SOMMAIRE. Article 9 : Responsabilités et obligations du propriétaire. 7 Article 10 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages..



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SOMMAIRE CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES... 3 Article 1 : Objet du règlement. 3 Article 2 : Champ d application territorial 3 Article 3 : Définitions 3 Article 4 : Immeubles tenus d être équipés d une installation d assainissement non collectif.... 4 Article 5 : Information des usagers Conditions d intervention des agents du 4 Article 6 : Rapport de visite et communication. 4 CHAPITRE II : CONCEPTION ET IMPLANTATION DES INSTALLATIONS INDIVIDUELLES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVANT PROJET. 5 Article 7 : Responsabilité et obligations du propriétaire.. 5 Article 8 : Contrôle de la conception et de l implantation des installations individuelles.... 5 et 6 CHAPITRE III : REALISATION DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.. 7 Article 9 : Responsabilités et obligations du propriétaire. 7 Article 10 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages.. 7 CHAPITRE IV : BON FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES... 8 Article 11 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l occupant de l immeuble 8 Article 12 : Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages 9 CHAPITRE V : ENTRETIEN DES OUVRAGES 10 Article 13 : Responsabilités et obligations de l occupant de l immeuble. 10 Article 14 : Exécution des opérations d entretien. 10 Article 15 : Contrôle de l entretien des ouvrages.. 11 CHAPITRE VI : REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - REHABILITATION PROGRAMMATION GROUPEE..... 12 Article 16 : Responsabilités et obligations du propriétaire 12 Article 17 : Exécution des travaux de remise en état 12 et 13 Article 18 : Contrôle des travaux de remise en état de l installation 13 Page 1 / 17

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES. 13 Article 19 : Fixation du tarif et paiement de la redevance d Assainissement non collectif... 13 Article 20 : Mission de contrôle.... 13 Article 21 : Mission de contrôle de conception de projet ou contrôle de l habitat proposé à la vente.. 13 Article 22 : Mission des opérations d entretien... 13 CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS D APPLICATION POURSUITES ET SANCTIONS PENALES... 14 Article 23 : Constats d infraction... 14 Article 24 : Absence de réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation en violation des prescriptions réglementaires en vigueur. Article 25 : Absence de réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme. Article 26 : Violation des prescriptions particulières prises en matière d assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral... Article 27 : Pollution de l eau due à l absence d une installation d assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement 14 14 15 15 IX PENALITES FINANCIERES.. 16 Article 28 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d uns installation d assainissement non collectif.. Article 29 : Voies de recours des usagers.. 16 Article 30 : Publicité du règlement 16 Article 31 : Modification du règlement. 16 Article 32 : date d entrée en vigueur du règlement... 16 Article 33 : Clauses d exécution 16 16 X ANNEXES : LES TEXTES RELATIFS A L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 17 Page 2 / 17

Chapitre I : Dispositions générales Article 1 : Objet du règlement L objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers et le service public de l assainissement non collectif désigné par le terme, créé par la Communauté de Communes. Il fixe et rappelle les droits et obligations de chacun en ce qui concerne (notamment) les immeubles tenus d être équipés d un système d assainissement non collectif, les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, leur contrôle, leur remise en état le cas échéant, ainsi que, les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif et les dispositions d application de ce règlement. Les prescriptions du présent règlement entrent dans le cadre des dispositions générales fixées par la loi sur l eau du 30 décembre 2006 (loi n 2006-1772 parue au JO n 303 du 31 décembre 2006, rectificatif paru au JO n 17 du 20/01/2007), les dispositions du Code Général des collectivités territoriales, du Code de la Santé Publique, du Code de l Urbanisme et du Code Rural. Article 2 : Champ d application territorial Le présent règlement s applique sur le territoire de la Communauté de Communes du Canton d'etrépagny auquel la compétence du a été transférée par les communes de Chauvincourt-Provemont, Coudray en Vexin, Doudeauville, Etrépagny (seulement pour les écarts et les hameaux non raccordés au réseau collectif de la ville), Farceaux, Gamaches en Vexin, Hacqueville, Heudicourt, La Neuve Grange, Le Thil en Vexin, Les Thilliers en Vexin, Longchamps, Morgny, Mouflaines, Nojeon en Vexin, Puchay, Richeville, Saussay la Campagne, Ste Marie de Vatimesnil, Villers en Vexin. Peuvent adhérer au service les communes ne faisant pas partie de la Communauté de Communes. Article 3 : Définitions Assainissement non collectif : par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le pré-traitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles d habitation ou affectés à d autres usages, non raccordés à un réseau public d assainissement. Le système pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles. Eaux usées domestiques : Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salle d eau..) et les eaux vannes provenant des toilettes, y compris, le cas échéant, les produits de nettoyage ménager ou d entretien des sanitaires mélangés à ces eaux. Usager du service public de l assainissement non collectif : L usager du service public d assainissement non collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. Il est soit propriétaire de l immeuble équipé ou à équiper d un dispositif d assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit. Page 3 / 17

