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Transcription:

COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG CONSEIL de COMMUNAUTE Séance du 20 février 2014 Délibération n 2014/037 Aliénation de l'immeuble sis à l'angle de la rue du Champ de Mars et de la rue de l'ermitage à Cherbourg-Octeville MM., Par acte des 2 et 3 octobre 2003, la CUC a acquis de Monsieur Laurent DROUIN, une maison à usage mixte de commerce et d'habitation, sise à l'angle de la rue du Champ de Mars (n 24) et de la rue de l'ermitage (n 26) à Cherbourg-Octev ille, situé en zone UA au PLU, dans le quartier du Centre Hospitalier du Cotentin. Cet immeuble sur 3 niveaux, libre de toute occupation, inhabité depuis plusieurs années, est composé d'un ancien local commercial au rez-de-chaussée, de deux appartements de type F2 au 1er étage, d'un appartement de type F1 et d'un appartement de type F2 au 2ème étage, d'une cour, un passage couvert et trois celliers. Le bien est cadastré en section AW 345, 348, 349 pour une contenance de 239 m ² ; il s'y ajoute une surface en rez-de-chaussée de 14 m ², cadastrée AW 346 en copropriété avec une personne privée. Cet immeuble, acquis dans la perspective d'un aménagement de voirie mais qui n'a reçu à ce jour aucune affectation, est libre de toute occupation ; en conséquence, son aliénation peut être envisagée. Préalablement, selon l article L.2241-1 du CGCT le conseil de communauté doit délibérer sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Maître MOTIN, notaire à Cherbourg-Octeville, a rédigé un projet de cahier des charges récapitulant les conditions de la vente, qui servira de base à la promesse d achat qui interviendra entre la CUC et l'acquéreur. Au prix de vente s ajouteront les frais (droits de timbre et d enregistrement, frais d inscription éventuel du privilège de vendeur en cas de paiement à terme, honoraires du notaire) à la charge de l acquéreur. Les services de France Domaine ont estimé le bien par rapport 2013 129 V 877 du 15 novembre 2013 à la somme de 156 000. Le conseil est invité : à confier la vente amiable à Maître MOTIN, notaire à Cherbourg-Octeville ; à approuver le cahier des charges joint à la présente délibération ; à autoriser le Président à intervenir à la signature de la vente ; à dire que la recette sera inscrite au budget principal compte 024 60 216L. Après avoir pris connaissance de l'avis favorable de la 2 ème délibéré, le conseil adopte. commission et après en avoir Le Président, André ROUXEL

Conseil de communauté Séance du 20 février 2014 ---------- MENTIONS PRESCRITES par la CIRCULAIRE de M. le PREFET de la MANCHE en date du 3 juin 1885 Nombre de conseillers en exercice... 50 Nombre de conseillers présents à la séance... 39 Date de l'avis de la convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre... 13 février 2014 Date de l'affichage du procès-verbal... 27 février 2014 CERTIFIE EXACT Le Président, André ROUXEL EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG. L'an deux mil quatorze, le vingt février, le conseil de communauté urbaine de Cherbourg s'est réuni en l'hôtel de la Communauté Urbaine, salle du Conseil, en séance plénière, sur convocation faite avec l'accomplissement des formalités déterminées par la loi. ETAIENT PRESENTS : M. ROUXEL - Mme LECRES - M. LEBOURGEOIS - M. LEPELLETIER - Mme LEJUEZ - M. LAGARDE - M. CHENINA - M. CIVILISE - M. ARRIVE - M. BERNARD - M. LE MIEUX - M. LEMARCHAND - M. MAGHE - M. HOULLEGATTE Vice-Présidents, M. BIGOT (arrivée 16h21) - M. CATHERINE - M. DOUILLOT - M. DUPONT - Mme GODEFROY - Mme GODIN - Mme GOSSELIN-FLEURY - M. GOUREMAN - M. HARANT (arrivée 16h11) - Mme HARDY - Mme HELIE - M. HUBERT - M. LERECULEY (arrivée 16h19) - Mme LERENARD - Mme LOISEL - M. LOUISET - M. NOLLEAU - Mme PICOT - Mme PINABEL - M. PINEL - M. POUTAS - M. ROUSSEL - M. TISON - Mme VAYER - M. VIGNET (arrivée 16h25) Conseillers Communautaires. ABSENTS EXCUSES : M. CAUVIN - Mme DUPONT-MORRAL - M. CORBIN - Mme GESNOUIN (mandataire : M. LEPELLETIER) - Mme HERY (mandataire : M. DOUILLOT) - Mme JOZEAU-MARIGNE (mandataire : M. LAGARDE) - M. LELOY (mandataire : M. CIVILISE) - Mme LETOURNEUR - M. MAGALHAES (mandataire : Mme LEJUEZ) - M. ROUXEL J.P. (mandataire : M. CHENINA) - Mme THEVENY La séance est publique, Mme GODIN est secrétaire de séance.

