vingt-quatre jours de formation continue selon qu il s agit de l allongement de l antépénultième ou de l avant-dernier grade de la carrière. 2) L allongement du grade de fin de carrière n est accessible qu aux fonctionnaires ayant accompli trente jours de formation continue. Cette disposition s applique également aux carrières s échelonnant sur un seul grade ou sur plusieurs grades accessibles uniquement par avancement en traitement. II. Le fonctionnaire, pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion en vertu de l article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat doit avoir accompli les six derniers jours de formation continue à partir de la nomination dans l avant-dernier grade de sa carrière. «Chapitre VII.- De l assimilation des cours de formation» 1 Art. 12. (Règl. g.-d. du 11 mars 2004) «I. Les cours de formation continue suivis à l Institut national d administration publique avant le 1 er janvier 2001 sont d office assimilés aux cours de perfectionnement prévus à l article 8 I. 1) du présent règlement. Cette assimilation couvre la durée effective de l activité suivie.» «II.» 2 Les cours de formation continue à caractère spécial organisés par les administrations et établissements publics de l Etat en dehors du programme prévu à l article 3 du présent règlement peuvent être assimilés aux cours de formation continue organisés par l Institut par une décision du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le chargé de direction de l Institut entendu en son avis. L assimilation se fait en vue d une dispense à accorder conformément aux dispositions prévues à l article 1 er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l Etat et à l article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. La décision d assimilation ne peut en aucun cas excéder la durée effective de l activité suivie. Art. 13. I. La demande d assimilation est adressée par l agent concerné à son chef d administration qui la transmet au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. II. La demande doit mentionner: a) les motifs permettant de constater le caractère exceptionnel du séminaire suivi ainsi que sa compatibilité avec l intérêt de service b) le sujet du séminaire accompagné d un bref descriptif c) l organisme ayant assuré la formation d) la date et le lieu du déroulement de l activité e) la durée effective de l activité. Elle doit en outre être accompagnée d une attestation émise par l organisme ayant assuré la formation et attestant que l agent a effectivement participé à l activité en question. 1 Intitulé ainsi modifié par le règl. g.-d. du 11 mars 2004. 2 Numérotation introduite par le règl. g.-d. du 11 mars 2004. CODE ADMINISTRATIF 2009/A Vol. 7

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 9 Chapitre VIII.- De l avis du chef d administration Art. 14. L avis du chef d administration prévu à l article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat est basé d une part sur l appréciation de la valeur personnelle, de l assiduité et de la qualité du travail du fonctionnaire intéressé, d autre part sur le contenu des certificats de perfectionnement et des certificats de qualification en management public visés aux articles 8 et 9 du présent règlement. Le chef d administration recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d information qu il juge nécessaire à l établissement de son avis. Art. 15. Par valeur personnelle, il y a lieu d entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité. Par assiduité, il y a lieu d entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l organisation du travail, son esprit d initiative et son rendement. Art. 16. Le chef d administration fait parvenir son avis au ministre du ressort, copie en est transmise au fonctionnaire intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours. Art. 17. Le fonctionnaire désirant bénéficier d une promotion au grade de fin de carrière, d un avancement en traitement ou d un allongement de grade, doit présenter une demande écrite au ministre du ressort qui en saisit le chef d administration. Chapitre IX.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 18. Par dérogation à l article 9 du présent règlement, l Institut établit un programme spécial en management public pour le fonctionnaire appartenant à l une des carrières visées aux articles 10, 11 et 12 (4) de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l Etat et qui, au moment de l entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans le dernier grade de promotion du cadre ouvert. Le fonctionnaire qui a suivi avec succès l intégralité du programme spécial en management public se voit délivrer un certificat de qualification en management public. Art. 19. I. Pour l application des dispositions de l article 11 du présent règlement, le fonctionnaire qui, au moment de l entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements conformément aux dispositions de l article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat, et qui ne peut pas attester avoir suivi des cours de recyclage ou en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par son chef d administration, bénéficie d une dispense de douze jours de cours s il est classé dans l antepénultième grade de sa carrière, de dix-huit jours de cours s il est classé dans l avant-dernier grade de sa carrière ou de vingt-quatre jours s il est classé dans le dernier grade de sa carrière. II. Pour l application des dispositions de l article 11 du présent règlement, le fonctionnaire qui, au moment de l entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements conformément aux dispositions de l article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat, et qui peut attester avoir suivi des cours de recyclage ou qui en a été dispensés pour des raisons dûment motivées par son chef d administration, bénéficie d une bonification de dix-huit jours de cours pour un cours de recyclage suivi, de vingt-quatre jours pour deux cours de recyclage suivis et de trente jours pour trois cours de recyclage suivis. Cette disposition s applique également au fonctionnaire qui, au moment de l entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans l avant-dernier grade de sa carrière et pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion conformément aux dispositions de l article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l Etat. Art. 20. Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l Etat et les éléments à la base de l avis du chef d administration est abrogé. Art. 21. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 2001. CODE ADMINISTRATIF 2008/A Vol. 7