Article 4 : Immeubles tenus d être équipés d une installation d assainissement non collectif Article L. 1331-1 du Code de la Santé Publique. Tout immeuble existant ou à construire, affecté à l habitation ou à un autre usage et est non raccordé à un réseau public d assainissement, doit être équipé d une installation d assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques qu il rejette. Lorsque le zonage d assainissement a été délimité sur la commune, cette obligation d équipement concerne non seulement les immeubles situés en zone d assainissement non collectif mais également les immeubles situés en zone d assainissement collectif, soit parce que le réseau d égouts n est pas encore en service, soit si le réseau existe, parce que l immeuble est considéré comme difficilement raccordable. Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d équipement, quelle que soit la zone d assainissement où ils sont situés : Les immeubles abandonnés Les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. Le non-respect, par le propriétaire d un immeuble tenu de l obligation d équiper celui-ci d une installation d assainissement non collectif, peut donner lieu aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues au chapitre VIII. Article 5 : Information des usagers Conditions d intervention des agents du Les opérations de contrôle technique de conception, d implantation, de bonne exécution, de bon fonctionnement et d entretien des installations d assainissement non collectif (article L35-10 du Code de la Santé publique) s effectuent au domicile de l usager avec accès à l intérieur de la propriété privée. Un avis préalable de visite est notifié au propriétaire des ouvrages et/ou à l occupant des lieux. L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents du et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. Au cas où il s opposerait à cet accès pour une opération de contrôle, les agents du doivent relever l impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d effectuer leur contrôle, à charge pour le Maire de la commune de constater ou de faire constater l infraction. Article 6 : Rapport de visite et communication Chaque contrôle, réalisé dans le cadre du service, donne lieu à la rédaction d un rapport de visite mettant en évidence les éléments observés sur le terrain. Il comporte soit : un avis favorable, un avis favorable avec réserve, ou un avis non favorable. Ce document sera adressé au propriétaire de l installation et à son utilisateur, si celui-ci est différent. Le service adressera copie du rapport au Maire de la Commune sur le territoire de laquelle l installation d assainissement est située dans les cas suivants : - En cas de pollution flagrante du sous-sol liée au fonctionnement de l installation. - En cas d atteinte à la salubrité et à la santé publique - En cas d impossibilité du contrôle de l installation Page 4 / 17

