CHAMBRE DES DÉPUTÉS MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT AU COURS DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2012. Articles 14, 15, 15-ter et 153-quater C D



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LA CONSTITUTION BELGE

Transcription:

CHAMBRE DES DÉPUTÉS MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE des députés APPROUVÉES AU COURS DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2012 Articles 14, 15, 15-ter et 153-quater C D SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 12 octobre 2012

Les modifications et les ajouts sont indiqués en gras dans le texte des articles. Copyright Camera dei deputati Segreteria generale Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico Rome, 2013

ARTICLES 14, 15, 15-TER ET 153-QUATER DU RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, DANS LE TEXTE RÉSULTANT DES AJOUTS ET MODIFICATIONS APPROUVÉS PAR L ASSEMBLÉE AU COURS DE LA SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2012 (*) Article 14 01. Les Groupes parlementaires sont des associations de députés dont la constitution a lieu conformément aux dispositions du présent article. Les Groupes parlementaires, en tant que sujets nécessaires au fonctionnement de la Chambre conformément à la Constitution et au Règlement, reçoivent les ressources nécessaires pour exercer leurs activités, à la charge du budget de la Chambre. 1. Un Groupe parlementaire ne peut comprendre moins de vingt députés. 2. Le Bureau peut autoriser la constitution d un Groupe de moins de vingt inscrits, à condition qu il représente un parti organisé à l échelle nationale, qui ait présenté dans vingt circonscriptions au moins, sous le même symbole, ses listes de candidats et que celles-ci aient obtenu au moins un quotient (*) Les modifications au Règlement de la Chambre des députés approuvées le 25 septembre 2012 ont été publiées au Journal Officiel [Gazzetta Ufficiale] n 226 du 27 septembre 2012. L entrée en vigueur des modifications de l article 15 et des dispositions de l article 15-ter est fixée à l article 153-quater. Les modifications de l article 14 et les dispositions de l article 153-quater sont entrées en vigueur le 12 octobre 2012. 1

électoral dans une circonscription et un résultat électoral national d au moins trois cent mille suffrages de liste valables. 3. Dans les deux jours qui suivent la première séance, les députés doivent porter à la connaissance du Secrétaire général de la Chambre le nom du Groupe dont ils entendent faire partie. 4. Les députés n ayant pas procédé à la déclaration prévue à l alinéa 3 ci-dessus ou qui n appartiennent à aucun Groupe, constituent un Groupe mixte unique. 5. Les députés appartenant au Groupe mixte peuvent demander au Président de la Chambre de constituer au sein de ce dit Groupe des formations politiques, à condition que chacune d elles comprenne non moins de dix députés. Des formations comprenant un nombre inférieur sont susceptibles d être envisagées à la condition de comprendre non moins de trois députés représentant un parti ou un mouvement politique dont l existence, à la date des élections pour la Chambre des députés, repose sur des données certaines et claires et lesquels ont présenté, même conjointement à d autres, des listes de candidats ou bien des candidatures dans les collèges uninominaux. Une seule formation politique à l intérieur du Groupe mixte peut également être constituée de non moins de trois députés appartenant à des minorités linguistiques protégées par la Constitution et déterminées par la loi, lesquels ont été élus sur la base de ou en rapport à des listes qui sont l expression de ces minorités dans les zones où ces dernières sont protégées. 2

Article 15 1. Dans les quatre jours suivant la première séance, le Président de la Chambre convoque, simultanément mais séparément, les députés appartenant à chaque Groupe parlementaire et les députés devant être inscrits dans le Groupe mixte. 2. Chaque Groupe, lors de sa première réunion, nomme son président, un ou plusieurs Vice-présidents et un Comité directeur. Au sein de ces organes, le Groupe indique le député ou les députés, dont le nombre ne peut être supérieur à trois, auxquels il confie, en cas d absence ou d empêchement de son président, les pouvoirs que le Règlement attribue à ce dernier. La constitution de ces organes ainsi que toutes les modifications successives concernant leur composition sont portées à la connaissance du Président de la Chambre. 2-bis. Dans les trente jours suivant sa constitution, chaque Groupe approuve ses statuts, qui sont transmis au Président de la Chambre dans les cinq jours suivants. Dans tous les cas, les statuts indiquent l assemblée du Groupe comme l organe compétent pour approuver, à la majorité, le compte de gestion visé à l article 15-ter et indiquent l organe responsable de la gestion administrative et comptable du Groupe. 2-ter. Les statuts fixent les modalités suivant lesquelles l organe responsable de la gestion administrative et comptable affecte les ressources aux finalités visées à l alinéa 4. Les statuts sont publiés sur le site Internet de la Chambre. 3

