de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient



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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF Jugement No 878 Affaire No 982 : ORFALI Contre : Le Commissaire général de l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; Mme Deborah Taylor Ashford, Vice-Présidente; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; Attendu que, le 30 juin 1997, Mohammed Ramzi Orfali, ancien fonctionnaire de l'office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l'unrwa ou l'office), a introduit une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal d'ordonner : "a. Que l'accident de 1991 soit considéré comme étant imputable au service et qu'un pourcentage d'invalidité évalué par les spécialistes intéressés soit adopté;

- 2 - b. Que l'indemnité prévue dans le Règlement du personnel régional, augmentée des intérêts à compter de février 1995, soit versée au requérant au taux de change des Nations Unies en vigueur à la date de sa cessation de service; c. Que des honoraires d'avocat et frais de secrétariat d'un montant de 600 dollars des États-Unis soient versés au requérant." Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 16 décembre 1997; Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 12 février 1998; Attendu que le défendeur a présenté un exposé supplémentaire le 19 mars 1998; Attendu que les faits de la cause sont les suivants : Le requérant est entré au service de l'unrwa le 1er avril 1985 comme chauffeur de classe G-4 sur la base d'un engagement temporaire allant jusqu'au 30 mai 1985. Le 11 novembre 1985, il a reçu, comme fonctionnaire régional, un engagement temporaire de durée indéfinie comme chauffeur de classe G-5 à Damas (République arabe syrienne). Il a quitté le service le 18 mai 1995 pour raisons de santé. En mars 1991 ou vers cette époque, le requérant, en sortant d'un véhicule de l'office, a heurté de la tête le toit du véhicule. Le 21 juillet 1991, il a subi un examen périodique de la vue et a été jugé apte au travail. Le 31 janvier 1995, un médecin de l'unrwa a estimé que le requérant devait subir une opération chirurgicale des yeux et qu'il ne pouvait conduire de véhicules. Le 5 février 1995, le fonctionnaire chargé des fournitures et transports hors Siège a prié le Chef du Programme sanitaire hors Siège de lui faire savoir d'urgence si le requérant pouvait ou non conduire des véhicules. Le requérant prétend que, le 6 février 1995, il a adressé au fonctionnaire sanitaire hors Siège une lettre dans laquelle il demandait à être examiné par

- 3 - une commission médicale qui jugerait de son aptitude à continuer à conduire. D'après le défendeur, il n'y a pas trace que cette lettre ait été reçue. Le 20 février 1995, une commission médicale a estimé que le requérant souffrait d'une affection visuelle avec rétinopathie, ce qui le rendait incapable de continuer à exercer ses fonctions de chauffeur. La Commission médicale concluait qu'il était inapte à rester au service de l'office. Le 6 mars 1995, l'administrateur du personnel hors Siège en République arabe syrienne a notifié les conclusions de la Commission médicale au requérant et l'a informé qu'il serait mis fin à ses services pour raisons de santé en vertu de la disposition 109.7 du Règlement du personnel régional. La résiliation de l'engagement du requérant a pris effet le 18 mai 1995. Le 24 août 1995, le requérant a écrit au Directeur des affaires de l'unrwa en République arabe syrienne, affirmant qu'en mars 1991, il avait reçu une blessure imputable à son service auprès de l'office et qu'il en était résulté pour lui une incapacité évaluée à 70 %. Il demandait donc à être indemnisé à ce titre. Dans une réponse datée du 21 septembre 1995, le fonctionnaire chargé de la Division du personnel en République arabe syrienne a informé le requérant que "l'office ne [pouvait] accéder à [sa] demande, celle-ci n'ayant pas été présentée dans les délais." Le 8 octobre 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. La Commission a adopté son rapport le 14 avril 1997. Son évaluation, son jugement et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : "... a) La Commission a décidé de déclarer le recours irrecevable parce que le requérant, au lieu d'adresser une lettre pour demander le réexamen de la décision, a saisi la Commission paritaire de recours quelques jours plus tard. b) La Commission n'a pu établir pourquoi le requérant avait attendu six mois pour former son recours; de plus, depuis son licenciement, le

