CONVENTION D ENTREPRISE n 31 portant sur les conditions de l indemnisation des salariés en cas de maladie

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Transcription:

CONVENTION D ENTREPRISE n 31 portant sur les conditions de l indemnisation des salariés en cas de maladie n 31 Signée le 15 Avril 1993, Mise en application : juillet 1993 Direction : A. VIVET Syndicats signataires : CFDT - CGC - FAT-SNAA - FO Préambule Conformément à l'article premier de l'avenant n 3 à la Convention Collective qui précise : "Au dessous d'un seuil d'absentéisme, les dispositions d'indemnisation, telles qu'elles sont définies dans l'article 2, seront applicables au plus tard au 1er janvier 1993. Le seuil d'absentéisme, les durées d'indemnisation, les délais de carence ainsi que les modalités de calcul, seront définis par des accords locaux négociés à l'intérieur de chaque société. Aussi il a été convenu et arrêté ce qui suit. Article premier - Unités de référence Le seuil d'absentéisme, tel que défini à l'article 2 de l'avenant n 3 à la Convention Collective, sera établi par unité de référence. Les unités de référence sont les suivantes : - DRE décomposée en Péage - Viabilité - Structure (trois unités pour chacune des DRE) - Services fonctionnels de Vedène (une seule unité pour l'ensemble de la DCE). Article 2 - Seuil d'absentéisme Le taux d'absentéisme sera calculé tous les trimestres sur douze mois de paie glissants, Il sera pris en compte pour l'application de la présente convention avec un décalage de trois mois. Ainsi le taux de la période comprise entre le premier jour de la période de paie du mois d'avril de l'année N-1 et le dernier jour de la période de paie du mois de Mars de l'année N sera utilisé pour les absences du 3ème trimestre 1993 (période comprise entre le premier jour de la période de

paie du mois de Juillet 1993 et le dernier jour de la période de paie du mois de Septembre 1993).

Convention d'entreprise n 31 Il sera pris en compte deux séries de taux d'absentéisme, l'une pour les unités Péage, l'autre pour les unités Viabilité et Structure. Pour chacune des unités, les compléments de rémunération, tels que définis à l'article 4, seront maintenus dans les conditions fixées à l'article 3. Article 3 - Modalités d'application 3.1. Taux d'absentéisme Le taux d'absentéisme sera calculé de la manière suivante : A ; TPU A = Absences pour maladie plein et demi traitement, décompté sur douze mois de paie des agents titulaires et AIP de l'unité ; TPU = Temps de présence des agents titulaires et AIP de l'unité de référence. Le taux connu au premier jour de l'arrêt de travail est pris en compte pendant la totalité de l'arrêt. 3.2. Population concernée La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel permanent d'autoroutes du Sud de la France. 3.3. Délai de carence Pour chaque arrêt, maladie ou accident de vie privée, un délai de carence sera observé pour l'application de la présente convention. Le délai de carence ne s'applique qu'aux quinze premiers jours de l'arrêt. Audelà, le complément de rémunération sera versé à l'agent quel que soit le seuil d'absentéisme de son unité.

Convention d'entreprise n 31 Le délai de carence est fixé comme suit en fonction des taux d'absentéisme de chacune des unités : Délai de carence Taux d absentéisme (en jours) Viabilité/Structure Péage 3 0,75 1 4 1 1,50 5 1,25 2 6 1,50 2,50 7 1,75 3 8 2 3,50 9 2,25 4 10 2,50 4,50 11 2,75 5 12 3 5,50 13 3,25 6 14 3,50 6,50 15 3,75 7 Le délai de carence maximum est de quinze jours par arrêt de travail, renouvellement compris. Le renouvellement est un nouvel arrêt de travail qui suit immédiatement le précédent, sans interruption d'une seule journée entre les deux arrêts de travail. Le délai de carence qui doit être pris en compte est celui découlant du taux d'absentéisme connu au début de l'arrêt de travail dans l'unité dans laquelle est employé l'agent. Article 4 - Rémunération maintenue 4.1. Agents titulaires En sus de l'indemnité mensuelle fixée par l'article 27 de la Convention Collective, une indemnité complémentaire sera versée dans les conditions prévues par la présente convention. Cette indemnité complémentaire sera calculée selon les modalités définies à l'article 2 de l'avenant n 3 à la Convention Collective, soit "en fonction du traitement qu'aurait perçu avec certitude l'agent s'il avait travaillé". Le traitement comprend : - le salaire de base et les éléments fixes s'y rattachant ; - le cas échéant, les éléments prévus au tour de service, à l'exclusion toutefois des éléments variables, en particulier heures supplémentaires, heures d'intervention et éléments à caractère d'indemnisation. Seront toutefois maintenues dans ce calcul les indemnités, de panier et l'indemnité trafic.

