N 2593 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

N 2593 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 13 octobre 2005. PROPOSITION DE LOI tendant à préciser les modalités de prévention du client avant le rejet d un chèque et à harmoniser les frais bancaires d un établissement à un autre, (Renvoyée à la commission des finances, de l économie générale et du plan, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) PRÉSENTÉE PAR MM. JEAN-PIERRE NICOLAS, JEAN-CLAUDE ABRIOUX, MANUEL AESCHLIMANN, ALFRED ALMONT, PIERRE AMOUROUX, JEAN AUCLAIR, BERTHO AUDIFAX, Mme MARTINE AURILLAC, M. PATRICK BALKANY, Mme BRIGITTE BARÈGES, MM. PATRICK BEAUDOUIN, JACQUES-ALAIN BÉNISTI, ANDRE BERTHOL, JEAN-MICHEL BERTRAND, GABRIEL BIANCHERI, JEROME BIGNON, CLAUDE BIRRAUX, ETIENNE BLANC, Mme CHANTAL BOURRAGUÉ, MM. LOÏC BOUVARD, MICHEL BOUVARD, Mme FRANÇOISE BRANGET, M. PHILIPPE BRIAND, Mmes MARYVONNE BRIOT, CHANTAL BRUNEL, MM. YVES BUR, DOMINIQUE CAILLAUD, PIERRE CARDO, RICHARD CAZENAVE, JEAN CHARROPPIN, ROLAND CHASSAIN, GERARD CHERPION, PHILIPPE COCHET, ALAIN CORTADE, LOUIS COSYNS, EDOUARD COURTIAL, JEAN- YVES COUSIN, JEAN-MICHEL COUVE, CHARLES COVA, OLIVIER DASSAULT, BERNARD DEBRÉ, JEAN-CLAUDE DECAGNY, JEAN-PIERRE DECOOL, LUCIEN DEGAUCHY, FRANCIS DELATTRE, PATRICK DELNATTE, YVES DENIAUD, BERNARD DEPIERRE, LEONCE DEPREZ, JEAN-JACQUES DESCAMPS, ERIC DIARD, MICHEL DIEFENBACHER, JEAN-PIERRE DOOR, DOMINIQUE DORD, PHILIPPE DUBOURG, NICOLAS DUPONT-AIGNAN, PIERRE-LOUIS FAGNIEZ, YANNICK

