C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20 mai 2010 - la circulaire ministérielle du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale - les délibérations du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire du 5 avril 2012 et du Conseil d Administration du CCAS du 26 mars 2012 ; - les avis des Comités Techniques Paritaires du 7 février 2012 PREAMBULE Le compte-épargne temps a été institué pour la Fonction Publique Territoriale par le décret du 26 août 2004. Il permet aux agents qui le souhaitent d accumuler des droits à congés rémunérés résultant du report de jours de congés annuels ou de récupérations d heures. Les modalités d ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture et d application des différentes options d utilisation du compte-épargne temps ont été déterminées par les assemblées délibérantes, après avis des Comités Techniques Paritaires. 1 L OUVERTURE DU COMPTE-EPARGNE TEMPS 1.1 : Agents concernés Peuvent bénéficier d un compte-épargne temps : Les agents titulaires Les agents non-titulaires de droit public remplissant les conditions suivantes à la date de la demande d ouverture : Être nommé dans un emploi permanent Être en position d activité et employé de manière continue Être à temps complet, non-complet ou temps partiel Et avoir accompli au moins une année de service DRH/ED-RH 1/6 février 2012
1.2 : Agents exclus les fonctionnaires stagiaires NB : Pendant la période de stage, les jours acquis antérieurement au titre d un compte-épargne temps, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d agent non-titulaire, ne peuvent être utilisés et de nouveaux jours ne peuvent être accumulés. les salariés de droit privé (contrats aidés, contrats d apprentissage) ; le décret du 26 août 2004 ne concerne que les agents non titulaires de droit public les agents rémunérés à l heure ou à la vacation les intermittents les fonctionnaires et agents non-titulaires relevant des cadres d emplois des professeurs d enseignement artistique, des assistants et assistants spécialisés d enseignement artistique au motif qu ils sont soumis au régime d obligation de service défini dans leurs statuts particuliers. 1.3 : Demande d ouverture Le compte-épargne temps est ouvert à la demande de l agent. La demande doit être faite par écrit auprès de l autorité territoriale ; elle n a pas à être motivée et peut être faite à tout moment à l aide d un imprimé spécifique. L ouverture ne peut pas être refusée sauf si le demandeur ne remplit pas l ensemble des conditions requises. 2 L ALIMENTATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS Le compte-épargne temps ne peut compter plus de 60 jours tout au long de son ouverture. Il n est donc pas possible d inscrire un nombre de jours conduisant à dépasser ce seuil de 60 jours. 2.1 : Nature de l épargne Le compte-épargne temps peut être alimenté par : Le reliquat de congés annuels sous réserve que l agent, quelle que soit sa quotité de temps de travail, ait pris au moins 20 jours de congés annuels au titre de l année N Les congés pris pendant la période de report autorisée sont comptabilisés dans ce seuil des 20 jours (report autorisé jusqu au 28 février de l année N+1 ou jusqu à la date de fin des vacances scolaires d hiver de la zone A lorsque cette date est postérieure à fin février). La récupération des heures de repos compensateur pour horaires coupés, décalés, travail de nuit, dimanche ou jours fériés Dans la limite de 50 heures par an DRH/ED-RH 2/6 février 2012
La récupération d heures supplémentaires (temps restant, validé par le chef de service, à la fin du cycle et après application de la franchise) dans les limites définies au protocole ARTT, à savoir : o 10h30 par cycle pour les agents franchisés (annualisés ou non) sans pouvoir cependant dépasser une limite annuelle de : 70h pour les agents annualisés (10 jours) 84h pour les agents de catégorie A non annualisés (12 jours) Dans la limite de 50 heures par an La récupération du temps de présence sur temps partiel (temps réalisé par l agent travaillant sur des journées ou demi-journées où il est normalement absent pour cause de temps partiel) Dans la limite de 21 heures par an La récupération d astreintes ou d interventions Dans la limite de 50 heures par an Les congés «médailles d honneur» 2, 5 ou 10 jours Sont exclus : Les congés bonifiés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires originaires des départements d outre-mer Les jours de récupération au titre de l Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail (ARTT) Les congés exceptionnels octroyés ponctuellement par décision expresse de l autorité territoriale (ex : fêtes de fin d année, pont mobile) Les congés supplémentaires locaux (2 jours pour un agent à temps plein présent du 1 er janvier au 31 décembre ; dénommés «CASU») Les congés de fractionnement (2 jours pour un agent à temps plein présent du 1 er janvier au 31 décembre ; dénommés «CONF») 2.2 : Procédure d alimentation L alimentation du compte-épargne temps relève de la seule décision de l agent titulaire du compte. Les congés sont versés au compte épargne temps par journée entière (7h) ou ½ journée (3h30), sans distinction horaires variables / horaires fixes. Pour alimenter le compte épargne temps, le total des récupérations d heures épargnées doit être convertible en journée (7h) ou ½ journée (3h30). L agent ayant sollicité l ouverture d un compte-épargne temps reçoit de son service, au plus tard le 31 mars de chaque année, un formulaire présentant le solde, arrêté au 1 er mars, de ses congés annuels et des autres compteurs temps susceptibles d alimenter le compte-épargne temps. L agent utilise ce même formulaire pour alimenter le compte-épargne temps en indiquant la nature de l épargne et le nombre de jours qu il souhaite y verser. Il le transmet ensuite à la DRH, sous couvert de son chef de service, au plus tard le 30 avril. Si l agent n a pas effectué ce choix dans le délai requis, le report n étant pas automatique, les jours de congés ou heures de récupération ne pourront être placés sur le compte-épargne temps. Les jours et heures non inscrits seront définitivement perdus. Une note de service éditée par le Département des Ressources Humaines présente la procédure à suivre et les délais à respecter. DRH/ED-RH 3/6 février 2012
