Analyse critique des enjeux pour les citoyens, le service public et l emploi public et privé



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Transcription:

LOI DE MODERNISATION DE L ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET D AFFIRMATION DES METROPOLES Analyse critique des enjeux pour les citoyens, le service public et l emploi public et privé FICHE II-E LA METROPOLE DE DROIT COMMUN 1) CE QUE DIT LA LOI 2) ANALYSE DES ENJEUX POUR LA DEMOCRATIE LOCALE 3) ANALYSE DES ENJEUX EN MATIERE D ORGANISATION ET DE CONDITION DE TRAVAIL DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 1

1) CE QUE DIT LA LOI 1-1 Périmètre de la métropole Au 1 er janvier 2015 sont transformés par décret en métropole (automatique) : Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre formant, à la date de création de la métropole, un ensemble de + de 400 000 habitants dans une aire urbaine de + de 650 000 habitants. Neuf villes concernées, Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Peuvent obtenir le statut de métropole, à leur demande, par décret et sous réserve d un accord exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou par la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population : Les EPCI à fiscalité propre qui forment à la date de création de la métropole un ensemble de de plus de 400 000 habitants dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région (Montpellier). Les EPCI centre d une zone d emploi de plus de 400 000 habitants et qui exercent en lieu et place des communes les compétences de la métropole à la date d entrée en vigueur de la loi. Dans ce cas, le décret de création prend en compte «les fonctions de commandements stratégique de l Etat et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l EPCI, et son rôle en matière d équilibre du territoire national. Zones susceptibles d être concernées (source Insee) : Roissy-Sud, Picardie, Saint-Etienne, Toulon, Créteil, Tours, Nancy, Clermont-Ferrand, Metz, Avignon, Orly, Orléans, Caen, Angers, Brest, Mulhouse, Dijon, Roubaix-Tourcoing, Le Mans, Cannes-Antibes, Le Havre. Seule Brest parmi ces zones possède un EPCI à fiscalité propre remplissant les conditions relatives aux compétences. 1-2 Compétences de la métropole (voir tableau détaillé annexe 4) : a) Toutes les compétences acquises par un EPCI antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole. b) La métropole exerce de plein droit en lieu et place des communes : 1 Développement et aménagement économique, social, culturel 2 Aménagement de l espace métropolitain (SCOT, PLU) 3 Politique locale de l habitat 4 Politique de la ville 5 Gestion des services d intérêt collectif (Assainissement, Eau, SDIS, Abattoirs) 6 Protection et mise en valeur de l environnement L exercice par la métropole des compétences en matière de construction, aménagement, entretien, et fonctionnement d équipement culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs ainsi que la création, gestion, extension et translation des cimetières et crématorium est subordonnée à la FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 2

reconnaissance de leur intérêt métropolitain déterminé à la majorité des 2/3 du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard 2 ans après l entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce la totalité des compétences transférées. c) L Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande : 1 l attribution des aides au logement locatif social 2 la garantie du droit au logement décent L Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande et lorsqu elle dispose d un programme de l habitat exécutoire : 1 La mise en œuvre de la procédure de réquisition 2 La gestion de la veille sociale, de l accueil, de l hébergement et de l accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés d accès au logement. 3 l élaboration, la contractualisation, le suivi et l évaluation des conventions d utilité sociale 4 La délivrance des agréments d aliénation de logement aux organismes HLM. Les délégations sont exercées au nom et pour le compte de l Etat. Elles sont régies par une convention conclue pour une durée de 6 ans renouvelable. Elle peut être dénoncée au bout de 3 ans par l Etat si les résultats sont insuffisants au regard des objectifs fixés par la convention. Elle peut être dénoncée par la métropole en cas de non-respect de ses engagements par l Etat. d) Par convention passé avec le département, à la demande de ce dernier ou de la métropole, la métropole exerce à l intérieur de son périmètre et en lieu et place du département tout ou partie des compétences en matière : 1 Attribution des aides au titre du FSL 2 Missions du service public d action sociale 3 Programme départemental d insertion 4 Aide aux jeunes en difficulté 5 action de prévention auprès des jeunes en difficulté ou rupture avec leur milieu 6 gestion des routes départementales 7 Zones d activités et promotion des activités économiques à l étranger. 8 Compétences prévues par l article L 3211-1 du CGCT (Article 47 de la loi MAPTAM) : - Développement économique - Personnes âgées et action sociale - Construction, reconstruction, aménagement et entretien des collèges - Tourisme, Culture, infrastructures et équipements sportifs. FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 3

