Note sous Cass. Com., 18 Novembre 2014, n 12-28040. Texte de l arrêt commenté : Note :



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Transcription:

Règlement 1346/2000, procédure collective ouverte en France et avertissement des créanciers résidant dans d autres pays de l Union européenne : la méconnaissance du formalisme exigé par le droit européen est sanctionnée par un relevé de forclusion du créancier. Note sous Cass. Com., 18 Novembre 2014, n 12-28040 Texte de l arrêt commenté : Note : Si le règlement 1346/2000 du 29 Mai 2000 prévoit en ses articles 40 et 42 1 un formalisme strict pour l avertissement des créanciers résidant dans d autres pays que celui dans lequel une procédure d insolvabilité a été ouverte il n a pour autant prévu aucune sanction applicable en cas de non-respect de cette procédure d information. Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce en faveur de l application d une sanction déterminée par la loi du pays dans lequel la procédure d insolvabilité a été ouverte, elle retient un relevé de forclusion. En l espèce, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert deux procédures de sauvegarde à l égard de la SAD RODDRIGUEZ GROUP et de la SA SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE (SNP). La SRL ISA PRODUZIONE, société de droit italien est informée par le mandataire judiciaire selon courrier simple rédigé le 28 Avril 2009, en langue française et sans rappeler le contenu des dispositions du Code de commerce applicables, d avoir à produire au passif des sociétés. En raison de la saisine du tribunal arbitral par un acquéreur souhaitant obtenir réparation de son préjudice suite à la constatation de vices affectant le navire construit par la société ISA PRODUZIONE alors filiale du groupe RODRIGUEZ elle déclare des créances chirographaires au passif de chaque société par une déclaration en du 18 Aout 2009. Les créances déclarées à ce stade correspondent aux frais accessoires de la procédure arbitrale. Or, le 23 Décembre 2009, la société ISA PRODUZIONE fait valoir qu elle souhaite déclarer une créance complémentaire correspondant au montant des sommes réclamées par l acquéreur du navire endommagé devant le tribunal arbitral et présente deux requêtes en relevé de forclusion toutes deux rejetées par le juge commissaire estimant alors que cette demande complémentaire due à une erreur matérielle lui incombait exclusivement. Dès lors, la société ISA PRODUZIONE a formé opposition à ces deux décisions mais le Tribunal de commerce de Cannes déclare son opposition irrecevable. La requérante interjette appel de cette décision. 1

La Cour d appel d Aix en Provence estime alors que les déclarations de créance au passif des sociétés SNP BOAT SERVICE et RODRIGUEZ GROUP ont été arrêtées aux seules sommes précisées soit aux frais accessoires de la procédure arbitrale, sans s étendre au montant des sommes demandées par l adversaire devant le tribunal arbitral. Pour autant, conformément à l argumentation développée par l appelante, les juges du fond considèrent que le non-respect des articles 40 et 42 1 du Règlement 1346/2000 imposant un formalisme particulier pour l information des créanciers résidant dans d autres pays de l Union européenne empêche le délai de forclusion de l article L622-26 du code de commerce de courir à l encontre de la société ISA PRODUZIONE SRL qui n a pas été avertie en bonne et due forme des modalités des déclarations de créance, de celles devant être déclarées et des sanctions encourues quant aux délais. Ainsi, le délai de forclusion n ayant pas couru, elle est autorisée à parfaire sa déclaration de créances. Les intimés décident alors de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation doit alors se prononcer sur une problématique bien précise : le non-respect du formalisme imposé par les articles 40 et 42 1 du règlement 1346/2000 peut-il être sanctionné par un relevé de forclusion alors même que ledit règlement ne prévoit aucune sanction? La Cour de cassation répond, de manière extrêmement claire, par la positive en énonçant que : «attendu qu il résulte des articles 40 et 42 1 du règlement (CE) n 1346/2000 du 29 Mai 2000 relatif aux procédures d insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre Etat membre que celui d ouverture de la procédure d insolvabilité doivent être informés individuellement d avoir à déclarer leurs créances au moyen d un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l Union européenne, le titre «Invitation à produire une créance. Délais à respecter» ; que, dans le silence de ces textes qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d omission ou d insuffisance d un tel document, il appartient à la loi de l Etat d ouverture, conformément aux dispositions générales de l article 4 2,h, du règlement, de déterminer les conséquences d un défaut d information du créancier, de sorte qu en France, par application de l article L622-26 du code de commerce, est seule ouverte à un créancier chirographaire établi dans un autre Etat membre la voie du relevé de forclusion ; qu en l état du moyen, qui admet luimême que la société ISA a bénéficié d un tel relevé de la part de la cour d appel, celle-ci, en faisant ressortir que l absence d envoi par le mandataire judiciaire d un formulaire complet avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer la totalité de sa créance dans le délai légal, a légalement justifié sa décision ( )». Cette solution d une extrême clarté vient d abord rappeler qu un créancier qui n est pas informé en bonne et due forme en référence au règlement bénéficie d un relevé de forclusion comme cela avait déjà été jugé (I) il en découle qu il peut dès lors parfaire sa déclaration de créances initiale (II). 2

