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Vu le décret n 2007-421 du 28 février 2007, chargeant Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi, inspecteur en chef du travail, des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l étranger. Arrête : Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l article premier du décret n 75-384 du 17 juin 1975, Madame Sihem Gherairi épouse Gharbi, inspecteur en chef du travail, chargée des fonctions de sousdirecteur des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l étranger, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l étranger tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l exclusion des actes à caractère réglementaire. Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 28 février 2007 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 mai 2007. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger Ali Chaouch Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l étranger du 4 mai 2007, portant approbation de la convention sectorielle des cliniques privées conclue entre la caisse nationale d assurance maladie et la chambre syndicale nationale des cliniques privées. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l étranger, Vu la loi n 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l organisation sanitaire, Vu la loi n 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d un régime d assurance maladie et notamment son article 12, Vu le décret n 93-1915 du 31 août 1993, fixant les structures et les spécialités ainsi que les normes en capacités, locaux, équipements et personnels des établissements sanitaires privés, ensemble les textes qui l ont modifié ou complété et notamment le décret n 2001-1082 du 14 mai 2001, Vu le décret n 98-793 du 4 avril 1998, relatif aux établissements sanitaires privés, Vu le décret n 98-795 du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d exploitation des centres d hémodialyse, Vu le décret n 2005-321 du 16 février 2005, portant détermination de l organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d assurance maladie, Vu le décret n 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l étranger, Vu le décret n 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l exercice du contrôle médical prévu par la loi n 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d un régime d assurance maladie, Vu le décret n 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d assurance maladie et les prestataires de soins et notamment ses articles 4 et 11, Vu l arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l étranger du 22 février 2006, portant approbation de la convention cadre régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance et les prestataires de soins de libre pratique. Arrête : Article premier. - Sont approuvées la convention sectorielle des cliniques privées et ses annexes ci-jointes, annexées au présent arrêté, concluent entre la caisse nationale d assurance maladie et la chambre syndicale nationale des cliniques privées en date du 29 mars 2007. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 4 mai 2007. Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger Ali Chaouch Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi N 37 Journal Officiel de la République Tunisienne 8 mai 2007 Page 1499

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