2-quater. Les statuts indiquent les formes de publicité des documents relatifs à l organisation interne du Groupe, en ce qui concerne également les émoluments pour le personnel. 3. Pour l exercice de leurs fonctions, les Groupes parlementaires disposent de locaux et d équipements, selon les modalités fixées par le Bureau, en fonction des exigences de base communes à chaque Groupe et de l effectif numérique de chaque Groupe. À chaque Groupe est attribuée annuellement une contribution financière unique et globale, à la charge du budget de la Chambre, servant à couvrir tous les frais visés à l alinéa 4, y compris les frais pour le personnel, selon les modalités fixées par le Bureau. La contribution financière est établie en fonction de l effectif numérique de chaque Groupe. Les dotations et les contributions affectées au Groupe mixte sont fixées en fonction du nombre et de l importance numérique des composantes politiques établies au sein du Groupe, de manière à pouvoir être réparties entre celles-ci en raison des exigences de base communes et de l effectif numérique de chacune des composantes. 4. Les Groupes destinent les contributions visées à l alinéa 3 exclusivement aux fins institutionnelles concernant l activité parlementaire et aux fonctions d étude, de publication et de communication afférentes, ainsi qu aux frais pour le fonctionnement des organes et des structures des Groupes, y compris ceux concernant les rémunérations. 4

Article 15-ter 1. Chaque Groupe approuve un compte de gestion annuel, structuré selon un modèle commun approuvé par le Bureau. Dans tous les cas, ledit compte doit expressément mettre en évidence, dans des postes spécifiques, les ressources affectées au Groupe par la Chambre, en indiquant le titre de l affectation. 2. Afin d assurer une gestion comptable et financière transparente et correcte, les Groupes font appel aux services d une société de révision légale, choisie par le Bureau suivant la procédure d appel d offre public ; dite société vérifie la bonne tenue de la comptabilité et le relevé exact des actes de gestion dans les écritures comptables au cours de l exercice et exprime un jugement sur le compte visé à l alinéa 1. 3. Le compte de gestion est transmis au Président de la Chambre, assorti d une déclaration du président du Groupe qui atteste son approbation de la part de l organe compétent indiqué dans les statuts et du rapport de la société de révision visée à l alinéa 2. Les comptes de gestion sont publiés en annexe au bilan de la Chambre. 4. Le contrôle de la conformité du compte de gestion présenté par chaque Groupe aux prescriptions du Règlement est effectué par le Collège des Questeurs, selon les formes et les modalités fixées par le Bureau. 5. L affectation des ressources financières à la charge du budget de la Chambre en faveur des Groupes est autorisée 5

par le Collège des Questeurs, sous réserve de l issue favorable du contrôle visé à l alinéa 4. 6. Le Collège des Questeurs présente au Bureau un rapport sur les résultats de l activité exercée aux termes des alinéas 4 et 5. 7. Si le Groupe ne transmet pas le compte de gestion dans les délais indiqués aux termes de l alinéa 8, il est déchu du droit à l affectation des ressources, pour l année en cours, visée à l alinéa 5. Si le Collège des Questeurs vérifie que le compte de gestion, ou la documentation l accompagnant, n est pas conforme aux prescriptions fixées aux termes du présent article, dans les dix jours suivant la date de réception dudit compte il invite le président du Groupe à procéder à sa régularisation, en fixant le délai. Si le Groupe n effectue pas la régularisation dans le délai fixé, il est déchu du droit à l affectation, pour l année en cours, des ressources visées à l alinéa 5. La déchéance visée au présent alinéa est établie par délibération du Bureau, sur proposition du Collège des Questeurs, et comporte en outre l obligation de restituer les sommes à la charge du budget de la Chambre reçues et non inscrites au compte de gestion, selon des modalités fixées par le Bureau. 8. Le Bureau règlemente les délais et les modalités pour la mise en œuvre du présent article, y compris la réglementation à appliquer en cas de dissolution d un Groupe. Des dispositions spécifiques sont établies pour le Groupe mixte. 6

Article 153-quater 1. Les modifications de l article 15 et les dispositions de l article 15-ter entrent en vigueur dès que le Bureau en fonction à la date d approbation de celles-ci adopte les délibérations nécessaires à en garantir l application et de toute façon au plus tard au début de la XVII e législature. 7

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