- 41 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi. Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants



Documents pareils
Décrets, arrêtés, circulaires


MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Décision n L. Dossier documentaire

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

COMPTE EPARGNE TEMPS

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Les aspects juridiques liés à la mise en place de «mutuelles communales»

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

Décret sur les sociétés mutualistes (JORT 18 février 1954). TITRE PREMIER DISPOSITION GENERALE

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Santé publique - Protection sociale -

La protection sociale en France

Le point sur la couverture du risque maladie au Niger

LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire. L analyse de la MNT sur le projet de décret

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

La mutualité. Comité éditorial pédagogique de l'uvmaf. Date de création du document Support de Cours (Version PDF) -

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Circulaire DSS / DES n du 11 juin 2003 relative aux modalités de gestion du régime obligatoire de sécurité sociale des étudiants

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)


BELGIQUE. 1. Principes généraux.

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

(Lettre du Gouvernement japonais)

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Décrets, arrêtés, circulaires

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

MUTUELLES FONCTION PUBLIQUE DE L ETAT: OU EN EST ON?

A DECIDE CE QUI SUIT : TITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES. CHAPITRE 1er

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

JAPON. Nomenclature. nationale (prestations de maladie) Pension nationale Assurance pension des salariés. Assurance maladie gérée par des sociétés

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

À quoi servent les cotisations?

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Place des mutuelles dans le système de santé français Poids des services de soins et d accompagnement mutualistes

Envoi de l échéancier de cotisations et contributions sociales 2014

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

COMPTE EPARGNE TEMPS

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Offre MMJ - Ouverture

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Nouveautés au 1er janvier 2015

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Le versement transport (VT)

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

LETTRE CIRCULAIRE n

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

DEPENSE FISCALE N Taxation à la TSCA au taux de 3,5 % prévue en faveur de certains contrats d assurance maladie complémentaire

Sur quels grands principes repose le système de retraites en France?

Indicateur n 13 : Evolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de santé

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Volet destiné à l'organisme gestionnaire L ETUDIANT(E)

Le Président du Centre de gestion


ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

statuts Mutuelle substituée par la Mutuelle Nationale Territoriale Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité - Numéro SIREN

Les retenues à la source (Version 2005)

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://

ASSEMBLÉE NATIONALE 11 octobre 2013 AMENDEMENT

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

LOIS. LOI n o du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Transcription:

- 41 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants Proposition de loi tendant à réformer le système de sécurité sociale des étudiants Code de la sécurité sociale Article 1 er Article 1 er L article L. 381-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : Alinéa sans modification Art. L. 381-4. Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l article L. 380-1 ou ayants droit d assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l appel et du maintien sous les drapeaux. «Art L. 381-4. Les élèves et les étudiants des établissements d enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles sont affiliés au régime de sécurité sociale des assurés sociaux dont ils étaient les ayants droit autonomes au titre de l article L. 161-14-1. L affiliation prend fin à l issue de la période d études ou lorsqu est atteint l âge limite fixé par voie réglementaire. «Les élèves et les étudiants qui, à leur date d entrée dans l enseignement supérieur, ne relèvent d aucun régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général dans les conditions fixées à l article L. 380-1 du présent code.» «Art L. 381-4. Alinéa sans modification «Les L. 380-1.» Article 2 Article 2 L article L. 381-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (Sans modification) Art. L. 381-6. Les bénéficiaires énumérés à l article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits. 1 Au premier alinéa, les mots : «aux caisses primaires d assurance maladie» sont supprimés ; 2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Ils versent une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel, après consultation des as-

- 42 - Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d études. Elles sont versées à l union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l établissement. sociations d étudiants. L exonération de cette cotisation est de droit pour les boursiers. Elle peut être décidée à titre exceptionnel dans des conditions fixées par voie réglementaire.» Article 3 Article 3 Art. L. 381-8. Les ressources de l assurance sociale des étudiants sont constituées : Les articles L. 381-8 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés. (Sans modification) 1 ) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d étudiants. L exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l article L. 381-10. Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l article L. 381-9 est, à l issue d une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l organisme gestionnaire. Les conditions d application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; 2 ) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du

- 43 - régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Art. L. 381-9. Pour le service des prestations énumérées à l article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d Etat. Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l article L. 381-4, à l exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l Etat, les magistrats, les ouvriers de l Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. La création d une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d effectifs fixées par décret en Conseil d Etat. Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d Etat. Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations. Art. L. 381-10. Les conseils

- 44 - d administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l article L. 381-8. Art. L. 381-11. Les commissaires mentionnés à l article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d action sanitaire et sociale. Code de la mutualité Article 4 Article 4 Art. L. 111-1. I. Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.. 4 De participer à la gestion d un régime légal d assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code I. Au 4 du I de l article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : «L. 381-8, L. 381-9,» sont supprimées. (Sans modification)

- 45 - de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d assurer la gestion d activités et de prestations sociales pour le compte de l Etat ou d autres collectivités publiques.. Code de la sécurité sociale Art. L. 712-6. Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l ensemble des fonctionnaires d une ou plusieurs administrations dans une même circonscription. Par dérogation à l alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées à l article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l article L. 381-9. II. Le second alinéa de l article L. 712-6 du code de la sécurité sociale est supprimé. Article 4 bis (nouveau) Pour les salariés des mutuelles mentionnées à l article L. 381-9 du code de la sécurité sociale, la présente loi constitue une modification dans la situation juridique de l employeur au sens de l article L. 1224-1 du code du travail. Article 5 Article 5 La présente loi entre en vigueur à compter du 1 er septembre de l année suivant sa publication. La 1 er septembre de la troisième année suivant sa promulgation. Article 6 Article 6 Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes Alinéa sans modification

- 46 - de sécurité sociale de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La perte de recettes résultant pour l État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Supprimé