ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Documents pareils
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord instituant un Compte Épargne Temps

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Accord sur le Compte Epargne Temps

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS A LA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Guide Compte-Epargne-Temps

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Le compte épargne-temps (CET)

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps -Avenant de révision -

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

ACCORD D ENTREPRISES DU SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Le Président du Centre de gestion

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Congé de soutien/solidarité familiale

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

Le nouveau régime de compte épargne temps

ainsi que les formulaires qui y étaient associés :

circulaire du 10 mai 2006

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

COMPTE EPARGNE-TEMPS. En application du décret n du 29 avril 2002 portant création du CET dans la fonction publique de l Etat 1/11

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Entre les soussignés :

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

«2.2. Couverture facultative

GUIDE DE LA PORTABILITE

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

III. Le temps de travail :

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

A - DROIT A CONGÉS PAYÉS - DURÉE DES CONGÉS PAYÉS DROIT À CONGÉS PAYÉS. Salariés concernés. Ouverture du droit à congés payés DURÉE DES CONGÉS PAYÉS

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

Division de l'encadrement et des Personnels Administratifs et Techniques

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Ucanss. Protocole d accord relatif à l emploi des seniors et à la gestion des secondes parties de carrières

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

Mise à jour 17/04/2012

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

Le compte épargne temps

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Transcription:

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS Entre, T-SYSTEMS SOLERI représentée par Monsieur Jean-Paul VAUTREY Président Directeur Général. et le syndicat C.F.D.T. représenté par Madame Laurence WILHELM Déléguée Syndicale Centrale le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par Monsieur Daniel HALLAM Délégué Syndical Central le syndicat C.F.T.C. représenté par Monsieur Thierry LEFEVRE Délégué Syndical Central le syndicat F.O. représenté par Monsieur Jacques BERT Délégué Syndical

Sommaire Sommaire... 2 PREAMBULE... 4 CHAPITRE I STRUCTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS... 5 Article 1. PRINCIPES GENERAUX... 5 CHAPITRE II CONDITIONS GENERALES DE GESTION DU COMPTE... 6 Article 2. BENEFICIAIRES... 6 Article 3. DUREE DU COMPTE... 6 Article 4. SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE... 6 Article 5. CAS PARTICULIERS... 6 Article 5.1. Salariés détachés avec suspension du contrat de travail... 6 Article 5.2. Salariés originaires des DOM TOM ou de pays lointains... 6 CHAPITRE III ALIMENTATION DU COMPTE... 7 Article 6. ALIMENTATION DU COMPTE... 7 Article 6.1. Jours de congés annuels non pris... 7 Article 6.2. Autres jours.... 8 Article 6.3. Plafonnement.... 8 Article 7. ABONDEMENT DU COMPTE... 8 Article 7.1. Intérêt partagé à l utilisation... 8 Article 8. MODALITES PRATIQUES D'ALIMENTATION DU COMPTE... 8 CHAPITRE IV UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS... 9 Article 9. DELAIS D'UTILISATION... 9 Article 10. MODALITES D UTILISATION... 9 Article 11. LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL... 10 Article 11.1. Types de temps partiels... 10 Article 11.2. Modalités du passage à temps partiel (annexe I)... 10 Article 11.3. Mode de rémunération... 10 Article 12. LE CO-INVESTISSEMENT FORMATION... 11 Article 12.1. Le co-investissement formation... 11 Article 12.2. Modalités.... 11 Article 13. UTILISATION SOUS FORME DE CONGES LONGS... 11 Article 13.1. Financement des congés longs... 11 Article 13.2. Catégories de congés de longue durée... 11 Article 13.3. Modalités du congé... 11 Article 13.4. Retour du congé... 12 Article 14. LE CONGE POUR CONVENANCES PERSONNELLES... 13 Article 15. UTILISATION DU COMPTE POUR UN CONGE DE FIN DE CARRIERE. 13 Article 15.1.... 13 Article 15.2.... 14 Article 15.4. Statut du salarié pendant le congé de fin de carrière... 14 Article 16. REMUNERATION DU CONGE DE LONGUE DUREE OU FIN DE CARRIERE... 14 Article 16.1. Mode rémunération des congés... 14 Article 16.2. Périodicité de versement... 15 Page 2 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 16.3. Nature des sommes versées... 15 CHAPITRE V FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS... 16 Article 17. VERSEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX DROITS ACQUIS... 16 Article 17.1.... 16 Article 17.2.... 16 Article 18. RENONCIATION A L'UTILISATION DU COMPTE... 16 Article 19. FERMETURE DU COMPTE EN CAS DE DETACHEMENT... 16 Article 20. FERMETURE DU COMPTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL... 17 Article 20.1.... 17 Article 20.2.... 17 Article 20.3.... 17 CHAPITRE VII DUREE DE L'ACCORD... 18 ANNEXE I TEMPS PARTIELS LEGAUX... 20 ANNEXE II CADRES ACTUELS D'UTILISATION DES CONGES LEGAUX DE LONGUE DUREE... 21 Page 3 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