Chapitre II : Conception et implantation des installations individuelles d assainissement non collectif Avant projet Article 7 : Responsabilités et obligations du propriétaire Tout propriétaire immobilier, tenu d équiper son immeuble d une installation d assainissement non collectif en application de l article 4 du présent règlement, qui réhabilite une installation existante, modifie ou transforme son installation (suite à une augmentation du nombre de pièces principales ou d un changement d affectation de l immeuble) doit en faire la déclaration auprès du. Le propriétaire est responsable de la conception et de l implantation de cette installation, qui fera l objet d une étude de définition du plan de masse de l assainissement autonome, réalisée par un bureau d étude (Etude de sol, choix de la filière, des dispositifs mis en œuvre et de leur dimensionnement). La conception et l implantation de toute installation doivent être conformes : - Aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif, définies par arrêté interministériel du 6 mai 1996 annexé au présent règlement, complétées le cas échéant par arrêté municipal ou préfectoral, et destinées à assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l environnement. Ces prescriptions concernent les conditions d implantation, de conception, de réalisation et de mise en œuvre de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques ; - A toute réglementation applicable à ces systèmes : en particulier aux règles d urbanisme nationales ou locales concernant ces installations, aux arrêtés de protection des captages d eau potable et, le cas échéant, aux arrêtés préfectoraux dérogatoires pour certaines filières. Le propriétaire s informe auprès du de la réglementation applicable à l installation nouvelle, à modifier ou à remettre en état. Article 8 : Contrôle de la conception et de l implantation des installations individuelles. Les ouvrages neufs réalisés à l occasion d un permis de construire, d une déclaration de travaux ou de tout acte d urbanisme (permis de lotir, régularisation ) font l objet d un contrôle obligatoire du service d assainissement non collectif. Le dossier descriptif de l installation et des éléments justificatifs du projet (étude de sol et de filière) doit comprendre : - La taille de l habitation (nombre d occupants ) Page 5 / 17

- Le plan de la parcelle, l indication de la pente du terrain et éventuellement l emplacement d un point d eau destiné à l alimentation, - Une note technique indiquant la filière d assainissement projetée, son dimensionnement et son agencement (plan coté), - Une étude de sol à la parcelle afin de vérifier la pédologie du terrain ou de valider la filière d assainissement retenue par le pétitionnaire (caractéristiques d aptitude du sol à l épuration et à l infiltration par deux sondages à la tarière au minimum). - Eventuellement la nature du milieu récepteur et l emplacement du point de rejet, dans le cas d un rejet en milieu superficiel. Le service d assainissement sur la base d éléments fournis par le service instructeur des permis de construire conformément à l article L.421-3 du Code de l Urbanisme (Mairie ou Direction Départementale de l Equipement) étudie, sur pièces, les projets d assainissement individuel que le pétitionnaire souhaite construire. Pour les besoins de l instruction, le service d assainissement peut demander au pétitionnaire, par l intermédiaire du service instructeur du permis de construire, de compléter son dossier par d autres éléments techniques. Le service d assainissement remet son avis au service instructeur dans un délai de 15 jours. Cet avis peut être assorti, le cas échéant, de prescriptions techniques particulières. En cas d avis défavorable le service d assainissement motive sa décision. Page 6 / 17

Chapitre III : Réalisation des installations individuelles d assainissement non collectif Article 9 : Responsabilité et obligations du propriétaire. Tout propriétaire immobilier, tenu d équiper son immeuble d une installation d assainissement non collectif en application de l article 4 du présent règlement, qui réhabilite une installation existante, modifie ou transforme son installation est responsable de la réalisation des travaux correspondants. S il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l organisme ou l entreprise qu il charge de les exécuter. Il est tenu de les financer intégralement, sous réserve, le cas échéant, des aides financières obtenues. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu après avoir reçu un avis favorable du sur leur conception et leur implantation. Leur réalisation doit être conforme au projet approuvé par le à la suite du contrôle visé à l article 8 du présent règlement. Dans le cadre d une vente, délai d un an pour l acquéreur pour procéder aux travaux de mise en conformité. Article 10 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages Tout propriétaire immobilier, tenu d équiper son immeuble d une installation d assainissement non collectif, qui réhabilite une installation existante, modifie ou transforme son installation est tenu de se soumettre au contrôle de bonne exécution des ouvrages effectué par le. Préalablement averti par le propriétaire du début des travaux, le Service procède à ce contrôle sur place, dans les conditions prévues par l article 5. Cette visite de contrôle doit avoir lieu avant remblaiement. Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la remise en état des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de pré-traitement et de traitement et de bonne exécution des ouvrages. Il donne lieu à la perception de la redevance prévue au chapitre VII. Page 7 / 17