La convention est signée dans un délai de 18 mois à compter de la réception de la demande. Elle précise les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions de transfert de tout ou partie des services départementaux concernés. La convention fixe la liste des services mis à disposition et la date du transfert définitif. Toutefois, la convention peut prévoir que les services concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l exercice de ses compétences. Concernant les routes, à compter du 1 er janvier 2017, la compétence fait l objet d une convention entre le département et la métropole pour : - Organiser le transfert de cette compétence à la métropole - Ou préciser les modalités d exercice de la compétence par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole A défaut de convention, passée dans les délais requis, la compétence est transférée de plein droit à la métropole. e) Par convention passée avec le Région, à la demande de cette dernière ou de la métropole, la métropole exerce à l intérieur de son périmètre et en lieu et place de la région, les compétences définies à l article L 4221-1-1 du CGCT : 1 Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées. 2 développement économique Les modalités conventionnelles sont identiques à celles prévues pour le département (d). f) L Etat peut transférer à la métropole qui en fait la demande, la propriété, l aménagement, l entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Le transfert s effectue par décret. Une convention entre l Etat et la métropole précise les modalités du transfert. g) La métropole qui en fait la demande peut exercer la compétence relative au logement étudiant h) La métropole est compétente pour créer des foyers de jeunes travailleurs. i) La métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière j) La métropole assure la fonction d autorité organisatrice d une compétence qu elle exerce sur son territoire. La métropole est associée de plein droit à l élaboration des schémas et contrats de plan qui ont une incidence ou un impact sur son territoire quelle que soit la collectivité ou l établissement compétent pour élaborer le schéma. FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 4

L eurométropole de Strasbourg signe avec l Etat un contrat triennal spécifique pour lui assurer les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes. 1-3 régime juridique La métropole est substituée de plein droit à l EPCI transformé. Les biens et droits de l EPCI sont transférés de plein droit à la métropole. Les biens et droits mobiliers et immobiliers appartenant aux communes sont mis à disposition de la métropole dans le cadre d un PV établit contradictoirement. Les biens sont transférés à la métropole au plus tard 1 an après la première réunion du conseil de la métropole. Les transferts sont réalisés à titre gratuit. A défaut d accord amiable un décret procède au transfert définitif de propriété après avis d une commission. La métropole est substituée de plein droit aux communes et EPCI dans l ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition. La création de la métropole entraine le retrait des communes des syndicats dont elles sont membres pour l exercice des compétences transférées de droit. Pour l exercice des autres compétences la métropole est substituée de plein droit au syndicat qui devient syndicat mixte. 1-4 Dispositions diverses Dispositions financières Dans les métropoles, contrairement à d autres EPCI à fiscalité propre, une DGF dite «territoriale» pourra être mise en place par un vote à la majorité qualifiée (et non à l unanimité). De même, l unification de tout ou partie des impôts locaux (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) sera facilitée par un vote à la majorité qualifiée. Dispositions relatives aux élections des conseillers métropolitains L article 54 dispose qu à partir des élections de 2020, les conseillers métropolitains (y compris dans les métropoles parisienne et marseillaise) seront élus au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par une loi électorale avant le 1er janvier 2017. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport détaillant les solutions envisageables, les avantages, les inconvénients et les conséquences de l élection d une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscriptions métropolitaines. 1-5 les organes consultatifs de la métropole a) La conférence métropolitaine La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres. Elle peut débattre de tous sujets d intérêt métropolitain ou relatif à l harmonisation de l action de ces collectivités. Elle est présidé par le président du conseil de la métropole. Elle est composée des maires des communes membres. Elle se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé, à l initiative du président de la métropole ou à la demande de la moitié des maires. FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 5