PREAMBULE Le compte épargne temps (CET), conformément à l'article L227.1, permet aux salariés de l'entreprise de gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle. Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l alimentation du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise de congés annuels. Le compte offre aux salariés une plus grande souplesse dans l'utilisation et le report des congés annuels et des jours de repos ainsi que de mener à bien un projet personnel en bénéficiant d'un congé de longue durée ou d'organiser un éventuel départ anticipé de l'entreprise. La fonction première du CET est de permettre de financer des absences longues supérieures à 2 mois. L utilisation d une partie de ce compte pour des durées plus courtes doit être exceptionnelle et soumise à autorisation de la hiérarchie. Page 4 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

CHAPITRE I STRUCTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS Article 1. PRINCIPES GENERAUX Le compte épargne temps est destiné à recueillir une épargne temps générant des droits à congés rémunérés. Le temps enregistré sur un compte est comptabilisé en jours. Un compte ne peut pas être débiteur. Le compte a pour finalité la constitution d'une épargne temps en vue d'un projet personnel. Chaque titulaire est maître de la fréquence, du niveau et de l'utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l'accord. Le compte est exclusivement alimenté par de l'épargne en jours pleins. Il permet de financer toutes les catégories de congés suivantes : - un passage à temps partiel, - un co-investissement formation, - un congé pour convenances personnelles, - un congé légal de longue durée, - un congé de fin de carrière. Page 5 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

CHAPITRE II CONDITIONS GENERALES DE GESTION DU COMPTE Article 2. BENEFICIAIRES Sont bénéficiaires les salariés de T-SYSTEMS SOLERI justifiant de 12 mois de présence dans l entreprise, consécutifs ou non, et en CDI à la date d'ouverture du compte. Article 3. DUREE DU COMPTE L'ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte reste ouvert tant que le titulaire est salarié de l'entreprise. Article 4. SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE Le salarié titulaire d'un compte épargne temps est informé mensuellement sur son bulletin de paie de l'état du compte. Article 5. CAS PARTICULIERS Article 5.1. Salariés détachés avec suspension du contrat de travail Un salarié de T-SYSTEMS SOLERI détaché dans une autre entité juridique et dont le contrat de travail est suspendu à l occasion de ce détachement a la faculté d utiliser son compte avant son détachement. S'il conserve son compte, celui-ci est "mis en sommeil" durant le détachement. Toutefois, avec autorisation du responsable hiérarchique, le compte pourra être utilisé, dans le cadre du présent accord, lors de la réintégration. Article 5.2. Salariés originaires des DOM TOM ou de pays lointains Les dispositions spécifiques concernant les congés annuels prévues pour ces salariés demeurent intégralement applicables. Page 6 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