- 4 - requérant n'a présenté aucune demande tendant à être réintégré dans son poste; et il n'a produit aucun document de nature à prouver le contraire. IV. RECOMMANDATION 14. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toutes autres observations qui pourraient être présentées oralement ou par écrit à n'importe quelle partie,... la Commission recommande à l'unanimité que la décision de l'administration soit maintenue et que le recours soit rejeté." Le 29 mai 1997, le Commissaire général a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui suit : "... J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et pris note de ses conclusions. La Commission a noté que vous n'aviez pas demandé le réexamen de la décision que vous contestiez, comme l'exigeait le Règlement, et elle a par conséquent déclaré votre recours irrecevable. Je souscris aux conclusions de la Commission. Votre recours est rejeté...." Le 30 juin 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus haut. Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 1. Le recours du requérant est recevable. Le requérant a d'abord écrit au fonctionnaire sanitaire hors Siège le 6 février 1995, demandant que sa vue soit examinée pour décider s'il était apte à remplir ses fonctions. Dans ce mémorandum, que le défendeur prétend ne pas avoir dans les dossiers de l'office, le requérant faisait état d'une blessure imputable au service qu'il avait reçue en 1991 et lui avait causé une réduction de la vision. Le 24 août, il a réitéré

- 5 - ces demandes. Le requérant a tardé à présenter sa lettre d'objection parce qu'il ne savait pas exactement que faire et qu'il n'avait pas de conseillers compétents. Il y a donc lieu de déroger au délai. 2. Le requérant a droit à être indemnisé parce que sa blessure était imputable au service. Il n'avait pas conscience que l'accident avait causé ses troubles de la vue avant que son médecin ne découvre que ses cataractes étaient probablement dues à un "trauma à la tête". Le défendeur a produit une traduction inexacte du constat du médecin; correctement traduit, ce constat montre que la blessure du requérant est liée à ce trauma. 3. La Commission paritaire de recours n'a pas compris l'affaire du requérant. Dans ses conclusions, elle semble faire grief au requérant de ne pas avoir demandé à être réintégré dans son poste, alors que tel n'était pas l'objet du recours du requérant. 4. Les signatures qui figurent sur le rapport de la Commission paritaire de recours ne correspondent pas aux noms des membres de la Commission. Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 1. La requête est irrecevable. Le requérant n'a jamais cherché à obtenir le réexamen de la décision contestée avant de saisir la Commission paritaire de recours. Devant la Commission, le requérant n'a pas fait état de circonstances de nature à le justifier de ne pas s'être conformé aux dispositions du Règlement du personnel régional.

- 6-2. Le requérant ne peut présenter de demande d'indemnisation pour blessure prétendument imputable au service. Lorsqu'il a jugé que le requérant était inapte au service et devrait percevoir une pension d'invalidité, l'office n'a pas jugé que la maladie du requérant était imputable à l'exercice de fonctions officielles. À supposer même que la réduction de la vision du requérant soit liée au service, le requérant ne s'est pas conformé aux règles de l'office pour chercher à en être dédommagé. Le requérant n'a pas agi en temps voulu puisqu'il a attendu quatre ans avant de signaler l'accident et de présenter une demande. 3. Le requérant n'a établi aucun lien de cause à effet entre l'accident et sa maladie. Il a présenté des éléments de preuve contradictoires au sujet du début de sa maladie. 4. La composition de la Commission paritaire de recours a dû être modifiée pour des raisons de disponibilité, de voyage et de visa. Le requérant n'articule aucune objection à la composition définitive de la Commission. suivant : Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 31 juillet 1998, rend le jugement I. Le présent recours a pour origine la demande d'indemnisation présentée par le requérant en vertu de la disposition 106.4 du Règlement du personnel régional pour un accident survenu alors qu'il était au service de l'office. Le requérant, chauffeur travaillant pour l'office, s'est heurté la tête alors qu'il sortait d'un véhicule de l'office en mars 1991. Il allègue que six mois après cet incident, sa vue a commencé à se détériorer. Il prétend que, bien qu'ayant été opéré de la cataracte en 1991 et 1993, son acuité visuelle a continué de diminuer. Après avoir été licencié pour raisons de santé à compter du 18 mai 1995 en vertu de la disposition 109.7 du Règlement du personnel régional,