b) Le conseil de développement Il réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l évaluation des politiques locales de promotion et de développement durable du territoire. Il peut donner son avis et être consulté sur toute autre question relative à la métropole. 1-5 dispositions relatives aux personnels des services impactés par un transfert de compétences COLLECTIVITES SITUATION DES AGENTS CONDITIONS SPECIFIQUES COMMUNES / Syndicats Transfert L 5211-4-1 CGCT EPCI transformé en métropole L5211-41 L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. ETAT Mise à disposition dans le cadre des délégations de compétences Transfert dans le cadre des transferts d équipements et infrastructures convention DEPARTEMENT Transfert ou mise à disposition Détachement pour Etat Convention Voir modalités particulières pour routes (d) REGION Transfert ou mise à disposition convention 1-6 La mutualisation des services - La création d un coefficient de mutualisation comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre critère basée sur la rémunération des agents transférés ou mis à disposition soit dans le cadre des transferts de compétences, soit dans le cadre de la création de services communs ou de services unifiés fonctionnels. (Article 55). Les remboursements liés à ces services communs peuvent être imputés sur les attributions de compensation (reversement aux communes des ressources de taxe professionnelle transférées aux EPCI). Ces inscriptions comptables entrent dans le calcul du coefficient d intégration fiscale. Le CIF entre dans le calcul du produit de la dotation globale de fonctionnement des EPCI. - La création de services communs pour gérer des missions fonctionnelles entre communes et EPCI, en dehors de tout transfert de compétences (article 67). Deux types de services communs pourront être créés : FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 6

1) entre une communauté et une ou plusieurs de ses communes membres, «en dehors des compétences transférées». Le service commun pourra être créé pour mutualiser les services fonctionnels mais également pour mutualiser des services opérationnels des communes sans qu il y ait eu un transfert de compétence à la communauté. 2) entre une communauté et un établissement public dont elle est membre ou bien le CIAS qui lui est rattaché, pour «assurer des missions fonctionnelles». Les services fonctionnels sont des services administratifs ou techniques concourant à l exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences. Les services communs exercent des missions opérationnelles ou fonctionnelles en matière de gestion du personnel, gestion administrative et financière, informatique, expertise juridique, expertise fonctionnelle et instruction des projets de décision prises par les maires au nom de la commune ou de l Etat (état-civil notamment). Le service est géré par la structure intercommunale. Cependant, par dérogation, dans les métropoles et les communautés urbaines, le service commun pourra être géré par «une commune choisie» par l organe délibérant. Cette dérogation est importante puisque les agents concernés par la création d un service commun seront automatiquement transférés dans la collectivité ou l établissement gestionnaire du service commun, après avis de la CAP. Les agents transférés dans le service commun conservent le bénéfice du régime indemnitaire et les avantages acquis en application de l article 111 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Ces services communs sont créés sur la base d une convention établie entre les différentes collectivités concernées après établissement d une fiche d impact, annexée à la convention, ainsi que les accords conclus. La fiche d impact décrit notamment les effets de cette création sur l organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents. La convention doit également préciser le nombre d agents concernés. Les remboursements liés à ces services communs peuvent être imputés sur les attributions de compensation. Ces inscriptions comptables entrent dans le calcul du coefficient d intégration fiscale. - Le traitement des personnels concernés par un changement d employeur Dans tous les cas où des agents changent d employeur c est-à-dire en cas de création ou fusion d organismes publics de coopération ( établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, pôles métropolitains, pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, agences départementales, institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales), Les agents conservent, s ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l article 111 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l établissement d accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d Etat. - L obligation pour l employeur d engager une négociation sur l action sociale Si des agents changent d employeur par l effet de la création d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d une fusion d établissements publics à fiscalité propre et si l effectif de l établissement d accueil est d au moins cinquante agents, l employeur engage une négociation sur l action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d employeur résulte de la création d un service unifié prévu à l article L. 5111-1-1, d un service mentionné au II de l article L. 5211-4-1 ou d un service commun prévu à l article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d un service unifié ou d un service commun entre les mêmes partenaires.» FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 7

