CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale - Décret n 2010-531 du 20/05/2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale - Arrêté du 28/08/2009 pris pour l application du décret n 2002-634 du 29/04/2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l Etat et dans la magistrature - circulaire ministérielle du 31/05/2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la F.P.T. A retenir Allègement de la gestion des C.E.T. : suppression - du délai de péremption (5 ans). - du nombre de jours minimum à accumuler avant utilisation (20 jours). - du nombre minimum de jours de congés à prendre (5 jours). - du délai de préavis pour l utilisation du C.E.T. : attention l employeur peut toujours tenir compte des contraintes liées à l organisation du service pour autoriser le départ en congés C.E.T. Possibilités d utilisation : - prendre des congés (idem congés annuels) ; - nouveautés : indemnisation financière ou épargne retraite R.A.F.P. : si l assemblée délibérante le prévoit l agent doit choisir avant le 31/01/N+1 (sur la situation du C.E.T. au 31/12/N) Un délai d option exceptionnel pour 2010 : le 05/11/2010 (pour le stock au 31/12/2009). Limitation du nombre de jours maximum épargnés : 60 jours
SOMMAIRE Introduction... p. 3 1 Ouverture du C.E.T.... p. 3-4 11 Bénéficiaires... p. 3 12 - Agents exclus du dispositif... p. 3 13 Droit d ouverture...p. 4 14 Procédure... p. 4 2 Alimentation du C.E.T.... p. 4-5 21 - Calcul en jours... p. 4 22 - Le CET peut être alimenté par... p. 5 3 Modalités d utilisation du C.E.T.... p. 5-9 31 - Nombre de jours... p 5 32 - Conditions d utilisation 321 Utilisation de plein droit du C.E.T.... p. 5 322 Utilisation pouvant être autorisées par l employeur... p. 6-8 33 Décès du titulaire du C.E.T.... p. 9 4 Changement d employeur, de position ou de situation... p. 9 41 Mutation / intégration... p. 9 42 - Mise à disposition ou détachement... p. 9 43 - Autres positions administratives... p. 9 5 Situation de l agent... p. 9-10 6 Dispositions transitoires... p. 10 Annexe : Détails des calculs pour le versement au R.A.F.P.... P. 11-14 2
INTRODUCTION Le compte épargne-temps ouvre aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années, par report - d une partie de leurs jours de congés annuels, - de jours R.T.T., - de repos compensateurs (dans ce cas, si la délibération le prévoit). Ils peuvent être utilisés - à l occasion d un projet personnel, - à l issue de certains congés, - d un départ à la retraite, - ou bien transformés en points retraite (R.A.F.P.) pour les fonctionnaires relevant du régime spécial ou monétisés. 1- OUVERTURE DU C.E.T. 11 - Bénéficiaires L ouverture d un C.E.T. est possible pour les agents remplissant les conditions cumulatives suivantes : être agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique territoriale (à temps complet ou à temps non complet) ou fonctionnaire de la fonction publique de l État ou hospitalière accueillis par détachement. exercer ses fonctions au sein d une collectivité territoriale ou d un établissement public territorial, être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. article 2 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 12 - Agents exclus du dispositif : Les stagiaires (ceux qui avait acquis auparavant des droits en qualité de titulaire et non titulaire ne peuvent, pendant le stage, ni les utiliser, ni en accumuler de nouveaux), Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à un an, Les agents de droit privé (C.A.E. et apprentis), Les fonctionnaires et non titulaires relevant de régimes d'obligations de service définis dans les statuts particuliers de leur cadre d emplois c est-à-dire les professeurs, les assistants spécialisés et les assistants d enseignement artistique. article 2 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 3