V/Réf. : Mme FOURNIER Direction Urbanisme Foncier 2013/342/BF/MP RAPPORT d'expertise Pour être soumis au prochain Conseil de Communauté Urbaine de Cherbourg IMMEUBLE sis à CHERBOURG-OCTEVILLE (50100) 24 rue du Champ de Mars et 26 rue de l'ermitage I - L'ensemble immobilier ci-après : DESIGNATION 1 - Un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis à CHERBOURG-OCTEVILLE (50100) 24 rue du Champ de Mars et 26 rue de l'ermitage, comprenant : - Au rez-de-chaussée : ancien local commercial, - Au premier étage : deux appartements de type F2, - Au deuxième étage :. un appartement de type F1. un appartement de type F2 Ledit immeuble figurant au cadastre savoir : Section N Lieudit Surface AW 345 26 rue du Champ de Mars 00 ha 01a 51 ca 2 - Une cour et un passage couvert figurant au cadastre comme suit : Section N Lieudit Surface AW 348 26 rue du Champ de Mars 00 ha 00 a 60 ca 3 - Trois celliers figurant au cadastre : Figurant au cadastre savoir : Section N Lieudit Surface AW 349 26 rue du Champ de Mars 00 ha 00 a 14 ca II - Dans un immeuble contigu cadastré comme suit : Section N Lieudit Surface AW 346 24 rue de l'ermitage 00 ha 00 a 14 ca Le lot numéro UN : Au rez-de-chaussée du bâtiment : un local commercial composé d'une réserve. Et les 500/1.000èmes des parties communes générales. SUPERFICIE LOI CARREZ LOT UN : 90 m2 Ledit immeuble ayant une valeur actuelle de CENT CINQUANTE SIX MILLE EUROS (156.000 ) (selon l'estimation de France Domaine).