2) ANALYSE DES ENJEUX POUR LA DEMOCRATIE LOCALE La constitution dit : «Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi». Alors que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du gouvernement Sarkozy Fillon, impose le référendum préalable aux regroupements ou fusions de départements et Région, la loi MAPTAM issu d un gouvernement socialiste ignore purement et simplement le principe démocratique posé par la constitution. La loi ne prévoit aucun processus tendant à informer le citoyen ni à solliciter son avis ou son suffrage sur les changements institutionnels, en particulier la création des métropoles, qui vont impacter fortement et durablement sa vie quotidienne et ses droits fondamentaux. L ampleur des bouleversements de l organisation décentralisée de la République portés par la loi MAPTAM justifierait le recours aux principes républicains de démocratie locale qui fondent le vivre ensemble. Une concentration des pouvoirs de décisions au niveau supra communal et une remise en cause des principes constitutionnels de proximité, solidarité et cohésion sociale Ce principe veut que les collectivités territoriales ont vocation à mettre en oeuvre les compétences au plus près des citoyens afin de mieux répondre aux problèmes et aux besoins des populations dans l intérêt général. Or, en confiant à des territoires supra communaux, dépourvus de personnalité morale, la gestion de nombreux services publics locaux à vocation sociale (logement, politique de l habitat, politique de la ville, maitrise de l énergie, etc ) la loi enlève aux communes, cellule de base de l organisation républicaine, tout pouvoir de décision et de gestion des services publics touchant la vie quotidienne des habitants, notamment les plus démunis. La notion de proximité est ainsi considérablement amoindrie et les principes républicains de solidarité et de cohésion sociale bafoués. 2-3 Une remise en cause du principe de continuité du service public Pour les compétences qui ne sont pas reprises par la métropole, la question se pose du maintien et du devenir des services publics et équipements publics? - L étendue et la complexité des processus de restitution des compétences aux communes sont facteurs de désorganisation de l administration et de surcoût de gestion. - Les communes pourront de nouveau transférer des compétences à la métropole mais les règles de majorité qualifiée nécessaires à ces nouveaux transferts peuvent compromettre les processus et altérer la continuité des services publics notamment en matière de compétences facultatives. - La complexité des délégations de compétences de l Etat vers la métropole et de la métropole vers les communes ou les territoires opacifie la répartition des compétences entre les différents acteurs et rend illisible les règles d administration et de gestion des services publics pour les citoyens et les personnels. FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 8

3) ANALYSE DES ENJEUX EN MATIERE D ORGANISATION ET DE CONDITION DE TRAVAIL DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. 3-1 Enjeu pour l emploi public Toutes les compétences acquises par un EPCI antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole. Cependant, L exercice par la métropole des compétences en matière de construction, aménagement, entretien, et fonctionnement d équipement culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs ainsi que la création, gestion, extension et translation des cimetières et crématorium est subordonnée à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain qui est défini au plus tard 2 ans après l entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce la totalité des compétences transférées. Que se passe-t-il si la métropole ne reconnait pas l intérêt communautaire? Qui gère les équipements? Dans quelles conditions s opère la restitution aux communes? Avec quelles ressources les communes privées de DGF et de fiscalité vont-elles mettre en œuvre les compétences? Les Risques de suppression de service public ou de délégation de compétence au privé sont réels. Les risques de suppression de postes consécutifs à la suppression de services sont à prendre en considération. Au regard de la règlementation en vigueur, les communes ne sont pas obligées de reprendre le personnel en cas de restitution de compétences. Dans ce cas, La loi ne prévoit pas l obligation de réintégration dans les services de la commune des agents transférés à un EPCI en application de l article L 5211-4-1 du CGCT. Si Différentes conceptions ont pu s affronter sur ce point, le Conseil d Etat a récemment confirmé l état de la règlementation : Rappel état de réglementation En cas de dissolution d un EPCI (article L.5211-26) il est fait application des dispositions de l article L.5211-25-1 Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l EPCI bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine. Concernant le personnel : 1 réponse de la DGCL à la question écrite n 05649 du sénateur Hugues PORTELLI : «La loi ne prévoit pas l obligation de réintégration dans les services de la commune des agents transférés à un EPCI en application de l article L 5211-4-1 du CGCT. La réintégration peut faire l objet d une discussion pour tenter de trouver un accord satisfaisant pour l ensemble des parties en rappelant que l article 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 prévoit les modalités de suppression des emplois et les conditions de reclassement des fonctionnaires occupants ces emplois» (prise en charge par le centre de gestion compétent). 2 Position récemment confirmée par le Conseil d Etat, 5 juillet 2013 rep. N 366552 «Les dispositions du CGCT (Article L 5211-4-1 du CGCT) qui prévoient et organisent le transfert des fonctionnaires FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 9

