CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS



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Transcription:

CC 458 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS Sur trois projets d arrêtés royaux relatifs aux dénominations et aux caractéristiques des gasoils destinés au chauffage et à l usage dans des engins mobiles non routiers, du gasoil-diesel pour les véhicules routiers et des essences pour les moteurs à essence. Bruxelles, le 17 janvier 2013 1

Résumé Le Secrétaire d Etat à l Environnement, à l Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles a saisi le Conseil de la Consommation d une demande d avis sur trois arrêtés royaux relatifs à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils destinés au chauffage et à l'usage dans des engins mobiles non routiers, du gasoil-diesel pour les véhicules routiers et des essences pour les moteurs à essence. Ces arrêtés royaux ont essentiellement pour but de transposer 3 directives européennes (98/70/CE, 2009/30/CE, 2011/63/UE), en droit belge. Le Conseil recommande de respecter le plus fidèlement possible les dénominations claires de ces directives. En outre, le Conseil fait remarquer que l interdiction d utiliser un produit comme essence, gasoil ou gasoil-diesel s il ne possède pas les caractéristiques définies dans les arrêtés royaux va trop loin. En effet, il est possible que d autres Etats membres n aient pas transposé la norme européenne en droit national de la même manière qu en Belgique. Une interdiction de mettre les produits sur le marché belge sous les dénominations précitées s ils ne répondent pas à la norme belge suffit pour atteindre les objectifs de la directive et des arrêtés royaux. 2

Le Conseil de la Consommation, saisi le 12 décembre 2012 d une demande d avis du Secrétaire d Etat à l Environnement sur trois projets d arrêtés royaux relatifs aux dénominations et aux caractéristiques des gasoils destinés au chauffage et à l usage dans des engins mobiles non routiers, du gasoil-diesel pour les véhicules routiers et des essences pour les moteurs à essence, s est réuni en assemblée plénière le 17 janvier 2013, sous la présidence de Monsieur Robert Geurts, et a approuvé l avis suivant. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de transmettre le présent avis au Secrétaire d Etat à l Environnement et au Ministre de l Economie et des Consommateurs. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la lettre du 12 décembre 2012 du Ministre de l Economie et des Consommateurs dans laquelle il demande l avis du Conseil de la Consommation sur les projets d arrêtés royaux susmentionnés ; Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, notamment l article 11 ; Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l environnement et de la santé, notamment l art.5, 1, alinéa 1 er, 1 et 3 et 2, alinéa 1 er, 1 et 4 ; Vu l arrêté royal du 3 octobre 2002 remplaçant l arrêté royal du 7 mars 2001relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil de chauffage ; Vu les directives européennes 98/70/CE du 13 octobre 1998, 2009/30/CE du 23 avril 2009 et 2001/63/UE du 1 er juin 2011 ; Vu le projet d arrêté royal susmentionné ; Vu les travaux de la Commission «Pratiques du Commerce» présidée par Monsieur Ducart (Test- Achats) pendant sa réunion du 10 janvier 2013 ; Vu la participation aux travaux des experts suivants : Mesdames Dammekens (FEB) et Louhibi (Cabinet du Secrétaire d Etat à l Environnement), et Messieurs De Greve (SPF Economie), De Koning (CRIOC) et Sonnet (SPF Economie) ; Vu l élaboration du projet d avis par Monsieur De Koning (CRIOC) et Madame Dammekens (FEB) ; EMET L AVIS SUIVANT 3

I. Introduction Dans une lettre du 12 décembre 2012, le Secrétaire d Etat à l Environnement, à l Energie à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles a saisi le Conseil de la Consommation d une demande d avis sur trois arrêtés royaux relatifs à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils destinés au chauffage et à l'usage dans des engins mobiles non routiers, du gasoil-diesel pour les véhicules routiers et des essences pour les moteurs à essence. II. Remarques A. Remarques concernant le projet d arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence i. Le préambule - précisions Le Conseil constate que le quatrième paragraphe du préambule de l AR est formulé comme suit: Considérant, pour garantir la disponibilité sur le marché de l'essence contenant 5 % v/v d'éthanol (E5), qu'une période transitoire doit être prévue dès lors que certains véhicules anciens ne tolèrent pas une essence contenant une teneur élevée en éthanol. Ces dispositions sont moins précises et dès lors également moins claires que celles utilisées dans la directive 2009/30/CE. Par conséquent, le Conseil propose d adapter le paragraphe susmentionné au considérant 30 et l article 1 er, 3) (qui modifie l article 3, alinéa 3 de la directive 98/70/CE) de cette directive: «Considérant, pour garantir la disponibilité sur le marché d une essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5%, qu'une période transitoire doit être prévue dès lors que certains véhicules anciens ne tolèrent pas une essence contenant une forte proportion de biocarburants.» ii. Article 2, 3 interdiction d utilisation Le Conseil estime ensuite que la disposition de l article 2, 3, est superflue. Cette disposition prévoit que Il est interdit d'utiliser un produit comme essence s'il ne présente pas les caractéristiques visées au paragraphe 1er.. L interdiction de l article 2, 2, à savoir qu un produit ne peut pas être mis sur le marché belge sous la dénomination d essence s il ne présente pas les caractéristiques visées à l article 2, 1 er, suffit pour atteindre l objectif de l AR (et de la directive). En outre, il est possible que d autres Etats membres n aient pas transposé la norme européenne EN228 en droit national de la même manière que la Belgique. Il n est pas opportun ni réalisable en pratique d interdire sur le territoire belge l utilisation de carburants provenant d autres Etats membres qui répondent aux normes européennes. 4