Chapitre IV : Bon fonctionnement des ouvrages Article 11 : Responsabilités et obligations du propriétaire et/ou de l occupant de l immeuble. L occupant des lieux et/ou le propriétaire de l immeuble équipé d une installation d assainissement non collectif sont responsables du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l article 3 sont admises dans les ouvrages d assainissement non collectif. Il est interdit d y déverser : des eaux pluviales des ordures ménagères même après broyage des corps gras risquant de gêner l écoulement des effluents (en l absence de dispositifs spécifiques), des huiles usagées, des hydrocarbures, des liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs, des peintures, des matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, Et plus généralement tout corps solide ou non, pouvant polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au bon fonctionnement de l installation. Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l usager : de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ; d éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d assainissement ; de maintenir perméable à l air et à l eau la surface de ces dispositifs (notamment en s abstenant de toute construction ou revêtement étanche audessus des ouvrages) ; de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ; d assurer régulièrement les opérations d entretien prévues à l article 12. Toute modification de l agencement ou des caractéristiques techniques des dispositifs existants doit donner lieu, à l initiative du propriétaire des ouvrages, aux contrôles de conception et de bonne exécution prévus aux articles 8 et 10 (Arrêté interministériel du 6 mai 1996 sur les modalités du contrôle). Page 8 / 17

Article 12 : Contrôle de bon fonctionnement des ouvrages Le contrôle initial appelé contrôle diagnostic sera effectué sur l ensemble des installations existantes pour avoir une approche plus précise de l état de l assainissement non collectif. Il sera suivi du contrôle périodique. En cas de vente du bien, le rapport du contrôle diagnostic de moins de 3 ans devra être joint à l acte de vente. Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations neuves, remises en état ou existantes. Ce contrôle, qui s impose à tout usager de ces installations, est exercé sur place par les agents du dans les conditions prévues par l article 5. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages n entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n entraîne pas d inconvénients de voisinage (odeurs notamment). Il porte au minimum sur les points suivants : vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité, vérification du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration vérification de l accumulation normale des boues à l intérieur de la fosse. En outre : s il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet est possible en cas de nuisances de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués. La fréquence des contrôles de bon fonctionnement sera déterminée par le. Le contrôle de bon fonctionnement et le contrôle de l entretien des installations (prévu par l article 15) pourront être assurés simultanément. Il donne lieu à la perception d une redevance prévue au chapitre VII. Page 9 / 17

Chapitre V : Entretien des ouvrages Article 13 : Responsabilités et obligations de l occupant de l immeuble L occupant d un immeuble disposant d un assainissement non collectif est tenu d entretenir ce dispositif de manière à assurer : le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; Le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration ; L accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l occupation de l immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées : Au moins tous les quatre ans dans le cas d une fosse toutes eaux, ou d une fosse septique. Au moins tous les six mois dans le cas d une installation d épuration biologique à boues activées, Au moins tous les six mois pour les bacs à graisse. Au moins tous les ans dans le cas d une installation d épuration biologique à cultures fixées. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles et tenus étanches pour assurer leur entretien et leur contrôle. Article 14 : Exécution des opérations d entretien L occupant des lieux est tenu de faire exécuter les opérations d entretien des ouvrages prévues à l article 13 et à présenter les justificatifs lors du contrôle de bon fonctionnement. Le peut proposer un service entretien aux usagers qui le souhaiteraient. La prestation entretien donnera lieu à la perception d une redevance. Les dispositifs concernés sont uniquement ceux qui ont été déclarés conformes lors d un contrôle. Une convention, établie entre la Communauté de Communes et l usager précise les conditions techniques, juridiques et financières pour la réalisation de l entretien. L usager peut également choisir librement la personne qui effectuera ces opérations. Page 10 / 17

