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Transcription:

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION DE L ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE Paris, le 27 août 2003 NOR/INT/C/03/00088/C Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à Monsieur le préfet de police Mesdames et Messieurs les préfets de département en communication à Madame et Messieurs les préfets de zone de défense Messieurs les préfets des régions Bourgogne et Centre Monsieur le préfet des Yvelines - secrétariats généraux pour l administration de la police - Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon Monsieur le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte Monsieur le haut commissaire de la République, en Nouvelle-Calédonie Monsieur le haut commissaire de la République, en Polynésie Française Monsieur le préfet, administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna Messieurs les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale La présente instruction a pour objet, conformément aux dispositions de l article 3 de l arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l application dans les directions et services de la police nationale du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat, de préciser les règles de gestion du compte épargne-temps instauré dans la police nationale. OBJET : Instruction relative aux règles de gestion du compte épargne-temps (C.E.T.) dans la police nationale. D:\circulaires\INTC0300088C.doc

I. PRESENTATION DU DISPOSITIF Instauré, s agissant de la fonction publique de l Etat, par le décret n 2002-634 du 29 avril 2002 (paru au Journal officiel en date du 30 avril 2002), le compte épargne-temps constitue un dispositif visant à permettre aux agents publics titulaires et non titulaires - de capitaliser du temps sur plusieurs années par report d une année sur l autre de jours de congés, pour les solder par la prise d un congé rémunéré, à l occasion, notamment, de la réalisation d un projet personnel. Il s agit là d un outil individuel et facultatif de gestion du temps, rétroactivement disponible à compter du 1 er janvier 2002 (dans la mesure où il est possible de porter à son crédit des jours acquis au titre des services accomplis depuis cette date). Le décret précité du 29 avril 2002 doit être regardé comme un texte-cadre, en ce sens qu il fixe des principes qui s imposent à l ensemble des administrations, tout en leur laissant la latitude de préciser, par arrêté interministériel, certaines normes spécifiques de mise en œuvre du compte épargne-temps, adaptées aux contraintes particulières de chacune d entre elles : tel est l objet, en ce qui concerne la police nationale, de l arrêté NOR/INT/C/02/00708/A du 19 décembre 2002 (publié au Journal officiel en date du 1 er janvier 2003). Le dispositif réglementaire relatif au compte épargne-temps dans la police nationale, constitué du décret et de l arrêté précités complétés par la présente instruction, s il n est applicable que dans les seuls services de la police nationale (services relevant de la direction générale de la police nationale et services de la police nationale placés sous l autorité du préfet de police cf. article 1 er de l arrêté du 19 décembre 2002), concerne en revanche l ensemble des agents affectés dans l un quelconque de ces services, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique. A contrario, ce même dispositif ne concerne pas les personnels de police en fonction dans des services relevant d autres directions du ministère de l intérieur, dans les secrétariats généraux pour l administration de la police (S.G.A.P.), dans les services administratifs et techniques de la police (S.A.T.P.), ainsi que les personnels de police mis à disposition auprès d autres administrations. Ces personnels sont régis par les dispositions applicables dans leur cadre d emploi. II. CONDITIONS D OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS L ouverture d un compte épargne-temps repose sur le volontariat. Dans ces conditions, l administration ne peut obliger l un de ses agents à demander l ouverture d un C.E.T. En revanche, tout fonctionnaire ou agent non titulaire de la police nationale - ou en fonction dans la police nationale, dès lors qu il remplit les conditions résultant du décret n 2002-634 du 29 avril 2002, dispose de la possibilité d ouvrir un C.E.T. à sa seule initiative, au moyen d un formulaire de demande d ouverture d un compte épargne-temps dont le modèle figure en annexe à la présente instruction. 2