I- Le bénéfice du relevé de forclusion au profit du créancier mal informé suite à l ouverture d une procédure d insolvabilité dans un autre pays membre La Cour de cassation écartant les arguments avancés par le mandataire judiciaire et les sociétés faisant l objet de la procédure collective fait bénéficier au créancier mal informé du relevé de forclusion de l article L622-26 du code de commerce. Les demandeurs au pourvoi se fondent d abord sur l essence même du texte qui viserait seulement à garantir aux créanciers résidant dans un autre Etat membre la délivrance d une information relative à leurs droits et des modalités de production de leurs créances. Ils estiment en effet que la société ISA ayant déjà déclaré une créance au passif des deux sociétés dans le délai de 4 mois, avait eu connaissance de ces informations. Ils reprochent à la Cour d appel de ne pas avoir recherché si la société créancière ne disposait pas, durant le délai de 4 mois, de toutes les informations nécessaires pour déclarer en une fois sa créance et si par conséquent sa défaillance n était pas de son fait. Enfin, ils avancent l argument selon lequel le règlement ne prévoyant pas de sanction, la créancière ne peut être relevée de forclusion et ce, même suite à l application du droit français en application de l article 4-2h du règlement car en droit interne, elle ne pourra être relevé de forclusion du seul fait de l absence d information sans constater aucune circonstance particulière de l article L622-26 du code de commerce propre à justifier le relevé de forclusion. En outre, le point de départ du délai de forclusion est en droit interne le jour de la publication du jugement d ouverture au BODACC et non la réception d un avertissement personnel. Pour autant, malgré tous les arguments avancés par le demandeur, la Cour de cassation conclut clairement au bénéfice du relevé de forclusion au profit du créancier et ce, même si le créancier ne justifie pas que la défaillance n est pas due à son fait ou qu elle est due à une omission au sens de l article L622-26 du code de commerce. Elle le fait d ailleurs à juste titre étant donné qu il a déjà été jugé que dans ce cas particulier de forclusion, il n était pas nécessaire que soit démontré par le créancier que la défaillance à déclarer dans les délais n est pas due à son fait (c Dalloz.Action. Procédures collectives 2010.2011 n 681.20). Un relevé de forclusion avait déjà été octroyé au bénéfice du créancier dans une situation similaire dans un arrêt du 17 Décembre 2013 (Com 17 Décembre 2013 n 12-26.411). Cependant, les faits différaient sensiblement en ce qu aucune déclaration initiale n avait été faite par la société étrangère laquelle n apparaissait même pas sur la liste des créanciers dressée par le débiteur. La difficulté pourrait résider en ce que la formulation de l article L622-26 du code de commerce laisse penser qu une action en relevé de forclusion n est possible que dans le cas où aucune déclaration n a été réalisée dans les «délais fixés en décret par le Conseil d Etat» comme il en ressort de l article L622-24 du code de commerce auquel il est fait renvoi. En effet l article L622-26 commence comme ceci «à défaut de déclaration». On pourrait en 3