L entrepreneur ou l organisme qui réalise une vidange de la fosse ou de tout autre dispositif à vidanger, est tenue de remettre à l occupant de l immeuble ou au propriétaire des ouvrages un document comportant au moins les indications suivantes : - son nom ou sa raison sociale et son adresse, - l adresse de l immeuble où est située l installation dont la vidange a été réalisée, - le nom de l occupant ou du propriétaire, - la date de la vidange, - les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées, - le lieu où les matières sont transportées en vue de leur élimination conforme aux dispositions réglementaires applicables, l usager restant responsable des matières de vidange jusqu à leur élimination. L usager doit tenir ce document à la disposition du. Article 15 : Contrôle de l entretien des ouvrages Le contrôle périodique de l entretien des ouvrages d assainissement non collectif concerne toutes les installations qui ne sont pas entretenues par le. Ce contrôle, qui s impose à tout utilisateur de ces installations, est exercé sur place par les agents du dans les conditions prévues par l article 5. Il a pour objet de vérifier que les opérations d entretien visées à l article 12 qui relèvent de la responsabilité de l occupant de l immeuble, sont régulièrement effectuées pour garantir le bon fonctionnement de l installation. Comme il est indiqué à l article 11, ce contrôle peut être assuré simultanément avec le contrôle de bon fonctionnement. Si ce n est pas le cas, la fréquence de ce contrôle est déterminée par le selon la nature et le type des ouvrages. Il porte au minimum sur les points suivants : Vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet effet l usager présentera le bon de vidange remis par le vidangeur ; Vérification, le cas échéant, de l entretien des dispositifs de dégraissage. Page 11 / 17

Chapitre VI : Remise en état des installations d assainissement non collectif réhabilitation programmation groupée Article 16 : Responsabilités et obligations du propriétaire Le propriétaire d une installation d assainissement non collectif, responsable du bon fonctionnement des ouvrages, peut décider de remettre en état cette installation, en particulier si cette remise en état est nécessaire pour supprimer toute atteinte à l environnement (pollution des eaux ou du milieu aquatique), à la salubrité publique ou tout inconvénient de voisinage. Le peut proposer aux usagers du service, dans le cadre d opérations groupées, de prendre en charge l organisation et la réalisation des travaux de réhabilitation de leurs installations. La collectivité peut apporter une aide technique aux usagers, dans un objectif de qualité. Article 17 : Exécution des travaux de remise en état Les installations concernées par la mise en conformité sont celles dont la conception et/ou le fonctionnement et/ou la qualité des rejets dans le milieu naturel ne correspondent pas aux normes en vigueur. Ces installations doivent avoir fait l objet d un premier contrôle (diagnostic initial) dans le cadre du service prévu. Les usagers volontaires se font connaître au. Après expertise technique de l installation, le service évalue l urgence des travaux à réaliser, soit au regard du dysfonctionnement de l installation, soit par rapport aux atteintes portées à l environnement. Le est seul habilité à déterminer si une installation peut faire l objet d une mise aux normes dans le cadre d une opération groupée de réhabilitation. Dans le cadre de travaux de réhabilitation d installations d assainissement autonomes confiés à la maîtrise d ouvrage publique, une convention bipartite sera signée entre la Communauté de Communes et le propriétaire afin de préciser les conditions techniques, juridiques et financières de la réalisation de ces travaux. Chaque année, le vote un programme d opérations à réaliser qui précise la nature des travaux à entreprendre, leur coût estimatif, le recours éventuel à un maître d œuvre, les conditions dans lesquelles sont financés et exécutés les travaux. Dans ce cadre, le propriétaire est susceptible de bénéficier d une aide financière de l Agence de l Eau Seine Normandie et du Conseil Général de l Eure. Le montant de cette aide est en fonction de la politique de financement mise en place par ces deux organismes. La part non subventionnée est à la charge du propriétaire. Article 18 : Contrôle des travaux de remise en état de l installation Toute remise en état d une installation d assainissement non collectif donne lieu au contrôle de conception, d implantation et de bonne exécution des ouvrages et du paiement de la redevance dans les conditions prévues par les articles 8 et 10. Page 12 / 17

