La législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme



Documents pareils
RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

Lutte contre le blanchiment des capitaux

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Les Recommandations du GAFI

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

INDICATEURS D OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT

Les quarante Recommandations du GAFI

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX

Chronique de droit bancaire et financier 2010 et 2011 (Luxembourg)

Code sectoriel relatif à la distribution des produits financiers

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

GROUPE D ACTION FINANCIÈRE. Rapport d évaluation mutuelle. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Table de matières. Préambule 11 Introduction 13

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

SLOVÉNIE. Rapport de la 4e visite d évaluation Résumé. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Lutte contre la fraude

Journal officiel de l'union européenne DIRECTIVES

LA LUTTE ANTI BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Les leçons du droit comparé Conférence la répression pénale du blanchiment Du 27/05/2011

Introduction 5. larcier 347

Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Belgique

Avons ordonné et ordonnons:

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Siège Social : Boîte postale 1104, L-1011 Luxembourg

Janvier La notion de blanchiment

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Banque européenne d investissement. Politique de signalement

Exemples de typologies présentées par TRACFIN

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

Nous constatons de nos jours

Responsabilité pénale de l association

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

LES NOTAIRES ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 5 9 janvier S o m m a i r e

Lutte contre le blanchiment d argent Guide de conformité

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Sénégal. Réglementation bancaire

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

Les professionnels du secteur de l assurance au Luxembourg

Etude Fraude Sociale. Rencontres provinciales printemps 2014

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Guide des Bonnes Pratiques des Affaires du Groupe Legrand

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Demande d aide juridictionnelle

Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

L assurance des risques liés à la gestion de fonds non déclarés

La surveillance Sid Noma Murielle Minougou

Titre I Des fautes de Gestion

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l'intention des vérificateurs fiscaux

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI. Livre XXVIII Numéro 6. Ministère des Finances. Les banques d émission 1

NOTE D INFORMATION RELATIVE A LA DÉTECTION DES OPÉRATIONS DE BLANCHIMENT PAR LE PERSONNEL DES BANQUES

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Si connu: la ou les langues que la personne recherchée comprend: Traits distinctifs / description de la personne recherchée:

La prise illégale d intérêts

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

PSA Professionnels du secteur d assurance

Professionnels du Secteur Financier (PSF) au Luxembourg Au cœur des environnements réglementaires et fiscaux. Edition 2014

Lignes directrices conjointes de l Autorité de contrôle prudentiel et de Tracfin sur la déclaration de soupçon

La responsabilité pénale dans l entreprise

Jean Juliot Domingues Almeida Nicolas. Veille Juridique [LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS SYSTEMES ET RESEAUX]

RISQUES DE BLANCHIMENT DANS LE SECTEUR DE L IMMOBILIER: TYPOLOGIES Dakar, le 20 JUILLET 009

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

Rapport d'evaluation Mutuelle de La République Tunisienne

«Marketing /site web et la protection des données à caractère personnel»

Les responsabilités des professionnels de santé

MANDAT D INTERMEDIAIRE D ASSURANCE

Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon

Corruption et ententes : quels risques encourus au regard des règlementations applicables? Pierre-François Wéry, Partner PwC Luxembourg

PREMIER RAPPORT D ETAPE

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Transcription:

La législation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Présentation des obligations professionnelles des métiers du conseil et de la finance 19 mai 2011 Christophe ZEEB

Sommaire I. Volet répressif : l infraction de blanchiment II. III. Volet préventif : les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg par les professionnels des métiers du conseil et de la finance

I. L infraction de blanchiment : le concept luxembourgeois 1 2 «Infraction primaire» Transaction légale Argent «sale» Argent «blanchi»

I. L infraction de blanchiment : caractéristiques L intérêt du blanchiment est de donner une apparence de légalité à de l argent ou des biens qui ont une origine délictuelle ou criminelle L infraction de blanchiment est une infraction de conséquence nécessité d une infraction préalable dénommée «infraction primaire» ou «infraction sous-jacente» L infraction de blanchiment est autonome il n est pas requis que l infraction primaire ait fait l objet de poursuites ou d une condamnation pour asseoir des poursuites au titre du blanchiment Dans le cadre de ses obligations de lutte contre le blanchiment (volet préventif), le professionnel des métiers du conseil et de la finance n a pas à qualifier l infraction primaire

I. L infraction de blanchiment : qui est coupable? L article 506-1 du Code pénal luxembourgeois définit l infraction de blanchiment et vise toute personne qui 1. sciemment ( élément moral) 2. intervient ( élément matériel) : en facilitant la justification mensongère de la nature, de l origine, de l emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété du produit d une infraction primaire ; en apportant son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion du produit d une infraction primaire ; en ayant acquis, détenu ou utilisé le produit d une infraction primaire. Le professionnel des métiers du conseil et de la finance peut aisément devenir complice, voire coauteur, de l infraction de blanchiment!