Ces conditions sont les suivantes :?? être agent titulaire (ex : fonctionnaire des corps de la police nationale) ou non titulaire (ex : adjoint de sécurité) de la fonction publique de l Etat ;?? exercer ses fonctions au sein de la police nationale ;?? être employé de manière continue (le cas échéant à temps partiel) ;?? avoir accompli au moins une année de service en qualité d agent de la fonction publique de l Etat. S agissant des fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent solliciter l ouverture d un C.E.T. durant les périodes où ils relèvent du décret n 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses établissements publics, c est à dire durant les périodes pendant lesquelles ils ont vocation à être titularisés dans un corps pour l intégration duquel ils ont été recrutés. L administration est tenue d ouvrir le compte au bénéfice du demandeur dès lors que celui-ci remplit les conditions cumulatives précisées ci-dessus. Elle est, à l inverse, tenue de refuser l ouverture du compte au demandeur si celui-ci ne remplit pas l une ou l autre de ces conditions. L ouverture d un C.E.T. se fait donc à la demande expresse de l agent, à l aide d un formulaire fourni par l administration, renseigné et signé par l intéressé. La demande d ouverture de C.E.T. susceptible d être exprimée à tout moment - n est pas motivée. Elle est individuelle et exclusive ; un agent ne peut ouvrir plusieurs comptes simultanément dans la fonction publique de l Etat. Conformément aux dispositions de l article 3 de l arrêté du 19 décembre 2002, la demande d ouverture de C.E.T. est présentée au chef de service puis transmise, assortie de son avis sur les conditions d ouverture, au service chargé de la gestion comptable et financière de l agent intéressé (en général le S.G.A.P. ou le S.A.T.P. territorialement compétent). Ce service gestionnaire informe l agent de l ouverture du compte ou de son refus d ouvrir le compte. Ce refus éventuel doit être motivé par l absence d une ou plusieurs des conditions susmentionnées. L agent accuse réception de la décision du service gestionnaire. III. L ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comme son ouverture, l alimentation du compte épargne-temps fait l objet d une demande expresse et individuelle de l agent, à l aide d un formulaire fourni par l administration (cf. modèle en annexe), renseigné et signé par l intéressé, une fois par année civile suivant l année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés par l agent. 3

Ce formulaire, une fois renseigné, est transmis au service gestionnaire du C.E.T. sous couvert du chef de service qui certifie et valide la pertinence de la demande d épargne, au regard des droits effectifs de l agent à constituer cette épargne, compte tenu des jours susceptibles de pourvoir à l alimentation d un C.E.T. dont il peut encore disposer au moment où il présente sa demande. Pour cette raison, la demande annuelle d alimentation du C.E.T. au titre d une année civile N ne peut intervenir qu une fois révolue l année en question. Dans ces conditions, il convient de ne l établir et de ne la transmettre au service gestionnaire du C.E.T. qu à compter du 1 er janvier de l année N+1 et, en toute hypothèse, avant le 31 mars de cette même année. Le service gestionnaire informe l agent de la prise en compte ou, au contraire, de son refus de prise en compte de sa demande d épargne. Ce refus éventuel doit être motivé par l absence de droits de l agent à constituer cette épargne. L agent accuse réception de la décision du service gestionnaire. Le compte épargne-temps est alimenté dans le respect des dispositions combinées du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 et de l arrêté du 19 décembre 2002. Le jour (à l exclusion par conséquent de la demi-journée) est la seule unité reconnue pour les calculs afférents à la tenue du C.E.T. Cependant, des fractions de jours (demi-journées, notamment) cumulées entre elles peuvent former un ou plusieurs jours d épargne. S agissant des fonctionnaires non encore titularisés dans un corps pour l intégration duquel ils ont été recrutés et qui disposent d un C.E.T. ouvert antérieurement en leur qualité de fonctionnaire titulaire d un autre corps ou d agent non titulaire, ceux-ci ne peuvent alimenter le compte en question au moyen de jours acquis au titre des services accomplis au cours des périodes durant lesquelles ils sont régis par les dispositions du décret précité du 7 octobre 1994. En toute hypothèse, un compte épargne-temps ne peut être alimenté au moyen de jours acquis au titre de services accomplis antérieurement au 1 er janvier 2002. Un compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés (durée du congé et de la bonification qui lui est consécutive). Cas des personnels travaillant en régime hebdomadaire Le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 jours par an par :?? le report de jours de réduction du temps de travail, conformément aux dispositions afférentes des deux instructions générales sur l organisation du travail en date du 18 octobre 2002 ;?? le report de jours de congé annuel, dans la limite de 5 jours, auxquels s ajoutent éventuellement 1 ou 2 jours dits «de fractionnement» (la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 ayant pour effet d obliger l administration à accorder à ses agents le bénéfice de quatre semaines de congé annuel, au minimum) ; 4