CHAPITRE III ALIMENTATION DU COMPTE Article 6. ALIMENTATION DU COMPTE Le compte est alimenté par des jours de congés annuels non pris, auxquels peuvent s'ajouter les jours de repos tels que définis à l'article 6.2. ci-après. Article 6.1. Jours de congés annuels non pris Article 6.1.1. Le salarié devra préciser entre le 1 août et le 30 octobre de chaque année le nombre de jours de congés et non planifiés qu il souhaite mettre dans le CET. dans la limite de l'équivalent de 5 jours ouvrés. Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite est établie au prorata de son temps de travail. La limite de 5 jours ouvrés par an peut être portée à 14 jours (limite légale) sous réserve d acceptation de la hiérarchie. Article 6.1.2. Les congés annuels non pris en fin de période pour cause de force majeure (longue maladie, accident, maternité, ) constatée par la hiérarchie pourront être indemnisés. S'agissant des congés payés annuels, la situation doit placer le salarié dans l'impossibilité réelle de prendre ses congés avant la fin de la période de référence. Article 6.1.3. Au moment de l'ouverture du compte et lors de chaque période d alimentation (août octobre), un salarié pourra y affecter l'ensemble des congés annuels acquis non pris dont il dispose initialement, quel que soit le compteur sur lequel apparaissent ces jours (solde AN-2 ou solde AN-1 ). Cet ensemble ne s'imputera pas sur le maximum d'alimentation de 5 jours prévus ci-dessus et ne sera pas plafonné. Tous les jours figurant sur le compteur solde AN-2 devront avoir été consommé ou versé sur le CET au 31 octobre 2004 sous peine d être perdus. Le transfert du compteur AN-2 dans le CET ne pourra se faire qu en totalité. Page 7 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 6.2. Autres jours. Peuvent être portés sur le compte : - les repos compensateurs de remplacement dans la limite de 5 jours par an. - les jours de fractionnement acquis - les jours de congés d ancienneté - le jour de pont - les heures supplémentaires correspondant à des journées pleines - les TEA en nombre pair - les jours RTT employeurs non programmés à fin octobre et mis à disposition du salarié. Article 6.3. Plafonnement. L'affectation de jours de repos ou de congés sur le compte, toutes sources d'alimentation confondues, est plafonnée à 20 jours par an à l exception de la première année. Article 7. ABONDEMENT DU COMPTE L'abondement naturel du compte est constitué par la garantie d'être indemnisé sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé, quel que soit le niveau de salaire au moment de l'alimentation. Article 7.1. Intérêt partagé à l utilisation Les signataires conviennent néanmoins de créer un abondement spécifique au compte, lorsqu'il existe un intérêt partagé à son utilisation, entre l'entreprise et le salarié. Les congés concernés sont le congé de formation (voir chap. IV). Cet abondement sera de 20 % du capital utilisé pris sur l'épargne dans la limite de 10 jours. Article 8. MODALITES PRATIQUES D'ALIMENTATION DU COMPTE Le salarié alimente son compte 1 fois par an entre le 1 er août et le 30 octobre par une demande adressée au service paie de la société. Le formulaire de demande est transmis au salarié conjointement au bulletin de paie du mois de juillet. Le versement de jours sur le compte est irréversible. Le versement sur le compte épargne temps des jours de congés annuels et des autres jours de repos non pris en fin de période de référence résulte d'une démarche volontaire du salarié. A défaut d'initiative de la part de ce dernier, il n'y a ni épargne automatique des jours de congés ou de repos non pris, ni report. Page 8 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