PROPRIETE - JOUISSANCE L'ACQUEREUR sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation quelconque. ORIGINE DE PROPRIETE L'immeuble sus-désigné appartient à la Communauté Urbaine de Cherbourg par suite de l'acquisition qu'elle en a faite représentée par Monsieur Bernard CAUVIN, Président de la Communauté Urbaine de Cherbourg, de Monsieur Laurent Pascal Yves Jérôme DROUIN, chirurgien dentiste, époux de Madame Martine Yolande FRACKOWIAK, demeurant à GRANVILLE (50400) 2 boulevard Girard Despraires, né à PARIS (75016) le 20 mai 1956, Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Michel BOURDON Notaire à GRANVILLE les 2 et 3 octobre 2003. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de CENT SIX MILLE EUROS (106.000 ) payable après les formalités. Ledit prix payé depuis ainsi déclaré. Audit acte, le vendeur a déclaré qu'il n'existait de son chef aucune interdiction d'ordre légal, contractuel ou judiciaire à la libre disposition du bien vendu. Une expédition dudit acte a régulièrement été publiée au service de la publicité foncière de CHERBOURG. RAPPEL DE SERVITUDES Il est ici littéralement rapport les servitudes et conditions particulières figurant dans l'acte de vente au profit de Monsieur Laurent DROUIN sus-nommé, en date du 31 octobre 1995, savoir : 1 - Création de servitude de passage au profit de l'immeuble cadastré section AW n 347 sur l'immeuble cadastré section AW n 348 Pour permettre l'accès depuis la rue du Champ de Mars à l'immeuble cadastré section AW n 347 pour 0a 79ca, lieudit "rue de l'ermitage", fonds dominant, restant la propriété de Madame REFFUVEILLE et dont celle-ci est propriétaire de la manière ci-dessus indiquée sous la rubrique "Effet relatif", Il est créé à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage sur l'immeuble cadastré section AW n 348, fonds servant, présentement vendu. Ce droit de passage s'exercera sur la totalité du passage couvert et sur la cour qui prolonge ce passage couvert (le tout cadastré section AW n 348) Ce droit de passage ainsi concédé est exclusivement à pied et pourra être exercé en toute heure et tout le temps par les propriétaires successifs du fonds dominant, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, ainsi que par les locataires du fonds dominant pour se rendre à celuici et en revenir. Les frais d'entretien de cette servitude seront à la charge des utilisataires. 2 - Condamnation de porte La porte située dans la chambre faisant partie du lot numéro deux dépendant de l'immeuble en copropriété cadastré section AW n 346 (ledit lot N 2 appartenant à Madame REFFUVEILLE de la manière indiquée sous la rubrique "Effet relatif") et donnant sur la terrasse de l'immeuble cadastré section AW N 345, présentement vendu, devra : - soit être purement et simplement condamnée, - soit être transformée en fenêtre à châssis fixe à verre dormant Ces travaux de condamnation (ou transformation) devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de ce jour aux frais exclusifs du propriétaire du lot numéro deux du règlement de copropriété. 3 - Création d'une servitude de débord de toit et de tour d'échelle au profit de l'immeuble cadastré section AW N 347 grevant l'immeuble cadastré section AW n 345 Il est créé à titre de servitude réelle et perpétuelle au profit de l'immeuble cadastré section AW N 347 pour 0a 79ca, lieudit "rue de l'ermitage", appartenant à Madame REFFUVEILLE, de la manière indiquée sous la rubrique "Effet relatif", fonds dominant,

Une servitude de débord de toit et de tour d'échelle grevant l'immeuble cadastré section AW N 345, fonds servant, présentement vendu, Pour permettre à Madame REFFUVEILLE d'entretenir, de réparer, le cas échéant, de reconstruire le bâtiment édifié, le long de la ligne séparant sa propriété du fonds servant, De convention expresse, cette servitude de tour d'échelle qui comprend également le droit de déposer, sur l'ensemble de son assiette, durant les périodes pendant lesquelles elle pourra être exercée, tous les matériaux nécessaires à l'entretien, la réparation et éventuellement la reconstruction des bâtiments, est limitée, quant à son étendue, à une bande de terrain de deux mètres de large contiguë et parallèle à la ligne séparative des deux fonds. Madame REFFUVEILLE (ou tous futurs propriétaires du fonds dominant) devra prévenir le propriétaire du fonds servant au moins huit jours à l'avance de la date prévue, pour le commencement des travaux (lesquels travaux devront être exécutés avec toute la diligence nécessaire, de telle manière que l'usage de cette servitude soit le moins contraignant possible pour le propriétaire du fonds servant). Les dégâts ou dommages qui pourraient être occasionnés au fonds servant devront toujours être réparés ou indemnisés par le propriétaire du fonds dominant, sans que celui-ci puisse arguer du caractère gratuit de la présente convention pour s'en exonérer totalement ou partiellement. L'ACQUEREUR sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations du VENDEUR à ce sujet. PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT Le rédacteur informe les parties des dispositions suivantes du Code de l'environnement : - Celles de l article L 514-20 du Code de l environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : «Lorsqu une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d en informer par écrit l acheteur ; il l informe également, pour autant qu il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l exploitation. Si le vendeur est l exploitant de l installation, il indique également par écrit à l acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L acte de vente atteste de l accomplissement de cette formalité. A défaut, l acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.» Celles de l article L 125-7 du Code de l environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux : «Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.» En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l objet d une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution. Le VENDEUR déclare : - ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ; - ne pas connaître l existence de déchets considérés comme abandonnés ;