?? le report de jours de repos compensateurs de services supplémentaires (astreinte, permanence, rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail) dans la limite de 5 jours, calculés, chacun, sur la base de 1/5 ème de la durée horaire hebdomadaire de travail. Cas des personnels travaillant en régime cyclique Pour la mise en œuvre du compte épargne-temps au bénéfice des agents de la police nationale travaillant en régime cyclique (toutes catégories de cycles confondues), l équivalent horaire de la notion de «jour» est fixé à huit heures et vingt et une minutes (8h21). Dans ces conditions, et pour ces personnels, le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 «jours» par an (soit 22 X 8h21) par :?? le report de tout ou partie des «jours» de réduction du temps de travail dont ils disposent (après indemnisation, en ce qui concerne les seuls fonctionnaires actifs) ;?? le report de «jours» de congé annuel, dans une limite telle, à déterminer catégorie de cycle par catégorie de cycle, que demeure respectée l obligation rappelée ci-dessus de la directive 93/104/CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 (l épargne de «jours» de congé annuel doit demeurer telle que, compte tenu de la prise des congés annuels non épargnés et des repos de cycle, l agent ait pu bénéficier, au minimum, de quatre semaines de congé, c est à dire de quatre fois sept jours d absence du service) ;?? le report de «jours» de repos compensateurs de services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la vacation exclusivement), dans la limite de 5 fois 8h21. Cas du travail à temps partiel S agissant des agents admis à accomplir un service à temps partiel, les calculs sont affectés de la même quotité que celle de leur temps de travail, à l identique de la règle qui prévaut pour la détermination de leurs droits à congé annuel. Cette quotité ne s applique cependant ni au nombre de jours nécessaires pour ouvrir le droit à utilisation du compte ni au délai de cette utilisation tels que définis par les articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002. Ainsi, un agent travaillant à mi-temps en régime hebdomadaire peut épargner jusqu à 11 jours par an, qui ne doivent pas comporter plus de 2,5 jours de congé annuel (soit au plus 2 jours, si aucune autre demi-journée n est épargnée) ni plus de 2,5 jours de repos compensateurs de services supplémentaires (soit au plus 2 jours, si aucune autre demi-journée n est épargnée) : il est en effet rappelé ici, à titre d exemple, que 2,5 jours de congé annuel épargnés cumulés avec 2,5 jours de repos compensateurs de services supplémentaires épargnés peuvent constituer 5 jours d épargne. 5

De même, un agent travaillant à 80 % en régime hebdomadaire ne peut épargner plus de 17,6 jours par an (soit au plus 17 jours), qui ne doivent pas comporter plus de 4 jours de congé annuel ni plus de 4 jours de repos compensateurs de services supplémentaires. Peuvent s ajouter dans ces deux cas, et toujours dans les limites respectives de 11 et 17 jours susceptibles d être versés sur le C.E.T., 1 ou 2 jours dits «de fractionnement». IV. L UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Conformément à l article 1 er du décret n 2002-634 du 29 avril 2002, il incombe au service gestionnaire du C.E.T. d informer une fois par an l agent titulaire du compte de ses droits épargnés et consommés. Il semble judicieux que cette information puisse intervenir chaque année civile, après le 31 mars, au moment où ce service informe les agents, comme indiqué au paragraphe III ci-dessus de la présente instruction, de la prise en compte ou du refus de prise en compte de leur demande d épargne transmise, au titre d une année N, entre le 1 er et le 31 mars de l année N + 1. Cette règle peut également s appliquer pour les agents qui se sont abstenus de présenter cette année là une demande d alimentation de leur C.E.T. Dans tous les cas, les agents accusent réception de l information qui leur est ainsi communiquée par le service gestionnaire. Dans la mesure où les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés (y compris pour les agents admis à travailler à temps partiel) qu à compter de la date à laquelle 40 jours ont été épargnés, il importe que le service gestionnaire du C.E.T., dès le moment venu, informe l agent la première fois que cette condition se trouve remplie. S agissant des fonctionnaires non encore titularisés dans un corps pour l intégration duquel ils ont été recrutés et qui disposent d un C.E.T. ouvert antérieurement en leur qualité de fonctionnaire titulaire d un autre corps ou d agent non titulaire, ceux-ci ne peuvent utiliser leurs droits à congé acquis au titre de ce compte au cours des périodes durant lesquelles ils sont régis par les dispositions du décret n 94-874 du 7 octobre 1994 modifié. L utilisation du compte épargne-temps dépend de la volonté de l agent, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :?? le service gestionnaire doit avoir informé l agent que le nombre de jours épargnés sur son C.E.T. est d au moins 40 jours pour la première fois depuis l ouverture du compte ;?? sa prise de congé au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps est compatible avec les nécessités du service ;?? l agent a respecté le délai d information de son service, tel que fixé par l article 5 de l arrêté du 19 décembre 2002 (ce délai, au moins égal au triple de la durée du congé, ne peut être inférieur à deux mois) ;?? la durée totale du congé résultant de la prise de jours inscrits au C.E.T. est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs (sauf nécessité de clôture du compte cf. infra) ; 6