CHAPITRE IV UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Article 9. DELAIS D'UTILISATION L'ensemble des congés épargnés sur le compte épargne temps doit être pris dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 44 jours ouvrés. Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de cinq ans, ou bien lorsqu'un des parents (père ou mère) du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de cinq années supplémentaires, ce qui le porte à dix ans. Ces délais courent à compter de l'acquisition de 44 jours de congés. Pendant ces délais d utilisation, tout jour épargné par le salarié alimentera un nouveau compteur plafonné à 44 jours ouvrés. Il sera ainsi créé autant de compteurs que nécessaire. Un salarié peut solder partiellement un compteur en complément du ou des précédents. A expiration des délais d utilisation, les jours non utilisés ne pourront être ni reportés, ni rémunérés. Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque le compte épargne temps est utilisé par un salarié âgé de plus de 50 ans pour financer une cessation progressive ou totale d'activité. Article 10. MODALITES D UTILISATION Il existe cinq modalités d'utilisation du compte : - le passage à temps partiel, - le co-investissement formation, - le congé pour convenances personnelles, - les congés légaux de longue durée, - le congé de fin de carrière. Page 9 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 11. LE PASSAGE A TEMPS PARTIEL Article 11.1. Types de temps partiels Le compte épargne temps peut permettre de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants : - passage à temps partiel dans le cadre de la priorité d'accès à un emploi à temps partiel prévue par l'article L. 212-4-9 du code du travail, - congé parental d'éducation sous forme d'une période d'activité à temps partiel, - passage à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicaps graves d'un enfant à charge au sens de l'article L. 513.1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code. Article 11.2. Modalités du passage à temps partiel (annexe I) Les modalités du congé parental sous forme d'activité à temps partiel sont celles définies par l'article L. 122-28-1 du code du travail. Les modalités du passage à temps partiel pour cause de maladie, d'accident ou de handicap graves, d'un enfant à charge sont celles définies par l'article L. 122-28-9 du code du travail. Il n'est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le C.E.T. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, au-delà de la période indemnisée par le compte. Article 11.3. Mode de rémunération Pendant la période de travail à temps partiel, le salarié perçoit une rémunération calculée en fonction de son activité à temps partiel. Le complément de rémunération, financé par le compte épargne temps, est calculé sur la base du maintien de salaire (rémunération annuelle fixe). Il est versé jusqu'à épuisement de l'épargne. Les salariés travaillant à temps partiel dans le cadre de leur compte épargne temps bénéficient des mêmes droits et obligations que tout autre salarié à temps partiel. Page 10 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 12. LE CO-INVESTISSEMENT FORMATION Article 12.1. Le co-investissement formation Le compte peut permettre au salarié de s'absenter pour suivre une formation professionnelle afin d'acquérir des connaissances et des compétences directement ou non directement liées au poste occupé, mais souhaitée par le salarié en vue d'un développement de carrière ultérieur ou pour avoir une vision plus large de son métier. Article 12.2. Modalités. Ce congé est soumis à l autorisation du responsable hiérarchique. La demande doit préciser les dates et modalités du congé (ex: un congé de date à date ou des absences successives réparties dans le temps). Le délai de prévenance est de 2 mois avant le premier jour d'absence. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 1 mois calendaire. Passé ce délai, la réponse est réputée positive. Le financement éventuel de la formation est négocié au cas par cas au vu, notamment, de l'intérêt partagé qu'elle présente pour le salarié et l'entreprise. Article 13. UTILISATION SOUS FORME DE CONGES LONGS L épargne peut être utilisée pour prendre des congés de longue durée (au minimum 2 mois). Article 13.1. Financement des congés longs Le compte est débité en fonction de l'horaire théorique payé issu de l'organisation du temps de travail contractuel du salarié. Article 13.2. Catégories de congés de longue durée Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un compte épargne temps sont les suivantes : - congé individuel de formation, - congé parental d'éducation, - congé pour création d'entreprise, - congé de solidarité internationale, - congé sabbatique. Article 13.3. Modalités du congé Article 13.3.1. les délais de prévenance, les conditions d'ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les textes légaux applicables (cf : annexe II) : Page 11 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 13.3.2. Congé parental d'éducation L'épargne peut être utilisée pour transformer tout ou partie d un congé parental partiel en congé parental total. Article 13.3.3. La période de congé rémunérée par le C.E.T. est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, notamment l'indemnité de départ à la retraite. L'ancienneté est validée à l'issue du congé. La période éventuellement non rémunérée dans le cadre du congé individuel de formation est également assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté. Article 13.3.4. La maladie n'a pas d'incidence sur la durée initialement prévue du congé, à l'exception du congé formation qui peut être interrompu pour maladie ou accident. La participation éventuelle de l'entreprise à la mutuelle du personnel est : - maintenue pendant la période du congé rémunéré mensuellement. Article 13.3.5. Le bénéfice de la garantie capital-décès du régime obligatoire de prévoyance en vigueur est : - maintenu pendant la période du congé rémunéré mensuellement. On applique les mêmes taux de cotisations que ceux des salariés en activité. Les