«Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière de divorce et formule de divorce»



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Transcription:

«Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière de divorce et formule de divorce» [s.a.] Les Cahiers de droit, vol. 10, n 1, 1969, p. 27-36. Pour citer ce document, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/1004563ar DOI: 10.7202/1004563ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'uri https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'université de Montréal, l'université Laval et l'université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'érudit : info@erudit.org Document téléchargé le 2 January 2016 04:00

Règles de pratique : Cour supérieure, Québec 27 Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec en matière de divorce et formule de divorce Établies en vertu de l'article 19 de la Loi sur le divorce, S.C. 1967-68, chap. 24 Dispositions générales 1 Sauf si elles sont incompatibles avec les présentes règles de pratique, les dispositions du Code de Procédure Civile et les règles de pratique de la Cour supérieure, générales et spéciales, actuellement en vigueur, s'appliquent en matière de divorce, en autant que faire se peut et en autant qu'elles ne contreviennent pas à la Loi du divorce et aux règlements de divorce adoptés par le gouverneur en conseil en vertu de ladite Loi. 2 A moins d'une disposition expresse de la Loi, le vice de forme n'emporte pas nullité sauf si le tribunal en décide autrement. Juridiction territoriale 3 Toute audition et toute enquête sur le fond de la cause ou sur une demande d'ordonnance provisoire ou sur un incident est faite devant le tribunal du lieu où la cause est continuée. 4 Pour les fins du dépôt, de l'enregistrement, de la production, de la vérification, de la réception d'une requête, de la constitution du dossier, de l'examen de la procédure, des modes spéciaux de signification, du paiement des droits de greffe, toute requête introductive de l'instance en divorce doit se faire soit au greffe de divorce du district de Québec, soit au greffe de divorce du district de Montréal selon le cas, conformément à la division des districts judiciaires indiquée à l'article 30 du Code de procédure civile. 5 Lorsque les délais prescrits pour la contestation sont expirés, le registraire, sur demande écrite de l'une des parties, envoie le dossier au protonotaire du district judiciaire où la cause peut être appelée à se continuer selon les règles ci-après. 6 Si le requérant réside dans la province de Québec, la cause peut être continuée devant le tribunal indiqué par lui dans sa requête, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par ledit tribunal sur la demande qui lui est soumise dans la contestation ou antérieurement à celle-ci ;

28 Les Cahiers de Droit (1969) IOC. ded. Si le requérant réside en dehors de la province de Québec, la cause peut être continuée devant le tribunal du district judiciaire dans lequel l'intimé réside ordinairement. Le registraire 7 Le greffe des divorces, à Québec et à Montréal, est tenu par un officier appelé registraire pour chacun de ces deux districts spéciaux délimités selon les dispositions de l'article 30 C.p.c. ; ses devoirs sont les suivants : a) remplir ceux d'un protonotaire de la Cour supérieure tels que définis par le Code de procédure civile, les règles de pratique de la Cour supérieure et la Loi des tribunaux judiciaires ; b) recevoir et enregistrer les requêtes après s'être rendu compte qu'elles sont conformes aux exigences de la Loi et des règles de pratique ; c) rendre jugement sur les demandes interlocutoires dans le cas où il y a consentement des parties ; d) expédier un dossier complet, avec inventaire des pièces, selon la règle 3 ci-dessus, au protonotaire du district où la cause doit se continuer ; e) faire revenir à son greffe le dossier de chaque cause aussitôt qu'il en a été disposé soit par avis de désistement, soit par rejet, soit par jugement irrévocable, ou qu'il s'est écoulé plus d'un an depuis le dernier errement ; f) tenir un registre des procédures qui lui sont soumises indiquant particulièrement : 1) à l'égard de la requête, les noms et adresses des parties, le lieu et la date de sa production, de même qu'un état sommaire des causes de divorce alléguées ; 2) à l'égard du jugement irrévocable, les noms et adresses des parties, la date et le lieu où il a été prononcé, de même que l'indication de la cause ou des causes de divorce à la base du jugement ; g) remplir les formules requises par les règlements sur le divorce établis par le gouverneur en conseil et les expédier au bureau d'enregistrement des divorces à Ottawa, tel que prescrit par les règlements ; h) requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il aura l'entière et unique responsabilité. 8 Tout jugement et toute ordonnance rendus par le registraire peuvent être revisés par le juge.