FAVENNEC, PHILIPPE FENEUIL, JEAN-MICHEL FERRAND, DANIEL FIDELIN, ANDRE FLAJOLET, MARC FRANCINA, Mme CECILE GALLEZ, MM. RENE GALY-DEJEAN, DANIEL GARD, CLAUDE GATIGNOL, GUY GEOFFROY, ALAIN GEST, LOUIS GISCARD D ESTAING, JACQUES GODFRAIN, JEAN-PIERRE GORGES, FRANÇOIS GROSDIDIER, Mmes ARLETTE GROSSKOST, PASCALE GRUNY, MM. LOUIS GUÉDON, JEAN-JACQUES GUILLET, CHRISTOPHE GUILLOTEAU, GERARD HAMEL, JOËL HART, PIERRE HELLIER, LAURENT HÉNART, MICHEL HERBILLON, PIERRE HÉRIAUD, PATRICK HERR, HENRI HOUDOUIN, CHRISTIAN JEANJEAN, MARC JOULAUD, DIDIER JULIA, MANSOUR KAMARDINE, PATRICK LABAUNE, Mme MARGUERITE LAMOUR, MM. EDOUARD LANDRAIN, PIERRE LASBORDES, THIERRY LAZARO, Mme BRIGITTE LE BRETHON, MM. JEAN-MARC LEFRANC, MARC LE FUR, DOMINIQUE LE MÈNER, JACQUES LE NAY, JEAN-LOUIS LÉONARD, JEAN-PIERRE LE RIDANT, CELESTE LETT, Mme GENEVIEVE LEVY, MM. LIONNEL LUCA, DANIEL MACH, RICHARD MALLIÉ, THIERRY MARIANI, Mme MURIEL MARLAND-MILITELLO, MM. ALAIN MARLEIX, JEAN MARSAUDON, HUGUES MARTIN, PHILIPPE MARTIN, Mme HENRIETTE MARTINEZ, MM. PATRICE MARTIN-LALANDE, BERNARD MAZOUAUD, PASCAL MÉNAGE, CHRISTIAN MÉNARD, GERARD MENUEL, ALAIN MERLY, GILBERT MEYER, PIERRE MICAUX, PIERRE MORANGE, Mme NADINE MORANO, MM. JEAN-MARIE MORISSET, ALAIN MOYNE- BRESSAND, JEAN-MARC NESME, DOMINIQUE PAILLÉ, Mme BERNADETTE PAÏX, M. ROBERT PANDRAUD, Mme BEATRICE PAVY, MM. JACQUES PÉLISSARD, PIERRE-ANDRE PÉRISSOL, BERNARD PERRUT, MICHEL PIRON, BERNARD POUSSET, DANIEL PRÉVOST, JEAN PRORIOL, DIDIER QUENTIN, MICHEL RAISON, ERIC RAOULT, FREDERIC REISS, JEAN-LUC REITZER, JACQUES REMILLER, Mme JULIANA RIMANE, MM. JEAN-MARC ROUBAUD, FRANCIS SAINT- LÉGER, ANDRE SCHNEIDER, JEAN-MARIE SERMIER, MICHEL SORDI, DANIEL SPAGNOU, ALAIN SUGUENOT, Mmes HELENE TANGUY, MICHELE TABAROT, M. GUY TEISSIER, Mme IRENE THARIN, MM. JEAN-CLAUDE THOMAS, ALFRED TRASSY-PAILLOGUES, GEORGES TRON, JEAN UEBERSCHLAG, CHRISTIAN VANNESTE, FRANÇOIS VANNSON, FRANÇOIS-XAVIER VILLAIN, PHILIPPE VITEL, MICHEL VOISIN, LAURENT WAUQUIEZ, GERARD WEBER et Mme MARIE-JO ZIMMERMANN Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd hui, la pratique bancaire veut qu un client soit averti 48 h à l avance en cas de rejet de chèque pour défaut de provision. Cette pratique n est pas normée. Selon les établissements, le refus de paiement peut être automatique ou, plus généralement, faire suite à un entretien avec le chargé de compte, qui estime si le client lui semble en mesure de combler le découvert. Par cette information préalable, la banque invite le titulaire du compte à approvisionner son compte au plus vite, faute de quoi le chèque sera rejeté. La loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque. Un délai de 24 ou 48 heures est assez couramment pratiqué par les banques qui se sont engagées, vis-à-vis des bénéficiaires de chèques, à ce que ce délai soit toujours inférieur à 7 jours. Les 48 h sont généralement considérées à compter de l émission du courrier de telle sorte que le client est dans l impossibilité matérielle de couvrir son compte à échéance. Il conviendrait alors de porter ce délai à 48 h à réception du courrier, soit J + 4 à l émission de celui-ci pour permettre au client de provisionner son compte. Toute cette procédure reposant sur la relation entre le chargé de compte et le client, il paraît nécessaire de la réglementer. En effet, lorsqu il existe un différend entre le chargé de compte et le client, la phase d information préalable du client peut être plus ou moins tronquée. Si le compte n est pas approvisionné dans ce délai, la banque adressera alors au tireur (et ce à chaque rejet de chèque) une lettre d injonction de ne plus émettre de chèques. Envoyée en recommandé s il s agit du premier incident, et en courrier simple pour les courriers suivants, cette lettre a également pour objet d informer le client sur la situation de son compte, sur la portée de l interdiction et ses conséquences ainsi que sur les moyens mis à disposition pour régulariser la situation. En cas d incident de paiement, le dernier alinéa de l article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que «les frais de toute nature qu occasionne le rejet d un chèque sans provision sont à la charge du tireur». Ces frais sont des tarifs librement déterminés par chaque établissement. Le prix moyen d un rejet de chèque a connu une croissance très significative, d environ 5 en 1986 à 30 en 2000. A ces frais de rejet, il convient parfois d ajouter des frais relatifs à la lettre d injonction (lettre recommandée avec demande d avis de réception), des frais de déclaration à la Banque de France, des frais de délivrance du certificat de non-paiement, des frais de provision affectée à la demande du client, etc. L ensemble de ces coûts atteint, selon les établissements, de 45 à 120 euros par chèque rejeté. Ces frais bancaires, parfois plus élevés que le montant du chèque rejeté, accroissent mécaniquement les difficultés de l émetteur du chèque à sortir d une situation d interdit bancaire. Il doit rembourser sa dette, payer ses frais bancaires et s acquitter de la pénalité libératoire due à l Etat. De plus, chaque interdit bancaire recouvre en moyenne 8 à 9 chèques sans provision. Il est alors proposé de préciser que «lorsque le montant du chèque rejeté est

inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder 10 % du montant du chèque en question». Il s agit d une mesure de plafonnement des frais bancaires pour les «petits» chèques sans provision. Depuis le 1 er juillet 2002, un décret prévoit un plafonnement à 30 des frais appliqués par la banque pour un chèque d un montant inférieur à 50 euros. Reste qu aujourd hui, pour un chèque sans provision de 35, un consommateur peut avoir à s acquitter de frais plus de trois fois supérieurs à ce montant. La loi Murcef (loi portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier), adoptée en décembre 2001, oblige les banques à informer leurs clients avant le rejet d un chèque sans provision. Cette mesure vise à prévenir le développement de l interdiction bancaire, mais également à éviter que des personnes se trouvant déjà en difficulté financière ne le soient encore plus en raison des frais appliqués par leur banque. Néanmoins, plusieurs banques ont décidé de faire payer cette lettre d information préalable à leurs clients (un simple courrier envoyé à leur domicile les informant de leur situation et des risques encourus), pour des montants compris entre 7 et 15 euros. Cette proposition de loi modifie l article L. 131-73 du code monétaire et financier, afin de préciser les modalités exactes de prévention du client avant le rejet d un chèque et à harmoniser les frais bancaires d un établissement à un autre.

PROPOSITION DE LOI Article unique L article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1 Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : «des conséquences du défaut de provision» sont supprimés ; 2 La même phrase est complétée par les mots : «, cinq jours ouvrés après l envoi d un courrier en recommandé avec accusé de réception l informant des conséquences du défaut de provision sur son compte» ; 3 Après le mot : «excéder», le dernier alinéa est ainsi rédigé : «10 % du montant du chèque rejeté. Lorsque le montant du chèque rejeté est supérieur à 50, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant de 50.» Composé et imprimé pour l Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS Prix de vente : 0,75 ISBN : 2-11-119440-9 ISSN : 1240 8468 --------- En vente à la Boutique de l'assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21 N 2593 Proposition de loi tendant à préciser les modalités de prévention du client avant le rejet d un chèque et à harmoniser les frais bancaires d un établissement à un autre (M. Jean-Pierre Nicolas)