10 FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE Art. 22. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE ADMINISTRATIF 2008/A Vol. 7

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 11 Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l Institut national d administration publique de la division de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat et 3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux, 1 (Mém. A -107 du 31 octobre 2000, p. 2507) modifié par: Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 (Mém. A - 47 du 31 mars 2004, p. 741) Règlement grand-ducal du 19 juin 2009. (Mém. A - 164 du 15 juillet 2009, p. 2401) Texte coordonné Chapitre I. Champ d application Art. 1 er. Le présent règlement grand-ducal s applique au personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes énuméré à l article 10 (4 à 6) de la loi du 15 juin 1999 portant organisation d un Institut national d administration publique. Chapitre II. - Du programme de formation continue Art. 2. Le programme de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est établi par l Institut en collaboration avec le Ministère de l Intérieur et les administrations communales. Art. 3. I. Le programme de formation continue prévoit des séminaires organisés en fonction des besoins de formation spécifiques des administrations, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. Ces séminaires ne sont accessibles qu au personnel répondant aux critères de sélection spécifiques prédéfinis. II. Le personnel visé par le présent règlement peut accéder au même titre que le personnel de l Etat aux séminaires de formation continue prévus à l article 3 (1) du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l Institut national d administration publique de la division de la formation continue du personnel de l Etat et des établissements publics de l Etat. Chapitre III. - De l organisation des cours de formation continue Art. 4. L organisation des cours de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est assurée par l Institut en tenant compte des dispositions prévues aux articles 22 à 25 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l Institut national d administration publique, l organisation de la commission de coordination, la collaboration avec les administrations et établissements publics de l Etat ainsi que la collaboration avec le Ministère de l Intérieur et les administrations et les établissements publics des communes. Art. 5. L Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles. (Règl. g.-d. du 11 mars 2004) «Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en alternance avec des plages de travail effectif.» 1 Base légale: Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l Institut national d administration publique et notamment son article 11. CODE ADMINISTRATIF 2010/B Vol. 7

