Décision de télécom CRTC 2013-74



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Transcription:

Décision de télécom CRTC 2013-74 Version PDF Ottawa, le 21 février 2013 MTS Inc. et Allstream Inc. Demande de révision et de modification de certains éléments tarifaires de la politique réglementaire de télécom 2011-703 liée aux services d accès haute vitesse de gros Numéro de dossier : 8662-M59-201202275 Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par MTS Inc. et Allstream Inc. en vue de faire réviser et modifier certains éléments tarifaires de la politique réglementaire de télécom 2011-703 liée aux services d accès haute vitesse de gros. Le Conseil fait remarquer que la politique réglementaire de télécom 2013-70, laquelle présente une série de décisions concernant les services AHV de gros, accompagne la présente décision. Demande 1. Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) 1, datée du 2 mars 2012, dans laquelle les compagnies lui demandaient de réviser et de modifier certains des tarifs des services d accès haute vitesse (AHV) de gros 2 qu il avait approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. MTS Allstream a fait valoir qu à la lumière de l expérience récente avec les nouveaux services Internet de détail, certains des changements apportés par le Conseil aux données sur les coûts ayant servi à déterminer les tarifs approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 n étaient pas acceptables. Selon MTS Allstream, ces nouvelles données représentaient un changement fondamental des faits depuis la publication de la politique réglementaire de télécom 2011-703. 1 MTS Allstream Inc. était l entité qui a participé à l instance ayant mené aux politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704. Cependant, depuis le début de janvier 2012, MTS Allstream Inc. est divisée en deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc. 2 Les nouveaux services en question, approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, reposent sur la technologie de la ligne d abonné numérique à très haute vitesse (VDSL). La VDSL et la prochaine génération, VDSL2, sont des technologies de transmission rendant possible la transmission asymétrique des données. Elle tire parti d une combinaison d installations en cuivre existantes et de la fibre optique pour fournir un accès Internet. MTS Allstream désigne ce nouveau service AHV de gros reposant sur la technologie VDSL sous le nom de service d accès VDSL de gros (VDAS).

2. Plus précisément, MTS Allstream a demandé au Conseil d augmenter les tarifs pour les éléments suivants : le service d accès VDSL, la composante port interface de fournisseur de services groupés à très haut débit (V-AHSSPI) de un gigabit par seconde (Gbps) et les frais liés au service d accès VDSL 3. À l appui de cette demande, MTS Allstream a déposé pour les services AHV de gros des tarifs révisés et des études de coûts qui comprenaient un certain nombre de modifications aux rajustements de coûts apportés par le Conseil. 3. Le Conseil a reçu des observations concernant la demande de MTS Allstream de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l instance, lequel a été fermé le 16 avril 2012. On peut y accéder à l adresse www.crtc.gc.ca, sous l onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus. 4. Dans le bulletin d information de télécom 2011-214, le Conseil a énoncé les critères qu il utilisera pour examiner les demandes de révision et de modification qui seront déposées en vertu de l article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d une erreur de droit ou de fait; ii) d un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l instance initiale; ou iv) d un nouveau principe découlant de la décision. Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la politique réglementaire de télécom 2011-703 en raison de changements fondamentaux dans les coûts de MTS Allstream pour fournir les services AHV de gros depuis la publication de la décision? 5. MTS Allstream a fait valoir que les nouveaux services AHV de gros à l étude sont basés sur la technologie VDSL2, une technologie relativement nouvelle, alors que les coûts initialement proposés pour ces services reposaient sur des données découlant de l expérience d exploitation d une technologie plus ancienne. 6. Par conséquent, MTS Allstream a fait valoir qu il faut apporter des changements à certaines données sur les coûts pour tenir compte de l expérience concrète de l utilisation de la nouvelle technologie pour les services Internet de détail, par exemple, les coûts liés à la connexion du service sur le terrain et au central. 7. Le CORC a affirmé que la demande de MTS Allstream était prématurée et ne reposait pas sur une expérience concrète de la fourniture des nouveaux services AHV de gros au moyen de la nouvelle technologie. Il a fait valoir que, bien que les services Internet de détail et les services de gros puissent être fournis à l aide de la 3 MTS Allstream a proposé les hausses tarifaires suivantes : i) 3,06 $ ou 13 % pour l élément service d accès VDSL; ii) 14,72 $ ou 14 % pour l élément V-AHSSPI et iii) 77,44 $ ou 43 % pour l élément frais de service d accès VDSL.