13 Droit d ouverture Le C.E.T. est ouvert à la demande de l agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. L autorité territoriale peut refuser l ouverture d un C.E.T. uniquement si l agent ne remplit pas les conditions mentionnées ci-dessus (paragraphe 11). Il n est pas non plus possible de lui imposer l ouverture d un C.E.T. (transfert automatique de congés sur un compte par exemple). article 1 er du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 14 - Procédure L ouverture d un C.E.T. se fait à la demande expresse de l agent concerné. Elle n a pas à être motivée. L autorité territoriale informe l agent de l ouverture du C.E.T. Une délibération n est pas obligatoire mais dans ce cas, l utilisation du C.E.T. ne peut être effectuée que sous forme de congés. Les décisions relatives aux nouvelles modalités d utilisation du C.E.T., introduites par le décret du 20/05/2010, doivent être soumis au préalable à l avis du Comité Technique Paritaire (C.T.P.). Le dispositif devra fixer, dans le respect de l intérêt du service, les règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l agent. L organe délibérant peut également proposer pour les titulaires du C.E.T. comportant + 20 jours, deux nouvelles modalités d utilisation du C.E.T. : - une prise en compte au sein du R.A.F.P. (pour les fonctionnaires relevant de la C.N.R.A.C.L ou du C.P.C.M. (code des pensions civiles et militaires)), - une monétisation (au tarif journalier fixé par arrêté ministériel selon la catégorie hiérarchique) articles 1 er et 3-1 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 2- ALIMENTATION DU C.E.T. 21 - Calcul en jours L unité de calcul du compte épargne-temps est la durée effective d une journée de travail (ex : pour les collectivités dont la durée officielle de travail est 37 H 30, une journée de travail représente 7 H 30). Les demi-journées sont transformées en jours, seule unité de calcul du compte épargne-temps (2 demijournées = 1 jour). Les heures issues d heures supplémentaires peuvent être transformées en jours (suite de l exemple mentionné ci-dessus : 7 H 30 supplémentaires = 1 jour). 4
22 - Le CET peut être alimenté par : des jours R.T.T., des jours de congés annuels (attention : concerne seulement les jours de congés annuels au-delà du seuil de 20 jours minimum à prendre obligatoirement dans l année d acquisition). Les congés bonifiés ne peuvent alimenter le C.E.T. des jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires, notamment) uniquement sur décision de l organe délibérant. Attention, ce report ne doit pas conduire à déroger aux garanties minimales de durée et d amplitude du temps de travail. Comme pour son ouverture, l alimentation fait l objet d une demande expresse et individuelle de l agent une fois par an. NB : Le total des jours inscrits ne doit pas excéder 60 jours. Chaque année, l autorité territoriale informe le titulaire du C.E.T. des droits épargnés et consommés. L autorité territoriale fixe une date limite par délibération. (Si vous instaurez le nouveau dispositif d utilisation du C.E.T. le délai d information doit permettre à l agent de choisir son option avant le 31 janvier). article 3 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 3- MODALITES D UTILISATION DU C.E.T. 31 - Nombre de jours L agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son C.E.T. dès qu il a 1 jour d épargné. (Auparavant, il devait accumuler 20 jours). Par ailleurs, il dispose du nombre de jours de congés cumulés qu il souhaite (la durée minimale de 5 jours de congés pris au titre du C.E.T. est également supprimée). 32 - Conditions d utilisation La durée de validité du C.E.T. est illimitée (durée de validité limitée à 5 ans supprimée). Nouveauté : le nombre total de jours inscrits sur le C.E.T. ne peut excéder 60 jours. article 7-1 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 321 - Utilisation de plein droit : Les agents peuvent de plein droit utiliser leur C.E.T. (l employeur ne peut s y opposer) : À l issue d un congé de maternité, d adoption, À l issue d un congé de paternité, À l issue d un congé de solidarité familiale (ex : accompagnement d une personne en fin de vie). article 8 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 5
