135.61. Tarif. des frais judiciaires en matière pénale. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 12 décembre 1969



Documents pareils
Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Service pénal Fiche contrevenant

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Décrets, arrêtés, circulaires

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Décrets, arrêtés, circulaires

Assurance prospection premiers pas (A3P)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

CONDITIONS GÉNÉRALES

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9

VOS DROITS LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE (I) Calcul du coût des actes INC. Fiche J 100/2-02 PRINCIPES GÉNÉRAUX

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

Loi sur l'archivage (LArch)

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Titre I Des fautes de Gestion

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

L huissier de justice

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Code civil local art. 21 à 79

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Composition Président: Roland Henninger Jérôme Delabays, Marc Sugnaux

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Extension de garantie Protection juridique

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

Statuts : Etoile Saint Amandoise.

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

PIECES A FOURNIR POUR LA CREATION D UNE ENTREPRISE

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Loi organique relative à la Haute Cour

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

TITRE PREMIER Indemnités en cas d accidents

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

Mise à jour : 4 avril 2013

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Les violences conjugales

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

LE COMPTE ANNUEL DE GESTION DE TUTELLE

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

SEANCE D INFORMATION AUX AVOCATS

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

[Ordonnance n du 17 juillet 1995 modifiée et complétée par l ordonnance n du 26 Août 2010 relative à la Cour des comptes]

Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Les différents types de sociétés commerciales reconnus au Maroc sont :

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

Transcription:

5.6 Tarif du décembre 969 des frais judiciaires en matière pénale Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu les articles al. et de la loi du novembre 949 d organisation judiciaire ; Vu les articles 8, 86 al. et 87 de la loi du 8 avril 950 sur la juridiction pénale des mineurs ; Vu l article 6 du code de procédure pénale du mai 97 ; Vu la loi du novembre 969 simplifiant la législation sur la perception des frais pénaux ; Sur la proposition de la Direction de la justice, des communes et des paroisses et de la Direction des finances, Arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales Art. Le présent tarif détermine les frais qui peuvent être mis à la charge des justiciables pour les affaires pénales traitées par les autorités judiciaires du canton de Fribourg et pour les prestations requises des greffes ou des secrétariats de ces autorités. Ces frais comprennent : a) les émoluments de justice ; b) les débours ; c)... d) les émoluments du greffe.

Frais judiciaires en matière pénale T 5.6 Art. Les émoluments de justice sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par le juge pénal. Art. Les débours comprennent les montants payés par le greffe, notamment les indemnités aux autorités, collaborateurs de l ordre judiciaire, témoins, experts, interprètes et défenseurs d office, les frais de port, de téléphone et de détention préventive. Art. 4 Les émoluments du greffe sont perçus pour des opérations requises : a) en dehors de toute procédure ; b) en cours de procédure, mais qui ne sont ni prévues par la loi, ni ordonnées par le juge. Ces émoluments sont fixés par le greffier. Art. 5 Le juge ou le président de l autorité qui a statué fixe les frais pénaux. Le président du Tribunal cantonal ou de la section saisie du Tribunal cantonal ne fixe toutefois les frais pénaux que pour la procédure instruite par cette autorité. Tous les autres frais sont fixés : a) si la cause n est pas déférée à un autre juge, par le juge précédemment saisi ; b) si la cause est déférée à un autre juge, par le juge nouvellement saisi. Le préfet siégeant en qualité de magistrat conciliateur ne fixe et ne perçoit un émolument que s il liquide définitivement la cause. En cas d échec de la tentative de conciliation, il peut facturer au greffe les débours relatifs à cette phase de la procédure. Art. 6... Art. 7 L exactitude des postes de la liste de frais et leur conformité au tarif peuvent être contestées conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.

Frais judiciaires en matière pénale T 5.6 Art. 8 Le greffier attaché à l autorité judiciaire qui a fixé les frais pénaux est chargé de leur encaissement. Toutefois, les frais fixés par la Chambre pénale sont inscrits dans la liste des frais à encaisser par le greffier du juge d instruction, sauf s il s agit d une procédure qui s est déroulée uniquement devant la Chambre pénale. Lorsqu une cause est déférée à un autre juge, le greffier attaché à cette autorité rembourse immédiatement les débours du premier juge saisi. Les débours irrécupérables sont remboursés aux greffes par le Service de la justice sur présentation d un acte de défaut de biens ou d une pièce, signée par le juge et le greffier ou secrétaire, attestant que le débiteur est insolvable. TITRE II Emoluments de justice Art. 9 Il est perçu, à titre d émoluments, par cause liquidée définitivement : a) par la Chambre pénale : 50 à 500 francs ; b) par le juge d instruction : 5 à 500 francs ; c) par le juge informateur de la Chambre pénale des mineurs : 0 à 000 francs ; d) par le préfet siégeant en qualité de magistrat conciliateur : 0 à 50 francs. Art. 0 Il est perçu, à titre d émoluments, par cause jugée : a) par le Tribunal pénal d arrondissement : 50 à 7500 francs ; b) par le Tribunal pénal économique : 50 à 0 000 francs ; c) par la Chambre pénale des mineurs : 5 à 50 francs ; d) par le juge de police : 0 à 50 francs ; e) par le préfet siégeant en qualité de juge de police : 0 à 50 francs ; f) par le président de la Chambre pénale des mineurs : 0 à 000 francs ;