I. L infraction de blanchiment Exemples d infractions primaires (récurrence en 2009 selon CRF) : - Escroquerie (113); - Fausse monnaie (101) - Faux et usage de faux (100); - Fraude (banqueroute, abus de confiance, abus de biens sociaux) (81) ; - Trafic de stupéfiants (21) ; - Corruption (16) ; - Vol (15) ; - Crime et délits dans le cadre d une organisation criminelle (14); - Trafic d armes (7); - Contrefaçon et le piratage de produits (4); - Abus de marché et délits d initiés (3) ; - Toute autre infraction punie d une peine privative de liberté d un minimum supérieur à 6 mois (6). La liste complète des infractions primaires est énoncée à l article 506-1 du Code pénal

Sommaire I. Volet répressif : l infraction de blanchiment II. III. Volet préventif : les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg par les professionnels des métiers du conseil et de la finance

A. Les bases juridiques. La législation internationale : - Les 40 + 9 recommandations du GAFI - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («3e directive anti-blanchiment») La législation luxembourgeoise : - Article 506-1 du Code pénal + article 8-1 de la Loi du 19 février 1973 - Loi du 12 novembre 2004 (loi de base) articles cités ci-après s y réfèrent - Loi du 17 juillet 2008 (loi modificative) - Loi du 27 octobre 2010 (loi modificative) - Règlement grand-ducal du 1 er février 2010 - Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 Les circulaires émises pas les autorités (CRF, CSSF, etc)

B. Qui est concerné? (art. 2) 1. Les professionnels du secteur financier : les établissements de crédit, les professionnels du secteur financier (PSF) et certains autres PSF ; les entreprises d assurances et les intermédiaires d assurances, lorsqu ils s occupent d assurance-vie et d autres services liés à des placements ; les fonds de pension et leurs gestionnaires ; les organismes de placement collectif et les sociétés d investissement en capital à risque ; les sociétés de gestion ; les réviseurs d entreprises ; les experts-comptables ; les prestataires de services aux sociétés et fiducies (art.1 (8));

B. Qui est concerné? (art. 2) Les prestataires de services aux sociétés et fiducies sont définis comme suit: Toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers: a) constituer des sociétés ou autres personnes morales; b) occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société en commandite ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction; c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à une société, à une société en commandite, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire; d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction; e) faire office d actionnaire pour le compte d une autre personne ou faire en sorte qu une autre personne occupe une telle fonction.

B. Qui est concerné? (art. 2) (suite) 2. Les professionnels du secteur juridique : les avocats ; les notaires ; les personnes exercent à titre professionnel au Luxembourg l activité de conseil fiscal, de conseil économique ou prestant des services juridiques ; 3. Les «autres» professionnels : les casinos et les établissements de jeux de hasard (y compris sur internet); les agents immobiliers ; les autres personnes physiques ou morales négociant des biens meubles ou immeubles, dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de 15.000 euros au moins. (Avant étaient visés les marchands de biens de grande valeur!)

C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance (art. 3) 2) L obligation d organisation interne adéquate 3) L obligation de coopération

1) L obligation de vigilance (art. 3) : quand? Le professionnel doit appliquer les mesures de vigilance à l égard de sa clientèle : lorsqu il noue une relation d'affaires (art.1 (13)); lorsqu'il conclut une transaction d'un montant de 15.000 euros au moins ; lorsqu'il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme; lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client. Le professionnel qui refuse une entrée en relation d affaires pour des raisons liées (i) à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou (ii) des doutes concernant la véracité des données obtenues aux fins d identification doit faire une déclaration à la CRF

1) L obligation de vigilance (art. 3) : approche basée sur le risque Identification du client et vérification de son identité ; Identification du bénéficiaire effectif (art.1 (7)) et du mandataire, ainsi que prise de mesure raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle de la société ; Obtention d informations sur l objet et la nature de la transaction ainsi que l origine des fonds ; Examen des transactions conclues (vigilance constante) vérification de la cohérence des transactions par rapport au profil du client Le professionnel doit apprécier le degré de risque de blanchiment lié à la transaction envisagée en vue de déterminer le degré de vigilance à mettre en œuvre.