?? la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps. Si l une ou l autre de ces conditions n est pas remplie, l utilisation du compte peut être refusée par le service gestionnaire. Cet éventuel refus doit être motivé. Cette motivation fournit la preuve nécessaire à l application de la disposition de l article 6 (1 er alinéa) du décret du 29 avril 2002 suivant laquelle, à l expiration du délai décennal, l agent qui n a pu, du fait de l administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son C.E.T. en bénéficie de plein droit, sans que les nécessités du service puissent être opposées à l exercice de ce droit. Au moment de leur prise, les jours versés sur un C.E.T. peuvent être accolés, notamment, à des congés annuels, à des congés bonifiés, à des repos compensateurs de services supplémentaires, à des jours A.R.T.T. (aménagement et réduction du temps de travail), à des jours de crédit férié ou bien encore à des repos de pénibilité spécifique (R.P.S.), sous réserve que demeure applicable et que soit respectée la règle relative au délai d information du service prévue au deuxième alinéa de l article 5 de l arrêté du 19 décembre 2002. Dans le cadre de l utilisation du C.E.T., il peut être dérogé à la règle selon laquelle un agent ne peut s absenter du service plus de 31 jours consécutifs. Cette dérogation ne peut intervenir qu à la condition que le nombre de jours pris au titre de l utilisation du C.E.T. (indépendamment d un éventuel accolement autorisé par les dispositions du paragraphe cidessus) soit tel que, à lui seul, il engendre une absence du service supérieure à 31 jours consécutifs. Procédure à respecter Lorsqu un agent décide d utiliser des droits à congés constitués par capitalisation de jours sur un C.E.T., il lui revient d en faire la demande écrite auprès du chef du service gestionnaire du compte épargne-temps dont il relève, dans le respect des délais fixés par l article 5 de l arrêté du 19 décembre 2002. Cette demande est transmise au service gestionnaire, assortie de l avis favorable ou défavorable du chef de service, notamment au regard de la compatibilité a priori - de la prise du congé envisagé avec les nécessités du service. Le service gestionnaire, au vu de ces éléments, autorise ou refuse ensuite, par décision écrite et motivée transmise sous couvert du chef de service, l utilisation ainsi envisagée du C.E.T. Statut des jours pris dans le cadre du C.E.T. Les départs en congés résultant de la prise de jours (toutes catégories confondues) inscrits sur un C.E.T. ne peuvent être suspendus (après qu ils aient été accordés) que par décision du ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Il en va de même du rappel au service des personnels lorsqu ils se trouvent déjà en congé pris dans le cadre de l utilisation du C.E.T. 7