Règles de pratique : Cour supérieure, Québec 29 Le protonotaire 9 Le protonotaire des districts autres que ceux de Québec et de Montréal reçoit les dossiers qui lui sont envoyés par le registraire et, en sa qualité d'officier du tribunal, accomplit les fonctions habituellement de son ressort selon le Code de procédure civile, pour parvenir aux fins de la justice et mettre en oeuvre les objets et les dispositions de la Loi sur le divorce. La requête 10 La requête, accompagnée d'un affidavit et d'un avis relatif à la contestation, doit être, en autant que faire se peut, conforme à la formule annexée aux présentes règles. 11 Toute requête en divorce doit être reçue et enregistrée par le registraire avant d'être signifiée. 12 Le registraire a le droit de refuser de recevoir une requête et d'en permettre l'enregistrement, s'il est convaincu que ladite requête ne répond pas aux exigences de la Loi sur le divorce et des règles en vigueur. 13 Tout refus de la part du registraire de recevoir et d'enregistrer une requête doit être motivé. 14 Sur demande verbale, le refus du registraire de recevoir et d'enregistrer une requête peut être revisé par le juge. 15 Le requérant a le droit en tout temps de corriger sa requête de façon à obtenir qu'elle soit reçue et enregistrée, ou d'en présenter une nouvelle. 16 Une copie conforme de la requête, après sa réception et son enregistrement, doit demeurer au dossier du greffe des divorces à Québec ou à Montréal, selon le cas. Signification 17 La requête doit être signifiée dans les 90 jours qui suivent la date de sa réception, sous peine de déchéance ; néanmoins, pour des raisons jugées valables, ce délai peut être prolongé par le juge ; toutefois, le juge, sur demande de toute partie intéressée, peut ordonner au requérant qui tarde à faire signifier la requête de le faire dans un délai imparti, sous peine d'annulation de la requête. 18 La requête comporte un avis à la partie adverse de comparaître et de proposer en même temps tous moyens de contestation, accessoires,

30 Les Cahiers de Droit (1969) 10 C. ded. préliminaires, incidents ou de fond, dans les 20 jours d'une signification à personne dans la province de Québec ; dans les 30 jours de telle signification ailleurs au Canada et aux États-Unis ; dans les 40 jours d'une signification selon un autre mode autorisé par le juge sur requête, que ce soit dans la province de Québec, au Canada ou aux États-Unis ; et dans les 60 jours ailleurs dans le monde selon le mode autorisé par le juge sur requête. Mesures accessoires 19 Nonobstant l'article 18, lorsque la requête introductive de l'instance en divorce est reçue, toutes mesures accessoires préliminaires ou incidentes peuvent être présentées avant l'expiration des délais prévus pour la contestation, sur requête au tribunal. Délais d'avis de présentation 20 Lorsqu'il n'est pas autrement prévu, toute demande au tribunal faite en vertu de dispositions spéciales de la Loi sur le divorce, se fait par requête avec avis de présentation de cinq jours aux autres parties en cause à moins que le juge n'en ordonne autrement. Frais 21 Le tribunal peut en tout état de cause ordonner à une partie de payer à l'autre si elle est sans ressources pécuniaires, une provision pour frais ; il peut aussi prononcer condamnation aux dépens et alors les honoraires sont les mêmes que s'il s'agissait d'une action de première classe du tarif de la Cour supérieure, sauf le droit du tribunal d'augmenter ou de réduire ces honoraires sur demande à cet effet. Registres et droits de greffe 22 Les dossiers des affaires de divorce sont classifies séparément sous les directives du registraire qui en a seul la responsabilité ; des registres, index, plumitifs et tous livres nécessaires sont tenus de même qu'un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement irrévocable de divorce. 23 Lorsque des dossiers sont expédiés par le registraire aux protonotaires des divers districts, ceux-ci doivent les garder séparément, leur conserver le même numéro d'ordre, et les retourner au registraire qui les