- qu à sa connaissance l activité exercée dans l immeuble objet des présentes n a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l article L 514-20 du Code de l'environnement ; - que le bien n est frappé d aucune pollution susceptible de résulter notamment de l exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d une installation soumise à autorisation ; - qu il n a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l environnement ; - qu il n a jamais été exercé sur les lieux dont il s agit ou les lieux voisins d activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple); - qu il n a pas reçu de l administration en sa qualité de «détenteur», aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l immeuble ; - qu il ne dispose pas d information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d une façon générale, une installation soumise à déclaration ; - qu il n a pas connaissance d incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux. S il se révèle que les lieux dont il s agit figurent sur la liste des installations classées, le VENDEUR fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire et de les remettre en état au sens de l article L 512-17 du Code de l'environnement. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population. A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. Cet état renseigne sur la situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels, d'un plan de prévention des risques miniers, d'un plan de prévention des risques technologiques, et du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité. En terme de zonage, le territoire national est divisé en cinq types de zones de sismicité croissante : - zone de sismicité très faible où il n y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal mais prise en compte de l aléa sismique dans les installations à risque spécial (installations classées), - zone de sismicité faible, - zone de sismicité modérée, - zone de sismicité moyenne, - zone de sismicité forte où les règles de construction parasismique sont applicables pour les bâtiments. Il est ici précisé qu il y a lieu de respecter, à l'exception des zones de sismicité très faible, pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique. La production de cet état est régie par les dispositions de l article L 125-5 du Code de l environnement. Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les risques naturels et technologiques sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. La prescription de travaux par le règlement du plan de prévention des risques pourra concerner le plan de prévention des risques naturels, le plan de prévention des risques technologiques, et le plan de prévention des risques miniers. En application de l article R562-5 du Code de l environnement, la prescription de travaux : - se caractérise par une obligation de faire pour le propriétaire ; - concerne les immeubles déjà existants à la date d approbation du plan de prévention des risques ; - contient un délai de mise en œuvre, variant de 1 à 5 ans ; - ne peut avoir un coût total supérieur à 10% de la valeur vénale de l immeuble. S il est supérieur aux 10%, la prescription perd son caractère obligatoire.

ETAT DES RISQUES Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, l état des risques en date du 5 février 2014 et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré annexé. A cet état annexé sont également joints : - La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral. - La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. L ACQUEREUR s oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l'immeuble au regard des plans de prévention des risques naturels, technologiques, miniers et sismiques, de l exécution des prescriptions de travaux le cas échéant relatées sur les documents annexés. Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l étendue et les effets de ces situations et prescriptions. ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION En application de l article L 125-5 IV du Code de l environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci n a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d une indemnité en application de l article L 125-2 ou de l article L 128-2 du Code des assurances. DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES Pour l information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Objet Bien concerné Elément à contrôler Plomb Immeuble d habitation Peintures (permis de construire antérieur au 1er Janvier 1949) Amiante Immeuble (permis de Parois verticales construire antérieur au intérieures, enduits, 1er Juillet 1997) planchers, plafonds, faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques Termites Immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet Gaz Immeuble d habitation ayant une installation Risques de plus de 15 ans Immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques Performance Immeuble équipé d une énergétique installation de chauffage Electricité Immeuble d habitation ayant une installation de plus de 15 ans ou ardoises Immeuble bâti ou non Etat des appareils fixes et des tuyauteries Immeuble bâti ou non Validité Illimitée ou un an si constat positif Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois Consommation et 10 ans émission de gaz à effet de serre Installation 3 ans intérieure : de l appareil de