Cette même règle s applique aux jours de congé annuel ou de congé bonifié éventuellement accolés, comme la possibilité en est indiquée ci-dessus, aux jours de congé pris au titre de la liquidation de droits résultant de la constitution d un C.E.T. Elle s applique également aux jours A.R.T.T. éventuellement accolés aux jours de congé pris au titre de la liquidation de droits résultant de la constitution d un C.E.T. sous réserve que soient respectées les dispositions de l instruction NOR/INT/C/03/00035/C du 20 mars 2003 relative au régime applicable aux jours et heures A.R.T.T. des personnels de la police nationale. Elle ne s applique pas, en revanche, aux autres catégories de repos (R.P.S., crédit férié ) susceptibles de faire l objet d un tel accolement. Le calendrier de l utilisation Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l expiration d un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle l agent a été informé par le service gestionnaire du C.E.T. que le nombre de jours épargnés sur son compte est d au moins 40 jours. Ce même délai de 10 ans vaut également pour les agents admis à travailler à temps partiel. Si l agent utilise les jours épargnés sur son C.E.T. de manière à ce que le nombre de jours restant sur le compte redevient inférieur à 40, alors :?? le droit à utilisation du solde figurant sur le compte n est pas suspendu, les jours pouvant être pris par fraction égale ou supérieure à la durée minimale de 5 jours ouvrés fixée à l article 4 du décret du 29 avril 2002 ;?? le délai de 10 ans demeure ouvert et continue à courir jusqu à son terme ou, le cas échéant, jusqu à la date à laquelle l agent est informé par le service gestionnaire du C.E.T. que le nombre de jours épargnés sur son compte est à nouveau d au moins 40 jours : à cette date, un nouveau délai de 10 ans commence à courir (principe du délai glissant). Cas des personnels travaillant en régime cyclique Conformément aux dispositions du paragraphe III ci-dessus de la présente instruction, «pour la mise en œuvre du compte épargne-temps au bénéfice des agents de la police nationale travaillant en régime cyclique (toutes catégories de cycles confondues), l équivalent horaire de la notion de jour est fixé à huit heures et vingt et une minutes (8h21)». Dans ces conditions, et pour ces personnels, le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 fois 8h21 par an (22 vacations moyennes du cycle en 4/2). Au moment de l utilisation du compte épargne-temps, un tel volume d épargne (11 022 mns) est, naturellement, converti en 22 vacations de cycle en 4/2 ; il ne doit être en revanche converti qu en 16,5 vacations de cycle en 2/2 ou en 3/3 dans le cas des personnels soumis à un régime de travail de ce type (la durée de la vacation en cycle 2/2 ou 3/3 étant de 11h08). 8

V. LA CLOTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS A la différence de son ouverture et de son alimentation, la clôture du C.E.T. ne dépend pas de la volonté de l agent mais de l expiration du délai décennal. A cette date, le compte épargnetemps doit être soldé. C est également le cas si, avant l expiration de ce délai, intervient une radiation des cadres, un licenciement ou une fin de contrat (et ce, nonobstant un volume d épargne éventuellement inférieur à 40 jours). L agent qui n a pu, à cette échéance, utiliser les droits à congés accumulés sur son C.E.T. du fait de l administration, en bénéficie de plein droit et, s il le souhaite, de manière continue. Le service gestionnaire du compte épargne-temps informe l agent de ce droit dans des délais qui en permettent l exercice. Celui-ci accuse réception de cette information. Les congés non pris du fait de l agent à la date de la clôture du compte sont perdus. Un compte épargne-temps dont le détenteur utiliserait la totalité du crédit en jours avant l expiration du délai décennal ne peut être considéré comme clos, dans la mesure où l agent peut encore reconstituer son épargne. Le service gestionnaire informe l agent de la clôture de son C.E.T. Si l agent souhaite épargner des jours au titre de l année civile au cours de laquelle son compte est clôturé, il lui revient de faire la demande au service gestionnaire du C.E.T. dont il relève de l ouverture d un nouveau compte épargne-temps avant la fin de cette même année. VI. LES GARANTIES ATTACHEES AU COMPTE EPARGNE-TEMPS Le compte épargne-temps ne constitue rien d autre qu un mécanisme qui permet de différer la prise de congés ou repos (congés annuels, jours A.R.T.T., repos compensateurs de services supplémentaires) qui, en l absence d un tel dispositif, devraient être pris dans le courant même de l année civile au titre de laquelle ils ont été attribués. Dans ces conditions, sa mise en œuvre ne doit engendrer aucune disparité de traitement entre les agents qui ont décidé d y avoir recours et ceux qui ont fait le choix de ne pas user de la faculté offerte par son instauration. Il convient notamment que l utilisation de droits à congés accumulés sur un C.E.T. n engendre pas, au préjudice de l agent qui use de cette possibilité, des conséquences défavorables par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans l hypothèse où ces mêmes congés auraient été pris hors C.E.T., c est à dire au cours des années civiles au titre desquelles ils ont été accordés. Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont donc assimilés à une période normale d activité au sens statutaire du terme et sont rémunérés en tant que tels. Tous les droits et obligations afférents sont maintenus. L agent demeure sur son emploi. 9