En outre, l utilisation d un produit est une matière régionale qui nécessite une concertation fédérale avec les régions. Le Conseil recommande de supprimer l article 2, 3. iii. Article 4, 2 additifs métalliques L article 4, 2, prévoit l obligation d indiquer la présence d'additifs métalliques de façon visible et lisible sur chaque pompe avec la mention Contient des additifs métalliques. Le Conseil demande que, à l instar de la formulation de la directive 2009/30/CE (art. 1 er, 8) modifiant l article 8bis de la directive 98/70/CE, il soit précisé qu une telle mention n est obligatoire que dans la mesure où l essence en question contient effectivement des additifs métalliques. Par exemple, en ajoutant les mots «le cas échéant» au début de l article 4, 2. iv. Article 8 date d entrée en vigueur Le Conseil lit à l article 8 que l AR entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A la suite de la publication de l AR, il sera cependant possible de mettre sur le marché un nouveau type d essence qui contient jusqu à 10% d éthanol (E10). Avant que l AR ne puisse effectivement entrer en vigueur et donc avant que de l essence de type E10 ne puisse être mise sur le marché, la nouvelle norme belge relative à l essence NBN-EN228 doit cependant également être publiée. Un timing clair en ce sens n est toutefois pas prévu. Le Conseil estime néanmoins qu il convient de fixer un timing clair afin de permettre au secteur de se préparer convenablement à l introduction d une essence de type E10 et de bien informer le consommateur dès le début. En effet, en Allemagne, les consommateurs se sont montrés d emblée très méfiants vis-à-vis de l essence E10 (ne provoque-t-elle pas des dégâts au moteur? la production de biocarburants entraîne-t-elle une augmentation des prix des denrées alimentaires? est-il prouvé que les biocarburants sont respectueux de l environnement? faut-il davantage d essence E-10 que d essence E5 pour le même nombre de kilomètres?, ). Le Conseil recommande dès lors de tirer les leçons de l exemple allemand. B. Remarques concernant le projet d arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des gasoils destinés au chauffage et à l'usage dans des engins mobiles non routiers i. Article 2, 3 - interdiction d utilisation Le Conseil estime que la disposition de l article 2, 3, est superflue. Cette disposition stipule que Il est interdit d'utiliser un produit comme gasoil extra ou gasoil de chauffage, s'il ne présente pas les caractéristiques visées au paragraphe 1er. Pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus au point A.ii, le Conseil recommande dès lors de supprimer l article 2, 3. 5

ii. Mention de la présence d additifs métalliques Le Conseil se demande s il n est pas indiqué, comme pour le gasoil-diesel, de prévoir l obligation, dans la mesure où il contient des additifs métalliques, de le mentionner explicitement à la pompe, comme prévu dans l AR sur les essences pour les moteurs à essence. Dans la directive 2009/30/CE (art. 1er, 8) modifiant l article 8bis de la directive 98/70/CE), une obligation d affichage est en effet prévue pour les carburants en général. C. Remarques concernant le projet d arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil-diesel pour les véhicules routiers i. Article 4, 2 interdiction d utilisation Le Conseil estime que la disposition de l article 4, 2, est superflue. Cette disposition stipule que Il est interdit d'utiliser un produit comme gasoil-diesel s'il ne présente pas les caractéristiques visées au paragraphe 1er.. Pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus au point A.ii, le Conseil recommande dès lors de supprimer l article 4, 2. ii. Mention de la présence d additifs métalliques Le Conseil se demande s il n est pas indiqué, comme pour le gasoil-diesel, de prévoir l obligation, dans la mesure où il contient des additifs métalliques, de le mentionner explicitement à la pompe, comme prévu dans l AR sur les essences pour les moteurs à essence. Dans la directive 2009/30/CE (art. 1er, 8) modifiant l article 8bis de la directive 98/70/CE), une obligation d affichage est en effet prévue pour les carburants en général. 6

MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 17 JANVIER 2013 PRESIDEE PAR MONSIEUR GEURTS 1. Représentants des organisations de consommateurs Monsieur DE BIE Monsieur DUCART Monsieur STORME Madame TECCHIATO (Test-Achats) (Test-Achats) (FGTB) (Mut.Chrét.) 2. Représentants des organisations de la production Monsieur T JAMPENS Monsieur van OLDENEEL tot OLDENZEEL Madame VERANNEMAN Monsieur WALSCHOT (Febelfin) (Assuralia) (Essenscia) (Agoria) 3. Représentant des organisations de la distribution Monsieur de LAMINNE de BEX (Comeos) 4. Représentant des Classes moyennes Madame LEBBE (NSZ) 5. Observateurs Madame CAMINITI (CRIOC) Monsieur CLOOTS (Unizo) Madame DAMMEKENS (FEB) Monsieur DE KONING (CRIOC) Madame VAN TIGGELEN (Detic) 7