Assainissement Immeuble d habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées commande bornes d alimentation Contrôle l installation existante aux de 3 ans Il est fait observer : - que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ; - qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ; - que la liste portée ci-dessus l'est dans l'ordre de l'article L 271-4 susvisé, mais que les développements qui vont suivre concernant ces diagnostics seront dans un ordre différent afin de distinguer la fiche technique de l'immeuble en tant que telle et ce qui concerne la protection de l'environnement tels que l'état des risques et le diagnostic de performance énergétique qui renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en terme d'émission de gaz à effet de serre. Il est précisé en tant que de besoin que le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l honneur dont une copie est demeurée annexée aux présentes indiquant les références de sa certification et l identité de l organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu humain, à l effet d établir des états, des constats et des diagnostics. LUTTE CONTRE LE SATURNISME Le BIEN objet des présentes ayant été construit avant le 1 er Janvier 1949, ainsi déclaré par le VENDEUR, et étant affecté, en tout ou partie, à un usage d habitation, entre dans le champ d application des dispositions de l article L 1334-6 du Code de la santé publique. Un constat de risque d'exposition au plomb effectué par EX'IM le 5 février 2014 est demeuré annexé. Le but de ce diagnostic est de mesurer à l'aide d'un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d'exposition en fonction de la dégradation du revêtement. Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène. Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif. Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre. Concentration de Catégorie État de conservation plomb Mesure de plomb inférieure au seuil 0 Mesure de plomb Non Visible ou Non supérieure ou égale au Dégradé seuil 1 Mesure de plomb supérieure ou égale au Etat d'usage 2 seuil Mesure de plomb Etat Dégradé (risque supérieure ou égale au pour la santé des 3 seuil occupants) Avertissement réglementaire Veiller à l entretien des revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future Veiller à l entretien des revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future Obligation d effectuer des travaux pour supprimer l exposition au plomb et obligation de transmettre une copie complète du rapport aux

occupants et aux personnes effectuant des travaux dans le bien. Les conclusions de ce constat sont les suivantes : "Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence." REGLEMENTATION SUR L AMIANTE L article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l amiante. Cet état s impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er Juillet 1997. Le VENDEUR déclare que l immeuble dont il s agit a fait l objet d un permis de construire délivré antérieurement au 1 er Juillet 1997. Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s appliquer aux présentes. Il est rappelé : I - que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. II - le contenu des articles R 1334-15, R 1334-16 et R 1334-17 du Code de la santé publique relatifs aux immeubles d'habitation, respectivement : "Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." "Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante. Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente." "Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." III et le contenu de l'article R 1334-18 du Code de la santé publique relatif aux immeubles à usage autre que l'habitation, savoir : "Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante." Un état établi par CHEVALIER DIAG, le 5 février 2014 accompagné de l'attestation de compétence, est demeuré ci-joint et annexé. Cet état a pour objet de repérer l'ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d'ouvrage ceux contenant de l'amiante et ceux n'en contenant pas. Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée ). Il est rappelé qu aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l'amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport : - soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l état de conservation des matériaux et produits identifiés, - soit faire surveiller le niveau d empoussièrement dans l atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, - soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait, Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur.

Le diagnostic obtenu à partir de la grille d évaluation prescrit au propriétaire de faire contrôler périodiquement à ses frais les matériaux et produits. Cette obligation est transmise de droit à tout nouveau propriétaire. MERULES Il est ici indiqué que des dégâts peuvent être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté jusqu'à ce jour l'existence de tels indices. CONTROLE DE L INSTALLATION INTERIEURE D ELECTRICITE Conformément aux dispositions de l article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d un bien immobilier à usage d habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l avant-contrat et à l'acte de vente et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l acte. Les locaux disposant d une installation intérieure électrique de plus de quinze ans, le VENDEUR a fait établir un état de celle-ci par EX'IM répondant aux critères de l article L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, le 5 février 2014, et qui est demeuré ci-joint. Ce diagnostic révèle que "l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt) : - prise de terre et installation de mise à la terre, - Protection contre les surintensités adaptées à la section des conducteurs sur chaque circuit, - Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, - Matériels électriques présentant des risques de contact direct, - Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage, - Conducteurs non protégés mécaniquement". PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Un diagnostic de performance énergétique a été établi, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l habitation, par CHEVALIER DIAG, le 5 février 2014, et est demeuré annexé. Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d'évaluer : Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation. La valeur isolante du bien immobilier. La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. L étiquette mentionnée dans le rapport d expertise n est autre que le rapport de la quantité d énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d énergie (A, B, C, D, E, F, G), de «A» (bien économe) à «G» (bien énergivore). Les conclusions du diagnostic sont les suivantes : "le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles". Il est précisé que l ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic. Le diagnostiqueur a fourni une copie de la certification "DPE avec mention" qu'il a obtenue, et demeurée annexée aux présentes, cette certification permettant d'établir un dossier de performance énergétique pour des immeubles entiers (habitation, locaux commerciaux, industriels, agricoles ). IMPOTS ET CONTRIBUTIONS