322 Utilisations pouvant être autorisées par l employeur ❶ Comme auparavant, l agent peut utiliser les jours épargnés comme des congés annuels. article 3-1 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié ❷ Nouveauté : Si la collectivité délibère pour instaurer l indemnisation et la prise en compte au sein du R.A.F.P. de jours épargnés, l agent a plusieurs solutions (articles 1 er, 4 et 5 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié) : Si au 31 décembre, le nombre de jours inscrits sur son C.E.T. est 20 jours, l agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés annuels. Lorsque ce nombre est > 20 jours (du 21 ème au 60 ème jours), l agent doit utiliser les 20 premiers jours sous forme de congés annuels, mais peut opter, pour les jours dépassant ce seuil, et dans les proportions qu il souhaite : ❶ pour une prise en compte au sein du R.A.F.P. (impossible pour les agents non titulaires et fonctionnaires I.R.C.A.N.T.E.C.) selon la formule suivante : V = M / (P + T). Détails du calcul : cf. annexe 1 article 6-1 - I du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié Les cotisations se font «hors plafond» : il y a toujours cotisation sur les droits C.E.T. que l agent choisit d utiliser au titre du régime R.A.F.P., sans que l on puisse opposer le plafond de l assiette constituée par 20% du traitement perçu depuis le début de l année. Les cotisations R.A.F.P. sur les droits C.E.T. sont donc calculées de façon indépendante. article 6-1 - II du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié ❷ pour une indemnisation forfaitaire à hauteur d un montant forfaitaire par jour par catégorie statutaire fixé par arrêté ministériel du 28/08/2009. Catégories A B C Montants bruts 125 80 65 article 7 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié L indemnité est imposable et assujettie aux mêmes cotisations et contributions que les éléments du régime indemnitaire. circulaire B/7 n 2147 et 2BPSS n 07-3224 du 6/11/2007 publiée dans le cadre du dispositif d indemnisation mis en place en 2007. ❸ pour un maintien des jours sur le C.E.T. Le nombre de jours épargnés ne peut excédé 60 jours. article 7-1 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié Dans ce nouveau dispositif prévu par délibération, l agent doit opter au plus tard le 31 janvier de l année suivante pour l une ou l autre des possibilités ou une combinaison des trois. Les jours qui ne sont pas maintenus sur le C.E.T., du fait de l option retenue, sont retranchés de celui-ci à la date d exercice de l option. 6
Si l agent n exerce pas son option, les jours en question (ceux > seuil des 20 jours) sont pris en compte automatiquement au sein du régime du R.A.F.P. pour les titulaires du régime spécial et sont automatiquement indemnisés pour les autres. ❹ tableau synoptique Dans ce cas, l agent ne peut utiliser ces jours que sous la forme de congés. C.E.T. 20 jours Les 20 premiers jours Au delà des 20 jours (du 21 ème au 60 ème jours) C.E.T. > 20 jours Ou Ou Une combinaison Ou Les 20 premiers jours sont destinés à être utilisés sous forme de congés. Pour les jours excédant ce seuil de 20 jours, l agent peut choisir entre 3 possibilités (qu il peut combiner) : la prise en compte au sein du régime additionnel de retraite de la fonction publique (R.A.F.P.) l indemnisation forfaitaire des jours le maintien des jours de congés dans le respect toutefois du plafond de 60 jours L agent peut combiner ces possibilités entre elles dans les proportions que vous souhaitez. 7