Frais judiciaires en matière pénale T 5.6 Art. Il est perçu, à titre d émoluments, par arrêt du Tribunal cantonal ou d une de ses sections, un montant de 50 à 7500 francs. Art. L autorité judiciaire n est pas liée par les maxima fixés aux articles 9 à : a) dans les causes particulièrement importantes ou présentant des difficultés spéciales ; b) dans les procédures concernant plusieurs prévenus. L émolument ne doit cependant jamais excéder, pour chaque prévenu, le double du maximum ordinaire. TITRE III Débours Art. Le dénonciateur, le plaignant, l interprète et le témoin cités en justice ainsi que l expert qui le désirent, reçoivent une indemnité équitable, compte tenu notamment de leur perte de salaire et de leurs frais de subsistance et de déplacement. Pour l expert et l interprète il sera, en outre, tenu compte de l importance et de la difficulté du travail. En règle générale, les frais de déplacement sont calculés selon le tarif des entreprises de transports publics. Art. 4...... La police judiciaire dresse, le cas échéant, sa note de frais conformément aux tarifs qui la concernent. Art. 5 Pour tout déplacement effectué dans le cadre d une affaire pénale, les magistrats et collaborateurs de l ordre judiciaire ont droit : 4

Frais judiciaires en matière pénale T 5.6 a) à une indemnité de transport de 65 centimes par kilomètre parcouru s ils utilisent leur voiture privée ou au remboursement de leurs frais effectifs s ils utilisent un autre moyen de transport ; b) le cas échéant, à une indemnité de subsistance de francs pour un repas principal et de 7 francs pour un petit déjeuner. En outre, pour les déplacements effectués en dehors des heures ordinaires de travail, ils ont droit : a) à une indemnité de 5 francs pour les déplacements entrepris entre 9 et heures ou un samedi ; b) à une indemnité de 65 francs pour les déplacements entrepris entre et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié. Cette indemnité ne peut être ajoutée à celle prévue pour une séance du soir par l article 7 de l arrêté du 5 décembre 977 fixant les indemnités des membres des autorités judiciaires. Art. 6 Lorsque les indemnités prévues aux articles 4 al. et 5 al. ne couvrent pas les frais de subsistance et de logement, les frais effectifs peuvent être facturés en lieu et place de ces indemnités. Art. 7 Les indemnités et frais prévus aux articles à 6 ci-dessus ou alloués à toute autre personne requise sont fixés par le juge ou le président de l autorité judiciaire saisie. Art. 8 Les indemnités allouées au défenseur d office sont fixées conformément à la loi sur l assistance judiciaire. TITRE IV Frais d exécution de jugements Art. 9 Les frais d exécution des jugements sont calculés à raison de 0 francs par jour de détention infligé sans sursis, mais ils ne sont dus que sur les deux tiers de la durée de la peine prononcée. Le montant maximal dû par le condamné au titre de frais d exécution des jugements est de 5000 francs. 5

Frais judiciaires en matière pénale T 5.6 TITRE V Emoluments du greffe Art. 0 Les greffes perçoivent, à titre d émolument, un montant de 5 francs : a) par page de lettre, extrait, attestation, copie ou autre communication ; b) par renseignement exigeant une recherche dont la durée n excède pas un quart d heure, et par chaque quart d heure en plus. bis Pour les photocopies, il est perçu un émolument de franc par copie. Pour la consultation par un tiers, au greffe, d un dossier pénal, il est perçu un émolument de 5 francs ; l émolument est de 0 francs si cette consultation a lieu hors du greffe. TITRE VI Dispositions finales et transitoires Art. Le présent tarif entrera en vigueur le er janvier 970. Les frais pénaux pour des opérations intervenues avant cette date seront calculés d après les dispositions de l ancien tarif ; il en sera cependant tenu compte dans la fixation de l émolument global à la clôture de la procédure. Art. Toutes les dispositions contraires sont abrogées, notamment :. l arrêté du 6 novembre 850 concernant les frais en matière pénale ;. l arrêté du avril 85 concernant les listes de frais en matière pénale ;. l arrêté du er mars 865 complétant et modifiant celui du avril 85 concernant la rentrée des frais en matière pénale ; 4. en référence à l article LOJ, le tarif provisoire en matière pénale, du 8 mars 874, à l exception de ses dispositions (au minimum les art. 0 et ) concernant l organisation judiciaire et la procédure ; 5. la partie non encore abrogée des 0 et de l article 5 de l arrêté d exécution du 7 janvier 890 de la loi du novembre 889 concernant les indemnités de route ; 6. l arrêté du mars 906 concernant l application du sursis dans la question des frais de détention ; 6

Frais judiciaires en matière pénale T 5.6 7. l article, en tant qu il concerne le Ministère public, de l arrêté du août 90 fixant les indemnités de route des autorités, des fonctionnaires de l ordre judiciaire et des avocats ; 8. l arrêté du juin 94 revisant certaines dispositions des tarifs judiciaires, dans la mesure où il concerne les émoluments et des indemnités de route fixés par le présent tarif ; 9. l article 4 (partie non encore abrogée) de l arrêté du 5 mai 94 revisant partiellement les tarifs judiciaires en matière civile et pénale ; 0. l arrêté du 7 juin 947 modifiant celui du juin 94 revisant certaines dispositions des tarifs judiciaires, dans la mesure où il concerne des indemnités fixées par le présent tarif ;. le tarif des frais pour la Chambre pénale des mineurs du 0 décembre 95 ;. l article er du tarif des émoluments de préfecture, du 9 janvier 968, sauf les deux premières rubriques. Art. Le présent tarif sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets. 7