En particulier, l agent qui utilise son compte épargne-temps demeure soumis aux obligations d activité et, notamment, à celles qui résultent de la législation et de la réglementation sur les cumuls d activités rémunérées par les agents publics. Les éléments de rémunération ne sont affectés d aucune manière par la prise d un congé résultant de la liquidation de droits inscrits sur un C.E.T., comme lors de la prise, dans les circonstances «habituelles», de jours de congé annuel, de jours A.R.T.T. ou bien encore de jours de repos compensateurs. Pendant ses congés pris au titre du C.E.T. l agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et à l ensemble des congés prévus à l article 34 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat (et dispositions correspondantes du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié applicables aux agents non titulaires de l Etat). Lorsque l agent bénéficie d un de ces congés, la période de congé en cours au titre du C.E.T. est suspendue. La prise de congés dans le cadre de l utilisation du C.E.T. n affecte en rien l attribution des jours A.R.T.T. normalement acquis au titre de l année civile au cours de laquelle intervient l exercice de ce droit. Lorsque l agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée (et dispositions correspondantes du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié), le délai de 10 ans est prorogé d une durée égale à celle desdits congés. En revanche, en cas de disponibilité ou de congé parental, ce même délai n est pas prorogé. Aux termes de l article 10 du décret du 29 avril 2002, «en cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadres auprès d une administration de l Etat ou d un de ses établissements publics administratifs, l agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps». Ce bénéfice s entend de la manière suivante :?? en cas de mutation, de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadres au sein de la fonction publique de l Etat, l agent conserve les droits à congés acquis au titre du C.E.T., l alimentation et l utilisation du compte se poursuivant conformément aux modalités en vigueur dans le service d accueil, qui en assure le suivi ;?? en cas de mise à disposition, de détachement ou de placement en position hors cadres hors de la fonction publique de l Etat, l agent conserve les droits à congé acquis au titre du C.E.T., mais l alimentation et l utilisation du compte (et donc le délai décennal) sont suspendues pendant la durée de ce changement de position. Si pendant cette durée, l agent se trouve employé par une organisation qui permet l ouverture d un compte épargnetemps en dehors du champ d application du décret n 2002-634 du 29 avril 2002, rien dans ce cas ne s oppose à ce qu il utilise cette faculté. VII. DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES La direction générale de l administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique, de la réforme de l Etat et de l aménagement du territoire recommande qu en cas de 10

disponibilité, l agent titulaire de 40 jours d épargne sur son C.E.T. ait soldé son compte avant son départ, surtout si la durée de la disponibilité est telle que l agent se trouvera toujours dans cette position au-delà du terme du délai décennal. Je vous rappelle que, en aucune hypothèse, les jours A.R.T.T. acquis par les personnels de la police nationale ne sont susceptibles d être reportés pour prise d une année sur l autre. Or, durant certaines périodes d absence du service pouvant résulter, notamment et dans certains cas, de congés de maladie, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, ces mêmes agents outre leurs droits à congé annuel conservent également leurs droits à l attribution de jours A.R.T.T. (cf. III de l instruction NOR/INT/C/03/00002/C du 10 janvier 2003 relative aux règles de modulation des droits à l acquisition de jours A.R.T.T. par les personnels de la police nationale en conséquence de certaines situations d absence du service et du travail à temps partiel). Dans ces conditions, il est vivement recommandé, que dans ce type d occurrence susceptible d entraîner une absence du service d une durée particulièrement longue (au cours de laquelle ils ne pourront pas prendre les jours A.R.T.T. qu ils auront néanmoins générés), les agents concernés versent au crédit d un compte épargne-temps le maximum possible de jours A.R.T.T. en question. En cas de décharge d activité de service prévue à l article 11 du décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique, l agent conserve les droits à congés acquis au titre du C.E.T. ; l alimentation et l utilisation du compte se poursuivent conformément aux modalités fixées par la présente instruction. Il en va de même en cas de décharge d activité de service pour l exercice d un mandat mutualiste ou associatif. Les bureaux gestionnaires de personnels de la direction de l administration de la police nationale (D.A.P.N.) assurent le suivi des comptes épargne-temps des fonctionnaires et agents non titulaires qu ils gèrent au plan financier et comptable. Il revient aux services gestionnaires du C.E.T. de répondre à tout recours gracieux entrant dans le champ d application de la présente instruction, la D.A.P.N. étant, pour sa part, chargée de répondre aux recours hiérarchiques de même nature. Le dispositif du compte épargne-temps dans la police nationale est rétroactivement applicable à compter du 1 er janvier 2002. Conformément aux dispositions transitoires prévues par la réglementation, les jours A.R.T.T. des personnels de la police nationale acquis au titre de l année 2002 (compte tenu des éventuelles modulations prévues par l instruction NOR/INT/C/03/00002/C du 10 janvier 2003), non déjà pris en 2002 et qui n ont pas fait l objet d une indemnisation, sont reportés pour prise pour tout ou partie - sur les années 2003 et 2004 ; ils peuvent également pour tout ou partie - être versés sur un compte épargne-temps dans les conditions prévues par la présente instruction. Dès lors, en 2003 / 2004, la procédure suivante, relative à l ouverture et à l alimentation du compte épargne-temps, sera respectée :?? établissement par l agent de la demande d ouverture de C.E.T., possible à tout moment de l année 2003 ; 11