33 - DECES DU TITULAIRE DU C.E.T. En cas de décès de l agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants bruts sont fixés à hauteur d un montant forfaitaire par jour par catégorie statutaire soit Catégories A B C Montants bruts 125 80 65 article 10-1 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 4- CHANGEMENT D EMPLOYEUR, DE POSITION OU DE SITUATION 41 Mutation et intégration directe En cas de mutation et d intégration directe, les droits acquis au titre du C.E.T. sont conservés, mais la gestion incombera à la collectivité d accueil (transfert du C.E.T. dans la collectivité d accueil). Toutefois par convention, les collectivités d origine et d accueil peuvent prévoir les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par l agent. Les modalités d alimentation complémentaire et d utilisation du C.E.T. seront celles prévues dans la collectivité d accueil. articles 9 et 11 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 42 - Mise à disposition et détachement les agents mis à disposition ou en détachement, peuvent utiliser le C.E.T. avec l autorisation de la collectivité d origine et de la collectivité d accueil. article 9 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 43 - Autres positions administratives Un agent en position hors cadres, disponibilité, accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ou bien en congé parental peut utiliser son C.E.T. avec l autorisation de la collectivité d origine. article 9 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 5 - SITUATION DE L AGENT EN CONGE C.E.T. Les congés pris au titre du C.E.T. sont des «congés annuels ordinaires». Ils sont - pris dans les même conditions que les congés annuels (ex : délai de prévenance, accord chef de service, ), - assimilés à une période d activité et sont rémunérés en tant que tels. L agent conserve également la rémunération qui était la sienne avant l octroi de ce congé : - La N.B.I. (nouvelle bonification indiciaire) est maintenue ainsi que l ensemble du régime indemnitaire non lié à l exercice effectif des fonctions. 8
- La prime de responsabilité versée aux emplois administratifs de direction est maintenue. article 13 du décret n 2010-531 du 20/05/2010 Tous les droits et obligations afférents à la position d activité sont maintenus. Pendant l utilisation de son C.E.T., le fonctionnaire titulaire conserve son droit à bénéficier de l ensemble des congés auxquels donne droit la position d activité (en cas de maladie, le congé C.E.T. est suspendu), ainsi que ses droits à avancement et à retraite. article 8 du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR 2010 Si la collectivité prend une délibération cette année permettant l indemnisation et la prise en compte au sein du R.A.F.P. de jours épargnés inscrits sur le C.E.T. au 31/12/2009, le choix de l option par l agent devra intervenir au plus tard le 05/11/2010 (dès lors que ces jours sont encore disponibles sur le C.E.T.). Les jours inscrits sur le C.E.T. au 31/12/2009 et excédant 20 jours peuvent donner lieu soit à : Une prise en compte au sein du R.A.F.P. (impossible pour les agents I.R.C.A.N.T.E.C.) ou une indemnisation à hauteur d un montant forfaitaire par jour par catégorie statutaire (Catégorie A : 125, Catégorie B : 80, Catégorie C : 65 ). Un versement échelonné (4 ans au maximum) de la cotisation destinée au R.A.F.P. ou de l indemnisation de l agent. Si la collectivité choisit l échelonnement du versement (de l indemnisation ou de l épargne retraite) sur 4 ans (au maximum) et que l agent mute ou cesse définitivement ses fonctions (démission, licenciement, révocation, retraite ou fin de contrat), avant l échéance du versement, le solde éventuellement dû à la date de la mutation ou de la cessation de fonction lui est versé. article 14 du décret n 2010-531 du 20/05/2010 Un maintien sur le C.E.T. et ce, même s ils excèdent le plafond des 60 jours. Lorsque le plafond global des 60 jours n est pas atteint au 31/12/2009, l agent peut épargner des jours supplémentaires sur son compte dans cette même limite. 9