12 FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE Art. 6. (Règl. g.-d. du 19 juin 2009) «Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d un congé de formation individuel conformément à l article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.» Art. 7. L Institut peut prendre en charge ou rembourser les frais d inscription et les frais de route et de séjour occasionnés par un agent communal qui a suivi un séminaire, une conférence ou un colloque à l étranger pour autant que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d une formation continue au sens des dispositions du présent règlement. La prise en charge ne peut être assurée que si elle a été sollicitée au préalable par le Ministre de l Intérieur et si elle a été autorisée au préalable par l Institut. La demande de remboursement doit être adressée au Ministre de l Intérieur qui la transmet avec son avis au chargé de direction de l Institut pour décision. La décision est communiquée au demandeur dans les trente jours à partir de l introduction de la demande au Ministère de l Intérieur. Chapitre IV. - De la certification des cours de formation continue Art. 8. I. La formation continue du personnel visé par le présent règlement se compose de deux catégories de cours. 1) Les cours de la première catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue, sont caractérisés comme «cours de perfectionnement» et pour lesquels la participation peut donner lieu à une appréciation. 2) Les cours de la deuxième catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue sont caractérisés comme «cours d intérêt général». Le programme de formation continue mentionne pour chaque cours la catégorie dans laquelle il est classé. Les modalités de l évaluation des connaissances sont définies par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis obligatoire du Ministre de l Intérieur et de la commission administrative de l Institut. II. 1) L Institut établit un certificat de perfectionnement pour l agent qui a accompli un cours de la première catégorie. Le certificat de perfectionnement renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours exprimée en jours de cours. 2) L Institut établit un certificat de présence pour l agent qui a suivi un cours de deuxième catégorie. Le certificat de présence renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours. 3) Le certificat de perfectionnement ou le certificat de présence n est délivré que si l agent a suivi le cours de formation continue dans son intégralité. III. Une copie du certificat de perfectionnement ou du certificat de présence est adressée au Ministère de l Intérieur et à l autorité communale. Chapitre V. - Du cycle en management public Art. 9. I. Le cycle en management public prévu à l article 15 (II) 3) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat s étend sur une durée qui ne peut pas être inférieure à douze journées de formation. II. Le cycle en management public comprend un niveau d initiation et un niveau de qualification. Le niveau de qualification n est accessible qu au fonctionnaire qui a suivi l ensemble des séminaires du niveau d initiation. 1) Le niveau d initiation comprend notamment les séminaires suivants: - Conduite de réunions - Contrôle interne - Prise de parole en public - Techniques de management 2) Le niveau de qualification comprend notamment les séminaires suivants: - Conduite de collaborateurs - Fonctions de direction - Project management - Techniques de l information - Gestion des ressources humaines CODE ADMINISTRATIF 2010/B Vol. 7

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 13 Le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut intégrer d autres séminaires dans le cycle en management public, le Ministre de l Intérieur et la commission administrative de l Institut entendus en leur avis. III. Pour chaque séminaire suivi dans le cadre du cycle en management public, l Institut établit un certificat de perfectionnement. Pour le fonctionnaire qui a suivi l intégralité des séminaires prévus au cycle de management public, l Institut délivre un certificat de qualification en management public. IV. D autres formations qui ne sont pas organisées par l Institut peuvent être assimilées au cycle en management publique par une décision du Ministre de l Intérieur dans les conditions et suivant les modalités déterminées aux articles 12 et 13 du présent règlement. Chapitre VI. - De l effet de la formation continue Art. 10. Les certificats de perfectionnement et les certificats de qualification en management public établis conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus entrent seuls en ligne de compte pour l application des dispositions prévues aux articles 15. (II), 17. (III) et 17. (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat. Art. 11. I. 1) Pour pouvoir bénéficier de l allongement d un grade qui ne constitue pas le dernier grade de la carrière, le fonctionnaire visé à l article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat doit avoir accompli dix-huit ou vingt-quatre jours de formation continue selon qu il s agit de l allongement de l antépénultième ou de l avant-dernier grade de la carrière. 2) L allongement du grade de fin de carrière n est accessible qu aux fonctionnaires ayant accompli trente jours de formation continue. Cette disposition s applique également aux carrières s échelonnant sur un seul grade ou sur plusieurs grades accessibles uniquement par avancement en traitement. II. Le fonctionnaire, pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion en vertu de l article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat, doit avoir accompli les six derniers jours de formation continue à partir de la nomination à l avant-dernier grade de sa carrière. Chapitre VII. - De l assimilation d autres cours de formation Art. 12. Les cours de formation continue à caractère spécial organisés soit par le Ministère de l Intérieur, soit par les administrations communales en dehors du programme prévu à l article 3 du présent règlement peuvent être assimilés aux cours de formation continue organisés par l Institut par une décision du Ministre de l Intérieur, le chargé de direction de l Institut entendu en son avis. Il en est de même des formations spéciales assurées à l étranger soit par une administration ou un établissement public de l Etat, soit par une administration, un syndicat ou un établissement public des communes. L assimilation se fait en vue d une dispense à accorder conformément aux dispositions des articles 15 (II) et 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat. La décision d assimilation ne peut en aucun cas excéder la durée effective de l activité suivie. Art. 13. I. La demande d assimilation est adressée par l agent concerné à l autorité communale qui la transmet au Ministre de l Intérieur. II. La demande doit mentionner: a) les motifs permettant de constater le caractère exceptionnel du séminaire suivi ainsi que sa compatibilité avec l intérêt de service b) le sujet du séminaire accompagné d un bref descriptif c) l organisme ayant assuré la formation d) la date et le lieu du déroulement de l activité e) la durée effective de l activité. Elle doit en outre être accompagnée d une attestation émise par l organisme ayant assuré la formation et attestant que l agent a effectivement participé à l activité en question. CODE ADMINISTRATIF 2008/A Vol. 7