3 LES CONDITIONS D UTILISATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS 3.1 : Utilisation des jours épargnés Les jours épargnés sur le compte-épargne temps sont utilisés exclusivement sous forme de congés, dans les mêmes conditions que les congés annuels (cf note de service du 8 novembre 2010). Les jours inscrits au compte-épargne temps peuvent être posés en ½ journée ou en journée. NB : l interdiction de prendre plus de 31 jours consécutifs d absence ne s applique pas pour les jours de congés issus du compte-épargne temps. La demande de congés au titre du compte-épargne temps et la durée d absence sont subordonnées AUX NÉCESSITÉS DE SERVICE. Toutefois, à l issue d un congé maternité, adoption, paternité ou accompagnement d une personne en fin de vie, l agent, qui en fait la demande, bénéficie de plein droit de ses congés accumulés sur son compte-épargne temps. Aucun délai de péremption (validité) ne s applique aux jours inscrits sur le compte-épargne temps. 3.2 : Délai de préavis Le congé doit faire l objet d une demande écrite transmise au responsable de service : - 2 mois minimum avant le départ en congé pour une durée comprise entre 1 et 10 jours d absence - 6 mois minimum avant le départ en congé pour une durée supérieure à 10 jours d absence NB : En cas de cumul avec les congés annuels ou tout autre type d absence (RTT, RHS ), qui conduirait à une absence de plus de 31 jours consécutifs (samedi, dimanche et jours fériés inclus), un préavis de 6 mois devra être obligatoirement respecté (quand bien même le nombre de jours de congés issus du compte-épargne temps serait inférieur à 10 jours). Exemple : cumul de 20 jours de congés annuels et 5 jours de congés du compte-épargne temps conduisant à une absence de plus de 31 jours consécutifs Néanmoins, lorsque l agent justifie de la survenance d un évènement personnel ou familial exceptionnel (décès d un proche, adoption ), le délai de préavis pourra être assoupli sur accord du chef de service et sous réserve des nécessités de service. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte-épargne temps doit être motivé. L agent peut former un recours devant l autorité dont il relève, qui statue après consultation de la Commission Administrative Paritaire. 3.3 : Information sur l état du compte-épargne temps L agent doit être informé chaque année par la collectivité de la situation de son compte-épargne temps (nombre de jours épargnés pour l année selon la nature de l épargne, cumuls des jours épargnés et jours utilisés depuis la création du compte). Cette information s effectuera à l aide du formulaire remis à l agent par le gestionnaire du temps du service, accompagné, pour les agents gérés par le logiciel de gestion du temps, d une édition automatique des compteurs, ou à défaut, d un relevé manuel géré par le service. DRH/ED-RH 4/6 février 2012
4 SITUATION DE L AGENT PENDANT L UTILISATION DU COMPTE-EPARGNE TEMPS Les congés pris au titre du compte-épargne temps sont assimilés à une période d activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l agent conserve : o ses droits à rémunération (y compris NBI et régime indemnitaire) o ses droits à l avancement et à la retraite o ses droits à congés de toute nature prévus à l article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (annuels, maladie, maternité, formation ) NB : Lorsque l agent bénéficie d un congé prévu à l article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l absence au titre du compte-épargne temps est suspendue. Les congés pris au titre du compte-épargne temps sont comptabilisés dans la durée effective de travail. 5 CAS PARTICULIERS 5.1 : En cas de disponibilité, congé parental, congé de présence parentale, accomplissement d activités dans la réserve opérationnelle ou position hors cadres Le compte-épargne temps de l agent est suspendu pour toute la durée de sa position. 5.2 : En cas de mutation ou de détachement dans une autre collectivité ou établissement public territorial Les droits au titre du compte-épargne temps sont ouverts et gérés par la collectivité d accueil, qui ne peut s opposer à ce transfert. 5.3 : En cas de détachement dans la Fonction Publique de l Etat ou Hospitalière L agent conserve les droits acquis au titre du compte-épargne temps dans sa collectivité d origine mais l alimentation et l utilisation du compte sont en principe suspendues pendant la durée du détachement. Toutefois, sur autorisation conjointe des administrations d origine et d accueil, les droits acquis à la date du détachement peuvent être utilisés. 5.4 : En cas de mise à disposition auprès d une organisation syndicale L alimentation et l utilisation du compte-épargne temps se poursuivent conformément aux modalités en vigueur dans la collectivité d origine qui continue à en assurer la gestion. 5.5 : En cas d autres mises à disposition L agent conserve les droits acquis au titre du compte-épargne temps dans sa collectivité d origine mais l alimentation et l utilisation du compte sont en principe suspendues pendant la durée de la mise à disposition. Toutefois, sur autorisation conjointe des administrations d origine et d accueil, l alimentation et l utilisation du compte-épargne temps peuvent être maintenus selon des modalités définies par convention. DRH/ED-RH 5/6 février 2012
6 DECES DE L AGENT En cas de décès de l agent, titulaire d un compte-épargne temps, les jours épargnés donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droits. Le nombre de jours accumulés sur le compte-épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie de l agent au moment de son décès, sur la base des montants forfaitaires prévus par l arrêté ministériel du 28 août 2009 pris pour les agents de l Etat : Catégorie A 125 Catégorie B 80 Catégorie C 65 L indemnisation des ayants droits ne peut porter au plus que sur les jours que l agent détenait sur son compte-épargne temps au 31 décembre de l année précédente. L indemnisation ne pourra pas porter sur les éventuels jours de congés ou récupérations non pris sur l année civile du décès. 7 MISE EN OEUVRE Ce protocole prend effet après adoption en conseils. DRH/ED-RH 6/6 février 2012