Annexe : Détails des calculs pour le versement au R.A.F.P. Il s agit ici de convertir des droits C.E.T. en épargne retraite ; le mécanisme comporte trois étapes : ❶ dans un premier temps, le jour C.E.T. que l agent souhaite convertir est transformé en valeur chiffrée selon la formule suivante : V = M / (P + T) pour laquelle V : correspond à l indemnité versée au bénéficiaire et constituant l assiette des cotisations au R.A.F.P. Correspond à l indemnité qui serait versée au bénéficiaire si elle n était pas soumise à retenues au titre des C.S.G. / C.R.D.S. et de la R.A.F.P., ces retenues aboutissent à prélever 100 % du montant. M : correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire A, B ou C (soit respectivement 125, 80 et 65 ) P : correspond à la somme des taux C.S.G. et C.R.D.S. dont l assiette est fixée à 97 % du montant global. Correspond à la somme du taux de C.S.G. (7,5 %) et du taux de la C.R.D.S. (0,5 %). Cette cotisation et cette contribution s appliquent sur 97 % de l assiette. La somme de ces taux représente donc (7,5 + 0,5) x 97 / 100 = 7,76 % du montant global. T : correspond aux taux de cotisation R.A.F.P. à la charge de l agent et de l employeur tels que définis dans l article 6 III du décret n 2004-878 du 26/08/2004 modifié. La cotisation à la charge du bénéficiaire a un taux de 100 % diminué de la C.S.G. et de la C.R.D.S. soit : 100 % - 7,76 % = 92,24 % La cotisation à la charge de l employeur a un taux identique : 92,24 % T correspond donc à la somme de ces deux taux : 92,24 % X 2 = 184,48 % En conséquence : V = M / 7,76 % + 184,48 % Soit : V = M / 192,24 % Les versements aux régimes de gestion des C.S.G. / C.R.D.S. et de la R.A.F.P. : Pour l agent, V est soumis à hauteur de 7,76 % à de la C.S.G. et la C.R.D.S. et à hauteur des 92,24 % restants, à cotisation R.A.F.P. L employeur supporte la même cotisation s agissant de la R.A.F.P. ❷ dans un deuxième temps, les cotisations R.A.F.P. sont calculées, sur la base de la valeur ainsi calculée. ❸ dans un troisième temps, l agent acquiert des points au régime en fonction du montant des cotisations versées à l E.R.A.F.P. 10
Exemple : pour un agent de catégorie A Soit V= M / (P + T) V= M / 192,24 % Montant forfaitaire pour la catégorie A : 125 V = 125 / 192,24 % = 65,02 Vision synthétique des divers versements Agent Employeur Totaux versés aux régimes Taux Montant Taux Montant Montant Valorisation d 1 jour C.E.T. 65,02 C.S.G. / C.R.D.S. 7,76 % 5,05 5,05 R.A.F.P. 92,24 % 59,98 59,98 119,95 Montants totaux versés 65,02 59,98 125,00 Pour un jour transféré au R.A.F.P., l employeur paie 65,02 (brut) + 59,98 (cotisation employeur) = 125 Les 119,95 perçus par l E.R.A.F.P. sont convertis en points selon le tarif en vigueur (en 2010 : 1,05095 ), soit (119,95 1,05095) 114,13 points R.A.F.P. par jour. 11
Exemple : pour un agent de catégorie B Soit V= M / (P + T) V= M / 192,24 % Montant forfaitaire pour la catégorie B : 80 V= 80 / 192,24 % = 41,61 Vision synthétique des divers versements Agent Employeur Totaux versés aux régimes Taux Montant Taux Montant Montant Valorisation d 1 jour C.E.T. 41,61 C.S.G. / C.R.D.S. 7,76 % 3,22 3,22 R.A.F.P. 92,24 % 38,39 38,39 76,78 Montants totaux versés 41,61 38,39 80,00 Pour un jour transféré au R.A.F.P., l employeur paie 41,61 (brut) + 38,39 (cotisation employeur) = 80 Les 76,78 perçus par l E.R.A.F.P. sont convertis en points selon le tarif en vigueur (en 2010 : 1,05095 ), soit (76,78 1,05095) 73,06 points R.A.F.P. par jour. 12
Exemple : pour un agent de catégorie C Soit V= M / (P + T) V= M / 192,24 % Montant forfaitaire pour la catégorie C : 65 V= 65 / 192,24 % = 33,81 Vision synthétique des divers versements Agent Employeur Totaux versés aux régimes Taux Montant Taux Montant Montant Valorisation d 1 jour C.E.T. 33,81 C.S.G. / C.R.D.S. 7,76 % 2,62 2,68 R.A.F.P. 92,24 % 31,19 31,19 62,38 Montants totaux versés 33,81 31,19 65,00 Pour un jour transféré au R.A.F.P., l employeur paie 33,81 (brut) + 31,19 (cotisation employeur) = 65 Les 62,38 perçus par l E.R.A.F.P. sont convertis en points selon le tarif en vigueur (en 2010 : 1,05095 ), soit (62,38 1,05095) 59,36 points R.A.F.P. par jour. 13