Règles de pratique : Cour supérieure, Québec 31 leur a confiés, en y incluant les originaux de tous jugements, lorsqu'ils sont terminés, soit par désistement, soit par jugement de rejet, soit par jugement irrévocable, ou lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis le dernier errement ; il doit les retourner aussi sur demande du registraire. 24 Les droits de greffe suivants sont payables sans délai : 1 ) sur présentation de la requête en divorce, avant d'être reçue par le registraire : $50 ; 2) sur comparution par un intimé ou un mis-en-cause : $25 ; 3) sur intervention : $25 ; si l'intervention est faite en cours d'instance après le transfert du dossier au protonotaire d'un district, celui-ci reçoit paiement desdits droits, certifie avoir reçu la somme sur la face de l'intervention, et la transmet sans délai au registraire ; 4) aucun autre droit de greffe n'est exigible jusqu'après jugement irrévocable, même sur les saisies avant jugement ou les ordonnances de séquestre ou autres procédures spéciales, le cas échéant ; le droit de greffe comprend une copie certifiée pour chaque conjoint du jugement irrévocable ; 5) sur présentation d'une inscription en appel jusqu'après la transmission des dossiers au greffe de la Cour d'appel : $25. FORMULE DE DIVORCE REQUÊTE EN DIVORCE Canada Province de Québec District de Cour supérieure Greffe des divorces du District de (Division des divorces) (Montréal ou Québec) N A. B. (profession), (domicile) requérant (e) vs C. D., (domicile) intimé (e) A l'honorable juge de la Cour supérieure pour le district judiciaire de la requête du requérant expose respectueusement :

32 Les Cahiers de Droit (1969) IOC. ded. 1. Je demande par les présentes au Tribunal de la Cour supérieure du Québec un jugement de divorce contre l'intimé, et en même temps (s'il y a lieu) une ordonnance m'accordant une pension alimentaire, la garde des enfants et les dépens, pour les motifs exposés ci-dessous : État matrimonial et familial 2. Je suis né à (endroit), le jour de 19, l'intimé étant lui-même né à (endroit), le jour de 19 ; 3. J'ai épousé l'intimé le jour de 19 à (endroit), district de, tel que l'atteste le certificat de mariage produit comme pièce R-1 (s'il y a impossibilité de produire le certificat de mariage en indiquer la raison) ; 4. a) A la date du mariage, l'état matrimonial des conjoints était le suivant : Pour moi-même Pour mon conjoint b) J'ai épousé l'intimé sous le régime de (indiquer s'il s'agit de la communauté ou de la séparation de biens, et, s'il y a contrat de mariage, en produire une copie authentique sous la cote R-2) ; 5. J'ai eu de mon mariage à l'intimé les enfants suivants : (Donner ici les nom et prénoms de chacun des enfants, avec indication de leur sexe et de leur date de naissance) ; Domicile (art. 5 et 6 de la Loi) 6. Je suis domicilié dans la province de et demeure présentement à, qui est l'endroit de ma résidence depuis le (indiquer la date) ; de son côté, l'intimé est domicilié dans la province de où il demeure présentement à (adresse), qui est l'endroit de sa résidence depuis le (indiquer la date) ; (Si le domicile ou l'adresse de l'intimé est inconnu, l'indiquer) ;

Règles de pratique : Cour supérieure, Québec 33 Motifs de divorce 7. Les motifs pour lesquels je demande le divorce sont les suivants : (Donner ici le détail des causes de divorce prévues aux articles 3 et 4 de la loi, en indiquant, dans lecas de l'article 4, complété par l'article 9, alinéa 3, la date à laquelle les conjoints ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre), Non-possibilité de réconciliation 8. J'ai tenté, en vue d'une réconciliation, les démarches suivantes : (En indiquer le résultat après les avoir décrites) : Mesures accessoires 9. Je demande la garde des enfants (indiquer leur nom et prénoms) pour les motifs suivants : (Donner ici les raisons) : 10. J'ai besoin pour moi-même et pour les enfants qui seront confiés à ma garde d'une somme globale de $ ou d'une pension alimentaire de $ payable de la façon suivante (indiquer ici les modalités prévues aux articles 10 et 11 de la loi), que l'intimé est en état de me payer ; Autres procédures 11. Il n'y a pas eu d'autres procédures d'intentées à l'égard de mon mariage (s'il y a eu des procédures en séparation de corps ou de divorce prises antérieurement, en donner tous les détails) ; 12. (S'il y a lieu) Il y a eu cependant entre l'intimé et moi-même un accord prévoyant l'aide matérielle et le partage des intérêts financiers (art. 2, alin. c de la loi) ; (en donner les détails). Absence de collusion et de pardon 13. Il n'y a eu aucune collusion ou connivence entre l'intimé et moi-même en regard de la présente requête. 14. Il n'y a eu aucun pardon des actes reprochés à l'intimé.