Convention d'entreprise n 31 Pour permettre l'instantanéité des calculs, l'indemnité de trafic est déterminée sur la moyenne de l'année précédente. Cette indemnité est donc obtenue par le rapport de l'indemnité de trafic de l'année N-1 sur le salaire de base annuel de la même période. 4.2. Agents intermittents permanents L'organisation du travail ne permet pas toujours de connaître de façon prévisionnelle le tour de service des agents intermittents permanents. L'indemnité complémentaire sera de ce fait calculée sur la base d'un taux annuel moyen, et non sur le traitement que les agents intermittents permanents auraient perçu avec certitude s'ils avaient travaillé. Ce taux annuel sera calculé à partir du traitement perçu par les titulaires d'asf occupant le même emploi : Taux indemnité complémentaire = éléments prévus au tour de service éléments fixes Article 5 - Information et bilan annuel Les taux d'absentéisme de chaque unité seront notifiés chaque trimestre sur les lieux de travail aux fins d'affichage. Un bilan annuel sera joint en annexe au Bilan Social et sera adressé aux organisations syndicales. Article 6 - Date d'effet et révision La présente convention prend effet au premier jour de la période de paie de Juillet 1993. Cependant, la mise en place des produits informatiques pourrait retarder son exécution. Aussi, le paiement des indemnités dues au personnel pour la période du second semestre 1993 pourrait être réalisé, soit à titre tout à fait exceptionnel de manière rétroactive, soit réglé directement aux échéances normales. Cette convention pourra faire l'objet de révision pendant la période de son application, par entente entre les parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.

Convention d entreprise n 31 Article 7 - Dénonciation La présente convention et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie. Article 8 - Dépôt légal Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'emploi de Vaucluse, et auprès du Greffe du Tribunal des Prud hommes d'avignon, selon les modalités prévues par l'article R.132-1 du Code du Travail. *

CONVENTION D ENTREPRISE n 31 portant sur les conditions de l indemnisation des salariés en cas de maladie Avenant n 1 Signée le 30 SEPTEMBRE 1994 Mise en application : le premier janvier 1995 Direction : J.- M. DENIZON Syndicats signataires : CFDT - CGC - FAT-SNAA - FO Préambule La prime péage, se substituant à l'indemnité trafic et à la prime à la transaction, a été créée par la convention d'entreprise no 34. Dans ce contexte, la Direction a accepté d'intégrer l'élément individuel de la prime péage au traitement maintenu aux salariés dans le cadre de la convention d'entreprise no 31 "portant sur les conditions de l'indemnisation des salariés en cas de maladie", et ce par dérogation exceptionnelle au principe du non paiement de l'indemnité si la sujétion n'est pas réalisées Aussi, il a été arrêté et convenu ce qui suit Article premier En cas d'absence pour maladie, maternité, accident du travail d'un salarié bénéficiant de la prime péage, celle-ci est intégrée dans la rémunération maintenue telle que définie dans l'article 4 de la convention d'entreprise no 31. Elle se substitue à l'indemnité trafic. Cette disposition est prise pour les seuls cas d'absence au travail énumérés ci-dessus. Article 2 Les autres articles de la convention n 31 demeurent inchangés. Article 3 - Date d'effet Le présent avenant prend effet au 1er janvier 1995.

Article 4 - Dépôt Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'emploi de Vaucluse et au greffe du Tribunal des Prud'hommes d'avignon, selon les modalités prévues par l'article R.132-1 du Code du Travail. *

CONVENTION D ENTREPRISE n 31 portant sur les conditions de l indemnisation des salariés en cas de maladie Avenant n 1 Signée le 30 septembre 1994 Mise en application premier janvier 1995 Direction : J.-M. DENIZON Syndicats signataires : CFTC - CFDT - CGC - FAT-SNAA - FO Préambule La prime péage se substituant à l'indemnié trafic et à la prime à la transaction, a été créée par la convention d'entreprise n 34. Dans ce contexte, la Direction a accepté d'intégrer l'élément individuel de la prime péage au traitement maintenu aus salariés dans le cadre de la convention d'entreprise n 31 "portant sur les conditions de l'indemnisation des salariés en cas de maladie", et ce par dérogation exceptionnelle au principe du non paiement le l'indemnité si la sujétion n'est pas réalisée. Aussi, il a été arrêté et convenu ce qui suit : Article premier En cas d'absence pour maladie, maternité, accident du travail d'un salarié bénéficiant de la prime péage, celle-ci est intégrée dans la rémunération maintenue telle que définie dans l'article 4 de la convention d'entreprise n 31. Elle se substitue à l'indemnité trafic. Cette disposition est prise pour les seuls cas d'absence au travail énumérés cidessus. Article 2 Les autres articles de la convention n 31 demeurent inchangés.

Article 3 Date d'effet Le présent avenant prend effet au premier janvier 1995. Article 4 Dépôt Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et le l'emploi de Vaucluse et au greffre du Tribunal des Prud'hommes d'avignon, selon les modalités prévues par l'article R. 132-1 du Code du Travail. *