cotisations, ainsi que le capital sont fixés sur la base des sommes versées mensuellement pendant le congé. Article 13.3.6. L'exercice d'une autre activité, salariée ou non, est admis pendant le congé sabbatique et, par définition, pendant le congé pour création d'entreprise, sous réserve des obligations de loyauté et de non concurrence envers l'entreprise. Article 13.4. Retour du congé Article 13.4.1. En cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint ou du cosignataire du PACS, divorce, séparation juridique des époux, rupture du pacte civil de solidarité), le salarié peut réintégrer l'entreprise avant la date prévue. Page 12 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 13.4.2. Les salariés qui réintègrent l'entreprise à l'issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire dans leur unité d'origine, assorti d'une rémunération de base égale à celle précédant leur départ. Article 13.4.3. Quatre années au moins doivent séparer deux congés de longue durée financés par le CET. Article 14. LE CONGE POUR CONVENANCES PERSONNELLES L'épargne permet de prendre un congé pour convenances personnelles d'une durée comprise entre 2 et 6 mois calendaires. Il ne s'agit pas d'un congé légal. Ce congé est soumis à l autorisation du responsable hiérarchie. Le délai de prévenance est de 2 mois mais peut être réduit en accord avec ce dernier, notamment en cas de force majeure. Le délai de réponse ne peut excéder 1 mois calendaire. Passé ce délai, la réponse est réputée positive. Un arrêt maladie avec indemnités journalières ne suspend pas le congé en cours, et n en repousse pas le terme. Les salariés qui réintègrent l'entreprise à l'issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire dans leur unité d'origine, assorti d'une rémunération de base égale à celle précédant leur départ. De façon exceptionnelle et sous réserve d autorisation du responsable hiérarchique, la durée peut être inférieure à 2 mois. Dans ce cas, la durée du congé doit être un nombre de semaines pleines, le délai de prévenance est égal à la durée du congé et le délai de réponse du responsable hiérarchique s achève une semaine avant le début du congé. Article 15. UTILISATION DU COMPTE POUR UN CONGE DE FIN DE CARRIERE Article 15.1. Un congé de fin de carrière est proposé aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d'activité grâce à leur compte épargne temps. Ce congé est de droit, sous réserve d'un délai de prévenance de 6 mois. Le congé précède directement la date de mise à la retraite. Il pourra précéder une préretraite complète d'entreprise, si ce dispositif existe lors de la prise du congé. Page 13 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 15.2. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder. Article 15.4. Statut du salarié pendant le congé de fin de carrière Article 15.4.1. Le congé de fin de carrière est assimilé à du travail effectif dans l'entreprise pour la détermination de tous les droits lies à l'ancienneté, notamment pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite. Article 15.4.2. L'ensemble des cotisations et contributions sociales (Sécurité Sociale et retraite) continuera d'être prélevé pendant le congé, sur la base des sommes versées en rémunération du congé. Le salarié continue ainsi notamment a acquérir pendant son congé des trimestrialités supplémentaires validables pour sa future retraite de la Sécurité sociale. Article 15.4.3. Pendant toute la durée du congé de fin de carrière, qui est une anticipation de la cessation d'activité professionnelle, le salarié continue de bénéficier des avantages sociaux accordés dans l'entreprise. La participation de l'entreprise à la mutuelle du personnel obéit aux mêmes règles que celles appliquées aux salariés en activité. Il continue a bénéficier de la garantie capital-décés prévue par le régime obligatoire de la prévoyance. Les cotisations sont prélevées sur la base des sommes versées pendant le congé, selon les mêmes taux que ceux s'appliquant aux salariés en activité. Article 16. REMUNERATION DU CONGE DE LONGUE DUREE OU FIN DE CARRIERE Article 16.1. Mode rémunération des congés Article 16.1.1. Base de calcul L'indemnisation du congé de longue durée est effectuée sur la base du maintien du salaire fixe. Article 16.1.2. Les versements au titre de l'utilisation du compte sont établis sur la base du salaire du salarié au moment du départ en congé, rapporté à son régime de travail. Page 14 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 16.1.3. Le congé légal de longue durée peut se poursuivre au-delà de la période rémunérée par le compte, dans la limite des durées légales prévues pour chaque type de congé. Article 16.2. Périodicité de versement Article 16.2.1. La rémunération du congé de fin de carrière s'effectue toujours sous forme mensuelle par bulletin de salaire. Article 16.2.2. L'indemnisation des autres congés de longue durée est toujours effectuée mensuellement dans la mesure où elle obéit à la règle du maintien de salaire fixe. Les salariés, au moment du départ en congé, peuvent opter pour un niveau de rémunération de 50% ou 75% de leur salaire équivalent temps plein, ce qui permet d'allonger la durée rémunérée du congé. Le versement mensuel a lieu à échéance de chaque paie. Toutefois, le paiement des droits épargnés sous la forme d'un capital unique est possible en cas de projet personnel nécessitant des investissements initiaux. Article 16.2.3. Modalités du versement en capital pour création d entreprise Le versement en capital doit être demandé dès le départ en congé. Il peut être sollicité en un ou deux versements uniquement dans le cadre d un congé pour création d entreprise. Article 16.3. Nature des sommes versées Les versements effectués au salarié en rémunération du congé, en mensuel ou en capital, seront soumis à cotisations et à contributions sociales au moment du versement, dans les mêmes conditions qu'un salaire. Ces versements sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu en tant que revenus salariaux. Page 15 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