Chapitre VII : Dispositions financières Article 19 : Fixation du tarif et paiement de la redevance d assainissement non collectif Les prestations assurées par le donnent lieu au paiement par l usager de redevances annuelles ou forfaitaires dans les conditions prévues par ce chapitre. Le montant de ces redevances est fixé chaque année par délibération de l Assemblée Communautaire. Ces redevances sont destinées à financer les charges du service en fonction des prestations délivrées par le service. Elles se répartissent en trois missions : Mission de contrôle : Contrôle initial, contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages, contrôle de vérification de l entretien. Mission de contrôle de conception de projet ou contrôle de l habitat proposé à la vente : Cette mission porte sur la conception et la réalisation des installations neuves, réhabilitées, ou le contrôle de l habitat proposé à la vente. Mission des opérations d entretien : Opération de vidange et d entretien des ouvrages effectuée au domicile de l usager à sa demande. Article 20 : Mission de contrôle : Les frais de mission de contrôle, contrôle initial, contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages, contrôle de vérification de l entretien, sont à la charge de l usager, occupant des lieux. Le recouvrement de cette redevance annuelle est confié au service chargé de la distribution de l eau, au terme d une convention signée, dans le cadre de la facturation mise en place pour le compte des collectivités délégataires du service de distribution de l eau potable. Article 21 : Mission de contrôle de conception de projet ou de contrôle de l habitat proposé à la vente: Les frais de mission de contrôle de conception de projet pour la réalisation des installations neuves, réhabilitées ou le contrôle des installations des habitations proposées à la vente sont à la charge du propriétaire. La redevance est forfaitaire et le recouvrement est assuré par le de la Communauté de Communes du Canton d'etrépagny, après service fait. Article 22 : Mission des opérations d entretien : La mission des opérations d entretien organisée par le pour les opérations de vidange et d entretien des ouvrages effectuées au domicile de l usager, à sa demande, donnera lieu à une redevance qui sera à la charge de l occupant des lieux. Le recouvrement est assuré par le de la Communauté de Communes du Canton d'etrépagny, après service fait. Page 13 / 17

Chapitre VIII : Dispositions d application Poursuites et sanctions pénales Article 23 : Constats d infraction Les infractions aux dispositions applicables aux installations d assainissement non collectif ou protégeant l eau contre toute pollution sont constatées, soit par les agents et officiers de la police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents d Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par l article L.1312-1 du Code de la Santé publique, l article L.152-1 du Code de la construction et de l habitation ou par les articles L.160-4 et L.480-1 du Code de l urbanisme. Article 24 : Absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation en violation des prescriptions réglementaires en vigueur. L absence de réalisation d une installation d assainissement non collectif d un bâtiment d habitation lorsque celle-ci est exigée en application de l article 4 du présent règlement, sa réalisation, sa modification ou sa remise en état sans respecter les prescriptions techniques de l arrêté du 6 mai 1996, exposent le propriétaire de l immeuble aux sanctions pénales prévues par l article L.152-4 du Code de la construction et de l habitation. En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l article L.152-5 de ce code. La non-réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d office aux frais des intéressés en application de l article L.152-9 du même code. A la suite d un constat d infraction aux prescriptions de l arrêté précité, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet), dans les conditions prévues par l article L. 152-2 du code. Article 25 : Absence de réalisation, réalisation, modification ou remise en état d une installation d assainissement non collectif en violation des règles d urbanisme L absence de réalisation, la réalisation, la modification ou la remise en état d une installation d assainissement non collectif en violation, soit des règles générales d urbanisme ou des dispositions d un document d urbanisme (notamment plan d occupation des sols ou plan local d urbanisme) concernant l assainissement non collectif, soit des prescriptions imposées par un permis de construire en matière d assainissement non collectif, sont passibles des sanctions Page 14 / 17

prévues par l article L.160-1 ou L.480-4 du Code de l urbanisme. En cas de condamnation le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme applicables à l installation en application de l article L.480-5 du code. La non-réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur exécution d office aux frais des intéressés en application de l article L.480-9 du code. Dès que le constat d infraction des règles d urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet), dans les conditions prévues par l article L.480-2 du code. Article 26 : Violation des prescriptions particulières prises en matière d assainissement non collectif par arrêté municipal ou préfectoral Toute violation d un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier concernant les filières, expose le contrevenant à l amende prévue par le décret N 73-502 du 21 mai 1973. Article 27 : Pollution de l eau due à l absence d une installation d assainissement non collectif ou à son mauvais fonctionnement Toute pollution de l eau qui aurait pour origine l absence d une installation d assainissement non collectif sur un immeuble qui devrait en être équipé en application de la loi ou au mauvais fonctionnement d une installation d assainissement non collectif, peut donner lieu à l encontre de son auteur à des poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles L.216-6, L.218-73 ou L.432-2 du Code de l environnement, selon la nature des dommages causés. Page 15 / 17