14 FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE Chapitre VIII. - Dispositions additionnelles Art. 14. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat est modifié comme suit: 1. Au paragraphe II de l article 15 il est ajouté un nouveau point 1), les alinéas 1 à 3 actuels devenant le nouveau point 2). Le nouveau point II 1) a la teneur suivante: «II. 1) Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières par le présent article, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l Institut national d administration publique qu il a accompli le nombre de jours de formation continue requis par le présent paragraphe, ou qu il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l Intérieur. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de cours dans le premier grade de promotion et six jours de cours dans le deuxième grade de promotion. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de cours dans le premier grade de promotion, quatre jours de cours dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de cours dans le troisième grade de promotion.» 2. Le premier alinéa du nouveau point II.2) de l article 15 est modifié comme suit: «2) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s il n a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d années prévu pour l accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s il n a pas accompli au moins douze jours de cours de perfectionnement à moins d en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l Intérieur, sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant changé de carrière conformément au règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et modalités de l accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.» 3. Entre le deuxième et le troisième alinéa du point II modifié il est intercalé un nouveau point 3 suivant: «3) Par dérogation aux dispositions du point 2 qui précède, le fonctionnaire appartenant à l une des carrières visées à l article 15 sub XIV, XIV bis.1 et XIV bis 2. du présent règlement grand-ducal ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s il n a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d années prévu pour l accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu il a accompli un cycle de formation en management public. Le cycle de formation en management public est organisé par l Institut national d administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l Institut national d administration publique.» 4. Au paragraphe XI de l article 17, le premier alinéa du point 1) est modifié comme suit: «Sur sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grade ci-après à la condition d avoir accompli au cours de sa carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l Institut national d administration publique, ou d en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l Intérieur.» 5. Au paragraphe III de l article 17, le premier alinéa du point 1) est modifié comme suit: «1. Les fonctionnaires énumérés ci-après sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils avancent au grade 10 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10, ils avancent au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11 et ils avancent au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12 ; pour ces fonctionnaires le grade 13 est allongé par les échelons 455 et 466 sous condition qu ils aient accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l Institut national d administration publique, ou d en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l Intérieur.» Art. 15. Le règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux est modifié comme suit: 1. Les articles 2, 3 et 4 sont abrogés. 2. A l article 5, le premier alinéa est remplacé comme suit: «Si les conditions de formation continue sont remplies, les allongements échoient, le premier deux années après la date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier.» CODE ADMINISTRATIF 2008/A Vol. 7