CHAPITRE V FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS Article 17. VERSEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX DROITS ACQUIS Article 17.1. Le salarié a le droit de percevoir une indemnité correspondant aux droits acquis sur son compte épargne temps dans les cas cités à l article R442-17 du code du travail. Article 17.2. L'indemnité est établie, au moment où survient la cause de la renonciation au compte, sur la base de la rémunération fixe. Elle est soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu. L'indemnité est établie, au moment où survient la cause de la renonciation au compte, sur la base de la règle du maintien de salaire. Elle est soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu. Article 18. RENONCIATION A L'UTILISATION DU COMPTE Un salarié a la faculté de renoncer à l'utilisation de son compte. Le stock de droits à congés est alors soldé par ajout aux congés payés annuels de 5 jours par an, correspondant au régime de travail, jusqu'à épuisement. Le CET ne pourra alors être alimenté de nouveau qu après épuisement. Article 19. FERMETURE DU COMPTE EN CAS DE DETACHEMENT A l'occasion d'un détachement avec suspension du contrat de travail, le salarié titulaire d'un compte peut décider de le fermer. Il perçoit alors une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base de la rémunération de base. L'indemnité versée est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Page 16 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Article 20. FERMETURE DU COMPTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 20.1. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte. Elle est établie sur la base de la règle d'indemnisation des congés payés annuels en cas de rupture du contrat. Article 20.2. Le compte est soldé dans les mêmes conditions en cas de mise en invalidité 2ème catégorie du salarié ou du décès de celui-ci. Article 20.3. L'indemnité versée est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Page 17 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