Chapitre IX : Pénalités financières Article 28 : Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement d une installation d assainissement non collectif L absence d installation d assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit être équipé en application de la loi ou son mauvais fonctionnement, expose le propriétaire de l immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l article L.1331-8 du Code de la Santé publique. Article 29 : Voies de recours des usagers Les différends individuels entre les usagers du service d assainissement non collectif et le Service Public relèvent du droit privé et de la compétence des tribunaux judiciaires, nonobstant toute convention contraire passée entre le Service et l usager. Article 30 : Publicité du règlement Le présent règlement approuvé, sera remis à chaque usager lors du contrôle initial et sera tenu en permanence à la disposition du public au siège administratif de la Communauté de Communes du Canton d'etrépagny et consultable dans les Mairies. Article 31 : Modification du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l assemblée délibérante compétente, selon la même procédure que celle suivie pour l adoption du règlement initial. Article 32 : Date d entrée en vigueur du règlement Le présent règlement est mis en vigueur à dater de sa publication, après avoir été adopté par l assemblée délibérante de la Collectivité. Article 33 : Clauses d exécution Le Président de la Communauté de Communes du Canton d'etrépagny compétent, les agents du Service Public d Assainissement Non Collectif et le Receveur de la Communauté de Communes du Canton d'etrépagny, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement. Délibéré et voté par l assemblée délibérante de la Communauté de Communes du Canton d'etrépagny dans sa séance du jeudi 25 novembre 2010. Page 16 / 17

Chapitre X : Annexes - Les textes relatifs à l Assainissement Non Collectif - Loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 (JO du 31 décembre 2006): la Loi sur l Eau et les Milieux Aquatiques définit les enjeux en matière de police et gestion des eaux, et le rôle des collectivités dans le domine de l eau et de l assainissement. - Articles L.2224-7 à L.2224-11 du Code général des collectivités territoriales : relatifs aux services d assainissement municipaux. - Articles L.1331-1 à L.1331-16 du Code de la Santé publique : relatifs à la salubrité des immeubles. - Article L35-10 du Code de la Santé Publique - Décret n 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (JO du 8 juin 1994) : Les articles 1 à 5, 8 à 1, 25 à 26 sont désormais codifiés dans le Code Général des Collectivités Territoriales, articles R2224-6 à R2224-22. - Articles R.2333-121 à R.2333-132 du Code général des collectivités territoriales : (issus du décret n 2000-237 du 13 mars 2000) relatifs aux redevances d assainissement. - Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif (JO du 9 octobre 2009). - Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif (JO du 9 octobre 2009). - Articles 159, 160 et 161 de la Loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO du 12 juillet 2010) dite GRENELLE II, portant engagement national pour l'environnement. - Arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l arrêté du 28 janvier 1986 relatif au raccordement des immeubles aux égouts. - Circulaire n 97-49 du 22 mai 1997 relative à l assainissement non collectif : elle abroge la circulaire du 20 août 1984 relative à l assainissement autonome des bâtiments ainsi que les articles 30, 48, 49 et 50 du titre 2 du règlement sanitaire départemental type (circulaire modifié du ministre de la santé du 9 août 1978). - Articles L.111-4 et R.111-3 du Code de la construction et de l habitation : règles de construction relatives aux bâtiments d habitation. - Articles L.421-3 et R.421-2 du Code de l urbanisme : relatifs aux permis de construire. - Articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l urbanisme : relatifs aux plans locaux d urbanisme (PLU). - Règlement sanitaire départemental. - Arrêtés préfectoraux et municipaux. - Plan d Occupation des Sols ou Plan local d Urbanisme. - Autres documents existants non réglementaires : Norme expérimentale XP P 16-603 AFNOR (XP DTU 64.1, mars 2007) : document technique qui fixe la mise en œuvre des dispositions d assainissement autonome. Page 17 / 17