L'ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions, étant précisé que la taxe d'habitation, si elle est exigible compte tenu de la nature du bien, est due pour l'année entière par l'occupant au premier jour du mois de janvier. Le montant porté à l'avis d'imposition des taxes foncières pour l'année en cours sera réparti entre le VENDEUR et l'acquereur en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire. FRAIS Les frais qui seront à la charge de l'acquereur sont d'un montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (18.690,00 EUR)

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques concernant l immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral n 2012-10 du 12 juillet 2012 mis à jour le informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti) 2. Adresse Commune code postal 24 rue du Champ de Mars et 26 rue de l'ermitage ou code Insee 50100 CHERBOURG-OCTEVILLE 3. Situation de l immeuble au regard d un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n] > L immeuble est situé dans le périmètre d un PPR naturels prescrit 1 oui non L immeuble est situé dans le périmètre d un PPR naturels appliqué par anticipation 1 oui non L immeuble est situé dans le périmètre d un PPR naturels approuvé 1 oui non 1001256 /AM /FH / 1 si OUI, Les risques naturels pris en compte sont liés à : inondation crue torrentielle mouvement de terrain avalanches sécheresse cyclone remontée de nappe feux de forêt séisme volcan autres extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte > L immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels 2 oui non 2 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui non 4. Situation de l immeuble au regard d un plan de prévention de risques miniers [PPR m] en application de l article L 174-5 du nouveau code minier. L immeuble est situé dans le périmètre d un PPR miniers prescrit 3 oui non L immeuble est situé dans le périmètre d un PPR miniers appliqué par anticipation 3 oui non L immeuble est situé dans le périmètre d un PPR miniers approuvé 3 oui non 3 si OUI, Les risques miniers pris en compte sont liés à : mouvements de terrain autres extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte > L immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers 4 oui non 4 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés oui non 5. Situation de l immeuble au regard d un plan de prévention de risques technologiques [PPR t] L immeuble est situé dans le périmètre d étude d un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé 5 oui non 5 si oui, les risques technologiques pris en compte dans l arrêté de prescription sont liés à effet toxique effet thermique effet de surpression > L immeuble est situé dans le périmètre d exposition aux risques d un PPR technologiques approuvé oui non extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte > L immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques 6 oui non 6 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés oui non 6. Situation de l immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l environnement L immeuble est situé dans une commune de sismicité Zone 5 forte zone 4 moyenne Zone 3 modérée zone 2 faible zone 1 très faible 7. Information relative aux sinistres indemnisés par l assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique en application de l article L 125-5 (IV) du Code de l environnement > L information est mentionnée dans l acte authentique constatant la réalisation de la vente oui non vendeur/bailleur acquéreur/locataire 8. Vendeur - Bailleur rayer la mention inutile Nom Prénom 9. Acquéreur - Locataire 10. Lieu / Date à CHERBOURG OCTEVILLE (50100) le Attention! S ils n impliquent pas d obligation ou d interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. Article 125-5 (V) du Code de l environnement En cas de non respect des obligations d information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.