CHAPITRE VII DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date de signature. Les parties conviennent de se rencontrer à la fin de chaque année afin de faire le suivi de cet accord sur la base d éléments chiffrés. Les parties conviennent de se rencontrer 6 mois au moins avant le fin de l accord, afin d'envisager ; - de reconduire l'accord dans les mêmes termes, - de ne pas conclure de nouvel accord. Dans cette éventualité, les salariés titulaires d'un compte seront indemnisés de l'ensemble de leurs droits. Le mode d'indemnisation sera fonction de la nature de l'épargne figurant sur le compte. L'épargne en jours sera donc indemnisée sur la base du maintien de salaire fixe et l'épargne en euros sera indemnisée sur la base du salaire de base, - de définir, dans le cadre d'un nouvel accord, les modalités de poursuite du dispositif. Elles conviennent, par ailleurs, de se revoir en cas de changements législatifs ou de dispositions conventionnelles nouvelles affectant le dispositif mis en place, afin d'en examiner les conséquences sur le présent accord et les modifications à lui apporter. Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera effectué devant le comité d'entreprise et avec les organisations syndicales. Fait à Paris, le 30 juin 2003, et déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'emploi et de la Formation professionnelle de Lyon et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Page 18 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

Pour T-SYSTEMS SOLERI Monsieur Jean-Paul VAUTREY Pour les Organisations Syndicales Madame Laurence WILHELM (CFDT) Monsieur Daniel HALLAM (CFE/CGC) Monsieur Thierry LEFEVRE (CFTC) Monsieur Jacques BERT (FO) Page 19 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

ANNEXE I TEMPS PARTIELS LEGAUX Durée Délai de prévenance délai de réponse CONGE PARENTAL SOUS FORME DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL L. 122-28-1 MALADIE, ACCIDENT OU HANDICAP GRAVE D'UN ENFANT A CHARGE L. 122-28-9 * Durée initiale d'un an au plus, prolongation possible 2 fois, * Fin au 3ème anniversaire de l'enfant au plus tard. * Durée initiale de 6 mois au plus, renouvelable une fois. * Information de l'employeur au moins 1 mois avant la date de départ, si elle coïncide avec la date d'ouverture du droit, 2 mois si la période d'utilisation est postérieure à la date d'ouverture du droit. * Information de l'employeur au moins 1 mois avant la date de départ, si elle coïncide avec la date d'ouverture du droit, 2 mois si la période d'utilisation est postérieure à la date d'ouverture du droit. Autres modalités * Droit ouvert après l'expiration du congé supplémentaire. * Réduction d'au moins 1/5ème activité au moins égale à 16 heures hebdomadaires Page 20 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

ANNEXE II CADRES ACTUELS D'UTILISATION DES CONGES LEGAUX DE LONGUE DUREE Ancienneté requise à la date de départ en congé Durée mini / maxi du congé Délai de prévenance délai de réponse CONGE SABBATIQUE * 6 années d'activité professionnelle * 36 mois, consécutifs ou non. * durée minimum de 6 mois * le congé sabbatique élargi peut être d'une durée maximale de 24 mois. * demande au responsable au moins 3 mois avant la date de départ choisie * réponse de la hiérarchie dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande * cas de report d'un congé : - absence simultanée de 2 % de l'effectif en gestion de l'établissement au titre d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise (1,5 % pour congé sabbatique seul) - raisons de service : le départ peut être différé par la hiérarchie, dans la limite de 6 mois. * 36 mois, consécutifs ou non. * durée initiale d'un, reconductible une fois. * demande au responsable hiérarchique au moins 3 mois avant la date de départ choisie CONGE CREATION D'ENTREPRISE * réponse de la hiérarchie dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande * cas de report d'un congé : - absence simultanée de 2 % de l'effectif en gestion de Page 21 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02

CONGE PARENTAL D'EDUCATION * 1 an à la date de naissance de l'enfant * droit ouvert à l'expiration du congé supplémentaire * durée initiale 1 an; renouvelable deux fois * jusqu'au 3 ème anniversaire de l'enfant l'établissement au titre d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise - raisons de service : le départ peut être différé par la hiérarchie, dans la limite de 6 mois * information de l'employeur au moins 1 mois avant la date de départ, si elle coïncide avec la date d'ouverture du droit, 2 mois si la période d'utilisation est postérieure à la date d'ouverture du droit. CONGE DE FORMATION * 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié * la durée est celle nécessaire à la formation choisie * le congé ne peut normallement dépasser 1 an pour un stage continu à temps plein * demande au moins 4 mois à l'avance si le stage dure 6 mois ou plus * 2 mois au moins à l'avance pour un stage de moins de 6 mois * réponse de la hiérarchie dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande CONGE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE * 12 mois, consécutifs ou non. * la durée est celle de la mission, dans la limité de 6 mois (renouvellement éventuel du congé initial compris) * demande au responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date de départ choisie * réponse de la hiérarchie dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande * le refus éventuel du départ en congé doit être motivé Page 22 /22 édité le 29/02/2012 à 19:02