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 15 Chapitre IX. - Dispositions transitoires Art. 16. Par dérogation à l article 9 du présent règlement, l Institut établit un programme spécial en management public pour le fonctionnaire appartenant à l une des carrières visées à l article 15 sub XIV, XIV bis.1 et XIV bis 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat et qui, au moment de l entrée en vigueur du présent règlement est classé dans le dernier grade de promotion du cadre ouvert. Le fonctionnaire qui a accompli avec succès l intégralité du programme spécial en management public se voit délivrer un certificat de qualification en management public. Art. 17. I. Le fonctionnaire qui, au moment de l entrée en vigueur de l article 11 du présent règlement est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements de grades conformément aux dispositions de l article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat, et qui ne peut pas attester avoir suivi des cours de recyclage ou en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le collège échevinal respectivement par le président d un établissement public, bénéficie d une dispense de douze jours de cours s il est classé dans l antepénultième grade de sa carrière, de dix-huit jours de cours s il est classé dans l avantdernier grade de sa carrière ou de vingt-quatre jours s il est classé dans le dernier grade de sa carrière. II. Le fonctionnaire qui, au moment de l entrée en vigueur de l article 11 du présent règlement est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements de grades conformément aux dispositions de l article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat, et qui peut attester avoir suivi des cours de recyclage ou qui en a été dispensés pour des raisons dûment motivées par le collège échevinal respectivement par le président d un établissement public, bénéficie d une bonification de dix-huit jours de cours pour un cours suivi, de vingt-quatre jours pour deux cours suivis et de trente jours pour trois cours suivis. Cette disposition s applique également au fonctionnaire qui, au moment de l entrée en vigueur de l article 11 du présent règlement, est classé dans l avant-dernier grade de sa carrière et pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion conformément aux dispositions de l article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l Etat. (Règl. g.-d. du 11 mars 2004) «III. Les dispositions des paragraphes I. et II. du présent article sont également applicables aux fonctionnaires de la carrière du secrétaire et du receveur communal qui sont classés au moment de l entrée en vigueur de l article 11 du présent règlement au dernier grade de leur carrière, respectivement à l avant-dernier ou antépénultième grade de leur carrière.» Art. 18. I. Le fonctionnaire qui fait partie d une carrière dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion et qui, au moment de l entrée en vigueur de l article 15 (1) du présent règlement est classé dans le deuxième grade de promotion, bénéficie d une dispense de six jours de formation. Le fonctionnaire qui fait partie d une carrière dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, bénéficie d une dispense de quatre jours de formation si, au moment de l entrée en vigueur du présent article, il est classé dans le deuxième grade de promotion et d une dispense de huit jours de formation s il est classé dans le troisième grade de promotion. II. Le fonctionnaire qui, au moment de l entrée en vigueur de l article 15 (1) du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade de promotion du cadre ouvert prévu pour sa carrière et qui peut faire valoir la participation à un ou deux cours de recyclage et de perfectionnement bénéficie d une mise en compte de ces cours à raison de deux jours de formation pour un cours suivi et de quatre jours de formation pour deux cours suivis. Cette bonification est prise en considération pour la promotion au grade immédiatement supérieur prévu pour sa carrière. Chapitre X. Dispositions abrogatoires et finales Art. 19. I. Les articles 2 à 4 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux sont abrogés avec effet au 1 er janvier 2002. II. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 2001. Toutefois les dispositions des chapitres IV à IX n entrent en vigueur qu avec effet au 1 er janvier 2002. CODE ADMINISTRATIF 2008/A Vol. 7

16 FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE Art. 20. Notre Ministre de l Intérieur et Notre Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CODE ADMINISTRATIF 2008/A Vol. 7

FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE 17 JURISPRUDENCE Loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'etat. (Extrait: Art. 22 - VI.) 1. Traitement - allongements de grade - conditions d'application - accomplissement tardif - rythme des augmentations biennales non affecté - loi du 22 juin 1963, art. 4, 22IV et 22VI; loi du 27 août 1986 En cas d'accomplissement tardif mais rapproché des conditions d'application des allongements de grade (cours de recyclage et de perfectionnement), le rythme des augmentations biennales ne doit pas être dépassé, de sorte que le bénéficiaire ne peut bénéficier de la mesure qu'à des intervalles de deux ans entre chaque allongement de grade. CA 5-6-97 (9786C, Gouvernement en conseil c. Chambre des comptes) 2. Traitement - allongement de grade - conditions d'application - automatisme (non) - loi du 22 juin 1963, art. 22 VI, 1. Au-delà de la condition d'avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins 30 journées de formation continue, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre, la possibilité d'accéder au bénéfice d'un allongement de grade est encore soumise à une double condition, dont une première est une condition de forme qui consiste dans le fait que c'est sur «demande du fonctionnaire» qu'il peut bénéficier d'un allongement de grade et une deuxième consiste dans le fait que c'est «sur avis du chef d'administration» que ce même bénéfice peut être sollicité. S'agissant ainsi d'une simple possibilité d'accès, dont l'exercice est soumis de surcroît à un avis du chef d'administration, il ne saurait être question d'automatisme en la matière. TA 26-4-06 (20511) CODE ADMINISTRATIF 2012/A Vol. 7

18 FORMATIONS A L I.N.A.P. - FORMATION CONTINUE CODE ADMINISTRATIF 2012/A Vol. 7