- 7 - le requérant a, le 24 août 1995, écrit à l'office, demandant à être indemnisé pour blessure imputable au service. Par lettre du 21 septembre 1995, le fonctionnaire chargé de la Division du personnel en Syrie a informé le requérant qu'il était forclos dans sa demande d'indemnisation pour blessure prétendument imputable au service. Le 8 octobre 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours pour contester le refus de l'indemniser. La Commission a jugé que le recours n'était pas recevable parce que le requérant ne s'était pas conformé aux exigences de la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional. II. Avant de pouvoir saisir la Commission paritaire de recours, le fonctionnaire doit, d'après la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional, "d'abord adresser une lettre à l'administration de l'office pour demander que la décision administrative concernée, ou la mesure disciplinaire, fasse l'objet d'un nouvel examen, en indiquant les raisons de sa demande." Or, après que sa demande d'indemnisation pour blessure imputable au service eut été rejetée par le fonctionnaire chargé de la Division du personnel, le requérant a saisi directement la Commission paritaire de recours. La condition énoncée dans la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional n'est pas une simple formalité; c'est l'instrument qui donne à l'office la possibilité, qui est importante, de réviser des décisions administratives éventuellement erronées. III. La Commission paritaire de recours n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'examiner des différends qui n'ont pas été soumis d'abord à l'administration de l'office. Alors qu'en vertu du paragraphe 4 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional, elle peut, dans des cas exceptionnels, autoriser des dérogations aux délais prescrits, la Commission n'a pas le pouvoir de dispenser l'intéressé d'avoir à demander un réexamen administratif. Par

- 8 - conséquent, c'est à juste titre que la Commission a rejeté la demande du requérant comme étant irrecevable. IV. Le requérant soutient qu'il a, le 6 février 1995, envoyé une lettre pour saisir l'office de sa demande d'indemnisation et qu'il n'a jamais reçu de réponse. Il fait valoir que sa deuxième lettre, du 24 août 1995, constitue la demande nécessaire de réexamen administratif d'une décision défavorable. Le défendeur prétend n'avoir pas trace d'une lettre du 6 février 1995 émanant du requérant et conteste que la lettre ait jamais été envoyée. A supposer même qu'une lettre ait été envoyée en février 1995 et que la lettre d'août ait constitué le recours contre une décision administrative, l'affaire du requérant n'était toujours pas recevable devant la Commission paritaire de recours. Le paragraphe 2 de la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional fixe les délais dans lesquels les fonctionnaires doivent former leurs recours contre des décisions administratives. La disposition stipule que la lettre de recours "doit être expédiée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision en question." La "décision en question" est la décision de mettre fin à l'engagement du requérant dans les conditions précisées dans une lettre du 6 mars 1995. Le requérant prétend que, dans la lettre qu'il aurait envoyée le 6 février 1995, il avait demandé à être indemnisé parce que sa blessure était imputable au service. La lettre du 6 mars 1995, qui, sans se référer à aucune indemnisation pour blessure imputable au service, informait le requérant que son engagement serait résilié pour raisons de santé en vertu de la disposition 109.7 du Règlement du personnel régional au motif que le requérant "était inapte à rester au service de l'office", ne peut être interprétée que comme une décision définitive en la matière. Le requérant a quitté le service de l'office le 18 mai 1995 à la fermeture des bureaux. Pourtant, il a attendu jusqu'au

- 9-24 août 1995, près de six mois après avoir été avisé de son licenciement le 6 mars 1995, pour former un recours contre la décision de l'office de mettre fin à son engagement sans indemnisation pour blessure imputable au service. Ce recours dépassait largement le délai de trente jours prescrit dans la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional. V. Le Tribunal note que la Commission paritaire de recours a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser, dans des cas exceptionnels, des dérogations aux délais prescrits dans la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional. Or, la Commission "n'a pu établir pourquoi le requérant avait attendu six mois pour former son recours." Le requérant soutient qu'étant donné les besoins de sa famille et sa vision défaillante, c'est à tort que la Commission n'a pas conclu à l'existence de circonstances exceptionnelles qui lui auraient permis d'autoriser une dérogation au délai prescrit. Bien que le Tribunal considère avec bienveillance la situation du requérant, celle-ci ne justifie pas une telle dérogation. Le requérant n'a pas informé l'administration de sa prétendue blessure au moment où elle s'est produite. Dans les six mois qui ont suivi, le requérant a consulté des médecins spécialistes mais il n'a pas signalé la blessure à l'office. Le requérant fait valoir qu'il n'a exactement connu la cause de sa défaillance visuelle qu'en août 1995, lorsque son médecin en a fait le constat. Le requérant a subi deux opérations des yeux, en 1991 et 1993, auprès du même médecin qui a jugé en 1995 qu'une blessure à la tête pouvait être la cause de sa vision défaillante. Que la cause possible de cette affection n'ait été découverte qu'après quatre ans et deux opérations chirurgicales, alors que le requérant était traité par le même médecin, ne donne pas naissance aux circonstances exceptionnelles envisagées dans le Règlement du personnel. En conséquence, le Tribunal constate que le requérant est forclos dans son recours.

- 10 - VI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. (Signatures) Hubert THIERRY Président Deborah Taylor ASHFORD Vice-Présidente Chittharanjan Felix AMERASINGHE Membre Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN Secrétaire