34 Les Cahiers de Droit (1969) IOC. ded. POUR LES MOTIFS exposés ci-dessus, je prie le Tribunal de la Cour supérieure du Québec de prononcer un jugement de divorce contre l'intimé et, (s'il y a lieu) de rendre une ordonnance m'accordant les mesures accessoires suivantes : (Indiquer ici les mesures accessoires dont il a été question dans la requête). (Endroit et date) comme étant le dis Requérant J'indique le district de trict où la présente instance doit être continuée. (Règle 6) Requérant AFFIDAVIT (règle de pratique n 10) Je, soussigné, A. B. (profession, domicile et résidence) déclare sous serment ce qui suit : 1. Je suis le requérant (ou la requérante) ; 2. J'ai pris connaissance de tous les faits allégués dans la requête ci-dessus, lesquels sont vrais. ET J'AI SIGNÉ Requérant (ou requérante) Assermenté devant moi, ce jour de 19. à (endroit) Commissaire à l'assermentation

Règles de pratique : Cour supérieure, Québec 35 DÉCLARATION DE L'AVOCAT Je, soussigné avocat du requérant (ou de la requérante), atteste avoir satisfait aux exigences de l'article 7 de la Loi sur le divorce. (Endroit, date) Avocat du requérant (ou de la requérante) AVIS À L'INTIMÉ RELATIVEMENT À LA CONTESTATION PRENEZ AVIS qu'il y a eu dépôt et réception au greffe des divorces du district de (Montréal ou Québec) de la requête en divorce du requérant, et que si vous désirez la contester, vous devrez le faire en produisant une comparution ou votre contestation audit greffe, après leur signification au requérant, et ce dans les délais suivants : Dans un délai de 20 jours de la date de la signification de la requête, si telle signification vous a été faite à personne dans la province de Québec ; Dans un délai de 30 jours de la date de la signification de la requête, si telle signification vous a été faite à personne ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'amérique ; Dans un délai de 40 jours, si telle signification de la requête ne vous a pas été faite à personne dans la province de Québec ou ailleurs au Canada ou dans les États-Unis d'amérique ; Dans tous les autres cas, dans un délai de 60 jours de la date de la signification de la requête, selon le mode autorisé par juge ; PRENEZ DE PLUS AVIS qu'à défaut par vous de signifier et déposer votre comparution ou contestation dans les délais susdits, le requérant procédera à obtenir contre vous, par défaut, un jugement de divorce, accompagné de toute ordonnance accueillant les mesures accessoires qu'il sollicite contre vous ; PRENEZ ENFINAVIS que tout jugement rendu sera, en premier lieu, un jugement conditionnel qui ne sera déclaré irrévocable qu'après l'expiration du délai fixé au jugement à moins que dans l'intervalle vous ne produisiez au greffe du Tribunal un avis écrit exposant les raisons pour lesquelles le jugement ne devrait pas devenir irrévocable. (Endroit et date) Avocat du requérant (ou de la requérante)

36 Les Cahiers de Droit (1969) IOC. ded. CERTIFICAT DU REGISTRAIRE Je, soussigné, registraire du greffe des divorces pour le district de (Montréal ou Québec) atteste qu'il y a eu réception et inscription au greffe de la requête en divorce, de l'affidavit du requérant (ou de la requérante), de la déclaration de l'avocat ainsi que de l'avis à l'intimé relatif à la contestation. Montréal ou Québec, (date) Registraire