déduire selon une lecture littérale, que le relevé de forclusion n aurait été possible que si la société créancière ISA n avait déclaré aucune créance dans le délai de 4 mois (art R622-24 du code de commerce). Or, en l espèce, il y avait bel et bien eu une déclaration qui se limitait aux seuls frais accessoires de la procédure arbitrale, de telle sorte que l on pourrait croire que cela fait obstacle au sens de l article, à un relevé de forclusion. La Cour de cassation s oppose à cette interprétation en ce qu elle permet au créancier de bénéficier du relevé de forclusion alors même qu une première déclaration de créance avait été effectuée. Dès lors, la société ISA peut rectifier les créances initialement déclarées. II- L opportunité d une possible rectification des créances initialement déclarées Il découle de la solution de la Cour de cassation que, grâce au relevé de forclusion, la société ISA peut donc rectifier les créances initialement déclarées et faire valoir au passif de la société RODRIGUEZ en sus de la somme initialement déclarée le 18 Aout 2009 sa créance ajustée auprès du mandataire judiciaire au titre des frais d arbitrage. Une telle solution prend toute son importance en pratique en raison des montants élevés généralement en jeu dans la pratique de l arbitrage. En l espèce la somme ajoutée à la déclaration de passif au titre de la sentence arbitrale s élève à 5.829.537,17 euros. Au regard de ces enjeux financiers conséquents, on ne peut qu aller dans le sens des juridictions qui feront peser le montant de ces sommes sur la société tête de groupe conformément aux dispositions contractuelles la liant à sa filiale malgré une déclaration de créances initiale faussée par une absence d information conforme aux exigences du droit communautaire. En effet, des dispositions contractuelles liaient les différentes parties au litige puisque le 13 Octobre 2006 un contrat d achat et de vente avait été conclu entre d une part les deux sociétés objet des procédures d insolvabilité et la société YACHTING INVESTORS ITALY pour la cession des parts qu elles détenaient dans le capital social de la société ISA PRODUZIONE. Or, l article 10.5 du contrat intitulé «Réclamations au titre des yachts livrés ou à livrer» prévoit que les sociétés cédantes s engagent à indemniser et garantir ISA PRODUZIONE de toutes les réclamations concernant les yachts livrés par elle avant la date de finalisation du contrat. Conformément à la volonté des parties, il convient de retenir, contrairement à ce qui est énoncé par les sociétés SNP BOAT et RODRIGUEZ GROUP, que cette clause de garantie de passif les oblige à prendre en charge les condamnations prononcées contre la société ISA. Cela conforte d autant plus la solution des juges de la Cour de cassation. Il faut envisager les conséquences dévastatrices qu aurait eues une solution différente de la Cour de cassation. En effet, si la Cour n avait pas accordé un relevé de forclusion, elle aurait rendu impossible la perfection des créances initialement déclarées de telle sorte que la société ISA n aurait pas déclaré la créance très élevée qu elle détient contre la société RODRIGUEZ au titre des frais d arbitrage. A ce titre, et conformément aux dispositions de l article L622-26 4

du code de commerce, elle n aurait pas été admise dans les répartitions et les dividendes dus en vertu du plan de sauvegarde adopté en avril 2010. Cette créance serait alors inopposable à la procédure et c est uniquement après la clôture de celle-ci que la société ISA aurait pu recouvrir le droit d exercice de son action contre son débiteur. Cela étant le plan de sauvegarde des sociétés concernées ayant été depuis résolu, la société créancière dont la créance contestée n avait pas encore été admise au passif a été amenée à effectuer une nouvelle déclaration dans le cadre du redressement judiciaire ouvert suite à la résolution du plan de sauvegarde. 5