même technologie, il existe d importantes différences entre ces services. À titre d exemple, le CORC a fait remarquer que les services de gros, mais pas ceux de détail, comportent une composante d interface tarifée 4. 8. MTS Allstream désapprouvait la conclusion du CORC voulant que sa demande soit prématurée. La compagnie a fait valoir que bien que les différences entre les services de détail et les services de gros susmentionnés existent bel et bien, les activités à l égard desquelles des révisions tarifaires sont proposées sont justement celles qui sont communes aux deux. À ce titre, il y a donc lieu d extrapoler l expérience concrète des services de détail aux services de gros en question. Résultats de l analyse du Conseil 9. Le Conseil fait remarquer que, selon la proposition de MTS Allstream, les coûts des nouveaux services AHV de gros ne sont actualisés que pour un sous-ensemble des activités des services, d après l expérience récente liée aux services Internet de détail. Le Conseil estime que toute modification de coûts déposée à l appui d une demande tarifaire devrait découler d un examen complet de tous les éléments de coût, plutôt que d un certain nombre d entre eux. 10. Dans son mémoire, MTS Allstream a proposé d actualiser les coûts des nouveaux services AHV de gros en ce qui concerne certaines activités communes aux services de gros et aux services de détail. Le Conseil estime que, bien que ces activités puissent être communes, les coûts connexes ne sont pas nécessairement les mêmes, eu égard à des différences possibles dans les sous-activités, les temps estimatifs et le taux d occurrence entre les services de gros et ceux de détail. 11. En outre, le Conseil est d avis que toute mise à jour d une étude de coûts d un service devrait être basée sur des données réelles se rapportant au service. Le Conseil souligne qu il n existait aucune demande à l égard de ces nouveaux services AHV de gros au moment où les études de coûts ont été réalisées à l appui des modifications tarifaires proposées. Par conséquent, le Conseil estime qu il n y a pas suffisamment d information pour justifier les modifications proposées. 12. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que MTS Allstream n a pas démontré qu un changement important dans les faits était survenu depuis la publication de la politique réglementaire de télécom 2011-703, lequel aurait pu soulever un doute important quant au bien-fondé des conclusions qu il a tirées dans cette décision en ce qui concerne les coûts et les tarifs des nouveaux services AHV de gros susmentionnés. 4 La composante V-AHSSPI offre un point d interconnexion unique au concurrent de gros et permet un débit maximal de 1 000 Mbps de la capacité du réseau.

Instructions 13. Les Instructions mentionnent que, dans l exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions. 14. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans ladite décision contribuent à l atteinte des objectifs de la politique énoncés à l article 7 de la Loi, notamment aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f) et 7h) 5. Le Conseil estime que les tarifs approuvés dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 pour les services AHV de gros susmentionnés ont été établis en vue de garantir que les concurrents paient des tarifs correspondant aux coûts de la Phase II 6 plus un supplément raisonnable, alors que les fournisseurs titulaires recouvrent de façon légitime les frais engagés. Par conséquent, le Conseil estime que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions 7, les tarifs de ces services a) sont efficaces et proportionnels au but visé et ne font obstacle au libre jeu d un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique susmentionnés; b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, et n encouragent pas un accès au marché qui est inefficace économiquement. De plus, le Conseil estime que la décision de ne pas examiner les nouvelles données sur les coûts de ces services de MTS Allstream, à ce stade hâtif de leur mise en œuvre, constitue une méthode efficace et équilibrée de la réglementation, compte tenu des circonstances. 15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream. Secrétaire général Documents connexes Traitement des demandes de révision et de modification relatives aux services d accès haute vitesse de gros : remarques d introduction, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-70, 21 février 2013 5 Les objectifs de la politique cités de la Loi sont les suivants : 7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions; 7b) permettre l accès aux Canadiens dans toutes les régions rurales ou urbaines du Canada à des services de télécommunications sûrs, abordables et de qualité; 7c) accroître l efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes; 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication. 6 L établissement des coûts de la Phase II est une méthode d établissement de coûts différentiels que le Conseil utilise pour évaluer les coûts que l entreprise titulaire assume pour fournir des services de gros aux concurrents. 7 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

Pratiques de facturation concernant les services d accès à haute vitesse d affaires de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-704, 15 novembre 2011 Pratiques de facturation concernant les services d accès à haute vitesse de résidence de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703, 15 novembre 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703-1, 22 décembre 2011 Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification, Bulletin d information de télécom CRTC 2011-214, 25 mars 2011