?? conjointement, et si l agent souhaite épargner des jours acquis au titre de l année 2002, demande d alimentation immédiate du compte (dans la limite de 22 jours) au moyen de tels jours (reliquat de jours A.R.T.T. 2002, jours de repos compensateurs de services supplémentaires 2002 dans la limite de 5 jours, voire jours de congé annuel 2002 non pris en 2002 pour un volume maximum de 5 jours éventuellement augmentés de 1 ou 2 jours dits «de fractionnement») ;?? entre le 1 er janvier et le 31 mars 2004, établissement et transmission de la demande d alimentation du C.E.T. au moyen de jours acquis en 2003. * * * * * Vous trouverez en annexe à la présente instruction (présentée en l état de projet au comité technique paritaire central de la police nationale réuni le 18 juillet 2003) d une part, copie de l arrêté interministériel du 19 décembre 2002 pris pour l application dans les directions et services de la police nationale du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et, d autre part, modèles de formulaires de demandes d ouverture et d alimentation d un compte épargne-temps spécifique à la police nationale. Je vous demande de mettre en œuvre ses dispositions dans les meilleurs délais et vous remercie de bien vouloir me saisir, sous le timbre de la direction de l administration de la police nationale (D.A.P.N.), de toute difficulté liée à son application. Vous voudrez bien, dès sa réception, en assurer la diffusion la plus large possible parmi l ensemble des personnels de la police nationale dont il conviendra d appeler l attention sur la possibilité désormais effective de solliciter l ouverture d un compte épargne-temps, dans le respect de la réglementation relative à ce nouveau dispositif de gestion des repos et congés des fonctionnaires de l Etat. Pour le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur général de la police nationale, Michel GAUDIN 12

A N N E X E S -- Annexe 1 : Arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l application dans les directions et services de la police nationale du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat. -- Annexe 2 : Modèle de formulaire de demande d ouverture d un compte épargne-temps. -- Annexe 3 : Modèle de formulaire de demande d alimentation d un compte épargne-temps. * * * * * 13

Annexe 1 ARRETE DU 19 DECEMBRE 2002 PRIS POUR L APPLICATION DANS LES DIRECTIONS ET SERVICES DE LA POLICE NATIONALE DU DECRET N 2002-634 DU 29 AVRIL 2002 PORTANT CREATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L ETAT Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l Etat et de l aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu le décret n 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l Etat ; Vu le décret n 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l organisation de l administration centrale du ministère de l intérieur ; Vu le décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat ; Vu l arrêté du 3 mai 2002 pris pour l application dans la police nationale des articles 1 er, 4, 5 et 10 du décret n 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; Vu l avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ; Vu l avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l intérieur en date du 14 mars 2002, 14