1) L obligation de vigilance (art. 3) : quel degré? la vigilance normale (art. 3) s applique à priori à toutes les situations : obligations : identification, vigilance, consignation par écrit la vigilance simplifiée (art. 3-1) selon la nature du client : établissement financiers, entités publiques, sociétés cotées; selon la nature de l opération : certaines assurances à faible prime, utilisation d une carte de crédit obligations : identification et suivi

1) L obligation de vigilance (art. 3) : quel degré? la vigilance renforcée (art. 3-2) le client n est pas présent physiquement aux fins de l identification ; le client est une personne politiquement exposée (art.1 (10)). obligations : dispositif spécifique de gestion des risques, identification, autorisation de poursuite de la relation, vigilance particulière, consignation par écrit Chaque professionnel intervenant dans la transaction exécute ses propres obligations de vigilance, sauf les cas de délégation contractuelle (art. 3-3) Banque Avocat Client Conseiller Notaire

C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance 2) L obligation d organisation interne adéquate (art. 4) 3) L obligation de coopération

2) L obligation d organisation interne adéquate (art. 4) Le professionnel doit mettre en place au sein de sa structure : les procédures internes de lutte contre le blanchiment : mise en place et maintien de procédures, politiques et mesures de contrôle interne ; la nomination d un responsable en tant que «compliance officer» : responsable indépendant au niveau de la direction ; procéder à la conservation des données relatives aux clients et aux transactions : minimum 5 ans après la fin de la relation d affaires ; assurer la formation et la sensibilisation de ses employés : formation continue.

C. Les obligations imposées aux professionnels. 1) L obligation de vigilance 2) L obligation d organisation interne adéquate 3) L obligation de coopération (art. 5)

3) L obligation de coopération : avec qui et comment? www.justice.public.lu

3) L obligation de coopération : quand? les professionnels doivent effectuer une déclaration d opération suspecte sans délai, de leur propre initiative, le procureur (Cellule de renseignement financier) «lorsqu ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté» sur demande des autorités Le professionnel n a pas à rechercher ni si l indice de blanchiment est suffisamment concluant pour y asseoir une enquête, voire une poursuite, ni quelle est l infraction primaire susceptible d être à la base d une éventuelle opération de blanchiment, ni si les conditions d une poursuite sont données en cas de doute, effectuer une déclaration d opération suspecte («DOS»)

3) L obligation de coopération : conséquences d une déclaration L obligation au silence : art. 5(3) Il est interdit au professionnel d informer le client ou toute autre personne qu une DOS a été communiquée à la CRF ou qu une enquête sur le blanchiment est en cours La suspension de la transaction : art. 5(3) Il est interdit au professionnel d exécuter la transaction demandée par le client avant d informer la CRF (à moins qu une telle abstention soit impossible ou soit susceptible d empêcher la poursuite des bénéficiaires d une opération suspecte) La dénonciation entraîne l impunité pénale : art. 5(4) La divulgation de bonne foi d informations à la Cellule de renseignement financier ne constitue pas une violation du secret professionnel imposé par un contrat ou par la loi et n entraîne aucune responsabilité

Sommaire I. Volet répressif : l infraction de blanchiment II. III. Volet préventif : les obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme A. L obligation de vigilance B. L obligation d organisation interne C. L obligation de coopération Les sanctions encourues au Luxembourg par les professionnels des métiers du conseil et de la finance

III. Les sanctions encourues au Luxembourg A. Sanctions relatives à l inexécution des obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment (art 9) : amende de 1.250 à 1.250.000 euros (même si l infraction de blanchiment n est pas confirmée devant les tribunaux) B. Sanctions pénales : le professionnel peut être poursuivi comme coauteur / complice de l infraction de blanchiment (1 à 5 ans d emprisonnement / 3 mois au moins) et/ou une amende de 1.250 à 1.250.000 euros C. Sanctions administratives : l Administration de l Enregistrement et des Domaines est l autorité de contrôle et de surveillance des métiers du conseil et de la finance et peut imposer des amendes d ordre de 250 à 250.000 euros.

Merci pour votre attention! Votre partenaire pour la réussite