territoriaux remplissant leur fonction dans un service chargé de la mise en œuvre de compétences transférées à un EPCI, n ont ni pour objet, ni pour effet d imposer, en cas de retrait d une commune, le transfert du personnel affecté au fonctionnement d un équipement que la commune avait mis à disposition pour l exercice d une compétence communautaire et dont elle reprend la gestion» Les risques de suppression d emploi sont confirmés par l article 41 bis de la loi MAP qui conforte l application du principe de «réorientation professionnelles» instituées par la loi mobilité et parcours professionnels de 2009 dans tous les cas de réorganisation en matière de coopération locale, notamment, suppression, fusion d EPCI. (Voir fiche annexe 5 RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUPPRESSION D EMPLOI D UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL : Loi 84-53 du 26.01.1984 art 97 modifié par les articles 8 à 13 de la loi 2009-972 du 3 août 2009) 3-2 Enjeux de mobilité La mobilité flexibilité s opère de 2 manières : - Dans le cadre des transferts ou des délégations de compétences : transfert obligatoire et ou mise à disposition de service entrainant le transfert d office ou la mise à disposition d office des personnels par voie conventionnelle. - En dehors de tout transfert ou délégation de compétences dans le cadre de la mutualisation de services par voie conventionnelle : 3-3 Les conséquences pour l organisation, les conditions de travail et le dialogue social Insécurité des déroulements de carrières, instabilité des missions, fonctions responsabilités Impacts des transferts de personnels sur l assiette du calcul des ratios de promotion. Modification des organigrammes et de la chaîne hiérarchique, changement des définitions de poste, des missions, fonctions, responsabilités, situation de doubles autorités hiérarchiques et fonctionnelles pour les agents mis à disposition dans le cadre des délégations de compétences et des services communs, changements de lieux et de temps de travail. Insécurité des rémunérations et droits acquis Le projet de loi MAP garantit dans tous les cas de réorganisation le maintien du RI et des avantages acquis au titre de l article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 84. Mais la garantie du RI n est pas assurée dans le temps, notamment dans le cadre de la mise en place de la Prime de Fonction et de Résultat. La loi ne garantit rien concernant les droits acquis en matière d action sociale (restauration, transports, loisirs), de protection sociale et de prévoyance. Les frais de déplacements consécutifs aux changements d affectation et de lieux de travail pourraient être compensés dans le cadre d une indemnité de mobilité dont les conditions d attribution seront fixés par décret. FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 10

Détérioration des conditions de travail La mobilité forcée et récurrente entraine des risques de suppressions de postes, perte d emploi, surcharge de travail, changement d employeur, des contraintes liées à la double autorité, l illisibilité de la chaîne hiérarchique. Elle peut être source d inégalité de traitement entre agents, de perte de repères et d identité professionnelle sources de tension, de stress et de souffrance au travail. Détérioration du dialogue social et des droits syndicaux La concentration des compétences et la mobilité des personnels ont des impacts sur la représentativité syndicale, et le calcul des droits syndicaux. Le risque de réduction du nombre de syndicats et la perte des droits syndicaux fragilisent la représentation des personnels, la réalité et la qualité du dialogue social. Désorganisation territoriale, dysfonctionnement du service public, insécurité professionnelle des agents accentuent le risque de perte de sens de l action publique pour le citoyen usager et la montée du populisme. FDSP CGT/VF collectif politique publique/janvier 2014 Page 11