ARRETENT ARTICLE 1 ER : Le présent arrêté est applicable, sous réserve des dispositions de l article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, aux personnels affectés : -- dans les services mentionnés au 3 du I de l article 1 er ainsi que ceux énumérés aux 1. et 2. de l article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; -- dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ; -- dans les services de la police nationale placés sous l autorité du préfet de police, dont l ensemble constitue la police nationale. ARTICLE 2 : Les personnels cités à l article 1 er ci-dessus peuvent, à leur demande, bénéficier d un compte épargne-temps, dans le respect des dispositions du décret n 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et selon les modalités particulières prévues par les articles 3 à 7 ci-après du présent arrêté. ARTICLE 3 : Le compte épargne-temps, ouvert auprès du chef de service, est géré par le secrétariat général pour l administration de la police (S.G.A.P.) ou le service administratif et technique de la police (S.A.T.P.) territorialement compétent, dans des conditions fixées par une instruction du ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. ARTICLE 4 : En application et dans le respect des dispositions de l article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les règles d alimentation du compte épargne-temps des personnels de la police nationale sont fixées ainsi qu il suit. Le compte épargne-temps est alimenté, dans la limite de 22 jours par an, par : -- le report des jours de réduction du temps de travail ; -- le report de jours de congés annuels ; -- le report de jours de repos compensateurs de services supplémentaires, dans la limite de 5 jours, calculés, chacun, sur la base de 1/5 ème de la durée horaire hebdomadaire de travail. Pour les personnels soumis à l un quelconque des régimes cycliques de travail cités à l article 2 de l arrêté du 3 mai 2002 susvisé, l équivalent horaire de chacun des jours mentionnés ci-dessus est de 8h21. 15

ARTICLE 5 : Le délai d information du service, préalablement à l utilisation des jours versés au compte épargne-temps par les personnels de la police nationale est, au moins égal au triple de la durée du congé pris à ce titre. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à 2 mois. Lorsque des jours versés au compte épargne-temps sont accolés à des jours de congés annuels ou à des jours de congés bonifiés, le délai d information préalable à la prise du congé qui en résulte est au moins égal au triple de la durée globale dudit congé. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois. ARTICLE 6 : Les personnels de la police nationale bénéficiaires d un compte épargne-temps portent annuellement à la connaissance de l administration, dans des conditions précisées par l instruction précitée du ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le nombre de jours qu ils entendent épargner. ARTICLE 7 : Les jours de réduction du temps de travail acquis entre le 1 er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté peuvent être inscrits au compte épargnetemps éventuellement ouvert par le fonctionnaire ou l agent public ; ils peuvent également, à titre transitoire, être reportés, pour tout ou partie, sur les années 2003 et 2004. ARTICLE 8 : Le directeur général de la police nationale est chargé de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 décembre 2002 Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas SARKOZY Le ministre de l économie, des finances et de l industrie, Francis MER 16

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l Etat et de l aménagement du territoire, Jean-Paul DELEVOYE Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain LAMBERT 17

Annexe 2 Le ( grade ) ( Nom Prénom ) ( Matricule ) à ( chef de service ) OBJET : Demande d ouverture de compte épargne-temps (CET) REF : Décret n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté du 19 décembre 2002. Circulaire NOR/INT/C Rappel des conditions pour l ouverture d un CET? être agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique de l Etat,? exercer ses fonctions au sein de la police nationale,? être employé de manière continue (le cas échéant à temps partiel),? avoir accompli au moins une année de service en qualité d agent de la fonction publique de l Etat Satisfaisant aux conditions rappelées ci-dessus, je sollicite l ouverture d un compte épargne-temps. Fait à le Signature Avis du avis du chef de service Transmission au Service Gestionnaire du CET Le Décision du Service Gestionnaire du CET Accord pour l ouverture du CET Refus (motivé) : 18

Annexe 3 Le à (grade) (Nom-Prénom) (Matricule) (chef de service) OBJET : Demande d alimentation de compte-épargne temps (CET). REF. : Décret n 2002-634 du 29 avril 2002. Arrêté du 19 décembre 2002. Circulaire NOR/INT/C Rappel à établir entre le 1 er janvier et le 31 mars de l année N+1 pour une alimentation au titre de l année N. maximum 22 jours par an. Au titre de l année (N), je souhaite épargner le nombre de jours suivant : Types de jours Jours acquis dans l année Jours indemnisés dans l année Jours pris dans l année Jours épargnés RTT CA Repos compensateurs Total épargne Fait à le Signature Visas du chef de service - Demande conforme aux droits acquis - Demande non conforme aux droits acquis Décision du Service gestionnaire du CET Transmission au Service gestionnaire du CET Le Total du compte épargne-temps en date du : Sur le nombre de jours épargnés : accord Jours refus (motivé) 19